Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

À la suite de la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans Association de la police montée de l’Ontario c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 1, les membres de la Gendarmerie sont devenus des fonctionnaires au sens de la LRTSPF – l’agent négociateur a demandé une détermination selon laquelle les membres civils faisant partie des sous groupes Préposé aux magasins et Maître de métiers du groupe professionnel Services de police spécialisés de la Gendarmerie font partie de l’unité de négociation – la Commission a conclu que ces membres civils font partie de l’unité de négociation – l’agent négociateur a aussi demandé une détermination selon laquelle les postes de membres civils non dotés du sous groupe Préposé à la climatisation du groupe professionnel Services de police spécialisés de la Gendarmerie font partie de l’unité de négociation – la Commission a conclu que, pour atteindre les objectifs de la LRTSPF et en fonction de considérations de principe, tant qu’ils répondent à la définition du terme « fonctionnaire » prévue au paragraphe 2(1), les membres civils qui pourraient être embauchés à ces postes feraient partie de l’unité de négociation.

Demande accueillie.

Contenu de la décision

Date : 20201126

Dossiers : 547-02-43, 48 et 50

 

Référence : 2020 CRTESPF 106

 

Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et

Loi sur les relations de travail

dans le secteur public fédéral

Devant une formation

de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le

secteur public fédéral

eNTRE

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

demanderesse

 

et

 

CONSEIL DU TRÉSOR

 

défendeur

Répertorié

Alliance de la Fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor

Affaire concernant des demandes de détermination de l’appartenance d’un fonctionnaire ou d’une catégorie de fonctionnaires à une unité de négociation, prévue à l’article 58 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Devant :  David Orfald, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

Pour la demanderesse :  Andrew Raven et Morgan Rowe, avocats

Pour le défendeur :  Stefan Kimpton, avocat

 

 

 

Décision rendue sur la base d’arguments écrits
déposés le
30 novembre 2017, le 15 janvier 2018, les 12 et 26 juin, le 31 août et le 24 septembre 2020.

(Traduction de la CRTESPF)


MOTIFS DE DÉCISION

(TRADUCTION DE LA CRTESPF)

I.  Demandes devant la Commission

[1]  Le 30 novembre 2017, l’Alliance de la Fonction publique du Canada (l’« agent négociateur ») a déposé 14 demandes en vertu de l’article 58 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (L.C. 2003, ch. 22, art. 2; la « LRTSPF ») visant à déterminer des questions relatives à l’appartenance à diverses unités de négociation de fonctionnaires ou de catégories de fonctionnaires au service de la Gendarmerie royale du Canada (la « GRC »), autres que ceux nommés à un grade ou les réservistes.

[2]  La présente décision concerne trois de ces demandes, qui visent les sous-groupes professionnels de la GRC qu’il est proposé d’inclure dans l’unité de négociation du groupe Services de l’exploitation, qui est représentée par l’agent négociateur. Les autres demandes sont traitées dans quatre décisions connexes.

[3]  La Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission ») ou ses prédécesseurs ont confirmé l’accréditation de l’agent négociateur à l’égard de l’unité de négociation du groupe Services de l’exploitation dans Alliance de la Fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor, dossier de la CRTFP 142‑2‑338 (19990616). Cette décision a confirmé la définition de l’unité de négociation basée sur la définition du groupe professionnel Services de l’exploitation de la fonction publique publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada du 27 mars 1999.

[4]  Les fonctionnaires visés par ces demandes ont été nommés membres civils de la GRC en vertu de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (L.R.C. (1985), ch. R-10). Ces fonctionnaires ne sont pas représentés à l’heure actuelle, puisque, historiquement, ce groupe était exclu des négociations collectives. Toutefois, à la suite de la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans Association de la police montée de l’Ontario c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 1 (« Association de la police montée de l’Ontario »), la définition du terme « fonctionnaire » prévue dans la LRTSPF a été modifiée. Étant donné que la GRC est mentionnée à l’annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. (1985), ch. F‑11), le Conseil du Trésor est l’employeur (l’« employeur ») de ces fonctionnaires au sens de la LRTSPF.

[5]  Avant la décision de la Cour suprême du Canada dans Association de la police montée de l’Ontario, le gouvernement fédéral avait indiqué l’intention de supprimer la catégorie des membres civils. En juin 2013, le législateur a promulgué la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada (L.C. 2013, ch. 18). L’article 86 de cette loi donnait le pouvoir à l’employeur de publier dans la Gazette du Canada la date à laquelle les membres civils de la GRC seraient « réputés » avoir été nommés à un poste en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13). Initialement, la date de conversion avait été fixée au 26 avril 2018 (Gazette du Canada, Partie I, vol. 151, no 6, p. 672) et, ultérieurement, elle a été fixée au 21 mai 2020 (Gazette du Canada, Partie I, vol. 152, no 14, p. 1134), mais elle a été reportée depuis et reste à être déterminée (Gazette du Canada, Partie I, vol. 154, no 18, p. 869). Dans la présente décision, la conversion des membres civils en fonctionnaires est désignée sous le nom de projet des « catégories de fonctionnaires ».

[6]  L’employeur a présenté sa première réponse à ces demandes le 15 janvier 2018, y ayant consenti en principe. Entre mars et mai 2018, une autre formation de la Commission a demandé des éclaircissements aux parties concernant divers aspects des demandes. En mai 2018, cette formation a mis les demandes en suspens, mais a invité les parties à communiquer avec elle afin de proposer des dates pour une téléconférence, si elles le souhaitaient.

[7]  En janvier 2020, l’employeur a communiqué avec la Commission afin de s’enquérir de l’état des demandes. J’ai alors été nommé à titre de formation de la Commission afin de les instruire. Une conférence préparatoire en personne a été tenue le 13 février 2020. À ce moment-là, j’ai déterminé que les parties devaient présenter des arguments écrits à jour concernant les demandes.

[8]  Dans le cadre de ces demandes, il est apparu qu’aucune demande de modification de la définition de l’unité de négociation du groupe Services de l’exploitation n’avait été présentée à la suite de la publication d’une définition révisée du groupe professionnel de la fonction publique dans la Partie I de la Gazette du Canada du 16 février 2008, en raison d’une erreur administrative. L’employeur a indiqué qu’il allait présenter une demande afin de modifier la décision Alliance de la Fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor, dossier de la CRTFP 142-2-338 (19990616), conformément à l’art. 43 de la LRTSPF, et l’agent négociateur a indiqué qu’il consentirait à cette demande. La Commission a rendu sa décision concernant cette demande dans Conseil du Trésor c. Alliance de la Fonction publique du Canada, 2020 CRTESPF 104.

[9]  Les demandes sont tranchées en fonction des arguments écrits des parties.

II.  Résumé des faits

[10]  Le présent résumé repose sur les documents compris dans les demandes et les arguments écrits.

[11]  Environ 4 000 membres civils de la GRC sont touchés par le projet des catégories de fonctionnaires. Ils ont été répartis dans divers groupes et sous-groupes professionnels de la GRC. En vue de la date de conversion, l’employeur a entamé un processus de « concordance » des sous-groupes de la GRC aux groupes professionnels existants de la fonction publique, dans la mesure du possible. Une concordance à un groupe professionnel représenté a été communiquée à l’agent négociateur concerné.

[12]  En ce qui a trait aux sous-groupes professionnels de la GRC visés par les présentes demandes, les parties conviennent que leurs fonctions correspondent à la définition et aux classifications d’un groupe professionnel existant de la fonction publique. Les parties soulignent aussi que le projet des catégories de fonctionnaires donnait lieu à la « concordance » des salaires des membres civils de la GRC à ceux de leurs classifications équivalentes à la fonction publique.

[13]  Les deux demandes suivantes concernent les fonctionnaires faisant partie des groupes et sous-groupes professionnels de la GRC mentionnés, qui ont été associés aux classifications de la fonction publique indiquées :

  • la demande 547-02-48 vise les fonctionnaires faisant partie du sous-groupe Préposé aux magasins du groupe professionnel Services de police spécialisés de la GRC (SP-SAT), qui a été associé à la classification Services divers - Services de magasins (GS-STS) de la fonction publique;
  • la demande 547-02-50 vise les fonctionnaires faisant partie du sous-groupe Maître de métiers du groupe professionnel Services de police spécialisés de la GRC (SP-TM), qui a été associé à la classification Manœuvres et hommes de métier - Travail de précision (GL-PRW) de la fonction publique.

[14]  La demande 547-02-43 concerne le sous-groupe Préposé à la climatisation du groupe professionnel Services de police spécialisés de la GRC (SP-EVO), qui a été associé à la classification Chauffage, force motrice et opération de machines fixes (HP) de la fonction publique. L’employeur a signalé qu’à l’heure actuelle, ce sous-groupe ne comprend aucun poste.

[15]  Les classifications GS-STS, GL-PRW et HP de la fonction publique s’appliquent au groupe professionnel Services de l’exploitation de la fonction publique, qui est défini dans la Gazette du Canada du 16 février 2008, Partie I, vol. 142, no 7, aux pages 371 à 373.

[16]  La définition du groupe professionnel Services de l’exploitation de la fonction publique du 16 février 2008 se lit comme suit :

Définition du groupe Services de l’exploitation

Le groupe Services de l’exploitation comprend les postes qui sont principalement liés à la fabrication, l’entretien, la réparation, l’utilisation et la protection d’appareils, d’équipement, de véhicules, ainsi que d’installations et de structures du gouvernement, dont les immeubles, les navires, les installations fixes ou flottantes, les entrepôts, les laboratoires et l’équipement; et la prestation de services d’alimentation, de services personnels et de services d’appui à la santé.

Postes inclus

Sans limiter la généralité de la définition énoncée ci-dessus, sont inclus dans ce groupe les postes dont les fonctions principales se rattachent à l’une ou plusieurs des activités suivantes :

1. nettoyage et entretien de bâtiments et des terrains attenants, y compris les services de gestion interne et de conciergerie, et nettoyage de l’équipement de laboratoire;

2. patrouille, observation et vérification de biens, ainsi que prise de mesures préventives pour protéger des biens contre tout dommage ou perte et pour assurer le bien-être d’autrui;

3. réception, entreposage et manutention manuelle ou mécanique de l’équipement, et enregistrement des opérations effectuées dans un entrepôt d’équipement ou de fournitures;

4. prestation de services d’alimentation, de buanderie, et de messagerie, et prestation d’autres services, dont ceux d’un tailleur à l’intention de passagers, de clients, de patients, d’invités ou de touristes;

5. prestation de soins aux patientes et patients et de services d’appui à la santé n’exigeant pas les qualifications d’une infirmière ou d’un infirmier licencié, d’un ou d’une thérapeute de réadaptation ou d’un ou d’une physiothérapeute;

6. prestation d’une aide usuelle aux pathologistes, aux dentistes, aux infirmières et infirmiers, aux thérapeutes et aux techniciennes et techniciens de laboratoire;

7. prestation de services de protection contre les incendies et de prévention des incendies et d’activités de sauvetage dans les aéroports par des membres en règle des services d’incendie;

8. inspection, installation, manœuvre, entretien ou réparation d’instruments, d’équipement et d’appareils (spécialisés ou non) utilisés pour les activités ci-après ou en rapport avec ces activités : production de chaleur, d’électricité, de réfrigération ou de climatisation; épuration et évacuation des eaux usées; approvisionnement en eau et traitement de l’eau; navigation marine; et manutention et entreposage de carburants et de lubrifiants;

9. manœuvre et entretien de l’équipement d’un phare, et entretien des bâtiments, des débarcadères ou des terrains connexes;

10. manœuvre et entretien de navires dont l’équipage est composé de civils, y compris d’installations flottantes et d’équipement connexe, et activités à l’appui de programmes tels que le mouillage de bouées, l’application de la législation sur les pêches et les opérations de secours;

11. fabrication, transformation, entretien ou réparation de bâtiments, de structures, de routes ou d’autres installations;

12. installation, exploitation, entretien ou réparation d’équipement, de systèmes de distribution ou de véhicules;

13. production de pièces, de prototypes ou d’autres articles;

14. culture de terrains, de jardins, et d’autres terres, ou multiplication de plantes;

15. soin et alimentation d’animaux;

16. réalisation d’activités de leadership comportant l’inspection de travaux de construction pour s’assurer que ces travaux soient conformes aux normes ou aux spécifications établies, dans le cadre desquelles les activités ci-après sont primordiales :

a) agir à titre de représentant ou représentante de l’architecte ou de l’ingénieur ou ingénieure sur le chantier de construction pour le travail exécuté à contrat, rôle qui comporte la responsabilité de vérifier, avant que ne soit effectué l’envoi des paiements périodiques, que les travaux ont été exécutés conformément à une entente et que l’entrepreneur ou l’entrepreneure a respecté toutes les exigences obligatoires;

b) agir à titre d’inspecteur ou d’inspectrice pour le compte du ou de la gestionnaire des biens, rôle qui comporte la responsabilité d’examiner les structures et de recommander les travaux à faire pour assurer leur entretien, et de recommander l’acceptation ou le rejet du travail exécuté;

17. pesée et échantillonnage du grain, utilisation d’équipement et de machines agricoles, et réalisation d’activités connexes;

18. exercice de leadership pour l’une ou l’autre des activités susmentionnées;

19. exercice de leadership pour des services d’imprimerie liés à la production et à la reliure de textes et d’illustrations au moyen de diverses techniques utilisées dans l’imprimerie et dans les milieux directement connexes.

Postes exclus

Les postes exclus du groupe Services de l’exploitation sont ceux dont la principale raison d’être est comprise dans la définition de tout autre groupe ou ceux pour lesquels l’une ou plusieurs des activités suivantes sont primordiales :

1. garde et surveillance des détenus et détenues dans les établissements du Service correctionnel du Canada;

2. garde et surveillance des personnes détenues en vertu d’un certificat de sécurité délivré en application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans des centres de surveillance ou établissements de détention fédéraux;

3. planification, élaboration, coordination ou contrôle de programmes de prévention des incendies à l’échelle du pays, d’une région ou d’un district;

4. élaboration et rédaction de spécifications en vue de l’acquisition de ressources, de matériel et d’équipement pour des services de sauvetage, de prévention des incendies et de protection contre les incendies;

5. étude de problèmes relatifs à l’approvisionnement en eau potable, de méthodes d’épuration des eaux usées, de la mécanique et du rendement de moteurs thermiques, du rendement thermique comparatif de combustibles, ou des aspects techniques de l’épuration, de la manutention et de l’entreposage des combustibles liquides et des lubrifiants;

6. réalisation d’essais de mise au point sur des appareils à pression, pompes, compresseurs, moteurs thermiques, turbines et autres installations d’appareils fixes;

7. établissement des pratiques et procédures générales à appliquer dans les phares;

8. réparation, modification et réfection des navires et de leur équipement;

9. manœuvre, commande et contrôle de navires, d’installations flottantes et d’équipement connexe civils nécessitant un certificat de compétence;

10. prestation de services d’imprimerie nécessitant également l’exercice d’un certain niveau de leadership.

 

[17]  Le 25 novembre 2020, la Commission a modifié la description de l’unité de négociation du groupe Services de l’exploitation afin de refléter la définition du groupe professionnel Services de l’exploitation de la fonction publique du 16 février 2008 : voir Conseil du Trésor c. Alliance de la Fonction publique du Canada, 2020 CRTESPF 104.

III.  Motifs

[18]  L’article 58 de la LRTSPF prévoit ce qui suit :

58 À la demande de l’employeur ou de l’organisation syndicale concernée, la Commission se prononce sur l’appartenance de tout fonctionnaire ou de toute catégorie de fonctionnaires à une unité de négociation qu’elle a définie, ou sur leur appartenance à toute autre unité.

 

[19]  Je dois examiner les présentes demandes par rapport à l’unité de négociation que la Commission a définie dans Alliance de la Fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor, 2020 CRTESPF 104, qui fait renvoi à la définition du groupe professionnel Services de l’exploitation de la fonction publique publiée dans la Gazette du Canada du 16 février 2008, Partie I, vol. 142, no 7, aux pages 371 à 373.

[20]  Les parties s’entendent sur le fait que les fonctionnaires qui occupent des postes faisant partie des sous-groupes professionnels SP-SAT et SP-TM de la GRC exercent des fonctions qui relèvent de la définition du groupe professionnel Services de l’exploitation de la fonction publique.

[21]  Même si, à l’heure actuelle, aucun fonctionnaire n’occupe un poste faisant partie du sous-groupe Préposé à la climatisation du groupe professionnel Services de police spécialisés de la GRC (SP-EVO), j’estime que, si ces postes étaient dotés, leurs titulaires constitueraient une catégorie de fonctionnaires pour l’application de l’article 58 de la LRTSPF, à condition qu’ils correspondent à la définition du terme « fonctionnaire » prévue au paragraphe 2(1). Je tire cette conclusion en reconnaissant l’accord mutuel des parties et leur désir de certitude à propos de leurs démarches concernant l’unité de négociation du groupe Services de l’exploitation, qui contribuent à la réalisation des objets prévus dans préambule de la LRTSPF, c’est-à-dire : les relations patronales-syndicales fructueuses; les efforts de collaboration entre les parties; le fait de résoudre de façon juste, crédible et efficace les problèmes liés aux conditions d’emploi; l’établissement de relations de travail harmonieuses entre l’employeur et les agents négociateurs. Cette conclusion est également étayée par des considérations de principe qui concernent l’administration efficace des ressources quasi judiciaires. Enfin, comme les parties l’ont souligné, la Commission a suivi une approche similaire dans Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor, 2018 CRTESPF 26, au paragraphe 12.

[22]  Je conclus par conséquent que les fonctionnaires et les catégories de fonctionnaires visés par les demandes sont inclus dans l’unité de négociation du groupe Services de l’exploitation.

[23]  L’agent négociateur a demandé que, dans le cadre de son ordonnance faisant droit aux demandes, la Commission ordonne  la divulgation des coordonnées des fonctionnaires. Il a fait valoir que les agents négociateurs sont dûment autorisés à disposer de ces renseignements, en citant Bernard c. Canada (Procureur général), 2014 CSC 13, aux paragraphes 24 à 33 et 40. Il a proposé que la Commission demeure saisie de toute question découlant de la divulgation.

[24]  Pour sa part, l’employeur n’a pas contesté le fait qu’un agent négociateur a le droit de disposer des coordonnées des fonctionnaires. Il s’est engagé à fournir ces renseignements à l’égard des fonctionnaires visés par les présentes demandes, une fois que la Commission aura ordonné leur inclusion au sein de l’unité de négociation du groupe Services de l’exploitation. L’employeur a soutenu qu’il n’est pas nécessaire que la Commission rende une ordonnance à cet égard.

[25]  L’employeur a clairement exprimé son intention de fournir à l’agent négociateur les coordonnées des fonctionnaires visés par les présentes demandes, une fois que ceux-ci seront inclus dans l’unité de négociation du groupe Services de l’exploitation. Si l’agent négociateur éprouve des difficultés à cet égard, il dispose de recours judiciaires. Je ne crois pas qu’il faille ordonner de fournir les coordonnées des fonctionnaires à ce stade-ci, mais je confirme l’engagement pris par l’employeur.

[26]  Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

(L’ordonnance apparaît à la page suivante)


IV.  Ordonnance

[27]  La Commission déclare que les fonctionnaires, autres que ceux nommés à un grade ou les réservistes, qui occupent des postes faisant partie des sous-groupes professionnels Préposé aux magasins (SP-SAT) et Maître de métiers (SP-TM) de la Gendarmerie royale du Canada sont inclus dans l’unité de négociation composée de « [t]ous les fonctionnaires de l’employeur compris dans le groupe Services de l’exploitation, tel que défini à la Partie I de la Gazette du Canada du 16 février 2008 ».

[28]  La Commission déclare aussi que la catégorie de fonctionnaires, autres que ceux nommés à un grade ou les réservistes, qui peuvent être employés au sein du sous-groupe professionnel Préposé à la climatisation (SP-EVO) de la Gendarmerie royale du Canada et qui satisfont à la définition du terme « fonctionnaire » prévue au paragraphe 2(1) de la LRTSPF, constitue une catégorie de fonctionnaires incluse dans l’unité de négociation composée de « [t]ous les fonctionnaires de l’employeur compris dans le groupe Services de l’exploitation, tel que défini à la Partie I de la Gazette du Canada du 16 février 2008 ».

[29]  La Commission confirme l’engagement du Conseil du Trésor à fournir à l’Alliance de la Fonction publique du Canada les coordonnées des fonctionnaires visés par les présentes demandes.

Le 26 novembre 2020.

 

Traduction de la CRTESPF

David Orfald,

une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

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