Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

À la suite de la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans Association de la police montée de l’Ontario c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 1, les membres de la Gendarmerie sont devenus des fonctionnaires au sens de la LRTSPF – l’agent négociateur a demandé une détermination selon laquelle les membres civils faisant partie du sous-groupe Technicien de l’identité judiciaire du groupe professionnel Services de laboratoire et d’identification judiciaire de la Gendarmerie font partie de l’unité de négociation du groupe Services des programmes et de l’administration, et que d’autres membres font partie de l’unité de négociation du groupe Services techniques – la Commission a conclu que certains de ces membres civils font partie de l’unité de négociation du groupe Services des programmes et de l’administration, et que d’autre font partie de l’unité de négociation du groupe Services techniques.

Demande accueillie.

Contenu de la décision

Date : 20201126

Dossier : 547-02-41

 

Référence : 2020 CRTESPF 109

 

Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Coat of Arms

Devant une formation de la

Commission des relations

de travail et de l’emploi dans le

secteur public fédéral

enTRE

 

Alliance DE LA FONCTION PubliQUE DU Canada

demanderesse

 

et

 

CONSEIL DU TRÉSOR

 

défendeur

Répertorié

Alliance de la Fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor

Affaire concernant une demande de détermination de l’appartenance d’un fonctionnaire ou d’une catégorie de fonctionnaires à une unité de négociation, prévue à l’article 58 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Devant :  David Orfald, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

Pour la demanderesse :  Andrew Raven et Morgan Rowe, avocats

Pour le défendeur :  Stefan Kimpton, avocat

 

 

Décision rendue sur la base d’arguments écrits
déposés le
 30 novembre 2017, le 15 janvier 2018, les 12 et 26 juin et le 31 août 2020.

(Traduction de la CRTESPF)



MOTIFS DE DÉcision

(TRADUCTION DE LA CRTESPF)

I.  Demande devant la Commission

[1]  Le 30 novembre 2017, l’Alliance de la Fonction publique du Canada  (l’« agent négociateur ») a déposé 14 demandes en vertu de l’article 58 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (L.C. 2003, ch. 22, art. 2; la « LRTSPF ») visant à déterminer des questions relatives à l’appartenance à diverses unités de négociation de fonctionnaires ou de catégories de fonctionnaires au service de la Gendarmerie royale du Canada (la « GRC »), autres que ceux nommés à un grade ou les réservistes.

[2]  La présente décision concerne l’une de ces demandes, qui vise un sous‑groupe professionnel de la GRC dont il est proposé d’inclure une partie dans l’unité de négociation du groupe Services des programmes et de l’administration (PA), qui est représentée par l’agent négociateur, et l’autre partie dans l’unité de négociation du groupe Services techniques (TC), qui est représentée par l’agent négociateur. Les autres demandes sont traitées dans quatre décisions connexes.

[3]  La Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission ») ou ses prédécesseurs ont confirmé l’accréditation de l’agent négociateur à l’égard de l’unité de négociation du groupe PA dans Alliance de la Fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor, dossier de la CRTFP 142-02-337 (19990607); Conseil du Trésor (Agence des services frontaliers du Canada) c. Alliance de la Fonction publique du Canada, 2007 CRTFP 22; Conseil du Trésor c. Alliance de la Fonction publique du Canada, 2019 CRTESPF 91.

[4]  La Commission ou ses prédécesseurs ont aussi confirmé l’accréditation de l’agent négociateur à l’égard de l’unité de négociation du groupe TC dans Alliance de la Fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor, dossier de la CRTFP 142-2-339 (19990610) et Conseil du Trésor c. Alliance de la Fonction publique du Canada, 2019 CRTESPF 14.

[5]  Les fonctionnaires visés par la présente demande ont été nommés membres civils de la GRC en vertu de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (L.R.C. (1985), ch. R‑10). Ces fonctionnaires ne sont pas représentés à l’heure actuelle, puisque, historiquement, ce groupe était exclu des négociations collectives. Toutefois, à la suite de la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans Association de la police montée de l’Ontario c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 1 (« Association de la police montée de l’Ontario »), la définition du terme « fonctionnaire » prévue dans la LRTSPF a été modifiée. Étant donné que la GRC est mentionnée à l’annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. (1985), ch. F‑11), le Conseil du Trésor est l’employeur (l’« employeur ») de ces fonctionnaires au sens de la LRTSPF.

[6]  Avant la décision de la Cour suprême du Canada dans Association de la police montée de l’Ontario, le gouvernement fédéral avait indiqué l’intention de supprimer la catégorie des membres civils. En juin 2013, le législateur a promulgué la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada (L.C. 2013, ch. 18). L’article 86 de cette loi donnait le pouvoir à l’employeur de publier dans la Gazette du Canada la date à laquelle les membres civils de la GRC seraient « réputés » avoir été nommés à un poste en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13). Initialement, la date de conversion avait été fixée au 26 avril 2018 (Gazette du Canada, Partie I, vol. 151, no 6, p. 672) et, ultérieurement, elle a été fixée au 21 mai 2020 (Gazette du Canada, Partie I, vol. 152, no 14, p. 1134), mais elle a été reportée depuis et reste à être déterminée (Gazette du Canada, Partie I, vol. 154, no 18, p. 869). Dans la présente décision, la conversion des membres civils en fonctionnaires est désignée sous le nom de projet des « catégories de fonctionnaires ».

[7]  L’employeur a présenté sa première réponse à la présente demande le 15 janvier 2018, y ayant consenti en principe. Entre mars et mai 2018, une autre formation de la Commission a demandé des éclaircissements aux parties concernant divers aspects de la demande. En mai 2018, cette formation a mis la demande en suspens, mais a invité les parties à communiquer avec elle afin de proposer des dates pour une téléconférence, si elles le souhaitaient.

[8]  En janvier 2020, l’employeur a communiqué avec la Commission afin de s’enquérir de l’état de la demande. J’ai alors été nommé à titre de formation de la Commission afin de l’instruire. Une conférence préparatoire en personne a été tenue le 13 février 2020. À ce moment‑là, j’ai déterminé que les parties devaient présenter des arguments écrits à jour concernant la demande.

[9]  La demande est tranchée en fonction des arguments écrits des parties.

II.  Résumé des faits

[10]  Le présent résumé repose sur les documents compris dans la demande et les arguments écrits.

[11]  Environ 4 000 membres civils de la GRC sont touchés par le projet des catégories de fonctionnaires. Ils ont été répartis dans divers groupes et sous‑groupes professionnels de la GRC. En vue de la date de conversion, l’employeur a entamé un processus de « concordance » des sous‑groupes de la GRC aux groupes professionnels existants de la fonction publique, dans la mesure du possible. Une concordance à un groupe professionnel représenté a été communiquée à l’agent négociateur concerné.

[12]  En ce qui a trait au sous-groupe professionnel de la GRC visé par la présente demande, les parties conviennent que ses fonctions correspondent aux définitions et aux classifications de groupes professionnels existants de la fonction publique. Les parties soulignent aussi que le projet des catégories de fonctionnaires donnait lieu à la « concordance » des salaires des membres civils de la GRC à ceux de leurs classifications équivalentes à la fonction publique.

[13]  La présente demande concerne les fonctionnaires faisant partie du sous‑groupe Technicien de l’identité judiciaire du groupe professionnel Services de laboratoire et d’identification judiciaire de la GRC (FLI-FIT).

[14]  Selon la preuve présentée par l’employeur, les postes de membres civils de la GRC classifiés au niveau FLI-FIT-01 ont été associés à la classification Commis aux écritures et aux règlements (CR) de la fonction publique. Les postes classifiés au niveau FLI‑FIT-01 sont principalement axés sur la saisie de données et la gestion de l’information.

[15]  La classification CR de la fonction publique s’applique au groupe professionnel PA de la fonction publique, qui est défini dans la Gazette du Canada du 11 mars 2006, Partie I, vol. 140, no 10, aux pages 513 à 515. Cette définition était en vigueur à la date de dépôt de la demande. Une nouvelle définition du groupe professionnel PA de la fonction publique a été publiée dans la Gazette du Canada du 9 mars 2019, Partie I, vol. 153, no 10, à la page 559. Ces définitions figurent dans la première décision connexe à la présente, soit Alliance de la Fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor, 2020 CRTESPF 105 (numéros de dossiers 547-02-38, 40, 45, 46 et 51), et elles éclairent les conclusions que je tire dans la présente décision.

[16]  Selon la preuve présentée par l’employeur, les postes de membres civils de la GRC classifiés aux niveaux FLI-FIT-02 à FLI-FIT-04 ont été associés à la classification Technicien divers (GT) de la fonction publique. Les postes classifiés aux niveaux FLI‑FIT-02 à FLI-FIT-04 touchent l’analyse des empreintes digitales ou sa surveillance, ce qui exige de posséder une accréditation ou des compétences techniques particulières.

[17]  La classification GT de la fonction publique s’applique au groupe professionnel TC de la fonction publique, qui est défini dans la Gazette du Canada du 27 mars 1999, Partie I, vol. 133, no 13, aux pages 807 à 809. Cette définition était en vigueur à la date de dépôt de la demande. Une nouvelle définition du groupe professionnel TC de la fonction publique a été publiée dans la Gazette du Canada du 2 juin 2018, Partie I, vol. 152, no 22, aux pages 1732 à 1734. Ces définitions figurent dans la troisième décision connexe à la présente, soit Alliance de la Fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor, 2020 CRTESPF 107 (numéros de dossiers 547-02-39, 44, 47 et 49), et elles éclairent les conclusions que je tire dans la présente décision.

[18]  L’agent négociateur a consenti à la concordance des postes FLI-FIT-01 avec la classification CR de la fonction publique et, par conséquent, avec le groupe professionnel PA, ainsi qu’à la concordance des postes FLI-FIT-02 à -04 avec la classification GT de la fonction publique et, par conséquent, avec le groupe professionnel TC.

III.  Motifs

[19]  L’article 58 de la LRTSPF prévoit ce qui suit :

58 À la demande de l’employeur ou de l’organisation syndicale concernée, la Commission se prononce sur l’appartenance de tout fonctionnaire ou de toute catégorie de fonctionnaires à une unité de négociation qu’elle a définie, ou sur leur appartenance à toute autre unité.

 

[20]  Je dois examiner la présente demande par rapport aux unités de négociation que la Commission a définies dans Conseil du Trésor c. Alliance de la Fonction publique du Canada, 2019 CRTESPF 91, qui fait renvoi à la définition du groupe professionnel PA de la fonction publique publiée dans la Gazette du Canada du 9 mars 2019, Partie I, vol. 153, no 10, à la page 559, et dans Conseil du Trésor c. Alliance de la Fonction publique du Canada, 2019 CRTESPF 14, qui fait renvoi à la définition du groupe professionnel TC de la fonction publique publiée dans la Gazette du Canada du 2 juin 2018, Partie I, vol. 152, no 22, aux pages 1732 à 1734.

[21]  Dans la première décision connexe à la présente, soit Alliance de la Fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor, 2020 CRTESPF 105 (numéros de dossiers 547‑02-38, 40, 45, 46 et 51), la Commission a exposé les motifs pour lesquels elle a inclus les membres civils de la GRC associés à la classification CR de la fonction publique dans l’unité de négociation du groupe PA, et elle a cité en entier les définitions pertinentes des groupes professionnels de la fonction publique. Ces motifs éclairent les conclusions que je tire dans la présente décision.

[22]  Dans la troisième décision connexe à la présente, soit Alliance de la Fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor, 2020 CRTESPF 107 (numéros de dossiers 547‑02-39, 44, 47 et 49), la Commission a exposé les motifs pour lesquels elle a inclus les membres civils de la GRC associés à la classification GT de la fonction publique dans l’unité de négociation du groupe TC, et elle a cité en entier les définitions pertinentes des groupes professionnels de la fonction publique. Ces motifs éclairent les conclusions que je tire dans la présente décision.

[23]  Les parties s’entendent sur le fait que les fonctionnaires qui occupent des postes au niveau 01 du sous-groupe professionnel FLI-FIT de la GRC exercent des fonctions qui relèvent de la définition du groupe professionnel PA de la fonction publique.

[24]  Les parties s’entendent aussi sur le fait que les fonctionnaires qui occupent des postes aux niveaux 02 à 04 du sous-groupe professionnel FLI-FIT de la GRC exercent des fonctions qui relèvent de la définition du groupe professionnel TC de la fonction publique.

[25]  Je conclus par conséquent que les fonctionnaires qui occupent des postes au niveau 01 du sous-groupe professionnel FLI-FIT de la GRC sont inclus dans l’unité de négociation du groupe PA.

[26]  Je conclus également que les fonctionnaires qui occupent des postes aux niveaux 02 à 04 du sous-groupe professionnel FLI-FIT de la GRC sont inclus dans l’unité de négociation du groupe TC.

[27]  L’agent négociateur a demandé que, dans le cadre de son ordonnance faisant droit aux demandes, la Commission ordonne la divulgation des coordonnées des fonctionnaires. Il a fait valoir que les agents négociateurs sont dûment autorisés à disposer de ces renseignements, en citant Bernard c. Canada (Procureur général), 2014 CSC 13, aux paragraphes 24 à 33 et 40. Il a proposé que la Commission demeure saisie de toute question découlant de la divulgation.

[28]  Pour sa part, l’employeur n’a pas contesté le fait qu’un agent négociateur a le droit de disposer des coordonnées des fonctionnaires. Il s’est engagé à fournir ces renseignements à l’égard des fonctionnaires visés par la présente demande, une fois que la Commission aura ordonné leur inclusion au sein des unités de négociation du groupe PA ou TC. L’employeur a soutenu qu’il n’est pas nécessaire que la Commission rende une ordonnance à cet égard.

[29]  L’employeur a clairement exprimé son intention de fournir à l’agent négociateur les coordonnées des fonctionnaires visés par la présente demande, une fois que ceux‑ci seront inclus dans les unités de négociation du groupe PA ou TC. Si l’agent négociateur éprouve des difficultés à cet égard, il dispose de recours judiciaires. Je ne crois pas qu’il faille ordonner de fournir les coordonnées des fonctionnaires à ce stade‑ci, mais je confirme l’engagement pris par l’employeur.

[30]  Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

(L’ordonnance apparaît à la page suivante)


IV.  Ordonnance

[31]  La Commission déclare que les fonctionnaires, autres que ceux nommés à un grade ou les réservistes, qui occupent des postes au niveau 01 du sous-groupe professionnel Technicien de l’identité judiciaire (FLI-FIT) de la Gendarmerie royale du Canada sont inclus dans l’unité de négociation composée de « [t]ous les fonctionnaires de l’employeur compris dans le groupe des Services des programmes et de l’administration, tel que défini dans la Partie I de la Gazette du Canada du 9 mars 2019 ».

[32]  La Commission déclare que les fonctionnaires, autres que ceux nommés à un grade ou les réservistes, qui occupent des postes aux niveaux 02, 03 et 04 du sous‑groupe professionnel Technicien de l’identité judiciaire (FLI-FIT) de la Gendarmerie royale du Canada sont inclus dans l’unité de négociation composée de « [t]ous les fonctionnaires de l’employeur compris dans le groupe Services techniques, tel que défini dans la Partie I de la Gazette du Canada du 2 juin 2018 ».

[33]  La Commission confirme l’engagement du Conseil du Trésor à fournir à l’Alliance de la Fonction publique du Canada les coordonnées des fonctionnaires visés par la présente demande.

Le 26 novembre 2020.

Traduction de la CRTESPF

David Orfald,

une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

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