Décisions de la CRTESPF

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Date:  20200505

Dossier:  425-PP-00013

 

Référence:  2020 CRTESPF 46

Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et Loi sur les relations de travail au Parlement

Armoiries

Devant une formation de la

Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

ENTRE

ASSOCIATION DES EMPLOYÉ(E)S DU SERVICE DE SÉCURITÉ DE LA CHAMBRE DES COMMUNES

ASSOCIATION DES EMPLOYÉ(E)S DU SERVICE DE SÉCURITÉ DU SÉNAT

Agents négociateurs

 

et

 

SERVICE DE PROTECTION PARLEMENTAIRE

 

Employeur

et

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

Intervenante

Répertorié

Association des employé(e)s du Service de sécurité de la Chambre des communes c. Service de protection parlementaire

 

Affaire concernant une demande en vertu de l’article 103 de la Loi no 1sur le plan d’action économique de 2015 et une demande de déclaration de successeur en vertu de l’article 36 de la Loi sur les relations de travail au Parlement

 

Devant :  Marie-Claire Perrault, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

 

Pour les agents négociateurs :  Sylvain Beauchamp, avocat

 

Pour l’employeur :    George Vuicic, avocat

 

Pour l’intervenante :  Kim Patenaude, avocate

Décision rendue sur la base d’une demande écrite reçue le 16 mars 2020


DEMANDE DEVANT LA COMMISSION

I.  Introduction

[1]  Le 24 mars 1987, l’Association des employé(e)s du Service de sécurité de la Chambre des communes (l’« AESS ») a été accréditée comme agent négociateur pour représenter « tous les employés de l’employeur [la Chambre des communes] compris dans le groupe des Services de protection ».

[2]  Le 24 mars 1987, l’Association des employé(e)s du Service de sécurité du Sénat (l’« AESSS ») a été accréditée comme agent négociateur afin de représenter « tous les employés de l’employeur [le Sénat] compris dans le sous-groupe du Service de sécurité dans le groupe de l’exploitation ».

[3]  Depuis le 23 juin 2015, le Service de protection parlementaire (le « SPP »), créé par la Section 10 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015, ((L.C. 2015, ch.36); « LPAE (1) 2015 ») est l’employeur des employés de protection de la Chambre des communes et du Sénat, représentés respectivement par l’AESS et l’AESSS.

[4]  Le SPP est également devenu le 23 juin 2015 l’employeur des opérateurs de scanographe (maintenant spécialistes de la détection) et des superviseurs de scanographie (maintenant superviseurs de la détection), qui sont représentés par l’Alliance de la Fonction publique du Canada (l’« AFPC ») qui a été accréditée en 2003 avec modification en 2013.

[5]  En novembre 2015, le SPP a déposé une demande à la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission »), en vertu de l’article 103 de la LPAE (1) 2015, afin qu’elle rende une décision relative à la fusion des trois unités de négociation. Pour leur part, les trois agents négociateurs ont demandé à la Commission de reconnaître deux unités de négociation, l’une représentant les spécialistes et superviseurs de la détection, l’autre les officiers de protection du Sénat et de la Chambre des communes.

[6]  La Commission a émis une décision en ce sens le 3 février 2020, reconnaissant deux unités de négociation au sein du SPP (2020 CRTESPF 7). L’unité des spécialistes et superviseurs de la détection continue d’être représentée par l’AFPC.

[7]  La Commission a défini la deuxième unité comme suit : « Tous les employés du Service de protection parlementaire qui travaillent à titre d’officiers de protection, de superviseurs de protection et de gestionnaires de protection ».

[8]  La présente décision porte sur l’agent négociateur qui représentera cette nouvelle unité de négociation.

II.  Demande de reconnaissance à titre de successeur

[9]  Le 16 mars 2020, le Syndicat des officiers du Service de protection parlementaire (SOSPP) a déposé une demande devant la Commission afin qu’elle reconnaisse le SOSPP comme le successeur de l’Association des employé(e)s du Service de sécurité de la Chambre des communes (AESS) et de l’Association des employé(e)s du Service de sécurité du Sénat (AESSS) aux termes de l’article 36 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, ((S.R.C. 1985, ch. 33 (2e suppl.); « LRTP »).

[10]  Le 3 mars 2020, l’AESS a tenu une assemblée générale qui a adopté à l’unanimité les deux résolutions suivantes :

·  L’AESS accepte le regroupement par absorption avec l’Association des employés du service de sécurité du Sénat (AESSS);

·  À compter de la date de la présente résolution, le nom de l’association sera : « Syndicat des officiers du Service de protection parlementaire (SOSPP) ».

[11]  Le 5 mars 2020, l’AESSS a tenu une assemblée générale qui a adopté à l’unanimité la résolution suivante : [Traduction] « Poursuivre la fusion avec l’AESS et créer une nouvelle association ».

[12]  Le SOSPP demande à la Commission de le reconnaître comme syndicat successeur et de lui attribuer les droits, privilèges et obligations à titre d'agent négociateur en vertu de la LRTP et aux termes de la convention collective entre l’AESS et la Chambre des communes et de la décision arbitrale du 23 octobre 2019 (« la convention collective de l’AESS ») ainsi que de la convention collective entre l’AESSS et le SPP (« la convention collective de l’AESSS »). Le SPP, à titre d’employeur, et l’AFPC, à titre d’intervenante, ont signifié par courriel à la Commission qu’ils ne s’opposaient pas à la demande du SOSPP d’être reconnu à titre d’agent négociateur pour représenter la nouvelle unité de négociation.

III.  Décision

[13]  La Commission est satisfaite que le SOSPP est une organisation syndicale au sens de l’article 3 de la LRTP. La Commission a vérifié à sa satisfaction que les deux assemblées étaient régulièrement constituées, qu’à chaque assemblée générale, pour chacun des groupes, il y avait un nombre suffisant pour le quorum, et que les membres des deux unités de négociation avaient été dûment informés de la tenue de l’assemblée générale et du vote qui aurait lieu sur la fusion des deux associations. Compte tenu de ces faits et du vote unanime dans les deux assemblées générales pour appuyer la création du SOSPP, la Commission est d’avis que la représentation par le SOSPP de la nouvelle unité constituée par la fusion de l’AESS et de l’AESSS reflète la volonté d’une majorité des membres de ces unités. Par conséquent, la Commission estime qu’il ne sera pas nécessaire de tenir un vote.

[14]  L’article 36 de la LRTP se lit comme suit :

36 Dans les cas de fusion d’organisations syndicales, ou de transfert de compétence entre de telles organisations, qui ne sont pas la conséquence d’une révocation d’accréditation, la Commission, sur demande d’une des organisations en cause, étudie toute question qui se pose quant aux droits, privilèges et obligations dévolus à une organisation syndicale – en vertu de la présente partie, d’une convention collective ou d’une décision arbitrale – à l’égard d’une unité de négociation ou d’un employé en faisant partie. Ainsi, elle peut, en conformité avec les règlements pris par elle à ce sujet, préciser ou confirmer quels sont, le cas échéant, les droits, privilèges et obligations acquis ou conservés par cette organisation.

[15]  Dans la décision Association canadienne des employés professionnels c. Bibliothèque du Parlement, 2003 CRTFP 102, la Commission (alors la Commission des relations de travail dans la fonction publique) a reconnu la fusion de deux organisations syndicales en vertu de la même disposition. Dans cette affaire, la Commission a reconnu la création de la nouvelle organisation syndicale sur la foi du dossier.

[16]  Compte tenu des renseignements fournis par les parties, la Commission reconnaît aux termes de l’article 36 de la LRTP que le SOSPP est le successeur de l’AESS et de l’AESSS. Par conséquent, et vu la décision antérieure de la Commission de fusionner les deux unités de négociation, la Commission accrédite le SOSPP a titre d’agent négociateur pour l’unité de négociation définie comme suit :

Tous les employés du Service de protection parlementaire qui travaillent à titre d’officiers de protection, de superviseurs de protection et de gestionnaires de protection.

[17]  Le SOSPP acquiert les droits, privilèges et obligations de l’AESS et de l’AESSS en vertu de la LRTP et des conventions collectives et décisions arbitrales les visant. En vertu de l’alinéa 108 (b) de la LPAE (1) 2015, le SOSPP ou le SPP peut maintenant signifier un avis de négocier en vertu de l’article 37 de la LRTP.

[18]  À partir de la signification de l’avis de négocier, les dispositions relatives au gel législatif énoncées à l’article 39 de la LRTP s’appliquent. Pour plus de précision, une fois donné l’avis de négocier, les conditions d’emploi pouvant figurer dans la convention collective de l’AESS qui étaient en vigueur au 31 mars 2020 continuent de lier le SPP, le SOSPP et les employés dans l’ancienne unité de négociation visée par la convention collective de l’AESS jusqu’à ce que les conditions de l’alinéa 39 (a) ou (b) soient remplies, sauf entente contraire des parties. De même, les conditions d’emploi de la convention collective de l’AESSS continuent de lier le SPP, le SOSPP et les employés dans l’ancienne unité de négociation visée par la convention collective de l’AESSS jusqu’à ce que les conditions de l’alinéa 39 (a) ou (b) soient remplies, sauf entente contraire des parties.

[19]  Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

(L’ordonnance apparaît à la page suivante)


IV.  Ordonnance

[20]  Le Syndicat des officiers du Service de protection parlementaire est accrédité à titre d’agent négociateur pour l’unité de négociation décrite comme suit :

Tous les employés du Service de protection parlementaire qui travaillent à titre d’officiers de protection, de superviseurs de protection et de gestionnaires de protection.

[21]  Un certificat d’accréditation sera émis en conséquence.

[22]  Le Syndicat des officiers du Service de protection parlementaire acquiert les droits, privilèges et obligations de l’Association des employé(e)s de sécurité de la Chambre des communes et de l’Association des employé(e)s de sécurité du Sénat en vertu de la Loi sur les relations de travail au Parlement et des conventions collectives et décisions arbitrales les visant.

 

Le 5 mai 2020.

Marie-Claire Perrault,

Une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

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