Décisions de la CRTESPF

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Date: 20200928

Dossier: 485‑HC‑41951 

 

 

 

Référence: 2020 CRTESPF 90

Loi sur la Commission

des relations de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral et

Loi sur les relations de travail au parlement

Armoiries

Devant une formation de la

Commission des relations

de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral

AFFAIRE CONCERNANT
LA LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL AU PARLEMENT

et un différend entre Unifor, l’agent négociateur,
et la Chambre des communes, l’employeur, relativement à l’unité
de négociation du groupe des Services techniques

Répertorié

Unifor et Chambre des communes

Devant :  Catherine Ebbs, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

DESTINATAIRES : David Orfald, Nycole Turmel et Katherine Butler Malette, réputés composer la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

Pour l’agent négociateur : Megan Reid, avocate

Pour l’employeur :  Carole Piette, avocate

 

Décision rendue sur la base d’arguments écrits,

datés des 5, 17 et 27 août et du 2 septembre 2020.

(Traduction de la CRTESPF)


MANDAT

(TRADUCTION DE LA CRTESPF)

 

[1]  Dans un courriel du 5 août 2020, Unifor (l’« agent négociateur ») a fait une demande d’arbitrage en vertu de l’article 50 de la Loi sur les relations de travail au Parlement (la « Loi »), relativement à tous les employés de l’employeur faisant partie de l’unité de négociation du groupe des Services techniques. À sa demande, l’agent négociateur a joint la liste des conditions d’emploi qu’il souhaitait renvoyer à l’arbitrage. Ces conditions d’emploi et les pièces justificatives sont jointes à la présente, à titre d’annexe 1.

[2]  Dans une lettre du 17 août 2020, la Chambre des communes (l’« employeur ») a fourni sa position sur les conditions d’emploi que l’agent négociateur souhaitait renvoyer à l’arbitrage. L’employeur a invoqué les paragraphes 5(3) et 55(2) de la Loi à l’appui de ses objections aux propositions suivantes de l’agent négociateur : Clause 2.2 – Reconnaissance; Clause 8.1.4 – Mutation; Clause 10.1.2 – Changement technologique; clause XX (nouveau) – Ancienneté. L’employeur a également fourni une liste de conditions d’emploi supplémentaires qu’il souhaitait renvoyer à l’arbitrage. Cette lettre et les pièces justificatives sont jointes à la présente, à titre d’annexe 2.

[3]  Dans une lettre du 27 août 2020, l’agent négociateur a fourni sa position sur les questions supplémentaires renvoyées à l’arbitrage par l’employeur et les objections soulevées par l’employeur. Cette lettre est jointe à la présente, à titre d’annexe 3.

[4]  Dans un courriel du 2 septembre 2020, l’employeur a modifié et complété sa lettre du 17 août 2020. Ce courriel est joint à la présente, à titre d’annexe 4.

[5]  Par conséquent, les questions en litige à l’égard desquelles la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral devra rendre une décision arbitrale sont, sous réserve de l’article 52 de la Loi, celles énoncées aux annexes 1 à 4, inclusivement, qui sont jointes au présent mandat.

Le 28 septembre 2020.

Traduction de la CRTESPF

Catherine Ebbs,

une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

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