Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Contenu de la décision


MOTIFS DE DÉCISION

(TRADUCTION DE LA CRTESPF)

I.  Introduction

[1]  Mihaela Marin‑Lazarescu (la « plaignante ») a déposé une plainte d’abus de pouvoir concernant la nomination d’une personne (la « personne nommée ») au poste de gestionnaire, Planification des opérations de la direction générale (PODG), Direction générale de la prestation et la gestion des services, classifié au groupe et au niveau AS‑05, auprès de Services partagés Canada (SPC) à Ottawa, en Ontario.

[2]  La plaignante estime que le président de SPC (l’« intimé ») a abusé de son pouvoir, d’abord en choisissant un processus de nomination non annoncé aux fins de la nomination, en deuxième lieu, dans le cadre de l’application du mérite, car la personne nommée n’était pas qualifiée, et en troisième lieu, parce que le favoritisme personnel et le népotisme constituaient des facteurs dans la décision de l’intimé de nommer la personne nommée.

[3]  L’intimé a nié qu’un abus de pouvoir a eu lieu. Il a soutenu qu’un processus de nomination non annoncé a été choisi et qu’il était approprié, compte tenu des exigences opérationnelles de SPC au moment de la nomination. Il a déclaré que la personne nommée a été entièrement évaluée et qu’il a été conclu qu’elle possédait les qualifications pour occuper le poste. Il n’y a eu aucun favoritisme personnel ni aucun népotisme.

[4]  Aucun représentant de la Commission de la fonction publique (CFP) n’a comparu à l’audience. La CFP a présenté des arguments écrits dans lesquels elle a discuté de ses politiques et lignes directrices pertinentes. Elle ne s’est pas prononcée sur le bien‑fondé de la plainte.

[5]  Pour les motifs qui suivent, la plainte est rejetée. Il n’a pas été établi que l’intimé a abusé de son pouvoir dans le cadre de ce processus de nomination.

II.  Contexte

[6]  La plaignante occupe un poste à SPC à Ottawa.

[7]  La « Notification de nomination ou de proposition de nomination » (NNPN) pour la personne nommée a été affichée dans le site de l’emploi du gouvernement fédéral du 30 mai au 14 juin 2017.

[8]  La plaignante a déposé sa plainte en vertu de l’article 77 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13; LEFP) auprès de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (CRTEFP) le 30 mai 2017, en réponse à la NNPN.

[9]  Le 19 juin 2017, la Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et d’autres lois et comportant d’autres mesures (L.C. 2017, ch. 9) a reçu la sanction royale et a modifié le nom de la CRTEFP pour qu’il devienne la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission »).

III.  Questions en litige

[10]  La Commission doit trancher les questions suivantes :

IV.  Les faits

[11]  À l’audience, la plaignante a témoigné en son nom. L’intimé a cité à témoigner Chris Szwarc, qui, aux fins du processus de nomination en litige, était le directeur de la Planification des opérations de la direction générale, Direction générale de la prestation et la gestion des services de SPC.

[12]  À la suite de la création du nouveau ministère fédéral, soit SPC, en 2011, le poste de la plaignante a été transféré par décret à SPC. Au moment de sa plainte, son poste d’attache était auprès de la Direction générale des services ministériels, classifié au groupe et au niveau AS‑04.

[13]  Le 26 février 2016, la plaignante a vu une annonce pour un poste AS‑05 aux Services de centres de données (le « Centre de données »). Elle a postulé et, après l’entrevue et la vérification de ses références, il a été conclu qu’elle était la candidate retenue.

[14]  Le 29 mars 2016, le directeur de la PODG du Centre de données à l’époque lui a offert une nomination intérimaire au poste AS‑05. Le numéro du poste était le 110290 (le « premier poste de gestionnaire AS‑05 »). La période de nomination était de quatre mois moins un jour, mais elle a été prolongée et la plaignante a continué d’occuper le poste jusqu’au 29 novembre 2016.

[15]  La plaignante a expliqué qu’en juin 2016, le Centre de données a été divisé en deux. La moitié des employés ont été transférés à la nouvelle Direction générale de la prestation et la gestion des services (« Prestation des services »). Son poste y a été transféré. Elle supervisait une équipe de trois employés. Elle a expliqué qu’à la Prestation des services, elle et son équipe appuyaient quatre secteurs comptant plus de 19 centres de coûts et centres de coûts auxiliaires. Entre autres, elle a mentionné ce qui suit : 1) le Bureau du sous‑ministre adjoint principal de la Direction générale de la prestation et la gestion des services; 2) la première équipe de la Prestation et la gestion des services; 3) la deuxième équipe de la Prestation et la gestion des services; 4) les opérations de la gestion des services; 5) la transformation de la gestion des services. Elle a expliqué que son groupe surveillait un budget annuel d’environ 260 millions de dollars.

[16]  Le 6 septembre 2016, M. Szwarc a été nommé directeur de la nouvelle PODG à la Prestation des services. La plaignante relevait de lui.

[17]  M. Szwarc a nommé la plaignante à titre intérimaire à un autre poste AS‑05, numéroté 111215 (le « deuxième poste de gestionnaire AS‑05 »), à compter du 29 novembre 2016. La nomination intérimaire prenait fin le 31 mars 2017. Elle a expliqué qu’elle a été affectée à ce poste parce qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences linguistiques du premier poste de gestionnaire AS‑05 car, à ce moment‑là, elle n’avait pas effectué la partie de l’examen oral de son évaluation de la langue seconde, lequel avait été reporté deux fois.

[18]  La personne occupant le deuxième poste de gestionnaire AS‑05 à titre de poste d’attache était en congé de maladie, puis a pris sa retraite au début de 2017.

[19]  La plaignante a souligné que, lorsqu’elle a été évaluée pour le deuxième poste de gestionnaire AS‑05, M. Szwarc a indiqué ce qui suit dans un document intitulé [traduction] « Justification de l’utilisation du processus de nomination non annoncé » : [traduction] « Un élément principal de cet ensemble de compétences concerne les éléments financiers, d’acquisition et de processus. » Elle a reconnu que, dans le cadre du nouveau poste, elle a continué d’effectuer le même travail qu’elle avait effectué dans le cadre du premier poste de gestionnaire AS‑05, même si le numéro du poste était différent.

[20]  La justification que M. Szwarc a préparée pour la nomination intérimaire de la plaignante au deuxième poste de gestionnaire AS‑05 déclarait ce qui suit :

[Traduction]

Je suis le cadre qui dirige une unité de la Planification des opérations nouvellement créée au sein d’une nouvelle Direction générale de SPC.

Je propose une affectation intérimaire pour Mihaela. Elle occupe ce poste intérimaire depuis un peu moins de huit mois. La raison de cette mesure découle de la nécessité immédiate de cette organisation. C’est particulièrement important pour l’organisation, étant donné que nous approchons de la fin de l’exercice financier. De plus, cette personne possède les connaissances nécessaires, étant donné qu’elle a déjà assumé ce rôle.

L’autre rôle de gestionnaire est actuellement vacant. Cette personne est absente du bureau en congé de maladie et a déjà confirmé qu’elle prendra bientôt sa retraite de la fonction publique (d’ici janvier 2017). Il n’y a aucun autre employé au sein de mon unité actuelle qui pourrait assumer ce rôle, y compris répondre aux exigences linguistiques. Au sein de l’équipe, les autres membres de l’équipe sont à des niveaux inférieurs et participent actuellement au répertoire AS‑02. Les résultats de ce processus n’ont pas encore été communiqués. Un processus de dotation annoncé prendrait du temps et nous sommes actuellement sous la contrainte. En outre, l’organisation continue de faire l’objet d’importants changements et il est préférable que nous tentions d’assurer l’uniformité à ce stade.

Un élément principal de l’ensemble de compétences concerne les éléments financiers, d’acquisition et de processus. Le Ministère dispose actuellement d’un répertoire AS‑05 qui a été établi aux fins des fonctions du gestionnaire des enjeux, qui n’était pas axé sur les éléments susmentionnés. Reconnaissant que SPC élabore actuellement une structure organisationnelle classifiée, notre vision de la PODG consiste à nous harmoniser avec cette structure proposée et à appuyer les processus de dotation concurrentiels à l’avenir. La structure organisationnelle provisoire proposée indique actuellement que ce rôle doit être établi au groupe et au niveau AS‑05.

Je recommande que l’équipe de PGS continue de maintenir Mihaela dans le poste intérimaire et que les documents soient traités rapidement. Je communiquerai en conséquence avec mon personnel, ce qui pourrait inclure une discussion officieuse, si tel était le cas.

 

[21]  Avant de nommer la plaignante au poste à titre intérimaire, M. Szwarc avait communiqué avec la section des Ressources humaines (RH) pour doter le deuxième poste de gestionnaire AS‑05 de manière permanente, car la personne qui occupait le poste à titre de poste d’attache était en congé de maladie et avait indiqué qu’elle prendrait sa retraite en janvier 2017. Toutefois, il avait constaté que cela prendrait un certain temps avant qu’il soit autorisé à nommer une personne de façon permanente au poste.

[22]  M. Szwarc souhaitait nommer de façon permanente la personne nommée au deuxième poste de gestionnaire AS‑05. Il avait travaillé avec elle dans le passé à Ressources naturelles Canada. Il avait remarqué qu’elle possédait des compétences hautement perfectionnées dans les domaines des finances, de l’acquisition et des processus. Il savait qu’elle serait en mesure de régler les nombreuses difficultés et incohérences qu’il a constamment relevées dans les rapports mensuels sur les données relatifs à sa section.

[23]  M. Szwarc a communiqué à son équipe des finances son intention d’accorder le poste de gestionnaire à la personne nommée. Il a expliqué qu’en tant que gestionnaire, elle aiderait l’équipe à accomplir sa charge de travail importante. Il n’a pas précisé à son équipe le mécanisme de nomination qui serait choisi.

[24]  En raison d’un exercice de reclassification de poste effectué à SPC et du fait qu’une description de travail n’était pas disponible pour le poste à doter, il a fallu plusieurs mois à l’intimé pour doter de façon permanente le deuxième poste de gestionnaire AS‑05.

[25]  Par conséquent, la nomination intérimaire de la plaignante au deuxième poste de gestionnaire AS‑05 a été prolongée du 3 avril au 28 juillet 2017. Le 27 avril, elle a été informée que sa nomination ne serait pas prolongée une fois qu’elle aurait pris fin et qu’elle devrait retourner à son poste d’attache.

[26]  Le 30 mai 2017, la NNPN a été affichée. La personne nommée a été nommée pour une période indéterminée au deuxième poste de gestionnaire AS‑05 au sein de l’équipe de la PODG de la Prestation des services. La plaignante a déposé sa plainte le même jour.

[27]  La personne nommée a commencé à occuper son nouveau poste le 19 juin 2017.

[28]  Le dernier jour de travail de la plaignante dans le deuxième poste de gestionnaire AS‑05 a été le 7 juin 2017, même si sa nomination intérimaire ne devait prendre fin que le 28 juillet. Elle a déposé un grief en vue de contester la résiliation prématurée de sa nomination. En fin de compte, les parties sont parvenues à une entente concernant ce grief.

V.  Analyse

[29]  Le paragraphe 77(1) de la LEFP prévoit qu’une personne qui est dans la zone de recours peut présenter à la Commission une plainte selon laquelle elle n’a pas été nommée ou fait l’objet d’une proposition de nomination parce que la CFP ou l’administrateur général a abusé de son pouvoir dans le cadre du processus de nomination.

[30]  Conformément à l’alinéa 77(1)a), la plaignante a allégué que l’intimé a abusé de son pouvoir dans l’application du mérite. Elle a également soutenu que, aux termes de l’alinéa 77(1)b), il a abusé de son pouvoir lorsqu’il a choisi un processus de nomination non annoncé.

[31]  Le fardeau de la preuve repose sur le plaignant dans une plainte concernant un abus de pouvoir. Voir Tibbs c. Sous‑ministre de la Défense nationale, 2006 TDFP 8, aux paragraphes 48 à 55.

A.  Les questions en litige

1.  Question I : L’intimé a‑t‑il abusé de son pouvoir lorsqu’il a choisi un processus non annoncé pour cette nomination et, plus particulièrement, la partialité a‑t‑elle influencé la décision de recourir à un tel processus?

[32]  L’alinéa 77(1)b) prévoit un droit de recours lorsque le choix du processus de nomination est en litige, comme suit :

77 (1) Lorsque la Commission a fait une proposition de nomination ou une nomination dans le cadre d’un processus de nomination interne, la personne qui est dans la zone de recours visée au paragraphe (2) peut, selon les modalités et dans le délai fixés par règlement de la Commission des relations de travail et de l’emploi, présenter à celle‑ci une plainte selon laquelle elle na pas été nommée ou fait lobjet d’une proposition de nomination pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

[…]

b) abus de pouvoir de la part de la Commission du fait qu’elle a choisi un processus de nomination interne annoncé ou non annoncé, selon le cas; […]

 

[33]  L’article 33 de la LEFP énonce que « [l]a Commission peut, en vue d’une nomination, avoir recours à un processus de nomination annoncé ou à un processus de nomination non annoncé ».

[34]  La plaignante a témoigné que, pendant les réunions d’équipe, M. Szwarc a mentionné qu’il estimait essentiel d’attribuer à la personne nommée un poste AS‑05 à SPC. Toutefois, selon la plaignante, il n’a pas précisé que la personne nommée serait finalement nommée et promue dans le cadre d’un processus non annoncé.

[35]  La plaignante a expliqué que, lors d’une réunion d’équipe, elle lui a demandé comment il procéderait pour intégrer la personne nommée. Il a répondu que cela serait effectué au moyen d’une mutation. La plaignante a dit que, lors d’une réunion d’équipe, elle lui a demandé la classification et le niveau de la personne nommée, mais qu’il ne lui a pas répondu.

[36]  La plaignante a expliqué qu’à compter de septembre 2016, dans tous les documents de planification, de dotation et de prévision des salaires présentés tous les mois pour les périodes financières de l’exercice, le nom de la personne nommée a été ajouté à titre de nouvelle employée mutée en vue de prévoir le salaire du deuxième poste de gestionnaire AS‑05.

[37]  La preuve a démontré que la personne nommée n’a pas été mutée au deuxième poste de gestionnaire AS‑05, mais qu’elle a finalement été nommée à ce poste. Cette nomination a été effectuée parce qu’à l’origine, elle était classifiée au groupe et au niveau FI‑01 à Ressources naturelles Canada. Elle était au sommet de l’échelle de rémunération. Lorsque M. Szwarc a envisagé de la muter de la catégorie FI à la catégorie AS, aux fins de la transition envisagée, elle devait être transférée au groupe et au niveau AS‑04, dont le sommet de l’échelle de rémunération était 3 500 $ de moins que son salaire. Cela signifiait qu’elle devait accepter une réduction de salaire d’environ ce montant. Afin d’éviter cette situation, M. Szwarc a décidé qu’il serait plus raisonnable d’offrir de la nommer au groupe et au niveau AS‑05. La plaignante n’était pas d’accord, car il s’agissait d’une promotion.

[38]  La preuve a démontré qu’à l’origine, soit le 9 décembre 2016, M. Szwarc a envoyé un courriel à un chef d’équipe, un conseiller en gestion des RH. Son courriel avait pour objet [traduction] « Justification de la nomination non annoncée [la personne nommée] » et déclarait ce qui suit : [traduction] « Veuillez trouver ci‑joint ma proposition provisoire de dotation de [la personne nommée]. Selon la proposition, elle serait mutée de son poste F1‑01 à mon poste AS‑05. »

[39]  Le même jour, le conseiller a répondu comme suit :

[Traduction]

Je voudrais seulement aborder quelques points :

La capacité actuelle au sein de la direction – D’autres personnes seraient‑elles touchées par cette décision? Pourquoi ne sont‑elles pas envisagées?

Comment la décision sera‑t‑elle ou a‑t‑elle été communiquée au personnel? Si elle n’a pas été communiquée, quand le sera‑t‑elle?

Pourquoi cette stratégie est‑elle utilisée à ce moment-ci, plutôt qu’un autre mécanisme de dotation, tel qu’une mesure temporaire (comme un détachement, une affectation, une affectation temporaire) ou un processus de sélection? Quelle serait l’incidence d’adopter le processus proposé?

La case à sélectionner serait autre, car aucun des autres critères ne s’applique à votre situation. Un groupe déficitaire est défini comme un groupe qui ne dispose pas d’un grand nombre de programmes de formation destinés à ces personnes. Ce sont des événements extrêmement rares, notre seule zone étant peut-être la CSTI.

Si vous avez des questions ou des préoccupations, n’hésitez pas à m’en faire part.

 

[40]  À l’époque, SPC effectuait un exercice de reclassification des postes et un nouvel organigramme pour la PODG était en cours d’élaboration. Par conséquent, M. Szwarc communiquait avec la section de la Classification. À l’époque, l’intimé n’avait pas exclu l’option de muter la personne nommée à SPC, comme l’indique un courriel du 15 décembre 2016, que le gestionnaire, Opérations des RH, Conception organisationnelle et classification, Ressources humaines et milieu de travail, a envoyé à M. Szwarc :

[Traduction]

À la suite de notre discussion d’hier concernant un nouveau poste AS‑05 proposé, j’estime que quelques choix sont possibles. Toutefois, cela dépendra des fonctions proposées du poste. Nous pourrions être en mesure de cloner un poste doté par décret AS‑05 existant qui sera réglementé après la mise en œuvre du modèle structurel de la PODG. Les fonctions à attribuer au poste nous aideront à déterminer quels seront les choix.

Pourriez‑vous nous envoyer […] :

• une liste des fonctions (responsabilités principales) du poste AS‑05 proposé;

• une DMC signée;

• un organigramme (proposé) signé.

Lorsque vous présenterez la demande aux RH […], n’oubliez pas de mentionner que vous n’avez pas présenté une description de travail signée, étant donné que la classification complexe permettra de déterminer la description de travail qui correspond le mieux aux fonctions; sinon, vous recevrez une note vous demandant de fournir la description de travail signée afin que votre demande soit complète. Une fois que j’aurai trouvé une description de travail convenable, je pourrai, bien sûr, vous l’envoyer aux fins de signature OU nous pourrons attendre jusqu’à ce que le poste soit réglementé afin que vous signiez une nouvelle description de travail générique. Une mise en garde devra être insérée dans la lettre d’offre à l’intention de la personne qui sera mutée au poste afin de l’informer que la description de travail est à l’étude. Les fonctions que vous énumérez pourraient clarifier les fonctions du poste pour le titulaire.

[…]

[Le passage en évidence l’est dans l’original]

[Je souligne]

 

[41]  Le 5 janvier 2017, M. Szwarc a demandé à la plaignante de lui fournir une description de travail de son rôle actuel pour le deuxième poste de gestionnaire AS‑05. Le même jour, elle lui a envoyé une liste des principales responsabilités étant donné que SPC n’avait pas encore une description de travail pour ce poste.

[42]  Le 9 janvier 2017, M. Szwarc a terminé la Justification du processus de nomination non annoncée à l’égard de la personne nommée. Entre autres, il a précisé ce qui suit : [traduction] « […] la mesure de dotation dans ce cas particulier a été amorcée étant donné la nécessité immédiate de cette organisation. Il s’agit d’une excellente occasion pour SPC d’assurer la dotation d’une personne chevronnée et talentueuse qui a fait ses preuves. »

[43]  Le 2 février 2017, M. Szwarc a présenté une demande de mesure de dotation pour la nomination de la personne nommée au deuxième poste de gestionnaire AS‑05. Il a coché la case adjacente au texte précisant une nomination non annoncée en tant que méthode choisie pour la nomination. La description de travail était encore en cours d’élaboration.

[44]  Le 3 mars 2017, la plaignante a envoyé à M. Szwarc les prévisions salariales de la PODG. Dans les prévisions salariales, une mention de l’arrivée de la personne nommée au poste AS‑05 a été incluse et comportait la note suivante : [traduction] « Les documents de RH de [la personne nommée] sont en cours de traitement aux fins de la mutation. » Elle a expliqué que l’Outil des prévisions salariales (OPS) est utilisé pour planifier et gérer les coûts salariaux. Elle a expliqué qu’il s’agit d’un module financier principal que les gestionnaires utilisent pour consigner leurs coûts en ressources humaines et leurs prévisions salariales en fonction de leurs plans de ressources humaines.

[45]  La plaignante a également expliqué que, lorsqu’elle a envoyé à M. Szwarc les prévisions salariales pour les exercices 2016‑2017 et 2017‑2018 en vue d’attribuer le montant salarial annuel, à côté du deuxième poste de gestionnaire AS‑05, elle a indiqué que la personne nommée serait mutée à SPC.

[46]  La plaignante a dit qu’au cours d’une discussion avec l’adjoint de M. Szwarc en mars 2017, elle a appris que la personne nommée était classifiée au groupe et au niveau FI‑01. Peu de temps après, elle a découvert que la personne nommée ne serait pas mutée au poste, mais qu’elle y serait nommée, conformément à un processus non annoncé.

[47]  La plaignante a expliqué qu’elle était intéressée à être nommée de façon permanente au poste AS‑05 parce qu’elle avait exercé ses fonctions depuis mars 2016.

[48]  Au cours de son contre‑interrogatoire, la plaignante a ajouté que M. Szwarc avait attribué des postes à deux personnes de son ancien ministère. Une personne a été affectée à un poste AS‑06 dans le cadre d’une mutation. L’autre, la personne nommée, a été affectée au deuxième poste de gestionnaire AS‑05 dans le cadre d’une nomination. La plaignante a insisté qu’il s’agissait d’une promotion.

[49]  Pour sa part, M. Szwarc a expliqué qu’avant d’être nommé directeur de la PODG, Prestation des services, il avait occupé plusieurs postes à Ressources naturelles Canada, y compris celui de directeur des finances.

[50]  Une fois qu’il a commencé à occuper son poste de directeur de la PODG, M. Szwarc a constaté qu’il était urgent de trouver des personnes très compétentes pour régler des problèmes importants. Il a fourni des renseignements généraux sur la création récente de SPC en 2011 et les défis relevés.

[51]  SPC a été créé à la suite de la fusion du personnel de la technologie de l’information (TI) de 43 ministères fédéraux. Son mandat consiste à gérer les logiciels, le matériel et les équipements de télécommunications partageables et détenus en commun.

[52]  M. Szwarc a expliqué qu’à la suite de la création de SPC, une nouvelle procédure exigeait que tous les ministères et organismes investissent des fonds particuliers pour les services de TI dont ils avaient besoin. Cependant, SPC ne comptait pas un effectif suffisant et avait hérité de très vieux équipements de TI. Les ministères et les organismes s’attendaient à une amélioration immédiate des services. Souvent, des problèmes survenaient, et ils demandaient pourquoi les logiciels, le matériel ou les équipements de télécommunication ne fonctionnaient pas. Les médias ont également signalé les problèmes auxquels les ministères et les organismes étaient confrontés à la suite de la création de SPC. Il était donc urgent de régler tous les problèmes.

[53]  Afin de régler les nombreux problèmes, une nouvelle direction générale a été créée, soit la Prestation des services. Elle a obtenu le mandat de servir d’interface avec les 43 ministères et organismes avec lesquels SPC a travaillé.

[54]  Par conséquent, le Centre de données a été divisé en deux à l’automne 2016. Une partie a conservé le nom de Centre des données et l’autre a été nommée Prestation des services. M. Szwarc a expliqué que les deux tiers des employés de la PODG du Centre de données sont demeurés au Centre de données. Un haut fonctionnaire a été nommé pour diriger la Prestation des services, qui a accueilli l’autre tiers des employés du Centre de données. Cette personne a nommé M. Szwarc pour diriger la PODG de Prestation des services.

[55]  M. Szwarc a précisé que chaque direction générale de SPC a une section de la PODG. La PODG dessert les unités au sein des directions générales. Elle offre des fonctions opérationnelles, stratégiques et de planification en vue d’appuyer les directions générales dans des domaines comme les finances, les ressources humaines, la formation et les locaux.

[56]  Il a expliqué qu’une pression importante était exercée à cette époque sur la Prestation des services. Chaque mois, elle devait rendre compte du niveau de satisfaction de la clientèle.

[57]  M. Szwarc a expliqué de manière plus détaillée certaines des raisons pour lesquelles un désordre régnait alors dans la nouvelle direction générale. À l’époque, la Prestation des services comptait environ 550 employés, et la PODG qui la dessert comptait environ 22 employés chargés d’offrir une expertise dans les domaines suivants : 1) la planification stratégique; 2) l’audit; 3) les finances; 4) la gestion de l’effectif (ou les ressources humaines); 5) les locaux.

[58]  M. Szwarc a insisté sur le fait qu’à la Prestation des services en 2016, la direction n’avait pas encore une vue d’ensemble du nombre total des employés et de leurs emplacements. Étant donné que SPC avait été récemment créé, il n’avait pas encore défini toutes les fonctions des postes dotés par décret en ce qui concerne les membres du personnel de la TI qui avaient été mutés d’autres ministères et organismes.

[59]  M. Szwarc a expliqué qu’il n’existait aucun organigramme et que plusieurs employés avaient été nommés à des postes de façon intérimaire parce qu’il fallait créer de nouveaux postes. Étant donné que certains postes ne comportaient aucune description de travail, il était difficile de nommer de manière permanente des employés à des postes. Un grand nombre de postes étaient vacants. Des procédures concrètes étaient nécessaires.

[60]  Il a ajouté qu’en raison de l’urgence des circonstances, de nombreux employés étaient embauchés, et il était difficile de leur trouver des postes de travail et même des chaises. Une pression considérable était exercée sur la PODG. Il a mentionné qu’environ 100 employés ont été embauchés à la Prestation des services au cours d’une seule année.

[61]  M. Szwarc a continué de décrire l’ampleur des difficultés auxquelles ils étaient confrontés à ce moment‑là. Plusieurs tâches urgentes devaient être accomplies et de nombreux problèmes devaient être réglés. Chaque dossier traité par la PODG, qu’il s’agissait de ressources humaines, d’audit, de planification stratégique, entre autres, exigeait un travail important. Tout devait être fait à partir de zéro.

[62]  Étant donné que le nouvel organigramme de la PODG de la Prestation des services n’avait pas encore été créé, la directive était de renouveler les nominations par intérim jusqu’à ce qu’il soit créé. C’est la raison pour laquelle il avait renouvelé la dernière nomination de la plaignante.

[63]  Toutefois, M. Szwarc savait que la personne qui occupait le deuxième poste de gestionnaire AS‑05 à titre de poste d’attache était sur le point de prendre sa retraite. Il estimait qu’il était devenu nécessaire de prendre des mesures pour doter le poste pour une période indéterminée. Son équipe éprouvait des difficultés à accomplir certaines tâches. Entre autres, la gestion des effectifs et les exercices de prévision financière n’étaient pas bien réalisés.

[64]  Plus particulièrement, M. Szwarc avait constaté que des écarts importants avaient été découverts dans la prévision financière de la direction générale. Compte tenu des contraintes et des défis auxquels la PODG et la direction générale étaient confrontés, il estimait que la personne nommée, avec son expertise, pouvait créer un système qui permettrait d’assurer l’uniformité des règles de traitement et des prévisions financières. Il la connaissait de Ressources naturelles Canada et il savait qu’elle pouvait régler les sources des problèmes.

[65]  Il a expliqué que son équipe comprenait à l’origine deux postes classifiés au groupe et au niveau AS‑05. Toutefois, étant donné l’évolution des fonctions et l’exercice de classification, et à la suite d’une analyse plus approfondie des exigences de l’unité, il avait déterminé la nécessité d’un poste AS‑05, qui était axé sur les opérations, et d’un poste AS‑06, qui mettait l’accent sur les finances stratégiques.

[66]  M. Szwarc a expliqué qu’il a ensuite eu plusieurs conversations avec les RH au sujet de son intention d’intégrer la personne nommée à son équipe. SPC disposait d’un répertoire d’AS‑05 qui avait été établi pour les fonctions du gestionnaire des enjeux, mais il ne convenait pas. Il a expliqué qu’il avait besoin d’une équipe financière et que le processus avait été axé sur les fonctions administratives de haut niveau et non les fonctions financières. Par conséquent, une nomination était nécessaire. Une mutation n’a pas été envisagée pour les raisons qu’il a mentionnées dans sa justification préparée.

[67]  Dans cette justification, M. Szwarc a fait allusion au fait que la PODG connaissait de nombreux problèmes et qu’il avait désespérément besoin d’un gestionnaire AS‑05 très compétent pour exercer les fonctions financières du poste. Dans la justification, il a expliqué en détail la raison pour laquelle il souhaitait nommer la personne nommée au poste AS‑05. La justification, qui a été mise au point en janvier 2017, se lisait comme suit :

[Traduction]

Je suis le cadre qui dirige une unité de la Planification opérationnelle nouvellement créée au sein d’une direction générale récemment créée à SPC.

Je poursuis cette mesure de dotation dans ce cas particulier, étant donné la nécessité immédiate de cette organisation. Il s’agit d’une excellente occasion pour SPC d’assurer la dotation d’une personne chevronnée et talentueuse qui a fait ses preuves.

Cette candidate est déjà une fonctionnaire nommée pour une période indéterminée au groupe et au niveau FI‑01. Elle est couramment bilingue et ses compétences linguistiques sont supérieures au niveau CBC requis pour le poste. De plus, cette candidate a déjà effectué les tâches requises pour ce poste.

À l’heure actuelle, il est nécessaire d’avoir un AS‑05 au sein de la PODG, étant donné que la personne qui occupe actuellement le poste AS‑05 est absente du bureau en congé de maladie et a déjà confirmé qu’elle prendra bientôt sa retraite de la fonction publique (d’ici janvier 2017). À l’heure actuelle, il n’y a aucun autre employé au sein de mon équipe actuelle qui pourrait assumer ce rôle, y compris répondre aux exigences linguistiques. Un processus de dotation annoncé prendrait du temps et nous sommes actuellement sous la contrainte.

Un élément principal de cet ensemble de compétences est l’élément financier, d’acquisition et de processus. Le Ministère dispose actuellement d’un répertoire AS‑05 qui a été établi pour la fonction du gestionnaire des enjeux, qui n’était pas axé sur les éléments susmentionnés. Cette candidate démontre qu’elle possède les qualifications susmentionnées et le rôle d’AS‑05 lui conviendrait très bien.

Reconnaissant que SPC élabore actuellement une structure organisationnelle classifiée, notre vision de la PODG consiste à nous harmoniser avec cette structure proposée et à appuyer les processus de dotation concurrentiels à l’avenir. La structure organisationnelle provisoire proposée indique actuellement que ce rôle doit être établi au groupe et au niveau AS‑05.

Tel qu’il est indiqué ci‑dessus, étant donné la nécessité actuelle, conjuguée à la nécessité organisationnelle et à l’identification d’une personne talentueuse, SPC se voit offrir une excellente occasion d’attirer une ressource précieuse au Ministère dans le cadre d’un processus de dotation non annoncé.

Cette personne a obtenu d’excellentes évaluations du rendement et est respectée par ses pairs. L’équipe de gestion actuelle de [la personne nommée] ne lui permettra pas de quitter au moyen d’une affectation.

[La personne nommée] est actuellement une FI‑01 (le sommet de l’échelle de rémunération du poste FI‑01 correspond à 72 282 $). Lorsqu’une transition de la catégorie FI à la catégorie AS est envisagée, elle serait mutée au groupe et au niveau AS‑04 (dont le sommet de l’échelle salariale correspond à 68 793 $); toutefois, cela l’obligerait à accepter une réduction de salaire d’environ 3 500 $. Dans ce cas, il est plus raisonnable d’offrir un poste au groupe et au niveau AS‑05 étant donné que [la personne nommée] n’accepterait pas une réduction de salaire.

Je recommande que l’équipe de PGS embauche [la personne nommée] en tant qu’AS‑05 et que nous nous efforcions de l’intégrer rapidement. Je communiquerai en conséquence avec mon personnel, ce qui pourrait inclure une discussion officieuse, si tel était le cas.

 

[68]  Comme indiqué, à l’époque, la section de la Classification participait à un processus de classification des postes et numérotait de nouveau les postes. En fin de compte, un seul poste AS‑05 a été maintenu; l’autre a été reclassifié au groupe et au niveau AS‑06. Le 3 avril 2017, la nouvelle description de travail générique pour le deuxième poste de gestionnaire AS‑05 a été achevée.

[69]  La personne nommée a été nommée à ce poste à compter du 19 juin 2017.

[70]  Au cours du contre‑interrogatoire de M. Szwarc, la plaignante a porté à son attention la justification qu’il a préparée lorsqu’elle occupait par intérim le deuxième poste de gestionnaire AS‑05 du 29 novembre 2016 au 31 mars 2017. Une partie du libellé est identique au libellé qu’il a utilisé pour nommer la personne nommée, y compris le fait que [traduction] « nous sommes actuellement sous la contrainte ». Il a répondu qu’au moment de sa nomination, l’unité attendait toujours le nouveau modèle. Étant donné que la section de la Classification examinait les postes, la règle consistait à poursuivre les nominations par intérim, y compris celle de la plaignante.

[71]  Lorsque la « Notification de candidature retenue » a été affichée concernant la nomination de la personne nommée, la plaignante a annoncé qu’elle avait des préoccupations. Elle a donc eu une conversation avec M. Szwarc. D’une part, elle ne souscrivait pas au fait que sa nomination intérimaire prendrait fin avant le 28 juillet. D’autre part, elle ne souscrivait pas à la nomination de la personne nommée au deuxième poste de gestionnaire AS‑05, car il s’agissait d’une promotion.

[72]  Par la suite, un processus de dotation a été lancé pour doter le poste AS‑06 au sein de l’équipe de M. Szwarc. La plaignante a présenté sa candidature, mais elle n’a pas été retenue.

[73]  La plaignante a soutenu que M. Szwarc a agi de mauvaise foi et qu’il n’a jamais informé son personnel, y compris elle et trois autres employés de l’équipe des Finances et de l’approvisionnement de la PODG, que la personne nommée serait promue au poste AS‑05.

[74]  La plaignante a présenté les définitions suivantes de « mutation » et de « promotion », qu’elle a trouvées dans le site Web du Conseil du Trésor :

On entend par « mutation » l’affectation d’un fonctionnaire à un autre poste à l’intérieur d’un même groupe professionnel.

Promotion s’entend de l’attribution à un fonctionnaire des fonctions d’un poste dont le taux de rémunération maximal dépasse celui de son niveau de titularisation.

 

[75]  La plaignante a soutenu que le deuxième poste de gestionnaire AS‑05 aurait dû être offert au personnel actuel de SPC en premier. Elle avait été nommée à titre intérimaire au premier poste de gestionnaire AS‑05 en mars 2016 et elle souhaitait obtenir une nomination permanente au deuxième poste de gestionnaire AS‑05.

[76]  La plaignante a ajouté que l’explication fournie dans la justification selon laquelle [traduction] « [u]n processus de dotation annoncé prendrait du temps et nous sommes actuellement sous la contrainte » n’avait pas de sens. Cette explication a été utilisée à la fois pour sa nomination intérimaire au deuxième poste de gestionnaire AS‑05 et pour la nomination permanente de la personne nommée à ce poste. Toutefois, étant donné que la plaignante exécutait le travail lorsque la personne nommée a été nommée, M. Szwarc n’avait aucune raison de dire [traduction] « nous sommes actuellement sous la contrainte »; le travail était exécuté.

[77]  La plaignante a invoqué le guide applicable aux nominations découlant de processus non annoncés en 2016, année durant laquelle le processus de dotation a été effectué. Le guide est intitulé [traduction] « Questions d’orientation pour l’élaboration d’une justification d’une nomination non annoncée » (les « questions d’orientation »). Elle a porté à mon attention les extraits suivants :

[Traduction]

[…]

L‘équité signifie que les décisions sont prises de façon objective, sans influence politique ou favoritisme personnel; les politiques et les pratiques reflètent le juste traitement des employés et des candidats.

Comment cette candidature a‑t‑elle été portée à votre attention?

La personne nommée a‑t‑elle des antécédents demploi au sein du Ministère? Cest‑à‑dire, un emploi occasionnel, un contrat ou des services d’aide temporaire.

Pourquoi cette personne a‑t‑elle été choisie (disponibilité, études, expérience, etc.)?

La personne nommée a-t-elle un lien de parenté avec vous ou un membre de votre équipe?

Existe‑t‑il actuellement un répertoire de candidats éventuels? Dans l’affirmative, pourquoi le répertoire n’est‑il pas utilisé?

Pouvez‑vous expliquer la décision de dotation à vos employés? Comment cette nomination sera‑t‑elle perçue par les autres employés?

La transparence signifie que les renseignements relatifs aux décisions, aux politiques et aux pratiques sont communiqués de façon ouverte et en temps opportun.

Le Ministère a-t-il préparé un plan de dotation pour doter le poste et d’autres postes semblables? Ce plan a‑t‑il été communiqué aux employés ou aux candidats?

Compte tenu du milieu de lorganisation, comment cette situation est‑elle survenue? S’il s’agit d’un poste intérimaire ou d’un poste d’une durée déterminée, sera‑t‑il renouvelé?

Compte tenu du milieu de lorganisation, comment la décision sera‑t‑elle communiquée à vos employés?

[…]

[Les passages en évidence le sont dans l’original]

 

[78]  La plaignante a soutenu que l’intimé n’a pas respecté les questions d’orientation. M. Szwarc n’a pas expliqué la décision de dotation à ses employés, il ne leur a pas dit que la personne nommée serait nommée dans le cadre d’un processus non annoncé et il leur a laissé croire qu’elle ferait l’objet d’une mutation. En outre, dans la justification, il a déclaré qu’il communiquerait la décision à ses employés, mais à son avis, en fin de compte, il ne l’a pas fait.

[79]  La plaignante a fait valoir que son témoignage a établi clairement que M. Szwarc ne lui avait pas précisé les mécanismes de la nomination. En sa qualité de gestionnaire, elle appuyait les mesures de dotation, mais on lui avait dit que la personne nommée ferait l’objet d’une mutation. M. Szwarc ne lui a jamais dit que la personne nommée serait promue au deuxième poste de gestionnaire AS‑05 à partir de son poste FI‑01.

[80]  Elle a soutenu que ses échanges avec le représentant des RH en décembre 2016 démontrent clairement que M. Szwarc avait discuté d’une mutation avec les RH. L’extrait suivant a été précisé dans le courriel qui a été envoyé à M. Szwarc le 15 décembre 2016 : [traduction] « Une mise en garde devra être insérée dans la lettre d’offre à l’intention de la personne qui sera mutée au poste afin de l’informer que la description de travail est à l’étude. »

[81]  Dans le cadre du processus de prévision de mars 2017, la plaignante avait également ajouté la note suivante à côté du salaire de la personne nommée : [traduction] « Les documents de RH de [la personne nommée] sont en cours de traitement aux fins de la mutation. » Évidemment, elle avait compris que la personne nommée ferait l’objet d’une mutation au deuxième poste de gestionnaire AS‑05.

[82]  Toutefois, les documents qu’elle a obtenus en réponse à une demande d’accès à l’information ont indiqué qu’un processus non annoncé avait été envisagé pour la nomination, mais qu’il n’avait pas été communiqué aux employés. Elle a fait valoir que M. Szwarc a donc agi de manière inéquitable ou de mauvaise foi. Elle a soutenu qu’il n’a pas non plus offert un plan de rechange pour traiter la promotion dans le cadre de la justification qui a été présentée à la haute direction en tant que fondement de la nomination.

[83]  La plaignante a fait valoir que, même si le paragraphe 30(4) et l’article 33 de la LEFP mentionnent que les gestionnaires disposent du pouvoir discrétionnaire de choisir entre un processus annoncé et un processus non annoncé, le pouvoir discrétionnaire n’est pas absolu. Il doit être exercé conformément à des pratiques d’emploi équitables et transparentes. Elle ajoute que la LEFP, les règlements du Tribunal de la dotation de la fonction publique, le Règlement sur l’emploi dans la fonction publique (DORS/2005‑334) et la Politique de nomination de la CFP l’exigent.

[84]  La plaignante a également fait valoir que la partialité a influencé la décision d’utiliser un processus non annoncé pour la nomination en litige. Elle a soutenu qu’un tel processus avait été choisi particulièrement pour intégrer la personne nommée à SPC. Selon elle, cette décision a démontré que M. Szwarc a fait preuve de partialité en faveur de l’embauche de la personne nommée.

[85]  À l’appui de son allégation, elle m’a renvoyé aux trois décisions suivantes, qui portent sur la partialité : Amirault c. le sous-ministre de la Défense nationale, 2012 TDFP 6, aux paragraphes 56 et 57; Denny c. le sous‑ministre de la Défense nationale, 2009 TDFP 29, au paragraphe 124; et Hunter c. Sous‑ministre de l’Industrie, 2019 CRTESPF 83, aux paragraphes 91 à 93.

[86]  Les paragraphes 56 et 57 d’Amirault se lisent comme suit :

56 À la lumière de ces lignes directrices [les politiques de la CFP], les candidats s’attendent à ce que les personnes responsables de leur évaluation agissent équitablement et à ce qu’elles ne soient pas en situation de conflit d’intérêts. Ainsi, dans la décision Gignac, le Tribunal a conclu que les personnes responsables de l’évaluation dans les processus de nomination sont tenues de réaliser des évaluations impartiales, qui ne suscitent aucune crainte raisonnable de partialité (voir aussi la décision Bain c. le sous-ministre des Ressources naturelles Canada, 2011 TDFP 0028, paras. 133-139).

57 En conséquence, le Tribunal estime qu’en l’espèce, la crainte raisonnable de partialité est le critère qu’il faut appliquer pour déterminer si le comité d’évaluation a agi de façon équitable et impartiale dans le processus de nomination. Selon la définition du critère, lorsqu’une personne bien renseignée, qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique, a la perception raisonnable qu’une ou plusieurs personnes responsables de l’évaluation sont partiales (consciemment ou non), le Tribunal peut conclure à l’abus de pouvoir (voir la décision Gignac, paras. 72-74; et la décision Committee for Justice and Liberty c. Canada (Office national de l’énergie), [1978] 1 R.C.S. 369, para. 394). Le plaignant n’est pas tenu de prouver que les membres du comité avaient réellement un parti pris contre lui. Comme l’ont mentionné les tribunaux qui ont élaboré ce critère, il n’est pas nécessaire d’établir s’il y a réellement eu parti pris, puisqu’il est habituellement impossible de déterminer si le décideur a abordé la question avec un esprit partial (voir la décision Newfoundland Telephone au para. 636; R. c. S. (R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484, para. 109).

 

[87]  Le paragraphe 124 de Denny se lit comme suit :

[124] Le critère de la crainte raisonnable de partialité est bien établi. Il ne suffit pas de soupçonner ou de supposer qu’il y ait eu partialité : celle-ci doit être réelle, probable ou raisonnablement évidente. Voir Robert W. Macauley et James L.H. Sprague, Practice and Procedure before Administrative Tribunals, vol. 4, Toronto, Thomson Carswell, 2004, p. 39.4.

 

[88]  La plaignante a soutenu qu’une personne raisonnable constaterait une partialité en faveur de la personne nommée pour les raisons suivantes : 1) M. Szwarc a nommé la personne nommée au deuxième poste de gestionnaire AS‑05 uniquement parce qu’il la connaissait de Ressources naturelles Canada, où il avait été un directeur avant d’être muté à SPC; 2) la personne nommée ne possédait pas les qualifications essentielles du poste; plus particulièrement, elle n’avait pas d’expérience dans la supervision du personnel; 3) la personne nommée ne possédait ni les connaissances ni l’expérience en matière d’utilisation des systèmes de SPC, comme l’application [traduction] « Applications et solutions ».

[89]  La plaignante a fait valoir qu’une personne bien renseignée, qui examinerait la question de façon réaliste et pratique et qui aurait réfléchi à la question, percevrait raisonnablement une partialité (consciente ou inconsciente) de la part de M. Szwarc. Il a nommé la personne nommée parce qu’ils avaient travaillé ensemble dans le passé. De plus, il n’a pas précisé le mécanisme de nomination à son personnel. Il a ciblé la personne nommée et a utilisé une approche axée sur sa nomination, ce qui n’était pas équitable pour les autres employés. Par conséquent, la direction a nommé la personne souhaitée, mais pas nécessairement la meilleure personne pour le poste.

[90]  Elle a soutenu que la façon la plus simple de doter un poste ne constitue pas une raison acceptable pour choisir un processus non annoncé. Les paragraphes 91 à 93 de Hunter se lisent comme suit :

[91] Je suis donc obligé de conclure que ce qui a réellement poussé à la prise de décision en l’espèce était, selon la déclaration initiale du gestionnaire responsable d’embauche le 14 juin 2016, que le processus de nomination non annoncé était simplement [traduction] « le moyen le plus facile pour doter le poste » et que, plutôt que de l’aider à vraiment comprendre le processus de nomination, le conseiller des RH de l’intimé s’est servi de la plus grande flexibilité de la politique offerte par le cadre de la Nouvelle orientation en dotation pour offrir au gestionnaire une justification de l’utilisation d’un processus de nomination non annoncé, malgré la série d’erreurs et d’omissions. Cette façon de procéder a peut‑être atteint l’objectif de l’« efficacité » inclus dans la [traduction] Politique de gestion de la dotation d’ISDE, mais il est plus difficile de comprendre la façon dont elle se rapproche de l’objectif de [traduction] « l’intégrité en matière de dotation » dans cette politique, ou des principes de l’équité et de la transparence énoncés dans la LEFP.

[92] Cette position dépouille effectivement de son sens l’alinéa 77(1)b) de la LEFP, qui permet de présenter une plainte concernant le choix entre un processus de nomination annoncé ou non annoncé.

[93] En fin de compte, les mesures prises par l’intimé ne satisfont pas à l’exigence de consigner correctement et de conserver l’information concernant un processus de nomination, tel qu’il est requis dans la Politique de nomination de la CFP, et ne respecte pas les dispositions de sa [traduction] Politique de gestion de la dotation, qui exige d’exprimer par écrit les décisions du processus de sélection. Je suis d’accord avec le décideur dans Beyak — cette exigence ne vise pas simplement à produire une justification écrite, mais à en produire une qui a un sens.

 

[91]  Elle a ajouté que les principes d’équité et de transparence prévus dans la LEFP n’ont pas été respectés en l’espèce. La valeur de la transparence énoncée dans le préambule de la LEFP n’a pas été respectée parce que M. Szwarc n’a pas communiqué sa décision à son équipe de manière exacte, ouverte et en temps opportun. La nomination a été communiquée comme étant une mutation de même niveau et non comme une nomination non annoncée, ce qui a démontré une mauvaise foi.

[92]  L’intimé a soutenu que l’article 33 de la LEFP énonce clairement qu’à titre de délégué de la CFP, l’administrateur général a le pouvoir discrétionnaire de choisir entre les processus annoncés et non annoncés. La LEFP n’accorde aucune préférence aux processus annoncés par rapport aux processus non annoncés. Néanmoins, l’alinéa 77(1)b) prévoit une contestation directe de ce pouvoir discrétionnaire de choisir au motif de l’abus de pouvoir.

[93]  L’intimé a fait valoir que, dans bon nombre de décisions, le Tribunal de la dotation de la fonction publique (le « Tribunal ») a établi que le simple fait de choisir de mener un processus non annoncé ne constitue pas un abus de pouvoir. Selon Jarvo c. le sous-ministre de la Défense nationale, 2011 TDFP 6, pour qu’une plainte en vertu de l’alinéa 77(1)b) de la LEFP soit accueillie, le plaignant doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que le choix d’utiliser un processus non annoncé constituait un abus de pouvoir. Tel qu’indiqué dans Bérubé‑Savoie c. le sous‑ministre de Ressources humaines et Développement des compétences Canada, 2013 TDFP 2, le simple fait qu’un intimé a choisi d’utiliser des processus de nomination non annoncé pour doter des postes ne constitue pas un abus de pouvoir.

[94]  L’intimé a fait valoir que, lorsque le poste AS‑05 a été doté, M. Szwarc a examiné les répertoires établis et les processus en cours au sein du Ministère et a déterminé qu’ils n’étaient pas suffisamment axés sur les finances pour servir à doter le poste en question. En outre, M. Szwarc a déclaré que d’autres postes de gestionnaire AS‑06 au sein de la PODG avaient été dotés à l’aide d’un processus annoncé. Par conséquent, M. Szwarc a démontré une approche équilibrée dans la dotation de son organisation en utilisant une multitude de mécanismes de dotation pour répondre aux exigences opérationnelles, tout en offrant aux employés des possibilités de promotion annoncées.

[95]  L’intimé a souligné qu’en raison du changement apporté à la structure organisationnelle de la PODG, il est devenu nécessaire de nommer la personne nommée, qui est une personne chevronnée et talentueuse qui possédait les connaissances financières clés nécessaires pour appuyer les fonctions des postes et la direction générale. Il n’a pas utilisé [traduction] « une approche ciblée qui n’a pas mené à la nomination de la meilleure personne pour le poste », comme l’a allégué la plaignante. Au contraire,  la preuve a démontré que le l’intimé a trouvé la personne qui correspondait le mieux au poste.

[96]  L’intimé a fait valoir qu’il incombait à la plaignante de démontrer l’abus de pouvoir dans la décision de choisir un processus non annoncé. De plus, le paragraphe 30(4) de la LEFP énonce clairement que la prise en compte d’une seule personne est expressément autorisée.

[97]  En réponse à l’allégation de la plaignante selon laquelle le gestionnaire n’a pas communiqué en temps opportun et de manière ouverte la nomination, l’intimé a soutenu que M. Szwarc a communiqué ouvertement son intention d’intégrer la personne nommée en tant que ressource supplémentaire pour la PODG. La plaignante a reconnu que M. Szwarc avait communiqué son intention d’intégrer la personne nommée à l’organisation. À plusieurs reprises, elle a indiqué dans l’OPS le salaire de la personne nommée au deuxième poste de gestionnaire AS‑05.

[98]  L’intimé a ajouté que, même si la plaignante a allégué que M. Szwarc avait indiqué dans l’OPS qu’il s’agirait d’une mutation, il est important de préciser que l’OPS est un outil financier de prévision des salaires. Son but consiste à obtenir et à prévoir le salaire associé à un poste équivalent à temps plein et non à communiquer un mécanisme de dotation.

[99]  L’intimé a soutenu que les nominations non annoncées sont autorisées en vertu de l’art. 33 de la LEFP et ne manquent donc pas de respecter les valeurs d’équité, d’accès et de transparence. M. Szwarc a respecté la valeur de la transparence étant donné que la Notification de candidature retenue et la NNPN ont été affichées conformément à l’art. 48 de la LEFP, créant correctement un droit de recours.

[100]  L’intimé a ajouté que les Questions d’orientation préparées par SPC, qui comprennent des questions d’orientation pour élaborer une justification de nomination non annoncée, n’équivalent pas à un règlement ou à une loi et elles ne lient pas les gestionnaires. Elles visent plutôt à guider les gestionnaires lorsqu’ils choisissent un processus de nomination.

[101]  L’intimé a ajouté que, même si le représentant des RH a demandé le 9 décembre à M. Szwarc [traduction] « Pourquoi cette stratégie est‑elle utilisée actuellement plutôt qu’un autre mécanisme de dotation, tel qu’une mesure temporaire (comme un détachement, une affectation, une nomination temporaire) ou un processus de sélection? », la plaignante n’a pas directement interrogé M. Szwarc à ce sujet. Il a soutenu que je devrais donc accorder moins de poids au point de vue de la plaignante parce que je n’avais pas l’avantage d’entendre la réponse de M. Szwarc.

[102]  L’intimé a également distingué l’espèce des trois affaires invoquées par la plaignante. Il a déclaré que la situation dans Denny était très différente et qu’elle ne s’applique pas en l’espèce. Il y avait un conflit important dans Denny, mais pas en l’espèce.

[103]  Il a ajouté que, dans Hunter, plusieurs erreurs importantes avaient été commises dans le cadre du processus de dotation en litige. Pour cette raison, la somme des erreurs a mené à une conclusion d’abus de pouvoir. Ce n’est pas le cas en l’espèce; toutes les étapes du processus ont été consignées et aucune erreur n’a été commise.

[104]  Dans Amirault, les faits étaient très différents. L’allégation dans cette affaire était que la participation de deux membres du comité d’évaluation a donné lieu à une crainte raisonnable de partialité en raison de conflits antérieurs avec le plaignant dans cette affaire. Il n’y avait aucun conflit entre M. Szwarc et la plaignante en l’espèce.

[105]  L’intimé a soutenu que, même si la plaignante peut ne pas être d’accord avec le choix du processus de nomination, tel qu’indiqué, la LEFP ne prévoit aucune préférence entre les processus annoncés et les processus non annoncés. Par conséquent, l’intimé a fait valoir que la nomination ne constituait pas un abus de pouvoir.

[106]  Je conclus que la plaignante n’a pas établi qu’il y a eu un abus de pouvoir dans le choix d’utiliser un processus de nomination non annoncé dans les circonstances présentées en l’espèce. L’article 33 de la LEFP énonce que « [l]a Commission peut […] avoir recours à un processus de nomination annoncé ou à un processus de nomination non annoncé ». La LEFP utilise un libellé permissif qui n’établit aucune préférence dans le choix du processus. Dans Jarvo, au par. 7, le Tribunal a conclu ce qui suit :

[7] L’article 33 de la LEFP autorise explicitement l’utilisation de processus de nomination non annoncés. Cependant, l’art. 77(1)b) de la LEFP stipule qu’il est possible de porter plainte relativement au choix discrétionnaire d’utiliser un processus annoncé ou non annoncé, au motif qu’il y a eu abus de pouvoir. Le Tribunal a établi que le simple fait de recourir à un processus non annoncé ne constitue pas un abus de pouvoir en soi. Pour qu’une plainte en vertu de l’art. 77(1)b) de la LEFP soit accueillie, le plaignant doit montrer, selon la prépondérance des probabilités, que le choix d’utiliser un processus non annoncé constituait un abus de pouvoir […].

[Le passage en évidence l’est dans l’original]

 

[107]  Je suis convaincue que le témoignage de M. Szwarc a étayé la décision d’utiliser un processus de nomination non annoncé. Son témoignage reflétait une décision motivée qui reconnaissait l’importance de corriger une situation problématique qui persistait depuis son arrivée. La justification reposait principalement sur la possibilité d’embaucher une personne chevronnée et talentueuse qui a fait ses preuves en vue de régler les problèmes rencontrés dans les exercices de prévision, entre autres. Il a précisé qu’aucun autre employé de son équipe de l’époque n’aurait pu assumer ce rôle. En raison de la situation difficile de la PODG, et qu’il était témoin des problèmes au quotidien, il a décidé qu’il n’avait pas le temps de lancer un processus de dotation annoncé.

[108]  Je fais remarquer que des éléments de preuve contradictoires ont été présentés à l’audience afin de déterminer si le processus non annoncé a été choisi pour régler une situation urgente. La justification écrite précisait que [traduction] « nous sommes actuellement sous la contrainte ». La plaignante estime qu’elle faisait un bon travail et qu’il n’était pas nécessaire de doter de façon permanente le deuxième poste de gestionnaire AS‑05 avec la personne nommée. Essentiellement, la plaignante estime que d’autres auraient dû avoir la possibilité d’être nommés de façon permanente au poste.

[109]  La preuve a démontré que M. Szwarc n’a pas pris en compte la plaignante ni personne d’autre à part la personne nommée pour la nomination permanente. M. Szwarc savait que la titulaire du poste ne reviendrait pas de son congé de maladie et qu’elle était sur le point de prendre sa retraite. Il estimait qu’il était urgent de doter le poste avec la personne la mieux placée pour régler les lacunes répétées constatées dans les chiffres financiers, qui avaient entraîné des différences et des complications très importantes pour son équipe.

[110]  Conformément aux dispositions du par. 30(4) de la LEFP, M. Szwarc n’était pas tenu de prendre en compte plus d’une personne pour que la nomination soit faite en fonction du mérite. Même si la plaignante occupait le poste par intérim pendant que la titulaire du poste d’attache était en congé de maladie, je suis d’accord avec l’intimé sur le fait que la direction n’est pas tenue de nommer un employé nommé par intérim à un poste vacant pour une période indéterminée.

[111]  La Politique de nomination de la CFP définit l’équité, la transparence, l’accès et la représentativité comme des valeurs directives pour les gestionnaires délégués à la prise de décisions de nomination. Toutefois, je fais remarquer que, comme le Tribunal l’a conclu dans Jarvo, au paragraphe 32, « [n]i la LEFP, ni les Lignes directrices en matière de nomination de la CFP ne garantissent à un employé le droit d’accès à toutes les possibilités d’emploi ». De par leur nature, les processus de nomination non annoncés ne sont pas annoncés aux employés avant que la décision de nommer ne soit prise. Par conséquent, ils ne donnent pas aux employés l’occasion d’y présenter leur candidature.

[112]  La plaignante est également préoccupée par le fait que Mme Szwarc n’a pas précisé à son équipe le mécanisme de la nomination. La justification écrite précisait ce qui suit : [traduction] « Je recommande que l’équipe de PGS embauche [la personne nommée] en tant qu’AS‑05 et que nous nous efforcions de l’intégrer rapidement. Je communiquerai en conséquence avec mon personnel, ce qui pourrait inclure une discussion officieuse, si tel était le cas. »

[113]  La preuve a démontré que M. Szwarc a communiqué à son équipe son intention d’intégrer la personne nommée en tant que gestionnaire à la PODG. Lorsqu’il l’a communiqué, il estimait qu’il pourrait la muter de son poste classifié au groupe et au niveau FI‑01 au deuxième poste de gestionnaire AS‑05, classifié au groupe et au niveau AS‑05. La correspondance avec les RH démontre également qu’à l’origine, il a agi en fonction de l’hypothèse qu’une mutation constituerait la méthode utilisée pour doter le poste. Toutefois, il s’est rendu compte qu’afin d’éviter une réduction de salaire pour la personne nommée, il devrait la nommer au poste dans le cadre d’un processus non annoncé. Il a conclu que cela était raisonnable dans les circonstances et a fourni les motifs de sa décision.

[114]  La plaignante a reconnu que M. Szwarc avait communiqué à son équipe son intention, mais elle a souligné qu’il n’avait pas précisé qu’un processus non annoncé serait utilisé en tant qu’outil de dotation. Elle avait indiqué à maintes reprises dans l’OPS le salaire de la personne et du poste, s’attendant à ce que la personne soit mutée à l’équipe. Toutefois, la personne nommée a été nommée et non mutée au poste.

[115]  Après avoir examiné toutes les circonstances, je ne crois pas que le changement d’une mutation à un processus de nomination non annoncé constituait un abus de pouvoir. La preuve démontre que les personnes faisant partie de l’unité étaient au courant que le poste de gestion serait doté. Elles ont été informées qu’il serait doté au moyen d’une mutation, et non par un processus non annoncé.

[116]  Je fais remarquer que la plaignante a dit que, lors d’une réunion d’équipe, elle a demandé à son gestionnaire la classification et le niveau de la personne nommée et qu’il ne lui avait pas répondu, ce qui est la seule information dont je dispose à ce sujet. Je ne sais pas quand la réunion a eu lieu, la question précise qu’elle a posée ou la réponse qu’elle a reçue, hormis que M. Szwarc ne lui a pas fourni la classification et le niveau de la personne nommée.

[117]  Plus particulièrement, je ne sais pas si cette réunion a été tenue vers septembre 2016, date à laquelle M. Szwarc est arrivé et a annoncé son intention de doter le poste en litige avec une personne qui possédait l’expertise particulière qu’il cherchait, ou si elle a été tenue à une date ultérieure, une fois qu’il avait pris connaissance du processus de dotation et qu’il avait découvert qu’une mutation ne constituait pas la solution qu’il cherchait. Compte tenu des circonstances, il est difficile pour moi de décider si, en réalité, M. Szwarc a refusé de répondre à la question. Toutefois, je fais remarquer que le fardeau de la preuve incombe à la plaignante.

[118]  En résumé, rien ne prouve que le défaut de M. Szwarc de répondre à la question de la plaignante au sujet de la classification et du niveau de la personne nommée constituait une tentative de l’induire en erreur. Par conséquent, compte tenu de tous les faits dont je suis saisi, je conclus qu’il n’a pas été établi que M. Szwarc a tenté d’induire quiconque en erreur.

[119]  De plus, je ne crois pas que l’omission de préciser le mécanisme de dotation choisi était préjudiciable à la plaignante ou à quiconque. Néanmoins, afin d’éviter tout malentendu potentiel, M. Szwarc aurait dû informer ses employés du mécanisme de dotation qui a finalement été choisi; cela aurait été plus transparent. En effet, la transparence est une valeur essentielle dans les situations de dotation.

[120]  Je conclus également que, selon la prépondérance des probabilités, la plaignante n’a pas établi que la partialité a influencé la décision d’utiliser un processus non annoncé pour la nomination. L’allégation selon laquelle M. Szwarc a fait preuve de partialité est essentiellement une allégation de mauvaise foi dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.

[121]  Dans la justification et son témoignage, M. Szwarc a fourni une explication raisonnable de la raison pour laquelle il a choisi un processus non annoncé et nommé la personne nommée au poste. Comme mentionné, il estimait que le Ministère avait la possibilité d’embaucher une personne chevronnée et talentueuse qui a fait ses preuves en vue de régler les problèmes qui étaient survenus. Il a également expliqué en détail à l’audience l’ampleur de ces problèmes. Il avait besoin d’une personne qui était douée pour régler les écarts de données financières, qui était chevronnée, qui avait fait ses preuves et qui pouvait être chargée de l’analyse et de la communication des renseignements financiers, ainsi que de la surveillance des activités financières.

[122]  Compte tenu de tout cela, je ne crois pas qu’une personne bien informée, qui examine la question de façon réaliste et pratique et qui aurait réfléchi à la question, percevrait raisonnablement une partialité de la part de M. Szwarc.

[123]  Pour tous ces motifs, je conclus que la plaignante n’a pas établi que l’intimé a abusé de son pouvoir lorsqu’il a choisi un processus non annoncé aux fins de cette nomination et, plus particulièrement, que la partialité a influencé la décision de recourir à un tel processus.

2.  Question II : L’intimé a‑t‑il abusé de son pouvoir lorsqu’il a nommé une personne qui n’était pas qualifiée?

[124]  L’alinéa 30(2)a) de la LEFP prévoit qu’une nomination est fondée sur le mérite lorsque, selon la CFP ou un gestionnaire délégué, la personne à nommer possède les qualifications essentielles – notamment la compétence dans les langues officielles – établies par l’administrateur général pour le travail à accomplir.

[125]  L’article 36 de la LEFP prévoit également qu’un administrateur général peut utiliser ce qui suit :

36 […] toute méthode d’évaluation – notamment prise en compte des réalisations et du rendement antérieur, examens ou entrevues – qu’elle estime indiquée pour décider si une personne possède les qualifications visées à l’alinéa 30(2)a) et au sous‑alinéa 30(2)b)(i).

 

[126]  Le 3 avril 2017, M. Szwarc a mis au point et a autorisé la description de travail pour le deuxième poste de gestionnaire AS‑05 comportant la mention [traduction] « NOUVEAU – poste doté par décret 00111215 ». La plaignante a souligné que l’une des activités qui y sont incluses est la suivante : [traduction] « Supervise une équipe de 4 à 10 employés ou plus directement ou par l’intermédiaire de subalternes qui fournissent une gamme de services administratifs aux clients des services de la Direction générale. » Même si cette activité figure comme une activité clé dans la description de travail, la plaignante a déclaré que, dans [traduction] l’« Évaluation par rapport à l’énoncé des critères de mérite » que M. Szwarc a préparée pour la personne nommée, il ne l’a pas évalué.

[127]  La plaignante a dit qu’elle avait examiné le curriculum vitae de la personne nommée et qu’elle n’avait constaté aucune expérience en supervision.

[128]  La plaignante estime également que la personne nommée avait besoin d’un encadrement en vue de comprendre la gestion et le contrôle du [traduction] « cahier de travail » financier utilisé pour les prévisions, l’établissement de budgets et le suivi des dépenses du programme ou projet de transformation, de la feuille de route de GSTI, du projet d’intégrité du programme.

[129]  Par conséquent, la plaignante estime que M. Szwarc a nommé une personne non qualifiée. À son avis, elle possédait toute l’expérience, les connaissances et les compétences requises pour occuper le deuxième poste de gestionnaire AS‑05 sans avoir besoin de formation ni encadrement supplémentaires.

[130]  M. Szwarc a expliqué qu’il a évalué les qualifications suivantes dans l’Évaluation par rapport à l’énoncé des critères de mérite qu’il a préparée à l’égard de la personne nommée : 1) les études; 2) les exigences linguistiques; 3) l’expérience; 4) les connaissances; 5) les compétences. Plus particulièrement, il a déterminé les qualifications en matière d’expérience requises pour le poste et évalué ces qualifications de la manière suivante :

[Traduction]

Explain how he/she meets each criteria / Expliquez comment il/elle rencontre chaque critère.

Expérience en matière de prévisions, d’analyses et de rapports financiers

[La personne nommée] compte environ trois ans d’expérience en matière de prévisions, d’analyses et de rapports financiers. Pendant qu’elle travaillait à titre d’analyste subalterne de la planification financière à RNCan, [la personne nommée] était chargée de l’analyse et de l’établissement de rapports ou des renseignements financiers concernant les paiements de transfert relatifs aux comptes publics. Lorsqu’elle était une conseillère en subventions et contributions, elle était chargée de l’analyse et de l’établissement de rapports sur les subventions et les contributions. En ce qui concerne les prévisions financières, [elle] compte plus de huit ans d’expérience (d’avril 2005 à juillet 2009 et de juillet 2000 à mars 2005) dans l’analyse des tendances financières et dans la comparaison des tendances en matière de dépenses des années précédentes afin d’estimer et d’attribuer les fonds et de préparer les prévisions.

Expérience en surveillance des activités financières

[La personne nommée] compte environ trois ans d’expérience dans la surveillance des activités financières. Son rôle actuel comprend la surveillance trimestrielle des ententes financières et des paiements de transfert pour les subventions et les contributions qui doivent être divulguées dans le cadre d’exercices de divulgation proactive trimestriels. À titre d’agente administrative, [la personne nommée] a tenu à jour un registre des engagements et des droits de dépenses afin de suivre et de surveiller les dépenses budgétaires et elle a établi des rapports mensuels à leur sujet.

Expérience en matière de résolution des écarts de données financières

[La personne nommée] est une personne efficace en résolution de problèmes et elle l’a démontré dans son travail en tant qu’analyse subalterne de la planification financière. Elle travaille régulièrement avec d’autres personnes pour résoudre les écarts dans les données avant de présenter ses rapports sur la divulgation proactive. [La personne nommée] est compétente dans l’analyse et l’identification des problèmes, dans l’identification de la personne ou du groupe qui peut contribuer au règlement du problème et dans l’établissement de liens efficaces avec cette personne ou ce groupe en vue de régler le problème.

Expérience relative à l’utilisation d’un exemple de système d’information financière (p. ex. SAP)

[La personne nommée] possède une expérience dans l’utilisation du système SAP pendant son mandat auprès de Ressources naturelles Canada.

[Les passages en évidence le sont dans l’original]

 

[131]  Il a expliqué qu’afin d’évaluer la personne nommée, il a tenu compte de son curriculum vitae et du fait qu’il l’avait vue exécuter son travail. Elle produisait un travail sans erreur. Il a expliqué qu’il constatait constamment des écarts importants dans les données qui lui étaient fournies à SPC. Il devait être en mesure de compter sur quelqu’un. Il avait vu le travail de la personne nommée et elle avait traité des problèmes semblables dans son poste antérieur.

[132]  Plus particulièrement, M. Szwarc a expliqué que, même si la personne nommée occupait un poste d’agent financier subalterne à Ressources naturelles Canada, elle participait au contrôle des paiements de transfert. Des montants importants par année, soit des milliards, étaient versés sous forme de subventions. Il avait constaté que, avant qu’elle n’occupe ce poste, tout était en désordre et des écarts importants étaient constatés dans les rapports. Lorsqu’elle a repris le travail, elle était très solide et elle a réglé tous les problèmes. Lorsqu’elle a terminé son travail, les rapports étaient exacts. Il avait constaté qu’elle était excellente et qu’elle était la personne‑ressource dans son domaine d’expertise.

[133]  M. Szwarc a également expliqué que la description de travail qui a été mise au point et autorisée le 3 avril 2017 pour le deuxième poste de gestionnaire AS‑05 était de nature générale. Il a dit que ces descriptions étaient encouragées, car le Ministère ne pouvait pas rédiger des descriptions de travail uniques pour chaque poste. Il a expliqué qu’il a exercé son pouvoir discrétionnaire pour établir les qualifications nécessaires pour le deuxième poste de gestionnaire AS‑05. Il a précisé que certaines des activités génériques incluses dans la description de travail ne s’appliquaient pas. Les qualifications nécessaires qu’il a indiquées étaient des activités liées aux responsabilités financières du poste.

[134]  En réponse à l’allégation de la plaignante selon laquelle la personne nommée n’avait aucune expérience en gestion des employés, M. Szwarc a répondu que cela était inexact. Il a ajouté qu’il a tenu compte de toute l’expérience de travail de la personne nommée mentionnée dans son curriculum vitae, y compris son expérience de gestion des employés de 1989 à 1991. Toutefois, il a ajouté que l’expérience en gestion ne constituait pas un critère qu’il avait déterminé pour répondre aux exigences opérationnelles de son unité. L’expertise financière de la personne était essentielle pour s’assurer que la personne affectée au poste aurait la capacité d’analyser, de prévoir et d’établir des rapports, de surveiller les activités financières, de régler les écarts dans les données financières et d’utiliser un système d’information financière.

[135]  Enfin, M. Szwarc a ajouté qu’après l’arrivée de la personne nommée au poste, la haute direction a perçu d’importantes améliorations dans la communication des données. Elle avait réglé les problèmes récurrents.

[136]  La plaignante a soutenu que, selon l’organigramme de la PODG, la personne occupant le deuxième poste de gestionnaire AS‑05 devait gérer une équipe de quatre agents d’administration et de planification AS‑02. Par conséquent, M. Szwarc aurait dû évaluer l’expérience de la personne nommée en matière de supervision et de gestion d’une équipe de travail, comme l’affectation du travail, la surveillance du rendement et la résolution des problèmes liés au rendement, ce qui n’a pas été effectué.

[137]  La plaignante a soutenu que la personne nommée avait eu besoin d’une formation et d’un encadrement visant tous les systèmes financiers et d’approvisionnement de SPC qu’elle n’avait pas utilisé en tant qu’employée de Ressources naturelles Canada, par exemple : SIGMA (cinq modules; c.‑à‑d. salaire, approvisionnement, bons de commande, comptes client et comptes créditeur); l’approvisionnement à la paye; le Système de technologie de l’information pour les entreprises (STIE); le Système de délégation des pouvoirs; les demandes d’évaluation (GCSX); GCDocs; le système de Solution d’achats électroniques (SAE)‑PRA; PeopleSoft. D’autre part, la plaignante a déclaré qu’elle avait suivi une formation sur tous ces systèmes.

[138]  Par conséquent, la plaignante a soutenu qu’il n’y a aucune preuve démontrant que la personne nommée était qualifiée pour le poste ou qu’elle était plus qualifiée que la plaignante.

[139]  L’intimé a soutenu que la personne nommée possédait toutes les qualifications requises pour le poste. Il a ajouté que le paragraphe 30(2) de la LEFP confère aux gestionnaires un vaste pouvoir discrétionnaire leur permettant d’établir les qualifications nécessaires de tout poste qu’ils souhaitent doter et de choisir la personne qui possède non seulement les qualifications essentielles, mais qui est également la bonne personne.

[140]  Il a ajouté qu’un pouvoir discrétionnaire semblable est prévu en vertu de l’art. 36 de la LEFP pour les personnes dotées du pouvoir de dotation, leur permettant d’utiliser les méthodes d’évaluation de leur choix afin de déterminer si une personne possède les qualifications établies. Il m’a renvoyé à Jolin c. l’administrateur général de Service Canada, 2007 TDFP 11, aux paragraphes 26 à 28.

[141]  L’intimé a soutenu que la nomination de la personne nommée était fondée sur le mérite et qu’il avait établi un équilibre entre les valeurs et les souplesses directrices de nomination prévues par la LEFP et les pratiques d’embauche efficaces pour répondre aux exigences opérationnelles.

[142]  L’intimé a fait valoir que la personne nommée avait de l’expérience dans la supervision des employés, mais puisque ce critère n’avait pas été indiqué en tant qu’une qualification nécessaire du poste, il n’a pas été évalué. Les fonctions de responsabilité financière du poste avaient été désignées comme étant les qualifications essentielles. En outre, l’intimé a ajouté que, si l’expérience en gestion était toujours un critère obligatoire, tous ceux qui n’ont pas déjà été un superviseur ne pourraient jamais en devenir un, ce qui serait illogique.

[143]  L’intimé a également soutenu que l’intégration d’un employé dans un nouveau ministère exige en effet une certaine formation pour aborder les approches et les procédures propres à chaque ministère. On s’attend à ce que l’employé possède les connaissances, l’expérience, les compétences et les qualités personnelles nécessaires pour exécuter les fonctions.

[144]  L’intimé a soutenu que les employés dans la zone de sélection ont eu l’occasion de discuter officieusement de la décision et de présenter une plainte officielle à la Commission. Même si la plaignante est d’avis que les autres employés de l’unité de travail ne souscrivaient pas à la décision de sélection et auraient pu satisfaire aux critères de mérite établis, aucun autre employé n’a présenté une plainte à la Commission concernant la nomination. L’intimé a fait valoir en outre que la première et la deuxième notifications ont été affichées en temps opportun, conformément aux dispositions applicables.

[145]  Je conclus que la plaignante n’a pas établi que l’intimé a abusé de son pouvoir en nommant une personne non qualifiée.

[146]  Dans Visca c. le sous‑ministre de la Justice, 2007 TDFP 24, le Tribunal a conclu que le par. 30(2) de la LEFP confère un vaste pouvoir discrétionnaire aux gestionnaires afin d’établir les qualifications nécessaires pour un poste et de choisir la personne qui possède non seulement les qualifications essentielles, mais qui est également la bonne personne.

[147]  Conformément à cette disposition, les gestionnaires disposent du pouvoir discrétionnaire de déterminer les qualifications essentielles des postes à doter. Un plaignant peut ne pas souscrire au choix des qualifications, mais cela ne veut pas dire qu’elles ne sont pas acceptables. Il incombe au gestionnaire de décider des qualifications essentielles du poste à doter.

[148]  La plaignante a insisté sur le fait que le poste exige effectivement la supervision des employés et que cette exigence a été délibérément omise de la liste en tant que qualification essentielle. M. Szwarc, pour sa part, a expliqué la raison pour laquelle il n’a pas inclus cette activité, qui est l’une des activités génériques de la description de travail, en tant que qualification essentielle.

[149]  Mon rôle consiste à déterminer si un abus de pouvoir a été commis dans l’application du mérite. Ce faisant, je peux examiner la question de savoir si un abus de pouvoir a été commis quant à la façon dont les qualifications essentielles ont été établies. Par exemple, elles doivent se rapporter au travail à accomplir. Toutefois, si les qualifications choisies n’étaient pas liées au travail à accomplir, mais étaient plutôt établies de manière à assurer la nomination d’une personne donnée, cela équivaudrait à un abus de pouvoir.

[150]  Par conséquent, dans l’affaire dont je suis saisie, la plaignante a remis en question le fait que M. Szwarc n’avait pas indiqué que l’expérience en supervision était une qualification essentielle.

[151]  À mon avis, le fait de ne pas indiquer l’expérience en supervision en tant que qualification essentielle ne constituait pas un abus de pouvoir en l’espèce. M. Szwarc a précisé que les qualifications nécessaires qu’il a indiquées pour le travail à exécuter étaient les fonctions de responsabilité financière du poste. À mon avis, étant donné les problèmes auxquels était confrontée la PODG et le fait qu’il existait un besoin urgent de nommer une personne au poste qui serait bien placée pour assumer les fonctions financières et pour régler les écarts dans les données, il est compréhensible qu’il n’ait pas indiqué l’expérience en supervision comme une qualification essentielle.

[152]  En plus de disposer d’un vaste pouvoir discrétionnaire pour déterminer les qualifications essentielles d’un poste à doter, un gestionnaire dispose d’un vaste pouvoir discrétionnaire pour déterminer les méthodes d’évaluation. Aucun élément de preuve n’a été déposé pour indiquer que les outils utilisés par M. Szwarc étaient inadéquats aux fins d’une évaluation approfondie des qualifications de la personne nommée.

[153]  M. Szwarc a expliqué en détail son évaluation de la personne nommée par rapport à l’énoncé des critères de mérite et a confirmé qu’elle satisfaisait aux critères de mérite requis pour être nommée au poste. Les outils qu’il a utilisés pour l’évaluer étaient son évaluation de la personne en milieu de travail et son curriculum vitae.

[154]  Dans Visca, le Tribunal a confirmé que la connaissance personnelle d’un candidat par un évaluateur constitue une méthode d’évaluation acceptable. M. Szwarc a déclaré que, lorsqu’il travaillait avec la personne nommée, il avait des contacts réguliers avec elle à Ressources naturelles Canada. Il avait observé qu’elle faisait un excellent travail. Elle était la personne‑ressource dans son domaine d’expertise.

[155]  Étant donné que M. Szwarc avait une connaissance personnelle des fonctions et des qualifications requises pour le poste, ses connaissances personnelles de la personne nommée et de ses qualifications étaient précieuses et constituaient une méthode d’évaluation appropriée, comme dans Morris c. le commissaire du Service correctionnel du Canada, 2009 TDFP 9.

[156]  M. Szwarc a conclu que la personne nommée satisfaisait à toutes les qualifications du poste. Il a consigné les résultats de son évaluation dans la justification qui énumérait les critères de mérite et la façon dont la personne nommée y satisfaisait, qu’il a signée le 9 janvier 2017 et a jointe à la Justification du processus de nomination non annoncé.

[157]  Compte tenu de tout ce qui précède, je conclus que la plaignante n’a pas établi, selon la prépondérance des probabilités, que l’intimé a abusé de son pouvoir en nommant une personne qui n’était pas qualifiée au deuxième poste de gestionnaire AS‑05.

3.  Question III : L’intimé a‑t‑il abusé de son pouvoir en faisant preuve de favoritisme personnel dans le cadre de sa décision de nommer la personne nommée?

[158]  Le par. 2(4) de la LEFP prévoit ce qui suit : « Il est entendu que, pour l’application de la présente loi, on entend notamment par abus de pouvoir la mauvaise foi et le favoritisme personnel. »

[159]  La plaignante a allégué que les actes de M. Szwarc dans le cadre de ce processus de nomination ont démontré un favoritisme personnel envers la personne nommée. Selon elle, il s’agissait d’un facteur dans sa décision de nommer la personne nommée. Dans sa plainte, elle a également allégué que la nomination était fondée sur le népotisme.

[160]  La plaignante a soutenu que la personne nommée n’aurait pas été promue si elle n’avait pas si bien connu M. Szwarc. Elle a ajouté que leur relation personnelle a donné à la personne nommée un avantage indu.

[161]  Elle a ajouté que les éléments de preuve circonstanciels établissent que la personne nommée a été nommée en fonction d’un favoritisme personnel. Selon elle, la nomination n’aurait tout simplement pas pu être faite en fonction des connaissances de la personne nommée par le directeur délégué, parce que la personne nommée ne possédait pas toute l’expérience, toutes les connaissances et les compétences requises pour occuper le poste sans une formation ou un encadrement supplémentaires. En outre, la plaignante estime que les qualifications de la personne nommée n’ont pas été correctement évaluées.

[162]  À l’audience, à la question de savoir s’il connaissait personnellement la personne nommée, M. Szwarc a répondu par la négative. Leur relation n’était que de nature professionnelle. Il a décrit ses interactions strictement professionnelles avec elle.

[163]  L’intimé a soutenu que, comme indiqué dans l’échange de renseignements du 21 juin 2017, M. Szwarc a attesté que lui et la personne nommée n’ont aucune relation personnelle, qu’ils entretiennent une association strictement professionnelle et que, par conséquent, leur affiliation ne correspondrait pas à la définition de népotisme. L’intimé a ajouté que la décision de choisir la personne nommée a été prise de bonne foi et sans favoritisme personnel.

[164]  L’intimé a soutenu que le fardeau de la preuve incombait à la plaignante, ce qui l’obligeait à présenter à la Commission des éléments de preuve suffisants pour lui permettre de déterminer que, selon la prépondérance des probabilités, une conclusion d’abus de pouvoir est justifiée.

[165]  L’intimé a soutenu que, même si dans ses allégations la plaignante a déclaré qu’elle possédait des éléments de preuve circonstanciels ayant trait à une relation personnelle entre la personne nommée et M. Szwarc, elle n’a présenté aucun élément de preuve pour l’étayer. Il a ajouté que le fait d’avoir travaillé ensemble ne constitue pas la preuve d’une relation personnelle. Conformément à Carlson‑Needham et Borden c. Sous‑ministre de la Défense nationale, 2007 TDFP 38, la plaignante doit détenir une preuve convaincante démontrant un favoritisme personnel et elle ne peut pas faire des allégations fondées sur la perception et des faits non pertinents. Comme indiqué dans l’Évaluation par rapport à l’énoncé des critères de mérite » de M. Szwarc, la personne nommée satisfaisait en réalité aux critères de mérite essentiels du poste.

[166]  L’intimé a fait valoir que, comme dans Hunter, M. Szwarc n’avait aucune relation personnelle avec la personne nommée. Leur relation était purement professionnelle. Il a porté à mon attention le paragraphe 106 de Hunter, qui énonce ce qui suit :

[106] Dans son témoignage, le gestionnaire responsable de l’embauche a indiqué qu’il n’avait pas de relation personnelle avec la personne nommée. Ils avaient une relation de travail purement professionnelle uniquement du temps où ils ont travaillé ensemble à ISDE, qui ne dépassait pas le milieu de travail. Bien qu’il y ait eu de nombreuses incohérences dans son témoignage en ce qui concerne les événements autour de la décision d’utiliser un processus de nomination non annoncé, pour cette question il était clair et sans équivoque. Le plaignant n’a proposé aucun élément de preuve direct qui oppose ce témoignage.

 

[167]  L’intimé a soutenu que la nomination de la personne nommée respectait donc les valeurs de dotation et était fondée sur le mérite. Il a ajouté que la plaignante n’avait déposé aucun élément de preuve selon lequel la décision était motivée par la mauvaise foi ou le favoritisme personnel.

[168]  Je conclus que la plaignante n’a pas établi que l’intimé a abusé de son pouvoir en faisant preuve de favoritisme personnel ou de népotisme dans sa décision de nommer la personne nommée.

[169]  Dans Glasgow c. Sous‑ministre de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 2008 TDFP 7, le Tribunal a conclu que la preuve d’un favoritisme personnel peut être directe ou circonstancielle.

[170]  Dans Glasgow, le Tribunal a élaboré davantage le concept de favoritisme personnel. Il a expliqué ce qui suit au paragraphe 41 :

[41] […] Des intérêts personnels indus, comme une relation personnelle entre la personne chargée de la sélection et la personne nommée, ne devraient jamais constituer le motif d’une nomination. De la même façon, la sélection d’une personne à titre de faveur personnelle ou pour obtenir la faveur de quelqu’un serait un autre exemple de favoritisme personnel.

 

[171]  La preuve dont je suis saisie n’a pas établi que la personne nommée a été nommée pour des raisons de favoritisme personnel ou de népotisme. Plus précisément, la plaignante n’a déposé aucun élément de preuve, direct ou circonstanciel, pour étayer une affirmation de favoritisme personnel ou de népotisme.

[172]  À l’inverse, M. Szwarc a décrit son interaction limitée et professionnelle avec la personne nommée avant sa nomination et les circonstances dans lesquelles il a décidé de la nommer en utilisant un processus de nomination non annoncé. Il a témoigné de façon claire et directe. En outre, son témoignage quant à l’étendue de sa relation avec la personne nommée n’a pas été contesté de manière importante.

[173]  Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

(L’ordonnance apparaît à la page suivante)


VI.  Ordonnance

[174]  La plainte est rejetée.

Le 14 mai 2020.

Traduction de la CRTESPF

Nathalie Daigle,

une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.