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Date: 20210421

Dossier: 485-HC-42082

 

Référence: 2021 CRTESPF 45

Loi sur la Commission

des relations de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral et

Loi sur les relations de travail

au Parlement

Armoiries

Devant une formation de la

Commission des relations

de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral

 

 

AFFAIRE concernant

la LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL AU PARLEMENT

et les différends entre

l’Alliance de la Fonction publique du Canada, l’agent négociateur,

et la Chambre des communes, l’employeur,

relativement à l’unité de négociation composée de tous les employé(e)s de l’employeur faisant partie du sous‑groupe des Comptes rendus et du sous‑groupe de Traitement de texte du groupe Programmes parlementaires

 

Répertorié

Alliance de la Fonction publique du Canada c. Chambre des communes

Devant : Dan Butler, Joe Herbert et Kathryn Butler Malette, réputés composer la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

Pour l’agent négociateur : Morgan Gay, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l’employeur : Carole Piette, avocate et Jean-Michel Richardson, co-conseiller juridique

Décision rendue sur la base d’arguments écrits,

les 12 et 26 février 2021.

(Traduction de la CRTESPF).


DÉCISION ARBITRALE

(TRADUCTION DE LA CRTESPF)

I. Demande devant la Commission

[1] Le 22 juin 2018, l’Alliance de la Fonction publique du Canada (l’« agent négociateur ») a signifié un avis de négocier à la Chambre des communes (l’« employeur ») en vertu de l’article 37 de la Loi sur les relations de travail au Parlement (L.R.C. (1985), ch. 33 (2e suppl.); LRTP), au nom de l’unité de négociation composée de tous les employé(e)s de l’employeur faisant partie du sous‑groupe des Comptes rendus et du sous‑groupe de Traitement de texte du groupe Programmes parlementaires.

[2] La dernière convention collective applicable à l’unité de négociation a expiré le 30 juin 2018.

[3] Selon les renseignements sur la paie fournis par l’employeur, l’unité de négociation comptait 62 employés le 5 janvier 2021. Le salaire annuel moyen s’élevait à 73 925 $ et le total de la paie annuelle s’élevait à un peu plus de 4,5 millions de dollars.

[4] Les employés exercent un large éventail de tâches essentielles au fonctionnement de la Chambre des communes : (1) la production de documents spécialisés exigés par le Président et les députés de la Chambre des communes; (2) la préparation technique, la saisie des données, la mise en forme, l’assurance de la qualité (y compris la lecture et la concordance d’épreuves) et la publication de versions provisoires et définitives de textes parlementaires traduits relatifs aux débats, aux témoignages devant les comités et aux projets spéciaux, et leur préparation à la publication électronique et imprimée dans les deux langues officielles; (3) la mise en forme et la publication des dispositions législatives; (4) la préparation du rapport quotidien Hansard, dans les deux langues officielles, sur les débats de la Chambre des communes et la révision du Hansard quotidien aux fins de la préparation des volumes reliés des débats (y compris l‘enregistrement, la transédition, la révision et la vérification des transcriptions des délibérations de la Chambre des communes); et (5) l’enregistrement, la transcription, la révision et l’examen des transcriptions et des délibérations des comités parlementaires.

[5] Les parties se sont rencontrées lors de trois (3) jours de négociations en septembre et en novembre 2019 et lors d’un quatrième jour en septembre 2020. Au cours de ces négociations, les parties ont approuvé vingt (20) clauses.

[6] Au moyen d’une lettre à l’intention de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (CRTESPF ou la « Commission ») datée du 24 septembre 2020, l’agent négociateur a demandé l’arbitrage en vertu de l’article 50 de la LRTP.

[7] L’agent négociateur a ensuite choisi Joe Herbert parmi le groupe de personnes représentant les intérêts des employés et l’employeur a choisi Kathryn Butler Malette parmi le groupe de personnes représentant les intérêts de l’employeur pour faire partie de la formation d’arbitrage. La présidente de la CRTESPF m’a nommé président du conseil d’arbitrage qui est réputé composer la Commission aux fins de la présente procédure.

[8] La présidente de la CRTESPF a établi le mandat de la présente procédure dans Alliance de la Fonction publique du Canada c. Chambre des communes, 2020 CRTESPF 97, qui comprend les propositions des parties concernant les articles et les annexes suivants de la convention collective :

Clause 20.16 – Congé pour un rendez‑vous chez le médecin ou le dentiste

 

Article 24 – Durée du travail et heures supplémentaires

 

Article 38 – Durée

 

Article 41 – Ancienneté

 

Annexe A – Taux de rémunération

 

Nouvelle annexe XX – Protocole d’entente – Paiement forfaitaire

 

Nouvelle annexe XX – Protocole d’entente – Mise en œuvre de la convention collective

 

Nouvel Article XX – Prime au bilinguisme

 

[9] Les consultations avec les parties pour fixer les dates d’audience ont commencé immédiatement après l’établissement de la formation d’arbitrage. Ces consultations ont indiqué qu’il y aurait un long délai avant que les parties ne soient toutes les deux disponibles pour une audience. Étant donné que la convention collective précédente était déjà expirée depuis deux ans et demi et afin d’éviter un long retard, la Commission a proposé, et les parties ont convenu, de procéder par voie d’arguments écrits. De l’avis de la Commission, le fait de procéder sur la base d’arguments écrits est conforme à l’exigence énoncée à l’article 54 de la LRTP qui est rédigé comme suit :

54. Sauf disposition contraire de la présente partie, la Commission donne l’occasion aux parties de présenter leurs éléments de preuve et leur point de vue, avant de rendre une décision arbitrale sur toute question en litige qui lui est renvoyée.

 

[10] La Commission tient à remercier les parties de leurs arguments écrits qui ont fourni des renseignements complets sur lesquels les motifs suivants ont été fondés.

II. Motifs

[11] La LRTP établit les facteurs que la Commission doit prendre en compte lorsqu’elle rend sa décision :

[...]

53. Dans la conduite de ses audiences et dans ses décisions arbitrales au sujet d’un différend, la Commission prend en considération les facteurs suivants :

a) les besoins de l’employeur en personnel qualifié;

b) la nécessité de maintenir des rapports convenables, quant aux conditions d’emploi, entre les divers échelons au sein d’une même profession et entre les diverses professions;

c) la nécessité d’établir des conditions d’emploi justes et raisonnables, compte tenu des qualités requises, du travail accompli, de la responsabilité assumée et de la nature des services rendus;

d) tout autre facteur qui, à son avis, est pertinent.

Elle tient aussi compte, dans la mesure où les besoins de l’employeur le permettent, de la nécessité de garder des conditions d’emploi comparables dans des postes analogues dans l’administration publique fédérale.

[...]

 

[12] La Commission a tenu compte de ces facteurs pour évaluer les propositions présentées par les parties.

[13] En vertu du paragraphe 56(1) de la LRTP, je suis le seul signataire de cette décision arbitrale :

56. (1) La décision arbitrale est signée par le commissaire attitré visé à l’article 47; des exemplaires en sont transmis aux parties au différend et les deux commissaires choisis au sein de chacun des groupes constitués en vertu de l’article 47 ne peuvent faire, ni communiquer, de rapport ou d’observation à son sujet.

 

[14] Les paragraphes 56(2) et (3) de la LRTP régissait le processus en vertu duquel les commissaires rendaient la décision arbitrale :

56. (2) La décision prise à la majorité des commissaires constitue la décision arbitrale sur les questions en litige.

(3) Lorsqu’il n’y a pas de majorité, c’est la décision du commissaire attitré qui constitue la décision arbitrale.

 

[15] Dans ce qui suit, le libellé révisé ou nouveau de la convention collective est indiqué en gras. Une révision qui supprime un libellé existant de la convention collective sans remplacement est indiqué par un « (‑) ».

Article 20 – Autres congés payés ou non payés

[16] L’employeur a proposé une révision de la clause 20.16 comme suit :

Congé pour un rendez‑vous chez le médecin ou le dentiste

20.16 Un L’employé(e) a droit à un congé payé de jusqu’à trois (3) heures de congé payé par pour se rendre à un rendez‑vous de routine médical chez le médecin ou chez le dentiste ou pour un bilan de santé périodique. Le temps passé en surplus des trois (3) heures accordées, peut, à la discrétion de l’employeur, être déduit des crédits de congé de maladie de l’employé(e). L’employeur peut, à sa discrétion, déduire les heures de congé dépassant les trois (3) heures permises de la banque de congés de maladie de l’employé(e).

 

[17] L’agent négociateur a proposé le renouvellement de la disposition existante.

[18] La Commission estime que l’ajout de l’expression « jusqu’à » constitue une précision raisonnable qui lie le droit à la durée réelle prise par un employé pour un rendez‑vous médical ou dentaire. La Commission n’est pas convaincue qu’il existe une justification solide pour les autres révisions apportées à la clause 20.16 proposées par l’employeur.

[19] La clause 20.16 sera ainsi rédigée :

20.16 Un employé(e) a droit à un congé payé jusqu’à trois (3) heures pour se rendre à un rendez‑vous chez le médecin ou le dentiste. L’employeur peut, à sa discrétion, déduire les heures de congé dépassant les trois (3) heures permises de la banque de congés de maladie de l’employé(e).

 

Article 24 – Durée du travail et heures supplémentaires

[20] L’agent négociateur a proposé une révision de la clause 24.14 comme suit :

Transport

24.14 a) L’employé qui n’a pas reçu de permis de stationnement de la Chambre des communes ou qui n’a pas de véhicule sur place a droit à un bon de taxi ou, sur présentation d’un reçu, au paiement d’une course en taxi, lorsque la situation l’exige et que l’Employeur donne son approbation, si l’employé(e) satisfait à l’un des critères suivants :

(i) si l’employé(e) effectue des heures supplémentaires après que le service de transport en commun a cessé ses activités pour la journée;

ou

(ii) quitte le travail après 22 21 h. (-)

 

[21] La Commission fait remarquer que le libellé supplémentaire suivant figure également à la clause 24.14 :

Sans égard à ce qui précède, en cas d’heures supplémentaires imprévues, l’employeur peut faire exception aux conditions ci‑dessus (a et b) et fournir un bon de taxi ou rembourser la course aux employés qui ont un permis de stationnement, et ce, lorsque des circonstances particulières le justifient.

 

[22] Il n’est pas clair si l’agent négociateur propose de renouveler ou de supprimer ce libellé. La Commission supposera que l’intention est de renouveler le paragraphe supplémentaire.

[23] La proposition présentée au paragraphe 20 figure à la page 73 du mémoire de l’agent négociateur. Elle diffère quelque peu de la proposition présentée dans le mémoire de l’employeur à la page 55. La Commission a estimé que la proposition présentée au paragraphe 20 constitue la position de l’agent négociateur à examiner.

[24] L’employeur a proposé le renouvellement de la clause 24.14.

[25] La Commission fait remarquer qu’il existe des précédents en ce qui a trait à l’octroi d’un bon de taxi ou au paiement de la course en taxi après 21 h dans plusieurs conventions collectives de la Cité parlementaire, même si les dispositions en question comprennent parfois l’obligation pour l’employé de travailler un nombre précis d’heures supplémentaires.

[26] Selon l’agent négociateur, la question sous‑jacente est la sécurité des employés. La Commission convient que la sécurité des employés devrait être la principale considération qui régit l’application de la clause 24.14. Elle fait remarquer que l’employeur peut exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu du deuxième paragraphe de la clause 24.14 pour fournir des bons de taxi ou pour rembourser les courses en taxi « lorsque des circonstances particulières le justifient ». Néanmoins, soulignant la priorité élevée qui devrait toujours être accordée aux préoccupations en matière de sécurité des employés, la Commission est prête à adopter 21 h comme heure appropriée pour le déclenchement du droit.

[27] La décision de la Commission est de remplacer 22 h dans le libellé actuel de la clause 24.14 b) par 21 h.

[28] La Commission n’accepte pas de supprimer les qualificatifs « dans la mesure où cela déborde ses heures normales de travail » qui suivaient « 22 h » dans la disposition existante de la convention collective ou d’ajouter les termes « ou qui n’a pas de véhicule sur place » dans la première phrase de la clause 24.14, proposés également par l’agent négociateur.

[29] Il est entendu que la clause 24.14 sera ainsi rédigée :

Transport

24.14 L’employé(e) qui n’a pas reçu de permis de stationnement de la Chambre des communes a droit à un bon de taxi ou, sur présentation d’un reçu, au paiement d’une course en taxi, lorsque la situation l’exige et que l’Employeur donne son approbation, si l’employé(e) satisfait à l’un des critères suivants :

a) si l’employé(e) effectue des heures supplémentaires après que le service de transport en commun a cessé ses activités pour la journée;

ou

b) quitte le travail après 21 h, dans la mesure où cela déborde ses heures normales de travail.

Sans égard à ce qui précède, en cas d’heures supplémentaires imprévues, l’employeur peut faire exception aux conditions ci‑dessus (a et b) et fournir un bon de taxi ou rembourser la course aux employés qui ont un permis de stationnement, et ce, lorsque des circonstances particulières le justifient.

 

[30] L’agent négociateur a également proposé que les primes de poste et de fin de semaine prévus aux clauses 24.15 et 24.18 soient fixées à 2,35 $ pour toutes les heures travaillées à compter du 1er juillet 2018 et à 2,40 $ pour toutes les heures travaillées à compter du 1er juillet 2019.

[31] L’employeur a proposé le renouvellement des clauses 24.15 et 24.18.

[32] Les arguments écrits de l’agent négociateur ne traitaient pas des augmentations proposées aux clauses 24.15 et 24.18 concernant les primes de poste et de fin de semaine. Que cette omission ait été intentionnelle ou involontaire, la Commission n’a pas l’avantage d’une justification de la part de l’agent négociateur pour les augmentations proposées.

[33] La Commission détermine donc que les clauses 24.15 et 24.18 demeureront inchangées.

Article 38 – Durée

[34] L’agent négociateur a proposé que la nouvelle convention collective vienne à échéance le 30 juin 2021.

[35] L’employeur a proposé que les dispositions de la convention collective entrent en vigueur à la date de la décision arbitrale et qu’elles demeurent en vigueur jusqu’au 30 juin 2022.

[36] Les dispositions suivantes de la LRTP s’appliquent :

58(1) La Commission spécifie la durée d’application de chaque décision arbitrale dans le texte de celle‑ci. Pour l’établir, elle tient compte :

a) de la durée de la convention collective applicable à l’unité de négociation, qu’elle soit déjà en vigueur ou seulement conclue;

b) si aucune convention collective n’a été conclue :

(i) soit de la durée de toute convention collective antérieure qui s’appliquait à cette unité de négociation,

(ii) soit de la durée de toute autre convention collective qu’elle estime pertinente.

(2) Toute décision arbitrale rendue sans que soient appliqués les critères énoncés par les alinéas (1)a) ou b) ne peut avoir une durée inférieure à un an ou supérieure à deux ans, à compter du moment où elle lie les parties.

 

[37] La Commission fait remarquer qu’un certain nombre de conventions collectives auxquelles les parties ont fait référence dans leurs arguments, qui proviennent principalement de l’administration publique fédérale, ont une durée de quatre ans. Ces conventions laissent entendre qu’il est loisible à la Commission d’envisager une date d’expiration en 2022, comme le justifie le sous‑alinéa 58(1)b)(ii) de la LRTP. Toutefois, la considération la plus importante pour la Commission est sa préoccupation selon laquelle la date d’expiration du 30 juin 2021 proposée par l’agent négociateur exigerait un avis officiel de reprise de la négociation collective dans les semaines suivant la date d’expiration. La Commission estime qu’une pause plus longue du processus de négociation officiel serait appropriée. La Commission a donc décidé sur ce fondement d’accepter la date d’expiration du 30 juin 2022, comme l’a proposé l’employeur. La décision de la Commission est conforme au paragraphe 58(2) de la LRTP, même si le délai prescrit par cette disposition ne constituait pas le seul facteur déterminant de la décision de la Commission.

[38] La clause 38.01 sera ainsi rédigée :

38.01 Sauf indication expresse contraire, les dispositions de la présente convention entrent en vigueur à la date de la décision arbitrale et restent en vigueur jusqu’au 30 juin 2022.

 

Article 41 – Ancienneté

[39] L’agent négociateur a proposé de modifier la définition d’« ancienneté » prévue à la clause 41.01 afin de préciser que l’ancienneté est réputée commencer à la date d’embauche à la Chambre des communes. À l’heure actuelle, la clause 41.01 définit l’ancienneté comme la durée de service continu avec la Chambre des communes.

[40] L’employeur a proposé le renouvellement de la disposition existante.

[41] La proposition de l’agent négociateur a été prise en considération et n’a pas été acceptée dans plusieurs procédures d’arbitrage d’intérêts pour les unités de négociation de la Chambre des communes.

[42] Étant donné que la modification de la définition de l’ancienneté pourrait avoir une incidence importante sur l’administration d’un certain nombre de dispositions de la convention collective, dont l’étendue et la nature pourraient ne pas être entièrement prévues, la Commission n’estime pas qu’elle devrait intervenir pour réviser la disposition existante. La Commission comprend également que la proposition de l’agent négociateur mettrait en jeu le service discontinu, une modification dont les répercussions pourraient être importantes.

[43] La Commission a déterminé que la proposition de l’agent négociateur ne sera pas intégrée dans la convention collective.

Annexe A/A‑1 – Taux de rémunération

[44] La proposition de l’agent négociateur comprend les éléments suivants :

 

(1) une proposition visant à ajuster la grille salariale pour les sous‑groupes TXT et RPT en augmentant les augmentations dont la valeur actuelle est de 2 % à 4 %, en supprimant l’échelon le plus bas de chaque échelle, en ajoutant un nouvel échelon de 4 % au sommet de chaque échelle, et en haussant tous les employés d’un échelon;

 

(2) une proposition visant à ajuster la grille salariale pour le sous‑groupe RPG en supprimant l’échelon le plus bas de chaque échelle, en ajoutant un nouvel échelon de 4 % au sommet de chaque échelle, et en haussant tous les employés d’un échelon;

 

(3) une proposition visant à ajuster les salaires en fonction de tous les taux de rémunération de 0,8 % et de 0,2 % à compter du 1er juillet 2018 et du 1er juillet 2019, respectivement, avant l’application des augmentations économiques générales;

 

(4) une proposition d’augmentations économiques générales de 2,0 % à compter du 1er juillet 2018, de 2,0 % à compter du 1er juillet 2019 et de 1,5 % à compter du 1er juillet 2020.

 

[45] L’employeur a proposé d’augmenter tous les taux de rémunération comme suit :

À compter du 1er juillet 2018 2,0 %

 

À compter du 1er juillet 2019 2,0 %

 

À compter du 1er juillet 2020 1,5 %

 

À compter du 1er juillet 2021 1,5 %

 

A. Rajustements de la grille salariale pour les sous‑groupes TXT et RPT

[46] En 2004, un seul plan d’évaluation des emplois a été instauré pour les employés de la Chambre des communes. Les grilles salariales du sous‑groupe RPG pour dix niveaux de classification de ce plan (de B à K) figurent à l’annexe A‑1 de la convention collective. Selon les données de paie de l’employeur, il n’y a aucun employé de niveau B ou de niveaux H à K.

[47] L’annexe A contient des grilles salariales distinctes pour les sous‑groupes TXT et RPT. Ces grilles salariales ne s’appliquent qu’aux employés qui jouissent d’un statut de protection salariale parce qu’ils ont été convertis à un niveau du plan de classification universelle qui comportait un taux de rémunération maximal inférieur à celui dont ils jouissaient auparavant.

[48] Le 5 janvier 2021, trois employés bénéficiaient d’une protection salariale à l’échelon maximal existant de la grille de taux des RPT‑02 et deux employés bénéficiaient d’une protection salariale à l’échelon maximal de la grille de taux des RPT‑03.

[49] L’agent négociateur propose d’ajuster la grille salariale des sous‑groupes TXT et RPT des façons suivantes : (1) en augmentant les augmentations dont la valeur actuelle est de 2 % à 4 %; (2) en supprimant l’échelon le plus bas de chaque échelle; (3) en ajoutant un nouvel échelon de 4 % au sommet de chaque échelle; et (4) en haussant tous les employés d’un échelon. La date d’entrée en vigueur proposée pour la restructuration de la grille est le 1er juillet 2018.

[50] L’employeur fait valoir que les trois réviseurs bénéficiant d’une protection salariale (RPT‑02) reçoivent 3,95 % de plus que leurs homologues classifiés au niveau D, rémunérés selon l’échelon maximal. Les deux réviseurs bénéficiant d’une protection salariale (RPT‑03) reçoivent 15,91 % de plus que leurs homologues classifiés au niveau F, rémunérés selon l’échelon maximal. Dans sa réfutation, l’agent négociateur ne conteste pas les comparaisons.

[51] La Commission estime qu’il n’existe aucune raison de prévoir un taux de rémunération à l’annexe A autre que les deux taux de rémunération maximums qui s’appliquent aux cinq employés RPT‑02 et RPT‑03 qui bénéficient d’une protection salariale. Vraisemblablement, aucun employé ne sera jamais rémunéré selon un autre taux parce qu’aucun autre employé n’obtiendra le statut de protection salariale requis. La Commission propose que les parties examinent la façon dont l’annexe A pourrait être restructurée pour tenir compte de cette réalité.

[52] Deux aspects des propositions de l’agent négociateur sont essentiellement théoriques. Aucun employé n’est rémunéré au minimum de l’échelle. La suppression de l’échelon le plus bas de chaque échelle n’a donc aucun effet. Toute modification à la grille des TXT‑01 n’a pas non plus d’effet, car aucun employé ne bénéficie d’une protection salariale à ce niveau.

[53] Les éléments qui touchent concrètement les cinq employés qui bénéficient d’une protection salariale aux niveaux RPT‑02 et RPT‑03 sont l’augmentation des valeurs d’augmentation à 4 % et l’ajout d’un nouvel échelon.

[54] La Commission estime que la seule justification convaincante de l’adoption de l’une ou l’autre des propositions serait de maintenir les relativités existantes à l’aide des taux maximums pour les niveaux D et F du sous‑groupe RPG à l’annexe A‑1 si la Commission acceptait la restructuration de la grille de taux des RPG préconisée par l’agent négociateur. Si elle n’adopte pas la proposition de restructuration de la grille des RPG, l’ajout d’un nouvel échelon de 4 % aux maximums des niveaux RPT‑02 et RPT‑03 élargirait sans justification évidente l’écart important qui existe déjà par rapport aux taux de rémunération maximums disponibles pour les employés comparables aux niveaux D et F du sous‑groupe RPG.

[55] Étant donné que la Commission a décidé dans la section suivante de ne pas accorder la restructuration de la grille proposée par l’agent négociateur pour le sous‑groupe RPG, elle refuse de reconfigurer les grilles salariales figurant à l’annexe A.

B. Rajustements de la grille salariale pour le sous‑groupe RPG

[56] L’agent négociateur propose d’ajuster la grille salariale pour le sous‑groupe RPG en supprimant l’échelon le plus bas de chaque échelle, en ajoutant un nouvel échelon de 4 % au sommet de chaque échelle, et en haussant tous les employés d’un échelon. Ces mesures entrent en vigueur le 1er juillet 2018.

[57] La restructuration de la grille est souvent utilisée à titre d’outil pour régler les problèmes internes ou externes de relativité de la rémunération et/ou les problèmes de recrutement et de maintien en poste. Dans son argumentation, l’agent négociateur justifie la restructuration des grilles de taux des RPG principalement par la volonté de refléter les changements apportés aux grilles salariales d’autres groupes de la Colline du Parlement. Notamment, les groupes mentionnés par l’agent négociateur travaillent pour d’autres employeurs parlementaires et non pour la Chambre des communes.

[58] Il n’est pas déraisonnable que les employés de l’unité de négociation souhaitent être traités de manière semblable à leurs collègues des autres employeurs parlementaires. En même temps, la Chambre des communes se dit raisonnablement préoccupée par l’incidence plus large de la restructuration de la grille au sein de son propre établissement où les employés sont classifiés selon un régime commun et rémunérés selon les grilles de taux associées aux niveaux de ce plan.

[59] La Commission a évalué les arguments contradictoires concernant la relativité de la rémunération « interne » présentés par les parties. Pour envisager la restructuration de la grille du sous‑groupe RPG et, ce faisant, modifier les relativités par rapport à d’autres groupes de la Chambre des communes qui utilisent le même plan de classification, la Commission estime qu’elle devrait se fonder sur d’autres considérations de remplacement. Elle reconnaît que les exemples de restructuration de la grille cités par l’agent négociateur de la Bibliothèque du Parlement, du Sénat et du Service de protection parlementaire militent, dans une certaine mesure, en sa faveur. Toutefois, dans l’ensemble, la Commission estime que les préoccupations concernant les relativités internes de la rémunération au sein de la Chambre des communes ont une incidence un peu plus importante. La Commission a également tenu compte des comparaisons salariales avec l’administration publique fédérale présentées par l’employeur, qui laissent entendre que les grilles salariales des RPG ne sont pas positionnées de manière inappropriée dans le contexte plus large. L’agent négociateur a choisi de ne pas aborder ces comparaisons dans sa réfutation. Enfin, tel qu’il est indiqué dans la section suivante, la Commission n’a cerné aucun problème de recrutement et de maintien en poste qui l’amènerait à augmenter les taux maximums, autrement que par des rajustements salariaux normaux ou des augmentations économiques.

[60] Dans l’ensemble, la Commission refuse d’accorder la proposition de restructuration de la grille des RPG de l’agent négociateur.

C. Rajustements salariaux

[61] L’agent négociateur propose d’ajuster les salaires en fonction de tous les taux de rémunération de 0,8 % et de 0,2 % à compter du 1er juillet 2018 et du 1er juillet 2019, respectivement, avant l’application des augmentations économiques générales.

[62] L’employeur s’oppose à la proposition.

[63] Comme l’indiquent les mémoires des deux parties, un grand nombre de conventions collectives de l’administration publique fédérale contenaient des rajustements salariaux distincts, parfois qualifiés de [traduction] « rajustements du marché », en 2018 et en 2019. La valeur des rajustements salariaux ou du marché a varié dans une certaine mesure, mais s’est généralement élevée à 0,8 % en 2018 et à 0,2 % en 2019. En ce qui concerne quatre groupes du Conseil du Trésor représentés par l’agent négociateur (PA, TC, EB et SV), les règlements ratifiés ne comportaient pas des rajustements salariaux ou du marché distincts, mais semblent plutôt avoir tenu compte des valeurs d’augmentation de 0,8 % et de 0,2 % dans l’établissement des augmentations économiques générales de 2,8 % et de 2,2 % en 2018 et en 2019, respectivement.

[64] La Commission comprend également que certains groupes d’employés non représentés ont bénéficié de rajustements salariaux semblables. En particulier, l’agent négociateur a souligné que le groupe Droit de la Chambre des communes (HLA) non représenté a bénéficié d’un rajustement salarial de 0,8 % à compter du 1er avril 2018 et de 0,2 % à compter du 1er avril 2019, en plus d’augmentations économiques de 2,0 % à chacune de ces dates.

[65] L’employeur soutient que les rajustements salariaux ou du marché visent principalement à régler les problèmes de recrutement et de maintien en poste. Il fait valoir que, en l’absence de données justifiant toute difficulté à attirer des employés à l’unité de négociation ou à les maintenir en poste, rien ne justifie les rajustements salariaux proposés par l’agent négociateur.

[66] La Commission convient avec l’employeur qu’on ne lui a présenté aucun renseignement qui l’amènerait à constater un problème important de recrutement et de maintien en poste et à agir pour le régler. Cela dit, il ressort clairement de l’adoption généralisée des parties de l’administration publique fédérale, et de l’employeur lui‑même en ce qui concerne le groupe HLA, des rajustements de 0,8 % et de 0,2 % en 2018 et en 2019 que de tels rajustements ont souvent été utilisés comme substituts ou suppléments aux augmentations économiques générales. Le point essentiel est que la masse salariale associée aux grilles salariales pour un grand nombre ou la plupart des groupes relevant de la compétence élargie a généralement augmenté d’au moins 2,8 % en 2018 et d’au moins 2,2 % en 2019. Cette réalité devrait éclairer l’approche de la Commission quant à la détermination des taux de rémunération.

[67] La Commission n’accorde toutefois pas la proposition de rajustements salariaux distincts de l’agent négociateur. La Commission préfère tenir compte des renseignements présentés au sujet du modèle de rajustements salariaux distincts dans le cadre de son évaluation des augmentations économiques générales qui devraient être accordées à l’unité de négociation. En l’absence d’une raison convaincante propre à l’unité de négociation de distinguer les rajustements salariaux des augmentations économiques générales, la Commission estime qu’une approche regroupée est à la fois plus simple et mieux justifiée.

D. Augmentations économiques générales

[68] Tel qu’il est indiqué dans une section précédente, la Commission a accepté la proposition de l’employeur de prolonger la durée de la décision arbitrale jusqu’au 30 juin 2022 plutôt qu’à un an plus tôt, comme l’a proposé l’agent négociateur.

[69] En ce qui concerne les augmentations économiques générales, les deux parties ont proposé la même approche pour les trois premières années; soit 2,0 % à compter du 1er juillet 2018, 2,0 % à compter du 1er juillet 2019 et 1,5 % à compter du 1er juillet 2020.

[70] L’employeur a proposé une augmentation de 1,5 % pour la quatrième année. Dans sa réfutation, l’agent négociateur n’a pas abordé expressément la proposition de l’employeur concernant la quatrième année, mais il a indiqué que le modèle de règlements négociés librement dans l’ensemble de la fonction publique fédérale comportait habituellement une augmentation de 1,5 % pour cette année‑là. Certes, la Commission trouve dans les principaux arguments des deux parties de nombreuses raisons d’accepter le fait que l’augmentation de 1,5 % est l’augmentation négociée la plus courante pour 2021.

[71] La Commission a conclu dans la section précédente que les grilles salariales pour un grand nombre ou la plupart des groupes relevant de la compétence élargie ont augmenté d’au moins 2,8 % en 2018 et d’au moins 2,2 % en 2019. Le modèle typique a donné lieu à des augmentations économiques générales comme le proposent les deux parties pour les trois premières années, plus l’augmentation économique pour la quatrième année proposée par l’employeur. De plus, les règlements ont imposé des rajustements salariaux ou du marché en 2018 et en 2019, généralement évalués à 0,8 % et à 0,2 %, respectivement.

[72] Dans l’ensemble, compte tenu des facteurs décrits à l’article 53 de la LRTP, la Commission estime que la reproduction de ce modèle pour cette unité de négociation constitue un résultat juste et raisonnable. En l’absence d’une raison solide de faire une distinction entre les deux éléments, la Commission préfère regrouper les rajustements salariaux et les augmentations économiques générales. Par conséquent, la Commission accorde les augmentations économiques générales à tous les taux de rémunération, comme suit :

À compter du 1er juillet 2018 2,8 %

 

À compter du 1er juillet 2019 2,2 %

 

À compter du 1er juillet 2020 1,5 %

 

À compter du 1er juillet 2021 1,5 %

 

Nouvelle annexe XX – Protocole d’entente – Paiement forfaitaire

[73] L’agent négociateur a proposé un nouveau protocole d’entente qui prévoit ce qui suit :

1. L’employeur versera à tous les employé(e)s actuels un montant forfaitaire de 2 500 $ à titre d’indemnisation générale pour le stress, l’exaspération, la douleur et la souffrance qu’ils ont subis et pour la mise en œuvre tardive de la convention collective précédente.

2. Pour être admissible à l’indemnité prévue à la clause 1, l’employé(e) doit avoir fait partie de l’effectif au moins une journée entre le 1er juillet 2018 et la date de signature du présent protocole d’entente.

3. Les anciens employé(e)s seront admissibles à l’indemnité prévue aux clauses 1 et 2 après soumission et validation d’une demande à cet effet.

4. Pour être admissible à l’indemnité prévue à la clause 3, l’ancien employé(e) doit avoir fait partie de l’effectif au moins une journée pendant l’année financière à laquelle se rapporte le montant forfaitaire.

 

[74] L’employeur s’est opposé à la proposition.

[75] La proposition de l’agent négociateur décrit le paiement forfaitaire de 2 500 $ comme une indemnisation générale visant à indemniser les employés pour « le stress, l’exaspération, la douleur et la souffrance » causés par « la mise en œuvre tardive de la convention collective précédente ». L’employeur conteste l’ampleur des problèmes liés à la mise en œuvre que les employés ont subis, indique que les parties avaient convenu de prolonger la période de mise en œuvre de trente jours en cas de retards et déclare qu’aucun grief portant sur les retards de mise en œuvre ni aucune plainte officielle n’ont été déposés par l’agent négociateur.

[76] La Commission accepte le fait qu’il y a eu des problèmes de mise en œuvre à la suite de la dernière ronde de négociation collective, mais elle n’est pas convaincue que ces problèmes étaient suffisamment répandus pour nécessiter l’octroi d’une indemnisation. L’agent négociateur cite [traduction] « un échantillon » de quelques problèmes subis par les employés pour étayer sa proposition. Il ne donne aucun renseignement supplémentaire sur la mise en œuvre tardive de la convention collective précédente et il ne décrit pas de manière convaincante la façon dont les actes de la Chambre des communes ont causé le « stress, l’exaspération, la douleur et la souffrance ». Dans sa réfutation, il affirme que les [traduction] « employés de cette unité de négociation sont confrontés » aux mêmes problèmes liés à Phénix auxquels a été confrontée l’administration publique fédérale, mais il ne donne aucune justification à l’appui de cette allégation qui permettrait à la Commission de comprendre la nature et l’ampleur du problème allégué.

[77] La Commission estime que la véritable raison de la proposition de l’agent négociateur a moins à voir avec les circonstances au sein de la Chambre des communes qu’avec l’argument de comparabilité de l’agent négociateur. Dans l’argumentation de l’agent négociateur, le paiement forfaitaire proposé est justifié parce que ses membres [traduction] « devraient être indemnisés de la même façon que les dizaines de milliers de membres de l’AFPC employés dans la fonction publique fédérale » qui étaient visés par le règlement concernant Phénix négocié avec le Conseil du Trésor. À l’appui de son affirmation selon laquelle des employés ont reçu des indemnités même s’ils n’ont pas éprouvé de problèmes liés à Phénix, l’agent négociateur fait remarquer, par exemple, que ses membres à l’Agence du revenu du Canada ont reçu des indemnités malgré l’absence de déclarations d’erreurs salariales. La Commission comprend toutefois que les employés de l’ARC représentés par l’agent négociateur ont reçu des augmentations économiques générales moins élevées au cours de la troisième et de la quatrième année de l’application de leur convention collective par rapport à ce que la Commission a accordé dans la présente décision.

[78] La question essentielle que la Commission doit donc trancher est celle de savoir si la Chambre des communes devrait être tenue de verser des paiements correspondants à ceux versés en raison de Phénix, en tout ou en partie, même si les dommages réels subis par les employés de l’unité de négociation n’étaient pas d’une nature ou d’une ampleur qui justifieraient, dans le cours normal des négociations, un résultat correspondant au règlement négocié par le Conseil du Trésor à l’égard des employés relevant de sa compétence.

[79] L’employeur a fourni de nombreux motifs pour s’opposer à la proposition de l’agent négociateur. Il décrit l’historique de la situation de Phénix dans l’administration fédérale centrale et la raison pour laquelle cet historique diffère de celui vécu par la Chambre des communes. La Commission conclut que les explications de l’employeur sapent un argument selon lequel les facteurs justifiant le paiement de dommages liés à Phénix étaient suffisamment présents à la Chambre des communes.

[80] Cette conclusion ramène la Commission au simple argument de comparabilité selon lequel les employés de l’unité de négociation devraient recevoir le même montant forfaitaire que leurs collègues membres de l’AFPC ailleurs. (La Commission fait remarquer que la proposition de l’agent négociateur semble en fait accorder une indemnité supérieure à certains employés que celle qui serait versée aux employés relevant de la compétence du Conseil du Trésor. Selon la proposition de l’agent négociateur, l’admissibilité au paiement intégral dépend de l’établissement de l’admissibilité dans une seule année de la période visée. Selon ce que comprend la Commission, afin que les employés relevant de la compétence du Conseil du Trésor touchent le paiement intégral, il faut établir leur admissibilité pour chacune des années de la période visée.)

[81] L’employeur soutient qu’il n’existe aucun règlement ou décision arbitrale prévoyant des paiements forfaitaires pour régler les problèmes liés à Phénix pour les employés de la Cité parlementaire. Toutefois, il convient de noter que la plupart des conventions collectives en vigueur ont été conclues avant le règlement relatif à Phénix.

[82] Après avoir examiné toutes les considérations, la Commission n’est pas disposée à établir dans la présente décision le précédent de la concordance au règlement relatif à Phénix. Elle n’accepte pas, en l’espèce, le fait que la concordance d’une indemnité pour dommages destinée à indemniser les employés pour les problèmes particuliers qui sont survenus dans la compétence du Conseil du Trésor soit justifiée par un argument de comparabilité sans qu’il y ait également une preuve plus claire que des problèmes d’une ampleur semblable ou substantielle sont survenus à la Chambre des communes.

[83] La Commission a conclu que la proposition de l’agent négociateur ne fera pas partie de la convention collective.

Nouvelle annexe XX – Protocole d’entente – Mise en œuvre de la convention collective

[84] L’agent négociateur propose un nouveau protocole d’entente qui prévoit ce qui suit :

Le présent protocole vise à rendre exécutoire l’entente conclue par l’employeur et l’Alliance de la Fonction publique du Canada en ce qui concerne une approche modifiée pour le calcul et l’administration des paiements rétroactifs pour la ronde actuelle de négociations.

1. Les augmentations de salaire seront appliquées dans les quatre‑vingt‑dix (90) jours suivant la ratification ou la décision arbitrale.

2. Recours du personnel

a. Les employé(e)s qui font partie de l’unité de négociation pendant la totalité ou une partie de la période comprise entre le premier jour de la convention collective (c.‑à‑d., le jour qui suit l’expiration de la convention collective précédente) et la date de signature de la nouvelle convention collective, ont droit à un montant de cinq cents dollars (500 $) n’ouvrant pas droit à pension, payable dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la signature, en reconnaissance du long délai de mise en œuvre.

b. Les employé(e)s de l’unité de négociation pour lesquels la convention collective n’est pas mise en œuvre dans les quatre‑vingt‑dix (90) jours suivant la signature ont droit à un montant de cinquante dollars (50 $) n’ouvrant pas droit à pension. Ils ont aussi droit à un montant supplémentaire de cinquante dollars (50 $) n’ouvrant pas droit à pension pour chaque période subséquente complète de quatre‑vingt‑dix (90) jours où leur convention collective n’est pas mise en œuvre. Ces montants sont inclus dans leur paiement rétroactif final.

d. Les employé(e)s reçoivent une ventilation détaillée des paiements rétroactifs reçus et peuvent demander à l’employeur de vérifier le calcul de leurs paiements rétroactifs, s’ils croient que ces montants sont inexacts. L’Employeur doit consulter l’Alliance au sujet du format de la ventilation détaillée.

 

[85] L’employeur s’est opposé à la proposition.

[86] Dans sa réfutation, l’employeur semble être convaincu qu’il sera en mesure de mettre en œuvre les dispositions sur la rémunération de la décision dans le délai normal de 90 jours, en se fondant sur le principe que le nouveau processus de paiement dans le système Phénix ayant trait aux augmentations rétroactives de masse (connu plus généralement ailleurs sous le nom de « Barracuda ») donnera lieu à des paiements plus rapides.

[87] La Commission n’est pas en mesure de juger si la confiance de l’employeur est justifiée ou non. Si l’employeur n’est pas en mesure de respecter le délai de 90 jours, il devra négocier une prolongation de la mise en œuvre avec l’agent négociateur ou déposer une demande auprès de la Commission en vertu de l’article 59 de la LRTP pour obtenir une telle prolongation.

[88] Le conseil d’arbitrage est confronté à un choix difficile. Il peut décider de ne pas tenir compte des dispositions du type proposé par l’unité de négociation dans le nouveau protocole d’entente, laissant ainsi aux parties ou à la Commission (c.‑à‑d. la CRTESPF) la tâche de régler les problèmes s’ils surviennent. Subsidiairement, le conseil d’arbitrage peut prévoir la possibilité de retards dans la mise en œuvre et ordonner des mesures visant à remédier à cette éventualité.

[89] Bien que le conseil d’arbitrage estime que réduire la possibilité de litiges en vertu de l’article 59 de la LRTP est une considération importante, il a décidé de se fier à la confiance de l’employeur selon laquelle la mise en œuvre sera effectuée dans le délai de 90 jours ou, dans la négative, que les parties seront disposées et en mesure de conclure une entente volontaire prévoyant une prolongation.

[90] La Commission refuse d’accorder le nouveau protocole d’entente.

Nouvel Article XX – Prime au bilinguisme

[91] L’agent négociateur a proposé un nouvel article comme suit :

xx.01 Les employé(e)s qui occupent un poste désigné bilingue touchent un paiement annuel de huit cents dollars (800 $), calculé mensuellement et versé selon les mêmes modalités que la paye normale.

 

[92] L’employeur a proposé de rejeter le nouvel article.

[93] La prime au bilinguisme proposée n’est pas une caractéristique des conventions collectives existantes pour les employés syndiqués de la Chambre des communes. Les formations d’arbitrage ont refusé de manière constante d’instaurer une prime au bilinguisme dans la Cité parlementaire.

[94] La Commission a conclu que la proposition de l’agent négociateur ne fera pas partie de la convention collective.

 

Le 21 avril 2021.

Traduction de la CRTESPF

Dan Butler

Commissaire

Président du conseil d’arbitrage

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