Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le plaignant a déposé une plainte d’abus de pouvoir concernant la nomination d’une personne (la « personne nommée ») au poste de directeur, Services de TI et Services de gestion des versions, à Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC, qui est maintenant nommé Services publics et Approvisionnement Canada) – la plainte, qui a été déposée en vertu de l’article 77 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13), concernait un processus de nomination non annoncé – le plaignant estime que le sous-ministre de TPSGC (l’« intimé ») a commis un abus de pouvoir d’abord dans le choix d’un processus de nomination non annoncé aux fins de la nomination et, ensuite, dans le cadre de l’application du mérite, car la personne nommée n’était pas qualifiée – la Commission a déterminé que la preuve du plaignant ne permettait pas d’établir qu’il y a eu un abus de pouvoir dans le choix d’un processus de nomination non annoncé – le témoignage de l’employeur a convaincu la Commission que le choix de ce processus constituait une décision réfléchie, puisqu’elle répondait aux exigences opérationnelles de TPSGC au moment de la nomination – ces exigences consistaient à maintenir la stabilité et un fort leadership pour s’assurer que l’organisation puisse s’acquitter de son mandat et respecter les délais fixés – de plus, l’expérience et les connaissances de la personne nommée étaient des considérations importantes dans le choix du processus – en ce qui concerne l’application du mérite, la Commission a conclu que l’intimé avait établi les qualifications liées à l’expérience afin de refléter de manière exacte les exigences du poste à ce moment-là, et il est ressorti de la preuve en général qu’il avait fait preuve d’un exercice raisonnable du pouvoir – bien que le plaignant ait soutenu que la personne nommée n’a jamais eu de pouvoir de subdélégation en matière de dotation, l’intimé a expliqué que la définition de [traduction] « expérience en gestion des ressources humaines » figurant dans l’énoncé des critères de mérite, qui comprenait l’attribution du travail, n’exigeait pas le pouvoir de subdélégation en matière de dotation – la personne nommée a été entièrement évaluée et possédait les qualifications pour occuper le poste.

Plainte rejetée.

Contenu de la décision


MOTIFS DE DÉCISION

(TRADUCTION DE LA CRTESPF)

I. Introduction

[1] Len Parliament (le « plaignant ») a porté plainte pour abus de pouvoir relativement à la nomination d’une personne (la « personne nommée ») au poste de directeur, Services de TI et Services de gestion des versions (SGV), classifié CS-05 (le « poste en litige »), à Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC, qui est maintenant nommé Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC)), à Ottawa (Ontario).

[2] Le plaignant estime que le sous-ministre de TPSGC (l’« intimé ») a commis un abus de pouvoir d’abord dans le choix d’un processus de nomination non annoncé aux fins de la nomination et, en deuxième lieu, dans le cadre de l’application des critères de mérite, car la personne nommée n’était pas qualifiée. Dans sa plainte, le plaignant avait initialement soutenu que le processus de nomination avait injustement favorisé la personne nommée, mais il n’a présenté aucun argument ni preuve à cet égard à l’audience.

[3] L’intimé a nié qu’un abus de pouvoir a eu lieu. Il a soutenu qu’un processus de nomination non annoncé a été choisi et que ce choix était approprié compte tenu des exigences opérationnelles de TPSGC au moment de la nomination. Il a déclaré que la personne nommée avait été entièrement évaluée et qu’il avait été conclu qu’elle possédait les qualifications pour occuper le poste en litige.

[4] Aucun représentant de la Commission de la fonction publique (CFP) n’a comparu à l’audience, celle-ci a plutôt présenté des arguments écrits dans lesquels elle a discuté de ses politiques et lignes directrices pertinentes. Elle ne s’est pas prononcée sur le bien-fondé de la plainte.

[5] Pour les motifs qui suivent, la plainte est rejetée. Il n’a pas été établi que l’intimé a commis un abus de pouvoir dans le cadre de ce processus de nomination.

II. Contexte

[6] Le plaignant occupe un poste à TPSGC à Ottawa (Ontario).

[7] La « Notification de nomination ou de proposition de nomination » (NNPN) pour la personne nommée a été affichée sur le site d’emploi du gouvernement fédéral, du 2 au 19 juin 2017.

[8] Le plaignant a présenté sa plainte en vertu de l’article 77 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, articles 12 et 13; LEFP) auprès de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (CRTEFP) le 16 juin 2017, en réponse à la NNPN. En raison d’un problème technique, la plainte n’a été reçue que le 23 juin 2017.

[9] Le 19 juin 2017, la Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et d’autres lois et comportant d’autres mesures (L.C. 2017, ch. 9) a reçu la sanction royale. Elle a modifié le nom de la CRTEFP pour qu’il devienne la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission »).

A. Questions

[10] Je dois trancher les questions suivantes :

1) Y a-t-il eu abus de pouvoir lors du choix d’un processus de nomination non annoncé?

2) Y a-t-il eu abus de pouvoir dans l’application des critères de mérite?

 

III. Résumé de la preuve

[11] Le plaignant a témoigné et produit 35 documents en preuve. Au moment des événements en cause, il était gestionnaire, Administration et infrastructure des systèmes SAP et BASIS, classifié CS-04, auprès de TPSGC.

[12] L’intimé a appelé la gestionnaire d’embauche, Mary Flynn-McRae, et a produit huit documents en preuve. Au moment des événements en question, Mme Flynn-McRae était directrice générale du Programme SAP-PRE, Direction SAP-PRE.

[13] Le plaignant a expliqué qu’il avait obtenu son diplôme de l’Université Queens en 1990, et qu’il travaillait dans le domaine de l’informatique depuis. Il a affirmé qu’en 2012 et en 2013, il avait occupé un poste de gestionnaire par intérim, classifié CS-05. Dans ce rôle, il a supervisé une douzaine de personnes, géré un budget important et exécuté toutes les tâches associées à la gestion des ressources humaines.

[14] Il a expliqué qu’il avait aussi occupé le poste visé par la présente plainte de façon intérimaire pendant une période de six semaines à l’été 2010. Depuis 2010, il a en général joué un rôle d’architecte d’applications. Il a contribué au développement d’une nouvelle architecture d’application SAP. SAP est une société multinationale de logiciels qui fabrique des logiciels d’affaires pour gérer les activités opérationnelles et les relations avec la clientèle. La société est particulièrement connue pour son logiciel de planification des ressources de l’entreprise (PRE). Le plaignant a géré le programme SAP-PRE.

[15] Il a expliqué qu’il a été opéré d’urgence vers la fin de 2015. Au moment du diagnostic, il a reçu un traitement, mais il a subi une deuxième chirurgie au début de 2016. Il s’est absenté du bureau de janvier à mars 2016. À son retour, Mme Flynn-McRae avait commencé à occuper le poste de directrice générale du Programme SAP-PRE. Il a demandé à la rencontrer.

[16] Ils se sont rencontrés et ont discuté de ses mesures d’adaptation. Selon le plaignant, il a également informé Mme Flynn-McRae qu’il cherchait un poste CS‑05 et qu’il voulait suivre une formation en langue seconde. Il a dit qu’il lui avait aussi parlé d’une idée de projet qu’il avait faite à un sous-ministre adjoint. Il en a profité pour lui en faire part. Selon lui, ils ont également discuté du projet de migration des composants d’applications SAP. Cependant, selon lui, le projet a été mis en attente en raison d’un manque d’infrastructures à compter de décembre 2016; la migration n’a eu lieu qu’en juin 2018, à cause de retards imprévus.

[17] Le plaignant a déclaré qu’en juin 2016, lors d’une réunion, le titulaire précédent du poste en litige avait indiqué qu’il pourrait quitter son poste dans les prochains mois, alors qu’il faisait des recherches et évaluait une autre possibilité de travail.

[18] Le titulaire est finalement parti le 30 novembre 2016.

[19] À cette date, le plaignant a reçu un courriel de Mme Flynn-McRae dans lequel elle informait son équipe que la personne nommée occuperait le poste en litige de façon intérimaire à compter du 1er décembre 2016.

[20] En janvier 2017, lors d’une réunion en tête à tête avec la gestionnaire d’embauche, le plaignant a déclaré qu’il était intéressé par le poste en litige. Selon le plaignant, au cours de cette réunion, Mme Flynn-McRae a indiqué que trois personnes avaient été prises en considération pour cette possibilité de nomination intérimaire, mais qu’il n’en faisait pas partie. En outre, il a dit qu’elle lui avait demandé s’il avait l’intention de prendre sa retraite bientôt, ce à quoi il a répondu par la négative. Il a ajouté qu’elle lui avait demandé s’il serait à la hauteur des défis de la nomination, compte tenu de son état de santé. Il a répondu par l’affirmative. Je note que, dans sa plainte, le plaignant n’a allégué aucune discrimination fondée sur l’âge ou l’invalidité.

[21] Au début de mai 2017, le plaignant a trouvé la « Notification de candidature retenue » indiquant que la personne nommée était prise en considération pour une nomination promotionnelle au poste en litige pour une période indéterminée.

[22] Le 5 mai 2017, le plaignant a envoyé un courriel à la conseillère en ressources humaines (RH) désignée comme personne-ressource dans la notification de candidature retenue pour demander une discussion informelle, qui a alors été fixée au 29 mai 2017.

[23] Le 26 mai 2017, la conseillère en RH a envoyé un courriel à Mme Flynn-McRae, lui fournissant le document « Sommaire des motifs de décision » pour la nomination non annoncée de la personne nommée, pour examen et approbation (le « courriel du Sommaire des motifs »).

[24] Le plaignant a expliqué que le 28 mai 2017, il a envoyé un courriel à la conseillère en RH, lui demandant une copie du Sommaire des motifs de décision avant la réunion. Selon lui, elle a répondu que le document serait examiné verbalement le lendemain au cours de la réunion informelle. Dans un autre courriel, le même jour, elle a indiqué que l’objectif de la discussion informelle était de se réunir officieusement et de discuter de la décision de dotation.

[25] Le 29 mai 2017, le plaignant a rencontré Mme Flynn-McRae pour une discussion informelle. Au cours de leur réunion, il lui a demandé les raisons justifiant le choix d’un processus de nomination non annoncé. Selon lui, elle a affirmé qu’il y avait un besoin urgent, puisque la personne nommée était partie en novembre 2016. Au cours de la discussion, il a estimé que l’intimé ne souhaitait pas mener un processus annoncé. Le plaignant souhaitait poser sa candidature au poste en litige.

[26] Le 2 juin 2017, la NNPN a été publiée.

[27] Le 6 juin 2017, Mme Flynn-McRae a fourni à la conseillère en RH ses commentaires sur l’ébauche du document Sommaire des motifs de décision que cette dernière lui avait envoyé par courriel le 26 mai 2017, et qui contenait les changements incorporés dans ce courriel.

[28] Le 16 juin 2017, le plaignant a envoyé sa plainte à la Commission, mais elle n’a été reçue que le 23 juin 2017. À cette date, le plaignant a fourni à la Commission une explication technique de ce qui s’est passé lorsqu’il a déposé sa plainte par courriel.

[29] Le 12 juillet 2017, l’intimé a demandé que la plainte soit rejetée au motif qu’elle avait été déposée après l’expiration du délai prévu à l’article 10 du Règlement concernant les plaintes relatives à la dotation dans la fonction publique (DORS/2006-6).

[30] Le 27 juillet 2017, la Commission a émis une lettre de décision rejetant la requête de l’intimé de rejeter la plainte, compte tenu des circonstances présentées par le plaignant, et elle a prorogé le délai de dépôt de la plainte au 23 juin 2017.

[31] Dans un courriel daté du 30 août 2017, un représentant de l’intimé a envoyé un courriel au plaignant pour confirmer l’information qui a été communiquée verbalement lors d’une réunion tenue le 28 août 2017, et qui comprenait ce qui suit :

[Traduction]

[…]

1) Le poste intérimaire de [la personne nommée] était pour une période de quatre mois moins un jour et n’est pas considéré comme une nomination. Par conséquent, aucune notification n’avait à être publiée. Il a occupé ce poste du 1er décembre 2016 au 31 mars 2017. La date d’entrée en vigueur de sa nomination pour une période indéterminée est le 1er avril 2017.

2) La seule délégation de pouvoirs en matière de RH vise le pouvoir de dotation. Elle ne fait pas partie de la définition de l’expérience en gestion des ressources humaines telle qu’elle figure dans l’Énoncé des critères de mérite (voir la page 2 de l’ECM ci-joint) qui comprend l’attribution du travail, la gestion du rendement, l’élaboration de plans de ressourcement, la détermination des besoins et l’approbation de la formation, etc.

a. De plus, [la personne nommée] ne s’est jamais vu déléguer de pouvoirs en matière de dotation.

3) Afin de satisfaire aux critères d’expérience de la gestion des ressources financières et, comme l’explique la définition dans l’ECM (également à la page 2 de l’ECM ci-joint), une personne aurait pu avoir une délégation totale ou partielle d’un budget. La définition comprend également d’autres éléments tels que les prévisions, la planification, l’affectation budgétaire, les rapports, etc. Dans le cas de [la personne nommée], il a géré un budget et, à ce titre, il a prévu, planifié, affecté le budget, et fait rapport à cet égard, étant ainsi visé par la définition, mais il ne s’est pas vu déléguer de pouvoirs financiers.

a. [La personne nommée] ne s’est pas vu déléguer de pouvoirs financiers avant sa nomination intérimaire CS‑05 ou sa nomination CS-05 pour une période indéterminée [corrigée plus tard].

[…]

 

[32] Dans un courriel daté du 31 août 2017, le représentant des RH de l’intimé a mentionné que son équipe des finances avait précisé que des pouvoirs en matière de finances avaient été délégués à la personne nommée du 14 décembre 2015 au 31 mars 2016, et a réitéré que l’intimé était convaincu qu’il satisfaisait à la définition et aux critères d’expérience.

[33] Dans un courriel daté du 7 septembre 2017, un conseiller principal en RH a répondu au courriel du plaignant du 6 septembre 2017, demandant de plus amples renseignements. Plus tard, le 25 septembre 2017, le conseiller de l’intimé l’a également informé par courriel de ce qui suit :

[Traduction]

[…]

[…] Comme il a été indiqué lors de la rencontre d’EDR, la nouvelle approche ministérielle à l’égard des nominations non annoncées, qui découle de la nouvelle orientation de dotation de la Commission de la fonction publique, a été appliquée à cette nomination. Les critères non annoncés ne sont plus requis. Le Sommaire des motifs de décision pour la nomination vous a été fourni au cours de la réunion. Le présent document a pour objet de décrire le choix du processus de nomination, de discuter de l’environnement actuel, de la sélection des candidats, etc.

[…]

 

[34] Le plaignant a expliqué qu’il avait renouvelé ses efforts pour obtenir les évaluations complètes de la personne nommée et que, le 31 octobre 2017, dans un courriel d’un représentant des RH, l’intimé lui a fourni, entre autres choses, une copie très caviardée des documents d’évaluation concernant la nomination de la personne nommée.

[35] Le 1er novembre 2017, le plaignant a répondu à ce courriel. Il a demandé une fois de plus à l’intimé de fournir une copie complète du document Sommaire des motifs de décision ainsi que les documents complets d’évaluation de la personne nommée.

 

[36] Le 8 novembre 2017, dans un courriel du même représentant des RH, l’intimé a indiqué au plaignant et à la Commission qu’il enverrait au plaignant une copie électronique du Sommaire des motifs de décision et qu’il enverrait de nouveau les documents d’évaluation complets de la personne nommée relativement à toutes les délégations en gestion financière, puisque celles-ci avaient été caviardées par erreur. Dans un deuxième courriel à la même date, l’intimé a envoyé une copie numérisée du Sommaire des motifs de décision ainsi que le document d’évaluation modifié de la personne nommée.

[37] Quant à Mme Flynn-McRae, elle a expliqué qu’elle avait commencé à assumer ses fonctions de directrice générale du Programme SAP-PRE en décembre 2015. Pour mieux comprendre son effectif, elle a rencontré ses directeurs et gestionnaires afin de discuter de la planification des RH.

[38] Elle a expliqué qu’en novembre 2016, elle a été informée que le titulaire du poste en litige devait partir le 1er décembre 2016. Elle a expliqué que ce poste était celui du responsable de la technologie de l’information (TI) pour plusieurs projets de transformation opérationnelle de grande envergure.

[39] Elle a expliqué qu’elle devait trouver un remplaçant pour le directeur titulaire. Elle a examiné les répertoires de SPAC qui avaient déjà été établis, mais ceux-ci n’étaient pas assez précis pour répondre aux exigences du poste en litige. Elle a expliqué qu’avant le départ du titulaire, elle avait discuté avec lui des candidats possibles pour le poste. Elle a reçu des recommandations de sa part. Elle a ensuite examiné trois candidats potentiels, qui ont également été identifiés comme faisant partie du programme de gestion des talents, afin de déterminer s’ils avaient un intérêt à occuper le poste de façon intérimaire. Seule la personne nommée, qui faisait partie de l’équipe, était intéressée. Cette personne s’était qualifiée dans deux répertoires CS-05 dans lesquels les critères étaient très semblables aux besoins du poste CS-05 à doter.

[40] À la fin de novembre 2016, Mme Flynn-McRae a donc discuté d’une nomination intérimaire pour la personne nommée avec le dirigeant principal de l’information et le Comité de gestion. Le comité a donné son approbation.

[41] En conséquence, la personne nommée s’est vu offrir une nomination intérimaire de quatre mois moins un jour du 1er décembre 2016 au 31 mars 2017.

[42] Entre-temps, Mme Flynn-McRae a également dû examiner comment le poste en litige serait doté de façon plus permanente. À la fin de décembre 2016, à la suite de discussions avec la division des RH, elle a conclu que l’option de dotation la plus efficace serait de nommer la personne nommée pour une période indéterminée. La nomination pour une période indéterminée a été examinée avec le dirigeant principal de l’information et le Comité de gestion, qui l’ont approuvée.

[43] Le plaignant a déclaré que, en janvier 2017, il a informé Mme Flynn-McRae qu’il voulait occuper le poste en litige, ce dont Mme Flynn-McRae ne se souvient pas.

[44] Mme Flynn-McRae a expliqué qu’avec l’aide de la division des RH, elle a examiné l’énoncé des critères de mérite (ECM) CS-05 qui avait été utilisé pour doter plusieurs postes CS-05 au sein de la Direction du dirigeant principal de l’information (DDPI) depuis 2015. Elle a mis à jour l’ECM pour qu’il tienne fidèlement compte des besoins actuels du poste en litige, lesquels avaient évolué au fil du temps.

[45] Elle a expliqué que, même si l’évaluation narrative de la personne nommée à l’égard de l’ECM n’a été finalisée qu’en mars 2017, elle était convaincue que la personne était pleinement qualifiée pour le poste en litige avant qu’elle ne commence à y travailler de façon intérimaire en décembre 2016. L’évaluation a confirmé qu’il s’agissait du bon candidat pour occuper le poste pour une période indéterminée.

[46] Le 4 mai 2017, la Notification de candidature retenue pour la nomination de la personne nommée au poste en litige a été affichée.

[47] Le plaignant a demandé une discussion informelle et certains documents. Le 28 mai 2017, le guide des nominations non annoncées lui a été envoyé, et il a été informé que les raisons du choix du processus seraient précisées lors de la discussion informelle, qui était prévue le lendemain.

[48] Le 29 mai 2017, la discussion informelle a eu lieu. Mme Flynn-McRae a expliqué que, au cours de cette réunion, elle a fourni les motifs de la nomination non annoncée en se fondant sur le Sommaire des motifs de décision. Par courriel, les RH ont également confirmé qu’aucun avis indiquant que le poste en litige serait doté de façon intérimaire (puisqu’il s’agissait d’une nomination de moins de quatre mois) ni aucun renseignement sur la date limite de dépôt d’une plainte n’avait été fourni.

[49] Le 2 juin 2017, la conseillère en RH a rappelé à Mme Flynn-McRae qu’elle attendait son examen et son approbation du Sommaire des motifs de décision pour la nomination non annoncée de la personne nommée qu’elle lui avait envoyée le 26 mai. La conseillère en RH a envoyé le rappel parce qu’elle voulait envoyer à Mme Flynn‑McRae la lettre d’offre et afficher la deuxième notification ce jour-là. Mme Flynn-McRae a précisé que, dans le cadre de ses discussions en cours avec les RH sur cette question, elle avait approuvé verbalement cette action. Plus tard ce jour-là, la NNPN pour la personne nommée au poste en litige a été publiée, indiquant que la période de plainte terminait le 19 juin 2017.

[50] Mme Flynn-McRae a reconnu que la version finale écrite du Sommaire des motifs de décision pour la nomination de la personne nommée pour une période indéterminée avait été mise au point le 6 juin 2017, avec entrée en vigueur le 1er avril 2017. Elle a été mise au point le jour où elle a ajouté des renseignements au Sommaire des motifs de décision et l’a envoyé aux RH. Le Sommaire des motifs de décision documentait la décision de nomination.

[51] Elle a expliqué que bien qu’elle ait reçu l’ébauche du Sommaire des motifs de décision le 2 juin, elle était très occupée à ce moment-là. Elle n’a pris connaissance du courriel de la conseillère en RH du 2 juin que la fin de semaine. Ce n’est que le mardi 6 juin qu’elle a pu ajouter ses commentaires écrits au document Sommaire des motifs de décision. Tout ce qu’elle a fait, essentiellement, a été d’ajouter du contexte à l’information qui y figurait déjà. Elle avait eu plusieurs discussions avec la conseillère en RH à ce sujet. Elle avait autorisé le conseiller en RH à aller de l’avant, puisque le document était presque terminé. Tout ce qu’elle voulait, c’était ajouter quelques renseignements ici et là, ce qu’elle a fait le 6 juin.

[52] Une fois finalisé, le courriel du Sommaire des motifs était rédigé comme suit :

[Traduction]

[…]

Sommaire de la décision – [La personne nommée]

[MB], le titulaire du poste à l’heure actuelle, occupe ce poste depuis plusieurs années; toutefois, dès le début, il s’agissait d’une affectation à l’équipe de John McKenzie. Il a ensuite accepté un détachement à SPC et n’a jamais occupé physiquement le poste dans notre équipe. [MB] reste en détachement avec SPC et une mutation est prévue. Le poste devrait devenir vacant sous peu.

Pour la dotation de notre poste CS-05, nous avons décidé de procéder au moyen de la nomination non annoncée de [la personne nommée]. La mesure de dotation a été approuvée par la DDPI. À la suite de la discussion à la table de la haute direction, [la personne nommée] s’est vu offrir une affectation [nomination intérimaire] jusqu’à ce que la nomination puisse être finalisée.

CONTEXTE

Au cours des dernières années, la DDPI a subi plusieurs changements organisationnels majeurs et, conjugués à la transformation de son modèle de prestation de services et à la modernisation de sa technologie, il y a eu un manque manifeste de continuité et de stabilité. L’organisation SAP en particulier participe à un certain nombre de projets de transformation opérationnelle avec la plupart des directions générales de SPAC; y compris la transformation de la gestion financière avec la DGFA; la transformation opérationnelle des biens immobiliers et la transformation des comptes clients du receveur général. Toutes sont des priorités pour le GC et/ou SPAC. Il sera essentiel d’assurer la stabilité de la solution SAP actuelle, tout en assurant l’évolution de la solution pour soutenir ces nouvelles initiatives.

Nous avons un besoin immédiat d’un directeur technique SAP; qui possède une expérience SAP ainsi qu’une expérience et une connaissance approfondies de l’infrastructure et de la gestion de projet et une expérience de la gestion avec Services partagés Canada. [La personne nommée] est le choix le plus logique et le plus efficace au sein de la DDPI qui répond à ces critères. [La personne nommée] s’est qualifiée dans les répertoires suivants pour les postes de directeur de la TI au sein du gouvernement fédéral : Réf. : 2015-FNA-IA-012 (REX-07) directeur exécutif de la TI à l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et 14-CEO-IA-TEC-10920 (CS-05) à Élections Canada : directeur, Solutions d’affaires; directeur, Développement et entretien, directeur, Services de sécurité, d’innovation et de technologie en région; et directeur de l’infrastructure informatique. Nous avons examiné les critères de ces répertoires et ils sont très semblables aux besoins de notre poste de CS-05. Malheureusement, il n’est pas possible de le nommer directement à partir d’un de ces répertoires, c’est pourquoi nous procédons à une nomination non annoncée.

Les répertoires de SPAC qui ont déjà été mis en place ne sont pas assez précis pour répondre à nos besoins, et les ressources limitées du répertoire précédent de la DDPI ne sont pas adaptées et ne répondent pas à nos besoins opérationnels directs et urgents.

Il est important de noter que [la personne nommée] a déjà travaillé sur certains de nos projets de modernisation actuels et à venir en tant que gestionnaire au cours des deux dernières années et plus récemment en tant que directeur intérimaire depuis novembre 2016. Elle est pleinement qualifiée pour le poste de « directeur, SAP, soutien technique et opérations » (CS-05). Même si l’évaluation narrative de [la personne nommée] n’a été achevée qu’en mars 2017, nous étions convaincus qu’elle était pleinement qualifiée pour le poste avant le début de son poste intérimaire en novembre 2016.

Dans notre situation actuelle, le fait de passer par un processus concurrentiel complet ne serait pas efficace et nécessiterait du temps et des ressources supplémentaires. Nous avons un besoin important en ce moment, et nous devons stabiliser notre groupe et avoir un leader solide pour nous assurer que nous pouvons remplir notre mandat et respecter nos échéances pour nos projets de transformation et de modernisation actuels et à venir. Ne pas procéder à cette mesure de dotation compromettrait plusieurs projets clés prévus et en cours et aurait une incidence sur la réputation de la DDPI et du Ministère.

[La personne nommée] a très bien réussi et a obtenu une cote « supérieure » dans son EGRE depuis plusieurs années. Elle fait partie du Programme de gestion des talents. « La gestion des talents est le processus qui consiste à mettre en place des stratégies intégrées pour améliorer le recrutement, le perfectionnent et le maintien en poste d’employés possédant les compétences requises pour atteindre les objectifs stratégiques actuels et futurs du Ministère. » Afin de gérer le talent [de la personne nommée], nous avons estimé que la stratégie appropriée consistait à lui offrir la possibilité d’un poste intérimaire CS-05 à compter de novembre 2016. [La personne nommée] a été très efficace dans ce rôle jusqu’à présent et, selon son rendement global, son expertise et ses connaissances spécifiques et pertinentes, elle est la personne qui a le droit d’occuper ce poste pour une période indéterminée.

[…]

[53] La plainte du plaignant a été acceptée par la Commission le 23 juin 2017.

[54] Mme Flynn-McRae a affirmé que le 31 août 2017 un représentant des RH a envoyé un courriel au plaignant, précisant de nouveaux renseignements sur la délégation de pouvoirs financiers de la personne nommée. L’équipe des finances avait déclaré que la personne nommée n’avait pas de délégation de pouvoirs financiers avant d’occuper le poste CS-05 de façon intérimaire ou pour une période indéterminée. Ce n’était pas le cas. En fait, des pouvoirs financiers lui ont été délégués du 14 décembre 2015 au 31 mars 2016. Mme Flynn-McRae a précisé qu’au cours de cette période, et à d’autres moments, lorsqu’il n’avait pas de pouvoirs financiers, la personne nommée gérait un budget et, à ce titre, prévoyait, planifiait, effectuait des affectations budgétaires et faisait rapport à cet égard, répondant ainsi au critère d'expérience visé par la définition..

[55] À l’audience, elle a également expliqué pourquoi un processus non annoncé a été choisi pour nommer la personne nommée au poste en litige. Premièrement, la personne nommée avait fait un excellent travail. En outre, elle travaillait déjà sur plusieurs grands projets d’infrastructure, dont la création d’un serveur plus important et la mise à niveau des plateformes existantes.

[56] Mme Flynn-McRae a également expliqué pourquoi l’intimé avait décidé de reporter au 1er avril 2017 la nomination de la personne nommée pour une période indéterminée au poste en litige. La solution de rechange consistait à prolonger la nomination intérimaire de quatre mois moins un jour du 1er avril à la fin juillet 2017. Toutefois, cette mesure supplémentaire en matière de RH a été jugée inutile puisque l’évaluation de la personne nommée avait pris fin en mars 2017 (elle avait alors été évaluée en fonction des qualités essentielles pour le poste). Par conséquent, l’intimé a choisi de ne pas créer plusieurs actions en RH, mais plutôt de la nommer au poste.

[57] Selon elle, elle était transparente avec son équipe; c’est-à-dire qu’elle a tenu son équipe informée des développements dans ce domaine.

[58] Mme Flynn-McRae a dit qu’elle connaît la Politique de nomination de la CFP, qui est entrée en vigueur le 1er avril 2016. Elle a suivi une formation à ce sujet. Elle a expliqué qu’elle avait suivi toutes les étapes décrites dans ce document. La haute direction a accepté les nominations intérimaires et pour une période indéterminée, et elle a fait preuve de transparence auprès de son équipe. Il y a eu consensus quant au fait que la personne nommée était la personne appropriée pour le poste en litige.

[59] Elle a ajouté qu’une politique plus précise pour le ministère a été adoptée le 30 mai 2016, intitulée Politique sur la dotation et le recrutement. L’article 6.1.1 énonce ce qui suit en ce qui concerne l’utilisation des processus annoncés et non annoncés : « Pour procéder à une nomination, il est possible d'avoir recours à un processus de nomination annoncé ou non annoncé ».

[60] Elle a expliqué que l’article 5.1 des Lignes directrices sur la dotation et le recrutement traite également du choix du processus de nomination. Le paragraphe est rédigé comme suit :

Les gestionnaires peuvent choisir entre les processus annoncés et non annoncés. Le choix du processus de nomination devrait reposer sur la prémisse qu'il existe une explication raisonnable pour la décision, basée sur le contexte organisationnel et les besoins opérationnels actuels et/ou futurs.

Ce choix du processus devrait chercher à établir un équilibre entre la souplesse et l'efficience dans les pratiques de dotation et recrutement, de manière à répondre aux exigences opérationnelles et à fournir un accès aux possibilités d'emploi au Ministère et au sein de celui-ci.

Au moment de choisir entre les processus annoncés et non annoncés, les facteurs suivants peuvent être pris en compte :

(a) Facteurs opérationnels

Durée du poste

- besoins à court terme ou à long terme

Nombre de postes à pourvoir

Besoin d'établir un bassin de candidats

Besoins actuels et futurs

Compétences ou qualifications requises

Spécialisation du poste

Disponibilité des candidats potentiels

Bassins ou efforts de recrutement existants

Groupe et niveau du poste

- Niveau d’entrée ou niveau supérieur

 

(b) Facteurs organisationnels

Risque ou impact pour l'organisation et l'unité de travail selon le choix du processus

Besoins organisationnels ou opérationnels

Priorités ou initiatives des ministères

Souplesse ou contraintes financières

Efficience et/ou urgence

Optimisation des ressources (intendance)

 

(c) Facteurs liés à l’effectif

Diversité / équité en matière d'emploi

Capacité linguistique

Planification intégrée des ressources humaines (RH)

Mobilité

Contraintes géographiques ou régionales

Gestion des talents

Investissement dans les employés

Renouvellement de la fonction publique

 

Les décisions concernant le choix du processus de nomination devraient être communiquées de façon proactive et ouverte aux personnes pour qui la décision pourrait avoir une incidence.

 

[61] À l’audience, Mme Flynn-McRae a expliqué comment ces facteurs ont été respectés. Elle a ajouté que le ministère avait investi des millions de dollars dans des projets en cours touchant son infrastructure de TI. Il était essentiel que les projets se déroulent sans heurts. Entre autres choses, son équipe a dû faire face à un transfert de deux centres de données vers un centre de données plus vaste. Cependant, le projet, c’est‑à‑dire l’achat et l’installation d’un serveur de grande taille, a pris du retard en raison de circonstances imprévues. En réalité, le projet s’est poursuivi jusqu’en 2018. Elle a ajouté qu’un nombre important d’autres activités étaient également en cours et que son équipe y travaillait quotidiennement avec Services partagés Canada (SPC). Son équipe était très occupée, car il y avait beaucoup de délais serrés à respecter, lesquels changeaient régulièrement. Des pressions ont été exercées pour que ces projets soient achevés rapidement.

[62] Elle a aussi expliqué comment elle a pris en considération la partie 3 du « Processus de nomination non annoncés – Guide destiné aux gestionnaires et aux professionnels des ressources humaines » dans sa décision de nommer la personne nommée. En particulier, les annexes A et C de ce guide fournissent des directives très pertinentes aux gestionnaires, comme les sources potentielles d’information qui peuvent être utilisées pour évaluer le mérite et la façon dont elles peuvent être appliquées. Dans le cas présent, elle a expliqué qu’elle avait utilisé le curriculum vitae de la personne nommée, les évaluations du rendement et les réalisations professionnelles. De plus, la personne nommée relevait d’elle directement, de sorte qu’elle connaissait la qualité de son travail. Elle a également examiné les recommandations des autres directeurs généraux avec qui elle a discuté lors de réunions de la haute direction.

[63] Elle a expliqué comment le critère requis de trois années d’expérience dans la gestion des ressources humaines et financières au cours des cinq dernières années a été respecté dans ce cas. Plus précisément, elle a expliqué comment elle comptait les années d’expérience de la personne nommée dans la gestion des domaines des ressources humaines et financières; c’est-à-dire la façon dont elle a évalué le critère EX‑03, [traduction] « Expérience significative* et récente** dans la gestion des ressources humaines et financières ». Essentiellement, elle a énuméré les différents postes qu’il a occupés ces dernières années et les responsabilités de ces postes, ce qui a donné lieu à ce qui suit :

[Traduction]

Partenariat SAP SPC et Migration des systèmes SAP, gestionnaire, ET Administration intérimaire et infrastructure des systèmes SAP et BASIS, gestionnaire, Direction SAP PRE – (CS-04) – Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Direction du dirigeant principal de l’information (DPI) – de juin 2015 à novembre 2016.

Responsabilités en matière de migration : Responsabilités en tant que gestionnaire intérimaire de BASIS : Diriger et gérer une équipe multidisciplinaire de dix personnes qui comprend six analystes principaux SAP et responsables techniques, deux analystes et techniciens d’applications informatiques, quatre consultants principaux SAP, dont un spécialiste du matériel et IBM AIX, y compris attribuer et examiner le travail, gérer et évaluer le rendement, élaborer des plans d’apprentissage pour répondre aux besoins actuels et aux objectifs de perfectionnement professionnel, gérer et élaborer des plans de dotation, compléter les processus de dotation et intérimaires. Gérer un budget opérationnel de : 2 M$ pour les opérations + 2 M$ pour la migration vers le nouveau centre de données SPC CDOQ (Centre de données de l’ouest du Québec). Terminer le processus de renouvellement et d’embauche des consultants SAP au moyen de contrats, négocier des contrats de licence avec les fournisseurs (y compris Oracle), rédiger la justification de l’achat par fournisseur unique de logiciels requis. Gérer l’équipe SAP BASIS, notamment : Gérer le soutien, l’entretien, la conception et la mise à niveau de tous les systèmes SAP, ainsi que des modules et applications de tiers connexes pour SPAC, SPC et SIGF (soutien et prestation de services SAP à d’autres ministères et organismes). Signaler les problèmes liés aux systèmes SAP et présenter les rapports d’étape à la haute direction.

– Gestionnaire de la prestation et de l’intégration des services (CS‑04) – Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Direction générale des Services d’infotechnologie, Gestion des applications et services opérationnels de la TI : Services d’infrastructure informatique, demande de service et gestion de l’intégration – février 2012 à septembre 2014.

Responsabilités : Gérer et superviser une équipe de dix employés + un consultant et mener à bien toutes les activités de RH connexes; y compris attribuer et examiner le travail, gérer et évaluer le rendement, élaborer des plans d’apprentissage pour répondre aux besoins actuels et aux objectifs de perfectionnement professionnel et gérer et élaborer des plans de dotation, doter deux postes – dont un « échange » : d’une ressource retraitée pour une ressource de la liste de priorités, traiter des employés et des relations de travail difficiles, des responsabilités budgétaires et financières, y compris gérer un budget opérationnel de plus de 1 M$. Gérer l’approvisionnement, la facturation (interne à TPSGC) et le recouvrement des coûts de toutes les demandes de service (DS) opérationnel et les principaux accords de niveau de service (ANS) d’infrastructure de services de SPC pour un total de 2 M$+/exercice pour les demandes de service (DS) opérationnel + 20 M$ pour les principaux ANS facultatifs (tels que la sécurité informatique, RM, EIR, etc.) et recouvrer le coût pour l’achat de matériel non standard acheté par l’entremise de l’ordinateur de TPSGC Offre à commandes principale et nationale (OCPN *maintenant gérée sous la GBTI de SPC).

Gestionnaire de la TI (CS-04) – Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Direction générale des Services d’infotechnologie, Gestion des applications et services opérationnels de la TI : Services d’ingénierie d’applications – juillet 2009 à février 2012.

Responsabilités : Gérer et superviser une équipe de plus de 25 employés (y compris attribuer et examiner le travail, gérer et évaluer le rendement, élaborer des plans d’apprentissage pour répondre aux besoins actuels et aux objectifs de perfectionnement professionnel) et plus de quatre consultants, planifier et gérer les besoins en RH (élaborer des plans de dotation, embaucher de nouveaux employés, participer activement aux conseils de dotation pour embaucher des CS-02 et des CS-03) et engager des consultants et entrepreneurs en TI, gérer un budget opérationnel de plus de deux millions de dollars (dépenses) et recouvrer les coûts par la facturation aux clients internes, négocier avec les fournisseurs de formation externes pour réduire le coût de la formation au moyen de cours de formation de groupe informatique pour notre direction (120 employés).

 

[64] À l’audience, le plaignant a informé Mme Flynn-McRae qu’il n’était pas d’accord avec la façon dont elle avait regroupé deux des postes de la personne nommée lorsqu’elle a décrit ses responsabilités de juin 2015 à novembre 2016. Il a insisté sur le fait que la personne nommée n’avait que 3,5 mois d’expérience dans le poste de gestionnaire, Administration et infrastructure des systèmes SAP et BASIS, Direction SAP PRE. Au cours de ces 3,5 mois, de décembre 2015 à mars 2016, la personne nommée l’avait remplacé lorsqu’il s’était absenté du bureau.

[65] Mme Flynn-McRae a reconnu qu’elle aurait pu décrire séparément les responsabilités de la personne nommée dans ces deux postes différents. Elle a cependant expliqué que même avec seulement 3,5 mois d’expérience valable dans les domaines de la gestion des ressources humaines et financières pour la première période (de juin 2015 à novembre 2016), elle était convaincue que la personne nommée satisfaisait au critère de trois années d’expérience au cours des cinq dernières années. En particulier, en ajoutant les 3,5 mois d’expérience en gestion des ressources humaines et financières à l’expérience acquise par la personne nommée dans le poste de gestionnaire de la prestation de services et de l’intégration (qu’il a occupé de février 2012 à septembre 2014, pour un total de 32 mois), elle a compté au moins 35,5 mois d’expérience valide en fonction de ce critère, à l’exclusion de l’expérience accumulée dans le poste intérimaire. En effet, son objectif était de s’assurer qu’il satisfaisait au critère de trois années d’expérience dans ce domaine au cours des cinq dernières années. Selon ses calculs, il l’a satisfait. Par conséquent, sans même tenir compte de son expérience au poste suivant qu’elle a décrit dans la justification, elle était convaincue qu’il possédait toutes les qualités essentielles.

IV. Analyse

[66] L’article 77 de la LEFP précise qu’un candidat non reçu dans le cas d’un processus de nomination interne annoncé peut présenter une plainte à la Commission selon laquelle il n’a pas été nommé ou fait l’objet d’une proposition de nomination en raison d’un abus de pouvoir.

[67] L’« abus de pouvoir » n’est pas défini dans la LEFP. Toutefois, le par. 2(4) prévoit ce qui suit : « Il est entendu que, pour l’application de la présente loi, on entend notamment par abus de pouvoir la mauvaise foi et le favoritisme personnel ». Comme il est indiqué dans Tibbs c. Sous-ministre de la Défense nationale, 2006 TDFP 8, l’abus de pouvoir peut aussi comprendre une conduite irrégulière ou des omissions importantes. Dans une plainte concernant un abus de pouvoir, le fardeau de la preuve repose sur le plaignant. Voir Tibbs, aux par. 48 à 55.

A. Question no 1 : Y a-t-il eu abus de pouvoir lors du choix d’un processus de nomination non annoncé?

[68] L’article 33 de la LEFP énonce que « [l]a Commission peut, en vue d’une nomination, avoir recours à un processus de nomination annoncé ou à un processus de nomination non annoncé ».

[69] L’alinéa 77(1)b) prévoit un droit de recours comme suit lorsque le choix du processus de nomination est en litige :

77 (1) Lorsque la Commission a fait une proposition de nomination ou une nomination dans le cadre d’un processus de nomination interne, la personne qui est dans la zone de recours visée au paragraphe (2) peut, selon les modalités et dans le délai fixés par règlement de la Commission des relations de travail et de l’emploi, présenter à celle-ci une plainte selon laquelle elle n’a pas été nommée ou fait l’objet d’une proposition de nomination pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

[…]

b) abus de pouvoir de la part de la Commission du fait qu’elle a choisi un processus de nomination interne annoncé ou non annoncé, selon le cas; […]

 

[70] Le plaignant et Mme Flynn-McRae ont décrit les circonstances qui ont conduit à la nomination.

[71] Selon le plaignant, la décision d’utiliser un processus de nomination non annoncé pour cette nomination constituait un abus de pouvoir. Le processus de nomination non annoncé ne respectait pas les valeurs de dotation qui guident l’équité, l’accès, la transparence et la représentativité. Le choix du processus de nomination non annoncé a injustement limité son accès et celui d’autres personnes à cette possibilité.

[72] Le plaignant a fait valoir que l’intimé a choisi de procéder secrètement par voie de processus de nomination non annoncé et de lui refuser par la suite les renseignements qu’il avait demandés. À son avis, cela démontre clairement que l’intention de l’intimé était de masquer la réalité selon laquelle ce choix a été fait pour limiter injustement son accès et celui d’autres personnes à être évalués au même titre que la personne nommée pour le poste en litige.

[73] Le plaignant a ajouté que le processus n’était pas équitable et transparent. La NNPN a été affichée le 2 juin 2017, soit deux mois après la date de début rétroactive de la nomination (1er avril 2017).

[74] Le plaignant a porté à mon attention l’article 13 du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique (DORS/2005-334); REFP), qui est rédigé comme suit :

13 Lorsque les nominations ci-après sont faites ou proposées dans le cadre d’un processus de nomination interne, la Commission avise par écrit les personnes qui sont dans la zone de recours, au sens du paragraphe 77(2) de la Loi, du nom de la personne qu’elle propose ainsi de nommer ou qu’elle a ainsi nommée, selon le cas, de leur droit de porter plainte et des raisons pour lesquelles elles peuvent le faire :

a) la nomination intérimaire de quatre mois ou plus;

b) la nomination intérimaire portant la durée cumulative de la nomination intérimaire d’une personne à quatre mois ou plus.

 

[75] Le plaignant a soutenu que l’intimé ne s’était pas conformé à ces exigences parce que la nomination intérimaire de la personne nommée avait duré plus de quatre mois. La NNPN affichée seulement le 2 juin 2017, signifie que la nomination intérimaire a duré jusqu’à six mois. Ainsi, à son avis, l’intimé a contourné les exigences en rendant la nomination rétroactive au 1er avril 2017.

[76] Pour appuyer davantage cet argument, le plaignant m’a également signalé le par. 14(1) du REFP, qui est rédigé comme suit : « La nomination intérimaire de moins de quatre mois est soustraite à l’application des articles 30 et 77 de la Loi pourvu qu’elle ne porte pas la durée cumulative de la nomination intérimaire d’une personne à ce poste à quatre mois ou plus ».

[77] De plus, le plaignant a soutenu que le Sommaire des motifs de décision pour la nomination non annoncée ne répondait pas aux exigences de la LEFP, de la Politique de nomination de la CFP, de la Politique sur la dotation et le recrutement du Ministère, des Lignes directrices sur la dotation et le recrutement du Ministère et du Processus de nomination non annoncés – Guide destiné aux gestionnaires et aux professionnels des ressources humaines.

[78] Essentiellement, le plaignant n’était pas d’accord avec l’affirmation de l’intimé selon laquelle il y avait des initiatives prioritaires et une urgence opérationnelle pour doter le poste en litige. Il a soutenu que l’urgence n’avait pas été démontrée. Il croit que la gestionnaire d’embauche aurait dû connaître en juin ou juillet 2016 l’intention du titulaire du poste de le quitter.

[79] Le plaignant a également soutenu que l’intimé n’avait pas agi correctement en ne lui fournissant pas les documents qu’il avait demandés en temps opportun après avoir déposé sa plainte.

[80] Pour sa part, l’intimé a soutenu que, comme il l’a souligné à l’audience et comme il a été expliqué lors de la réunion sur l’échange de renseignements, la personne nommée a occupé le poste en litige pour une période de quatre mois moins un jour, ce qui n’est pas considéré comme une nomination. Par conséquent, aucune notification n’avait à être publiée. La personne nommée a occupé ce poste intérimaire du 1er décembre 2016 au 31 mars 2017. La date d’entrée en vigueur de sa nomination pour une période indéterminée était le 1er avril 2017. Un avis a été affiché pour sa nomination pour une période indéterminée le 2 juin 2017.

[81] L’intimé a soutenu que la nomination non annoncée a été faite conformément à la LEFP, à la Politique de nomination de la CFP et à la politique, aux lignes directrices et au guide ministériels. Il a également soutenu que la nomination avait été effectuée de manière équitable et transparente, dans le respect des valeurs énoncées dans le préambule de la LEFP.

[82] L’intimé a soutenu que la gestionnaire d’embauche avait effectué une évaluation narrative confirmant que la personne nommée satisfaisait aux critères de mérite et qu’elle avait préparé un Sommaire des motifs de décision documentant la décision de nomination. Deux documents ont servi à formuler la décision de sélection et à valider la décision de nomination de la gestionnaire d’embauche, y compris des renseignements sur le contexte et l’environnement actuels. Un document est constitué d’une chaîne de courriels (contenant des courriels du 26 mai au 6 juin 2017), appelée Sommaire des motifs de décision, échangés entre la conseillère en RH et la gestionnaire d’embauche, résumant leurs discussions pour la nomination non annoncée. L’autre document est l’Évaluation par rapport à l’ECM qui explique comment la personne nommée a été évaluée.

[83] L’intimé a soutenu que l’article 33 de la LEFP ordonne à la CFP ou à son délégué d’utiliser un processus de nomination annoncé ou non annoncé. Il ne confère pas de préférence à l’une par rapport à l’autre, de façon explicite ou implicite. De plus, le par. 30(4) indique qu’il n’est pas nécessaire de prendre en compte plus d’une personne pour faire une nomination fondée sur le mérite. Dans Jarvo c. Sous-ministre de la Défense nationale, 2011 TDFP 6, le Tribunal de la dotation de la fonction publique (le « Tribunal ») s’est penché sur l’accès aux possibilités de nomination et a souligné que la LEFP ne garantit pas l’accès à chaque nomination et que, en réalité, elle permet de limiter l’accès de plusieurs façons. Pour cette nomination particulière, aucune autre personne, y compris le plaignant, n’a été prise en compte pour la nomination pour une période indéterminée.

[84] L’intimé a soutenu qu’en juin ou juillet 2016, Mme Flynn-McRae ne savait pas que le titulaire avait l’intention de quitter le poste en litige. Elle l’a découvert après qu’il ait accepté un poste en novembre 2016.

[85] L’intimé a souligné que le plaignant avait soutenu que cette nomination non annoncée limitait également l’accès des autres personnes. Il a répondu que, dans Evans c. Sous-ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, 2007 TDFP 4, et Silke c. Sous-ministre de la Défense nationale, 2010 TDFP 9, le Tribunal a confirmé qu’un intérêt personnel doit exister pour qu’une personne puisse porter plainte pour abus de pouvoir.

[86] En ce qui a trait à la transparence, l’intimé a soutenu que les employés qui relèvent du poste en litige avaient été informés que la personne nommée l’occuperait de façon intérimaire et que cette personne serait par la suite nommée pour une période indéterminée, comme il en a été question à plusieurs reprises au cours des réunions de gestion. En outre, ils en ont été informés, car ils relèveraient alors de la personne nommée. De plus, tous les employés ont été informés de l’affichage de la « notification de candidature retenue » au début de mai 2017.

[87] L’intimé a soutenu qu’en raison des retards dans la finalisation de la documentation relative à la nomination pour une période indéterminée non annoncée, il a été décidé qu’il serait plus efficace de reporter la nomination au 1er avril 2017, plutôt que de réaliser deux mesures de dotation distinctes – une prolongation de la nomination intérimaire au poste en litige au-delà de quatre mois et sa nomination pour une période indéterminée, puisque la documentation aurait été identique et parce que la personne nommée avait déjà été évaluée et qu’on avait jugé qu’elle respectait les critères.

[88] L’intimé a également souligné que le fait que le plaignant ait dû présenter une demande formelle auprès de la Commission pour la divulgation de renseignements ne peut en soi mener à la conclusion que l’intimé a agi de mauvaise foi et qu’il a abusé de son pouvoir. C’est ce qui est mentionné dans D’Almeida c. Gendarmerie royale du Canada, 2020 CRTESPF 23, au par. 72.

[89] Je conclus que le plaignant n’a pas établi qu’il y a eu abus de pouvoir dans le choix d’utiliser un processus de nomination non annoncé dans les circonstances présentées en l’espèce. L’article 33 de la LEFP énonce que « [l]a Commission peut […] avoir recours à un processus de nomination annoncé ou à un processus de nomination non annoncé ». La LEFP utilise un libellé facultatif qui n’établit aucune préférence dans le choix du processus. Dans Jarvo, au par. 7, le Tribunal a conclu ce qui suit : « Pour qu’une plainte en vertu de l’art. 77(1)b) de la LEFP soit accueillie, le plaignant doit montrer, selon la prépondérance des probabilités, que le choix d’utiliser un processus non annoncé constituait un abus de pouvoir » [le passage en évidence l’est dans l’original].

[90] Je suis convaincue que la preuve de Mme Flynn-McRae appuyait la décision d’utiliser un processus de nomination non annoncé. Son témoignage tenait compte d’une décision motivée qui reconnaissait l’importance de poursuivre les nombreux projets de modernisation en cours, y compris le projet de migration des composantes de l’application SAP, au moment du départ du titulaire du poste. La chaîne de courriels entre la conseillère en RH et la gestionnaire d’embauche résume leurs discussions pour la nomination non annoncée. Le document d’évaluation de la personne nommée comprend également des renseignements semblables dans la section « Contexte ».

[91] Dans le courriel du Sommaire des motifs, on a noté que l’expérience et les connaissances de la personne nommée étaient des considérations importantes dans le choix d’utiliser un processus de nomination non annoncé. Elle a écrit que l’intimé avait immédiatement besoin d’un directeur technique SAP possédant une expérience SAP et une solide connaissance de l’infrastructure et de la gestion de projet, ainsi que de l’expérience dans la négociation avec SPC. Elle a indiqué qu’il fallait poursuivre la nomination intérimaire par voie de processus non annoncé afin de maintenir la stabilité et l’expertise du poste en litige. Elle a précisé que cette démarche était essentielle pour assurer la stabilité de la solution SAP actuelle et pour appuyer les initiatives. Il fallait être stable et faire preuve d’un leadership solide pour veiller à ce que l’organisation puisse s’acquitter de son mandat et respecter les délais fixés pour les projets en cours et à venir. Le plaignant n’a présenté aucune preuve, en dehors de l’expression de son désaccord avec la justification, pour contester le choix du processus.

[92] En outre, le courriel de synthèse expliquait que l'une des raisons pour laquelle l’employeur jugeait possible d’aller de l'avant avec un processus non annoncé était que la personne nommée avait été identifiée comme faisant partie d’un programme de gestion des talents fondé sur ses excellentes évaluations du rendement au cours des dernières années. Le courriel mentionnait également que la nomination non annoncée était l’option de dotation la plus appropriée et la plus efficace, compte tenu des nombreux projets de transformation opérationnelle auxquels l’organisation du SAP participe, qui sont tous des priorités pangouvernementales ou ministérielles. De plus, la personne nommée s’était également qualifiée dans d’autres processus CS-05 ou équivalents pour des postes semblables. Étant donné qu’aucun de ces autres processus du gouvernement n’a permis à l’intimé de faire une nomination à partir de son répertoire, l’intimé a procédé à une nomination non annoncée.

[93] Je note que le courriel du Sommaire des motifs a permis de constater que la personne nommée avait assumé les fonctions du poste en litige en novembre 2016. Il ressort de la preuve qu’il s’agissait d’une erreur administrative, puisqu’il a commencé le 1er décembre 2016, de façon intérimaire.

[94] Je note en outre que Mme Flynn-McRae a finalisé le Sommaire des motifs de décision, qui expliquait les raisons du choix d’un processus de nomination non annoncé, seulement le 6 juin 2017. Néanmoins, je suis convaincue qu’avant la publication de la NNPN le 2 juin 2017, elle avait donné son autorisation à la conseillère en RH d’aller de l’avant, puisque le document était presque terminé. De plus, comme on peut le voir d’après la documentation, le 6 juin 2017, elle n’a qu’ajouté du contexte à l’information figurant déjà dans le Sommaire des motifs de décision.

[95] Mme Flynn-McRae a également expliqué pourquoi l’intimé avait décidé de reporter au 1er avril 2017 la nomination de la personne nommée au poste pour une période indéterminée en litige. À la fin de décembre 2016, elle avait déjà commencé à examiner comment le poste en litige serait doté de manière plus permanente. Déjà à la fin de décembre 2016, à la suite de discussions avec la division des RH, elle avait conclu que l’option de dotation la plus efficace serait de nommer la personne nommée pour une période indéterminée.

[96] La nomination pour une période indéterminée a été discutée avec le dirigeant principal de l’information et le Comité de gestion, qui ont approuvé la nomination. L’évaluation complète de la personne nommée par rapport aux qualités essentielles a ensuite été achevée en mars 2017.

[97] Mme Flynn-McRae a expliqué qu’elle avait alors de nombreuses priorités, que le temps passait et que ce n’est que le 2 juin 2017 que la personne nommée pouvait être nommée de façon permanente au poste en litige. Elle a expliqué que, à ce moment-là, une option consistait à prolonger la nomination intérimaire de quatre mois moins un jour, du 1er avril à la fin juillet 2017. L’autre option consistait à reporter la nomination de la personne nommée pour une période indéterminée au 1er avril 2017. La deuxième option a été choisie afin d’éviter de créer une action de RH supplémentaire jugée inutile. Je conviens qu’il était important à ce moment-là qu’une NNPN soit affichée afin que les personnes qui n’étaient pas d’accord avec la nomination aient un droit de recours. Ce droit a été accordé le 2 juin 2017, lorsque la NNPN a été publiée. Le plaignant a utilisé son droit de recours. Par conséquent, je suis d’avis que cette façon de procéder n’a pas été choisie pour priver toute personne concernée par la nomination d’un droit de recours, mais plutôt pour simplifier le processus de nomination.

[98] Je crois comprendre que le plaignant estime que d’autres personnes auraient dû avoir accès à la possibilité d’agir ou d’être nommées au poste CS-05, et il a exprimé sa préoccupation que ni lui ni elles n’aient été pris en considération avant la nomination. La preuve démontre que Mme Flynn-McRae n’a pas tenu compte du plaignant ni d’aucune autre personne en dehors des trois candidats potentiels, qui ont également été identifiés comme faisant partie du programme de gestion des talents, pour déterminer s’ils souhaitaient à occuper ce poste à titre intérimaire. Conformément aux dispositions du par. 30(4) de la LEFP, elle n’était pas tenue de prendre en compte plus d’une personne pour que la nomination soit fondée sur le mérite. De plus, je note que le Tribunal a conclu uniformément dans plusieurs décisions que pour qu’une plainte soit déposée en vertu de l’article 77 de la LEFP, le plaignant lui-même doit soutenir qu’il n’a pas été nommé ou fait l’objet d’une proposition en raison d’un abus de pouvoir. La Commission a approuvé cette exigence légale dans de nombreuses décisions subséquentes.

[99] Le préambule de la LEFP et les politiques et lignes directrices applicables précisent que l’équité, la transparence, l’accessibilité et la représentativité sont les valeurs directrices que doivent appliquer les gestionnaires investis des pouvoirs délégués en matière de nomination. Comme le Tribunal l’a conclu dans Jarvo, au par. 32, « [n]i la LEFP, ni les Lignes directrices en matière de nomination de la CFP ne garantissent à un employé le droit d’accès à toutes les possibilités d’emploi ». De par leur nature, les processus de nomination non annoncés ne sont pas annoncés aux employés avant qu’une personne ne soit nommée. Il ne s’agit donc pas de possibilités d’emploi pour lesquelles une personne peut poser sa candidature (voir Kitsos c. le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, 2012 TDFP 35, au par. 17).

[100] Enfin, le plaignant a soutenu que l’intimé avait agi incorrectement en ne lui fournissant pas les documents demandés en temps opportun après avoir déposé sa plainte. En effet, beaucoup de temps a été nécessaire avant de pouvoir examiner rigoureusement certains documents, comme l’évaluation de la personne nommée. Ces documents étaient soit trop caviardés, soit ne lui ont pas été communiqués avant qu’un certain délai ne soit écoulé. Il aurait été préférable que l’intimé communique les documents au plaignant de façon plus harmonieuse. Toutefois, le fait que la transmission des documents ait parfois été difficile ne peut en soi me conduire à conclure que l’intimé a agi de mauvaise foi et, par conséquent, qu’il a abusé de son pouvoir.

[101] Dans les circonstances, d’après la preuve, je conclus que le plaignant n’a pas établi que l’intimé a abusé de son pouvoir lorsqu’il a choisi de procéder à un processus de nomination non annoncé après avoir pris en compte un seul candidat.

B. Question 2 : Y a-t-il eu abus de pouvoir dans l’application des critères de mérite?

[102] La plainte a été déposée en vertu de l’alinéa 77(1)a) de la LEFP, qui renvoie au par. 30(2). Ces dispositions sont rédigées comme suit :

77 (1) Lorsque la Commission a fait une proposition de nomination ou une nomination dans le cadre d’un processus de nomination interne, la personne qui est dans la zone de recours visée au paragraphe (2) peut, selon les modalités et dans le délai fixés par règlement de la Commission des relations de travail et de l’emploi, présenter à celle-ci une plainte selon laquelle elle na pas été nommée ou fait l’objet d’une proposition de nomination pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

a) abus de pouvoir de la part de la Commission ou de l’administrateur général dans l’exercice de leurs attributions respectives au titre du paragraphe 30(2) […]

[…]

30 (2) Une nomination est fondée sur le mérite lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) selon la Commission, la personne à nommer possède les qualifications essentielles — notamment la compétence dans les langues officielles — établies par l’administrateur général pour le travail à accomplir;

b) la Commission prend en compte :

(i) toute qualification supplémentaire que l’administrateur général considère comme un atout pour le travail à accomplir ou pour l’administration, pour le présent ou l’avenir;

(ii) toute exigence opérationnelle actuelle ou future de l’administration précisée par l’administrateur général;

(iii) tout besoin actuel ou futur de l’administration précisé par l’administrateur général.

 

[103] Le plaignant a soutenu qu’il y avait eu abus de pouvoir dans l’application du mérite, puisque dans l’évaluation de la personne nommée, les critères de mérite ou les qualités essentielles n’ont pas été appliqués de façon équitable et transparente. Selon lui, l’évaluation était erronée.

[104] Les qualités essentielles utilisées pour évaluer l’expérience de la personne nommée étaient les suivantes :

[Traduction]

Expérience

EX-01 – Expérience significative* et récente** dans la gestion de projets de TI, la prestation de services de TI ou une combinaison de projets et de prestation de services.

EX-02 – Expérience significative* et récente** dans la communication de renseignements et de conseils à la haute direction (définie comme directeurs et directeurs généraux de niveau EX-01 ou supérieur) :

EX-03 – Expérience significative* et récente** dans la gestion des ressources humaines et financières.

Définitions

*Significative : On entend par « expérience significative » une expérience acquise dans le cadre de l’exécution d’un vaste éventail d’activités connexes; cette expérience est normalement acquise pendant une période d’environ trois (3) années.

**Récente : On entend par « expérience récente » une expérience normalement acquise au cours des cinq (5) dernières années.

*** Gestion des ressources humaines : Les candidats doivent démontrer clairement qu’ils ont supervisé des employés. La gestion des ressources humaines peut englober, par exemple, les activités suivantes : attribution des tâches, gestion du rendement, conception de plans de ressourcement, détermination des besoins ou approbation de la formation, etc.

**** Gestion financière : La gestion des ressources financières peut englober, par exemple, les activités suivantes : délégation totale ou partielle des pouvoirs en ce qui a trait au budget, à la prévision budgétaire, à la planification et à l’affectation des ressources, et à l’établissement de rapports.

 

[105] Le plaignant m’a renvoyé au par. 37 de Patton c. Sous-ministre de la Défense nationale, 2011 TDFP 8. Dans cette affaire, l’intimé n’avait pas démontré qu’une qualité (numérotée « CO7 ») avait été évaluée. Le Tribunal a jugé que le défaut de l’évaluer rendait impossible toute capacité de déterminer avec certitude si la nomination était fondée sur le mérite, selon les exigences définies à l’article 30 de la LEFP. Il a fait remarquer que « [l]a nomination d’une personne qui ne satisfait pas aux critères de mérite essentiels constitue un abus de pouvoir ».

[106] Le plaignant a déclaré que, comme dans Patton, l’intimé n’a pas démontré que le critère de l’expérience portant le numéro EX-03 avait été évalué ou l’avait été correctement. À son avis, le fait de ne pas l’évaluer ou de ne pas l’évaluer correctement rend impossible toute possibilité de déterminer avec certitude si la nomination satisfait aux exigences de l’article 30 de la LEFP.

[107] Selon le plaignant, la personne nommée n’avait pas eu la possibilité de gérer les finances pendant une période de trois ans et ne pouvait donc pas démontrer qu’elle satisfaisait à la qualification essentielle en matière de gestion financière. Il a fait remarquer que l’intimé avait d’abord souligné que la personne nommée ne s’était jamais vu déléguer de pouvoirs de gestion financière et qu’il s’est ensuite corrigé en précisant que la personne nommée avait assumé la délégation de pouvoirs financiers du plaignant alors que ce dernier était en congé pendant environ trois mois, pour des raisons médicales. Quoi qu’il en soit, selon le plaignant, la personne nommée n’avait pas une expérience suffisante dans ce domaine pour démontrer qu’elle satisfaisait à cette exigence.

[108] De plus, selon le plaignant, la personne nommée ne pouvait avoir trois ans d’expérience, acquise au cours des cinq dernières années, dans la gestion des ressources humaines. À son avis, Mme Flynn-McRae n’aurait pas dû évaluer que la personne nommée avait accumulé, pour commencer, 17 mois d’expérience en gestion des RH de juin 2015 à novembre 2016. Il a insisté sur le fait que la personne nommée n’avait en fait accumulé que 3,5 mois d’expérience en gestion des ressources humaines au cours de cette période. Ainsi, à son avis, malgré le fait que la personne nommée ait occupé d’autres postes au cours des cinq dernières années, elle n’avait pas trois années d’expérience dans le domaine, acquises au cours des cinq dernières années.

[109] De plus, le plaignant a soutenu que l’exercice de fonctions de gestion des ressources humaines et financières – y compris les exemples suivants – sans document signé et daté de la délégation des pouvoirs de gestion financière contrevient à la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. (1985), ch. F-11). Il a cité les exemples suivants :

 

[110] Il a ajouté que les qualités essentielles ont été réduites pour ce processus non annoncé, comparativement aux critères utilisés pour doter le poste en litige dans le passé, ce qui démontre également un abus de pouvoir dans l’application des critères de mérite. Par exemple, il a soutenu que les critères utilisés pour le poste dans le passé avaient nécessité sept années d’expérience en gestion financière.

[111] Le plaignant m’a renvoyé au paragraphe 82 de Hunter c. Sous-ministre de l’Industrie, 2019 CRTESPF 83, qui est rédigé comme suit : « Les erreurs et les omissions constituent-elles des éléments de preuve d’insouciance et de négligence équivalant à de la mauvaise foi de façon à me permettre de conclure qu’un abus de pouvoir a eu lieu en l’espèce? ». Selon lui, la conduite de l’intimé constituait de la mauvaise foi, qui est une forme d’abus de pouvoir (voir le paragraphe 95). À l’appui de son argument, il m’a renvoyé aux paragraphes 90 et 91, qui sont rédigés comme suit :

[90] De plus, les erreurs en l’espèce constituent plus qu’une simple omission de prendre les mesures nécessaires pour la transparence. En l’espèce, le gestionnaire responsable de l’embauche et les représentants des RH n’ont pas pris la responsabilité de veiller à la qualité de la documentation. Cela comprenait l’absence d’une justification écrite à l’étape de la décision, le refus initial d’en fournir une à un candidat potentiel, la position par la suite qu’aucune justification n’était nécessaire, l’utilisation d’une justification qui n’avait aucun sens étant donné la situation, le fait que la justification n’était ni signée ni datée, et le fait que des documents importants n’étaient pas conservés, tels que le courriel à l’ensemble du secteur.

[91] Je suis donc obligé de conclure que ce qui a réellement poussé à la prise de décision en l’espèce était, selon la déclaration initiale du gestionnaire responsable d’embauche le 14 juin 2016, que le processus de nomination non annoncé était simplement [traduction] « le moyen le plus facile pour doter le poste » et que, plutôt que de l’aider à vraiment comprendre le processus de nomination, le conseiller des RH de l’intimé s’est servi de la plus grande flexibilité de la politique offerte par le cadre de la Nouvelle orientation en dotation pour offrir au gestionnaire une justification de l’utilisation d’un processus de nomination non annoncé, malgré la série d’erreurs et d’omissions. Cette façon de procéder a peut-être atteint l’objectif de l’« efficacité » inclus dans la [traduction] Politique de gestion de la dotation d’ISDE, mais il est plus difficile de comprendre la façon dont elle se rapproche de l’objectif de [traduction] « l’intégrité en matière de dotation » dans cette politique, ou des principes de l’équité et de la transparence énoncés dans la LEFP.

 

[112] Pour sa part, l’intimé a nié que, d’après les processus de nomination antérieurs qui ont été exécutés pour doter le poste en litige, les critères de mérite ont été réduits pour favoriser la personne nommée. Il a soutenu que les qualifications avaient été établies objectivement et qu’elles étaient fondées sur la description de travail et la nature du travail à exécuter. Essentiellement, Mme Flynn-McRae a examiné l’ECM CS-05 DDPI générique qui a été utilisé pour doter plusieurs postes CS-05 au sein de la DDPI depuis 2015, puis a supprimé deux critères essentiels qui faisaient référence à un travail qui n’était plus effectué. Par conséquent, l’ECM de 2017 a été modifié pour tenir compte fidèlement des besoins actuels du poste qui avaient évolué au fil du temps et non pour favoriser la personne nommée.

[113] L’intimé a soutenu que la personne nommée avait été évaluée en fonction de tous les critères de mérite du poste en litige et que le gestionnaire d’embauche l’avait jugé qualifiée. Une évaluation narrative, l’évaluation par rapport à l’ECM, a été réalisée, démontrant avec des exemples concrets la façon dont la personne nommée satisfaisait à tous les critères de mérite.

[114] En réponse à la croyance du plaignant selon laquelle la personne nommée ne satisfaisait pas au critère de l’expérience de la gestion des RH parce qu’elle n’avait jamais eu le pouvoir de subdélégation en matière de dotation, l’intimé a soutenu qu’une personne n’a pas nécessairement besoin de subdélégation en matière de dotation pour avoir de l’expérience en gestion des RH. De plus, l’ECM n’indiquait pas que la subdélégation était nécessaire, mais indiquait plutôt ce qui suit :

[Traduction]

[…]

*** Gestion des ressources humaines : Les candidats doivent démontrer clairement qu’ils ont supervisé des employés. La gestion des ressources humaines peut englober, par exemple, les activités suivantes : attribution des tâches, gestion du rendement, conception de plans de ressourcement, détermination des besoins ou approbation de la formation, etc. […]

[…]

[Le passage en évidence l’est dans l’original]

 

[115] L’intimé a souligné que Mme Flynn-McRae avait évalué les critères de l’expérience significative et récente en gestion des RH et qu’elle avait conclu que la personne nommée satisfaisait à cette exigence. Elle a expliqué comment elle tenait compte de ses mois d’expérience dans ce domaine.

[116] En réponse à l’opinion du plaignant selon laquelle la personne nommée ne satisfaisait pas au critère de l’expérience de la gestion des ressources financières, l’intimé a soutenu que la personne nommée possédait les pleins pouvoirs financiers pendant qu’il remplaçait le plaignant alors que ce dernier était en congé. Le groupe des finances a confirmé que la personne nommée avait reçu une délégation financière pour cette période. L’intimé a ajouté que, pour satisfaire au critère de l’expérience de la gestion des ressources financières et comme l’explique la définition dans l’ECM, une personne aurait pu avoir une délégation budgétaire totale ou partielle. La définition comprend notamment d’autres éléments tels que les prévisions, la planification, l’affectation budgétaire, les rapports, etc. Dans le cas de la personne nommée, elle avait géré un budget et, à ce titre, elle avait prévu, planifié, fait rapport et effectué une affectation budgétaire, répondant ainsi à la définition. Mais elle n’avait pas de délégation financière la plupart du temps.

[117] L’intimé a confirmé que la gestionnaire d’embauche avait fait l’évaluation de la personne nommée en mars 2017. Mme Flynn-McRae a utilisé son curriculum vitae, ses évaluations du rendement, ses réalisations professionnelles et la connaissance personnelle qu’elle avait de la personne nommée, en se fondant sur sa supervision. La personne nommée relevait d’elle directement, de sorte qu’elle connaissait la qualité de son travail.

[118] L’intimé a également fait remarquer que, dans Hunter, plusieurs erreurs ont été commises dans la conduite du processus, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Essentiellement, à toutes les étapes du processus, les décisions ont été documentées et les avis nécessaires affichés.

[119] Le rôle de la Commission n’est pas de réévaluer les qualités d’un candidat, mais plutôt de déterminer s’il y a eu abus de pouvoir dans le processus de nomination, comme dans l’évaluation qui a été effectuée par le comité d’évaluation.

[120] Je remarque que le par. 30(2) de la LEFP confère à la CFP ou à l’administrateur général, selon le cas, le pouvoir d’établir les qualifications. Mme Flynn-McRae, à titre de gestionnaire d’embauche, a déclaré qu’avec l’aide de la division des RH, elle a examiné l’ECM CS-05 qui avait été utilisé pour doter plusieurs postes CS-05 au sein de la DDPI depuis 2015, et elle a mis à jour l’ECM pour tenir compte fidèlement des besoins actuels du poste en litige, qui avaient évolués au fil du temps. Ses explications n’ont pas été contestées.

[121] Je conclus que, dans l’ensemble, la preuve ne mène pas à la conclusion selon laquelle l’intimé a commis une erreur dans l’établissement des qualifications. Mme Flynn-McRae a établi les qualifications requises pour l’expérience afin de tenir compte avec précision des besoins actuels du poste en litige. Rien dans la preuve ne démontre qu’il s’agissait d’autre chose qu’un exercice raisonnable du pouvoir prévu au par. 30(2) pour établir les qualifications requises pour un poste. Comme le Tribunal l’a conclu dans Visca c. Sous-ministre de la Justice, 2007 TDFP 24, au par. 42, la LEFP accorde aux gestionnaires un pouvoir discrétionnaire considérable pour établir les qualifications liées au poste à doter.

[122] De plus, Mme Flynn-McRae a expliqué comment elle avait évalué la personne nommée. Elle a fourni des réponses satisfaisantes aux questions soulevées par le plaignant. Elle a fourni des explications raisonnables quant aux motifs qui l’ont amené à conclure que la personne nommée satisfaisait aux qualifications essentielles.

[123] En particulier, le plaignant a laissé entendre que la personne nommée ne satisfaisait pas au critère de l’expérience de la gestion des RH parce qu’elle n’avait jamais eu le pouvoir de subdélégation en dotation. Il a été confirmé au plaignant que la personne nommée n’avait jamais eu de délégation en matière de dotation, mais il a été expliqué que la définition de [traduction] « l’expérience dans la gestion des ressources humaines » figurant dans l’ECM comprenait l’attribution du travail, la gestion du rendement, l’élaboration de plans de ressourcement, la détermination des besoins et l’approbation de la formation, etc. Elle n’exigeait pas une subdélégation de dotation.

[124] Je note également que le terme [traduction] « significatif » a été défini comme suit dans l’ECM : [traduction] « Une expérience significative est définie comme une expérience associée à l’exercice d’une vaste gamme d’activités connexes qui pourrait normalement être acquise sur une période d’environ (3) trois ans » [je souligne]. Mme Flynn-McRae était convaincue que la personne nommée satisfaisait au critère de l’expérience significative et récente dans la gestion des RH parce qu’elle comptait au moins 35,5 mois d’expérience valide en fonction de ce critère, à l’exclusion de l’expérience accumulée dans le poste suivant qu’elle a décrit dans la justification. Comme elle l’a fait, je conclus que la personne nommée satisfaisait au critère puisqu’il avait environ trois ans d’expérience pour cette qualification.

[125] De même, il a été expliqué que la définition de l’ECM relative aux critères de mérite de l’expérience en ressources financières comprenait, sans s’y limiter, la délégation totale ou partielle relativement à un budget, à une prévision, à une planification, à une affectation budgétaire, à un rapport, etc. Dans le cas de la personne nommée, elle avait géré un budget et, à ce titre, elle avait prévu, planifié, fait rapport et effectué une affectation budgétaire, répondant ainsi aux critères de mérite.

[126] Dans les circonstances, d’après la preuve, je conclus que le plaignant n’a pas établi que l’intimé a abusé de son pouvoir dans l’application des critères de mérite.

[127] Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

(L’ordonnance apparaît à la page suivante)


V. Ordonnance

[128] La plainte est rejetée.

Le 21 décembre 2020.

(Traduction de la CRTESPF)

Nathalie Daigle,

une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public

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