Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

L’employeur a publié une nouvelle définition de son groupe professionnel Services de l’exploitation – il a demandé un réexamen de la décision rendue par l’ancienne Commission des relations de travail dans la fonction publique dans Alliance de la Fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor, dossier de la CRTFP 142-02-338 (19990616), qui définissait l’unité de négociation du groupe Services de l’exploitation – l’agent négociateur a consenti à la demande – la Commission a conclu qu’une unité de négociation correspondant à la nouvelle définition du groupe professionnel Services de l’exploitation était habile à négocier collectivement.

Demande accueillie.

Contenu de la décision

Date: 20201125

Dossier: 525-02-42262

XR: 142-02-338

 

Référence: 2020 CRTESPF 104

 

Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Coat of Arms

Devant une formation de la

Commission des relations

de travail et de l’emploi dans le

secteur public fédéral

enTRE

 

CONSEIL DU TRÉSOR

demandeur

 

et

 

Alliance DE LA FONCTION PubliQUE DU Canada

 

défenderesse

Répertorié

Conseil du Trésor c. Alliance de la Fonction publique du Canada

Affaire concernant une demande d’exercice par la Commission de l’un ou l’autre des pouvoirs prévus à l’article 43 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Devant :  David Orfald, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

Pour le demandeur :  Stefan Kimpton, avocat

Pour la défenderesse :  Andrew Raven, avocat

Décision rendue sur la base d’arguments écrits
déposés les 10 et 17 novembre 2020.

(Traduction de la CRTESPF)


MOTIFS DE DÉcision

(TRADUCTION DE LA CRTESPF)

I.  Demande devant la Commission

[1]  La présente décision concerne une demande présentée en vertu de l’art. 43 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (la « Loi »). Le demandeur, qui est le Conseil du Trésor (l’« employeur »), demande la révision de la décision rendue par l’ancienne Commission des relations de travail dans la fonction publique dans Alliance de la Fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor, dossier de la CRTFP 142-02-338 (19990616). Le demandeur a demandé la modification de la description de l’unité de négociation du groupe Services de l’exploitation (l’« unité de négociation ») qui figure au par. 8 de cette décision, afin de refléter la définition du groupe professionnel Services de l’exploitation publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada du 16 février 2008.

[2]  Dans Alliance de la Fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor, dossier de la CRTFP 142-02-338 (19990616), l’unité de négociation est définie comme suit au par. 8 :

Tous les fonctionnaires de l’employeur compris dans le groupe Services de l’exploitation, tel que défini dans la Partie I de la Gazette du Canada du 27 mars 1999.

All employees of the Employer in the Operational Services Group as defined in Part I of the Canada Gazette of March 27, 1999.

[3]  La défenderesse, l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC), a consenti à la demande.

II.  Arguments du demandeur

[4]  L’unité de négociation actuelle, qui a été définie par la Commission le 16 juin 1999, fait renvoi à la définition du groupe professionnel Services de l’exploitation qui a été publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada du 27 mars 1999 (Gazette du Canada, Partie I, vol. 133, no 13, aux pages 814 à 816).

[5]  Le 16 février 2008, une définition modifiée du groupe professionnel Services de l’exploitation a été publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada, rétroactivement au 1er février 2006 (Gazette du Canada, Partie I, vol. 142, no 7, aux pages 371 à 373).

[6]  En raison d’une omission administrative, l’employeur n’a pas soumis de demande de révision de la décision afin de refléter la modification apportée à la définition du groupe professionnel Services de l’exploitation en 2008. Cette omission a été mise en lumière dans le contexte des demandes présentées au titre de l’art. 58 de la Loi, dont la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission ») est actuellement saisie relativement aux dossiers portant les numéros 547-02-43, 48, et 50.

[7]  Le demandeur a soutenu que la modification apportée à la définition du groupe professionnel Services de l’exploitation qui est publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada du 16 février 2008 était minime, et que tous les employés de l’employeur visés par la définition actuelle du groupe professionnel Services de l’exploitation forment encore une unité habile à négocier collectivement. Le demandeur a demandé la modification de la définition de l’unité de négociation.

III.  Motifs

[8]  L’article 43 de la Loi prévoit que la Commission peut réexaminer, annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances.

[9]  Selon le paragraphe 70(2) de la Loi, les unités de négociation doivent correspondre aux groupes professionnels créés par l’employeur, sauf si cette définition d’une unité ne permettait pas une représentation adéquate des fonctionnaires. En pareil cas, l’unité ne serait pas habile à négocier collectivement.

[10]  L’employeur propose de modifier la définition de l’unité de négociation afin qu’elle corresponde à la définition actuelle du groupe professionnel Services de l’exploitation créé par l’employeur. Ce dernier a soutenu que l’unité de négociation proposée permettrait la représentation adéquate des fonctionnaires qui en feraient partie, et la défenderesse a consenti à la demande. Par conséquent, la Commission conclut que la modification demandée par l’employeur aurait pour effet de créer une unité habile à négocier collectivement.

[11]  Comme la demande présentée par le demandeur satisfait aux exigences du paragraphe 70(2) de la Loi, elle est agréée.

[12]  Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

(L’ordonnance apparaît à la page suivante.)


IV.  Ordonnance

[13]  La description de l’unité de négociation qui figure dans Alliance de la Fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor, dossier de la CRTFP 142-02-338 (19990616), au par. 8, est modifiée pour se lire comme suit :

Tous les fonctionnaires de l’employeur compris dans le groupe Services de l’exploitation, tel que défini à la Partie I de la Gazette du Canada du 16 février 2008.

All employees of the Employer in the Operational Services Group as defined in Part I of the Canada Gazette of February 16, 2008.

[14]  Un nouveau certificat sera délivré.

Le 25 novembre 2020

Traduction de la CRTESPF

 

David Orfald,

une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

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