Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le Centre de la sécurité des télécommunications (CST), qui est un organisme distinct, a déposé une demande de droits du successeur concernant la mutation de certains fonctionnaires de Services partagés Canada (SPC) et de Sécurité publique Canada (SP), qui font partie de l’administration publique centrale – le CST a demandé une ordonnance statuant que l’unité de négociation habile à négocier pour ces fonctionnaires est l’unité de négociation existante au CST et que l’agent négociateur est l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) – les fonctionnaires mutés faisaient partie de quatre unités de négociation différentes, représentées par trois agents négociateurs distincts – le CST a présenté sa demande dans le délai de 120 à 150 jours à compter de la date de la conversion, à savoir le 1er octobre 2018, comme l’exigeait l’alinéa 89a) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (la « Loi ») – la demande a été appuyée par le consentement et l’accord des agents négociateurs antérieurs – rien n’indiquait que l’un ou l’autre des fonctionnaires concernés était insatisfait de la proposition formulée dans la demande – l’accord volontaire de toutes les parties satisfaisait à l’objectif de la Loi visant à assurer des relations patronales-syndicales efficaces – étant donné l’accord de toutes les parties et le fait que le prédécesseur de la Commission, la Commission des relations de travail dans la fonction publique, avait déjà déterminé qu’une unité de négociation était appropriée pour les fonctionnaires du CST et, conformément à l’objectif de la Loi concernant les relations patronales-syndicales, la Commission a confirmé qu’une unité est appropriée aux fins de la négociation collective – la Commission a ordonné que l’AFPC continuera de représenter les fonctionnaires de l’unité de négociation, y compris ceux décrits dans la demande qui ont été mutés de SPC et de SP au CST.

Demande accueillie.

Contenu de la décision

Date : 20200327

Dossier : 536-13-40569

 

XR : 536-13-40570

 

Référence : 2020 CRTESPF 33

Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Coat of Arms

 

Devant une formation de la

Commission des relations

de travail et de l’emploi dans le

secteur public fédéral

enTRE


CENTRE DE LA SÉCURITÉ DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

demandeur

 

et

 

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA,

INSTITUT PROFESSIONnel de la fonction PUBLIQUE DU Canada ET

ASSOCIATION CANADIENNE DES EMPLOYÉS PROFESSIONNELS

 

défendeurs

Répertorié

Centre de la sécurité des télécommunications c. Alliance de la Fonction publique du Canada

Affaire concernant une demande en vertu de l’article 89 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Devant :  David Olsen, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

Pour le demandeur :  Richard Pierson

Pour l’Alliance de la Fonction publique du Canada : Andrew Raven, avocat

Pour l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada : Peter Englemann, avocat

Pour l’Association canadienne des employés professionnels : Claude Vézina, agent négociateur

Décision rendue sur la base d’arguments écrits

déposés les 28 février, 8 août et 30 septembre 2019.

(Traduction de la CRTESPF)


MOTIFS DE DÉcision

(TRADUCTION DE LA CRTESPF)

I.  Demande devant la Commission

[1]  Le 28 février 2019, le demandeur, soit le Centre de la sécurité des télécommunications (CST), a déposé une demande de droits du successeur auprès de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission ») aux termes de l’article 89 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (la « Loi ») concernant la mutation de certains fonctionnaires de Services partagés Canada (SPC) et de Sécurité publique Canada (SP) au CST. Ce dernier a demandé une ordonnance statuant que l’unité de négociation habile à négocier dans la présente affaire est l’unité de négociation existante au CST et que l’agent négociateur est l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC).

[2]  Un certain nombre de fonctionnaires représentés de l'administration publique centrale à SPC et SP ont été mutés au CST, un organisme distinct, où ils devaient travailler au sein d’une section connue sous le nom de « Centre canadien pour la cybersécurité ». Les fonctions qu’ils ont exercées dans le cadre de leurs postes respectifs ont été intégrées au CST à compter du 1er octobre 2018 conformément au décret en conseil CP-2008-1061. Cette mutation constituait une conversion au sens de l’article 80 de la Loi.

[3]  Ces anciens fonctionnaires de l'administration publique centrale faisaient partie de quatre unités de négociation différentes, représentées par trois agents négociateurs distincts.

[4]  L’AFPC représente les fonctionnaires qui font partie de l’unité de négociation du groupe Services des programmes et de l’administration. Leur convention collective avait expiré avant la date de la conversion, et un avis de négocier a été signifié au Conseil du Trésor le 12 avril 2018.

[5]  L’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) représente les fonctionnaires qui font partie des unités de négociation du groupe Systèmes d’ordinateurs et du groupe Architecture, génie et arpentage. Leurs conventions collectives avaient également expiré, et un avis de négocier a été signifié au Conseil du Trésor le 5 novembre 2018 et le 28 septembre 2018, respectivement.

[6]  L’Association canadienne des employés professionnels (ACEP) représente les fonctionnaires qui font partie de l’unité de négociation du groupe Économique et services de sciences sociales. Leur convention collective avait également expiré, et un avis de négocier a été signifié au Conseil du Trésor le 8 novembre 2018.

[7]  Les fonctionnaires représentés du CST font partie d’une seule unité de négociation, qui est représentée par l’AFPC.

[8]  Conformément à l’alinéa 89a) de la Loi, si un avis de négocier collectivement a été donné avant une conversion, l’organisme distinct peut, au moins 120 jours et au plus 150 jours après la date de la conversion, demander à la Commission de décider, par ordonnance, si les fonctionnaires qui sont représentés par l’agent négociateur constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement, et quelle organisation syndicale sera l’agent négociateur des fonctionnaires de chacune de ces unités.

[9]  Le CST a présenté cette demande dans le délai de 120 à 150 jours à compter de la date de la conversion, à savoir le 1er octobre 2018, comme l’exige l’alinéa 89a) de la Loi.

[10]  La demande du CST a été appuyée par le consentement et l’accord de l’AFPC et de l’ACEP, étant entendu que les fonctionnaires représentés constitueraient une unité aux fins de la négociation collective et que l’AFPC serait leur agent négociateur.

[11]  Plus particulièrement, en vertu des protocoles d’entente conclus entre le CST et l’AFPC et entre le CST et l’ACEP respectivement, les parties ont conclu que les anciens fonctionnaires de SPC et de SP qui étaient membres de l’AFPC deviendraient membres de l’AFPC au sein de la section locale 70654 de l’Union des employés de la Défense nationale (« AFPC‑UEDN, section locale 70654 ») qui en relève, à la date d’entrée en vigueur des protocoles d’entente (c’est‑à-dire, la date de la décision de la Commission) et que les anciens fonctionnaires de SPC et de SP qui étaient membres de l’ACEP deviendraient aussi membres de cette section locale à cette date.

[12]  Le 28 février 2019, jour même de la demande du CST, l’IPFPC a présenté une demande en vertu des articles 84 et 89 de la Loi pour obtenir une ordonnance statuant que ses membres faisant partie des unités de négociation du groupe Systèmes d’ordinateurs et du groupe Architecture, génie et arpentage constituent une seule unité habile à négocier collectivement et que l’IPFPC sera l’agent négociateur de ces membres.

[13]  Le 8 août 2019, l’IPFPC a officiellement retiré sa demande de droits du successeur.

[14]  Le 30 septembre 2019, la Commission a été avisée que l’IPFPC, l’AFPC et le CST étaient parvenus à une entente et que, sur consentement, ils demandaient une ordonnance confirmant que l’unité de négociation habile à négocier était l’unité existante au CST et que l’agent négociateur devait être l’AFPC.

[15]  L’accord prévoyait en partie que les anciens fonctionnaires de SPC et de SP, qui étaient représentés par l’IPFPC, deviendraient membres de l’AFPC‑UEDN, section locale 70654 (classification UNISON) à compter de la date où la Commission rendrait sa décision sur la demande du CST concernant les droits du successeur.

[16]  L’affaire a été renvoyée devant la présente formation de la Commission le 7 octobre 2019 aux fins d’une décision.

II.  Motifs

[17]  Les dispositions légales pertinentes figurent à la Section 5 de la Partie 1 de la Loi, sous le titre « Droits et obligations du successeur », et sont rédigées en ces termes :

[…]

79 (1) L’organisation syndicale qui, en raison de la fusion d’organisations syndicales ou du transfert de compétence entre de telles organisations — qui ne sont pas la conséquence d’une révocation d’accréditation —, succède à un agent négociateur donné est réputée en avoir acquis les droits, privilèges et obligations, y compris ceux qui découlent d’une convention collective, d’une décision arbitrale ou d’une entente sur les services essentiels.

[…]

80 […]

conversion La constitution en organisme distinct ou l’intégration à un organisme distinct de tout ou partie d’un secteur de l’administration publique centrale. […]

81 Sous réserve des articles 83 à 93, la convention collective ou la décision arbitrale applicable aux fonctionnaires de tout ou partie d’un secteur de l’administration publique centrale avant la conversion de celui-ci continue d’avoir effet et lie le nouvel organisme distinct jusqu’à la date d’expiration qui y est fixée.

[…]

83 Toute organisation syndicale peut demander à la Commission son accréditation à titre d’agent négociateur des fonctionnaires régis par la convention collective ou la décision arbitrale qui continue d’avoir effet au titre de l’article 81; elle ne peut toutefois le faire qu’au cours de la période pendant laquelle il est permis, aux termes de l’article 55, de solliciter l’accréditation à l’égard de ces fonctionnaires.

84 (1) Si une convention collective ou une décision arbitrale donnée continue d’avoir effet au titre de l’article 81, la Commission doit, sur demande du nouvel organisme distinct ou de l’agent négociateur touché par la conversion, rendre une ordonnance par laquelle elle décide :

a) si les fonctionnaires du nouvel organisme distinct qui sont liés par la convention collective ou la décision arbitrale constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement;

b) quelle organisation syndicale sera l’agent négociateur des fonctionnaires de chacune de ces unités;

c) si chacune des conventions collectives ou décisions arbitrales liant ces fonctionnaires restera en vigueur et, dans l’affirmative, si celle-ci le restera jusqu’à la date d’expiration qui y est fixée ou jusqu’à la date antérieure qu’elle fixe.

(2) La demande ne peut être présentée qu’au cours de la période commençant le cent vingtième jour et se terminant le cent cinquantième jour suivant la date de la conversion.

[…]

89 Si un avis de négocier collectivement a été donné avant la conversion :

a) sur demande du nouvel organisme distinct ou de l’agent négociateur touché par la conversion présentée au moins cent vingt jours et au plus cent cinquante jours après la date de celle-ci, la Commission décide, par ordonnance :

(i) si les fonctionnaires du nouvel organisme distinct qui sont représentés par l’agent négociateur constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement,

(ii) quelle organisation syndicale sera l’agent négociateur des fonctionnaires de chacune de ces unités;

b) dans les cas où la Commission rend une ordonnance dans le cadre de l’alinéa a), le nouvel organisme distinct ou l’agent négociateur peut transmettre à l’autre partie, au titre de l’article 105, un avis de négocier collectivement en vue de la conclusion d’une convention collective.

[…]

91 (1) Pour l’application des alinéas 84(1)a) et 89a), la Commission tient compte, pour décider si le groupe de fonctionnaires constitue une unité habile à négocier collectivement, de la classification des postes établis par l’employeur et des personnes qu’il emploie, notamment des groupes ou sous-groupes professionnels qu’il a établis.

(2) La Commission est tenue de définir des unités correspondant aux groupes ou sous-groupes professionnels établis par l’employeur, sauf dans le cas où elles ne constitueraient pas des unités habiles à négocier collectivement au motif qu’elles ne permettraient pas une représentation adéquate des fonctionnaires qui en font partie.

[…]

[18]  Le CST demande une ordonnance en vertu de l’alinéa 89a) de la Loi puisque des avis de négocier ont été signifiés au Conseil du Trésor avant le 1er octobre 2018, date de la conversion des unités de négociation respectives du groupe Services des programmes et de l’administration (AFPC), du groupe Architecture, génie et arpentage (IPFPC) et du groupe Économique et services de sciences sociales (ACEP). Le 5 novembre 2018, un avis de négocier a été signifié pour l’unité de négociation du groupe Systèmes d’ordinateurs (IPFPC).

[19]  L’alinéa 89a) exige que la demande soit présentée au cours de la période commençant le cent vingtième jour et se terminant le cent-cinquantième jour suivant la date de la conversion, qui tombait le 1er octobre 2018 dans la présente affaire. La demande a été déposée auprès de la Commission le 28 février 2019, qui était le cent-cinquantième jour suivant la date de la conversion.

[20]  Le CST demande une ordonnance statuant que l’unité de négociation habile à négocier est son unité de négociation existante et que l’agent négociateur est l’AFPC.

[21]  Par des protocoles d’entente, les parties ont convenu que les anciens fonctionnaires de SPC et de SP, qui étaient membres de l’AFPC, ainsi que les anciens fonctionnaires de SP, qui étaient membres de l’ACEP, deviendraient membres de l’AFPC‑UEDN, section locale 70654, à la date d’entrée en vigueur des protocoles d’entente.

[22]  Par protocole d’entente également, l’IPFPC, le CST et l’AFPC ont convenu que les anciens fonctionnaires de SPC et de SP que l’IPFPC représentait deviendraient membres de l’AFPC‑UEDN, section locale 70654 (classification UNISON), à compter de la date où la Commission rendrait sa décision sur la demande que le CST avait présentée le 28 février 2019.

[23]  L’accord volontaire de toutes les parties satisfait‑il à l’objectif de la Loi visant à assurer des relations patronales‑syndicales efficaces?

[24]  Une affaire similaire, Agence du revenu du Canada c. Association canadienne des agents financiers, 2006 CRTFP 38, a indiqué ce qui suit :

[…]

[14] En vertu des articles 84 et 89, la Commission a le pouvoir discrétionnaire de prendre les décisions demandées. En exerçant ce pouvoir, elle doit veiller à ce que les déclarations sollicitées par les parties soient conformes aux exigences et objectifs de la Loi. Le fait que trois parties présentent une demande conjointe à laquelle ne s’opposent pas les deux défenderesses est une considération très importante, bien que n’étant pas déterminante. Néanmoins, on ne m’a présenté aucune raison pour laquelle je ne devrais pas accueillir cette demande, et je ne vois aucun obstacle à cette fin dans les observations écrites des parties. L’objectif énoncé dans la législation et consistant à assurer l’efficacité des relations patronales–syndicales est bien servi lorsque les parties parviennent d’elles-mêmes à un accord sur un arrangement proposé, pourvu que ledit arrangement soit, sur le plan du fond et de la procédure, conforme à la Loi et aux précédentes décisions pertinentes de la Commission.

[…]

[25]  Dans les circonstances de la présente affaire, le fait que toutes les parties s’entendent sur l’habileté à négocier collectivement de l’unité de négociation et sur la représentation des fonctionnaires revêt une grande importance.

[26]  Selon l’alinéa 89a), je dois décider si les fonctionnaires d’un nouvel organisme distinct constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement, et quelle organisation syndicale sera l’agent négociateur des fonctionnaires de chacune de ces unités.

[27]  J’ai examiné les décisions antérieures de la Commission et de ses prédécesseurs qui portent sur les demandes d’accréditation et la désignation des unités de négociation habiles à négocier au CST.

[28]  Dans Centre de la sécurité des télécommunications, ministère de la Défense nationale c. Alliance de la Fonction publique du Canada, 2001 CRTFP 14, la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP) a décidé qu’une seule unité de négociation était habile à négocier collectivement au CST, et que l’unité de négociation devait être représentée par l’AFPC.

[29]  Dans cette affaire, le CST demandait le réexamen de cinq décisions rendues antérieurement par la CRTFP, qui avait statué que cinq unités de négociation distinctes étaient habiles à négocier collectivement. Le CST demandait aussi à la CRTFP de décider qu’une seule unité de négociation était habile à négocier.

[30]  La CRTFP s’est fondée sur le fait que le CST avait élaboré un nouveau plan général d’évaluation des emplois pour l’ensemble de ses emplois, en vertu duquel tous les postes autres que ceux de cadre supérieur seraient évalués suivant la même norme. Au paragraphe 66, la CRTFP a conclu ce qui suit : « C’est à mon avis une raison solide et probante qui justifie la modification de la structure actuelle des unités de négociation ». Au paragraphe 78, la CRTFP a conclu que le plan d’évaluation des emplois était le cœur et l’essence même d’un plan de classification.

[31]  À mon avis, cette décision répond aux exigences de l’article 91 de la Loi, puisqu’elle tient compte de la classification des postes établis par l’employeur des personnes qu’il emploie.

[32]  Dans l’exercice de mon pouvoir en vertu de l’article 89, compte tenu de l’accord de toutes les parties et du fait que le prédécesseur de la Commission, la CRTFP, a déjà décidé qu’une seule unité de négociation est habile à négocier pour les fonctionnaires du CST, et conformément aux objectifs de la Loi en matière de relations de travail, je confirme qu’une seule unité est habile à négocier collectivement.

[33]  Compte tenu de l’accord de toutes les parties et du fait que rien n’indique que l’un ou l’autre des fonctionnaires concernés est insatisfait de la proposition formulée dans la demande, je conclus que les fonctionnaires en question seront représentés par l’AFPC.

[34]  Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

(L’ordonnance apparaît à la page suivante)


III.  Ordonnance

[35]  La Commission confirme que l’unité de négociation décrite dans l’ordonnance que la CRTFP a rendue le 16 février 2001 est habile à négocier collectivement.

[36]  La Commission confirme également que l’AFPC continuera à représenter les fonctionnaires qui font partie de l’unité de négociation, y compris ceux désignés dans la demande qui ont été mutés de SPC et de SP au CST.

Le 27 mars 2020.

Traduction de la CRTESPF

David Olsen,

une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

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