Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

La plaignante a reproché à l’intimé d’avoir fait preuve d’abus de pouvoir dans l’application du mérite et dans le choix d’un processus de nomination non annoncé, en vertu des alinéas 77(1)a) et b) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, lorsque celui-ci a nommé une personne non qualifiée pour occuper par intérim le poste à doter – la Commission a conclu que la plaignante n’avait pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, que l’intimé avait fait preuve d’abus de pouvoir dans le processus de nomination intérimaire non annoncé, puisqu’elle n’avait pas su démontrer que l’intimé avait fait preuve de mauvaise foi, de favoritisme ou qu’il avait commis une erreur grave – la Commission a conclu qu’aucune preuve ne démontrait que la personne nommée n’était pas compétente, qu’elle avait reçu un traitement de faveur ou que le processus de nomination non annoncé était entaché de quelque vice que ce soit – la Commission a conclu que la personne nommée satisfaisait aux critères de mérite du poste.

Plainte rejetée.

Contenu de la décision

Date: 20200226

Dossier: EMP-2016-10633

 

Référence: 2020 CRTESPF 23

Loi sur la Commission

des relations de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral et

Loi sur l’emploi dans la

fonction publique

Armoiries

Devant une formation de la

Commission des relations

de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral

ENTRE

 

Marie-Pierre D'almeida

plaignante

 

et

 

le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada

 

intimé

et

AUTRES PARTIES

Répertorié

D'Almeida c. Gendarmerie royale du Canada

Affaire concernant une plainte d'abus de pouvoir aux termes de l'alinéa 77(1)(a) & (b) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique

Devant : Linda Gobeil, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

Pour la plaignante : Chantal Ouellet

Pour l’intimé : Julie Chung, avocate

Pour la Commission de la fonction publique : Louise Bard

Affaire entendue à Montréal (Québec),

le 10 et 11 avril 2019.


MOTIFS DE DÉCISION

I. Introduction

[1] La plaignante, Marie-Pierre D’Almeida (la « plaignante »), allègue qu’il y a eu abus de pouvoir dans l’application du critère de mérite et dans le choix d’un processus non annoncé lors de la nomination intérimaire d’une ancienne collègue. Puisque cette dernière n’a pas participé aux présentes, je ferai donc référence à cette dernière comme « la personne nommée » dans la présente décision.

[2] Dans cette affaire, l’intimé, le Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada (l’ « intimé »), a décidé en avril 2016 de remplacer l’adjointe au bureau du commandant. Cette dernière occupait un poste classifié au groupe et au niveau AS-03 (le « poste AS-03 ») et devait aller en congé de maternité. La nomination intérimaire non annoncée était initialement pour une durée de moins de 4 mois en avril 2016. L’intimé a nommé la personne nommée à ce poste. Par la suite, l’intimé a nommé la personne nommée de nouveau pour une période s’étalant du 11 août 2016 au 31 mai 2017, en ayant recours à un processus non annoncé.

[3] Le 24 août 2016, la plaignante a déposé une plainte en vertu des alinéas 77(1)a) et b) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (la « Loi »), contestant le processus de dotation non annoncé portant le numéro 16-RCM-ACIN-W-C-MTL-CO-60968, soit celui constituant la nomination pour la période intérimaire du 11 août 2016 au 31 mai 2017.

[4] La plaignante allègue que l’intimé a abusé de son pouvoir dans l’application du critère de mérite et dans le choix du processus de nomination intérimaire. Selon elle, la personne nommée n’était pas qualifiée pour occuper le poste; l’intimé se devait de choisir quelqu’un à partir du bassin de candidats préqualifiés existant et la personne nommée n’en faisait pas partie. Finalement, selon la plaignante, l’employeur n’aurait pas dû avoir recours à un processus non annoncé. Somme toute, la plaignante allègue que l’intimé a fait preuve de mauvaise foi dans cette affaire.

[5] Pour les motifs qui suivent, la plainte est rejetée. La plaignante n’a pas démontré que l’intimé avait abusé de son pouvoir dans le cadre du processus de nomination, à savoir la nomination intérimaire non annoncée du 11 août 2016 au 31 mai 2017.

II. Contexte

A. Preuve de la plaignante

[6] L’audience de cette affaire a duré deux jours. À la suite du témoignage de la plaignante, l’intimé a cité un témoin, soit le commandant François Deschênes.

[7] Il est à noter que la plaignante a déposé une demande d’ordonnance de communication auprès de cette commission le 6 octobre 2016. La plaignante a demandé que l’intimé lui remette le curriculum vitae (c.v.) de la personne nommée, la preuve de validation de ses examens de langue seconde, ainsi que les dates précises où la personne nommée a été nommé par intérim. Le 10 novembre 2016, la Commission a ordonné à l’intimé de produire l’évaluation narrative de la personne nommée en lieu d’un c.v., la preuve de la validation de ses examens de langue seconde et finalement les dates où celle-ci a été nommée par intérim au poste AS-03. L’intimé a produit l’information demandée.

[8] Dans son témoignage, la plaignante a indiqué qu’au moment de la plainte, soit le 24 août 2016, elle était à l’emploi de la GRC et occupait un poste classifié au groupe et au niveau CR-05. Elle a relaté avoir été au départ très fière d’être embauchée. Malheureusement, son opinion sur son employeur a changé. L’expérience qu’elle a vécue et qui a mené au dépôt de cette plainte l’a incité à quitter son emploi en décembre 2016.

[9] La plaignante a raconté qu’en septembre 2014, un processus de nomination pour un poste AS-03 d’adjointe au bureau du commandant, avait été affiché (pièce BA-13).

[10] La plaignante a témoigné avoir été convoquée à un examen de qualification relatif à ce poste. Elle a indiqué avoir réussi ce processus et s’être ainsi retrouvée dans un bassin de candidats préqualifiés pour le poste AS-03. Ce bassin de candidats préqualifiés était valide jusqu’au 31 décembre 2016. Une autre personne, Stéphanie Lafond, qui avait réussi l’examen, a été choisie pour occuper le poste AS-03 d’adjointe au bureau du commandant pour une période indéterminée.

[11] La plaignante a indiqué qu’une troisième personne, la personne nommée, ne s’était pas qualifiée à l’examen et que, par conséquent, elle ne faisait pas partie du bassin de candidats préqualifiés.

[12] À la suite de cet examen, la plaignante a raconté avoir rencontré Madame Josée Bazinet, directrice des services conseils au bureau du commandant, dans le cadre d’une discussion informelle. Mme Bazinet lui avait alors indiqué que bien que Mme Lafond avait été choisie pour le poste, le bureau du commandant souhaitait avoir recours aux services de la plaignante en remplacement de Mme Lafond pendant ses absences (pièces BA-1, BA-2, BA-3).

[13] En 2015, la plaignante a indiqué avoir remplacé Mme Lafond à trois reprises au bureau du commandant Deschênes comme AS-03, soit deux à trois jours en mai 2015, deux semaines en juillet 2015 et une semaine en septembre 2015. Selon la plaignante, le commandant Deschênes et les membres de son équipe se sont toujours montrés satisfaits de son rendement (pièce BA-5).

[14] La plaignante a rapporté qu’en octobre 2015, Mme Lafond lui a demandé si elle était intéressée à la remplacer pendant son congé de maternité d’un an. La plaignante aurait signifié son intérêt et son superviseur d’alors, M. Roger Gallant, était d’accord et l’encourageait à aller travailler au bureau du commandant.

[15] En février 2016, la plaignante était sans nouvelle de la possibilité de nomination en remplacement de Mme Lafond, elle a donc soulevé la question avec M. Gallant. Ce dernier lui aurait alors appris que la nomination intérimaire pour remplacer Mme Lafond pendant son congé avait plutôt été offerte à la personne nommée.

[16] La preuve a établi que, dans un premier temps, la personne nommée avait remplacé Mme Lafond pour une première période intérimaire de moins de quatre mois en avril 2016. La plaignante a affirmé avoir été dévastée par cette nouvelle surtout que, selon elle, la personne nommée ne s’était pas qualifiée et ne faisait pas partie du bassin de candidats en 2014. Selon la plaignante, M. Gallant lui aurait alors dit que la personne nommée avait obtenu le poste intérimaire AS-03 car elle avait déjà remplacé Mme Lafond comme AS-03 au bureau du commandant.

[17] La plaignante a témoigné que, par la suite, le 9 août 2016, dans le cadre d’un autre processus de nomination non annoncé, la personne nommée a été nommée de nouveau pour la période du 11 août 2016 au 31 mai 2017 (pièce BA-12).

[18] Le 24 août 2016, à la suite de la prolongation de la nomination intérimaire de la personne nommée, la plaignante a déposé une plainte alléguant un abus de pouvoir.

[19] Dans son témoignage, la plaignante a essentiellement maintenu que la seconde nomination de la personne nommée constituait un abus de pouvoir parce que, d’une part, il est difficile de maintenir que cette dernière a l’expérience requise puisqu’aucun c.v. n’a été utilisé par l’intimé dans le cadre de l’évaluation de la personne nommée. D'autre part, et d’autant plus important selon la plaignante, la personne nommée ne s’était pas qualifiée en 2014 et elle n’avait donc pas les compétences requises pour occuper le poste.

[20] La plaignante a en effet soutenu que les qualifications essentielles exigées lors du processus de dotation de 2014 étaient les mêmes que celles du processus non annoncé d’août 2016. La plaignante s’est alors demandé comment l’intimé pouvait soutenir que la personne nommée était qualifiée pour le processus non annoncé d’août 2016 si, en 2014, elle ne l’était pas?

[21] Dans les circonstances, la plaignante a maintenu que la personne nommée n’aurait pas dû être choisie. Elle a de plus fait valoir que les périodes où cette dernière avait fait du remplacement au bureau du commandant étaient relativement courtes et remontaient à 3 ans avant l’avis de nomination intérimaire du mois d’août 2016.

[22] La plaignante a également souligné que Mme Lafond et Mme Bazinet lui avaient promis qu’elle serait choisie pour remplacer Mme Lafond dans le futur.

[23] La plaignante a aussi maintenu avoir cherché à résoudre cette plainte avec l’intimé au moyen de la médiation, mais que son offre avait été reçue par du sarcasme (pièces BA-17, BA-18, BA-19).

[24] La plaignante a aussi affirmé avoir tenté à plusieurs reprises d’obtenir de l’information quant aux qualifications de la personne nommée, notamment en tentant d’obtenir une copie de son c.v. et les résultats de ses tests linguistiques, mais qu’à chaque fois elle se butait au refus du commandant Deschênes qui soutenait que ce type d’information était considéré comme des renseignements personnels et qu’il n’était donc pas autorisé à les divulguer. Le commandant Deschênes était toutefois prêt à préciser les périodes où la personne nommée avait effectué des remplacements comme adjointe dans son bureau (pièces BA-6 et BA-7 et E-3; onglet 4). Tel qu’il a été mentionné ci-dessus, à la suite d’une décision de la Commission en date du 10 novembre 2016, l’intimée a toutefois remis l’information exigée et existante à la plaignante.

[25] La plaignante a témoigné n’avoir jamais reçu de commentaires négatifs de la part du commandant Deschênes au sujet de son rendement. Elle n’a pas non plus eu d’explications à savoir pourquoi elle n’avait pas été nommée au poste intérimaire AS-03 (pièce BA-11). De plus, le commandant Deschênes n’a pas répondu à ses demandes visant à obtenir une lettre de recommandation de sa part. Il a préféré déléguer le tout à Mme Karine Cousineau des ressources humaines (pièces BA-8, BA-9 et BA-10). La plaignante a indiqué avoir refusé de rencontrer Mme Cousineau, préférant obtenir des explications écrites de la part de l’employeur (pièce E-1). Selon la plaignante, la seule explication que l’employeur lui a fournie concernait le fait que la personne nommée pouvait reprendre le travail à main levée.

[26] La plaignante a affirmé s’être sentie intimidée à la suite du dépôt de sa plainte. Elle a de plus témoigné que ces événements avaient eu un effet négatif sur sa santé et nuit à son avancement. Selon elle, l’intimé aurait dû lui donner une chance en 2015 de parfaire sa formation, ce qui n’a pas été fait. La plaignante voulait alors « apprendre à un rythme raisonnable » (pièce BA-3).

[27] Comme mesures correctrices, la plaignante a demandé que je lui accorde la différence salariale entre un poste classifié au groupe et au niveau CR-05 et un poste classifié au groupe et au niveau AS-03, soit environ 15 000$ par année depuis le dépôt de la plainte, selon la plaignante. Elle demande aussi une lettre de recommandation de la part du commandant Deschênes et d’être réintégrée dans un bassin de candidats préqualifiés pour des postes AS-03.

[28] En contre-interrogatoire, la plaignante a admis n’avoir jamais travaillé ni supervisé le travail de la personne nommée et donc de ne pas connaître la qualité de son travail. La plaignante a aussi convenu avoir effectué trois périodes de remplacement comme AS-03 et que personne ne lui avait promis qu’elle remplacerait Mme Lafond pour une période indéterminée ni plus particulièrement pendant son congé d’une année (pièce BA-4). Elle a aussi admis ne pas avoir voulu donner suite aux demandes de Mme Cousineau (pièces E-1 et E-2). Quant aux dommages exigés, la plaignante a convenu qu’il était spéculatif de conclure qu’elle aurait été nommée au poste AS-03.

B. Preuve de l’intimé

[29] François Deschênes était le seul témoin de l’intimé. M. Deschênes est le commissaire-adjoint, commandant divisionnaire au Québec pour la GRC, depuis 2011. Il a témoigné avoir reçu la formation obligatoire en dotation de la fonction publique fédérale en 2015.

[30] M. Deschênes a décrit les tâches du poste AS-03 d’adjointe au commandant comme étant assez variées et complexes. Selon lui, son adjointe a beaucoup de choses à gérer, dont des situations imprévues, et elle se doit donc d’être très autonome car il n’est pas toujours présent.

[31] M. Deschênes a témoigné qu’en avril 2016, son adjointe, Mme Lafond, devait quitter pour un congé de maternité. Il a choisi de la remplacer pour une période de moins de 4 mois par la personne nommée. Il a eu recours aux services de la personne nommée car elle était disponible immédiatement et n’avait pas besoin de formation. Comme la personne nommée avait déjà remplacé son adjointe dans le passé pour un total de quelque 35 semaines, il savait qu’elle était capable de relever le défi et qu’elle était très autonome dans son travail (pièce E-3; onglet 4).

[32] M. Deschênes a témoigné avoir décidé en août 2016, soit à la fin de la période intérimaire de moins de 4 mois, de nommer la personne nommée pour une nouvelle période du 11 août 2016 au 31 mai 2017, (pièce E-3; onglet 1). Il a eu recours à un processus de nomination non annoncé pour cette nomination.

[33] M. Deschênes a expliqué qu’il avait décidé de faire cette deuxième nomination intérimaire de la personne nommée pour des raisons de continuité et parce qu’il savait très bien qu’elle pouvait faire le travail. Il a expliqué que compte tenu de ses affectations passées à son bureau depuis 2011, la personne nommée connaissait très bien l’organisation et n’avait pas besoin de formation, ce qui représentait un gros atout car il n’avait pas le temps de former quelqu’un. M. Deschênes a fait valoir que la personne nommée avait, en plus de la période d’avril à août 2016, travaillé à titre d’adjointe intérimaire AS-02, à son bureau, pour une période de 35 semaines en 2013; le poste a par la suite été reclassifié à un niveau AS-03. Selon M. Deschênes, malgré la reclassification, les tâches du poste étaient restées sensiblement les mêmes. Pour M. Deschênes, la personne nommée avait donc clairement démontré avoir l’expérience et les connaissances nécessaires pour s’acquitter des tâches de AS-03 dans son bureau (pièce E-3; onglet 4).

[34] M. Deschênes a témoigné que, selon sa compréhension, il n’avait pas à choisir une personne qui était dans le bassin des candidats préqualifiés. Comme ses besoins étaient immédiats et qu’il n’avait pas le temps de former une nouvelle adjointe, il a décidé de continuer avec la personne nommée, qui répondait aux critères de mérite du poste et qui avait le profil linguistique et l’expérience nécessaires pour faire les tâches (pièce E-3; onglet 2).

[35] Selon M. Deschênes, compte tenu du fait que le poste demande beaucoup d’autonomie et que les fonctions ne sont pas routinières, il avait besoin de quelqu’un comme la personne nommée qui pouvait faire le travail tout de suite avec un minimum de supervision.

[36] Appelé à expliquer son choix d’avoir recours à un processus non annoncé, M. Deschênes a répété qu’il avait besoin de continuité dans le poste; que par le passé la personne nommée avait fait ses preuves; qu’elle avait eu du succès lors de ses longs remplacements dans le passé et qu’il voulait profiter des connaissances que cette dernière avait de l’organisation (pièce E-3; onglet 1).

[37] M. Deschênes a aussi témoigné que, alors qu’il occupait d’autres fonctions, il avait eu à travailler avec la personne nommée, mais que celle-ci ne se rapportait pas à lui à l’époque. Il a indiqué que la personne nommée était connue comme une personne fiable et discrète. Il a affirmé avoir une relation strictement professionnelle avec la personne nommée et ne l’avoir jamais rencontré socialement.

[38] Quant à la décision de ne pas remettre de lettre de recommandation à la plaignante, M. Deschênes a expliqué avoir renvoyé le tout à Mme Bazinet qui, à son tour, a parlé à Mme Cousineau des ressources humaines. M. Deschênes a précisé qu’il aurait été difficile pour lui préparer une telle lettre compte tenu du fait qu’il était souvent absent lorsque la plaignante effectuait des remplacements à son bureau. M. Deschênes a indiqué s’en être remis aux avis de Mme Cousineau, qui aurait indiqué que l’octroi d’une lettre de recommandation n’était pas une pratique courante dans la fonction publique. M. Deschênes a toutefois tenu à préciser que le travail de la plaignante à son bureau n’était pas remis en cause.

[39] Quant à la prétention de la plaignante selon laquelle il ne voulait pas répondre à sa demande de renseignements (pièces BA-6 et BA-15), M. Deschênes a expliqué qu’il ne comprenait pas à l’époque pourquoi il n’était pas directement consulté à ce sujet. Questionné plus précisément quant à l’emploi du mot « saga » dans la pièce BA-15, M. Deschênes a expliqué qu’il faisait alors référence à la demande de c.v., qu’il n’avait pas, et non à la plainte de la plaignante, qu’il a maintenu avoir traité avec sérieux.

[40] Finalement, M. Deschênes a expliqué ne pas avoir cru en toute bonne foi que le recours à la médiation n’était pas particulièrement utile dans cette affaire.

[41] En contre-interrogatoire, M. Deschênes a confirmé avoir été au courant en 2016 que la personne nommée n’avait pas réussi à se qualifier au processus de nomination de 2014. Il a expliqué que lorsque Mme Bazinet lui avait présenté les critères de mérite à considérer, en août 2016, il s’était dit satisfait de ces critères et ne les avait pas comparés aux exigences du processus de 2014. M. Deschênes a maintenu que le processus de 2016 était un processus « de novo » et qu’il n’avait pas à considérer les résultats d’un autre processus qui avait eu lieu 2 ans auparavant.

[42] Appelé par la suite à évaluer la personne nommée en tenant compte de l’énoncé de critères de mérite développé pour le poste intérimaire du mois d’août 2016 à mai 2017, M. Deschênes a déclaré avoir été convaincu que cette dernière répondait aux critères et exigences du poste à combler (pièce E-3;onglet 2).

[43] M. Deschênes a conclu son témoignage en insistant sur le fait que bien que la plaignante ait remplacé son adjointe par le passé, il estimait qu’elle n’avait pas travaillé d’assez longues périodes pour qu’il puisse émettre une lettre de recommandation. M. Deschênes a aussi insisté sur le fait qu’il avait besoin de quelqu’un rapidement et que pour assurer le maintien des opérations de son bureau la personne choisie devait être expérimentée, familière avec les opérations de l’organisation et très autonome.

C. Argumentation de la plaignante

[44] La représentante de la plaignante a fait valoir que l’intimé savait déjà en avril 2016, lors de la première nomination intérimaire de moins de 4 mois, que la titulaire du poste irait en congé de maternité pour un an. Pourquoi avoir alors choisi de faire deux processus, soit un d’une durée de moins de 4 mois et l’autre pour la période du mois d’août 2016 à mai 2017? Il s’agit là, selon la représentante de la plaignante, d’un manque flagrant de transparence. La représentante m’a renvoyée à Robert et Sabourin c. le sous-ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2008 TDFP 24. La représentante a insisté sur le fait qu’on aurait dû donner une chance à la plaignante de parfaire son expérience en lui permettant de remplacer Mme Lafond dès que l’intimé a su que celle-ci partirait en congé de maternité.

[45] Tout au long de sa plaidoirie, la représentante a fait grand état du fait que lors d’un processus de nomination pour le poste d’adjointe au commandant, en 2014, la personne nommée n’avait pas réussi à se qualifier alors que la plaignante avait réussi à le faire. Selon la représentante, la décision de l’intimé de ne pas choisir la plaignante est une preuve flagrante de la mauvaise foi de l’intimé, qui a choisi de nommer une personne qui n’était pas qualifiée, et ce, au détriment de la plaignante. La représentante de la plaignante a aussi maintenu que des représentations avaient été faites à cette dernière lui laissant comprendre qu’elle serait choisie pour remplacer Mme Lafond lors de son congé de maternité. Le fait que l’intimé ait changé d’avis démontre bien sa mauvaise foi. La représentante de la plaignante a aussi maintenu que l’intimé, tout au long des procédures faisant suite à cette plainte, avait fait preuve de mauvaise foi en refusant de partager la documentation demandée et, de surcroit, avait fait preuve d’arrogance en refusant de participer au processus de médiation.

D. Argumentation de l’intimé

[46] Pour sa part, la représentante de l’intimé a fait valoir que l’intimé avait choisi en avril 2016 de faire une nomination de moins de quatre mois pour combler le poste de l’adjointe administrative qui devait quitter pour un congé de maternité. Cette décision était motivée par le fait que la personne nommée connaissait l’organisation et qu’elle avait eu l’opportunité dans le passé de faire du remplacement dans le poste pour des périodes prolongées (pièce E-3; onglet 4). Par la suite, sur la base de l’expérience de la personne nommée, de ses connaissances de l’organisation de même que sur ses compétences et du fait que cette dernière répondait aux critères de mérite du poste, l’intimé a choisi, comme le permet l’article 33 de la LEFP, de procéder à une nomination non annoncée (pièce E-3; onglets 2, 3 et 4).

[47] Qui plus est, selon l’avocate, rien dans la Loi n’oblige l’employeur de choisir une personne à partir d’un bassin de candidats préqualifiés (voir Raabe c. Sous-ministre des Affaires autochtones et du Nord, 2018 CRTESTP 32).

[48] L’avocate a souligné que bien que tout au long de l’audience la plaignante ait maintenu que la personne nommée n’avait pas les compétences recherchées, aucune preuve n’est venue étayer ces affirmations. L’avocate a de plus fait valoir que même si les représentants de l’intimé avaient souligné le bon travail de la plaignante, en aucun cas ils ne lui avaient promis qu’elle remplacerait Mme Lafond pour la durée de son congé de maternité.

[49] L’avocate a insisté sur le fait que bien que la personne nommée ne s’était pas qualifiée lors du processus de 2014, aucune preuve n’a été soumise quant aux raisons et que, de toute façon, ce qui importe est le fait que la personne nommée dans cette affaire répondait aux critères de mérite pour le poste auquel elle a été nommée de façon intérimaire en août 2016.

[50] L’avocate a conclu que la plaignante ne s’était pas acquittée du fardeau de la preuve qui lui incombait et qu’elle n’avait pas démontré qu’il y avait eu abus de pouvoir dans le choix du processus ni que la personne nommée ne répondait pas aux critères de mérite du poste. Elle m’a renvoyée notamment à Lavigne c. Canada (Sous-Ministre de la Justice) 2009 CF 684 et à Tibbs c. Le Sous–Ministre de la Défense nationale, 2006 TDFP 24.

III. Analyse

[51] Avant de traiter des questions propres au présent litige, il convient de rappeler que la plainte a été déposée en vertu des alinéas 77(1) a) et b) de la Loi. Ces dispositions prévoient essentiellement qu’une personne qui n’a pas été nommée dans un processus de dotation interne non annoncé peut déposer une plainte selon laquelle elle n’a pas été nommée en raison d’un abus de pouvoir dans l’application du mérite et dans le choix du processus. La Loi stipule à son article 30(1) que les nominations se doivent d’être fondées sur le mérite. L’alinéa 30(2) a) de la Loi précise qu’une nomination est fondée sur le mérite lorsque :

30(2) (a) Selon la Commission, la personne à nommer possède les qualifications essentielles –notamment la compétence dans les langues officielles — établies par l’administrateur général pour le travail à accomplir;

b) la Commission prend en compte :

(i) toute qualification supplémentaire que l’administrateur général considère comme un atout pour le travail à accomplir ou pour l’administration, pour le présent ou l’avenir,

(ii) toute exigence opérationnelle actuelle ou future de l’administration précisée par l’administrateur général,

(iii) tout besoin actuel ou futur de l’administration précisé par l’administrateur général.

[…]

[52] Tel qu’il a été déterminé dans Tibbs, il revient au plaignant de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que l’intimé a fait preuve d’abus de pouvoir justifiant ainsi l’intervention de la Commission et, le cas échéant, l’imposition de mesures correctrices.

IV. Questions en litige

  1. Y a-t-il eu abus de pouvoir dans le choix d’un processus non annoncé?
  2. Y a-t-il eu abus de pouvoir dans le choix d’une personne qui ne s’était pas qualifiée dans un processus de nomination similaire deux ans plus tôt?
  3. L’intimée a–t–elle fait preuve de mauvaise foi quant à la demande de divulgation de documents et en refusant de participer à de la médiation?

A. Y a-t-il eu abus de pouvoir dans le choix d’un processus non annoncé?

[53] Dès le départ, je me dois de souligner qu’à la suite de la plainte, cette décision est en regard du second processus de nomination, soit celui du 11 août 2016 au 31 mai 2017.

[54] Dans son argumentation, la plaignante a soutenu que l’intimé n’était pas en droit d’avoir recours à un processus de nomination non annoncé et que, ce faisant, il commettait un abus de pouvoir. À cet égard, il faut se rappeler que l’article 33 de la Loi est clair quant au choix disponible aux gestionnaires :

33. La Commission peut, en vue d’une nomination, avoir recours à un processus de nomination annoncé ou à un processus de nomination non annoncé.

 

[55] Le choix d’opter pour un processus de nomination annoncé ou non revient aux gestionnaires. Cette décision doit toutefois être motivée et être exempte de tout favoritisme ou partialité. Bien que la définition d’abus de pouvoir prévue au paragraphe 2(4) de la Loi n’est pas exhaustive (voir Canada (Procureur général) c. Lahlali, 2012 CF 601), et ne se limite donc pas à la mauvaise foi ou au favoritisme personnel, il n’en demeure pas moins que le plaignant doit démontrer une erreur grave de la part de l’intimé et ne peut se limiter à alléguer que la personne nommée n’avait pas les compétences requises.

[56] Dans le cas qui nous occupe, l’intimé a justifié sa décision en expliquant qu’il était souhaitable dans le contexte de cette affaire d’avoir recours à une personne qui avait les compétences requises et qui avait déjà effectué les fonctions de façon substantielle et satisfaisante. Selon le témoin, il n’aurait pas été avantageux d’essayer de former quelqu’un pour la période de remplacement.

[57] Il incombe dès lors à la partie qui allègue la mauvaise foi de démontrer que le choix du processus de nomination était motivé par des raisons autres que la recherche d’une personne répondant aux critères essentiels du poste à combler. Or, dans la présente affaire et bien que la plaignante ne soit pas d’accord avec le résultat des choix de l’intimé, aucune preuve n’a été soumise voulant que la personne nommée n‘avait pas les compétences recherchées, qu’elle a reçu un traitement de faveur de la part de l’intimé ni que le choix de processus de nomination non annoncé était entaché de quelque vice que ce soit.

[58] Lors de son témoignage, M. Deschênes a indiqué qu’en avril 2016 et août 2016, il avait besoin d’une personne pour remplacer immédiatement son adjointe AS-03. Il a fait valoir qu’en raison des fonctions de cette adjointe, il devait trouver une remplaçante autonome sur qui il pouvait compter immédiatement. La preuve a révélé que la personne nommée avait dans le passé effectué avec succès plusieurs longs remplacements, pour un total de 35 semaines, et que, selon la preuve non contredite, elle rencontrait l’énoncé de critères de mérite (pièce E-1; onglet 2). Dans le cas de la plaignante, je note que celle-ci n’a effectué que trois remplacements de courte durée, soit de tout au plus deux semaines. Dans les circonstances, je conclus que mis à part l’allégation de la plaignante, il n’y a aucune preuve que la personne nommée ne répondait pas aux critères de mérite du poste.

[59] La représentante de la plaignante a fait valoir qu’en choisissant de faire deux processus, soit un de moins de 4 mois en avril 2016 et un autre d’août 2016 à mai 2017, l’intimé avait délibérément cherché à se soustraire de ses obligations en vertu de la Loi. Au soutien de ses prétentions, la représentante m’a renvoyé à la décision Robert et Sabourin. À mon avis, la présente affaire se distingue des faits de cette décision. En effet, dans Robert et Sabourin, la Commission a conclu que plusieurs omissions graves étaient survenues dans le choix de la personne nommée. Entre autres, l’intimé avait eu recours à trois processus non annoncés et il n’y avait pas eu de justification écrite du choix de la personne nommée, ce qui n’a pas été le cas dans la présente affaire (pièce E-3; onglets 1 et 2). De plus, dans Robert et Sabourin, il y avait eu absence d’énoncés de critère de mérite à jour et de preuve que la personne nommée avait été évaluée par rapport à ces critères de mérite. Dans les circonstances, la Commission a conclu qu’il n’y avait pas de preuve à l’effet que la personne nommée possédait les qualifications essentielles du poste. Or, dans le cas présent, la preuve est à l’effet que non seulement la personne nommée a été évaluée en tenant compte des critères de mérite mais aucune preuve n’a été soumise à l’effet que la personne nommée ne possédait pas les qualifications essentielles du poste AS-03. La plaignante a aussi admis ne pas connaitre la qualité du travail de la personne nommée.

[60] Selon la Commission, la personne nommée dans la décision Robert et Sabourin, ne répondait pas non plus à la qualification liée aux compétences linguistiques. Encore une fois, dans la présente affaire, la preuve est à l’effet que la personne nommée satisfaisait aux exigences linguistiques du poste AS-03. (pièce E-3 onglet 2).

[61] Je juge donc, dans le cas actuel, que la plaignante n’a pas établi qu’il y a eu d’abus de pouvoir dans le choix de processus.

B. Y a-t-il eu abus de pouvoir dans le choix d’une personne qui ne s’était pas qualifiée dans un processus de nomination similaire deux ans auparavant?

[62] Pendant l’audience, il est clairement apparu que la raison principale derrière le dépôt de la plainte était le fait que deux ans avant l’annonce du choix de la personne nommée, en août 2014, la plaignante s’était qualifiée et avait fait partie d’un bassin de candidats préqualifiés au poste AS-03, alors que la personne nommée ne l’avait pas été. La plaignante a comparé l’énoncé de qualifications essentielles des deux processus, à savoir celui de 2014 et celui de 2016 (pièces BA-12 et BA-13). Elle a conclu que les deux énoncés étant similaires, l’intimé n’avait pas le choix de choisir la plaignante puisqu’elle seule se trouvait dans le bassin de candidats préqualifiés.

[63] Appelé à expliquer pourquoi l’intimé avait choisi de nommer la personne nommée dans le processus non annoncé de 2016 alors que, contrairement à la plaignante, elle ne s’était pas qualifiée dans le processus antérieur de 2014, l’intimé a expliqué ne pas avoir tenu compte du processus de 2014. Pour l’intimé, la recherche d’un candidat pour remplacer Mme Lafond en 2016 était un procédé « de novo ». Il a maintenu que la personne nommée répondait aux critères de mérite élaborés pour le processus de 2016 et que, en plus, elle avait davantage d’expérience de remplacement que la plaignante.

[64] Un examen rapide des pièces BA-12 et BA-13 permet en effet de conclure que les qualifications essentielles pour le poste sont semblables. Je retiens toutefois l’explication de l’intimé que, pour lui, il s’agissait d’un processus nouveau, et qu’il voulait nommer rapidement quelqu’un ayant les compétences et l’expérience nécessaires afin de permettre une continuité. Tel qu’il a été mentionné, selon la preuve non contredite dans cette affaire, la personne nommée rencontrait les critères de mérite du poste.

[65] Bien que l’argument selon lequel les deux processus reprennent essentiellement les mêmes qualifications peut sembler intéressant, il ne faut pas perdre de vue qu’il s’agit d’une nomination à un poste AS-03 dans un bureau de gestionnaire supérieur et que, à cet égard, les critères exigés m’apparaissent assez communs. Il n’est donc pas surprenant de revoir les mêmes critères dans des processus différents. Il n’en demeure pas moins que la personne nommée doit, entre autres choses, rencontrer les critères de mérite dans le cadre d’un processus juste, transparent et absent de toute forme de favoritisme.

[66] Je ne suis pas d’accord avec l’argument de la plaignante qu’étant donné qu’elle s’était qualifiée dans un bassin deux ans auparavant dans le cadre d’un processus similaire et que ce bassin n’était pas arrivé à échéance, l’intimé n’avait pas d’autre choix que de la nommer. Bien que les bassins de candidats préqualifiés soient mis à la disposition des gestionnaires pour favoriser la dotation d’un poste au même niveau, il n’en demeure pas moins que les gestionnaires ne sont pas obligés de recruter à partir de ces bassins, tel qu’il est mentionné dans Raabe c. Sous- ministre des Affaires autochtones et du Nord, 2018 CRTESPF 32, au paragraphe 33 :

33. Quoi qu’il en soit, et à des fins strictement informatives, je dois souligner qu’aucune disposition de la Loi ne contraint les gestionnaires chargés de l’embauche à ne choisir que les candidats faisant partie d’un bassin de candidats qualifiés établi au moyen d’un processus de sélection antérieur.

[67] De plus, même si la personne nommée ne s’est pas qualifiée lors du processus de dotation de 2014, aucune preuve n’a été présentée à savoir pourquoi elle ne s’était pas qualifiée et, surtout, aucune preuve n’a établi que la personne nommée ne rencontrait pas les critères de mérite du processus de dotation de 2016, qui est l’objet de la présente plainte. Deux années se sont écoulées entre les deux processus de dotation. En deux ans, les qualifications d’une personne peuvent s’être développées.

[68] La plaignante a aussi mentionné que la personne nommée n’avait pas les compétences requises pour le poste. Aucune preuve n’a été présentée à cet égard. D’une part, la plaignante a convenu ne pas connaitre la qualité du travail de la personne nommée. D’autre part, selon le témoignage non contredit de l’intimé, la personne nommée avait les qualifications requises de même que l’expérience nécessaire pour occuper le poste.

[69] L’issue de cette affaire aurait été différente si, par exemple, la preuve avait révélé que la personne nommée avait fait l’objet de favoritisme. Or, il n’en est rien; il n’y a même pas eu d’allégation à cet effet. La personne nommée répondait aux critères de mérite du poste AS-03, le tout conformément à l’alinéa 30(2)a) de la Loi.

[70] Je conclue donc qu’il n’y a pas eu d’abus de pouvoir en choisissant une personne qui ne s’est pas qualifiée deux ans auparavant dans un processus similaire.

C. L’intimé a-t- il fait preuve de mauvaise foi quant à la demande de communication de renseignements et en refusant de participer à la médiation?

[71] La plaignante a fait valoir que l’intimé avait été réticent à lui donner l’information relative au c.v. de la personne nommée de même que celle concernant la validation de ses examens de langue seconde, et les dates où cette dernière avait été nommée par intérim au bureau du commandant. Tel qu’il a été mentionné, à la suite d’une demande de divulgation déposée par la plaignante le 10 novembre 2016, la Commission a statué que l’intimé s’était engagé à fournir l’information relative à la validation des langues secondes de même que celle portant sur les dates où la personne nommée avait remplacé au bureau du commandant. Puisque l’intimé affirmait ne pas avoir eu recours au c.v. de la personne nommée mais plutôt à une évaluation narrative, la Commission a enjoint l’intimé de remettre cette évaluation à la plaignante.

[72] La preuve a démontré que ces renseignements ont effectivement été partagés avec la plaignante en temps requis, en novembre 2016 (pièce E-3; onglets 2-3). De plus, relativement à ces informations et tel que je l’ai déjà mentionné, rien n’a démontré que la personne nommée ne répondait pas aux critères de mérite ou qu’elle n’avait pas le profil linguistique exigé. Le fait que la plaignante ait dû faire une demande formelle de divulgation d’information auprès de la Commission ne saurait donc en soi m’amener à conclure à de la mauvaise foi de la part de l’intimé et donc, à un abus de pouvoir.

[73] Il y a lieu d’ajouter que bien que la médiation n’est pas une étape obligatoire dans le cadre d’un processus de plainte d’abus de pouvoir, il n’en demeure pas qu’il y va de l’intérêt de tous de maintenir un système de dotation qui est à la fois juste et transparent. Ainsi, fournir dès le départ toute l’information pertinente demandée par une partie plaignante sans attendre d’ordonnance de la Commission et considérer de bonne foi de se soumettre à un processus de médiation ne fait que renforcer la confiance de toutes les parties dans notre système de dotation.

[74] Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

(L’ordonnance apparaît à la page suivante)


V. Ordonnance

[75] La plainte est rejetée.

Le 26 février 2020.

Linda Gobeil,

une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

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