Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le grief portait essentiellement sur l’affirmation du fonctionnaire s’estimant lésé selon laquelle il a le droit d’occuper un emploi externe de modérateur d’un site Web « controversé » de partage de vidéos – en s’adonnant à un passe-temps si controversé, le fonctionnaire s’estimant lésé craignait que la poursuite de son grief rende publique de l’information qui permettrait à des inconnus de l’identifier, de le localiser et de chercher à lui causer un préjudice ou d’en causer un aux membres de sa famille – la représentante du fonctionnaire s’estimant lésé a présenté une requête préliminaire avant l’audience dans laquelle elle demandait d’anonymiser le nom du fonctionnaire s’estimant lésé ou d’autres détails qui permettraient de l’identifier dans la décision – la Commission a reconnu que le fonctionnaire s’estimant lésé se préoccupait de sa sécurité et de celle des membres de sa famille – elle a toutefois conclu que la preuve du fonctionnaire s’estimant lésé à cet égard était spéculative – la Commission, en appliquant le principe de transparence judiciaire, a insisté sur le fait qu’il incombait au fonctionnaire s’estimant lésé de prouver que la menace de dommage était réelle, importante et bien étayée par la preuve – la Commission a fait remarquer que le fait d’invoquer une citation publiée d’un responsable de forum en ligne qui affirmait avoir fait l’objet de menaces en Grande-Bretagne ne constituait aucunement une preuve claire et convaincante sur laquelle elle pouvait se fonder pour conclure, au regard des faits, que le fonctionnaire s’estimant lésé faisait l’objet de menaces semblables – ainsi, la Commission n’était pas convaincue que le nom du fonctionnaire s’estimant lésé devait être anonymisé dans la décision – la Commission a déterminé qu’il suffisait de caviarder le nom et la nature du site Web de la décision et du dossier de la Commission – elle a aussi conclu que le nom et la nature du site Web n’étaient pas directement en litige à l’audience.

Requête préliminaire accueillie en partie.

Contenu de la décision


MOTIFS DE DÉCISION

(TRADUCTION DE LA CRTESPF)

I.  Contexte

[1]  Jason Olynik, le fonctionnaire s’estimant lésé (le « fonctionnaire »), a déposé un grief le 11 juin 2015, dans lequel il a allégué que l’employeur, soit l’Agence du revenu du Canada (ARC), avait enfreint l’article 55 de la convention collective pertinente, qui portait sur l’emploi à l’extérieur de l’ARC.

[2]  Une audience d’une journée prévue en mars 2020 a été reportée en raison de la pandémie de COVID-19. Au moment de préparer le report de l’audience, l’agent négociateur, soit l’Alliance de la Fonction publique du Canada, a déposé une requête interlocutoire. Il a demandé que le règlement du grief soit anonymisé afin que le nom du fonctionnaire et d’autres détails susceptibles de révéler son occupation secondaire ne soient pas mentionnés à l’audience ni dans la décision qui sera émise.

[3]  Pour les motifs énoncés ci-dessous, je rejette la demande d’anonymisation du nom du fonctionnaire. Cependant, le nom du site Web du fonctionnaire sera caviardé de l’ensemble des décisions rendues par la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral liées à ce grief et du dossier de la Commission.

II.  L’argumentation de l’agent négociateur

[4]  L’agent négociateur a présenté les arguments suivants à l’appui de sa requête :

[5]  L’agent négociateur dépose une requête en l’espèce demandant une ordonnance interlocutoire, laquelle permettrait d’anonymiser le nom de Jason Olynik (le « fonctionnaire ») dans la décision que rendra la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission »), c’est-à-dire qu’elle ne renverra pas au nom du fonctionnaire ou à des renseignements susceptibles de divulguer son identité. L’agent négociateur et le fonctionnaire présentent les arguments suivants à l’appui de cette requête :

[6]  La « Politique sur la transparence et la protection de la vie privée » de la Commission aborde l’importance du principe de transparence judiciaire et les circonstances exceptionnelles pouvant justifier une dérogation à ce principe :

[…]

Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission déroge à son principe de transparence judiciaire pour accéder à des demandes visant la protection de la confidentialité d’éléments spécifiques de la preuve et adapter ses décisions au besoin pour protéger la vie privée d’une personne (notamment en tenant une audience à huis clos, en scellant des pièces présentées en preuve qui contiennent des renseignements médicaux ou personnels de nature délicate ou en protégeant l’identité de témoins ou de tierces parties). La Commission peut accorder de telles demandes lorsqu’elles respectent les normes applicables reconnues dans la jurisprudence.

[...]

 

[7]  Ces « normes applicables reconnues » sont appliqués selon le critère Dagenais/Mentuck afin d’imposer des restrictions au principe de transparence judiciaire. Les arguments analysent le critère comme suit :

[8]  Le grief en l’espèce porte essentiellement sur l’affirmation du fonctionnaire selon laquelle il a le droit d’occuper un emploi de modérateur du site Web de partage de vidéo [nom caviardé] à l’extérieur de l’ARC. L’un des aspects cruciaux des fonctions de modérateur du fonctionnaire, et de tous les modérateurs sur ce site Web en particulier, est d’occuper cet emploi de façon anonyme. Le maintien de l’anonymat dans la modération d’un tel site Web ne se fait pas de façon arbitraire – il a été mentionné que les personnes liées à l’administration du site Web dont l’identité est révélée, ainsi que leur famille, ont fait l’objet de menaces à leur sécurité et à leurs moyens de subsistance :

[Traduction]

« Nous recevons beaucoup de menaces en général, mais elles devenaient vraiment très ciblées [...] Certains médias mentionnaient mon nom complet et le quartier difficile de Manchester où j’habitais à l’époque; les menaces sont donc devenues un peu plus directes. Il fallait faire quelque chose. Nous avons mis le site hors ligne pendant 48 heures, le temps de faire beaucoup de préparatifs, notamment assurer que ma famille serait prise en charge pendant une certaine période s’il devait m’arriver quelque chose. »

[...]

En assouplissant les restrictions en place ailleurs, ils pouvaient héberger des vidéos que personne d’autre ne voulait héberger. Cette notoriété a toutefois mis en danger la vie des fondateurs du site.

[Nom caviardé] « Questions et réponses : L’homme derrière [site Web caviardé], le site favori de l’État islamique pour afficher ses vidéos de décapitation » [...]

 

[9]  Le risque encouru par les modérateurs de sites Web de partage et de forums n’est pas propre à [site Web caviardé]. À titre d’exemple, l’un des modérateurs du site Web de forums regroupés Reddit.com s’est exprimé ainsi lors d’une entrevue :

[10]  Dans un message que [nom caviardé] a reçu, on mentionnait même le nom de son employeur : [traduction] « Je vais [...] te tuer dans ton appartement de [nom de la ville caviardé] lorsque tu rentreras à la maison de ton emploi à [nom caviardé], tu devrais peut-être prendre ça [...] au sérieux pour une fois. » [nom caviardé] « Non payés et victimes d’agressions : Les modérateurs dénoncent [nom caviardé] » [date caviardée]

[11]  En raison de la nature controversée de [nom du site Web caviardé] les noms de pratiquement tous les administrateurs et modérateurs du contenu doivent demeurer anonymes pour des raisons de sécurité et de protection de la vie privée.

[12]  À l’heure actuelle, le fonctionnaire est demeuré anonyme tout au long de la période pendant laquelle il offrait des services de modération au site Web. L’employeur a eu connaissance de l’association du fonctionnaire avec le site Web uniquement parce que le fonctionnaire s’est engagé à la divulguer, conformément aux règles de l’employeur.

[13]  Le grief en l’espèce ne porte pas sur un cas de mesure disciplinaire ou d’inconduite où le fonctionnaire pourrait tenter de cacher ses gestes sous le couvert de l’anonymat. Le grief porte sur l’affirmation du fonctionnaire selon laquelle il est en droit d’occuper un emploi à l’extérieur et que ce dernier n’enfreint pas les règles de l’employeur. En outre, bien que la nature controversée du site Web et l’association du fonctionnaire à ce site soient en cause, ces questions doivent être précisées en détail grâce à des arguments juridiques fondamentaux.

[14]  Le fonctionnaire ne devrait pas être privé de la possibilité de poursuivre son grief en raison d’une crainte pour sa sécurité personnelle. La Commission associera publiquement l’identité du fonctionnaire au site Web si elle n’anonymise pas son nom dans sa décision future, ce qui ne serait pas le cas autrement, en plus de mettre en péril la sécurité et les moyens de subsistance du fonctionnaire et de sa famille.

[15]  En outre, le fait d’anonymiser l’identité du fonctionnaire tout en permettant la publication de la décision respecte le principe de transparence judiciaire étant donné que l’ensemble des renseignements généraux, des questions et de l’argumentation seront à la disposition du public. La Commission s’est exprimée ainsi dans A.B. :

[…] [La partie requérante] doit non seulement prouver que la limite est nécessaire, mais également qu’il n’existe aucune autre option et que l’ordonnance proposée constitue la façon la moins invasive possible pour écarter un risque sérieux pour un intérêt important.

A.B. c. Conseil du Trésor (Gendarmerie royale du Canada), 2016 CRTEFP 23, au paragraphe 86.

[Le passage en évidence l’est dans l’original]

 

[16]  Il est soutenu qu’il n’y a aucune utilité à dévoiler l’identité du fonctionnaire dans la décision future de la Commission. Il est également soutenu que l’anonymisation est une forme peu intrusive d’interdiction de publication.

[17]  À leur humble avis, l’agent négociateur et le fonctionnaire croient que, lorsque tous les éléments sont pris en compte, l’effet bénéfique de l’anonymisation du nom du fonctionnaire l’emporte sur les effets préjudiciables sur les droits et intérêts des parties et du public. Il s’agit d’un cas exceptionnel dans lequel il est justifié de déroger au principe de transparence judiciaire.

[18]  L’agent négociateur a fait valoir ce qui suit dans sa réfutation :

[Traduction]

L’abandon du grief par le fonctionnaire est la seule solution de rechange qui existe pour protéger cet intérêt. À titre d’exemple, l’anonymisation du nom du site Web plutôt que celui du fonctionnaire ne constitue pas une solution de rechange viable, puisque c’est le contenu du site Web, lequel sera probablement abordé en détail à l’audience, qui est en litige et de nature controversée.

 

[19]  Il a ajouté ce qui suit :

[Traduction]

[...] l’agent négociateur et le fonctionnaire ont produit des éléments de preuve, dont on peut prendre connaissance d’office, qui indiquent un risque futur pour les intérêts physiques et de sécurité virtuelle du fonctionnaire et des membres de sa famille qui portent son nom. Le risque n’est pas qu’une simple spéculation; en cette ère d’accès accru à Internet et de sécurité moindre en ligne, il s’agit d’un danger réel qu’il faut prendre adéquatement en considération au rythme de l’époque.

 

[20]  Dans la réfutation, l’agent négociateur a également indiqué que la Commission a conclu ce qui suit dans une décision très récente :

 

Le Conseil canadien de la magistrature (CCM) a aussi produit des lignes directrices intitulées « L’usage de renseignements personnels dans les jugements et protocole recommandé », qui traitent de l’usage de renseignements personnels dans les décisions de tribunaux. Il y est dit que même si la publication des décisions sur Internet a facilité l’accès à la justice, elle a également suscité de nouvelles préoccupations en matière de vie privée. Le protocole a pour but d’aider les juges à établir un équilibre entre le droit à la vie privée et le principe de transparence judiciaire.

[Les passages en évidence le sont dans les arguments originaux]

Fonctionnaire s’estimant lésé X c. Agence du revenu du Canada, 2020 CRTESPF 74, au paragraphe 104.

 

III.  L’argumentation de l’employeur

[21]  L’employeur a fait valoir comme suit que la publication des noms des parties dans les décisions de la Commission est l’un des éléments fondamentaux du principe de transparence judiciaire et que le fait de cacher le nom du fonctionnaire irait à l’encontre de ce principe :

[22]  La forte présomption de publicité de toutes les procédures judiciaires est bien établie en droit. La Cour suprême du Canada a reconnu que cette présomption est inextricablement liée à la liberté d’expression garantie par la Charte, et qu’elle ne devrait pas être modifiée à la légère. Les mêmes principes qui ont été énoncés pour les tribunaux s’appliquent également aux procédures quasi judiciaires. (Vancouver Sun (re), [2004] 2 RCS 332 (« Vancouver Sun »), aux par. 23, 26 et 28. Lukács c. Canada (Transport, Infrastructure et Collectivités), 2015 CAF 140, aux par. 3 et 4, et 37 à 46). Politique sur la transparence et la protection de la vie privée, en ligne : Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (https://www.fpslreb-crtespf.gc.ca/fr/ressources/politiques.html) .

[23]  De plus, la Politique sur la transparence et la protection de la vie privée de la Commission avertit les parties qu’elles « s’engagent dans un processus où il est entendu que le différend qui les oppose sera débattu en public et que les décisions rendues par la Commission seront elles aussi publiques ». Elle indique aussi que « [l]es décisions de la Commission indiquent le nom des parties et des témoins ». La Commission ne peut déroger aux principes de transparence judiciaire que dans des « cas exceptionnels ».

[24]  La Cour suprême du Canada a établi un critère juridique normalisé connu sous le nom de critère Dagenais/Mentuck. Ce critère s’applique à l’ensemble des décisions discrétionnaires qui limitent l’accès aux procédures judiciaires. Ce critère a été reformulé dans Sierra Club du Canada. Selon la Cour suprême, une partie qui cherche à limiter le principe de transparence judiciaire doit démontrer ce qui suit pour justifier une ordonnance de confidentialité :

a) elle est nécessaire pour écarter un risque sérieux pour un intérêt important, y compris un intérêt commercial, dans le contexte d’un litige, en l’absence d’autres options raisonnables pour écarter ce risque;

b) ses effets bénéfiques, y compris ses effets sur le droit des justiciables civils à un procès équitable, l’emportent sur ses effets préjudiciables, y compris ses effets sur la liberté d’expression qui, dans ce contexte, comprend l’intérêt du public dans la publicité des débats judiciaires. (Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 RCS 835, et R. c. Mentuck, [2001] 3 RCS 442, au par. 32. Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances), 2002 CSC 41).

 

[25]  En ce qui concerne le premier volet du critère Dagenais/Mentuck, soit l’élément de « risque sérieux », la Cour suprême a souligné que la partie qui demande l’interdiction de publication doit prouver que le risque de dommage est « réel et important et qu'il […] s'agi[t] d'un risque dont l'existence est bien appuyée par la preuve ». (Vancouver Sun, au par. 63; Toronto Star Newspapers Ltd. c. Ontario, 2005 CSC 41 (« Toronto Star »), au par. 27).

[26]  Dans A.B. c. Agence du revenu du Canada, que l’agent négociateur a invoqué à l’appui de sa requête, l’arbitre de grief s’est fondé sur une preuve bien étayée du traitement raciste réservé au fonctionnaire pour conclure que la publication de son nom pourrait considérablement accroître le risque d’aggravation de ce traitement raciste. Étant donné la preuve que sa femme et lui ont déjà été victimes de racisme, l’arbitre de grief a conclu que ce risque n’était pas entièrement hypothétique. (A.B. c. Agence du revenu du Canada, 2019 CRTESPF 53.)

[27]  Contrairement à A.B. c. Agence du revenu du Canada, les risques à la sécurité invoqués par le fonctionnaire en l’espèce sont purement hypothétiques et sans fondement. Les allégations du fonctionnaire selon lesquelles la publication de son nom poserait un risque, voire un « risque sérieux » pour sa sécurité ou ses intérêts en matière de protection de la vie privée et ceux de sa famille sont sans fondement. Le fonctionnaire n’a produit aucun élément de preuve démontrant les menaces proférées à son égard à titre de modérateur; il s’est plutôt fondé sur des éléments de preuve obtenus par ouï-dire, soit des articles en ligne relatant l’expérience personnelle d’autres personnes. Les exemples présentés dans ces articles portent sur des personnes qui mènent leurs activités sur différentes plateformes (comme [nom caviardé]) ou qui occupent un poste beaucoup plus élevé ou sont très connus sur la plateforme [nom du site Web caviardé] (soit [nom caviardé], le fondateur de [nom du site Web caviardé]).

[28]  De plus, même si l’arbitre de grief accepte les éléments de preuve découlant des articles relatant les expériences de modérateurs d’autres plateformes, la publication du nom du fonctionnaire n’augmenterait pas la menace ou le risque pour sa sécurité. Les exemples de menaces indiqués par les modérateurs dans les articles d’actualité sont survenus en ligne (sur la plateforme), à la suite et en réponse directe à l’approbation, le rejet ou la suppression, par le modérateur, du contenu publié par les utilisateurs.

[29]  Étant donné que toute modération de contenu par le fonctionnaire aurait été effectuée dans l’anonymat, il n’y a aucun lien direct entre lui et les utilisateurs de [nom du site Web caviardé] dont il a déjà modéré le contenu, et ce, même si son nom est publié dans la décision. Aucun élément de preuve n’a établi que la publication de son nom augmenterait le risque pour sa sécurité que posent les utilisateurs de [nom du site Web caviardé], car ces derniers semblent proférer ces menaces en ligne directement à l’encontre des modérateurs qui censurent leur contenu.

[30]  Contrairement aux arguments présentés par l’agent négociateur, la publication du nom du fonctionnaire dans la décision ne pose aucun risque à ses moyens de subsistance ou à ceux de sa famille. Comme l’agent négociateur l’a confirmé dans ses arguments, aucune mesure disciplinaire n’a été prise à l’égard du fonctionnaire en raison de son emploi à [nom du site Web caviardé]. Le présent grief n’a eu aucune incidence sur son emploi à l’ARC et n’en aura aucune, que son nom soit publié dans la décision de la Commission ou non.

[31]  Le deuxième volet du critère Dagenais/Mentuck porte sur la proportionnalité, soit l’équilibre entre les répercussions positives et négatives qu’entraînerait l’ordonnance. En l’espèce, les effets bénéfiques à ne pas nommer le fonctionnaire dans la décision à la disposition du public ne l’emporteraient pas sur les effets préjudiciables pour le droit du public à des procédures ouvertes et accessibles.

IV.  Analyse et motifs

[32]  Comme les parties l’ont indiqué dans leurs arguments, la décision A.B. c Agence du revenu du Canada, 2019 CRTESFP 53, que j’ai rendue récemment, présente un résumé des sources qui ont guidé mon analyse de la requête présentée par le fonctionnaire :

[...]

[143] L’avocate de l’employeur s’est opposée à la demande au motif du principe constitutionnel de transparence judiciaire, l’une des pierres angulaires de la démocratie canadienne et du principe de la primauté du droit sur lequel elle repose. Elle a mentionné la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances), 2002 CSC 41, en guise d’autorité pour proposer que dans l’examen d’une ordonnance de confidentialité, l’intérêt que l’on cherche à protéger « […] ne doit pas se rapporter uniquement et spécifiquement à la partie qui demande l’ordonnance de confidentialité; il doit s’agir d’un intérêt qui peut se définir en termes d’intérêt public à la confidentialité » (voir le paragraphe 55).

[144] L’avocate de l’employeur a également renvoyé à la décision rendue par la Commission dans McKinnon c. Administrateur général (ministère de la Défense nationale), 2016 CRTEFP 32, aux paragraphes 70 et 71, où l’arbitre de grief a rejeté une demande visant à préserver l’anonymat parce qu’il n’existait aucune preuve des difficultés alléguées liées aux problèmes de santé non divulgués. L’avocate a fait valoir que le fonctionnaire avait présenté des difficultés minimes, qui ne constituaient pas une justification suffisante, selon l’arbitre de grief. La présente affaire est toutefois à distinguer en raison des faits parce que l’on m’a présenté des éléments de preuve du traitement raciste que le fonctionnaire a subi.

[145] Je me suis penché sur une demande de maintenir l’anonymat présentée par le plaignant dans Abi-Mansour c. Sous-ministre des Pêches et des Océans, 2018 CRTESPF 53, et j’ai mentionné la jurisprudence suivante :

[...]

[19] [...] la Cour suprême du Canada avait déclaré dans les arrêts Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835 et R. c. Mentuck, [2001] 3 R.C.S. 442 que, compte tenu de la protection du principe de la publicité des débats fondée sur la common law et sur la Charte, une ordonnance de confidentialité ne doit être rendue que si :

- elle est nécessaire pour écarter un risque sérieux pour la bonne administration de la justice, vu l’absence d’autres mesure raisonnables pouvant écarter ce risque;

- ses effets bénéfiques sont plus importants que ses effets préjudiciables sur les droits et les intérêts des parties et du public, notamment ses effets sur le droit à la libre expression, sur le droit de l’accusé à un procès public et équitable, et sur l’efficacité de l’administration de la justice.

[20] Dans l’arrêt Re Vancouver Sun, [2004] 2 R.C.S. 332, la Cour suprême a confirmé de nouveau le critère énoncé dans Dagenais/Mentuck, en faisant remarquer que la publicité fait partie intégrante de l’indépendance et de l’impartialité des tribunaux, ainsi que de la confiance du public dans le système de justice et de sa compréhension de l’administration de la justice.

[21] En examinant le principe de la publicité des débats dans le contexte d’un tribunal administratif quasi judiciaire, la Cour d’appel fédérale a déclaré, dans Lukács c. Canada (Transport, Infrastructure et Collectivités), 2015 CAF 140, ce qui suit aux paragraphes 35 à 37 :

[35] Pour rechercher s’il convenait de restreindre l’application du principe de la publicité des débats judiciaires dans chacune de ces affaires, les juges ont suivi l’approche préconisée par la jurisprudence de la Cour suprême : Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835, 120 D.L.R. (4th) 12, et Mentuck [...] La Cour suprême a défini ce critère, comme suit, dans l’arrêt Toronto Star Newspapers (au paragraphe 4) :

Les demandes concurrentes se rapportant à des procédures judiciaires amènent nécessairement les tribunaux à exercer leur pouvoir discrétionnaire. La présomption de « publicité » des procédures judiciaires est désormais bien établie au Canada. L’accès du public ne sera interdit que lorsque le tribunal compétent conclut, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, que la divulgation serait préjudiciable aux fins de la justice ou nuirait indûment à la bonne administration de la justice.

Autrement dit, le critère consiste à rechercher si les effets bénéfiques de la restriction demandée au principe de la publicité des débats judiciaires l’emportent sur ses effets préjudiciables.

[36] Un autre important facteur à considérer est celui de savoir si le principe de la publicité des débats judiciaires s’applique uniquement aux cours de justice, ou s’il s’applique également aux tribunaux quasi judiciaires.

[...]

[37] Il n’est nullement controversé entre toutes les parties à la présente demande que le principe de la publicité des débats judiciaires s’applique à l’Office lorsqu’en sa qualité de tribunal quasi judiciaire, il instruit une procédure de règlement des différends. Cette doctrine s’appuie sur la jurisprudence R. v. Canadian Broadcasting Corporation, 2010 ONCA 726, 327 D.L.R. (4th) 470, où le juge Sharpe a observé, au paragraphe 22 :

[Traduction]

[22] Le principe de la publicité des débats judiciaires, qui permet au public d’avoir accès aux renseignements relatifs aux juridictions, est solidement ancré dans le système judiciaire canadien
. Le principe cardinal d’intérêt public qui consiste à favoriser la transparence et le « maximum de responsabilité et d’accessibilité » quant aux actes judiciaires et quasi judiciaires est antérieur à la Charte : Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. MacIntyre, [1982] 1 R.C.S. 175, [1982] A.C.S. no 1, à la page 184. Ainsi que l’a déclaré le juge Dickson, aux pages 186 et 187 : « À chaque étape, on devrait appliquer la règle de l’accessibilité du public et la règle accessoire de la responsabilité judiciaire » et « restreindre l’accès du public ne peut se justifier que s’il est nécessaire de protéger des valeurs sociales qui ont préséance. »

[22] Enfin, je souligne l’application du critère Dagenais/Mentuck établi par la Cour suprême du Canada pour décider si une ordonnance de confidentialité devrait être accordée à une société d’État relativement à certains documents. La Cour suprême a insisté sur l’importance de se demander si la demande de confidentialité dans le cadre de l’instance judiciaire était nécessaire pour écarter un risque sérieux pour un intérêt important et si cela l’emporte sur les effets préjudiciables, y compris l’intérêt du public dans la publicité des débats judiciaires (Sierra Club du Canada c. Canada (ministre des Finances), [2002] R.C.S., au paragraphe 53).

[...]

[24] Comme l’a souligné l’intimé dans sa réplique à cette requête, tous les employés qui envisagent de déposer une plainte en vertu de la Loi sont informés par la Politique sur la transparence et la protection de la vie privée de la Commission qu’ils « sengagent dans un processus où il est entendu que le différend qui les oppose sera débattu en public et que les décisions rendues par la Commission seront elles aussi publiques ». Il ajoute également que « [l]es décisions de la Commission indiquent le nom des parties et des témoins […] ».

[...]

[146] En ce qui concerne la question importante de la Politique sur la transparence et la protection de la vie privée de la Commission, je cite l’extrait suivant, disponible dans son site Web :

Transparence judiciaire

La Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission ») est un tribunal quasi judiciaire indépendant qui gère les instances intentées devant elle en vertu de diverses lois liées au travail, dont la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, la Loi sur les relations de travail au Parlement, la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et la Partie II du Code canadien du travail. Le présent document décrit la politique de la Commission à l’égard de la transparence de ses procédures et explique comment la Commission traite les questions de protection de la vie privée.

Le principe de transparence judiciaire occupe une place importante dans notre système de justice. Suivant ce principe, garanti par la Constitution, la Commission tient ses audiences en public, sauf dans des circonstances exceptionnelles. De par son mandat et la nature des affaires qu’elle entend, la Commission pratique une politique d’ouverture qui favorise la transparence de ses procédures, la responsabilisation et l’équité dans la conduite de ses audiences.

Sur son site Web, de même que dans ses avis, bulletins d’information et autres publications, la Commission fait savoir aux parties ainsi qu’à la communauté des relations de travail que ses audiences sont ouvertes au public. Les parties qui ont recours aux services de la Commission doivent savoir qu’elles s’engagent dans un processus où il est entendu que le différend qui les oppose sera débattu en public et que les décisions rendues par la Commission seront elles aussi publiques. Les parties et leurs témoins sont assujettis à l’examen du public lorsqu’ils témoignent devant la Commission; ils sont donc plus enclins à dire la vérité si leur identité est connue. Les décisions de la Commission indiquent le nom des parties et des témoins et fournissent toute information à leur sujet qui est pertinente et nécessaire pour décider du différend.

[…]

[147] Après un examen minutieux de la preuve, des arguments et de la jurisprudence présentée par les deux parties, je suis convaincu que le fonctionnaire a subi un traitement raciste (qui n’est pas lié aux questions soulevées en l’espèce) dans sa vie de tous les jours au Canada, comme il l’a indiqué dans son témoignage. J’accepte les arguments de sa représentante selon lesquels la décision pourrait accroître considérablement le risque d’aggravation du traitement raciste qu’il subit si elle divulguait son nom complet. Vu la preuve que sa femme et lui ont déjà été victimes de racisme, je conclus que ce risque n’est pas entièrement hypothétique.

[148] Pour arriver à la décision de maintenir l’anonymat du fonctionnaire dans la décision, j’ai examiné le risque présenté par sa représentante, selon lequel il craint de devenir non employable si cette décision l’identifie (comme il suggère que cela pourrait se produire) en tant que sympathisant terroriste. Je ne puis toutefois pas accepter cet argument étant donné le fait très clairement établi qu’il était littéralement l’auteur de son propre malheur en rédigeant des gazouillis troublants affichés dans Internet et que quiconque ayant un ordinateur ou un téléphone intelligent pouvait lire. Par conséquent, je rejette ses affirmations selon lesquelles le risque de préjudice économique justifie de maintenir son anonymat en l’espèce.

[149] La Commission se préoccupe grandement de rendre des décisions transparentes et responsables en tout temps, d’accroître la confiance à l’égard de l’administration de la justice au Canada, selon la prépondérance des intérêts énoncés dans le critère Dagenais/Mentuck; je conclus toutefois en l’espèce qu’il est nécessaire de maintenir l’anonymat du fonctionnaire afin de prévenir un risque grave à l’administration adéquate de la justice. Je conclus également que les effets bénéfiques de l’ordonnance l’emportent sur les effets préjudiciables sur les droits et intérêts des parties et du public, y compris les effets sur le droit à la liberté d’expression et sur l’administration efficace de la justice.

[150] Le fonctionnaire a participé à une audience publique ouverte et tous les détails pertinents de l’audience ainsi que la justification détaillée à l’appui de mes constatations et de ma conclusion seront publiés à des fins d’information du public, pour assurer la responsabilité de la Commission.

[151] Étant donné qu’il s’agit de l’un des cas extrêmement rares, selon moi, d’un fonctionnaire qui publie un grand nombre de commentaires dans les médias sociaux qui font l’apologie de groupes que le gouvernement du Canada considère comme terroristes, je considère le maintien de l’anonymat du fonctionnaire en l’espèce comme un geste extraordinaire visant à protéger des valeurs sociales d’une importance capitale, comme l’a indiqué le juge Dickson dans A.G. (Nova Scotia) c. MacIntyre, [1982] 1 R.C.S. 175, soit d’empêcher la probabilité élevée que le fonctionnaire subisse autrement un traitement raciste.

[152] Le Canada dans son ensemble profite de l’empêchement d’un comportement qui affiche des préjugés auquel tous sont exposés, ce qui répond à l’exigence établie dans l’arrêt Sierra Club du Canada selon laquelle la justification de la demande d’anonymat ne procure pas seulement un avantage personnel à la partie qui la présente.

[...]

[Je souligne]

 

[33]  L’agent négociateur s’est appuyé sur la très récente décision de la Commission dans Fonctionnaire s’estimant lésé X. Je cite l’extrait suivant de cette décision :

[110] À mon avis, ce genre de renseignement est analogue à ce qui est qualifié de renseignement de [traduction] « deuxième niveau » dans le protocole du CCM. Les renseignements personnels concernant des membres de la famille du fonctionnaire sont importants aux fins de la décision et, par conséquent, y figurent. Cependant, ces renseignements, comme le nom du fonctionnaire, rendraient ces personnes presque aussi facilement identifiables que si leur nom figurait dans la décision. C’est tout particulièrement vrai dans le cas du frère jumeau du fonctionnaire.

[111] Je crois que, dans ces circonstances exceptionnelles, l’anonymisation du fonctionnaire est nécessaire pour écarter un risque sérieux pour un intérêt important, à savoir la protection de la vie privée des tiers qui ne sont pas en cause dans la présente affaire. Je crois aussi que les effets bénéfiques de l’anonymisation du fonctionnaire visant à protéger la vie privée des membres de sa famille l’emportent sur ses effets préjudiciables pour l’intérêt du public à la transparence et à l’accessibilité des processus judiciaires.

 

[34]  Je distingue cette affaire en fonction de ses faits, car je ne dispose pas d’identificateurs personnels semblables liés à des tiers dans la requête dont je suis saisi. Contrairement à Fonctionnaire s’estimant lésé X, aucun renseignement sur l’identité, les antécédents médicaux ou de condamnations criminelle ou tout autre renseignement semblable susceptible d’exposer les renseignements personnels d’autres personnes, comme les membres de sa famille, ne m’a encore été présenté.

[35]  Je peux comprendre les préoccupations du fonctionnaire pour sa sécurité et celle de sa famille. De toute évidence, son occupation parallèle l’a entraîné sur une voie qui l’a porté à se sentir menacé, ce qui explique le besoin connexe de mener ses activités en ligne dans l’anonymat. Comme l’a mentionné sa représentante, le fonctionnaire s’est associé à un site Web « controversé ». Vu sa déclaration selon laquelle le site Web a servi à diffuser des vidéos de terroristes en train de décapiter des otages, ce commentaire sur sa nature controversée est, selon moi, un euphémisme audacieux.

[36]  En s’adonnant à une activité si controversée, le fonctionnaire craint que la poursuite de son grief à l’encontre de son employeur rende publique de l’information qui permettait à des inconnus de l’identifier, de le localiser et de chercher à lui causer un préjudice ou d’en causer aux membres de sa famille, ou pire.

[37]  Le fonctionnaire s’est appuyé sur une citation publiée par une personne de Grande-Bretagne qui entretient vraisemblablement des associations controversées semblables à celle du fonctionnaire. Cet individu aurait dit que ses associations en ligne ont poussé une personne à menacer de le tuer à son domicile.

[38]  L’avocate de l’employeur a répondu que les inquiétudes du fonctionnaire sont spéculatives et qu’elles ne devraient donc pas être acceptées en tant qu’élément de preuve d’un préjudice réel, et même d’un risque de préjudice. Comme elle l’a mentionné, la Cour suprême a souligné que la partie qui demande une ordonnance de confidentialité doit démontrer que le risque de préjudice est « réel et important et qu’il doit s’agir d’un risque dont l’existence est bien appuyée par la preuve » (Toronto Star Newspapers Ltd. C. Ontario, 2005 CSC 41, au par. 27). Voir Vancouver Sun (Re), 2004 CSC 43, au par. 63, et McKinnon c. Administrateur général (ministère de la Défense nationale), 2016 CRTEFP 32.

[39]  Je suis d’accord. Cet élément de preuve est à mon avis spéculatif. Le fait d’invoquer une citation publiée d’un responsable de forum en ligne rendu public, qui a affirmé avoir fait l’objet de menaces en Grande-Bretagne, ne constitue aucunement une preuve claire et convaincante sur laquelle je peux me fonder pour tirer une conclusion de fait selon laquelle le fonctionnaire fait face à des menaces semblables.

[40]  De plus, je ne suis pas convaincu par les arguments du fonctionnaire selon lesquels il est nécessaire d’anonymiser intégralement la procédure et la décision qui en découlera. Je suis d’avis que le caviardage de renseignements d’identification suffit, et c’est ce que j’ai fait en l’espèce.

[41]  À moins que le nom et la nature du site Web soient directement en litige dans cette audience de grief, la Commission a pour pratique habituelle d’éviter de renvoyer directement à des tiers ou d’autres entités du genre lorsqu’il n’est pas nécessaire de le faire. Je caviarderai donc les arguments au dossier afin de donner la même assurance.

[42]  Je ne suis également pas convaincu que le risque invoqué par le fonctionnaire, même si j’acceptais qu’il soit réel et imminent, offre une valeur publique élargie, comme l’exige la Cour suprême dans Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances), 2002 CSC 41, puisque l’intérêt à protéger (au par. 55) « […] ne doit pas se rapporter uniquement et spécifiquement à la partie qui demande l’ordonnance de confidentialité; il doit s’agir d’un intérêt qui peut se définir en termes d’intérêt public à la confidentialité » (je souligne).

[43]  Comme il a été mentionné dans A.G. (Nova Scotia) c MacIntyre, [1982] 1 RCS 175, le juge Dickson a déclaré ce qui suit, aux pages 186 et 187 : « À chaque étape, on devrait appliquer la règle de l’accessibilité du public et la règle accessoire de la responsabilité judiciaire [...] » et « [...] restreindre l’accès du public ne peut se justifier que s’il est nécessaire de protéger des valeurs sociales qui ont préséance. »

[44]  Les actes de procédures en l’espèce révèlent que le fonctionnaire a choisi de s’adonner à ce qu’il affirme être une activité dangereuse. Même si un tel énoncé semble dramatique, la plupart des plaideurs préféreraient que leur nom ne soit pas publié et, assurément, que leur nom ne soit pas immortalisé dans la décision publique s’ils perdaient leur cause.

[45]  Le fait de déroger au droit garanti par la constitution à une administration ouverte et accessible de la justice afin de perpétuer ces activités n’ajoute selon moi aucune valeur publique. Si les activités que mène le fonctionnaire entraînent un risque réel de préjudice, il est l’artisan de son propre malheur, et la Commission n’a rien à y voir.

[46]  Étant donné ma conclusion selon laquelle le fonctionnaire n’a pas présenté suffisamment d’éléments de preuve pour s’acquitter de son fardeau de la preuve et me permettre de conclure que la procédure pourrait donner lieu à un préjudice réel et que ce dernier est rapporté, comme requis, je n’ai pas besoin de passer à la deuxième étape de l’analyse qui consiste à évaluer les effets bénéfiques de l’ordonnance, si elle était accordée, par rapport au préjudice à l’accès du public à nos institutions de justice.

[47]  La Cour suprême du Canada a clairement indiqué que le droit des Canadiens de profiter de cours et de tribunaux ouverts et accessibles est un élément fondamental de notre démocratie et garanti par notre constitution. Toute dérogation à ce principe doit être extrêmement rare et se fonder sur des éléments de preuve d’un préjudice qui poserait un risque à l’administration adéquate de la justice si on le laissait perdurer.

[48]  Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

(L’ordonnance apparaît à la page suivante)


V.  Ordonnance

[49]  La requête est accueillie en partie.

[50]  J’ordonne que le nom du site Web du fonctionnaire soit caviardé de l’ensemble des décisions rendues par la Commission et de tout le dossier portant sur cette affaire.

[51]  La requête d’anonymisation du dossier et de la décision est rejetée.

Le 4 août 2020.

Traduction de la CRTESPF

Bryan R. Gray,

une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

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