Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le fonctionnaire s’estimant lésé a déposé deux griefs, l’un contre la révocation de sa cote de fiabilité et l’autre contre son licenciement subséquent – la Commission a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, le fonctionnaire s’estimant lésé a démontré que l’employeur n’avait pas de préoccupations légitimes selon lesquelles il constituait un risque grave pour la sécurité lorsqu’il a décidé de révoquer sa cote de fiabilité – étant donné que les conditions requises pour une révocation étaient absentes, la Commission a conclu que le licenciement subséquent était sans motif valable – puisque la preuve a démontré que le fonctionnaire s’estimant lésé aurait pris sa retraite en février 2014, sa réintégration dans ses fonctions n’a pas été ordonnée, mais des dommages en tenant lieu ont été accordés, y compris le paiement de la valeur de ses droits de pension pour la période allant de la date du licenciement jusqu’à sa date de retraite prévue.

Griefs accueillis.

Contenu de la décision

Date:  20200207

Dossier:  566-02-11219 et 11220

 

 

 

Référence:  2020 CRTESPF 8

Loi sur la Commission

des relations de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral et

Loi sur les relations de travail

dans le secteur public fédéral

Armoiries

Devant une formation de la

Commission des relations

de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral

ENTRE

 

THOMAS STARKEY

fonctionnaire s’estimant lésé

 

et

 

ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL

(ministère des Pêches et des Océans)

 

défendeur

Répertorié

Starkey c. Administrateur général (ministère des Pêches et des Océans)

Affaire concernant des griefs individuels renvoyés à l’arbitrage

Devant :  John G. Jawaorski, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

Pour le demandeur :  Kim Patenaude, avocate

Pour le défendeur :  Joel Stelpstra, avocat

Affaire entendue à Saint-John (Nouveau-Brunswick),

Du 26 au 29 septembre 2017. Arguments écrits déposés le 31 octobre et le 24 novembre 2017. (Traduction de la CRTESPF).


MOTIFS DE DÉCISION

I.  Griefs individuels renvoyés à l’arbitrage

[1]  Thomas Starkey, le fonctionnaire s’estimant lésé (le « fonctionnaire ») était employé par le Conseil du Trésor (CT ou l’« employeur ») au ministère des Pêches et des Océans (MPO) auprès de la Garde côtière canadienne (GCC) à titre de matelot de pont‑marin classifié aux groupe et niveau SC‑DED‑02 et situé à Dartmouth, en Nouvelle‑Écosse, dans la région de l’Atlantique du MPO.

[2]  Dans une lettre du 4 octobre 2012, la cote de fiabilité du fonctionnaire a été révoquée. Dans une lettre du 17 octobre 2012, il a été licencié. Le 29 octobre 2012, il a déposé deux griefs, l’un contre la révocation et l’autre contre le licenciement.

[3]  Dans son grief concernant la révocation, le fonctionnaire a allégué que la décision était injuste, discriminatoire et prise de mauvaise foi, et qu’elle constituait une mesure disciplinaire déguisée. À titre de mesure corrective, il a demandé que sa cote soit examinée davantage et rétablie, qu’on lui fournisse une lettre d’excuses, qu’il ne subisse aucune perte de salaire et d’avantages sociaux et qu’il soit indemnisé intégralement.

[4]  Dans son grief concernant le licenciement, il a allégué que la décision était injuste, discriminatoire et prise de mauvaise foi, et qu’elle constituait une mesure disciplinaire déguisée. À titre de mesure corrective, il a demandé qu’il soit rétabli dans son poste, qu’on lui fournisse une lettre d’excuses, qu’il ne subisse aucune perte de salaire et d’avantages sociaux, qu’il soit indemnisé intégralement et que tous les documents ayant trait au licenciement soient retirés de son dossier.

[5]  Le 1er novembre 2014, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2013, ch. 40, art. 365; LCRTEFP) a été proclamée en vigueur (TR/2014-84) et a créé la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (CRTEFP), qui remplace la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP) et le Tribunal de la dotation de la fonction publique. Le même jour, les modifications corrélatives et transitoires édictées par les articles 366 à 466 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40) sont aussi entrées en vigueur (TR/2014-84). En vertu de l’article 393 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013, une instance engagée au titre de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 2; LRTFP) avant le 1er novembre 2014 se poursuit sans autres formalités en conformité avec la LRTFP, dans sa forme modifiée par les articles 365 à 470 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013.

[6]  Le 28 mai 2015, les deux griefs ont été renvoyés à la CRTEFP pour arbitrage.

[7]  Le 19 juin 2017, la Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et d’autres lois et comportant d’autres mesures (L.C. 2017, ch. 9) a reçu la sanction royale et a modifié le nom de la CRTEFP et le titre de la LCRTEFP et de la LRTFP pour qu’ils deviennent respectivement la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission »), la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (la « Loi »).

II.  Résumé de la preuve

[8]  À la date de l’audience, le fonctionnaire avait 58 ans, avait 4 enfants et 5 petits‑enfants. Sa formation scolaire officielle a pris fin en neuvième année. Il a commencé à travailler pour la GCC pour la première fois en août 1977 à titre d’intendant, alors qu’il avait 18 ans. Après un peu plus d’un an, il est parti et y est revenu en 1982. À une date non divulguée, il a obtenu un poste permanent. En 1989, il a été muté du poste d’intendant au poste de matelot de pont, poste qu’il a occupé jusqu’à son licenciement.

[9]  À la date de l’audience, John Butler était retraité. En 2012, il a occupé le poste de commissaire adjoint pour la région atlantique de la GCC. Il a décrit le mandat de la GCC comme la composante maritime civile du gouvernement du Canada et comme appuyant d’autres organisations dans leurs opérations. En bref, la GCC appuie le gouvernement en ce qui a trait aux opérations exercées sur l’eau, y compris les patrouilles. Il comprend également l’aide et le soutien aux opérations de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et du ministère de la Défense nationale (MDN). Les navires de la GCC sont munis d’une embarcation rapide d’intervention, d’une embarcation de recherche et sauvetage et d’armes. Parfois, le personnel de la GRC et du MDN peut monter à bord et organiser des opérations à bord des navires de la GCC. Ces navires sont munis d’équipement de communication sophistiqué afin de faciliter leur mandat et d’appuyer les opérations d’autres organisations gouvernementales.

[10]  Une copie de la description de travail du matelot de pont a été déposée en preuve. Le fonctionnaire et M. Butler ont tous deux décrit les tâches comme étant différentes selon le navire. Les tâches comprenaient ce qui suit :

  • · placer des bouées;

  • · mettre à l’eau et récupérer des embarcations, y compris les embarcations de recherche et de sauvetage;

  • · charger et décharger;

  • · aider pendant les opérations menées avec d’autres organisations;

  • · assurer le quart;

  • · aider les scientifiques;

  • · agir à titre de quartier‑maître sur le pont (le quartier‑maître est à la barre et conduit le navire).

[11]  À la date de son licenciement, le fonctionnaire travaillait sur un navire appelé Hudson, auquel il avait été affecté depuis 2006. Il a témoigné en disant qu’il travaillait parfois sur d’autres navires, mais que la plupart du temps, il demeurait sur le Hudson. Le Hudson est le navire de recherche scientifique le plus grand et le plus ancien de la GCC qui a effectué des travaux océanographiques le long des côtes nord et est du Canada, du Groenland à l’Arctique et jusqu’en Nouvelle‑Écosse.

[12]  Dans une lettre du 4 octobre 2012, la cote de fiabilité du fonctionnaire a été révoquée par Joan Gibson, la directrice des Services de sûreté, de sécurité et d’urgence du MPO et son agente de sécurité du Ministère (ASM). La lettre indiquait que l’évaluation de la cote de fiabilité du fonctionnaire avait été effectuée conformément à l’article 2.1 de la « Norme sur la sécurité du personnel par rapport à la Politique sur la sécurité du gouvernement ». Toutefois, elle n’exposait pas la préoccupation particulière qui a mené à la révocation, uniquement qu’une préoccupation avait été cernée. Mme Gibson n’a pas témoigné.

[13]  Dans une lettre du 17 octobre 2012, M. Butler a mis fin à l’emploi du fonctionnaire. Les sections pertinentes de la lettre de licenciement se lisent comme suit :

[Traduction]

[…]

La présente fait suite à la lettre que l’agente de sécurité du Ministère de Pêches et Océans Canada vous a envoyée aujourd’hui. Cette lettre vous a informé de la décision du Ministère de révoquer votre cote de fiabilité, à la suite d’une enquête de sécurité du Ministère.

Étant donné que le maintien de cette cote constitue une condition d’emploi, je dois vous informer que vous ne pouvez plus être employé dans la fonction publique. Par conséquent, en vertu des pouvoirs qui m’ont été délégués par le sous‑ministre et en vertu de l’alinéa 12(1)e) de la Loi sur la gestion des finances publiques, je vous informe par la présente que votre emploi à titre de matelot de pont SC‑DED‑02 auprès de la Garde côtière canadienne prend fin. Cette décision entre en vigueur aujourd’hui, le 17 octobre 2012.

[…]

[14]  Le problème qui a entraîné la révocation de la cote de fiabilité du fonctionnaire était sa participation au club de motards les Bacchus  (les « Bacchus ») au Canada atlantique.

III.  Bandes ou clubs de motards hors la loi

[15]  À la date de l’audience, Leonard Isnor était un sergent‑détective d’état‑major auprès de la Police provinciale de l’Ontario (PPO). Il s’est joint à la PPO en 1984 et a commencé à travailler au sein de la division de lutte anti‑drogue, de la police générale et à titre d’agent de la circulation, pendant environ 11 ans. En 1995, il a commencé à travailler et à se spécialiser dans les enquêtes sur les bandes ou les clubs de motards criminalisés (CMC). Au début de 1995 et à la date de l’audience, il avait enquêté et recueilli des renseignements sur les CMC à plusieurs titres, notamment à titre d’enquêteur principal, de témoin expert, de coordonnateur des témoins experts, de déposant, de préposé ou agent à la manutention des documents des tribunaux, de formateur et conférencier, d’adjoint à la gestion des cas, d’opérateur de systèmes de surveillance, de coordonnateur du renseignement, de coordonnateur des opérations et de superviseur.

[16]  Le dét. Isnor a été cité à témoigner en tant qu’expert sur les CMC au Canada. Je l’ai dûment qualifié et déterminé être un expert en CMC au Canada, y compris les Bacchus.

[17]  Le dét. Isnor a témoigné en disant que les CMC s’identifient comme des clubs et que les policiers et les politiciens les identifient comme des bandes. En général, ils sont structurés selon une hiérarchie fondée sur celle des Hells Angels. Ils recueillent des renseignements sur d’autres CMC et organisations criminelles, ainsi que sur les organismes d’application de la loi. Habituellement, ils tentent de s’isoler ou de se protéger des activités criminelles. Ils se décrivent comme des amateurs de motos. Même si cela peut être vrai, ils se conforment à un ensemble de règles écrites et non écrites de club qui sont exécutées par la violence et ces règles sont en conflit avec la société et la loi. Ils exercent des activités visant à gagner de l’argent en commettant des crimes. Le premier secteur d’activité est la fabrication et la distribution de stupéfiants, ce qui mène souvent à la prostitution et au meurtre.

[18]  Les règles écrites comprennent la façon dont le CMC doit être géré et précisent quand les réunions doivent être tenues, comment porter les couleurs, les trajets (voyages) auxquels les membres doivent participer et qui peut être affilié. Les règles non écrites comprennent, par exemple, un membre qui doit avoir quelque chose à offrir au CMC pour y adhérer, aucun téléphone cellulaire dans la maison et aucun policier dans le CMC.

[19]  Le secret est essentiel à l’existence d’un CMC. La qualité du recrutement, dont la loyauté est un élément clé, est essentielle au secret. Au départ, les membres possibles sont identifiés comme des hang arounds. Plus tard, ils deviennent ce qu’on appelle des « prospects », ou au Canada, des strikers, et si tout va bien, ils deviennent des membres de plein droit. Un test d’allégeance est nécessaire pour changer de niveau. Certains CMC ont des clubs de soutien qui testent l’allégeance. Le temps nécessaire de passer du statut de hang around au statut de membre de plein droit peut varier et dépend en partie de la recrue.

[20]  Il est essentiel d’avoir quelque chose à offrir au CMC pour devenir un membre de plein droit. Par exemple, être propriétaire d’une entreprise par l’intermédiaire de laquelle l’argent peut être blanchi, être un exécuteur, avoir un réseau de distribution de stupéfiants ou être en mesure de fournir de l’information ou des renseignements.

A.  La signification de « 1 % »

[21]  Le dét. Isnor a expliqué qu’avant la Seconde Guerre mondiale, seules les personnes riches pouvaient se permettre des motos. Après la guerre, il y avait un surplus de motos moins chères et elles ont été offertes à de nombreux anciens soldats. De plus, de nombreux anciens combattants de retour ont éprouvé des difficultés à s’adapter à la vie civile; ils se sont rebellés, se sont rassemblés en groupes (avec des motos) et portaient des couleurs (qu’ils indiquaient être leurs uniformes). La société l’a toléré parce qu’ils étaient des héros de guerre.

[22]  En 1947, l’American Motorcyclist Association (AMA) a organisé un rassemblement (appelé un « trajet »), à Hollister, en Californie. Même si le trajet n’avait rien de nouveau, un grand nombre de clubs sont arrivés. Environ 4 000 personnes se sont présentées en moto; il y avait sept policiers. Il n’y a pas eu assez de nourriture, et pas assez de chambres d’hôtel. Une personne a été arrêtée et un groupe de motards a encerclé le poste de police. Des difficultés sont survenues et la police d’État a été appelée. L’AMA a fait remarquer que 99 % des motards respectent la loi et que seulement 1 % sont mauvais. Les CMC ont aimé cette identification et ont fixé un écusson de « 1 % » à leur veste. Les CMC sont le 1 %. Ils contrôlent qui peut être un membre du 1 %.

[23]  Le dét. Isnor a déclaré qu’aujourd’hui, 7 CMC au Canada font partie du 1 %, y compris les Bacchus. Lorsqu’on lui a suggéré que le 1 % était un club social, il a déclaré que cela était de la pure rhétorique et que c’était faux. Ce sont des organisations criminelles. Ils essaient de projeter une image saine; c’est une façade.

[24]  Le dét. Isnor a expliqué les territoires des CMC au Canada. Il a déclaré que les Bacchus sont un petit CMC, comptant 11 chapitres dans les provinces de l’Atlantique et en Ontario. Il a dit que la différence entre les Hells Angels et les Bacchus serait semblable à la différence entre une grosse orange et une petite orange, ce qui laisse entendre que les Bacchus seraient la petite orange. Il compte une centaine de membres selon une hiérarchie verticale avec un président et un vice‑président au sommet.

[25]  Le dét. Isnor a témoigné en disant qu’afin de devenir membre à temps plein de Bacchus, un membre potentiel devait être connu par un membre depuis quatre à cinq ans. Ils commencent comme des hang arounds et finissent par devenir des strikers. Les strikers doivent visiter tous les chapitres, qui doivent indiquer s’il existe un problème à l’égard d’un striker. Pour devenir un membre de plein droit, le vote doit être unanime.

[26]  Selon le détective Isnor, les activités criminelles des Bacchus concernent principalement le trafic de stupéfiants dans le Canada atlantique. Il a témoigné au sujet des enquêtes menées à l’égard des Bacchus et de ses membres, ainsi que de leurs arrestations.

[27]  Lorsqu’il a été interrogé au sujet du lien possible entre les CMC et la GCC, le dét. Isnor a déclaré que le Canada atlantique est très important en ce qui a trait au déchargement de stupéfiants au pays. Savoir où la GCC est située ou où elle sera située constituerait un renseignement fabuleux pour une organisation qui transporte des drogues illicites dans le pays par voie maritime. Lorsqu’on lui a présenté l’hypothèse selon laquelle un membre du CMC aurait des renseignements utiles à son CMC, il a déclaré que si le membre savait où un navire de la GCC était ou devait être situé, il serait tenu de fournir ces renseignements au CMC. Il a déclaré que même si un membre rompt ses liens avec un CMC, il doit quand même l’aider si on lui en fait la demande.

[28]  Le dét. Isnor a confirmé qu’il n’avait jamais rencontré le fonctionnaire et qu’il n’avait pas non plus participé à l’enquête qui a entraîné la perte de la cote de fiabilité du fonctionnaire et son licenciement. Il a confirmé qu’on avait communiqué avec lui la semaine avant l’audience afin qu’il témoigne.

[29]  Le dét. Isnor a confirmé que dans le passé, certains membres n’avaient rien à offrir aux Bacchus. Toutefois, il a dit qu’à l’heure actuelle (à compter de 2017), il serait très difficile de devenir un membre sans avoir quelque chose à offrir.

[30]  En contre‑interrogatoire, le dét. Isnor a été interrogé au sujet de la criminalité des Bacchus, il a affirmé que l’objectif principal des CMC était le crime; comme une franchise, ils forment un grand réseau criminel. La police n’a aucune présence dans le milieu des stupéfiants. L’écusson est un signal à la communauté de ne pas entraver les activités du CMC. Les gens ne voleront pas des entreprises de stupéfiants.

IV.  Contexte de la révocation de la cote de fiabilité du fonctionnaire s’estimant lésé

[31]  Le fonctionnaire a déclaré qu’il avait commencé à s’associer aux Bacchus quelque temps entre le milieu et la fin des années 1980 lorsque la personne à qui il louait un appartement en est devenue un membre. Il a dit qu’il avait commencé à se tenir avec les Bacchus au début des années 2000 lorsque ses amis avaient commencé à faire de même, mais il a indiqué qu’il connaissait des personnes membres des Bacchus avant ce temps. Il a dit que sa participation consistait à des randonnées en moto et à assister à des épluchettes. Il a déclaré que pendant cette période, il n’était pas au courant d’activités criminelles.

[32]  En 2010, le fonctionnaire est devenu un membre de plein droit des Bacchus.

[33]  À la date de l’audience, Darren Costain était le directeur adjoint des
opérations de sécurité de la GCC. Sa première intervention dans l’affaire concernant le fonctionnaire était en décembre 2008, lorsqu’il a examiné le dossier du fonctionnaire et qu’il a été informé par son prédécesseur, Pierre Lyonnais. M. Costain n’a pas témoigné quant à ce à quoi M. Lyonnais l’a informé. Il a dit qu’en novembre 2008, la GRC a informé la GCC que le fonctionnaire avait une association avec les Bacchus. Il a dit que M. Lyonnais avait ensuite interrogé le fonctionnaire. M. Lyonnais était alors le coordonnateur national de la sécurité, Sécurité ministérielle, MPO.

[34]  Un document passe‑partout comptant deux pages et intitulé : « Note to file – note au dossier Personnel Security – Sécurité du personnel » a été déposé en preuve et il comportait des notes manuscrites indiquant deux dates, soit le 24 décembre 2008 et le 19 janvier 2010 et faisaient renvoi à une réunion tenue entre M. Lyonnais et le fonctionnaire en présence de Scott White le 18 décembre 2008 (la « réunion du 18 décembre »). Les notes ont été montrées à M. Costain. Il a indiqué qu’elles faisaient partie du dossier de sécurité et a déclaré que M. Lyonnais les avait rédigées (les « notes de M. Lyonnais »). Si M. White avait rédigé des notes, elles n’ont pas été produites à l’audience et M. White n’a pas témoigné non plus.

[35]  Les parties pertinentes des notes de M. Lyonnais se lisent comme suit :

[Traduction]

Le 24 décembre 2008

[…]

– Le 18 décembre 2008, Scott et moi‑même avons rencontré M. Starkey afin de clarifier son association et d’en discuter.

– Le sujet n’a aucun casier judiciaire et travaille auprès de la GCC depuis 17 ans. Il avait des préoccupations quant à son autorisation et à son emploi. Il a déclaré qu’il avait participé au club en tant que hang around afin de se joindre à eux lors d’escapades routières et de fêtes sociales. Le sujet a déclaré qu’il ne possédait pas la couleur du club et qu’il est connu au club comme l’infiltré des Bacchus.

– Le sujet a accepté de quitter le club et de mettre fin à toutes ses associations.

– Un mémoire a été préparé par Pierre à l’intention du SMA. Le mémoire a été présenté à Jeannette le 22 décembre 2008.

– En raison du fait que le sujet était très coopératif, n’a aucun casier judiciaire, la direction le considère comme un bon employé, aucun renseignement défavorable n’est disponible qui appuierait la révocation de sa cote de fiabilité.

– Le mémoire recommande que la direction poursuive l’association actuelle afin que le Code d’éthique de notre gouvernement soit respecté et cela consisterait à demander à l’employé de mettre fin à toutes les associations avec le club.

– Je n’ai pas encore informé l’AC de la GRC de nos constatations et de la décision que le sujet ne présente actuellement aucun risque pour la sécurité.

Le 19 janvier 2010, Tina a indiqué par courriel et par téléphone que [incompréhensible] devait encore demander au gestionnaire ou au superviseur du sujet de confirmer que celui‑ci avait mis fin à toute relation avec le MC.

[…]

[36]  Une copie d’un courriel du 23 décembre 2008, provenant de M. Lyonnais à la caporale Katrina White de la GRC (le « courriel du 23 décembre à la capl White », a été déposée en preuve et énonce ce qui suit :

[Traduction]

[…]

Le sujet a été interrogé un jour en retard en raison des conditions météorologiques.

Il a indiqué qu’il quitterait volontairement le club si cette situation avait une incidence sur son emploi (pension). Il affirme n’avoir jamais été averti auparavant, même si ses collègues sont au courant de son association. Il était très coopératif et nous a informés qu’il ne possédait pas de couleurs et il nous a donné une explication de son surnom […]

Il appréciait seulement l’aspect du groupe pour les escapades routières et les fêtes sociales […] Il ne se considère pas comme un membre de plein droit, seulement comme un hang around […]

Je discuterai des détails avec Sylvain. Entre‑temps, si vous devez confirmer certains des renseignements, tous ceux que j’ai sont à votre disposition.

Je n’ai aucun renseignement sur les autres, sauf que notre sujet doute que quiconque se joigne au groupe de haut niveau. Apparemment, ils ont tous de bons emplois, mais pas assez d’argent pour s’y joindre […]

[…]

[37]  Un courriel du 19 janvier 2010 de M. Lyonnais à Tina Gore, la gestionnaire de la sécurité maritime, a été déposé en preuve et indique ce qui suit :

[Traduction]

[…]

La personne que nous devons vérifier afin de savoir si elle a mis fin à son association ou sa relation avec ce MC est Thomas Starkey.

Comme nous en avons discuté, nous devons demander à son gestionnaire ou superviseur respectif de confirmer auprès de lui qu’il a effectivement mis fin à toutes ses associations, tel qu’il s’en est engagé de faire pendant mon entrevue avec lui en 2006.

[…]

[Le passage en évidence l’est dans l’original]

[38]  Le poste de Mme Gore, par rapport à celui de M. Lyonnais et de M. Costain n’a pas été expliqué clairement. On n’a pas non plus précisé si son poste était au sein de la GCC ou du MPO. Elle n’a pas témoigné.

[39]  Une note d’information non datée à l’intention du sous‑ministre adjoint (SMA) du MPO rédigée par M. Lyonnais au sujet du fonctionnaire et de sa relation avec les Bacchus a été déposée en preuve et énonce ce qui suit :

[Traduction]

[…]

NOTE D’INFORMATION À L’INTENTION DU SOUS‑MINISTRE ADJOINT

ASSOCIATION PRÉSUMÉE À UNE BANDE DE MOTARDS CRIMINALISÉE PAR THOMAS PERCY STARKEY […] UN EMPLOYÉ DE LA GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE, RÉGION DES MARITIMES

(Pour information seulement)

RÉSUMÉ

  • La GRC a communiqué des renseignements selon lesquels M. Starkey, un employé de la Garde côtière canadienne, région des maritimes, était un membre d’une bande de motards criminalisée reconnue qui était peut‑être affiliée aux Hells Angels, une bande de motards criminalisée reconnue participer au crime organisé international.

  • La Sécurité ministérielle du MPO a rencontré le groupe intégré régional de renseignements (GIRR) de la GRC de la baie de Fundy qui a obtenu les renseignements à l’origine et qui a été en mesure de confirmer que M. Starkey était un membre connu du club de motards les Bacchus qui est situé au Nouveau‑Brunswick […] On a appris en outre que le club les Bacchus s’était identifié au public comme un club criminalisé en portant l’écusson « 1 % ». Même si les Bacchus peuvent avoir des personnes‑ressources membres des Hells Angels, il n’existe aucune preuve de participation à des activités criminelles ou aux crimes organisés.

  • Selon les renseignements reçus de la GRC, une entrevue a été effectuée avec l’employé au cours de laquelle la Sécurité ministérielle a conclu que si l’employé quittait le club, il était peu probable que l’employé présente un risque pour la sécurité des coentreprises de la GCC avec les autres organismes responsables.

Contexte

  • Le groupe intégré régional de renseignements (GIRR) de la Division maritime de la GRC qui est responsable de surveiller les activités des bandes de motards a signalé à la direction de la région des maritimes de la GCC qu’un de ses employés pourrait présenter un risque pour la sécurité puisqu’il était un membre d’une « bande de motards criminalisée ».

  • Des enquêtes approfondies ont révélé que le sujet, un employé à durée indéterminée de la flotte de la GCC, était effectivement un membre social actif du club de motards les Bacchus. On soupçonne que le club a des affiliations avec les Hells Angels et peut avoir participé à des activités criminelles.

Analyse et commentaires du MPO

[…]

  • La Sécurité ministérielle a appris que même si certains membres du club de motards les Bacchus ont des casiers judiciaires et que le club s’est identifié comme un club de 1 %, aucun élément de preuve ne pouvait être fourni à l’appui des activités criminelles exercées par le club ou par ses membres et le GIRR ne pouvait pas prouver des affiliations possibles avec les Hells Angels.

  • Après avoir obtenu tous les renseignements pertinents disponibles auprès du GIRR, la Sécurité ministérielle a rencontré l’employé. Ce dernier a admis avoir un lien social avec les membres du club de motards les Bacchus uniquement pour se joindre à eux lors d’escalades routières et de fêtes. L’employé savait que le club portait le symbole de 1 % et il était conscient de sa signification. Au cours de l’entrevue, l’employé a été très coopératif et a déclaré que si son association avec le club pouvait avoir une incidence sur son emploi, il était disposé à mettre immédiatement fin à toutes ses associations avec ce club.

  • Étant donné que le GIRR a appris que les membres du club connaissaient l’employé en tant que l’« infiltré des Bacchus », l’employé a été interrogé à cet égard. Il a été appris que la raison de ce surnom découlait du fait qu’il ne portait pas une veste comportant les couleurs du club (écusson) et que sa moto n’affichait pas non plus un signe permettant de l’identifier comme un membre d’un club.

Recommandations et prochaines étapes

[…]

Que la direction de la flotte de la GCC poursuive l’initiative de l’employé de quitter un tel club de motards afin de respecter le Code de valeurs et d’éthique du gouvernement concernant la préservation de la confiance du public.

Analyste, ASM, DG ou SMA des agents

[…]

[Le passage en évidence l’est dans l’original]

[40]  M. Costain a confirmé que cette note n’avait jamais été envoyée au SMA. Les notes de M. Lyonnais y font référence à la note du 24 décembre qui mentionne que M. Lyonnais l’a rédigée et l’a acheminée à une personne appelée « Jeanette ».

[41]  Un document intitulé [traduction] « Priorités nationales de SCRC concernant les bandes de motards criminalisées (BMC) » a été déposé en preuve et semble avoir été tiré du rapport annuel du Service canadien de renseignements criminels (SCRC) de 2003. Il indique qu’il a été modifié le 13 mai 2010. La ou les modifications apportées au document depuis 2003 n’ont pas été indiquées. M. Costain a indiqué qu’il avait obtenu le document sur Internet. Il se compose de deux pages et demie et donne un aperçu des BMC au Canada, en mettant principalement l’accent sur les Hells Angels, même s’il comprend des renseignements sur deux autres bandes. Ce n’est que dans le dernier paragraphe qu’il renvoie aux Bacchus, comme suit : [traduction] « Au Nouveau‑Brunswick, les BACCHUS sont actifs sur le plan criminel et maintiennent une forte association avec les HELLS ANGELS. »

[42]  M. Costain a déclaré qu’en septembre 2010, la GRC l’avait informé que le fonctionnaire était un membre en règle des Bacchus.

[43]  Un document non daté, que M. Costain a indiqué être une évaluation des risques qu’il a dit avoir créé une partie de celle‑ci à la fin de décembre 2010 ou au début de janvier 2011, a été déposé en preuve. Il est intitulé [traduction] « Préoccupation en matière d’enquête sur le personnel d’un employé de la GCC – Membre d’une bande de motards criminalisée » (l’« évaluation des risques de décembre 2010 »).
Sa partie pertinente dispose ce qui suit :

[Traduction]

Résumé

Novembre 2008

Selon les renseignements reçus de la Division pénale de la GRC, M. Thomas Percy Starkey, un employé de la flotte de la région des Maritimes de la GCC, était un membre actif du club de motards les Bacchus du Nouveau‑Brunswick, qui est reconnu être associé à la bande de motards Hells Angels.

La Division de la sécurité nationale a effectué une enquête. La première étape de l’enquête consistait à rencontrer des représentants de la GRC. Les renseignements suivants ont été relevés :

  • Le sujet n’a aucun casier judiciaire

  • L’adhésion a été confirmée par la Direction pénale de la GRC.

  • Même si certains membres du club les Bacchus ont des casiers judiciaires et que le club s’est identifié comme un club de 1 %, aucun élément de preuve ne pouvait être fourni à l’appui des activités criminelles exercées par le club ou par ses membres et le GIRR ne pouvait pas prouver des affiliations possibles avec les Hells Angels.

Une entrevue a été tenue avec l’employé et les représentants de la Sécurité nationale et les éléments suivants ont été relevés :

  • L’employé a admis avoir un lien social avec les membres du club aux fins d’escalades routières et de fêtes.

  • L’employé savait que le club portait l’écusson de 1 % et il était conscient de sa signification.

  • Au cours de l’entrevue, l’employé a été très coopératif et a déclaré que si son association avec le club pouvait avoir une incidence sur son emploi, il était disposé à mettre immédiatement fin à toute association avec ce club.

  • L’employé a indiqué qu’il n’avait pas une veste portant les couleurs du club (écusson) et que sa moto n’affichait pas non plus un signe permettant de l’identifier comme un membre du club.

Septembre 2010

  • La GRC a confirmé que l’employé n’avait jamais mis fin à son association avec le club et qu’il était très actif au sein de la bande.

  • L’employé ne porte pas les couleurs du club (écusson) 1 %, qui permet d’identifier les membres en tant que criminels.

Le groupe de la Sécurité nationale a rencontré des représentants des Relations nationales de travail et des Services juridiques pour discuter des conséquences de cette constatation. On a communiqué avec l’agent de sécurité régional.

Prochaines étapes :

  1. Établir les rôles et les responsabilités (tâches) de l’employé

  2. Établir le risque pour le Ministère.

  3. Déterminer si le groupe de sécurité devrait révoquer la cote de fiabilité de l’employé, ce qui signifie qu’il ne répondrait plus aux conditions de l’emploi et qu’il ne serait donc plus employé auprès de la Garde côtière canadienne.

Rôles et responsabilités

  1. Quel poste l’employé occupe‑t‑il au sein de la Garde côtière canadienne?

L’employé est un DED‑02 – matelot de pont à bord du NGCC Hudson.

  1. Quels sont les rôles et les responsabilités de ce poste?

Veuillez consulter la description de travail ci‑jointe.

  1. L’employé a‑t‑il la possibilité d’agir à un niveau supérieur?

L’employé n’a pas travaillé à un niveau supérieur de son poste d’attache depuis 2006.

  1. Dans l’affirmative, quels sont les rôles et les responsabilités du poste intérimaire?

Sans objet.

Risque pour le Ministère

  1. À bord de quels navires l’employé a‑t‑il eu l’occasion de travailler?

L’employé travaille actuellement à bord du NGCC Hudson. Toutefois, l’employé fait partie du répertoire d’équipage, ce qui signifie qu’il pourrait travailler à bord de tout navire de la flotte de la GCC. Aucune restriction n’est imposée à un employé et, par conséquent, il serait impossible de limiter son service à bord uniquement du NGCC Hudson.

  1. À bord de quel navire l’employé travaille‑t‑il actuellement?

L’employé travaille actuellement à bord du NGCC Hudson.

  1. À quelles activités les navires participent‑ils?

Le NGCC Hudson est un navire de recherche scientifique, océanographique et hydrographique. L’employé est un membre de ce navire depuis [en blanc], avant cette date, il a travaillé à bord du navire NGCC Provo Wallis, soit un navire-baliseur.

  1. Avez‑vous remarqué des incidents à bord de ce navire, concernant cet employé, qui susciteraient une préoccupation?

Aucune mesure disciplinaire ne figure dans le dossier de l’employé. Le capitaine a indiqué qu’il n’a aucun problème de rendement à l’égard de cette personne. Le seul problème est l’utilisation de congés de maladie lorsque le navire est couplé, ce qui est un problème courant pour l’ensemble de la flotte.

  1. L’employé a‑t‑il accès à des renseignements à diffusion restreinte et/ou à des biens affectés susceptibles de susciter des préoccupations?

Il n’y a aucun bien sur ce navire particulier qui pourrait susciter une préoccupation pour la direction. Une discussion a été tenue quant à savoir s’il existe une possibilité d’affecter la retombée économique, mais on a estimé qu’il ne s’agirait pas d’une préoccupation. Le navire est un navire à tâche unique et il serait le dernier navire pouvant participer à une activité d’application de la loi.

Une préoccupation a été soulevée quant à la mise en œuvre du système de Garde côtière, selon laquelle il aurait accès à des renseignements concernant le mouvement et la surveillance des navires.

  1. À quel type de renseignements ou de biens cet employé pourrait‑il avoir accès?

Si l’employé travaillait à titre d’homme de quart à la passerelle, il aurait accès à l’information du système de Garde côtière; toutefois, cet accès serait restreint.

Si l’employé travaillait à bord d’autres navires de la flotte, ce qui est possible étant donné qu’il est inscrit au répertoire d’équipage, l’employé pourrait avoir accès aux renseignements sur les missions de la GRC et de conservation et protection (C et P).

  1. Selon le type d’information à laquelle l’employé aurait accès, à quelle fréquence aurait‑il accès à cette information?

Interdiction – GRC – Les membres d’équipage sont informés qu’il n’y a aucun congé à terre lorsque le navire est chargé du travail de la GRC. Toutefois, il y a des téléphones cellulaires à bord des navires et il est impossible de contrôler les appels personnels. Dans le cadre de ce type d’opération, l’équipage n’est pas informé avant que le navire ne quitte le port.

Travaux de C et P – Information sur la surveillance des pêches.

Les nouveaux navires de la GRC qui arriveront dans la région susciteraient une préoccupation chez la direction quant à l’accès à l’information, aux exigences de l’équipage et au rôle de la politique sur la sécurité canadienne pour la Garde côtière.

  1. Quelle est la probabilité de dommage à l’« État » si cette information était utilisée à d’autres fins que celles prévues?

  • Dommage important à la réputation de la Garde côtière

  • Navires scientifiques – valeur commerciale (même si cela est très improbable)

  1. Existe‑t‑il des antécédents de divulgation de ce type d’information à des fins autres que celles prévues?

Personne n’est au courant d’une divulgation de renseignements à laquelle cet employé aurait participé.

  1. À titre de gestionnaire de cet employé, quelles préoccupations auriez‑vous au sujet de l’emploi continu au sein du Ministère?

  • Même s’il est peu probable à l’égard du NGCC Hudson, on peut demander à tous les navires de la Garde côtière de fournir tout type de service, ce qui pourrait changer l’accès à l’information dont bénéficierait cet employé.

  • L’employé est inscrit à un bassin de postes, ce qui signifie qu’il peut être affecté à n’importe quel navire, qu’il n’y a aucune restriction et que nous ne serions pas en mesure de refuser la formation et l’expérience professionnelles.

  • Aucune activité ne suscite une préoccupation à bord du NGCC Hudson, puisque le navire est en mer pendant la grande partie d’un voyage, il y a très peu de temps dans les ports extrêmes. Toutefois, tel que cela a été indiqué antérieurement, il est impossible de restreindre les employés à un navire qui n’a aucune interdiction secondaire, car cela limite la carrière.

  • Le NGCC Hudson est actuellement couplé afin d’effectuer un entretien, ce qui signifie que l’employé pourrait être muté à un autre navire afin de pourvoir aux postes vacants.

  • Le surintendant de la flotte a indiqué qu’il avait navigué personnellement avec cette personne et qu’il était très surpris lorsqu’il a appris l’association, mais il n’estime pas que l’association est emmenée eu lieu au travail.

  • Préoccupation du point de vue des valeurs et de l’éthique.

  • Ce serait très embarrassant pour le Ministère si on savait que la Garde côtière avait des employés ayant cette association.

  • Il existe une préoccupation puisque ces renseignements proviennent de la GRC, la relation avec la GRC pourrait être touchée.

  • Il existe une préoccupation quant à l’influence que cet employé pourrait être assujetti en tant que membre de l’« association ».

  • Il existe une préoccupation quant à ce que l’employé a pu faire pour devenir un membre « en règle » portant la couleur.

  • Il existe une préoccupation que l’employé s’est engagé, lors de sa première rencontre avec la Sécurité nationale, à mettre fin à son association et qu’il ne l’a pas fait.

Une dernière réunion a été tenue le 14 décembre 2010 avec le directeur régional, Biens immobiliers, protection et sécurité (Robert MacDonald), la directrice régionale, Opérations de la Garde côtière (Anne Miller), la directrice régionale, Sécurité, santé et services d’urgence (Tina Gore), et le surintendant régional de la flotte (Rick Cotie). Cette réunion a été tenue en vue de discuter de la question de savoir si la directrice des opérations du GC recommanderait ou non une évaluation concernant la révocation de la cote.

La décision prise par la directrice régionale, Opérations de la Garde côtière, est la suivante :

À titre de gestionnaire ministérielle chargée d’assurer le respect des politiques de sécurité, d’assurer un lieu de travail sûr et sécuritaire pour tous les employés et en tenant compte du rôle croissant de la Garde côtière à offrir des services de soutien sur l’eau à d’autres ministères et organismes ayant un mandat en matière de sécurité maritime; du fait que l’employé ne s’est pas acquitté de ses obligations décrites dans la première enquête; malgré le fait qu’il n’existe aucun problème quant à son rendement au travail au cours de son emploi auprès de la Garde côtière canadienne, je recommande un examen par la Sécurité nationale, les Services juridiques et les Relations de travail de la révocation de la cote de fiabilité.

[Le passage en évidence l’est dans l’original]

[44]  Un document du 19 juin 2011 et intitulé [traduction] « Préoccupations et facteurs à prendre en considération concernant la bande de motards criminalisée les Bacchus » (le « mémoire de M. Costain »). M. Costain a dit qu’il l’avait rédigé. Ses parties pertinentes indiquent ce qui suit :

[Traduction]

Historique du MPO figurant au dossier 

Le 17 novembre 2008 – Tina Gore, gestionnaire de la Sécurité et sûreté de la région des Maritimes, a indiqué qu’elle avait été informée par la Division pénale de la GRC de la baie de Fundy que Thomas Percy Starkey, un employé de la flotte de la GCC dans la région des Maritimes, était un membre actif du club de motards les Bacchus du Nouveau‑Brunswick dont la GRC a confirmé être une bande de motards criminalisée reconnue de s’associer avec la bande de motards Hells Angels de la région.

Le 26 novembre 2008 – Pierre Lyonnais, coordonnateur national de la Sécurité, a rencontré le sergent Lebel, gestionnaire intérimaire de la Sous‑direction de l’habilitation sécuritaire du personnel nationale et interne de la GRC, en vue de discuter des renseignements présentés.

Le 24 novembre 2008 – Pierre Lyonnais, coordonnateur national de la Sécurité, a communiqué avec l’enquêteur de la GRC qui avait signalé à l’origine les constatations des autorités de la GCC et a accepté de rencontrer Pierre en vue d’en discuter davantage.

Le 15 décembre 2008 – Pierre Lyonnais, coordonnateur national de la Sécurité, et Scott White, coordonnateur national de la Sécurité, ont rencontré le gendarme du groupe intégré régional de renseignements de Fundy pour préparer l’entrevue de M. Starkey.

Le 18 décembre 2008 – Pierre Lyonnais, coordonnateur national de la Sécurité, et Scott White, coordonnateur national de la Sécurité, a interrogé M. Starkey et lui a donné l’occasion d’expliquer son association avec la bande de motards les Bacchus. M. Starkey a admis avoir un lien social avec les membres des Bacchus simplement pour se joindre à eux lors d’escalades routières et de fêtes sociales. Il a déclaré qu’il n’avait pas d’écussons de clubs, soit des insignes que les membres de la bande portent sur leurs vestes. Il s’inquiétait de son emploi et a accepté de mettre fin à toutes les associations avec le club.

Le 9 septembre 2010 – Pierre Lyonnais, coordonnateur national de la Sécurité a été informé par le groupe intégré de renseignements de Fundy que M. Starkey était un membre actif (en règle) des Bacchus et lui a donné une photo de M. Starkey portant les écussons des Bacchus qui a été prise par un membre de la Section de lutte antidrogue de la GRC de Saint John le 19 juillet 2010 à 10 h 14, à la baie Roberts, à Terre‑Neuve.

Le 17 janvier 2011 – Une réunion a été tenue avec Nicole Brisson, directrice intérimaire, Sûreté et sécurité; Sonia Virc, avocate; Kathy Lavoie, Relations de travail; Darren Costain, coordonnateur national de la Sécurité, et Louise Dubé, analyste principale des politiques. La réunion avait pour objet de discuter des prochaines étapes et de l’approche à adopter pour s’assurer que la personne fasse l’objet d’une évaluation juste et objective qui respecte tous ses droits. Sans être au courant qu’une évaluation des risques avait été effectuée le 14 décembre 2010, il a été décidé qu’une évaluation était nécessaire. Des préoccupations ont également été soulevées selon lesquelles une mise en demeure n’a jamais été donnée à M. Starkey

Le 8 mars 2011 – Darren Costain, coordonnateur national de la Sécurité, a reçu une copie de l’évaluation des risques effectuée en décembre 2010 par Robert MacDonald […] Anne Miller […] Tina Gore […] et Rick Cotie […] Selon la décision prise par la directrice régionale des Opérations de la Garde côtière, la Sécurité nationale, les Services juridiques et les Relations de travail devaient effectuer un examen visant la révocation de la cote de sécurité de M. Starkey.

Le 23 mars 2011 Darren Costain, coordonnateur national de la Sécurité, a obtenu le consentement du gend. David Emberley de la Section de lutte antidrogue de la GRC de Saint John pour utiliser et diffuser la photo qu’il a prise de M. Starkey le 19 juillet 2010 à la baie Roberts, à Terre‑Neuve.

Le 6 avril 2011 – Une réunion a été tenue avec Nicole Brisson […] Sonia Virc […] Cathryn Taubman […] Darren Costain […] pour discuter de l’évaluation des risques effectuée en décembre 2010 par la région des Maritimes et l’autorisation du gend. David Emberley de la Section de lutte antidrogue de la GRC de Saint John d’utiliser une photo de M. Starkey portant les écussons des Bacchus. Il a été déterminé qu’il n’existait toujours pas suffisamment de renseignements pour révoquer la cote de fiabilité de M. Starkey et qu’un examen approfondi était requis.

Le 4 juillet 2011 – Une réunion a été tenue avec Nicole Brisson […] Sonia Virc […] Cathryn Taubman […] Darren Costain […] en vue de discuter des prochaines étapes. Il a été déterminé que nous discuterions des options avec le Centre des valeurs, de l’intégrité et de la résolution de conflits.

Le 12 juillet 2011 – Une réunion a été tenue avec Kristina Purificati, conseillère en valeurs et éthique; Nicole Brisson […] et Darren Costain […] Kristina a été informée du dossier et elle a informé qu’elle examinerait l’affaire et en discuterait avec son directeur avant de déterminer s’il y avait eu violation du Code de valeurs et d’éthique de la fonction publique.

Le 14 juillet 2011 – Reçu un courriel de Kristina Purificati […] indiquant qu’après avoir examiné le dossier avec son directeur, ils ont déterminé qu’il n’y avait eu aucune violation du Code de valeurs et d’éthique de la fonction publique. Elle a suggéré, à la lumière de la photo du sujet portant les écussons du club, que le gestionnaire du sujet discute avec lui, surtout le fait que le 18 décembre 2008, il a nié faire partie de la bande, autre que de participer aux escapades sur le plan social.

Le 19 juillet 2011 – Téléconférence entre Tina Gore […] Sherry L Hannah, conseillère en santé et sécurité; Jody Lohnes, agente de sécurité; Nicole Brisson […] et Darren Costain […] Une mise à jour de l’affaire a été fournie. Tina a indiqué que le sujet pourrait être muté à tout moment à n’importe quel navire ou poste sur le pont, avec peu de préavis. Tina avait des préoccupations quant à demander au gestionnaire de rencontrer l’employé si aucune autre mesure ne pouvait être prise par rapport aux associations du sujet avec la bande. Tina a indiqué qu’elle discuterait avec le surintendant de la flotte et lui demanderait un énoncé écrit des risques, plus particulièrement de la possibilité que le sujet soit muté à un poste de niveau supérieur à court préavis ou qu’il ait accès à des renseignements de nature sensible.

Exigences du Secrétariat du Conseil du Trésor

La norme sur le filtrage de sécurité du personnel du Secrétariat du Conseil du Trésor exige que les ministères aient accès à la cote de fiabilité des personnes afin de déterminer s’il existe des raisons raisonnables de croire que le sujet n’est pas honnête et fiable et pourrait voler des objets de valeur, exploiter des biens et des renseignements à des fins personnelles, est indiscret et ne protégerait pas les renseignements et les biens qui leur sont confiés ou faire preuve d’un comportement qui compromettrait leur fiabilité. Les ministères peuvent entreprendre une vérification de la fiabilité d’un employé pour des raisons motivées.

Afin de conclure qu’on peut faire confiance à une personne qu’elle n’abusera pas de la confiance qui pourrait lui être accordée, nous devons effectuer une évaluation des risques liés à son poste et de la nature des tâches exécutées.

On s’attend à ce que les fonctionnaires qui attribuent la cote de fiabilité fassent une évaluation juste et objective qui respecte les droits de la personne. Les personnes visées doivent avoir l’occasion d’expliquer les renseignements défavorables avant qu’une décision ne soit prise, et on doit leur donner les motifs du refus d’une cote de fiabilité, à moins que ces renseignements ne fassent l’objet d’une exception en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Évaluer les renseignements

Les ministères devraient établir un processus de révision interne pour l’examen des renseignements et des recommandations défavorables avant le refus ou la révocation d’une cote de fiabilité ou de sécurité.

Le ministère doit procéder à une évaluation raisonnable de la personne et des renseignements recueillis par rapport au poste de celle‑ci. Reconnaissant que les évaluations puissent comporter un caractère subjectif, il faut tenir compte de la nature de la préoccupation et de son incidence sur le poste et la capacité de la personne de détenir une cote de fiabilité. Afin de réduire au minimum les risques d’évaluations inexactes ou inappropriées, il faut tenir compte des facteurs suivants :

  • La nature, l’étendue et la gravité de la conduite.

  • Les circonstances liées à la conduite, y compris la participation éclairée.

  • La fréquence et l’actualité de la conduite.

  • La présence ou l’absence de réadaptation et d’autres changements de comportement permanents.

  • La motivation de la conduite et la volonté de participer.

  • La possibilité de pression, de coercition, d’exploitation ou de contrainte.

  • La probabilité de continuation ou de récurrence.

Même si des renseignements défavorables concernant un seul critère ne sont pas suffisants en soi pour justifier une décision défavorable, la cote de sécurité d’une personne pourrait être refusée ou révoquée si des renseignements défavorables indiquent une tendance récente ou récurrente de jugement douteux. Lorsque les renseignements sur une préoccupation concernant le filtrage de sécurité sont connus, les ministères devraient se demander si :

  • La personne a communiqué volontairement les renseignements;

  • La personne a répondu honnêtement et avec franchise aux questions;

  • La personne a demandé de l’aide, s’il y a lieu, et a suivi les conseils professionnels;

  • La personne a réglé ou semble avoir réglé favorablement la préoccupation en matière de sécurité.

Préoccupations en matière de sécurité et conditions atténuantes

Afin d’aider à rendre une décision, dans ce cas particulier, le tableau ci‑dessous fournit une liste des préoccupations et des conditions atténuantes qui doivent être prises en considération :

[…]

Fournir délibérément des renseignements faux ou trompeurs concernant des questions pertinentes aux agents de sécurité ou à d’autres représentants officiels relativement à une détermination en matière de filtrage de sécurité du personnel.

Le comportement personnel ou la dissimulation de renseignements qui accroissent la vulnérabilité d’une personne à la coercition, à l’exploitation ou à la contrainte, comme participer à des activités qui, si elles étaient connues, pourraient toucher la situation personnelle, professionnelle ou communautaire d’une personne ou rendre la personne vulnérable au chantage.

Une tendance de malhonnêteté, y compris la violation de toute entente écrite ou consignée conclue entre la personne et le ministère ou l’organisme.

L’association avec des personnes participant à une activité criminelle, comme la criminalité transnationale.

[…]

[Je mets en évidence]

[45]  Le 17 janvier 2011, un renvoi dans le mémoire de M. Costain indique que des préoccupations ont été soulevées selon lesquelles une mise en demeure n’a jamais été donnée au fonctionnaire. En contre‑interrogatoire, M. Costain a dit que les sous‑sections juridiques et des relations de travail de l’employeur avaient soulevé ces préoccupations. Il a ensuite dit que « nous », sans préciser l’identité des personnes, avons déterminé que le fonctionnaire avait été informé verbalement. Toutefois, il n’a pas précisé l’identité exacte de qui en a informé le fonctionnaire.

[46]  L’article 7 de l’évaluation des risques de décembre 2010 renvoie au type
de renseignements auxquels le fonctionnaire pouvait avoir accès dans son travail et à la fréquence de cet accès. En contre‑interrogatoire, M. Costain a indiqué que si la GRC devait mener une opération conjointe avec la GCC, les équipages de la GCC n’auraient aucun préavis. Lorsqu’il a été interrogé au sujet des membres d’équipage et des téléphones cellulaires personnels à bord d’un navire pendant ces opérations conjointes et de la réception par téléphone cellulaire lorsque le navire est en mer, M. Costain a dit qu’il n’avait fait aucune évaluation de ce genre. Lorsqu’on lui a dit que la GRC disposait de moyens de fermer les communications du navire auquel elle est à bord, il a admis que la GRC disposait effectivement de cette technologie, mais qu’il n’était pas au courant de son utilisation.

[47]  L’article 7 fait également référence à des préoccupations concernant l’emploi continu du fonctionnaire. À la question de savoir qui avait répondu à ces préoccupations, M. Costain a dit qu’il estimait que le surintendant de la flotte, soit Rick Cotie, y avait répondu. À la question de savoir si M. Cotie avait exprimé des préoccupations à l’égard du fonctionnaire, M. Costain a dit qu’il n’avait exprimé aucune préoccupation, sauf ce qui était indiqué à l’article 7. M. Cotie n’a pas témoigné.

[48]  En contre‑interrogatoire, M. Costain a confirmé qu’en mars 2011, la GCC avait obtenu l’autorisation de la GRC d’utiliser la photo du fonctionnaire qu’elle avait fournie. Il a également dit qu’en avril 2011, il estimait qu’il n’existait pas suffisamment de renseignements pour prendre une décision à l’égard du fonctionnaire.

[49]  Une présentation PowerPoint de sept pages, du 17 février 2012 et intitulée
[traduction] « Document d’information sur le club de motards les Bacchus à l’intention des SMA du SCRH et de la GCC » que M. Costain a indiqué avoir été préparée par un enquêteur principal, Ovila Robichaud, a été déposée en preuve. Le poste de M. Robichaud au sein de la GCC par rapport à celui de M. Costain, de M. Lyonnais et de Mme Gore n’a pas été indiqué clairement. La cinquième page de la présentation énonce ce qui suit :

[Traduction]

[…]

Risque

· M. Starkey est affecté actuellement au NGCC Corwallis depuis le 25 janvier 2012 et y demeurera jusqu’au 22 février 2012. Le navire est utilisé pour l’aide et le sauvetage marins et n’est utilisé, à aucun moment, aux fins des opérations de C et P ou des opérations dirigées par la GRC. Il remplace une personne qui est en congé annuel.

· M. Starkey devrait être affecté au NGCC Hudson qui fait actuellement l’objet d’une évaluation de la charpente d’acier. Il pourrait partir dans un ou deux mois. Il est également possible qu’il soit affecté à un autre navire opérationnel à n’importe quel moment.

· Le superviseur, Rick Cotie, capitaine d’armement, n’a pas l’intention d’empêcher l’affectation de M. Starkey à un navire opérationnel, à moins que la Sécurité lui présente une demande officielle.

· La question concernant les éléments de preuve de la GRC ayant trait aux liens de M. Starkey aux Bacchus n’a pas été abordée avec lui depuis décembre 2008.

· Il existe un risque de compromettre les renseignements et les renseignements de nature sensible sur les activités intégrées de la GRC, du MDN et de la GCC en matière d’application de la loi.

[…]

[Le passage en évidence l’est dans l’original]

[50]  M. Costain n’a pas été en mesure d’indiquer, à l’audience, quel type de navire était le Cornwallis. Il a confirmé qu’il n’avait jamais discuté avec M. Cotie. À la question de savoir à quelle fréquence la GCC collaborait avec le MDN, il a déclaré qu’elle échange des renseignements avec le MDN. Il a ensuite affirmé que la GCC n’exerce pas des activités d’application de la loi avec le MDN.

[51]  Ni M. Lyonnais, M. Robichaud ou M. Cotie n’a témoigné.

[52]  Une copie de la Politique sur la sécurité du gouvernement (la « Politique sur la sécurité »), qui indique qu’elle est entrée en vigueur le 1er juillet 2009, a été déposée en preuve. La copie comprend des mises à jour qui sont entrées en vigueur le 1er avril 2012. Ses parties pertinentes indiquent ce qui suit :

[…]

3. Contexte

3.1 La sécurité du gouvernement, c’est l’assurance que l’information, les biens et les services ne sont pas compromis et que les personnes sont protégées contre la violence en milieu de travail. La mesure dans laquelle le gouvernement peut assurer sa propre sécurité influe directement sur sa capacité de garantir que les services qui contribuent à la santé, à la sécurité et au mieux‑être économique des Canadiennes et des Canadiens continuent d’être fournis.

3.2 La sécurité commence en établissant une confiance dans les interactions impliquant le gouvernement et les Canadiens ainsi que dans celles prenant place au sein du gouvernement lui‑même. Dans ses interactions avec la population, comme requise, le gouvernement a besoin de connaître l’identité de la personne ou de l’institution avec laquelle il transige. Au sein du gouvernement, il est nécessaire de veiller à ce que les personnes qui ont accès aux renseignements, aux biens et aux services gouvernementaux soient dignes de confiance, fiables et loyales. Ainsi, un large éventail d’activités gouvernementales, qu’il s’agisse de protéger l’information et les biens, de fournir des services, des prestations ou des indemnités, ou encore d’intervenir en cas d’incident ou d’urgence, reposent sur ce lien de confiance.

3.3 Dans un ministère, la gestion de la sécurité exige une évaluation continue des risques ainsi que la mise en place, la surveillance et le maintien de mécanismes appropriés de contrôle de gestion interne en matière de prévention (atténuation), de détection, d’intervention ou de rétablissement. La gestion de la sécurité recoupe d’autres fonctions de gestion, dont l’accès à l’information, la protection des renseignements personnels, la gestion du risque, la gestion des urgences et de la poursuite des activités, la gestion des ressources humaines, la santé et la sécurité au travail, l’immobilier, la gestion du matériel, la gestion de l’information, les technologies de l’information (TI) et les finances. La sécurité est assurée lorsqu’elle est appuyée par la haute direction, une dimension qui fait partie intégrante de la planification stratégique et opérationnelle, et qu’elle est intégrée aux cadres, à la culture et aux activités courantes des ministères ainsi qu’aux comportements des employés.

3.4 À l’échelle d’un gouvernement, il faut gérer les menaces à la sécurité, les risques et les incidents de façon proactive pour faciliter la protection des biens, des renseignements et des services critiques du gouvernement, et assurer, dans le même temps, la sécurité nationale. Les conseils, l’orientation et les services que fournissent les principaux organismes responsables de la sécurité aident les ministères et le gouvernement à maintenir des niveaux acceptables de sécurité tout en réalisant les objectifs stratégiques et en satisfaisant aux impératifs liés à la prestation de services.

3.5 La gestion de la sécurité est la plus efficace lorsqu’elle fait partie intégrante des activités, des programmes et de la culture d’un ministère et de la fonction publique dans son ensemble.

[…]

3.10 La présente politique doit être lue en parallèle avec le Cadre principal des politiques du Conseil du Trésor, la Directive sur la gestion de la sécurité ministérielle, et la Directive sur la gestion de l’identité.

4. Définitions

4.0 Les définitions relatives aux termes utilisés dans la présente politique se trouvent à l’annexe A – Définitions.

[…]

Annexe A – Définitions

[…]

risque (risk)

Incertitude que peut engendrer l’exposition à des événements ou résultats non désirés. Il s’agit de l’expression de la probabilité et de l’incidence d’un événement susceptible de nuire à la réalisation des objectifs d’une organisation.

cote de sécurité (security clearance)

Indique que l’évaluation de sécurité a été complétée avec succès; avec un besoin de connaître, permet d’avoir accès à des renseignements classifiés. Il y a trois niveaux : confidentiel, secret et très secret.

[…]

incident de sécurité (security incident)

Tout acte de violence en milieu de travail manifesté à l’endroit d’un employé ou tout acte, événement ou omission pouvant entraîner la compromission d’informations, de biens ou de services.

[…]

menace (threat)

Événement ou acte délibéré ou accidentel qui pourrait porter préjudice aux personnes, à l’information, aux biens ou aux services.

[…]

[Le passage en évidence l’est dans l’original]

[53]  L’annexe B de la Politique sur la sécurité est intitulée « Responsabilités des principaux organismes responsables de la sécurité ». Voici les principaux organismes responsables de la sécurité énumérés : le Secrétariat du Conseil du Trésor, le Bureau du Conseil privé, Sécurité publique Canada, le Centre de la sécurité des télécommunications du Canada, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, le Service canadien du renseignement de sécurité, la GRC, Bibliothèque et Archives Canada, le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, le ministère de la Défense nationale/Forces canadiennes et l’École de la fonction publique du Canada. Ni le MPO ni la GCC n’y est énuméré.

[54]  Une copie de la Norme sur la sécurité du personnel (NSP) qui indique qu’elle a été modifiée le 17 octobre 2002 et annulée le 20 octobre 2014 a été déposée en preuve. Ses parties pertinentes indiquent ce qui suit :

[…]

2. Modalités relatives aux enquêtes de sécurité du personnel

2.1 Introduction

Une saine gestion du personnel exige qu’on évalue la loyauté des employés et détermine s’ils conviennent au poste afin de protéger les intérêts de l’employeur. Cet examen se fait normalement grâce aux vérifications de références, de qualités professionnelles et, souvent, de crédit et de l’existence d’un casier judiciaire. Un gouvernement national doit aussi considérer la loyauté de l’employé et sa fiabilité puisque toutes deux se rapportent aux questions de sécurité nationale. La vérification de la fiabilité et l’évaluation de sécurité sont des conditions essentielles pour l’obtention d’un poste en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP).

[…]

2.2 Enquêtes requises

[…]

Il existe deux types d’enquête de sécurité du personnel : l’évaluation de la fiabilité, et l’évaluation de la loyauté et de la fiabilité qui se rapporte à la loyauté. Les différents types et niveaux des enquêtes ainsi que les renseignements ou biens auxquels ils donnent accès sont présentés dans la figure suivante.

Une cote de fiabilité de base est le type d’enquête de sécurité minimal exigé pour toutes les personnes qui sont nommées ou affectées à un poste pour six mois ou plus. La cote de fiabilité de base est également exigée pour les personnes sous contrat pendant plus de six mois qui doivent avoir accès régulièrement aux installations de l’État. Elle est facultative pour les périodes de moins de six mois. La personne ayant obtenu cette cote peut avoir accès aux renseignements et biens non classifiés ou non désignés.

Une cote de fiabilité approfondie est le type d’enquête de sécurité exigé quand les fonctions d’un poste ou d’un marché nécessitent un accès fréquent aux renseignements et biens désignés, quelle que soit la durée de l’affectation, de la nomination ou du marché. La personne ayant obtenu cette cote peut avoir accès, au besoin, à des renseignements et biens désignés.

[…]

Types d’enquête de sécurité sur le personnel

TYPE D’ENQUÊTE

NIVEAU D’ENQUÊTE

NIVEAU ACCÈS

COTE DE FIABILITÉ

De base

Ni désignés

 

Approfondie

Désignés

[…]

2.3 Vérifications à faire

[…]

2.3.1 Vérification de la fiabilité de base

Une vérification de la fiabilité de base implique :

  • Une vérification des données personnelles, des études, des titres et qualités professionnelles, et des données sur l’emploi ainsi que des références.

  • Une déclaration indiquant si la personne a été jugée coupable d’un acte criminel qui n’a pas été suivi d’un pardon, sauf si la déclaration est remplacée par la VNCJ (voir l’article 2.5.1).

  • Une vérification facultative du casier judiciaire sauf si elle est une condition préalable à l’attribution d’une cote de sécurité.

Toutes les vérifications doivent précéder la nomination, et leurs résultats doivent être reçus avant que la cote soit autorisée.

2.3.2 Vérification de fiabilité approfondie

Une vérification de fiabilité approfondie comporte :

  • Une vérification des données personnelles, des études et des qualités professionnelles, des données sur l’emploi et des références.

  • Une déclaration facultative indiquant si la personne a été jugée coupable d’un acte criminel qui n’a pas été suivi d’un pardon.

  • Une vérification du casier judiciaire, sauf pour les fonctionnaires fédéraux en poste tel que défini à l’article 3.1.

  • Une vérification du crédit, lorsque les devoirs ou les tâches à accomplir la rendent nécessaire, ou s’il existe un casier judiciaire faisant état du type de délit.

  • D’autres vérifications, selon les devoirs ou les tâches à accomplir, et avec l’approbation préalable du Conseil du Trésor.

On doit procéder à une VNCJ ou une vérification des empreintes digitales pour la vérification approfondie de la fiabilité. Si le gestionnaire décide qu’il est nécessaire de vérifier les empreintes digitales, la vérification peut avoir lieu avant ou après la nomination. Dans le dernier cas, on doit faire la VNCJ et autoriser la cote avant la date de la nomination ou d’entrée en vigueur du marché.

[…]

2.7 Évaluation des résultats des vérifications de la fiabilité

On s’attend à ce que les fonctionnaires qui attribuent la cote de fiabilité fassent une évaluation juste et objective qui respecte les droits de la personne. Les personnes visées doivent avoir l’occasion d’expliquer les renseignements défavorables avant qu’une décision ne soit prise, et on doit leur donner les motifs du refus d’une cote de fiabilité, à moins que ces renseignements ne fassent l’objet d’une exception en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Les gestionnaires responsables doivent déterminer si l’on peut compter sur la personne et sur son intégrité en tenant compte des éléments décrits dans les articles 2.7.1 à 2.7.5 ci‑dessous.

2.7.1 Vérification des données personnelles, des études, des données sur l’emploi et des recommandations des anciens employeurs

Sur la foi des renseignements recueillis, les gestionnaires déterminent si la personne était fiable dans ses emplois antérieurs et si elle est honnête et intègre.

2.7.2 Résultats de la vérification nominale du casier judiciaire

L’existence d’un casier judiciaire peut être un motif suffisant pour refuser une cote de fiabilité, mais pas obligatoirement. On devrait examiner un casier judiciaire en tenant compte des éléments suivants : les fonctions et tâches à accomplir, la nature et la fréquence du délit ainsi que la période écoulée depuis que celui‑ci a eu lieu. Lorsque la personne a été reconnue coupable d’une infraction criminelle, un agent du bureau de la sécurité pourra informer le gestionnaire de la nature et de la gravité de l’infraction.

Les fonctionnaires du ministère ne doivent pas enquêter sur une infraction criminelle pour laquelle un pardon a été accordé.

Le gestionnaire responsable devra alors déterminer :

  • L’attitude de la personne à l’égard de son infraction non pardonnée et dans quelle mesure son comportement a changé depuis.

  • La probabilité de commettre une infraction semblable et l’effet que cela pourrait avoir sur la fiabilité dans l’emploi.

2.7.3 Disparité entre la VNCJ et la déclaration de l’existence d’un casier judiciaire

[…]

2.7.4 Vérification du crédit

La présence de renseignements défavorables dans un rapport de crédit peut constituer, mais ne constitue pas nécessairement une raison suffisante pour refuser la cote de fiabilité approfondie.

Quand le rapport de crédit contient des renseignements défavorables, l’agent responsable doit déterminer :

  • Dans quelle mesure la personne a modifié ses habitudes financières qui affectent sa fiabilité sur ce plan.

  • La probabilité que la personne connaisse de nouvelles difficultés financières et l’effet que cela pourrait avoir sur la fiabilité dans l’emploi.

2.7.5 Dispositions particulières du Code criminel

Le paragraphe 748(3) du Code criminel prévoit que nulle personne déclarée coupable d’une infraction visée aux articles 121 (fraudes envers le gouvernement), 124 (achat ou vente d’une charge) ou 418 (vente d’approvisionnements défectueux à Sa Majesté) n’a qualité, après cette déclaration de culpabilité, pour passer un contrat avec Sa Majesté ou pour recevoir un avantage en vertu d’un contrat entre Sa Majesté et toute autre personne ou pour occuper une fonction relevant de Sa Majesté, à moins d’avoir obtenu un pardon.

[…]

2.9 Autorisation ou refus d’une cote de fiabilité

Les ministères doivent s’assurer d’assigner la responsabilité d’attribuer ou de refuser les cotes de fiabilité.

En accordant une cote de fiabilité, l’agent autorisé signe la formule Demande et autorisation d’enquête de sécurité pour certifier que les vérifications ont été faites et pour indiquer si, à sa connaissance, les risques rattachés à l’emploi ou à un marché avec la personne sont acceptables.

Tous les renseignements sur les vérifications de fiabilité doivent être conservés normalement dans la banque de données courantes PSE‑921, sauf ceux qui doivent être conservés dans une autre banque identifiée dans Info Source.

Si la cote de fiabilité est refusée, on doit en informer la personne concernée et lui donner les motifs de la décision, à moins que l’information ne fasse l’objet d’une exception en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. On doit également l’aviser de son recours en redressement. Voir la section 6 sur le redressement.

[…]

3. Circonstances particulières

[…]

3.4 Enquêtes donnant accès aux sites et installations de nature délicate

Une personne peut être amenée, de par ses fonctions, normalement pour une courte période, à avoir accès aux sites et installations de nature délicate du gouvernement et non aux renseignements de cette nature. On peut faire les évaluations de sécurité pour les cotes donnant accès aux sites dans certaines circonstances précises comprenant :

  • Les programmes impliquant des sites ou installations de travail désignés qui, de l’avis du directeur du Service canadien du renseignement de sécurité, pourraient servir de cible à ceux qui s’adonnent à des activités constituant des menaces à la sécurité du Canada telle que définie dans la Loi canadienne du renseignement de sécurité.

[…]

  1. Révocation

À la suite d’une mise à jour ou d’une révision découlant de la découverte de nouveaux renseignements défavorables, on pourrait révoquer la cote de fiabilité ou la cote de sécurité de la personne concernée. Le pouvoir de l’administrateur général de révoquer une cote de sécurité ne doit pas être délégué.

En cas de révocation, on doit informer la personne de son droit de recours en révision ou en redressement et lui interdire l’accès aux biens ou aux renseignements de nature délicate.

Si, à la suite du refus ou de la révocation d’une cote de sécurité ou d’une cote de fiabilité, une personne ne satisfait plus aux conditions d’emploi, les Relations de travail ministérielles doivent être consultées.

[…]

Appendice B ‑ Lignes directrices concernant l’utilisation des informations pour les vérifications de fiabilité

[…]

3. En vérifiant la fiabilité de la personne, il faut se demander s’il peut se montrer digne de la confiance qu’on lui accordera. Autrement dit, il faut chercher à savoir s’il pourrait voler des objets précieux, utiliser à son profit les biens et renseignements auxquels il aura accès ou ne pas protéger les biens et renseignements, ou se comporter d’une façon qui nuirait à leur protection. Pour ce faire, il faut évaluer les risques éventuels entraînés par la nomination ou l’affectation et, compte tenu du degré de fiabilité requis et de la nature des fonctions à remplir, déterminer si ces risques sont acceptables ou non.

[…]

[Les passages en évidence le sont dans l’original]

[55]  Il ressort de la preuve que le MPO a présenté une demande de proposition (DP) à l’égard du fonctionnaire qui n’a pas été déposée en preuve. Toutefois, une copie d’une lettre du 22 février 2012, d’AGL Investigation Consulting Inc. (AGL) en réponse à la DP et qui fournissait sa proposition a été déposée en preuve. Une copie du curriculum vitæ d’André Lefebvre y était jointe. Il semble être le mandant d’AGL. M. Costain a déclaré qu’il connaissait les antécédents de M. Lefebvre et qu’il avait été un agent de la GRC pendant 20 ans.

[56]  La GCC a retenu les services d’AGL pour effectuer une forme d’enquête. Le mandat de l’enquête n’a pas été déposé en preuve. AGL a produit un rapport de neuf pages de mars 2012 (le « rapport AGL ») qui était signé par M. Lefebvre, qui n’a pas témoigné. Les parties pertinentes de ce rapport indiquent ce qui suit :

[Traduction]

RÉSUMÉ

Le présent rapport présente les principales conclusions d’une entrevue de sécurité menée aux fins d’un examen de la cote de fiabilité d’un employé du ministère des Pêches et des Océans affecté à titre de matelot de pont sur le Navire de la Garde côtière canadienne Hudson.

[…]

Au cours de l’entrevue de sécurité, M. Thomas Starkey a eu l’occasion d’expliquer son association avec le club de motards les Bacchus. Après avoir effectué une évaluation juste et objective de tous les faits recueillis au cours de l’entrevue de sécurité, en tenant compte du contexte opérationnel de la Garde côtière canadienne et du MPO, je suis d’avis professionnel que le comportement de M. Starkey a une incidence négative sur sa fiabilité à titre d’employé de la Garde côtière canadienne et présente un risque élevé qu’il pourrait abuser de la confiance qui lui est conférée par l’agente de sécurité du Ministère.

1.0 INTRODUCTION

1.1 Contexte

Le 17 novembre 2008, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a informé la gestionnaire de la sécurité de la région des Maritimes que Thomas Percy Starkey, un employé de la Garde côtière canadienne qui travaille à titre de matelot de pont sur le Navire de la Garde côtière canadienne Hudson était un membre actif du club de motards les Bacchus […] M. Starkey a ensuite été interrogé par le coordonnateur national de la Sécurité du ministère des Pêches et des Océans (MPO) et a expliqué que même s’il n’était pas un membre de plein droit du club de motards les Bacchus, il avait des liens sociaux avec eux en assistant à des fêtes et en participant à des escapades routières. En raison des préoccupations de fiabilité soulevées par le MPO, M. Starkey avait indiqué qu’il mettrait fin à son association avec le club de motards les Bacchus.

Le 9 septembre 2010, la GRC a informé le coordonnateur national de la Sécurité du MPO que M. Starkey était maintenant un membre de plein droit et actif du club de motards les Bacchus. La GRC a fourni des photos de M. Starkey au cap Spear, à Terre‑Neuve‑et‑Labrador, portant l’insigne (écussons) du Club révélant ainsi son adhésion à la bande de motards criminalisée.

Le 7 mars 2012, la directrice de la Sûreté et sécurité a approuvé le mandat pour tenir une entrevue de sécurité avec l’employé.

[…]

2.0 RÉSUMÉ DE L’ENTREVUE DE SÉCURITÉ

Le 19 mars 2012, M. Thomas Starkey a été interrogé à l’Institut d’océanographie de Bedford à Dartmouth, en Nouvelle‑Écosse. M. Starkey n’était pas accompagné d’un observateur et on a estimé qu’il était évasif et qu’il ne répondait pas de manière franche aux questions.

[…]

2.1 Entrevue de sécurité du 18 décembre 2008 et incident du 19 juillet 2010

M. Starkey a été interrogé sur l’entrevue tenue avec M. Pierre Lyonnais. […] M. Starkey a indiqué qu’il se souvenait légèrement de l’entrevue, mais qu’il ne se souvenait pas de son objet. Lorsqu’il a été informé que l’entrevue de décembre 2008 avait pour but de discuter des préoccupations du MPO concernant son association avec le club de motards les Bacchus qui était considéré par les organismes d’application de la loi comme une bande de motards criminalisée, M. Starkey a indiqué qu’il ne se souvenait pas d’avoir discuté de son association avec le club de motards les Bacchus avec le coordonnateur national de la Sécurité. Il a été suggéré à M. Starkey que le 18 décembre 2008, il avait indiqué au coordonnateur national (ancien) du MPO qu’il mettrait fin à son association avec le club de motards les Bacchus si cela signifiait qu’il ne perdrait pas son emploi auprès de la Garde côtière canadienne, M. Starkey a répondu que même s’il ne se souvenait pas de grand-chose au sujet de cette entrevue, cela ressemblait à une déclaration qu’il ferait dans de telles circonstances.

[…]

2.2 Club de motards les Bacchus

[…] À la question de savoir pourquoi il n’a pas donné suite à son engagement pris en décembre 2008 de mettre fin à son association avec la bande de motards criminalisée et qu’il est plutôt devenu un membre de plein droit en règle, M. Starkey a indiqué qu’il avait décidé de ne pas donner suite à son engagement parce qu’il ne voyait pas comment son adhésion au club pourrait toucher son rendement de travail à titre d’employé de la Garde côtière canadienne.

M. Starkey a été interrogé quant à la signification de l’écusson « 1 % » qu’il portait sur la photo. M. Starkey a déclaré que cela signifiait que le club représentait 1 % de la société qui exerce ses [traduction] « propres activités ». Lorsqu’on lui a demandé d’expliquer ce qu’il entendait par le club exerçait « ses propres activités », M. Starkey est devenu très évasif lorsqu’il a répondu et ne pouvait donner aucune autre explication, autre que de déclarer que l’écusson 1 % faisait partie de la trousse d’écussons du club qu’il a reçu lorsqu’il est devenu un membre de plein droit. À la question de savoir s’il souscrivait au principe que l’écusson 1 % signifiait que le club se considérait comme le groupe de 1 % de la société qui estimait être criminalisé, M. Starkey a indiqué qu’il ne savait pas, mais qu’il ne se considérait pas comme criminalisé.

M. Starkey a décrit le club de motards les Bacchus comme un club respectable, un qui offre des escapades de motos, des épluchettes ses membres pendant l’été et qui faisait des dons aux organismes de bienfaisance, même s’il n’était pas en mesure de nommer les bénéficiaires des dons de bienfaisance. Lorsqu’il a été interrogé au sujet des activités criminelles connues du club dans le domaine de trafic de stupéfiants, d’armes et du recours à la violence, M. Starkey a déclaré qu’il n’avait jamais participé à une activité criminelle et n’avait jamais été témoin d’une telle activité exercée par les membres du club.

[…] Lorsqu’on lui a demandé de décrire l’association du club avec les Hells Angels, également une bande de motards criminalisée, M. Starkey a expliqué que certains anciens membres du club de motards les Bacchus étaient maintenant des membres des Hells Angels et, par conséquent, le club de motards les Bacchus organisait des fêtes et parfois il invitait un membre des Hells Angels pour promouvoir la camaraderie entre les deux organisations. Lorsqu’il a été interrogé davantage, M. Starkey a indiqué qu’il n’était pas au courant d’activités (criminelles) entre les deux clubs.

À la question de savoir ce qu’il pourrait dire à son employeur pour lui assurer un niveau de confiance continue, M. Starkey a déclaré ce qui suit :

·  il a d’excellents antécédents de travail;

  • ses activités avec le club de motards les Bacchus n’avaient pas nui à son rendement de travail;

  • il n’avait jamais discuté des questions opérationnelles de la Garde côtière canadienne avec les membres du club de motards les Bacchus et vice versa.

À la question de savoir s’il estimait que son adhésion à une bande de motards criminalisée aurait une incidence sur la relation opérationnelle entre la Garde côtière canadienne et la GRC, M. Starkey a répondu que si la GRC éprouvait des problèmes à travailler avec lui, il serait heureux de se retirer et profiter d’un congé à terre.

2.3 Contexte financier et déclaration de culpabilité

M. Starkey a indiqué que ses finances personnelles étaient en bon état et qu’il prévoyait prendre sa retraite en février 2014. À la question de savoir s’il avait été déclaré coupable d’une infraction criminelle, M. Starkey a indiqué qu’au début des années 1980, il avait été déclaré coupable de possession d’une substance pharmaceutique (la marihuana) à la frontière entre les États‑Unis et le Canada.

3.0 ANALYSE DE L’ENTREVUE DE SÉCURITÉ

[…]

3.2 Présence ou absence de facteurs atténuants

M. Starkey a eu l’occasion en décembre 2008 de répondre aux préoccupations du MPO en mettant fin à son association avec le club de motards les Bacchus. Plutôt que de profiter de cette occasion, M. Starkey a agi de manière trompeuse lorsqu’il n’a non seulement refusé de mettre fin à son association avec le club de motards les Bacchus, mais lorsqu’il a également accepté d’être un membre de plein droit de l’organisation criminalisée.

3.2 Motivation de l’employé à établir un lien de confiance et de fiabilité

Au cours de son entrevue, M. Starkey n’a démontré aucune motivation à vouloir rétablir la confiance qui lui est accordée par l’ASM. M. Starkey n’a pas été jugé crédible au cours de l’entrevue, ayant choisi d’être évasif lorsqu’il répondait aux questions et n’a pas répondu de manière franche aux questions de l’intervieweur.

M. Starkey a indiqué qu’il aimait son emploi auprès de la Garde côtière canadienne et ses relations avec ses pairs et ses superviseurs. M. Starkey a déclaré que, au besoin, il serait prêt à suspendre son adhésion au club de motards les Bacchus jusqu’à sa retraite de la Garde côtière canadienne en 2014. Il convient de noter que M. Starkey avait offert une solution semblable en décembre 2008, mais avait choisi de ne pas donner suite à une telle proposition.

[…]

4.0 CONCLUSION

[…] En fin de compte, la question à laquelle il faut répondre au cours de l’entrevue de sécurité consiste à savoir si l’on peut se fier à une personne de ne pas abuser de la confiance qui lui est accordée par l’employeur.

Dans le cadre de l’entrevue de sécurité, des renseignements ont été obtenus qui ont permis de tirer la conclusion suivante :

La personne peut‑elle voler des objets de valeur :

Même si l’entrevue n’a révélé aucune preuve selon laquelle M. Starkey avait volé des objets de valeur pour la Garde côtière canadienne, son adhésion à une bande de motards criminalisée soulève des questions au sujet de son intégrité et, par conséquent, présente un risque élevé qu’il participe à une telle activité.

L’employé peut‑il exploiter les biens et les renseignements à des fins personnelles :

Même si l’entrevue n’a révélé aucune preuve selon laquelle M. Starkey a exploité les biens et/ou les renseignements de la Garde côtière canadienne à des fins personnelles, son adhésion à une bande de motards criminalisée soulève des questions au sujet de son intégrité et, par conséquent, présente un risque élevé qu’il participe à une telle activité.

L’employé manquerait‑il à son obligation de protéger les renseignements et les biens qui lui ont été confiés :

Même si l’entrevue n’a révélé aucune preuve selon laquelle M. Starkey avait manqué à son obligation de protéger les biens et les renseignements qui lui ont été confiés, son adhésion à une bande de motards criminalisée soulève des questions au sujet de son intégrité et, par conséquent, présente un risque élevé qu’il participe à une telle activité.

L’employé peut‑il faire preuve d’un comportement qui pourrait nuire à sa fiabilité :

L’entrevue de sécurité a révélé des preuves documentaire et testimoniale selon lesquelles l’employé n’a pas tenu compte des préoccupations du MPO concernant son association avec le club de motards les Bacchus et a choisi de devenir un membre de plein droit de cette organisation criminelle.

Au cours de l’entrevue de sécurité, M. Starkey n’a manifesté aucun souci quant au fait que son comportement avait une incidence défavorable en tant qu’employé de la Garde côtière canadienne et à l’égard des intervenants opérationnels, comme la GRC.

En résumé, je suis d’avis professionnel que l’employé a fait preuve d’un comportement qui a une incidence négative sur sa fiabilité à titre d’employé de la Garde côtière canadienne et présente un risque élevé qu’il puisse abuser de la confiance qui lui est conférée par l’ASM.

[…]

[Les passages en évidence le sont dans l’original]

[57]   M. Costain a témoigné en disant qu’il avait assisté à l’entrevue avec M. Lefebvre. Toutefois, il n’a pas participé à la rédaction du rapport d’AGL. En contre‑interrogatoire, il a indiqué qu’il avait pris des notes de l’entrevue, mais qu’il ne les avait pas examinées avant de témoigner et qu’il ne les avait pas conservées.

[58]  Il a également été interrogé quant à savoir qui, autre que le fonctionnaire, avait été interrogé par M. Lefebvre. Il a répondu : M. Robichaud. Il a dit qu’il ne savait pas si M. Lefebvre avait discuté avec quelqu’un d’autre et, plus particulièrement, qu’il ne savait pas s’il avait discuté avec M. Lyonnais et le capitaine du Hudson. Il a dit qu’autant qu’il sache, M. Lefebvre n’avait pas discuté avec la GRC, la police de Saint John ou le groupe intégré de renseignements.

[59]  M. Costain a déclaré qu’il n’avait aucun renseignement qui indiquerait que le fonctionnaire avait participé à des activités illégales ou que les Bacchus avaient participé à des activités qui auraient une incidence sur les activités de la GCC.

[60]  Le fonctionnaire a témoigné en disant qu’il ne se souvenait pas de grand-chose de la réunion de décembre 2008 avec M. Lyonnais. Il a dit qu’on ne lui avait pas demandé de mettre fin à son association avec les Bacchus et qu’ensuite, il leur avait dit (M. Lyonnais et M. White) que s’il devait choisir entre son association avec les Bacchus ou son emploi, il choisirait son emploi parce qu’il n’avait suivi aucune étude. À la question de savoir si on lui avait dit qu’il pouvait perdre son emploi, il a répondu : [traduction] « Non. » Lorsqu’on lui a demandé si on lui avait demandé de mettre fin à son association avec les Bacchus, il a répondu : [traduction] « Non. » Il a confirmé qu’à la date de l’entrevue de 2008, il n’était pas un membre de plein droit des Bacchus et il a confirmé qu’il en était devenu un en 2010. À la question de savoir pourquoi il a fait ainsi, il a indiqué que personne ne lui avait dit que cela pourrait entraîner la perte de son emploi. Il a dit qu’en ce qui concerne la plupart des membres des Bacchus qu’il connaissait, il les connaissait depuis 20 à 40 ans.

[61]  À la question de savoir quels avantages il tirait des Bacchus, il a répondu qu’il n’avait tiré aucun avantage. Il a déclaré ce qui suit :

  • il s’intéressait aux activités sociales;

  • il n’était pas au courant des activités criminelles lorsqu’il a commencé à se ternir avec les Bacchus au début des années 2000;

  • il n’était pas tenu de visiter d’autres clubs de moto avant d’être admis comme membre;

  • il n’était pas au courant d’activités criminelles au sein des Bacchus lorsqu’il en est devenu membre;

  • il n’a exercé aucune activité criminelle;

  • il n’était pas propriétaire d’une entreprise;

  • entre les entrevues de décembre 2008 et mars 2012, aucun représentant de l’employeur n’a discuté de son association avec les Bacchus;

  • il n’a jamais communiqué de renseignements de la GCC à des membres des Bacchus;

  • il n’a jamais eu de renseignements à communiquer aux Bacchus;

  • personne aux Bacchus ne lui a demandé de communiquer des renseignements sur son travail.

[62]  En ce qui concerne l’entrevue de mars 2012 et les questions portant sur le 1 % et l’insigne, il a dit qu’il ne connaissait pas sa signification et qu’il l’avait reçue dans le cadre d’une trousse contenant les couleurs. Il a indiqué qu’ils se rassemblent et qu’ils voyagent ensemble. Lorsqu’il a été interrogé au sujet de l’association avec les Hells Angels, il a déclaré que certains des membres les plus anciens des Bacchus étaient amis avec certains des membres des Hells Angels. Lorsqu’on lui a demandé si des membres des Hells Angels s’étaient rendus à la maison des Bacchus de Saint John, il a dit qu’ils s’y étaient rendus au moins une fois, pour une fête d’anniversaire.

[63]  Le fonctionnaire a déclaré avoir quitté les Bacchus à l’été 2012. À la question de savoir pourquoi, il a indiqué qu’il avait visité l’ouest et qu’il estimait que lorsqu’il prendrait sa retraite, ce serait dans l’ouest. Il a dit qu’il était là lorsqu’une fusillade a eu lieu, ce qui l’a incité à quitter les Bacchus.

[64]  Une copie d’un reportage de CBC publié le 26 juillet 2012 a été déposée en preuve, dont les parties pertinentes sont les suivantes :

[Traduction]

Président du club de motards plaide coupable d’homicide involontaire coupable

Matthew Thomas Foley, 50 ans, a plaidé coupable d’homicide involontaire coupable jeudi en lien avec la mort par balle d’un homme de Saint John à l’extérieur du quartier général du club de motards les Bacchus au début de juillet.

Foley, qui était le président du club de motards local avait été inculpé, à l’origine, du meurtre au deuxième degré de Michael Thomas Schimpf, 31 ans.

[…]

Éléments de preuve déposés

[…]

La Couronne a également montré une vidéo saisie dans la maison, qui avait été prise par des caméras fixées au bâtiment.

[…]

Les jambes de la victime entrent en vue dans la rue, puis la vidéo montre Foley qui se tourne, donne son verre à une autre personne, tire une arme de sa veste et suit Schimpf hors de l’écran […]

Les autres se lèvent rapidement et regardent la rue. Foley revient, recharge l’arme et repart.

La Couronne lit ensuite une déclaration écrite que Foley a donnée à la police après s’être rendu de plein gré aux autorités. La lettre indique que la victime avait jeté des briques à travers la fenêtre du salon de tatouage de Foley au début de juillet.

[…]

La police ne croit pas que le décès de Schimpf était lié au crime organisé. Toutefois, la police croit que Schimpf et Foley se connaissaient.

Même si les Bacchus soutiennent depuis longtemps qu’ils sont simplement un club d’escapades routières sans lien au crime organisé, le principal service de renseignement sur les criminels du Canada estime que les Bacchus sont une bande de motards criminalisée.

L’année dernière, la police a procédé à une descente dans la maison des Bacchus, en se fondant sur des allégations selon lesquelles il y avait un bar illégal.

[…]

[Le passage en évidence l’est dans l’original]

[65]  En ce qui concerne le navire Hudson, le fonctionnaire a confirmé qu’il avait parfois un téléphone cellulaire à bord et qu’il était parfois dans la zone de réception des tours de téléphones cellulaires. Il a également confirmé que des ordinateurs étaient à bord, deux pour l’équipage, qu’ils pouvaient utiliser pour envoyer et recevoir des courriels.

[66]  Je ne dispose d’aucun élément de preuve concernant les registres du téléphone cellulaire du fonctionnaire. Il n’y a aucune preuve que quelqu’un a demandé de les obtenir, encore moins qu’il les a examinés.

[67]  Je ne dispose d’aucun élément de preuve de la correspondance par courriel du fonctionnaire, le cas échéant, lorsqu’il était à bord des navires de la GCC. Il n’y a aucune preuve que quelqu’un a demandé de l’obtenir ou l’a obtenu, encore moins qu’il l’a examiné.

[68]  Dans son témoignage, le fonctionnaire a confirmé qu’il avait l’intention de prendre sa retraite en février 2014.

[69]  Un document non daté et non signé, créé quelque temps en 2012 et intitulé [traduction] « Note de service à l’intention du sous‑ministre concernant la révocation de la cote de fiabilité » (la « note de service au SM de 2012 ») a été déposé en preuve. M. Costain l’a identifié. Il a déclaré qu’il avait préparé des renseignements qui y figuraient, mais qu’il ne pouvait pas en identifier l’auteur. Ses parties pertinentes indiquent ce qui suit :

[Traduction]

RÉSUMÉ

[…]

· M. Starkey est un membre du club de motards les Bacchus, une bande de motards criminalisée qui participe au trafic de la drogue, à l’utilisation d’armes et à des activités violentes. Ce club est reconnu d’être associé au club de motards Hells Angels, une bande de motards criminalisée reconnue de participer au crime organisé international.

· Grâce à notre évaluation et à nos consultations avec le directeur du Soutien opérationnel de la flotte de la Garde côtière canadienne, les Services juridiques, les Relations de travail et le Secrétariat du Conseil du Trésor, nous avons conclus que l’association de M. Starkey avec le club de motards les Bacchus présente une menace pour la sécurité du Ministère et d’autres ministères et organismes fédéraux.

· À titre d’administrateur général, conformément à la Politique sur la sécurité du gouvernement, vous m’avez délégué le pouvoir de révoquer la cote de fiabilité, à titre d’agente de sécurité du Ministère.

Contexte

[…]

· En décembre 2008, la Sécurité ministérielle à l’Administration centrale a interrogé M. Starkey et lui a donné l’occasion d’expliquer son association avec le club de motards les Bacchus. M. Starkey a admis qu’il s’associait avec les membres des Bacchus sur le plan social afin qu’il puisse se joindre à eux lors d’escapades routières et participer à des activités sociales. Il a déclaré qu’il n’était pas un membre actif du club et qu’en raison des préoccupations soulevées par la Sécurité ministérielle au sujet de sa cote de fiabilité, il a accepté de mettre fin à toute association avec le club de motards les Bacchus.

· En septembre 2010, la Sécurité ministérielle a été informée par le groupe intégré de renseignements de Fundy que M. Starkey était devenu un membre actif du club de motards les Bacchus. Ces renseignements ont été appuyés par une photo de M. Starkey portant les écussons des Bacchus, une forme d’insigne que les membres de bandes portent sur leur veste. La photo a été prise en juillet 2010 par la Section de lutte antidrogue de la Gendarmerie royale du Canada de Saint John à la baie Roberts, à Terre‑Neuve.

· Après avoir obtenu l’autorisation de la Gendarmerie royale du Canada d’utiliser la photo de M. Starkey en tant que preuve de sa participation auprès des Bacchus, M. Starkey a été interrogé le 19 mars 2012 par André Lefebvre, un consultant d’AGL Investigation Consulting Inc., et Darren Costain, coordonnateur national, Sécurité, Sécurité ministérielle. Au cours de l’entrevue, M. Starkey a été considéré comme évasif lorsqu’il répondait aux questions et comme ne pas avoir répondu de manière franche. M. Starkey n’a manifesté aucun souci quant au fait que son comportement avait une incidence défavorable en tant qu’employé de la Garde côtière canadienne et à l’égard de ses intervenants, comme la Gendarmerie royale du Canada.

· Le 18 mai 2012, une évaluation de sécurité a été effectuée par le directeur du Soutien opérationnel de la flotte de la Garde côtière canadienne qui portait sur des questions liées à la question de savoir si M. Starkey pouvait être considéré comme digne de confiance, en tenant compte des résultats de l’entrevue du 19 mars 2012.

Analyse et commentaires du MPO

[…]

· Même si M. Starkey a eu l’occasion de répondre aux préoccupations en matière de sécurité liées à son association avec le club de motards les Bacchus en mettant fin à son association avec le club en décembre 2008, il a agi de manière trompeuse lorsqu’il n’y a pas mis fin et lorsqu’il a finalement accepté d’être un membre de plein droit du club de motards les Bacchus.

· Selon un article récent des médias, des chefs d’accusation de meurtre au deuxième degré ont été portés contre le président du chapitre du club de motards les Bacchus à Saint John après qu’un homme a été abattu à proximité de la maison des Bacchus à Saint John. La police de Saint John fait enquête sur un lien possible entre le meurtre et la maison des Bacchus, qui est une couverture des Hells Angels dans la région du Canada atlantique. Cela confirme en outre le fait que l’association de M. Starkey avec les Bacchus présente des préoccupations en matière de sécurité.

· Une évaluation de sécurité, effectuée par la Garde côtière canadienne, a révélé qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’association de M. Starkey avec le club de motards les Bacchus présente une menace pour la sécurité des opérations de la Garde côtière canadienne et des opérations conjointes avec d’autres principaux organismes fédéraux, provinciaux et municipaux. Par conséquent, sa cote de fiabilité devrait être révoquée.

[…]

· Le 31 août 2012, la Section divisionnaire J des analyses criminelles de la Gendarmerie royale du Canada à Moncton, au Nouveau‑Brunswick, a informé le Ministère qu’aucune menace par le club de motards les Bacchus à l’intention du Ministère ou de ses employés n’avait été signalée et qu’elle n’avait aucun renseignement qui indiquait que M. Starkey était une personne violente. Elle a précisé que lorsqu’il est seul, et sans ses contemporains de club, un membre du club n’est pas susceptible de faire preuve d’une attitude de confrontation.

[…]

[Les passages en évidence le sont dans l’original]

[70]  M. Butler a témoigné en disant que la cote de fiabilité constituait une exigence de base de l’emploi. Puisque celle du fonctionnaire avait été révoquée, il ne satisfaisait plus à cette exigence de base et, par conséquent, il a été licencié.

V.  Résumé de l’argumentation

A.  Pour l’employeur

[71]  L’employeur m’a renvoyé à Heyser c. Administrateur général (ministère de l’Emploi et du Développement social), 2015 CRTEFP 70 (« Heyser CRTEFP ») (confirmée dans 2017 CAF 113 [« Heyser CAF »]); Féthière c. Administrateur général (Gendarmerie royale du Canada), 2016 CRTEFP 16 (« Féthière CRTEFP », confirmée dans 2017 CAF 66 [« Féthière CAF »]); Grant c. Administrateur général (Agence des services frontaliers du Canada), 2016 CRTEFP 37. Ces cas ont marqué une dérogation à la jurisprudence précédente en ce qui concerne les cas de licenciement à la suite de la révocation de la cote de fiabilité.

[72]  Dans Heyser CAF et dans Féthière CAF, la Cour d’appel fédérale a déclaré que si la direction souhaite licencier un employé, le licenciement doit être fondé sur des motifs valables et légitimes. S’il découle d’une politique pertinente, il est légitime. Le décideur doit déterminer si la révocation de la cote de fiabilité reposait sur des motifs légitimes. Dans l’affirmative, elle est valable; dans le cas contraire, elle ne l’est pas.

[73]  La Politique sur la sécurité définit le cadre d’une pareille décision. Selon l’article 3.1, la sécurité du gouvernement, c’est l’assurance que l’information, les biens et les services ne sont pas compromis et que les personnes sont protégées contre la violence en milieu de travail. Selon l’article 3.3, les ministères doivent évaluer les risques de façon continue. L’article 2.1 de l’ancienne Norme sur la sécurité du personnel (NSP), qui était en vigueur à l’époque pertinente, prévoit qu’une saine gestion du personnel exige qu’on évalue la loyauté des employés et détermine s’ils conviennent au poste afin de protéger les intérêts de l’employeur. La cote de fiabilité constitue l’exigence de base pour tous les postes de la fonction publique fédérale.

[74]  Selon l’article 2.7 de l’ancienne NSP, si des renseignements défavorables font surface, ils doivent être communiqués à l’employé. L’article 5 traite de la révocation de la cote de fiabilité ou de sécurité. Un employé qui ne satisfait plus aux qualifications minimales perdra son emploi.

[75]  Le fonctionnaire avait un lien avec les Bacchus, qui a été reconnu en 2008. Il n’en était pas membre à l’époque. L’employeur n’était au courant d’aucune activité criminelle, et rien n’indiquait clairement que de telles activités avaient cours au sein de la BMC. Le fonctionnaire a offert de quitter les Bacchus si y rester signifiait qu’il risquait de perdre son emploi. En 2010, la GRC a reçu de plus amples renseignements, selon lesquels, notamment, le fonctionnaire était membre des Bacchus; le fonctionnaire a alors proposé de les quitter.

[76]  L’employeur a analysé le risque. Le fonctionnaire aurait pu être affecté sur n’importe lequel des navires de la GCC, qui possédaient tous des renseignements auxquels il aurait pu avoir accès. Tous les employés de la GCC ont le devoir de surveiller, de signaler et d’effectuer des tâches, en plus de jouer un rôle dans les opérations. Qu’ils se trouvent sur terre ou à bord d’un navire, ils sont parfois exposés aux opérations et aux capacités des organismes d’application de la loi.

[77]  La GCC partage des responsabilités avec des organismes partenaires. Il y a des biens de nature délicate autour des bases et des navires. Une personne affiliée à une BMC pourrait compromettre les relations de la GCC avec les organismes partenaires. L’écusson « 1 % » s’entend au sens d’un pouvoir. Les membres potentiels d’une BMC sont contrôlés par intimidation. Après s’être joint au groupe, il n’y a pas moyen de revenir en arrière. Si la BMC souhaite obtenir des renseignements, un membre ou un ancien membre a l’obligation d’aider.

[78]  Le sgt Isnor était un expert agréé par les tribunaux en matière de BMC. Il avait eu affaire à ces groupes depuis 1995. Il a décrit le risque encouru par une personne étroitement associée à eux. Les BMC ont des règles qui sont appliquées en recourant à la violence. Ils se livrent au trafic de stupéfiants, à la promulgation de la violence et à la collecte de renseignements. Les membres doivent respecter les règles. Les Bacchus, à laquelle adhérait le fonctionnaire, était la deuxième BMC en importance au Canada après les Hells Angels, dont il s’est inspiré pour former son organisation.

[79]  Le contrôle des ports canadiens est essentiel au commerce de la drogue. Saint John et Halifax possèdent un port, et il est important de le contrôler. Il est important pour une BMC de connaître les tournées des navires de la GCC.

[80]  L’employeur m’a renvoyé à Gill c. Conseil du Trésor (ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences), 2009 CRTFP 19, qui énonce le principe selon lequel le gouvernement a pour mandat de protéger les renseignements personnels et confidentiels des citoyens canadiens et d’assurer l’intégrité des employés qui y ont accès. Ce cas révèle les risques qui découlent des liens établis entre les employés des ministères du gouvernement qui sont associés au crime organisé.

[81]  Stokaluk c. Administrateur général (Agence des services frontaliers du Canada), 2015 CRTEFP 24, mettait en cause un agent des services frontaliers (ASF) qui entretenait des liens avec des personnes mêlées à la migration clandestine. Selon la décision rendue, la fréquentation de criminels connus suffit, et il n’est pas requis pour l’employeur qu’il y ait eu une condamnation pour justifier l’imposition d’une mesure disciplinaire. Dans ce cas, les fréquentations étaient incompatibles avec le poste d’ASF du fonctionnaire. Le défaut de l’employeur de prévenir le fonctionnaire des risques liés au maintien de ses fréquentations n’équivalait pas à tolérer son comportement. Le fait qu’on ait tardé à donner suite aux renseignements et que le manque de compréhension du fonctionnaire ait pu être légitime ne l’emportait pas sur le risque.

[82]  Lapostolle c. Administrateur général (Service correctionnel du Canada), 2011 CRTFP 138, mettait en cause un agent correctionnel (« CX ») qui avait fréquenté une personne connue de la police comme ayant des liens avec le club de motards Hells Angels. Le CX a accepté une commandite de cette personne afin de participer à un tournoi de poker. Il a été licencié pour avoir rencontré cette personne et avoir accepté la commandite. Au paragraphe 87, l’arbitre de grief établit les critères qui définissent le principe sur lequel se fonder pour sanctionner un fonctionnaire par rapport à ses fréquentations ou relations en dehors du travail :

[…]

[83]  Au paragraphe 91 de Lapostolle, l’arbitre de grief parle de l’image, en disant qu’il était anormal qu’un employé du Service correctionnel du Canada (SCC) se soit affiché avec des personnes qui étaient ouvertement associées avec les BMC et se soit tenu dans des endroits reconnus comme étant fréquentés par eux. Cette conduite était jugée incompatible avec les fonctions d’un agent de la paix qui traite régulièrement avec les gens de ce milieu dans le cadre de ses fonctions professionnelles. Au paragraphe 93, l’arbitre de grief a déclaré qu’en s’affichant avec des personnes du milieu du crime organisé, M. Lapostolle avait terni l’image du SCC.

[84]  L’employeur m’a également renvoyé à : Sorel-Tracy (Ville) c. Syndicat des pompiers du Québec, section locale Sorel, 2002 LNSARTQ 53 (« Sorel »); Banque de Commerce Canadienne Impériale c. Boisvert, [1986] 2 C.F. 431 (C.A.); Granby (Ville) c. Fraternité des policiers de Granby Inc. (1981), 3 L.A.C. (3e) 443; AUPE v. Alberta (Letha Thompson grievance) (non publié, le 3 octobre 1988; dossier no 88-113 [arbitrage de grief]); Rudd c. Canada (Procureur général), 2016 CF 686; Sattar c. Canada (Ministre des Transports), 2016 CF 469; R. v. Bachensky, 2014 ONCJ 785; Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) c. Stables, [2010] D.S.I. no 25 (QL); Waite v. OFF574LTD., [2014] ONSC 32.

[85]  L’employeur a soutenu qu’il fallait poser la question suivante pour déterminer s’il existe un motif raisonnable : Peut‑on croire que la personne n’abusera pas de la confiance qu’on peut lui accorder? Autrement dit, existe‑t‑il un motif raisonnable de croire que la personne pourrait voler des objets de valeur, exploiter les biens et les renseignements afin d’en tirer un gain personnel, ne pas protéger les renseignements et les biens qui lui sont confiés, ou afficher un comportement qui pourrait discréditer sa fiabilité?

B.  Pour le fonctionnaire s’estimant lésé

[86]  Le fonctionnaire m’a aussi renvoyé à Heyser (CRTEFP et CAF), Féthière (CRTEFP et CAF), Grant et Sorel.

[87]  Le fonctionnaire possède une instruction scolaire limitée. En 1977, à l’âge de 18 ans, il a commencé à travailler pour la GCC à titre d’intendant. Au fil des ans, il a gravi les échelons jusqu’au poste de matelot de pont, qui a été son dernier. Il était l’employé idéal. Il n’avait aucun problème et n’a jamais fait l’objet de mesures disciplinaires.

[88]  En 2008, la GRC a contacté la GCC au sujet de l’association du fonctionnaire avec les Bacchus. À ce moment‑là, le fonctionnaire a dit à l’employeur qu’il mettrait fin à son association avec les Bacchus si le maintien de celle‑ci risquait de compromettre son emploi. Personne ne lui a dit de le faire. Personne ne lui a fait part de la nature précise des préoccupations concernant son association avec les Bacchus. On ne lui a pas dit qu’il devait quitter les Bacchus sans quoi il perdrait son emploi.

[89]  Une note de breffage non datée, indiquant qu’il aurait fallu effectuer un suivi de la proposition du fonctionnaire de quitter les Bacchus en 2008, mais qu’il n’y en avait jamais eu, a été déposée en preuve.

[90]  Le fonctionnaire a admis qu’il était devenu membre des Bacchus. Il a déclaré qu’il ne s’était pas livré à des activités criminelles. Il a affirmé n’avoir eu connaissance d’aucun aspect criminel. Il n’avait jamais divulgué des renseignements concernant la GCC ou son emploi aux membres des Bacchus; personne ne lui avait demandé d’en fournir non plus. Il a quitté les Bacchus en 2012, après avoir passé l’été dans l’ouest et y avoir songé.

[91]  Le fonctionnaire a soutenu que la décision de révoquer sa cote de fiabilité n’avait pas été prise pour des motifs valables et légitimes.

[92]  Le fonctionnaire a soutenu qu’on ne devait pas prêter foi au rapport d’AGL. L’employeur doit avoir un motif raisonnable de croire qu’il abusait de sa confiance. Sa seule préoccupation était qu’il avait une association avec les Bacchus. Cependant, l’évaluation des risques menée en décembre 2008 indiquait que le risque qu’il soutienne les Bacchus était minime et qu’il n’y avait aucune préoccupation.

[93]  Même si on a laissé entendre qu’il n’était pas possible de limiter les services du fonctionnaire au navire à bord duquel il travaillait, le Hudson, qui était considéré comme le dernier navire de la flotte de la GCC qui participerait à l’exécution de la loi, la GCC savait que le fonctionnaire avait prévu prendre sa retraite en 2014. Il avait travaillé presque exclusivement sur le Hudson depuis 2006. De plus, il occupait le même poste depuis 22 ans, et il était hautement improbable qu’il soit promu à un poste d’un échelon supérieur.

[94]  Il est également ressorti de la preuve qu’à l’exception d’une tournée d’essai, entre 1977 et 2012, le fonctionnaire n’avait jamais participé à des opérations menées de concert avec la GRC à bord d’un navire de la GCC.

[95]  Il est ressorti de la preuve que les opérations de la GCC menées conjointement avec d’autres organismes n’étaient jamais communiquées à l’équipage du navire avant qu’il ne soit en mer, et qu’une fois en mer, la réception des appels téléphoniques sur cellulaire était très faible.

[96]  Les antécédents du fonctionnaire auraient dû être pris en considération; son dossier aurait dû être apprécié (voir Grant). Il était un employé idéal n’ayant eu aucun problème depuis 1977. Ni le surintendant de la flotte ni le capitaine de son navire n’avaient eu de problèmes avec lui. Rien n’indiquait une inconduite. Et entre 2008 et 2012, à l’époque où il était membre des Bacchus, rien ne laisse croire qu’il ait compromis les renseignements ou les biens d’une manière quelconque.

[97]  Par ailleurs, l’employeur était au courant de l’adhésion du fonctionnaire aux Bacchus depuis bien plus d’un an et n’avait rien fait à cet égard. Cela en dit long; si le fonctionnaire présentait un pareil risque, pourquoi a‑t‑il été autorisé à poursuivre son travail? Rien n’indiquait que l’employeur avait une relation tendue avec un organisme d’application de la loi.

[98]  En dernier lieu, le seul renseignement que l’employeur a communiqué au fonctionnaire a été une photo de lui arborant sa veste des Bacchus. Si le risque avait été aussi élevé, l’employeur aurait réagi plus rapidement.

[99]  En ce qui concerne une bonne part de la jurisprudence présentée par l’employeur, le fonctionnaire a soutenu qu’il fallait l’envisager avec prudence. Il n’occupait ni un poste de CX ni un poste d’ASF; il était matelot de pont à bord d’un navire. Même si l’employeur a laissé entendre que des renseignements disponibles auraient pu être communiqués, le fonctionnaire n’en avait pas à communiquer.

[100]  Le fonctionnaire ne demande pas la réintégration dans ses fonctions, mais des dommages en tenant lieu.

C.  La réplique de l’employeur

[101]  On ne peut reprocher à l’employeur de ne pas avoir dit au fonctionnaire de mettre fin à son association de manière définitive. Il aurait dû déduire du fait que des enquêteurs s’étaient adressés à lui que son association avec les Bacchus posait un problème.

[102]  La situation évoquée dans Heyser CRTEFP concernant les activités frauduleuses diffère fondamentalement de celle observée en l’espèce.

[103]  Le fonctionnaire a tenté de minimiser la position de l’employeur et le risque encouru une fois que le navire était en mer, en raison de la très faible réception des appels téléphoniques sur cellulaire. Ce n’était pas le seul risque. Il y avait aussi le fait que le fonctionnaire connaissait les emplacements des navires de la GCC et des organismes partenaires, qu’il savait où ces navires se rendaient, d’où ils venaient et à quelle fréquence ils naviguaient vers certaines destinations.

VI.  Motifs

[104]  Le fonctionnaire a contesté la révocation de sa cote de sécurité et son licenciement, qui était fondé sur cette révocation. Comme il est précisé au paragraphe 75 de Heyser CAF, la Commission a compétence pour statuer sur des licenciements non disciplinaires en vertu de l’al. 209(1)c) de la Loi. Aux paragraphes 76 et 77, la Cour a déclaré ce qui suit :

[76] […] il appartient donc à la Commission de décider si le licenciement pour motif non disciplinaire était motivé […] la Commission doit décider, en se basant sur les faits pertinents ayant mené à la révocation et sur les politiques pertinentes adoptées par le Conseil du Trésor en sa qualité d’employeur, si le licenciement est motivé, ce qui signifie qu’elle doit faire enquête pour décider si la révocation est justifiée par des motifs légitimes et valables.

[77] Je suis d’avis que, si la révocation est justifiée eu égard aux politiques pertinentes, le licenciement qui en résulte est motivé. Autrement dit, lorsque l’employeur licencie un employé pour des motifs non disciplinaires, par exemple parce que l’employé a perdu sa cote de fiabilité, comme c’est le cas en l’espèce, la Commission doit décider si la révocation à l’origine du licenciement était justifiée. Si c’est le cas, alors l’employeur a démontré que le licenciement était motivé. Si, au contraire, l’employeur ne réussit pas à démontrer que la révocation était fondée sur des motifs valables, alors le licenciement n’est pas justifié et l’employé, comme l’a ordonné l’arbitre en l’espèce, doit être réintégré dans ses fonctions.

[105]  Par conséquent, comme il est indiqué ci‑dessus, mon examen de la question de savoir s’il existait un motif de licencier le fonctionnaire m’oblige nécessairement à examiner si la révocation est fondée sur des motifs valables et légitimes. Deux politiques étaient en vigueur à l’époque pertinente, la Politique sur la sécurité et la NSP (qui n’est plus en vigueur). La Politique sur la sécurité énonce de manière générale le raisonnement sous‑jacent à la sécurité du gouvernement, en quoi elle consiste dans ses grandes lignes et, de façon générale, quels sont les organismes et les postes responsables des tâches confiées. La Politique précise que la cote de sécurité indique que l’évaluation de sécurité a été complétée avec succès et établit trois niveaux : confidentiel, secret et très secret. Il n’est pas ressorti de la preuve que le fonctionnaire a déjà fait l’objet d’une évaluation de sécurité ni qu’il a déjà détenu une cote de sécurité à un niveau quelconque. De plus, la Politique sur la sécurité ne fait renvoi ni à la NSP ni à la cote de fiabilité.

[106]  L’annexe B de la Politique sur la sécurité fait état des ministères et organismes gouvernementaux qui sont les principaux organismes responsables de la sécurité. Ni le MPO ni la GCC ne sont mentionnés.

[107]  Il ressort clairement de la preuve que la NSP régit la cote de fiabilité, qui comprend deux niveaux, la cote de fiabilité de base et la cote de fiabilité approfondie. Selon l’article 2.2, la cote de fiabilité approfondie est le type d’enquête de sécurité exigé quand les fonctions d’un poste ou d’un marché nécessitent un accès fréquent aux renseignements et biens désignés, quelle que soit la durée de l’affectation, de la nomination ou du marché. La personne ayant obtenu cette cote peut avoir accès, au besoin, à des renseignements et biens désignés. Le fonctionnaire détenait une cote de fiabilité.

[108]  L’article 2.3.2 de la NSP prévoit ce que comporte une vérification de fiabilité approfondie :

[109]  L’article 2.7 de la NSP traite de l’évaluation des résultats des vérifications de la fiabilité. Il y est précisé qu’on s’attend à ce que les fonctionnaires qui attribuent la cote de fiabilité fassent une évaluation juste et objective qui respecte les droits de la personne, que les personnes visées doivent avoir l’occasion d’expliquer les renseignements défavorables avant qu’une décision ne soit prise, et qu’on doit leur donner les motifs du refus d’une cote de fiabilité, à moins que ces renseignements ne fassent l’objet d’une exception en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels (L.R.C. (1985), ch. P-21). Il est indiqué que les gestionnaires responsables doivent déterminer si l’on peut compter sur la personne et sur son intégrité en tenant compte des éléments décrits dans les articles 2.7.1 à 2.7.5.

[110]  Les articles 2.71 à 2.7.5 de la NSP portent sur les résultats des vérifications suivantes :

  • · données personnelles, études, données sur l’emploi et recommandations des anciens employeurs (article 2.7.1);

  • · une vérification nominale du casier judiciaire (articles 2.7.2, 2.7.3 et 2.7.5);

  • · une vérification du crédit (article 2.7.4).

[111]  Les articles 2.7.2 et 2.7.3 portent sur les divergences entre une vérification nominale du casier judiciaire et les renseignements fournis par la personne. Rien dans la preuve n’indiquait qu’une vérification nominale du casier judiciaire a été effectuée ou que les renseignements provenant d’une telle vérification étaient pertinents à la révocation de la cote de fiabilité du fonctionnaire, encore moins qu’il existait une divergence entre les renseignements qu’il a fournis et une telle vérification.

[112]  L’article 2.7.4 porte sur la présence de renseignements défavorables dans un rapport de crédit en ce qui concerne la vérification du crédit. Il n’existe aucune preuve de la présence de renseignements défavorables dans un rapport de crédit, qu’un rapport de crédit a eu un rôle dans la révocation de la cote de fiabilité du fonctionnaire ou qu’une vérification du crédit a été demandée ou réalisée.

[113]  L’article 2.7.5 aborde les renseignements relatifs à une disposition précise du Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46). Rien dans la preuve n’indique que cet article était pertinent à la décision de révoquer la cote de fiabilité du fonctionnaire.

[114]  Ce qui nous amène à l’article 2.7.1, qui porte sur les renseignements relatifs à la vérification des données personnelles, des études, des données sur l’emploi et des recommandations des anciens employeurs. Il indique que sur la foi des renseignements recueillis, les gestionnaires déterminent si la personne était fiable dans ses emplois antérieurs et si elle est honnête et intègre. Rien dans la preuve n’indique que le fonctionnaire n’était pas fiable dans le cadre de son emploi précédent. En fait, rien n’indique qu’il n’était pas fiable, honnête ou digne de confiance durant ses 30 ans d’emploi à la GCC.

[115]  La seule preuve présentée à l’audience quant à l’emploi du fonctionnaire avant la GCC est qu’il a commencé à la GCC en 1977 et qu’il est parti, puis qu’il est revenu en 1982. Selon la preuve, il semble qu’avant que sa cote de fiabilité soit révoquée et que son emploi prenne fin à l’automne 2012, il a travaillé pour la GCC depuis 1982, ou pendant 30 ans, dont 23 ans en tant que matelot. Rien dans la preuve n’indique que pendant cette période avec la GCC il a été autre chose qu’un employé modèle.

[116]  La NSP indique ce qui suit à l’article 3 de l’annexe B :

3. En vérifiant la fiabilité de la personne, il faut se demander s’il peut se montrer digne de la confiance qu’on lui accordera. Autrement dit, il faut chercher à savoir s’il pourrait voler des objets précieux, utiliser à son profit les biens et renseignements auxquels il aura accès ou ne pas protéger les biens et renseignements, ou se comporter d’une façon qui nuirait à leur protection. Pour ce faire, il faut évaluer les risques éventuels entraînés par la nomination ou l’affectation et, compte tenu du degré de fiabilité requis et de la nature des fonctions à remplir, déterminer si ces risques sont acceptables ou non.

[117]  Les difficultés en ce qui concerne les arguments de l’employeur proviennent du fait qu’il s’en est remis uniquement au fait que le fonctionnaire est devenu un membre de plein droit des Bacchus en 2010. Toutefois, la preuve a révélé qu’il a eu une certaine forme d’association ou de relation qui remonte au début des années 2000. Au moins depuis le 27 novembre 2008, la GCC, le MPO et en particulier leurs opérations de sécurité étaient au courant de cette association puisque la GRC les en avait avisés. C’est ce qui a amené M. Lyonnais, alors le coordonnateur national de la sécurité, Sécurité ministérielle, MPO, à interviewer le fonctionnaire le 18 décembre 2008.

[118]  M. Lyonnais n’a pas témoigné. La seule preuve de cette entrevue est des documents qu’il a créés dans le cadre de ses fonctions et le témoignage du fonctionnaire. Le fonctionnaire a confirmé que le sujet de la fin de son association avec les Bacchus a fait l’objet de discussions en décembre 2008 et qu’il a offert d’y mettre fin si la poursuite de cette association nuisait à son emploi.

[119]  Les trois documents de M. Lyonnais indiquent principalement la même chose. Le premier registre écrit de la rencontre du 18 décembre était le courriel du 23 décembre envoyé à la capl White dans lequel M. Lyonnais indique que le fonctionnaire a offert de quitter les Bacchus si son association nuisait à son emploi. Deux faits importants ressortent du courriel. Le premier est que le fonctionnaire a participé d’une certaine façon aux Bacchus, a eu une relation avec le club ou y a adhéré parce que M. Lyonnais a écrit ce qui suit : [traduction] « [Le fonctionnaire] quitterait volontairement le club […] ». Il va sans dire que si une personne offre de quitter quelque chose, elle a quelque chose à quitter (une adhésion, une association, une relation, etc.). Dans la phrase suivante, M. Lyonnais y fait référence en tant qu’association. Ensuite, il déclare également que le fonctionnaire a renvoyé à sa relation avec le BMC en se décrivant comme un hang around. Comme le dét. Isnor l’a déclaré, ce terme est particulier aux BMC. Selon son témoignage, ce terme indique une certaine forme d’adhésion, de relation ou d’association de niveau inférieur avec une BMC.

[120]  Par ordre chronologique, le document suivant, les notes de M. Lyonnais, consigne la discussion au sujet du départ du fonctionnaire des Bacchus légèrement différemment à deux endroits à la même date (24 décembre 2008). À un endroit, il indique que le fonctionnaire a accepté de partir. Toutefois, plus tard, il indique que la direction [traduction] « demander[ait] [au fonctionnaire] de mettre fin à toutes les associations […] ». Ces déclarations ne sont pas incompatibles avec celle figurant dans le courriel du 23 décembre envoyé à la capl White indiquant qu’il [traduction] « quitterait volontairement le club si cette situation avait une incidence sur son emploi (pension) ». Ces déclarations sont conformes à ce qui semble avoir été dit à la rencontre du 18 décembre, comme le mentionnait le premier document écrit, le courriel du 23 décembre envoyé à la capl White; soit que le fonctionnaire a offert de mettre fin volontairement à son association si on lui en faisait la demande parce qu’il craignait de perdre son emploi. Cette affirmation est étayée par la deuxième déclaration de M. Lyonnais dans la note du 24 décembre des notes de M. Lyonnais où il a déclaré que la direction devrait demander au fonctionnaire de mettre fin à son association.

[121]  L’autre document pertinent qui existait à l’époque est la note de breffage non datée à l’intention du SMA que M. Lyonnais a rédigée, mais qu’il n’a jamais envoyée. À la troisième puce du résumé, il déclare que [traduction] « […] la Sécurité ministérielle a conclu que si l’employé quittait le club, il est peu probable que l’employé présente un risque pour la sécurité des coentreprises de la GCC avec les autres organismes responsables ». Le fait que M. Lyonnais utilise l’expression [traduction] « quitterait le club » laisse encore entendre que le fonctionnaire avait une adhésion, une association ou une relation à laquelle il pouvait mettre fin. Il va sans dire qu’une personne ne peut pas quitter une chose si cette dernière ne lui appartient pas.

[122]  Plus loin, la note d’information renvoie à la réunion du 18 décembre et indique ce qui suit :

[Traduction]

[…]

[…] Au cours de l’entrevue, l’employé a été très coopératif et a déclaré que si son association avec le club pouvait avoir une incidence sur son emploi, il était disposé à mettre fin à toutes ses associations avec ce club.

[…]

Recommandations/Prochaines étapes

[…]

Que la direction de la flotte de la GCC poursuive l’initiative de l’employé de quitter un tel club de motards afin de respecter le Code de valeurs et d’éthique du gouvernement concernant la préservation de la confiance du public.

[…]

[123]  Le témoignage du fonctionnaire sur le fait de quitter les Bacchus est conforme à ce qui est indiqué dans les documents de M. Lyonnais, soit qu’il a offert de quitter le club si son association nuisait à son emploi. Tous les documents produits au sujet de la rencontre du 18 décembre, soit le courriel du 23 décembre envoyé à la capl White, les notes de M. Lyonnais et la note de breffage non datée ainsi que la preuve du fonctionnaire (il a assisté à la rencontre du 18 décembre), m’amènent à croire qu’à la rencontre, il a simplement offert de quitter les Bacchus si son association nuisait à son emploi.

[124]  Je n’ai aucun doute que le fonctionnaire a offert de cesser son association dans l’éventualité où son emploi pouvait être compromis. Ce dont je doute, selon la preuve dans les documents que je viens de mentionner, c’est que la direction de la GCC a accepté son offre et lui a dit de cesser son association avec les Bacchus, à défaut de quoi il perdrait son emploi.

[125]  M. Lyonnais n’était pas le superviseur ou le gestionnaire du fonctionnaire et ce dernier ne relevait de lui d’aucune façon. De plus, la preuve n’a pas révélé que M. Lyonnais a déjà dit au fonctionnaire que s’il ne mettait pas fin à son association avec les Bacchus, il perdrait ou pourrait perdre son emploi.

[126]  Rien dans la preuve documentaire n’indiquait qu’une personne en autorité ait déjà dit au fonctionnaire que s’il ne mettait pas fin à son association avec les Bacchus, il perdrait ou pourrait perdre son emploi. Bien que pendant son témoignage, M. Costain ait déclaré que c’est ce qu’on avait dit au fonctionnaire, il n’a pu identifier de personne qui le lui ait dit. Aucun témoin n’a été présenté pour déclarer qu’il ou elle avait dit cela au fonctionnaire. Selon le témoignage du fonctionnaire, personne ne le lui avait dit. Les documents indiquent que l’unité de sécurité a formulé cette suggestion à la direction et a fait un suivi interne, mais aucun document de la direction n’a fait de suivi auprès de l’unité de la sécurité ou, plus important, du fonctionnaire. En fait, la preuve dans le mémoire de M. Costain, à la référence du 17 janvier 2011, indique que des préoccupations ont été soulevées selon lesquelles une mise en demeure n’a jamais été donnée au fonctionnaire. Bien que le fonctionnaire et M. Lyonnais aient eu de bonnes intentions, personne n’a fermé la boucle pour ainsi dire. Le fonctionnaire a fait une offre qui semble avoir été mise de côté. Toutefois, il est clair que l’employeur aurait dû exprimer son attente à son égard. Je crois fermement que si la direction lui avait dit que s’il ne mettait pas fin à son association avec les Bacchus, il perdrait ou pourrait perdre son emploi, il l’aurait fait. J’en viens à cette conclusion parce qu’à l’été 2012, alors qu’il travaillait toujours et avant la révocation de sa cote de fiabilité, il a quitté les Bacchus de sa propre initiative.

[127]  Bref, en dehors du fait que M. Lyonnais a interviewé le fonctionnaire le 18 décembre 2008 (a qu’il a pris les notes de M. Lyonnais), a rédigé une note de breffage non datée (et non envoyée) et a fait parvenir le courriel du 23 décembre à la capl White, l’employeur n’a rien fait au sujet du fonctionnaire et de son association, de sa relation avec les Bacchus ou de son adhésion à ce club. En fait, la seule action qui semble s’être produite et qui était liée à l’association du fonctionnaire avec les Bacchus entre le 18 et le 24 décembre 2008 et septembre 2010 (une période de 21 mois) est que M. Lyonnais a fait un suivi avec Mme Gore le 19 janvier 2010 (environ 13 mois après la rencontre du 18 décembre) et il a demandé si la direction avait réellement fait un suivi avec le fonctionnaire.

[128]  La preuve a révélé que le fonctionnaire est devenu un membre de plein droit des Bacchus à l’été 2010 et que le 9 septembre 2010, la GCC en a été mise au courant. Elle a également révélé qu’il a continué de travailler comme matelot pendant toute la période entre le 17 novembre 2008 et le 9 septembre 2010 (environ 22 mois), sans incident. Aucun élément de preuve n’a été présenté selon lequel, à un moment donné pendant cette période, il a eu les agissements suivants :

  • · un acte criminel;

  • · agir de quelque façon que ce soit pour compromettre les biens du MPO, de la GCC, de l’employeur ou du gouvernement;

  • · agir de quelque façon que ce soit pour compromettre une opération conjointe concernant la GCC et la GRC, la GCC et le MDN, ou la GCC et tout autre organisme d’application de la loi.

[129]  De plus, aucun élément de preuve n’indiquait qu’entre le 17 novembre 2008 et le 9 septembre 2010 il y a eu des opérations conjointes concernant la GCC et la GRC, la GCC et le MDN et la GCC ou tout autre organisme d’application de la loi qui concernait le navire sur lequel travaillait le fonctionnaire. Aucun élément de preuve indiquant qu’il a participé à un travail quelconque dans le lieu de travail de la GCC ou du MPO qui lui aurait permis d’avoir accès à des renseignements concernant une telle opération conjointe n’a pas été déposé non plus.

[130]  Entre le 9 septembre 2010 et le début de 2012, le seul élément que le MPO et la GCC (en particulier ses opérations de sécurité) ont fait a été de créer des notes de breffage et des documents d’information au sujet de renseignements fondés en grande partie sur ce qui était connu à la fin de 2008, à l’exception de l’ajout de quelques nouveaux renseignements, soit le changement dans la relation entre le fonctionnaire et les Bacchus. La seule étape importante que le MPO et la GCC ont franchie a été d’envoyer une DP. Ses modalités étaient imprécises, mais il semble qu’il y a eu une forme d’enquête en ce qui concerne le fonctionnaire et son association avec les Bacchus. La date de la DP est inconnue, puisqu’elle n’a pas été produite en preuve. Toutefois, AGL était la soumissionnaire retenue. Sa proposition était datée du 22 février 2012. La preuve a révélé que le 19 mars 2012, M. Lefebvre d’AGL a interviewé le fonctionnaire.

[131]  Pour autant que je sache, le fonctionnaire a continué de travailler comme matelot pendant toute la période suivante, soit du 9 septembre 2010 au 19 mars 2012 (un peu plus de 18 mois) sans incident. Aucun élément de preuve n’a été présenté selon lequel, à un moment donné pendant cette période, il a eu les agissements suivants :

  • · un acte criminel;

  • · agir de quelque façon que ce soit pour compromettre les biens du MPO, de la GCC, de l’employeur ou du gouvernement;

  • · agir de quelque façon que ce soit pour compromettre une opération conjointe concernant la GCC et la GRC, la GCC et le MDN, ou la GCC et tout autre organisme d’application de la loi.

[132]  De plus, aucun élément de preuve n’indiquait qu’entre le 9 septembre 2010 et le 19 mars 2012 il y a eu des opérations conjointes concernant la GCC et la GRC, la GCC et le MDN et la GCC ou tout autre organisme d’application de la loi qui concernait le navire sur lequel travaillait le fonctionnaire. Rien dans la preuve n’indiquait qu’il a participé à un travail quelconque dans le lieu de travail de la GCC ou du MPO qui lui aurait permis d’avoir accès à des renseignements concernant une telle opération conjointe.

[133]  Le rapport d’AGL était simplement daté de mars 2012. Comme le fonctionnaire n’a été interviewé que le 19 mars 2012, le rapport a dû être achevé vers la fin
de mars.

[134]   J’aborderai le rapport d’AGL plus loin dans les présents motifs.

[135]  Entre le 19 mars et le 4 octobre 2012 (la date à laquelle la cote de fiabilité du fonctionnaire a été révoquée), un événement important est survenu en ce qui le concerne ainsi que son association avec les Bacchus – il est parti. La date à laquelle il l’a fait n’est pas claire; toutefois, il a dit qu’il est parti quelque temps après la fusillade de juillet 2012. Cependant, ce qui est clair est que la GCC ne savait pas qu’il était parti ou n’a pas envisagé cette éventualité lorsqu’elle a décidé de révoquer sa cote de fiabilité puisque rien dans la preuve n’indique que personne à la GCC ou au MPO ne le savait ou ne l’a envisagé. La preuve n’en fait pas mention.

[136]  Il n’y a aucune preuve que, durant la période entre le 19 mars 2012 et le 4 octobre 2012 (près de sept mois), le fonctionnaire a eu l’un des agissements suivants :

  • · un acte criminel;

  • · agir de quelque façon que ce soit pour compromettre les biens de l’employeur ou du gouvernement;

  • · agir de quelque façon que ce soit pour compromettre une opération conjointe concernant la GCC et la GRC, la GCC et le MDN, ou la GCC et tout autre organisme d’application de la loi.

[137]  De plus, aucun élément de preuve n’indiquait qu’entre le 19 mars et le 4 octobre 2012 il y a eu des opérations conjointes concernant la GCC et la GRC, la GCC et le MDN et la GCC et un autre organisme d’application de la loi qui concernait le navire sur lequel travaillait le fonctionnaire. Aucun élément de preuve indiquant qu’il a participé à un travail quelconque dans le lieu de travail de la GCC ou du MPO qui lui aurait permis d’avoir accès à des renseignements concernant une telle opération conjointe n’a pas été déposé non plus.

[138]  La preuve révèle qu’à partir du moment où le MPO et la GCC ont eu connaissance de l’association du fonctionnaire avec les Bacchus (17 novembre 2008) jusqu’à ce qu’ils révoquent sa cote de fiabilité (4 octobre 2012), soit une période de presque 47 mois (presque 4 ans), les éléments suivants sont vrais :

[139]  La preuve révèle également que le fonctionnaire semblait avoir continué de travailler comme matelot pendant presque toute la période de quatre ans et qu’il ne semblait pas y avoir eu de préoccupations au sujet de son travail ou de son association avec les Bacchus, puisque l’employeur n’a pris aucune mesure pour limiter ses fonctions ou tâches ou le surveiller de quelque manière que ce soit.

VII.  Le rapport d’AGL

[140]  Le rapport d’AGL n’a pas été utile aux arguments de l’employeur. Le mandat sur lequel il repose n’a pas été divulgué. Il ne tient pas compte de faits pertinents. Il comprend des renseignements incorrects en raison desquels il tire des conclusions erronées.

[141]  Sa lacune la plus évidente se trouve dans l’évaluation, l’analyse et les conclusions en ce qui concerne le caractère, la fiabilité et l’honnêteté du fonctionnaire qu’il fonde sur une conclusion tirée de la rencontre du 18 décembre et les discussions portant sur son offre de mettre fin à son association avec les Bacchus. À l’article 3.1, il indique que plutôt que de mettre fin à son association avec les Bacchus, il a [traduction] « agi de façon à tromper ».

[142]  Rien n’indiquait que M. Lefebvre a vu les documents qui m’ont été fournis à l’audience, à savoir le courriel du 23 décembre envoyé à la capl White, les notes de M. Lyonnais et la note de breffage non datée. Ces derniers indiquaient clairement que le fonctionnaire était prêt à donner suite à son offre de mettre fin à son association avec les Bacchus si sa poursuite pouvait compromettre son emploi. Comme je l’ai mentionné précédemment dans les présents motifs, rien dans la preuve n’indiquait qu’une personne en autorité par rapport au fonctionnaire lui a dit de mettre fin à son association ou que sa poursuite compromettrait son emploi. Si cette information était facilement accessible par M. Lefebvre dans le cadre de son enquête, elle n’a certainement pas été mentionnée dans le rapport d’AGL. Dans le même ordre d’idées, le report saute à la conclusion selon laquelle le fonctionnaire a été malhonnête et non digne de confiance.

[143]  Dans sa conclusion, M. Lefebvre a posé les quatre questions suivantes :

[Traduction]

La personne peut‑elle voler des objets de valeur[?]

L’employé peut‑il exploiter les biens et les renseignements à des fins personnelles[?]

L’employé manquerait‑il à son obligation de protéger les renseignements et les biens qui lui ont été confiés[?]

L’employé peut‑il faire preuve d’un comportement qui pourrait nuire à sa fiabilité[?]

[144]  L’analyse de M. Lefebvre est très semblable dans sa réponse aux trois premières questions. Il note que même si l’entrevue a révélé qu’aucune preuve selon laquelle le fonctionnaire a posé ces gestes, son adhésion aux Bacchus [traduction] « soulève des questions au sujet de son intégrité et, par conséquent, présente un risque élevé qu’il participerait à une telle activité ». Pour ce qui est de la quatrième question, M. Lefebvre fait reposer son évaluation négative sur des faits incomplets et une évaluation erronée fondée uniquement sur l’omission du fonctionnaire de mettre fin à son association avec les Bacchus.

[145]  Le critère de fiabilité comporte un important élément de subjectivité; ce n’est pas une science exacte. Lorsqu’une personne examine les renseignements indiqués dans la NSP, il est clair que leur portée est limitée et qu’au mieux, il s’agit d’un aperçu de renseignements très précis : casiers judiciaires, vérifications du crédit, vérifications d’emploi. La fiabilité d’une personne est fondée sur son comportement passé, qui pourrait reposer sur une ligne hypothétique entre une absence presque complète de renseignements et des renseignements approfondis.

[146]  Par exemple, un nouveau jeune employé qui n’a jamais occupé d’emploi ou n’a jamais eu de crédit et qui n’a pas de casier judiciaire n’a presque pas de renseignements qui permettent son évaluation. À l’inverse, une personne plus âgée peut avoir un casier judiciaire vierge et des antécédents d’emploi et de crédits approfondis, ce qui fournit considérablement plus de renseignements pour évaluer sa fiabilité. En effet, si une personne plus âgée n’a pas de casier judiciaire, cela indique simplement qu’une plus longue période s’est écoulée sans qu’elle ait des démêlés avec la justice, en supposant qu’elle n’a pas de dossier de jeune délinquant et n’ait pas obtenu de suspension de casier (anciennement appelé pardon) qui a effacé ces renseignements défavorables. Bref, au mieux, les vérifications sont une hypothèse éclairée, dont l’exactitude dépend de la quantité et de la précision des renseignements évalués.

[147]  L’absurdité du rapport d’AGL est que des renseignements valides et importants étaient disponibles, qu’une personne raisonnable et informée aurait examiné et aurait dû le faire au moment d’évaluer la fiabilité du fonctionnaire. Lorsque M. Lefebvre l’a interviewé, le fonctionnaire n’était pas jeune et tout juste sorti de l’école; il faisait partie de l’effectif depuis 35 ans, dont 30 ans semblent avoir été passés auprès de la GCC. En effet, il n’existe pas la moindre information défavorable au sujet de son rendement ou de son comportement dans un lieu d’emploi, encore moins pendant ses 30 ans passés auprès du MPO ou de la GCC. De plus, aucun problème n’a été soulevé en ce qui concerne la vérification de son crédit ou de son casier judiciaire. Sa seule transgression était son association avec les Bacchus. Je ne veux pas laisser entendre que le fait d’être membre d’une BMC comme les Bacchus est approprié pour un fonctionnaire fédéral. Je veux simplement dire que l’objectif d’une vérification consiste à évaluer la fiabilité d’une personne et non à reposer uniquement sur ses associations.

[148]  La preuve en ce qui concerne les Bacchus était en grande partie du ouï-dire et a été fournie par le dét. Isnor. Même s’il a été appelé à titre de témoin expert en ce qui concerne les BMC au Canada, l’employeur l’a contacté la semaine précédant l’audience, à la mi-septembre 2017, environ cinq ans après le licenciement du fonctionnaire. Les renseignements qu’il possédait au sujet des Bacchus n’était certainement pas en la possession de l’employeur lorsque ce dernier a révoqué la cote de fiabilité du fonctionnaire en 2012.

[149]  Mme Gibson, qui était la directrice des services de sûreté, de sécurité et d’urgence du MPO et son ASM, a révoqué la cote de fiabilité du fonctionnaire par lettre du 4 octobre 2012. La lettre de révocation ne faisait pas état des motifs de révocation.

[150]  La note de service au SM de 2012 a aussi été déposée en preuve. Elle a apparemment été rédigée par ou pour Mme Gibson, puisque la dernière page comportait un endroit pour sa signature. Toutefois, elle n’a pas témoigné. Ses parties pertinentes indiquent ce qui suit :

[Traduction]

[…]

· Même si M. Starkey a eu l’occasion de répondre aux préoccupations en matière de sécurité liées à son association avec le club de motards les Bacchus en mettant fin à son association avec le club en décembre 2008, il a agi de manière trompeuse lorsqu’il n’y a pas mis fin et lorsqu’il a finalement accepté d’être un membre de plein droit du club de motards les Bacchus.

· Selon un article récent des médias, des chefs d’accusation de meurtre au deuxième degré ont été portés contre le président du chapitre du club de motards les Bacchus à Saint John après qu’un homme a été abattu à proximité de la maison des Bacchus à Saint John. La police de Saint John fait enquête sur un lien possible entre le meurtre et la maison des Bacchus, qui est une couverture des Hells Angels dans la région du Canada atlantique. Cela confirme en outre le fait que l’association de M. Starkey avec les Bacchus présente des préoccupations en matière de sécurité.

· Une évaluation de sécurité, effectuée par la Garde côtière canadienne, a révélé qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’association de M. Starkey avec le club de motards les Bacchus présente une menace pour la sécurité des opérations de la Garde côtière canadienne et des opérations conjointes avec d’autres principaux organismes fédéraux, provinciaux et municipaux. Par conséquent, sa cote de fiabilité devrait être révoquée.

[…]

[151]  La note de service au SM de 2012 se poursuit pour recommander la révocation de la cote de fiabilité du fonctionnaire à cause de son attitude trompeuse en ce qui concerne l’entrevue de décembre 2008 avec M. Lyonnais et l’offre de mettre fin à son association avec les Bacchus. Elle mentionne également le meurtre qui a eu lieu en juillet 2012 et une évaluation de sécurité.

[152]  La note de service au SM de 2012 est problématique parce que ni son auteur ni son destinataire n’ont témoigné. Il va sans dire qu’il semble que la référence à l’évaluation de sécurité, du mieux qu’on peut l’établir, s’entendait du rapport d’AGL. Comme je l’ai indiqué précédemment dans les présents motifs, le rapport d’AGL comporte des lacunes.

[153]  La lettre du 17 octobre 2012, mettant fin à l’emploi du fonctionnaire, indiquait simplement que le licenciement était dû à la révocation de sa cote de fiabilité approfondie. Elle ne fournissait aucun détail. Il ressort clairement de la preuve dont je suis saisi qu’il était fondé uniquement sur sa relation avec les Bacchus.

[154]  Le fonctionnaire a livré le témoignage suivant :

il n’était pas au courant des activités criminelles lorsqu’il a commencé à se tenir avec les Bacchus au début des années 2000;

[155]  Le rapport d’AGL ne contient aucune preuve des éléments suivants :

[156]  Aucune preuve que l’un des événements suivants s’appliquait au fonctionnaire n’a été déposée à l’audience :

[157]  Aux paragraphes 34 et 35 de Heyser CAF, la Cour, confirmant Heyser CRTEFP, a renvoyé aux paragraphes 155 et 156, qui indiquaient ce qui suit :

[155] Même si l’employeur avait un motif légitime d’amorcer une enquête sur la conduite de la fonctionnaire, il lui a sciemment permis de retourner au travail sans restriction pendant près de six mois, tout en sachant qu’elle avait falsifié le certificat de 2011. Le motif invoqué pour la révocation de la cote de fiabilité de la fonctionnaire indiqué dans la lettre envoyée par M. Boyd à M. Netzel était que sa conduite constituait [traduction] « […] un risque grave pour le Ministère ». Cet énoncé est contredit par la preuve et est incompatible avec cette preuve, étant donné la présence de la fonctionnaire sur le lieu de travail et le témoignage de M. Boyd selon lequel aucun incident mettant en cause son manque de franchise depuis son retour au travail n’avait été porté à son attention. Qui plus est, il n’y avait aucune preuve du niveau de fiabilité requis et de la nature des fonctions à accomplir, surtout en ce qui concerne l’accès à des renseignements confidentiels ou de nature délicate. On ne m’a présenté absolument aucune preuve selon laquelle, pendant cette période, l’employeur a considéré qu’il y avait un risque inacceptable que la fonctionnaire puisse voler des objets précieux, utiliser à son profit les biens et renseignements auxquels elle avait accès ou qu’elle pourrait ne pas protéger les biens et renseignements qui lui sont confiés, ou qu’elle pourrait se comporter d’une façon qui nuirait aux activités de l’employeur. Tout ce qui demeure est la constatation du rapport sur l’enquête administrative, selon laquelle la fonctionnaire n’a pas [traduction] « […] agi en tout temps d’une façon qui résisterait à l’examen scrupuleux du public, une obligation qui ne se limite pas à la simple observation de la loi. »

[156] Par conséquent, je conclus que la fonctionnaire a démontré selon la prépondérance des probabilités que l’employeur n’avait pas de préoccupations légitimes selon lesquelles elle [traduction] « […] constitu[ait] un risque grave pour le Ministère » ou qu’il y avait, selon les termes utilisés dans sa propre Norme sur la sécurité du personnel, « un motif raisonnable de croire » qu’elle représentait un risque inacceptable pour la sécurité lorsqu’il a décidé de révoquer sa cote de fiabilité. Les éléments de preuve ont démontré que les conditions requises pour révoquer sa cote de fiabilité étaient absentes au moment de la décision de M. Boyd et, par conséquent, je conclus que son licenciement subséquent, sans motif valable, constituait une invocation factice de la LGFP, un subterfuge ou un camouflage. Qui plus est, M. Netzel a témoigné en disant que le fait que la fonctionnaire soit retournée sur le lieu de travail n’avait eu aucune incidence sur sa décision de la licencier parce qu’il ignorait ce fait. Même si ce fait était très pertinent dans ces circonstances et qu’il était connu par l’employeur, il n’a pas éclairé la décision de licencier la fonctionnaire. Le défaut de tenir compte d’un fait très pertinent au moment de prendre une décision suffit à rendre cette décision arbitraire.

[…]

[158]  Dans Heyser CRTEFP, il est clair que l’arbitre de grief a conclu que malgré les déclarations de l’employeur sur le « risque » allégué causé par le maintien de Mme Heyser dans le lieu de travail, le fait qu’il lui a sciemment permis de retourner au travail et d’y rester pour travailler « sans restriction pendant près de six mois, tout en sachant qu’elle avait falsifié le certificat de 2011 », il n’y avait en fait aucun risque inacceptable, ce qui ne satisfaisait pas au critère qui justifiait la révocation de sa cote de fiabilité.

[159]  En l’espèce, le risque invoqué par l’employeur était l’adhésion du fonctionnaire aux Bacchus. Toutefois, dans Heyser CRTEFP, la fonctionnaire s’estimant lésée a conservé son poste pour une longue période (presque quatre ans) sans surveillance de la part de l’employeur ou changement de ses fonctions, malgré ce que l’employeur a invoqué comme un risque grave qui nécessitait essentiellement son licenciement.

[160]  Ainsi, comme l’a fait l’arbitre de grief dans Heyser CRTEFP, je conclus que le fonctionnaire a démontré selon la prépondérance des probabilités que l’employeur n’avait pas de préoccupations légitimes selon lesquelles il « constitu[ait] un risque grave pour le Ministère » ou qu’il y avait, selon les termes utilisés dans sa propre NSP, « un motif raisonnable de croire » qu’il représentait un risque inacceptable pour la sécurité lorsqu’il a décidé de révoquer sa cote de fiabilité. La preuve a établi que les conditions requises pour révoquer sa cote de fiabilité n’existaient pas au moment où la décision a été prise. Par conséquent, je conclus que son licenciement subséquent, sans motif valable, doit être annulé.

[161]  La preuve a révélé que le fonctionnaire avait l’intention de prendre sa retraite en février 2014 et qu’il ne souhaitait pas une réintégration. Il l’a aussi soutenu. Je suis disposé à accepter sa demande et à ne pas le réintégrer. Il devrait plutôt recevoir l’équivalent de son salaire et avantages sociaux pour la période du 17 octobre 2012 au 28 février 2014, au taux de rémunération auquel il aurait eu droit, moins toutes les déductions légales et la déduction des cotisations syndicales appropriées.

[162]  Comme le fonctionnaire était un employé de longue date, cette période supplémentaire d’un peu plus de 16 mois (du 17 octobre 2012 au 28 février 2014) peut avoir un effet sur la valeur de ses prestations de retraite. Je déclare que la date de rupture de la relation d’emploi doit être le 28 février 2014 et que le fonctionnaire a droit au paiement de la valeur de ses droits de pension pour la période depuis la date du licenciement jusqu’au 28 février 2014.

[163]  Dans son grief, le fonctionnaire a demandé des excuses. Je refuse d’accueillir cette demande.

[164]  Dans son grief, le fonctionnaire a demandé que tous les documents ayant trait à son licenciement soient retirés de son dossier. À la lumière des conclusions que j’ai tirées, tous les documents liés la révocation de sa cote de fiabilité et à son licenciement seront retirés de ses dossiers personnels.

D.  Arguments écrits

[165]  À la fin de l’audience, j’ai posé une question aux parties en ce qui concerne un scénario où je pourrais envisager ou conclure que la preuve dont était saisi le décideur délégué en 2012 ne justifiait pas la révocation de la cote de fiabilité du fonctionnaire, mais que c’était le cas de la preuve après le fait. Étant donné mes conclusions, cette question est théorique et je n’ai pas à aborder les arguments des parties dans ma décision. Les parties ont également abordé la question de savoir si je pouvais rétablir la cote de fiabilité du fonctionnaire. Comme le fonctionnaire ne demande pas à être réintégré, je ne rendrai aucune ordonnance en ce qui concerne le rétablissement de sa cote de fiabilité.

[166]  Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

(L’ordonnance apparaît à la page suivante)


VIII.  Ordonnance

[167]  J’ai compétence pour entendre les griefs.

[168]  Les griefs sont accueillis.

[169]  Le fonctionnaire ne sera pas réintégré dans son poste.

[170]  Le Conseil du Trésor versera au fonctionnaire un montant équivalent à son salaire et à ses avantages sociaux au taux de rémunération auquel il aurait eu droit depuis la date de son licenciement jusqu’au 28 février 2014, moins toute déduction légale habituelle (y compris l’impôt et l’assurance-emploi) ainsi que les cotisations syndicales, qui auraient toutes par ailleurs été déduites de sa rémunération lorsqu’il l’aurait reçue.

[171]  Le Conseil du Trésor versera au fonctionnaire des intérêts sur le montant net après les déductions susmentionnées dans la présente décision et au taux d’intérêt approprié conformément aux lois de la province du Nouveau-Brunswick, comme le prévoit le par. 36(1) de la Loi sur les Cours fédérales (L.R.C. (1985), c F-17), à calculer à compter du 28 février 2014. Je déclare que la date de rupture de la relation d’emploi doit être le 28 février 2014 et que le fonctionnaire doit recevoir sa pension modifiée afin de tenir compte de cette période.

[172]  Je demeurerai saisi de l’affaire pendant 120 jours pour traiter toutes les questions liées au calcul des montants dus en vertu du paragraphe 170 ou 171.

Le 7 février 2020.

Traduction de la CRTESPF

John G. Jaworski,

une formation de la Commission des

relations de travail et de l’emploi dans le

secteur public fédéral

 

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