Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le plaignant a exercé son droit de refuser un travail dangereux en vertu du paragraphe 128(1) du Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2; le « Code ») – l’employeur a jugé son refus de travailler sans fondement parce qu’il n’y avait pas de danger – il a imposé au plaignant une suspension de cinq jours – le plaignant a déposé une plainte de représailles auprès de la Commission, en vertu de l’article 133 du Code – plus de sept mois après l’incident, l’employeur a demandé que la Commission rejette la plainte pour absence de compétence, étant donné qu’elle dépassait le délai de 90 jours prévu au paragraphe 133(2) du Code – l’agent négociateur s’est appuyé sur la LRTSPF étant donné qu’elle est actuellement en vigueur et a soutenu que la Commission jouit du même pouvoir que le Conseil canadien des relations industrielles de proroger les délais des plaintes déposées en vertu du Code – l’employeur a soutenu que le cadre législatif actuel est différent de celui qui était en vigueur avant les modifications du 29 juillet 2019, et il a soutenu qu’il existe une présomption en droit selon laquelle les lois ne s’appliquent pas rétroactivement – le plaignant a répondu que la Commission n’était plus limitée en ce qui concerne la prorogation des délais, étant donné que la modification du 29 juillet 2019 est de nature procédurale et est par conséquent rétrospective – il a soutenu qu’une disposition procédurale constitue une exception à la présomption contre le caractère rétrospectif étant donné qu’elle n’a aucune incidence sur les droits acquis ou fondamentaux des personnes de déposer des plaintes ou sur les droits des défendeurs d’invoquer les moyens de défense disponibles – il a également fait valoir que la Commission pouvait exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu de l’article 12 de la LRTSPF – l’employeur a soutenu que la modification était de nature fondamentale et que l’argument concernant l’article 12 n’avait aucun fondement – la question à trancher était celle de savoir si la modification du 29 juillet 2019 était de nature purement procédurale ou si elle avait une incidence sur un droit fondamental – la Commission a indiqué que le législateur avait expressément écarté la compétence de la Commission de proroger le délai prévu au paragraphe 133(2) du Code avant la modification – la Commission a toujours conclu qu’elle n’avait pas compétence pour proroger le délai prévu au paragraphe 133(2) du Code et que ce délai était obligatoire – le législateur n’a prévu aucune application rétrospective ou rétroactive des nouvelles modifications à la LRTSPF à la suite des modifications du 29 juillet 2019 – la Commission a déterminé que le pouvoir de proroger le délai touche directement le droit fondamental de l’employeur d’invoquer un moyen de défense fondé sur les délais en l’espèce – la Commission est liée par les dispositions législatives en vigueur avant le 29 juillet 2019 – au sujet de l’application de l’article 12 de la LRTSPF, la Commission a déterminé que l’article 12 ne pouvait pas être interprété de manière à neutraliser l’effet à donner à l’alinéa 240b) de la LRTSPF qui interdit à la Commission de proroger le délai – la Commission a conclu qu’elle n’avait pas le pouvoir discrétionnaire de proroger le délai pour déposer la plainte et, par conséquent, qu’elle n’avait pas compétence pour instruire la plainte.

Plainte rejetée.

Contenu de la décision


MOTIFS DE DÉCISION

(TRADUCTION DE LA CRTESPF)

I.  Plainte devant la Commission

[1]  Craig Wood (le « plaignant ») est un employé de l’Agence du revenu du Canada (l’« employeur »). Les 17 et 18 mai 2017, il a exercé son droit de refuser un travail dangereux en vertu du par. 128(1) du Code canadien du travail (L.R.C, (1985), ch. L‑2; CCT), qui est rédigé en partie comme suit :

128(1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’employé au travail peut refuser […] de travailler dans un lieu […] s’il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

[…]

b) il est dangereux pour lui de travailler dans le lieu; […]

 

[2]  En fin de compte, l’employeur a jugé son refus de travailler sans fondement parce qu’il n’y avait pas de danger. Le 4 octobre 2017, il lui a imposé une suspension de cinq jours en tant que mesure disciplinaire pour avoir refusé de se présenter au travail les 17 et 18 mai 2017.

[3]  Le 27 octobre 2017, le plaignant a déposé un grief au sujet de la mesure disciplinaire. Le 9 mai 2018, l’employeur a rendu sa décision au dernier palier et a rejeté le grief.

[4]  Le 31 mai 2018, le plaignant a déposé une plainte de représailles en vertu de l’art. 133 du CCT, qui est rédigé comme suit :

133 (1) L’employé […] peut […] présenter une plainte écrite au Conseil au motif que son employeur a pris, à son endroit, des mesures contraires à l’article 147.

 

[5]  L’article 147 du CCT porte sur les mesures de représailles. Il est rédigé en partie comme suit :

147 Il est interdit à l’employeur […] de prendre […] des mesures disciplinaires contre [un employé] parce que :

[…]

b) soit il a fourni […] un renseignement relatif aux conditions de travail touchant sa santé ou sa sécurité […]

 

[6]  J’ai été nommé pour instruire la présente affaire et, le 11 octobre 2019, j’ai demandé aux parties de présenter des arguments sur la question du respect des délais mentionnée par l’employeur, en invoquant le par. 133(2) du CCT, qui est rédigé comme suit :

133 (2) La plainte est adressée au Conseil dans les quatre‑vingt‑dix jours suivant la date où le plaignant a eu connaissance – ou, selon le Conseil, aurait dû avoir connaissance – de l’acte ou des circonstances y ayant donné lieu.

 

[7]  J’ai informé les parties de ma préoccupation selon laquelle la plainte semblait avoir été déposée plus de sept mois après l’incident, ce qui dépassait le délai de 90 jours. Je les ai renvoyées à Sainte‑Marie c. Agence du revenu du Canada, 2009 CRTFP 35, qui a conclu que, contrairement à un grief dans le cadre de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 22; LRTFP), qui était le nom à l’époque de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (L.C. 2003, ch. 22, art. 2; LRTSPF), où le décideur a un certain pouvoir discrétionnaire pour accorder une prolongation du délai, la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission »), qui était à l’époque la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP), ne possède aucun pouvoir discrétionnaire pour prolonger le délai de 90 jours imparti par le par. 133(2) du CCT. J’ai invité les parties à présenter leurs arguments.

II.  Résumé de l’argumentation

A.  Les arguments de l’employeur

[8]  Le 16 octobre 2019, l’employeur a soutenu que le plaignant avait été informé pour la première fois le 4 octobre 2017 de la mesure disciplinaire imposée pour son omission de se présenter au travail les 17 et 18 mai 2017. Le 13 octobre 2017, il l’a informé que ses feuilles de temps seraient modifiées pour indiquer ses absences non autorisées les 17 et 18 mai. L’employeur a donc soutenu que le plaignant avait connaissance de l’acte ou des circonstances ayant donné lieu à la plainte en vertu de l’art. 133 du CCT le 13 octobre 2017, et qu’il disposait d’un délai de 90 jours à compter de cette date pour déposer sa plainte. Sa plainte n’a été déposée que le 31 mai 2018, soit environ sept mois après l’avis du 13 octobre concernant son congé non autorisé. L’employeur a demandé que la Commission rejette la plainte pour absence de compétence.

B.  La réponse du plaignant

[9]  Le 1er novembre 2019, le plaignant a soutenu que la Commission jouit du même pouvoir que le Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) de proroger les délais des plaintes déposées en vertu de l’art. 133 du CCT. Selon le plaignant, le pouvoir de proroger les délais est prévu dans le CCT, ainsi que dans la LRTSPF.

[10]  En outre, tout retard réel ou perçu découlait principalement de raisons logiques et convaincantes. Le plaignant a ajouté qu’il a toujours maintenu son intérêt à contester la suspension de cinq jours. Il a rapidement déposé et défendu un grief disciplinaire. Lorsque son grief a été rejeté le 9 mai 2018, il a déposé rapidement sa plainte en vertu de l’art. 133 du CCT le 31 mai 2018.

[11]  Le plaignant n’estimait pas que l’employeur avait subi un préjudice en raison de ses violations alléguées des délais. L’injustice que subirait le plaignant si sa plainte n’était pas instruite est importante : les mesures correctives demandées comprennent l’annulation de la suspension de cinq jours, qui est essentielle sur le plan financier pour le plaignant, tandis que le préjudice que subirait l’employeur si la prorogation était accordée est relativement mineur. L’employeur avait connaissance depuis novembre 2017 qu’un litige découlait de la décision de prendre une mesure disciplinaire à l’égard du plaignant, et il savait que le plaignant soutenait que l’affaire constituait une mesure de représailles ou qu’elle était par ailleurs liée à l’exercice de son droit de refuser de travailler.

[12]  Le plaignant a indiqué que, avant octobre 2019, il n’était pas représenté et qu’il s’était efforcé de faire de son mieux pour suivre les différents ensembles de règles relatives aux plaintes et aux griefs. Même s’il n’a pas déposé une plainte particulière en vertu de l’art. 133 du CCT le 27 octobre 2017, il a déposé un grief à cette date qui renvoie expressément à l’art. 147 du CCT. Selon le plaignant, cela indique clairement son intention de se plaindre d’une mesure de représailles et qu’il était bien dans le délai de 90 jours.

[13]  En conséquence, le plaignant a soutenu que la Commission a compétence pour instruire la présente affaire.

C.  La réponse de l’employeur

[14]  Le 7 novembre 2019, l’employeur a soutenu que le plaignant avait invoqué correctement l’art. 156 du CCT, qui confère au CCRI le pouvoir de proroger les délais en vertu du CCT, mais l’employeur a également fait remarquer que le plaignant s’est appuyé sur la LRTSPF dans sa version actuelle pour formuler ses arguments. Ce cadre législatif est différent de celui qui était en vigueur avant les modifications du 29 juillet 2019.

[15]  Avant le 29 juillet 2019, l’alinéa 240b) de la LRTSFP énonçait expressément que « […] l’article 156 de cette loi [le CCT] ne s’applique pas à la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral […] ». L’employeur a soutenu qu’il existe une présomption en droit selon laquelle les lois ne s’appliquent pas rétroactivement. Le législateur n’a prévu aucune application rétroactive des nouvelles modifications apportées à la LRTSPF. La Commission est liée par les dispositions législatives en vigueur avant le 29 juillet 2019.

[16]   L’employeur a fait valoir que la Commission devrait trancher la question relative à sa compétence en se fondant sur les dispositions législatives en vigueur à l’époque. L’employeur a souligné que le plaignant a invoqué uniquement la jurisprudence du CCRI pour faire valoir que la Commission a compétence pour proroger le délai prévu au par. 133(2) du CCT. La Commission (et ses prédécesseurs) a régulièrement conclu qu’elle n’a pas compétence pour proroger les délais prévus au par. 133(2) du CCT. L’employeur a renvoyé à Sainte‑Marie, à Babb c. Agence du revenu du Canada, 2012 CRTFP 47, au par. 9, à Baun c. Opérations des enquêtes statistiques, 2018 CRTESPF 54, au par. 24, et à Larivière c. Conseil du Trésor (ministère de l’Emploi et du Développement social), 2019 CRTESPF 73, aux par. 70 et 71.

[17]  L’employeur a également renvoyé à Chamberlain c. Conseil du Trésor (ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences), 2010 CRTFP 130, au par. 114, dans laquelle la CRTFP a conclu qu’elle avait compétence pour examiner que les actes de représailles allégués qui se sont produits dans les 90 jours avant le dépôt de la plainte. La Cour d’appel fédérale a confirmé la décision de la CRTFP (2012 CAF 44, aux par. 10 et 17), même si l’objection à la compétence a rendu la plaignante « confuse et frustrée ».

[18]  L’employeur a soutenu que cette même question a été abordée dans Larocque c. Conseil du Trésor (ministère de la Santé), 2010 CRTFP 94. En invoquant l’al. 240b) de la LRTFP, la CRTFP a conclu que le législateur avait expressément refusé de conférer à la Commission le pouvoir de proroger les délais établis dans la partie II du CCT et qu’elle n’avait pas le pouvoir de proroger le délai pour déposer une plainte en vertu du par. 133(2) du CCT.

[19]  L’employeur a soutenu que les facteurs suivants ne sont pas pertinents à la prolongation du délai : la situation personnelle du plaignant, sa tentative de naviguer les règles législatives complexes et le fait que l’employeur a toujours su qu’il considérait la suspension comme une mesure de représailles. Le paragraphe 133(2) du CCT exige qu’une plainte soit déposée, et non qu’il y ait eu une intention de la déposer. Il s’agit donc de savoir quel est l’acte donnant lieu à la plainte, c.‑à‑d. la mesure disciplinaire imposée pour l’absence non autorisée du plaignant. La question est de savoir si la Commission a compétence pour exercer son pouvoir discrétionnaire en vue de proroger le délai dans cette affaire.

[20]  En conséquence, l’employeur a fait valoir que la Commission n’avait pas compétence pour proroger le délai de 90 jours et recevoir la plainte.

D.  La réplique du plaignant

[21]  Le 22 novembre 2019, le plaignant a reconnu les modifications en date du 29 juillet 2019, qui suppriment les renvois à l’art. 156 du CCT. Il a mentionné que l’art. 156 ne porte plus sur la prorogation des délais. Ce pouvoir est prévu dans une nouvelle disposition, soit l’al. 16m.1) du CCT.

[22]  Le plaignant a soutenu que le nouvel art. 240 de la LRTSPF, qui n’empêche plus la Commission de proroger les délais, constitue une modification procédurale et est donc rétrospectif. Une disposition procédurale constitue une exception à la présomption de non-rétrospectivité.

[23]  Le plaignant a soutenu que la législation procédurale est présumée s’appliquer immédiatement. Il a invoqué une affaire datant de 1860, soit Wright v. Hale [1860] 6 H & N 227.

[24]  Le plaignant m’a également renvoyé à Ruth Sullivan, dans Statutory Interpretation, (Irwin Law, 2016), à la page 361, pour sa définition du droit procédural.

[25]  Le plaignant m’a renvoyé aux décisions de la Cour suprême du Canada portant sur la rétrospectivité des dispositions procédurales dans Demande fondée sur l’art. 83.28 du Code criminel (Re), 2004 CSC 42 et R. c. Dineley, 2012 CSC 58. Il m’a également renvoyé à l’applicabilité des modifications récentes à la Trade Union Act (chapitre T‑17 des Revised Statutes of Saskatchewan, 1978) dans Saskatchewan Government and General Employees’ Union v. Saskatchewan (Government), 2009 CanLII 30466, au par. 21 (SK LRB). La Saskatchewan Labour Relations Board [Commission des relations de travail de la Saskatchewan] a choisi d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour proroger les délais en faveur du syndicat dans cette affaire.

[26]  Le plaignant a soutenu que les pouvoirs de la Commission de proroger les délais sont de nature procédurale parce qu’ils n’ont aucune incidence sur les droits acquis ou fondamentaux des personnes qui présentent des plaintes ou sur les défendeurs et les moyens de défense disponibles. La modification apportée à l’art. 240 de la LRTSPF, qui a longtemps empêché la Commission de proroger les délais dans les plaintes déposées en vertu de l’art. 133 du CCT, était de nature procédurale. Par conséquent, elle était de nature rétrospective, et elle autorise à la Commission à exercer ses pouvoirs en vertu de l’art. 12 de la LRTSPF de proroger les délais pour les plaintes visées à l’art. 133.

[27]  Selon le plaignant, les objectifs de la LRTSPF sont notamment d’assurer des relations de travail harmonieuses, la protection de l’intérêt public et le respect des conventions collectives. Il s’agit notamment d’instruire des affaires concernant la protection contre les mesures de représailles prises pour l’exercice de ses droits en vertu du régime de santé et de sécurité. La Commission a appliqué l’art. 12 dans une affaire concernant les services essentiels dans AFPC c. Conseil du Trésor, 2010 CRTFP 88.

[28]  Par conséquent, la Commission devrait exercer son pouvoir discrétionnaire et proroger le délai afin d’autoriser l’instruction de l’affaire du plaignant.

E.  La contre‑réfutation de l’employeur

[29]  Étant donné que le plaignant a soulevé une nouvelle question relative à la rétrospectivité, j’ai permis à l’employeur de présenter une réfutation. Le 3 décembre 2019, il a soutenu que les modifications apportées à la compétence d’un organisme créé par une loi ne sont pas de nature procédurale; elles sont fondamentales. Même si elles étaient de nature procédurale, elles ne sont ni rétroactives ni rétrospectives.

[30]  Selon l’employeur, les lois procédurales s’appliquent de façon prospective et non rétroactive ou rétrospective. Il faudrait que les nouvelles modifications s’appliquent de manière rétroactive pour modifier la loi au moment du dépôt de la plainte.

[31]  L’employeur a soutenu que les lois procédurales s’appliquent immédiatement aux instances en cours. Le 31 mai 2018, la loi ne permettait pas de déposer une plainte concernant des événements survenus plus de 90 jours avant la date de dépôt. L’affaire du plaignant n’est pas une instance en cours parce qu’il n’a pas déposé sa plainte à temps.

[32]  Enfin, l’employeur a soutenu que l’argument concernant l’article 12 de la LRTSPF n’a aucun fondement. La compétence de la Commission n’est pas accessoire à la réalisation de l’objet de la loi.

III.  Analyse et motifs

[33]  La plainte a été déposée le 31 mai 2018, en vertu de l’art. 133 du CCT, alléguant que la défenderesse a contrevenu à l’art. 147. L’article 133 figure à la partie II du CCT qui s’applique à la fonction publique et aux personnes qui sont employées en vertu de l’art. 240 de la LRTSPF. La partie II comprend les articles 122 à 160 du CCT.

[34]  Il n’y a aucun débat sur le fait que la plainte a été déposée au moins sept mois après que le plaignant a reçu l’avis d’une mesure disciplinaire pour son congé non autorisé. La question est de savoir si la Commission a compétence pour exercer son pouvoir discrétionnaire afin de proroger le délai pour déposer la plainte. Pour les motifs suivants, j’ai déterminé que je n’ai pas ce pouvoir discrétionnaire et que, par conséquent, je n’ai pas compétence pour instruire cette plainte.

A.  Rétroactivité ou rétrospectivité des modifications du 29 juillet 2019

[35]  Au moment où la plainte a été déposée, l’art. 156 du CCT intégrait certains des pouvoirs conférés au CCRI en vertu de la partie I du Code à la partie II :

156 (1) Par dérogation au paragraphe 14(1), le président ou un vice‑président du Conseil ou un membre du Conseil nommé en vertu de l’alinéa 9(2)e) peut, dans le cadre de la présente partie, statuer sur une plainte présentée au Conseil. Ce faisant, il est :

a) investi des pouvoirs, droits et immunités conférés par la présente loi au Conseil, à l’exception du pouvoir de réglementation prévu par l’article 15;

b) assujetti à toutes les obligations et les restrictions que la présente loi impose au Conseil.

(2) Les dispositions correspondantes de la partie I s’appliquent aux ordonnances et décisions que rendent le Conseil ou l’un de ses membres dans le cadre de la présente partie ou aux procédures dont ils sont saisis sous le régime de celle‑ci. 

 

[36]  Le plaignant m’a renvoyé à la jurisprudence du CCRI et à l’état du droit concernant les pouvoirs du CCRI en matière de prorogation des délais avant les modifications du 29 juillet 2019. Bien que le par. 133(2) de la partie II du CCT prévoit un délai de 90 jours, le délai pourrait être prorogé en vertu de l’al. 16m.1) : le CCRI pouvait, dans le cadre de toute procédure dont il était saisi, proroger les délais fixés par la partie I pour intenter une procédure. En vertu de l’art. 156 du CCT, ce pouvoir s’appliquait également à la partie II. Le CCRI a appliqué à maintes reprises l’al. 16m.1) et l’art. 156 du CCT pour proroger le délai de 90 jours des plaintes déposées en vertu de l’art. 133.

[37]  Toutefois, les pouvoirs de la Commission prévus par la loi étaient différents à l’époque. L’alinéa 240b) de la LRTSPF énonçait expressément que « […] l’article 156 de cette loi [le CCT] ne s’applique pas à la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral […] ». Le législateur avait expressément écarté la compétence de la Commission de proroger le délai prévu au par. 133(2) du CCT. Cette affirmation a été clairement confirmée dans Larocque c. Conseil du Trésor (ministère de la Santé), 2010 CRTFP 94. La Commission a toujours conclu qu’elle n’avait pas compétence pour proroger le délai prévu au par. 133(2) du CCT et que ce délai était obligatoire : Sainte‑Marie, Larocque, Babb c. Agence du revenu du Canada, 2012 CRTFP 47, Larivière c. Conseil du Trésor (ministère de l’Emploi et du Développement social), 2019 CRTESPF 73.

[38]  À la suite de l’entrée en vigueur des modifications du 29 juillet 2019, le plaignant a soutenu que la Commission jouit maintenant du même pouvoir que le CCRI de proroger le délai des plaintes déposées en vertu de l’art. 133 du CCT, étant donné que l’al. 240b) de la LRTSPF a été abrogé. Le plaignant a affirmé que l’art. 240 de la LRTSPF n’entrave plus les pouvoirs de la Commission en ce qui concerne le délai, étant donné ce nouveau cadre législatif. Si la Commission retenait cet argument, cela signifierait que les modifications du 29 juillet 2019 revêtent une application rétrospective ou rétroactive.

[39]  Dans Sullivan on the Construction of Statutes (6e édition, 2014), au par. 25.76, Ruth Sullivan définit les expressions [traduction] « loi rétroactive » et [traduction] « loi rétrospective » comme suit :

[Traduction]

Une loi rétroactive est une loi qui change le droit à partir d’une date antérieure à son entrée en vigueur.

Une loi rétrospective est une loi qui attribue de nouvelles conséquences à un événement antérieur à son entrée en vigueur.

 

[40]  Les tribunaux reconnaissent depuis longtemps que les affaires dans lesquelles les dispositions législatives ont une incidence rétroactive ou rétrospective doivent être exceptionnelles. Il existe une présomption en droit selon laquelle les lois ne s’appliquent ni rétroactivement ni rétrospectivement.

[41]  Tel qu’indiqué dans Tran c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CSC 50, au par. 43, la présomption vise à protéger les droits acquis et à éviter une modification de la loi qui découle d’un regard orienté vers le passé et qui enjoint de nouvelles conséquences préjudiciables à une transaction complétée. La Cour a déclaré que selon cette présomption, les lois ne doivent pas être interprétées comme ayant une portée rétrospective (ou rétroactive) à moins que le texte de la Loi ne le décrète expressément ou n’exige implicitement une telle interprétation. La règle existe en raison de la nécessité de disposer d’une certaine certitude quant aux conséquences juridiques afférentes aux faits et aux comportements passés.

[42]  La présomption en faveur de l’application rétrospective (ou rétroactive) d’un texte procédural donnera lieu à l’intention contraire du législateur : R. c. Ali, [1980] 1 R.C.S. 227, à la p. 235. Indépendamment de la question de savoir si les modifications du 29 juillet 2019 peuvent être qualifiées de procédurales, j’ai examiné la question de savoir si le législateur a prévu des dispositions transitoires concernant le délai fixé à l’art. 133 et les dispositions connexes prévues dans la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 20), dans la LRTSPF et dans le CCT, et je conclus que la modification du 29 juillet 2019 concernant le délai ne s’applique ni rétroactivement ni rétrospectivement. Le législateur n’a prévu aucune application rétrospective ou rétroactive des nouvelles modifications apportées à la LRTSPF à la suite des modifications du 29 juillet 2019.

[43]  Néanmoins, en l’espèce, le plaignant a soutenu que les pouvoirs de la Commission de proroger le délai sont purement de nature procédurale parce qu’ils n’ont aucune incidence sur les droits acquis ou fondamentaux des personnes qui présentent des plaintes ou sur les droits des défendeurs d’invoquer les moyens de défense disponibles. Le plaignant m’a renvoyé au nouvel art. 240 de la LRTSPF, qui n’empêche plus la Commission de proroger le délai, en indiquant qu’il s’agit d’une modification procédurale, et qu’elle est donc rétrospective étant donné qu’une disposition procédurale constitue une exception à la présomption contre le caractère rétrospectif et est présumée avoir une application immédiate. Cela signifierait que le libellé antérieur qui limitait la capacité de la Commission de proroger le délai, tel qu’il est énoncé à l’art. 240 de la LRTSPF, avant le 26 juillet 2019, n’est plus en vigueur et n’a plus d’effet. La Commission ne serait plus empêchée de proroger le délai relatif aux plaintes déposées en vertu de l’art. 133.

[44]  Par conséquent, je dois déterminer, à l’aide des faits particuliers de cette affaire, si les modifications du 29 juillet 2019, qui suppriment le renvoi à l’art. 156 du CCT à l’al. 240b) de la LRTSPF, est une disposition purement procédurale ou une disposition qui touche les droits fondamentaux. Tel qu’indiqué au paragraphe 25.113 dans Sullivan on the Construction of Statutes, une disposition peut être procédurale lorsqu’elle s’applique à un ensemble de faits, mais fondamentale lorsqu’elle s’applique à un autre.

[45]  La règle concernant une modification procédurale a été formulée dans Wright v. Hale [1860] 6 H & N 227, à la p. 232 :

[Traduction]

Lorsque le texte législatif ne touche qu’à la procédure, il s’applique, sauf indication contraire, à toutes les actions intentées avant ou après son adoption.

 

[46]  La Cour suprême du Canada a confirmé dans Angus c. Sun Alliance compagnie d’assurance, [1988] 2 R.C.S. 256 que, pour qu’une disposition soit considérée comme procédurale, elle doit l’être de manière exclusive. Ruth Sullivan, dans Statutory Interpretation, à la p. 361, donne la définition du droit procédural comme suit :

[Traduction]

Le droit procédural est un droit qui ne touche d’aucune manière les droits fondamentaux; il ne fait qu’énoncer les modalités d’application des droits, des obligations ou des interdictions existants. Il est bien établi qu’une nouvelle disposition législative procédurale s’applique immédiatement aux instances en cours, c’est‑à‑dire aux affaires qui n’ont pas été tranchées de manière définitive par le système juridique. Cela comprend non seulement les affaires en première instance, mais également les affaires en appel.

 

[47]  Les parties ont présenté une jurisprudence pertinente à la question, qui guide la Commission dans la détermination de la question de savoir si les droits fondamentaux des parties sont touchés.

[48]  La Cour suprême du Canada a abordé la question du caractère rétrospectif des modifications législatives procédurales dans Demande fondée sur l’art. 83.28 du Code criminel (Re), 2004 CSC 42, où les règles de preuve concernant une nouvelle procédure de recherche des faits s’appliquaient immédiatement aux instances en cours dès son entrée en vigueur. La Cour a conclu que, lorsqu’une règle de preuve créait des droits fondamentaux ou acquis ou portait atteinte à ces droits, ses répercussions n’étaient pas exclusivement procédurales et n’auraient pas une incidence immédiate.

[49]  La question du caractère rétrospectif a été réexaminée dans R. c. Dineley, 2012 CSC 58. La Cour a conclu que les modifications apportées au Code criminel qui éliminaient l’accès à un moyen de défense particulier aux accusations de conduite avec facultés affaiblies n’étaient pas rétrospectives. Le droit d’un accusé de s’appuyer sur un moyen de défense constituait un droit fondamental plutôt qu’un droit procédural. La nouvelle disposition législative a dû être interprétée de manière à ne pas priver l’accusé d’une défense dont il aurait pu se prévaloir au moment de l’acte contesté. La Cour a précisé les distinctions entre les droits fondamentaux et les droits procéduraux en déclarant que la nouvelle disposition législative procédurale visant à régir uniquement la manière dont les droits sont exercés ou appliqués ne touche pas le fond de ces droits. Habituellement, les règles de procédure ne touchent pas le contenu ou l’existence d’une action ou d’une défense (ou droit, obligation ou toute autre chose assujettie à la disposition législative), mais uniquement la manière dont elle est appliquée ou utilisée.

[50]  La Cour suprême du Canada a conclu au par. 20 de Angus,  que la suppression d’un moyen de défense constitue réellement l’extinction d’un droit fondamental :

20. En l’espèce, il est difficile de voir de quelle façon la procédure est touchée. La disposition en question offre un moyen de défense complet. Quelles que puissent en être les raisons et qu’on les approuve ou non, une disposition offrant un moyen de défense complet, tout autant que la création d’une cause d’action elle-même, est un élément de fond.

 

[51]  Essentiellement, en soulevant une objection quant au respect des délais, l’employeur a exercé son droit à une défense fondée sur l’absence de compétence en raison d’une limite temporelle. En ce qui concerne la compétence, l’employeur a invoqué Royal Bank of Canada c. Concrete Column Clamps (1961) Ltd., [1971] R.C.S. 1038, où la Cour suprême du Canada a conclu que la compétence n’est pas une question de procédure, et qu’aucune raison n’a été démontrée pour conclure qu’elle le devient lorsqu’il s’agit d’un transfert des pouvoirs de la Cour, au lieu de leur accroissement ou leur diminution.

[52]  L’employeur a également invoqué Martin c. Perrie, [1986] 1 R.C.S. 41. Le droit d’intenter une action concernant les services médicaux était prescrit bien avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. La Cour suprême du Canada a conclu que l’ancienne limitation s’appliquait. La Cour a renvoyé à une citation du Conseil privé au par. 25 que la Commission juge pertinente en l’espèce :

[Traduction]

Lorsqu’un délai de prescription a expiré, un défendeur potentiel devrait pouvoir présumer qu’il n’a plus à craindre une demande caduque. Il devrait pouvoir se départir de ses documents, s’ils existent, et se débarrasser de ses notes concernant les témoignages de ses témoins qui ont été prises, mettre fin au mandat de son avocat, s’il en a retenu un, et ordonner ses affaires en prenant pour acquis qu’il n’encourt plus aucune responsabilité. C’est là la raison d’être de la défense de prescription.

 

[53]  Je conclus que l’extrait suivant de Sullivan on the Construction of Statutes, au par. 25.117, est pertinent à la question dont je suis saisi :

[Traduction]

[…] Afin de déterminer l’application temporelle des dispositions relatives à la prescription des actions, les tribunaux s’appuient à juste titre sur le principe de base selon lequel les dispositions purement procédurales ne touchent pas les droits fondamentaux. Lorsqu’une nouvelle disposition relative à la prescription des actions entre en vigueur, elle peut prolonger ou raccourcir le délai dans lequel une action doit être intentée. Si la disposition entre en vigueur avant l’expiration du délai, et si son application n’avait pas pour effet d’éteindre le droit d’action, son application à ces facteurs est donc dite purement procédurale. Dans un tel cas, pour les deux parties, la seule chose qui est perdue ou gagnée est du temps. Toutefois, lorsque l’application de la nouvelle disposition a pour effet d’éteindre une action qui était encore viable au moment de l’entrée en vigueur de la disposition ou de relancer une action qui a été prescrite, il y a plus que le temps qui est en jeu. Dans ce cas, la disposition touche les droits fondamentaux des parties et ne peut être considérée comme purement procédurale.

 

[54]  Je ne suis pas d’accord avec le plaignant quant à la nature du pouvoir de la Commission de proroger le délai. Étant donné que ce pouvoir touche directement le droit fondamental de l’employeur d’invoquer un moyen de défense fondé sur les délais, il n’est pas de nature purement procédurale en l’espèce; c’est une question de fond. En l’absence de dispositions transitoires particulières, je m’appuie également sur l’al. 43c) de la Loi d’interprétation, L.R.C. (1985), ch. I‑21, pour étayer ma conclusion : lorsqu’un texte est abrogé, en tout ou en partie, l’abrogation n’a pas pour conséquence de porter atteinte aux droits (comme le moyen de défense de l’employeur) sous le régime du texte ainsi abrogé. Par ailleurs, si j’acceptais l’interprétation du plaignant des modifications du 29 juillet 2019, les conséquences de l’application des nouvelles dispositions et du fait de considérer que l’al. 240b) de la LRTSPF a été abrogé priverait l’employeur d’un moyen de défense qui était encore viable en mai 2018.

[55]  Ce raisonnement et les décisions soulevées par les parties sont conformes à une décision antérieure de la Commission dans Lamarche c. Marceau, 2005 CRTFP 153, où le corollaire du moyen de défense fondé sur la prescription était en litige, c’est‑à‑dire le droit du plaignant de déposer une plainte de pratique déloyale. L’extrait suivant permet de confirmer les principes que les parties ont fait valoir :

53 Ainsi, le principe de non rétroactivité des lois doit recevoir application lorsque le nouveau délai modifie les droits acquis des parties de déposer une plainte au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi. En pratique, le délai de 90 jours ne pourrait être considéré purement de procédure, donc d’application immédiate, que s’il a pour effet uniquement d’allonger ou diminuer la longueur de la période à l’intérieur de laquelle une plainte peut être déposée, sans pour autant pouvoir faire perdre ce droit ou le ressusciter.

 

[56]  Cette analyse s’applique également au droit d’invoquer un moyen de défense qui est supprimé ou rétabli.

[57]  L’employeur a également soutenu que les lois procédurales s’appliquent immédiatement aux instances en cours, ce qui ne comprend présumément pas l’affaire du plaignant. Étant donné que j’ai déterminé que la nature du pouvoir de la Commission de proroger le délai dans cette affaire particulière est fondamentale, il n’est pas nécessaire de me prononcer sur l’application immédiate des modifications du 29 juillet 2019.

[58]  Je conclus que ma compétence est limitée par l’al. 240b) de la LRTSPF, telle qu’elle était en vigueur avant le 29 juillet 2019. Le législateur a supprimé expressément la compétence de la Commission de proroger les délais dans les affaires visées à l’art. 133 du CCT. Par conséquent, la Commission est liée par les dispositions législatives en vigueur avant le 29 juillet 2019 en l’espèce.

[59]  Le plaignant m’a renvoyé à des décisions du CCRI pour étayer le fait qu’il avait toujours maintenu son intérêt à contester sa suspension en soulevant de nombreuses raisons : dépôt rapide de son grief et de sa plainte, la navigation des règles législatives complexes, le fait que l’employeur n’a subi aucun préjudice, le fait que l’employeur avait connaissance de la mesure de représailles alléguée depuis novembre 2017, ainsi que de l’intention de déposer une plainte concernant la mesure de représailles. L’employeur a fait valoir que ces facteurs ne sont pas pertinents.

[60]  Je conclus que ces facteurs ne relèvent pas de ma compétence. La compétence de la Commission découle de la LRTSPF. Ces facteurs ne sont pas énumérés dans cette loi et ne constituent pas non plus des facteurs dans la jurisprudence de la Commission.

B.  L’article 12 de la LRTSPF

[61]  Le plaignant a soutenu que la Commission peut exercer son pouvoir discrétionnaire de proroger les délais concernant les plaintes déposées en vertu de l’art. 133, conformément à l’art. 12 de la LRTSPF. L’article 12 est ainsi rédigé :

12 La Commission met en œuvre la présente loi et exerce les attributions que celle‑ci lui confère ou qu’implique la réalisation de ses objets, notamment en rendant des ordonnances qui en exigent l’observation, celle des règlements pris sous son régime ou des décisions qu’elle rend sur les questions dont elle est saisie.

 

[62]  Selon le plaignant, les objectifs de la LRTSPF sont notamment d’assurer des relations de travail harmonieuses, la protection de l’intérêt public et le respect des conventions collectives. Ces objectifs comprennent notamment l’instruction des affaires concernant la protection contre les mesures de représailles prises pour l’exercice de ses droits en vertu du régime de santé et de sécurité. La Commission a appliqué l’art. 12 dans une affaire concernant les services essentiels dans AFPC c. Conseil du Trésor, 2010 CRTFP 88.

[63]   L’employeur a soutenu que l’argument concernant l’article 12 de la LRTSPF n’a aucun fondement. La compétence de la Commission n’est pas accessoire à la réalisation de l’objet de la loi.

[64]  Je ne suis pas d’accord avec le plaignant au sujet de l’application de l’art. 12 de la LRTSPF. L’article 12 de la LRTSPF ne s’applique pas à la présente situation et ne peut pas être invoqué pour proroger le délai afin de permettre l’instruction de l’affaire du plaignant. Étant donné ma conclusion selon laquelle l’al. 240b) de la LRTSPF s’appliquait au moment du dépôt de la plainte, l’art. 12 de la LRTSPF ne peut pas être interprété de manière à neutraliser l’effet à donner à l’al. 240b).

IV.  Conclusion

[65]  Par conséquent, je conclus que je n’ai pas compétence pour instruire la plainte. La plainte est rejetée.

[66]  Je tiens à féliciter les deux avocats pour leurs arguments bien formulés et pertinents concernant la présente affaire.

[67]  Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

(L’ordonnance apparaît à la page suivante)


V.  Ordonnance

[68]  La plainte est rejetée.

[69]  J’ordonne la fermeture du dossier.

Le 26 mai 2020.

Traduction de la CRTESPF

 

James R. Knopp,

une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

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