Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le demandeur a présenté une demande en vue de fusionner l’unité de négociation qu’il représente et deux autres unités de négociation représentées par un autre agent négociateur – le Syndicat général et l’employeur s’entendent pour dire que l’ensemble des fonctionnaires dans ces unités de négociation constituent maintenant une unité habile à négocier collectivement – la Commission n’a reçu aucune objection de la part de l’autre agent négociateur ni d’avis d’opposition de la part des fonctionnaires visés par la demande – la Commission a conclu que l’ensemble des fonctionnaires dans les trois unités de négociation partagent une communauté d’intérêts et qu’ils constituent une unité habile à négocier collectivement – la Commission a ordonné un scrutin de représentation pour déterminer si une majorité des fonctionnaires compris dans la nouvelle unité de négociation souhaite que le Syndicat général les représente à titre d’agent négociateur.

Demande accueillie.
Scrutin de représentation ordonné.

Contenu de la décision

Date:  20200326

Dossier:  536-08-40682

 

Référence:  2020 CRTESPF 31

Loi sur la Commission

des relations de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral et

Loi sur les relations de travail

dans le secteur public fédéral

Armoiries

Devant une formation de la

Commission des relations

de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral

ENTRE

 

Syndicat général du cinéma et de la télévision,

Section Locale 4835 (SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE)

 

demandeur

 

et

 

OFFICE NATIONAL DU FILM

 

défendeur

Répertorié

Syndicat général du cinéma et de la télévision, section locale 4835 (Syndicat canadien de la fonction publique) c. Office national du film

Affaire concernant une demande de détermination de droits et obligations de successeurs visée à l’article 79 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Devant :  Chantal Homier-Nehmé, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

Pour le demandeur :  Chantal Bourgeois, Syndicat général du cinéma et de la télévision, section locale 4835 (Syndicat canadien de la fonction publique)

Pour le défendeur :  Arlette Boghoskhan, Office national du film

Décision rendue sur la base d’arguments écrits
déposés
le 11 juillet, le 16 septembre et le 23 octobre 2019.


MOTIFS DE DÉCISION

I.  Demande devant la Commission

[1]  Le 11 juillet 2019, le Syndicat général du cinéma et de la télévision, section locale 4835 (Syndicat canadien de la fonction publique) (le « Syndicat général ») a présenté une demande en vertu de l’article 79 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (L.C. 2003, ch. 22) (la « Loi ») en vue de fusionner trois unités de négociation à l’Office national du film (le « défendeur ») comprenant tout le personnel faisant partie des catégories suivantes :

  • soutien administratif, représenté par le Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 2656 (le « Syndicat canadien »). Voir : Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 2656 c. Office national du film, dossier de la C.R.T.F.P. 145-08-228 (19850131);
  • exploitation, représenté par le Syndicat canadien. Voir : Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 2656 c. Office national du film, dossier de la C.R.T.F.P. 145-08-229 (19850131);
  • technique, représenté par le Syndicat général. Voir : Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4835 c. Office national du film, 2007 CRTFP 117.

 

[2]  Le Syndicat général et le défendeur sont d’accord qu’une unité habile à négocier collectivement comprend tous les fonctionnaires compris dans la catégorie technique, ainsi que ceux dans la catégorie du soutien administratif et tous ceux compris dans la catégorie de l’exploitation.

II.  Historiques des procédures

[3]  Le 12 août 2019, la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission ») a ordonné au défendeur de lui fournir une liste complète et à jour de tous les fonctionnaires affectés par la demande, l’adresse résidentielle de chacun d’eux et l’adresse électronique personnelle de chacun d’eux.

[4]  Le 15 août 2019, la Commission a émis un avis aux employés concernant une demande visant à déterminer des droits de successeurs (l’« avis »), informant les fonctionnaires affectés par la demande de leur droit de déposer un avis d’opposition avant 16 h le 13 septembre 2019. Toujours le 15 août 2019, la Commission a ordonné au défendeur de prendre les démarches suivantes :

  • afficher, jusqu’au 13 septembre 2019, sur la page d’accueil de son site intranet et bien en vue à un endroit où les fonctionnaires affectés par la demande soient le plus susceptibles d’en prendre connaissance, un message informant ces fonctionnaires que la Commission a ordonné l’affichage d’une copie numérique de l’avis sur la page d’accueil du site intranet du défendeur et une copie numérique de l’avis;
  • envoyer, par courriel à l’adresse électronique du travail de chaque fonctionnaire affecté par la demande, un message informant ces fonctionnaires que la Commission a ordonné l’envoi par courriel à l’adresse électronique du travail de chacun d’eux d’une copie numérique de l’avis et une copie numérique de l’avis.

 

[5]  Aucun fonctionnaire affecté par la demande en l’espèce n’a déposé un avis d’opposition et aucun autre fonctionnaire, ou représentant de fonctionnaires, n’est intervenu.

[6]  Le 16 septembre 2019, le défendeur a déposé une liste des fonctionnaires affectés par la demande et leurs adresses résidentielles et électroniques personnelles et a confirmé s’être conformé aux ordonnances que la Commission avait émises le 15 août 2019.

[7]  Le 1er octobre 2019, la Commission a sollicité les arguments écrits du Syndicat général, du défendeur et du Syndicat canadien à l’égard d’une unité habile à négocier collectivement. Le 23 octobre 2019, le Syndicat général et le défendeur ont déposé des arguments écrits conjoints.

[8]  Le Syndicat canadien n’a déposé aucun argument écrit.

III.  Résumé de l’argumentation

[9]  Le Syndicat général désire intégrer les fonctionnaires qui font partie de la catégorie du soutien administratif et ceux qui font partie de la catégorie de l’exploitation à l’unité de négociation composée de tous les fonctionnaires du défendeur compris dans la catégorie technique.

[10]  Il maintient que le groupe composé de tous les fonctionnaires du défendeur compris dans la catégorie technique, de tous ceux compris dans la catégorie du soutien administratif et de tous ceux compris dans la catégorie de l’exploitation constitue une unité habile à négocier collectivement.

[11]  À l’appui de sa demande, le Syndicat général soutient que les trois conventions collectives des fonctionnaires affectés par la demande sont presque identiques et que les intérêts et préoccupations des fonctionnaires affectés par la demande sont similaires. De plus, la négociation visant le renouvellement des conventions collectives des trois unités de négociation mentionnées plus haut est gérée par la même représentante syndicale.

[12]  La catégorie technique, la catégorie du soutien administratif et la catégorie de l’exploitation sont clairement définies et se lisent comme suit :

Catégorie technique :

Tous les employés qui s’occupent de la production des films, des bandes pour projections fixes de photographies, du traitement, de la fabrication, de l’entretien et de la manutention de l’équipement et des matériels de film ou audio-visuels, et les employés des services auxiliaires rattachés à ce qui précède.

De plus, comprend les postes dont les titulaires créent, analysent, expérimentent, fournissent une expertise technique et /ou font de la recherche dans le domaine des sciences, des arts et des communications; recherchent, conçoivent, construisent, font fonctionner, inspectent, évaluent et/ou entretiennent, des équipements, des processus et leur organisation matérielle relativement aux communications audio-visuelles et/ou productions audio-visuelles et à l’exécution d’un travail technique similaire ou connexe. Pour plus de clarté, cette définition inclut les réalisateurs et les producteurs de films et/ou de productions audio-visuelles.

All employees concerned with the production of films, film strips and photographs; the processing, manufacture, maintenance and handling of motion-picture or audio-visual equipment and materials; and auxiliary services attached to the above

In addition, includes positions involving creation, analysis or experimentation or providing technical expertise and/or research, design, construction, operation, inspection, evaluation and/or maintenance of equipment, processes and facilities related to audiovisual productions and execution of similar or related technical work. For further clarification, this definition includes directors and producers of films and/or audiovisual productions.

Catégorie du soutien administratif :

Comprend les postes dont les titulaires préparent, transcrivent, transmettent, organisent et classent des documents, des rapports et des communications au moyen de procédés de manuels ou par l’utilisation de divers appareils ou machines, ou appliquent formellement des règles et règlements.

Positions involving the preparation, transcription, transmission, organization and filing of records, reports and communications manually or by operating various machines and equipment, or the direct application of rules and regulations.

Catégorie de l’exploitation :

Comprend les postes reliés aux travaux d’entretien ou de réparation qu’exige le fonctionnement de machines ou d’appareils et aux services des magasins.

Positions involving maintenance or repairs to keep machines or equipment in proper working order, and the provision of Stores services.

[Les passages en évidence le sont dans l’original]

[13]  Le Syndicat général propose que la définition d’une unité habile à négocier collectivement se lise comme suit :

Toutes les personnes salariées au service de l’Office national du film compris dans la Catégorie technique, la Catégorie du soutien administratif et de la Catégorie de l’exploitation, sauf celles déjà couvertes par un autre certificat d’accréditation.

All employees of the National Film Board in the Technical Category and the Operational Category, except those who are already covered by another accreditation certificate.

[14]  Le défendeur consent à la demande et à la position du Syndicat général quant à la définition de l’unité de négociation habile à négocier.

IV.  Motifs

[15]  Le Syndicat général est une organisation syndicale aux termes de l’article 2 de la Loi et les arguments écrits ont été signés par les personnes représentant le Syndicat général et le défendeur dûment autorisées à présenter la demande.  

[16]  Sur la base des arguments ci-haut mentionnés, la Commission est d’avis que le groupe composé de tous les fonctionnaires du défendeur compris dans la catégorie technique, de tous ceux compris dans la catégorie du soutien administratif et de tous ceux compris dans la catégorie de l’exploitation constitue une unité habile à négocier collectivement.

[17]  Les fonctionnaires dans chacun des trois groupes en question ont la même communauté d’intérêts. Leurs conventions collectives sont quasi identiques et le renouvellement de celles-ci se négocie de façon conjointe avec la même conseillère provenant du Syndicat général qui agit à titre de porte-parole pour les trois groupes. Les intérêts et les préoccupations sont similaires pour les trois groupes.

[18]  Puisque les trois groupes ont la même communauté d’intérêts, le même historique des négociations collectives et le consentement du défendeur, la Commission définit comme suit l’unité habile à négocier collectivement :

tous les fonctionnaires de l’employeur compris dans la catégorie technique, ainsi que ceux compris dans la catégorie du soutien administratif et ceux compris dans la catégorie de l’exploitation.

all employees of the Employer in the Technical Category, as well as those in the Administrative Support Category and those in the Operational Category.

[19]  La Commission n’a reçu aucune objection de la part du Syndicat canadien, aucun avis d’opposition de la part d’un fonctionnaire affecté par la demande, ni aucune intervention par un autre fonctionnaire ou représentant de fonctionnaires.

[20]  Puisque la documentation présentée à l’appui de la demande est insuffisante pour déterminer si une majorité des fonctionnaires compris dans la nouvelle unité de négociation souhaite que le Syndicat général les représente à titre d’agent négociateur, la Commission ordonne la tenue d’un scrutin de représentation.

[21]  Un scrutin de représentation est nécessaire pour déterminer si une majorité des fonctionnaires compris dans la nouvelle unité de négociation souhaite que le Syndicat général les représente à titre d’agent négociateur.

[22]  Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

(L’ordonnance apparaît à la page suivante)


V.  Ordonnance

[23]  La Commission ordonne au Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs de prendre, à compter d’une date qui sera fixée par la Commission, les arrangements requis pour la tenue d’un scrutin de représentation conformément à l’alinéa 65(2)b) de la Loi, par voie électronique auprès de tous les fonctionnaires du défendeur compris dans les catégories technique, soutien administratif et de l’exploitation qui n’occupent pas de poste de direction ou de confiance.

[24]  La Commission nomme la directrice du greffe du Secrétariat de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral en tant que directrice du scrutin de représentation.

[25]  Le bulletin de scrutin posera la question qui suit :

Souhaitez-vous que le Syndicat général du cinéma et de la télévision, section locale 4835 (Syndicat canadien de la fonction publique) vous représente à titre d’agent négociateur?

o Oui   o Non

 

Do you wish the Syndicat général du cinéma et de la télévision, local 4835 (Canadian Union of Public Employees) to represent you as your bargaining agent?

o Yes   o No

Le 26 mars 2020.

Chantal Homier-Nehmé,

une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

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