Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

À la suite de la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans Association de la police montée de l’Ontario c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 1, les membres de la Gendarmerie sont devenus des fonctionnaires au sens de la LRTSPF – l’agent négociateur a demandé que l’appartenance à l’unité de négociation des membres civils faisant partie du sous groupe Éducation au sein du groupe professionnel Services de police spécialisés de la Gendarmerie soit déterminée – la Commission a conclu que ces membres civils font partie de l’unité de négociation.

Demande accueillie.

Contenu de la décision

Date : 20201126

Dossier : 547-02-42

 

Référence : 2020 CRTESPF 108

 

Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et

Loi sur les relations de travail

dans le secteur public fédéral

Devant une formation de la

Commission des relations

de travail et de l’emploi dans le

secteur public fédéral

ENTRE

 

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU Canada

demanderesse

 

et

 

CONSEIL DU TRÉSOR

 

défendeur

Répertorié

Alliance de la Fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor

Affaire concernant une demande de détermination de l’appartenance d’un fonctionnaire ou d’une catégorie de fonctionnaires à une unité de négociation, prévue à l’article 58 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Devant :  David Orfald, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

Pour la demanderesse :  Andrew Raven et Morgan Rowe, avocats

Pour le défendeur :  Stefan Kimpton, avocat

Décision rendue sur la base d’arguments écrits
déposés le 30 novembre 2017, le 15 janvier 2018, les 12 et 26 juin et le 31 août 2020. (Traduction de la CRTESPF)



MOTIFS DE DÉCISION

(TRADUCTION DE LA CRTESPF)

I.  Demande devant la Commission

[1]  Le 30 novembre 2017, l’Alliance de la Fonction publique du Canada (l’« agent négociateur ») a déposé 14 demandes en vertu de l’article 58 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (L.C. 2003, ch. 22, art. 2; la « LRTSPF ») visant à déterminer des questions relatives à l’appartenance à diverses unités de négociation de fonctionnaires ou de catégories de fonctionnaires au service de la Gendarmerie royale du Canada (la « GRC »), autres que ceux nommés à un grade ou les réservistes.

[2]  La présente décision concerne une de ces demandes, qui vise le sous-groupe professionnel de la GRC qu’il est proposé d’inclure dans l’unité de négociation du groupe Enseignement et bibliothéconomie, qui est représentée par l’agent négociateur. Les autres demandes sont traitées dans quatre décisions connexes.

[3]  La Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission ») ou ses prédécesseurs ont confirmé l’accréditation de l’agent négociateur à l’égard de l’unité de négociation du groupe Enseignement et bibliothéconomie dans Alliance de la Fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor, dossier de la CRTFP 142-02-340 (19990607).

[4]  Les fonctionnaires visés par cette demande ont été nommés membres civils de la GRC en vertu de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (L.R.C. (1985), ch. R‑10). Ces fonctionnaires ne sont pas représentés à l’heure actuelle, puisque, historiquement, ce groupe était exclu des négociations collectives. Toutefois, à la suite de la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans Association de la police montée de l’Ontario c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 1 (« Association de la police montée de l’Ontario »), la définition du terme « fonctionnaire » prévue dans la LRTSPF a été modifiée. Étant donné que la GRC est mentionnée à l’annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. (1985), ch. F‑11), le Conseil du Trésor est l’employeur (l’« employeur ») de ces fonctionnaires au sens de la LRTSPF.

[5]  Avant la décision de la Cour suprême du Canada dans Association de la police montée de l’Ontario, le gouvernement fédéral avait indiqué l’intention de supprimer la catégorie des membres civils. En juin 2013, le législateur a promulgué la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada (L.C. 2013, ch. 18). L’article 86 de cette loi donnait le pouvoir à l’employeur de publier dans la Gazette du Canada la date à laquelle les membres civils de la GRC seraient « réputés » avoir été nommés à un poste en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13). Initialement, la date de conversion avait été fixée au 26 avril 2018 (Gazette du Canada, Partie I, vol. 151, no 6, page 672) et ultérieurement elle a été fixée au 21 mai 2020 (Gazette du Canada, Partie I, vol. 152, no 14, page 1134), mais elle a été reportée depuis et reste à être déterminée (Gazette du Canada, Partie I, vol. 154, no 18, page 869). Dans la présente décision, la conversion des membres civils en fonctionnaires est désignée sous le nom de projet des « catégories de fonctionnaires ».

[6]  L’employeur a présenté sa première réponse à cette demande le 15 janvier 2018, y ayant consenti en principe. Entre mars et mai 2018, une autre formation de la Commission a demandé des éclaircissements aux parties concernant divers aspects de la demande. En mai 2018, cette formation a mis la demande en suspens, mais a invité les parties à communiquer avec elle afin de proposer des dates pour une téléconférence, si elles le souhaitaient.

[7]  En janvier 2020, l’employeur a communiqué avec la Commission afin de s’enquérir de l’état de la demande. J’ai alors été nommé à titre de formation de la Commission afin de l’instruire. Une conférence préparatoire en personne a été tenue le 13 février 2020. À ce moment-là, j’ai déterminé que les parties devaient présenter des arguments écrits à jour concernant la demande.

[8]  La demande est tranchée en fonction des arguments écrits des parties.

II.  Résumé des faits

[9]  Le présent résumé repose sur les documents compris dans la demande et les arguments écrits.

[10]  Environ 4 000 membres civils de la GRC sont touchés par le projet des catégories de fonctionnaires. Ils ont été répartis dans divers groupes et sous-groupes professionnels de la GRC. En vue de la date de conversion, l’employeur a entamé un processus de « concordance » des sous‑groupes de la GRC aux groupes professionnels existants de la fonction publique, dans la mesure du possible. Une concordance à un groupe professionnel représenté a été communiquée à l’agent négociateur concerné.

[11]  En ce qui a trait au sous-groupe professionnel de la GRC visé par la présente demande, les parties conviennent que ses fonctions correspondent à la définition d’un groupe professionnel et aux classifications existants de la fonction publique. Les parties soulignent aussi que le projet des catégories de fonctionnaires donnait lieu à la « concordance » des salaires des membres civils de la GRC à ceux de leurs classifications équivalentes à la fonction publique.

[12]  La présente demande concerne les fonctionnaires faisant partie du sous-groupe Services d’éducation du groupe professionnel Services de police spécialisés de la GRC (SP-EDU), qui a été associé à la classification Services d’éducation (ED) de la fonction publique.

[13]  La classification ED de la fonction publique s’applique au groupe professionnel Enseignement et bibliothéconomie de la fonction publique, qui est défini dans la Gazette du Canada du 27 mars 1999, Partie I, vol. 133, no 13, aux pages 822 et 823.

[14]  La définition du groupe professionnel Enseignement et bibliothéconomie de la fonction publique du 27 mars 1999 se lit comme suit :

Définition du groupe Enseignement et bibliothéconomie

Le groupe Enseignement et bibliothéconomie comprend les postes qui sont principalement liés à l’instruction de personnes de différents groupes d’âge dans le cadre de programmes scolaires ou parascolaires; à l’application d’une connaissance approfondie des techniques d’enseignement à l’éducation et à l’orientation d’étudiantes et d’étudiants dans des écoles; et à l’éducation, à la formation et à l’orientation de jeunes et d’adultes dans le cadre de programmes parascolaires; à la réalisation de recherches et à la prestation de conseils au sujet de l’enseignement; et à l’application d’une connaissance approfondie de la bibliothéconomie et de la science de l’information à la gestion et à la prestation de services de bibliothèque et de services d’information connexes.

Postes inclus

Sans limiter la généralité de la définition énoncée ci-dessus, sont inclus dans ce groupe les postes dont les responsabilités principales se rattachent à l’une ou à plusieurs des activités suivantes :

1. instruction d’étudiantes et d’étudiants de différents groupes d’âge dans les sujets ci-après, lorsque l’application d’une connaissance approfondie des techniques d’enseignement ne constitue pas une exigence : aspects culturels et matières scolaires dans le cadre d’un programme d’études primaires ou secondaires; langue seconde; ou programme organisé d’éducation physique;

2. application d’une connaissance approfondie de techniques d’enseignement pour instruire, former ou orienter des étudiantes et des étudiants dans le cadre de programmes scolaires ou parascolaires;

3. application d’une connaissance approfondie de techniques d’enseignement pour planifier, élaborer, exécuter ou évaluer des programmes d’enseignement spécialisés tels que des programmes de formation linguistique, de formation professionnelle, d’éducation des adultes, d’alphabétisation et d’éducation en matière de santé;

4. application d’une connaissance approfondie de la bibliothéconomie et de la science de l’information pour les activités suivantes :

a. sélectionner, acquérir, organiser, préserver et éliminer des documents de bibliothèque;

b. cataloguer, classer, répertorier et analyser des renseignements et des documents de bibliothèque;

c. fournir des services de référence, d’orientation, de bibliographie, de consultation, de recherche documentaire, de livraison de documents et d’autres services en vue de faciliter l’accès aux documents de bibliothèque;

d. évaluer, élaborer, sélectionner, mettre en œuvre et utiliser des systèmes et des réseaux manuels et automatisés pour l’enregistrement, l’organisation, l’entreposage, la consultation et l’extraction de renseignements, ou pour rendre ces renseignements accessibles, dans le cadre des opérations d’une bibliothèque ou de la gestion de l’information;

5. exercice de leadership pour l’une ou l’autre des activités susmentionnées.

Postes exclus

Les postes exclus du groupe Enseignement et bibliothéconomie sont ceux dont la principale raison d’être est comprise dans la définition d’un autre groupe ou ceux dont l’activité suivante est primordiale :

1. planification, élaboration et présentation de cours de premier cycle ou de cycles supérieurs à l’université.

 

[15]  Les parties ont fait remarquer que des mises à jour à la définition de certains sous-groupes ED ont été publiées dans la Gazette du Canada le 17 juillet 2014 (Gazette du Canada, Partie I, vol. 138, no 29, aux pages 1973 à 1975), mais elles ont soutenu que la Commission a décrit l’unité de négociation de manière à refléter la définition du groupe professionnel de la fonction publique contenue dans la Partie I de la Gazette du Canada publiée le 27 mars 1999.

III.  Motifs

[16]  L’article 58 de la LRTSPF prévoit ce qui suit :

58 À la demande de l’employeur ou de l’organisation syndicale concernée, la Commission se prononce sur l’appartenance de tout fonctionnaire ou de toute catégorie de fonctionnaires à une unité de négociation qu’elle a définie, ou sur leur appartenance à toute autre unité.

 

[17]  Je dois examiner la présente demande par rapport à l’unité de négociation que la Commission a définie dans Alliance de la Fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor, dossier de la CRTFP 142-02-340 (19990607), qui fait renvoi à la définition du groupe professionnel Enseignement et bibliothéconomie de la fonction publique publiée dans la Gazette du Canada du 27 mars 1999, Partie I, vol. 133, no 13, aux pages 822 et 823.

[18]  Les parties s’entendent sur le fait que les fonctionnaires qui occupent des postes faisant partie du sous-groupe professionnel SP-EDU de la GRC exercent des fonctions qui relèvent de la définition du groupe professionnel Enseignement et bibliothéconomie de la fonction publique.

[19]  Je conclus par conséquent que les fonctionnaires visés par la présente demande sont inclus dans l’unité de négociation du groupe Enseignement et bibliothéconomie.

[20]  L’agent négociateur a demandé que, dans le cadre de son ordonnance faisant droit à la demande, la Commission ordonne la divulgation des coordonnées des fonctionnaires. Il a fait valoir que les agents négociateurs sont dûment autorisés à disposer de ces renseignements, en citant Bernard c. Canada (Procureur général), 2014 CSC 13, aux paragraphes 24 à 33 et 40. Il a proposé que la Commission demeure saisie de toute question découlant de la divulgation.

[21]  Pour sa part, l’employeur n’a pas contesté le fait qu’un agent négociateur a le droit de disposer des coordonnées des fonctionnaires. Il s’est engagé à fournir ces renseignements à l’égard des fonctionnaires visés par la présente demande, une fois que la Commission aura ordonné leur inclusion au sein de l’unité de négociation du groupe Enseignement et bibliothéconomie. L’employeur a soutenu qu’il n’est pas nécessaire que la Commission rende une ordonnance à cet égard.

[22]  L’employeur a clairement exprimé son intention de fournir à l’agent négociateur les coordonnées des fonctionnaires visés par la présente demandes, une fois que ceux-ci seront inclus dans l’unité de négociation du groupe Enseignement et bibliothéconomie. Si l’agent négociateur éprouve des difficultés à cet égard, il dispose de recours judiciaires. Je ne crois pas qu’il faille ordonner de fournir les coordonnées des fonctionnaires à ce stade-ci, mais je confirme l’engagement pris par l’employeur.

[23]  Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

(L’ordonnance apparaît à la page suivante)


IV.  Ordonnance

[24]  La Commission déclare que les fonctionnaires, autres que ceux nommés à un grade ou les réservistes, qui occupent des postes faisant partie du sous-groupe professionnel Services d’éducation (SP-EDU) de la Gendarmerie royale du Canada sont inclus dans l’unité de négociation composée de « tous les fonctionnaires de l’employeur compris dans le groupe Enseignement et bibliothéconomie, tel que défini dans la Partie I de la Gazette du Canada du 27 mars 1999 ».

[25]  La Commission confirme l’engagement du Conseil du Trésor à fournir à l’Alliance de la Fonction publique du Canada les coordonnées des fonctionnaires visés par la présente demande.

Le 26 novembre 2020.

 

Traduction de la CRTESPF

David Orfald,

une formation de la Commission

des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.