Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Après avoir déposé un grief contestant son licenciement, le fonctionnaire s’estimant lésé a été réintégré avec une suspension de six mois sans solde – entre autres, la Commission a ordonné le versement d’une paie rétroactive, moins les déductions d’usage et a maintenu la compétence sur le calcul des montants dus au fonctionnaire s’estimant lésé – l’employeur a demandé à la Commission de clarifier le fait que, même si l’ordonnance ne mentionne pas l’atténuation des dommages, elle comprend implicitement les déductions liées à l’obligation de l’employé d’atténuer ses dommages, afin d’éviter un enrichissement sans cause – la Commission a déterminé qu’elle demeurait saisie à l’égard du calcul des montants dus au fonctionnaire s’estimant lésé, mais pas en ce qui concernait la question des dommages dans son ensemble – malgré l’argument de l’employeur, la Commission n’était pas convaincue que l’expression « déductions d’usage » était ambiguë ou qu’il fallait lui donner une interprétation large qui comprenait les montants pour l’atténuation des dommages – l’expression « déductions d’usage » fait référence aux déductions habituelles prévues par la loi, ainsi qu’à d’autres déductions courantes faites sur la paie d’un employé du secteur public fédéral telles que l’impôt sur le revenu, les contributions au Régime de pension du Canada, les contributions à l’assurance emploi, les contributions au Régime de pension de la fonction publique, les cotisations syndicales, les primes d’assurance pour les soins de santé, les primes d’assurances pour les soins dentaires, les primes d’assurance invalidité de longue durée et les autres déductions du même genre – même si l’application du principe d’atténuation des dommages n’est pas inhabituelle, son application n’est pas implicite dans chaque décision – la demande de l’employeur avait été présentée trop tard et la Commission n’a pas réservé sa compétence en matière d’atténuation.

Demande rejetée.

Contenu de la décision

Date: 20210423

Dossier: 566-02-9445

 

Référence: 2021 CRTESPF 46

 

Loi sur les relations de travail

dans la fonction publique

Armoiries

Devant un arbitre de grief

ENTRE

 

Martin Nadeau

fonctionnaire s’estimant lésé

 

et

 

administrateur général

(Service correctionnel du Canada)

 

défendeur

Répertorié

Nadeau c. Administrateur général (Service correctionnel du Canada)

Affaire concernant un grief individuel renvoyé à l’arbitrage

Devant : Steven B. Katkin, arbitre de grief

Pour le fonctionnaire s’estimant lésé : Mathilde Baril-Jannard, avocate

Pour le défendeur : Kevin P. Dulude, avocat

Affaire entendue à Montréal (Québec),

les 1er et 2 novembre 2018.


MOTIFS DE DÉCISION

I. Demande devant la Commission

[1] Le fonctionnaire s’estimant lésé, Martin Nadeau (le « fonctionnaire ») a été licencié pour motifs disciplinaires de son poste classifié au groupe et au niveau CX-02, auprès du Service correctionnel du Canada (l’ « employeur » ou SCC).

[2] Le fonctionnaire a déposé un grief contestant son licenciement et, à la suite d’une audition devant moi, il a été réintégré, le licenciement ayant été remplacé par une suspension de six mois sans solde (voir Nadeau c. Administrateur général (Service correctionnel du Canada), 2018 CRTESPF 28 (« Nadeau 2018 »).

[3] J’ai ordonné, entre autres, ce qui suit aux paragraphes 318b) et c) de la décision :

b) le fonctionnaire est réintégré comme agent correctionnel de groupe et niveau CX-02, avec solde et sans perte d’avantages sociaux, à compter du 22 mai 2014;

c) dans les soixante (60) jours de cette décision, l’administrateur général remboursera au fonctionnaire, sa solde au groupe et niveau CX-02 à compter du 22 mai 2014, compte tenu des déductions d’usage;

[4] Tel qu’il est indiqué au paragraphe 319 de cette décision, je suis demeuré saisi pendant 90 jours à partir de la date de la décision à l’égard de toute question liée au calcul des sommes dues au titre des paragraphes 318b) et c).

[5] À la suite de l’émission de la décision en avril 2018, les parties ont tenté de résoudre les questions concernant la réintégration du fonctionnaire. En juillet 2018, les parties ont avisé la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission ») qu’elles ne pouvaient s’entendre sur le sens de « déductions d’usage ».

[6] Dans une lettre à la Commission du 10 juillet 2018, l’employeur m’a demandé de préciser que, bien que l’ordonnance soit silencieuse à l’égard de la question de l’atténuation des dommages, elle comprend implicitement les déductions liées à l’obligation d’un fonctionnaire d’atténuer ses dommages afin d’éviter l’enrichissement sans cause, en faisant référence à titre d’exemple à Bahniuk c. Agence du revenu du Canada, 2014 CRTFP 73 (« Bahniuk 2014 »), aux paragraphes 140 et 143.

[7] Le 17 juillet 2018, l’agent négociateur du fonctionnaire, Union of Canadian Correctional Officers – Syndicat des agents correctionnels du Canada – CSN, par le Service juridique de la CSN (Me Mathilde Baril-Jannard), a fait parvenir une lettre à la Commission en réponse à ce qui avait été décrit comme la prétention de l’employeur que la question centrale consiste à déterminer l’applicabilité de la doctrine de l’atténuation des dommages au calcul des sommes dues au fonctionnaire.

[8] Dans la lettre, l’agent négociateur a mentionné qu’il y avait eu entente verbale et transaction entre les parties à l’intérieur du délai prescrit de 60 jours et que les parties avaient convenu que les montants gagnés par le fonctionnaire entre la date de son congédiement et la date de ma décision ne seraient pas déduits. Il a aussi mentionné que cette question avait été clarifiée dès les premiers pourparlers. L’agent négociateur a ajouté que, le 4 juillet 2018, en dehors de la période de 60 jours, l’employeur avait fait volte-face et avait demandé des documents du fonctionnaire, tels des relevés d’impôt et avis de cotisation. L’agent négociateur a aussi mentionné qu’il était de pratique courante pour l’employeur de ne pas demander l’atténuation des dommages dans des dossiers de même nature et il a demandé une audience pour déterminer les questions soulevées.

[9] Une audience a eu lieu le 1er et le 2 novembre 2018, au cours de laquelle les parties ont soumis de la preuve et de l’argumentation.

[10] Un des documents déposés en preuve est un courriel du 4 juillet 2018 de Me Joshua Alcock (pièce S-1-P), un des avocats de l’employeur, à Olivier Rousseau, le conseiller syndical de l’agent négociateur au dossier concernant les modalités de la réintégration du fonctionnaire. Dans son courriel, Me Alcock a écrit qu’il avait été porté à son attention que [traduction] « […] le sujet de l’atténuation des dommages n’avait pas été discuté par les parties ». Il a aussi mentionné qu’il est de principe général que les montants gagnés entre la date du licenciement et la date de la réintégration doivent être déduits des montants qui sont dus au fonctionnaire en paie rétroactive et il a demandé l’aide du fonctionnaire afin de déterminer ces montants.

[11] M. Rousseau a répondu par courriel plus tard le même jour (pièce S-1-Q), soulignant que le délai de 60 jours pour calculer le paiement et le verser au fonctionnaire s’était écoulé le 12 juin 2018, et que l’agent négociateur ne tolérerait aucun délai supplémentaire. M. Rousseau a indiqué que l’atténuation des dommages n’est pas une pratique chez l’employeur selon des dossiers précédents, et il a mentionné qu’il avait été discuté entre les parties que l’employeur ne demanderait pas l’atténuation des dommages dans ce dossier. M. Rousseau a écrit que la demande de l’employeur pour l’atténuation des dommages était « surprenante et irrecevable » et il a demandé le paiement immédiat au fonctionnaire, faute de quoi l’agent négociateur examinerait des procédures pour forcer l’exécution de l’ordonnance.

[12] Par courriel à M. Rousseau du 11 juillet 2018, la sous-commissaire adjointe aux Opérations correctionnelles intérimaire, Julie Cobb, l’informait que la question de l’atténuation des dommages était devant la Commission.

[13] Les documents déposés en preuve par l’employeur et l’agent négociateur comprennent beaucoup de correspondance entre les parties ayant trait aux efforts de l’employeur de réintégrer le fonctionnaire. L’employeur a aussi déposé en preuve des notes manuscrites prises par ses représentants pendant des réunions ou des discussions concernant le processus de réintégration. Les documents touchent des questions telles que les montants dus au fonctionnaire et les modalités de paiement, le système de paie Phénix, l’établissement où le fonctionnaire serait réintégré, le genre de travail qu’il pourrait effectuer, etc. Aucune correspondance entre les parties avant le courriel de Me Alcock du 4 juillet 2018 ne renvoie à la question de l’atténuation des dommages. J’en conclus que l’employeur a soulevé cette question pour la première fois le 4 juillet 2018 et le courriel semble l’admettre.

II. Résumé de la preuve

A. Pour le fonctionnaire

1. M. Rousseau

[14] M. Rousseau est un conseiller syndical affecté aux dossiers de l’agent négociateur. Parmi ses responsabilités, il fournit des conseils et fait des représentations vis-à-vis l’employeur, il représente des membres lors de l’arbitrage de griefs et il fait le suivi des décisions. Il a fait le suivi dans le dossier du fonctionnaire et la mise en œuvre de l’ordonnance. Marie-Christine Viens, gestionnaire régionale des relations de travail pour la région du Québec, coordonnait aussi la mise en œuvre de l’ordonnance.

[15] La première discussion concernant le dossier du fonctionnaire a eu lieu par téléphone le vendredi 27 avril 2018. Les participants à l’appel étaient Mme Cobb, Mme Viens, M. Rousseau et Frédérick Lebeau, le président régional de l’agent négociateur. Il s’agissait d’un suivi de plusieurs dossiers avec Mme Cobb, dont celui du fonctionnaire.

[16] La discussion portait, entre autres, sur le délai de calcul et le paiement des montants dus au fonctionnaire, une demande d’avance de salaire d’urgence et une confirmation d’emploi du fonctionnaire. Le 1er mai 2018, M. Rousseau a envoyé un courriel à Mme Viens (pièce S-1-A) demandant un suivi des points qui avaient été discutés. Ils ont eu des échanges par courriel concernant ces points dans les jours suivants.

[17] Il y a eu des discussions entre les parties concernant le dossier du fonctionnaire au cours d’une rencontre bilatérale le 15 mai 2018 ainsi que lors d’une rencontre patronale-syndicale le 17 mai 2018. Les participantes de l’employeur étaient la sous‑commissaire régionale, Alessandria Page, Mme Cobb et une autre sous‑commissaire adjointe, Cynthia Racicot, et Mme Viens. Les représentants de l’agent négociateur étaient MM. Lebeau et Rousseau ainsi que deux vice-présidents de l’agent négociateur. M. Rousseau a dit qu’ils ont eu plusieurs arguments concernant une avance de salaire d’urgence, que le fonctionnaire n’a pas reçue. M. Rousseau a témoigné avoir dit à Mme Cobb qu’il ne semblait pas être la pratique de l’employeur de faire des déductions pour l’atténuation des dommages. Elle a demandé de quoi il s’agissait et que cela serait vérifié, et que l’employeur reviendrait sur ce sujet à M. Rousseau.

[18] Dans un courriel à Mme Viens et Isabelle Legault, chef d’équipe rémunération, du 1er juin 2018 (pièce S-1-G), M. Rousseau a, entre autres, demandé une copie des calculs pour la paie rétroactive du fonctionnaire lorsqu’ils seraient complétés. Il a aussi demandé s’il était possible qu’une partie de la paie rétroactive soit placée dans un régime enregistré d’épargne-retraite (REER). À son retour de congé le 8 juin 2018, Mme Viens l’a informé par téléphone que le REER n’était pas possible.

[19] Une réunion mensuelle patronale-syndicale s’est tenue le 14 juin 2018 à laquelle assistaient Mmes Page, Cobb, Racicot et Viens, MM. Lebeau et Rousseau ainsi que les présidents locaux de l’agent négociateur de chaque établissement. M. Rousseau a demandé une réunion à part avec Mme Viens pour discuter du dossier du fonctionnaire. Elle a demandé une autre personne comme témoin et M. Rousseau a demandé comme témoin le coordonnateur des griefs et le président local de l’établissement Archambault.

[20] Mme Viens croyait que le fonctionnaire avait reçu un montant qui n’était pas la paie rétroactive, mais après avoir appelé le fonctionnaire, M. Rousseau l’a informée que le fonctionnaire n’avait reçu aucun montant et qu’il avait demandé comment il aurait eu sa paie sans les calculs de l’employeur. M. Rousseau a dit que l’employeur était en outrage au tribunal et Mme Viens a répondu qu’elle ne pouvait lui dire quoi faire. M. Rousseau a soulevé la question d’atténuation des dommages, ce à quoi Mme Viens aurait répondu : « On n’ira pas là. » M. Rousseau a dit qu’à son niveau, il n’y a pas eu de suivi de Mmes Cobb ou Viens concernant la paie rétroactive du fonctionnaire et il n’a plus entendu parler de l’atténuation des dommages de la part de l’employeur.

[21] Le courriel de Me Alcock du 4 juillet 2018 était une surprise pour M. Rousseau. Comme le courriel n’indiquait pas de copie à Mme Cobb ou Mme Viens, il ne savait pas d’où venait son mandat. Ni Mme Cobb ni Mme Viens ni personne de l’employeur n’avaient demandé les relevés d’impôt du fonctionnaire. Personne de chez l’employeur n’avait demandé si le fonctionnaire avait travaillé ou à quel endroit il aurait travaillé. Tel qu’il est indiqué plus tôt dans cette décision, M. Rousseau a répondu à Me Alcock le même jour. Il n’a pas reçu de réponse ni de retour de Mme Viens sur le courriel de Me Alcock. Il n’y avait que la lettre de l’employeur à la Commission du 10 juillet 2018.

[22] M. Rousseau n’a jamais reçu de l’employeur une copie des calculs des montants dus au fonctionnaire et il ne pouvait pas chiffrer les montants qu’il avait reçus. Il a su du fonctionnaire qu’il avait reçu quelques montants au cours de l’été. Il a dit qu’il ne se souvenait pas d’avoir eu une discussion téléphonique avec Mme Viens en juillet 2018.

[23] En contre-interrogatoire, M. Rousseau a dit qu’il avait pris des notes lors de la discussion téléphonique du 27 avril 2018. L’atténuation des dommages n’a pas été discutée, mais il l’aurait notée si une telle discussion avait eu lieu.

[24] Lorsque M. Rousseau a soulevé la question de l’atténuation des dommages lors de la réunion bilatérale du 15 mai 2018, Mme Cobb a demandé ce que c’était et elle a dit qu’ils feraient une vérification et leur reviendraient.

[25] M. Rousseau a reconnu que l’atténuation des dommages n’avait pas été mentionnée dans son courriel à Mme Viens du 22 mai 2018 ayant trait aux suivis de la réunion bilatérale, dont le dossier du fonctionnaire, ni dans la réponse de Mme Viens le lendemain (pièce S-1-F). Il a dit qu’ils auraient cette discussion dans le futur.

[26] M. Rousseau a aussi reconnu que, dans le courriel du 29 mai 2018 de M. Lebeau à la gestion, dont Mmes Page et Cobb, concernant le suivi de la réunion bilatérale (pièce S-1-J), en ce qui a trait au dossier du fonctionnaire, M. Lebeau n’a soulevé que la remise sur la paie et la demande d’avance de salaire d’urgence; il n’a pas mentionné l’atténuation des dommages. La réponse de la gestion du 4 juin 2018 (pièce S-1-J) ne mentionne pas l’atténuation des dommages.

[27] En ce qui a trait à son courriel à Mme Viens du 1er juin 2018, M. Rousseau a dit que bien que l’atténuation des dommages n’y soit pas précisée comme tel, le premier paragraphe demandant les calculs pour la paie rétroactive du fonctionnaire y était lié. Lorsqu’il aurait une copie des calculs, la question de l’atténuation des dommages serait devenue claire et ils en discuteraient.

[28] Lors de la rencontre du 14 juin 2018, Mme Viens était accompagnée de Marie‑Claudia Côté, stagiaire en relations de travail. M. Rousseau croyait possible que Yann Garneau, président local de l’agent négociateur dans un établissement, soit présent. M. Rousseau a dit que la discussion a commencé avec la paie du fonctionnaire et qu’elle a terminé avec l’atténuation des dommages. Il n’a pas pris de notes parce qu’il était debout dans la salle. Lorsqu’on lui a dit que Mmes Viens et Côté témoigneraient qu’elles avaient pris des notes, il a dit que Mme Viens était debout à côté de lui. Il croyait que Mme Côté l’était aussi, mais n’en était pas certain. M. Rousseau a affirmé être convaincu d’avoir parlé de l’atténuation des dommages. Mme Viens a affirmé qu’un montant avait été versé au fonctionnaire. C’est pourquoi M. Rousseau a tout de suite vérifié avec le fonctionnaire, qui lui a dit qu’il n’avait rien reçu.

[29] Dans sa réponse au courriel de Me Alcock, M. Rousseau avait mis Mme Viens en copie, mais elle n’a pas répondu au courriel. Dans un courriel du 10 juillet 2018 à Mmes Page et Cobb concernant le fonctionnaire et la lettre de l’employeur du même jour (pièce S-1-S), M. Rousseau a demandé, entre autres : « Est-ce que Mme Marie-Christine Viens reconnaît avoir déclaré « Nous n’irons pas dans cette voie-là à la question qui lui fut posée relativement à l’atténuation (mitigation) des dommages? ». Mme Cobb a répondu par courriel le 11 juillet 2018 que la question de l’atténuation des dommages était devant la Commission et qu’elle ferait l’objet d’une décision.

[30] M. Rousseau a dit que l’atténuation des dommages avait déjà été soulevée avec Mme Page et les deux sous-commissaires adjointes. Mmes Cobb et Viens ont assisté à la réunion du 15 mai 2018. Lorsqu’on lui a dit que Mme Viens témoignerait qu’elle n’avait pas assisté à cette réunion, M. Rousseau a répondu que, selon sa mémoire, elle était à sa droite à la table et c’est Mme Cobb qui avait répondu concernant l’atténuation des dommages. Il a soulevé la question de l’atténuation des dommages le 14 juin 2018 et il a compris que le dossier était clos. Personne de chez l’employeur n’a soulevé la question avant le courriel de Me Alcock.

B. Pour l’employeur

1. Mme Viens

[31] Comme gestionnaire régionale, Relations de travail, chez l’employeur, Mme Viens gère une équipe de conseillers et d’adjoints en relations de travail. Elle assigne les tâches, évalue le rendement, fait du coaching et elle est impliquée dans des dossiers complexes de relations de travail. Elle a été chargée de coordonner la mise en œuvre de l’ordonnance dans le dossier du fonctionnaire.

[32] Mme Viens a rédigé des notes pendant la discussion téléphonique du 27 avril 2018 (pièce E-1, onglet 1). Concernant le dossier du fonctionnaire, il s’agissait du versement du salaire, la demande d’avance de salaire d’urgence et la confirmation d’emploi. Au début mai 2018, elle a fait des suivis, incluant une demande d’intervention de paie préparée le 2 mai accompagnée d’une note de service (pièce E-2). Elle avait compris que le fonctionnaire aurait dû recevoir un chèque pour sa paie courante le 13 juin 2018, mais il a été envoyé à la mauvaise adresse. Il aurait reçu la paie du 27 juin 2018 et les montants de la paie rétroactive en juillet 2018. Le fonctionnaire était de retour au travail le 30 juillet 2018.

[33] Les échanges de Mme Viens avec l’agent négociateur étaient avec M. Rousseau par courriel et deux discussions, soit la discussion téléphonique du 27 avril 2018 et en personne le 14 juin 2018.

[34] Mme Cobb a demandé à Mme Viens de lui transmettre toute discussion qu’elle avait eue avec M. Rousseau concernant l’atténuation des dommages. Par courriel du 11 juillet 2018 (pièce E-1, onglet 4), Mme Viens a transmis à Mme Cobb le courriel que M. Rousseau lui avait envoyé le 1er juin 2018, ainsi que sa réponse du 4 juin 2018 disant qu’ils pourraient en discuter au retour de congé de M. Rousseau. Dans son courriel transmis à Mme Cobb, Mme Viens a écrit : « La discussion avait eu lieu en marge de la rencontre patronale syndicale. »

[35] Mme Viens a été renvoyée au premier paragraphe du courriel de M. Rousseau du 1er juin 2018, qui se lit comme suit : « Lorsque les calculs seront complétés pour la paye rétroactive de Martin Nadeau, nous aimerions avoir une copie de ces calculs pour validation. » Mme Viens a dit qu’elle avait compris que M. Rousseau voulait savoir le nombre de jours de paie, le taux salarial et le montant global.

[36] Concernant les réunions bilatérale et patronale-syndicale de mai 2018, Mme Viens ne se souvenait pas d’avoir assisté à la réunion bilatérale, mais elle avait assisté à la réunion patronale-syndicale. Elle ne se souvenait pas si la discussion avec M. Rousseau en mai 2018 avait eu lieu en présence de Mmes Page, Cobb et Racicot. Il y avait des gens de la direction, mais elle ne se souvenait pas qui ils étaient. Elle ne se souvenait pas si le dossier du fonctionnaire avait été discuté ni si on avait discuté de l’atténuation des dommages.

[37] La prochaine discussion de Mme Viens avec M. Rousseau a eu lieu pendant la réunion patronale-syndicale du 14 juin 2018 en présence de M. Garneau et Mme Côté. Mme Viens a pris des notes de la rencontre (pièce E-1, onglet 8-B); bien que ses notes ne portent pas de date, elle a dit qu’elle les avait rédigées le même jour. Selon Mme Viens, la discussion d’environ 15 minutes a porté sur le chèque de paie du 13 juin 2018, la paie rétroactive, les intérêts et l’outrage au tribunal.

[38] Mme Viens a été renvoyée au courriel de M. Rousseau du 4 juillet 2018 en réponse à Me Alcock qui contient la phase suivante : « […] il fut déjà discuté entre les parties (réf. Marie-Christine Viens) du fait que le SCC ne demanderait pas la mitigation des dommages. » Elle a témoigné qu’elle n’avait pas de souvenir d’avoir eu une conversation avec M. Rousseau concernant l’atténuation des dommages et encore moins d’être arrivée à une entente.

[39] Mme Viens a dit qu’elle avait entendu parler de l’atténuation des dommages pour la première fois lorsqu’au début juillet 2018, Mme Page l’a convoquée à une conférence téléphonique avec des avocats, dont Me Alcock. Les avocats ont dit qu’il était possible dans le dossier du fonctionnaire de demander l’atténuation des dommages et ils ont demandé à Mme Page si elle voulait aller dans ce sens-là. Me Alcock écrirait à M. Rousseau pour demander les relevés d’impôt du fonctionnaire.

[40] Mme Viens s’est ensuite retirée du dossier à cause de l’allégation de M. Rousseau concernant l’atténuation des dommages et elle n’a pas eu d’autres contacts avec M. Rousseau par la suite concernant les paiements au fonctionnaire.

[41] En contre-interrogatoire, Mme Viens a dit qu’elle assistait aux rencontres bilatérale et patronale-syndicale sur invitation lorsqu’elle était impliquée dans un sujet. Si elle n’est pas invitée, Mme Cobb lui fait généralement un suivi dans un dossier.

[42] Mme Viens a assisté à la rencontre patronale-syndicale du 17 mai 2018, mais elle ne se souvenait pas si le dossier du fonctionnaire avait été discuté. Avant son courriel du 11 juillet 2018, Mme Cobb n’a pas fait de demande à Mme Viens concernant l’atténuation des dommages.

[43] Mme Viens a été renvoyée au courriel de M. Rousseau du 10 juillet 2018 à Mmes Page et Cobb dans lequel il a demandé, entre autres : « Est-ce que Mme Marie‑Christine Viens reconnaît avoir déclaré « Nous n’irons pas dans cette voie-là » à la question qui lui fut posée relativement à l’atténuation (mitigation) des dommages? » Mme Viens a dit que, le 11 juillet 2018, elle a eu une conversation avec M. Rousseau sans la présence d’autres représentants de l’employeur en marge de la rencontre patronale-syndicale. C’était la seule discussion qu’elle avait eue avec M. Rousseau et elle n’a pas fait d’entente. Mme Viens a dit que, si Mmes Page et Cobb avaient été présentes pour la discussion, M. Rousseau ne lui aurait pas demandé si elle avait dit cela. Mme Cobb avait demandé à Mme Viens si elle avait eu une rencontre seule avec M. Rousseau et si elle l’avait dit ou non.

[44] Mme Viens a dit qu’elle n’avait pas reçu d’instructions concernant la mise en œuvre de l’ordonnance ou de l’atténuation des dommages. Elle a lu la décision et a fait la mise en œuvre. Si elle avait des questions, elle avait de l’appui. Elle n’a pas soulevé de questions concernant l’atténuation des dommages.

[45] Mme Viens a reconnu qu’alors que pendant la discussion du 14 juin 2018 il était question d’un chèque au montant de 800 $, cela ne figurait pas dans ses notes. Elle a dit qu’ils parlaient d’un autre employé avec protection salariale dont elle et M. Rousseau avaient connaissance. À la question si ses notes étaient intégrales, Mme Viens a répondu qu’il s’agissait de ses notes de la rencontre avec M. Rousseau.

[46] Mme Viens a dit que la paie rétroactive avait été versée au fonctionnaire avec seulement les déductions d’usage selon la demande d’intervention de paie sans déduction faite pour l’atténuation des dommages.

2. Mme Côté

[47] Mme Côté est conseillère en relations de travail intérimaire chez l’employeur. Du 15 mai au 17 août 2018, elle était stagiaire. Elle a assisté à la rencontre patronale‑syndicale du 14 juin 2018 sur invitation de Mme Viens dans le cadre de son stage.

[48] Mme Côté a pris des notes de la rencontre avec M. Rousseau (pièce E-1, onglet 8-A). Après la discussion concernant le fonctionnaire, ils ont passé à un autre dossier mentionné dans ses notes.

[49] En contre-interrogatoire, Mme Côté a dit qu’elle prenait des notes lors des rencontres comme observatrice. Lorsqu’on a porté à son attention qu’alors que pendant la discussion il était question d’intérêts sur la paie rétroactive, et que cela n’était pas dans ses notes, Mme Côté a expliqué que c’est Mme Viens qui vérifiait ces détails et faisait le suivi. Elle a reconnu cependant que ses notes faisaient référence à la paie rétroactive alors que Mme Viens devait en faire le suivi. Mme Côté a aussi reconnu que la discussion avait porté sur un montant de 700 $ à 800 $ que le fonctionnaire aurait dû recevoir, mais que cela ne faisait pas partie de ses notes.

[50] Mme Côté a dit que la question d’un rendez-vous du fonctionnaire avec son médecin avait possiblement été discutée, mais qu’elle n’était pas dans ses notes. Elle ne se souvenait pas si la question de limitations fonctionnelles du fonctionnaire avait été discutée. Finalement, elle a reconnu que la question d’outrage au tribunal avait fait partie de la discussion, mais qu’elle n’était pas dans ses notes.

III. Résumé de l’argumentation

A. Pour l’employeur

[51] L’employeur a rappelé que le fonctionnaire avait été réintégré à compter du 22 mai 2014, qu’il faisait partie de l’effectif de l’employeur depuis le 12 juin 2018 et qu’il était retourné au travail le 30 juillet 2018.

[52] En évaluant les montants dus au fonctionnaire, l’employeur a demandé l’aide de l’agent négociateur pour confirmer les montants gagnés pendant la période de rétroactivité entre le 22 mai 2014 et le 30 juillet 2018, et ce, par courriel de Me Alcock du 4 juillet 2018 et la lettre à la Commission du 10 juillet 2018. L’employeur a souligné que ces demandes avaient eu lieu à l’intérieur de la période de 90 jours stipulée dans l’ordonnance et qu’elles étaient demeurées sans réponse.

[53] La doctrine d’atténuation des dommages est un concept fondamental qui a préséance dans le calcul des montants dus pour indemniser la perte de salaire dans les cas de réintégration en milieu syndiqué et comprend deux volets : les efforts d’atténuer et la déduction d’un revenu provenant d’un autre emploi entre la date de licenciement et la date de réintégration. L’employeur a soumis que l’indemnité due au fonctionnaire pour sa perte de salaire subie pendant la période de rétroactivité devait tenir compte des revenus gagnés ailleurs.

[54] En me renvoyant à certaines autorités, l’employeur a avancé que le principe d’atténuation des dommages est appliqué de façon constante lorsque l’évaluation est faite des montants dus lors de la réintégration au travail. Dans Red Deer College c. Michaels, [1976] 2 RCS 324, 1975 CanLII 15 (CSC) (« Red Deer College »), la première question à répondre est celle de savoir quelles sont les pertes subies. Le concept est accepté de déduire les montants gagnés entre la date du renvoi et la date de la réintégration. Ce principe n’a pas changé tel qu’il est indiqué dans Bahniuk c. Canada (Procureur général), 2016 CAF 127 Bahniuk CAF »), au par. 22 et Brown et Beatty, Canadian Labour Arbitration (5e édition), au par. 2:1512. Ne pas déduire les montants gagnés ailleurs constitue un enrichissement, car n’eut été du licenciement, le fonctionnaire n’aurait pas travaillé ailleurs. On ne peut mettre le fonctionnaire dans la position où il était sans tenir compte du revenu gagné pendant la période de rétroactivité.

[55] L’employeur m’a aussi renvoyé aux décisions suivantes : Firestone Steel Products of Canada and UAW Local 27, [1974] O.L.A.A. No. 4 (QL), 6 L.A.C. (2e) 18; Dover Corporation (Canada) Ltd., Turnbull Elevator Division and International Association of Machinists, Elevator Lodge 1257, [1980] O.L.A.A. No. 73 (QL), 26 L.A.C. (2e) 7 (« Dover Corporation (Canada) Ltd. »); Giroux c. Conseil du Trésor (Agence des services frontaliers du Canada), 2008 CRTFP 102 et 2009 CRTFP 45.

[56] Selon l’employeur, il était nécessaire d’obtenir des clarifications auprès de l’agent négociateur concernant les montants gagnés par le fonctionnaire pendant la période de rétroactivité afin de connaître sa perte réelle. Les mesures correctives réclamées dans le grief du fonctionnaire incluent « […] tout salaire et autres avantages perdus […] ». Il faut examiner le libellé des paragraphes 318b) et c) de l’ordonnance ensemble dans le contexte des mesures correctives recherchées par le fonctionnaire et les conclusions tirées dans la décision.

[57] La question n’est pas simplement de savoir si l’expression « déductions d’usage » comprend une reconnaissance qu’une obligation d’atténuation des dommages s’applique. Il faut se demander si l’ordonnance s’est prononcée sur l’effet que devrait avoir l’atténuation des dommages dans le calcul de la solde à rembourser au fonctionnaire.

[58] L’employeur a reconnu que les sentences arbitrales ont souvent une mention voulant que certains montants doivent être retenus à la source. Selon l’employeur, l’expression « déductions d’usage » n’est pas claire et est rare. Il a soutenu que la jurisprudence confirme que, dans les cas de réintégration, les revenus provenant d’autres emplois sont déduits des dommages-intérêts que l’employeur doit payer et il a cité Bahniuk CAF à l’appui.

[59] Selon l’employeur, l’emploi de mot « d’usage » ou « customary » a un sens plus large que les expressions « déductions statutaires » ou « retenues obligatoires ». Il a soutenu qu’il s’ensuit qu’une interprétation plus large de « déductions d’usage » comprend les montants gagnés pendant la période de rétroactivité.

[60] Même si les déductions d’usage ne comprenaient pas les revenus provenant d’un autre emploi, la question se pose si l’ordonnance comprend l’obligation de considérer ces sommes. Le par. 318b) de l’ordonnance vise la réintégration rétroactive du fonctionnaire avec solde et sans perte d’avantages sociaux, et le par. 318c) est l’action de rembourser.

[61] L’ordonnance est silencieuse sur la question de l’atténuation des dommages, mais cela ne veut pas dire que le principe ne s’applique pas; le silence indique que la question n’a pas été tranchée. C’est pourquoi les arbitres de grief ont tendance à demeurer saisis pour aider les parties avec la mise en œuvre des mesures réparatrices.

[62] Dans le présent cas, l’employeur a avancé qu’il fallait considérer la règle fondamentale pour rupture de contrat et que la règle était tacite à l’ordonnance. Il a soutenu que les paragraphes 318b) et c) cherchent à remettre le fonctionnaire dans la même situation qu’il aurait été financièrement, n’eut été de la rupture du contrat. L’objectif de l’indemnité pour perte de salaire n’est pas de permettre au fonctionnaire d’améliorer son sort et d’être dans une meilleure position financière, mais dans la mesure du possible, de le remettre dans une position similaire. Le montant à verser pour une indemnité de perte de salaire pendant la période de rétroactivité ne peut pas faire de façon indirecte ce qu’elle ne peut pas faire de façon directe. Un montant déterminé au calcul pour remplacer une perte de salaire doit être équivalent à la perte réelle que le fonctionnaire a subie.

[63] La règle est claire que, lors d’une réintégration, il faut déduire le revenu d’un autre emploi pendant la période de rétroactivité en calculant l’indemnité pour perte de salaire (voir Bahniuk CAF). En évaluant les montants auxquels un fonctionnaire a droit dans un cas de réintégration, l’exercice est a priori de mesurer correctement la perte de façon à l’indemniser pour les pertes réellement subies.

[64] L’employeur a demandé que je confirme que l’ordonnance comprend la déduction des revenus gagnés par le fonctionnaire entre le 22 mai 2014 et le 30 juillet 2018 conformément aux calculs nécessaires au sens du par. 318b).

[65] Le cas échéant, l’employeur a demandé une ordonnance pour la production des documents nécessaires pour calculer la perte réelle subie par le fonctionnaire et, dans le contexte, s’il y a des montants déjà versés, mais encore en litige, toute autre mesure jugée appropriée pour protéger la somme due à la Couronne pendant que les questions en litige sont déterminées.

B. Pour le fonctionnaire

[66] Le fonctionnaire a soumis que les déductions d’usage ont trait aux déductions normales, tels l’assurance-chômage, les impôts et les régimes de retraite. Au par. 2(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.)), le mot « déductions » renvoie aux déductions à la source. Selon l’ordonnance, seulement les déductions d’usage devaient être soustraites des montants dus au fonctionnaire. Conclure autrement modifierait l’ordonnance, puisqu’elle ne comprend pas les revenus gagnés par le fonctionnaire pendant la période de rétroactivité.

[67] Dans Marchand c. Administrateur général (École de la fonction publique du Canada), 2015 CRTEFP 63 (« Marchand »), au par. 33, l’arbitre de grief a indiqué qu’il déciderait ultérieurement la question de la déduction de tout montant gagné durant la période pertinente.

[68] Dans Sandhu c. Administrateur général (Service correctionnel du Canada), 2018 CRTESPF 63 (« Sandhu »), au par. 234, l’arbitre de grief a ordonné la réintégration de Mme Sandhu, et un dédommagement pour la perte de son salaire dont seront déduits « […] les sommes habituelles et tout revenu d’emploi touché par Mme Sandhu […] ». Le fonctionnaire a soumis que l’employeur n’avait pas soulevé la question des revenus d’emploi devant moi.

[69] Le fonctionnaire m’a renvoyé à Nehmé c. Administrateur général (ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux), 2017 CRTEFP 14 (« Nehmé »), au par. 181, où l’arbitre de grief a ordonné la déduction du revenu gagné par la fonctionnaire s’estimant lésée. Le fonctionnaire a avancé que l’ordonnance dans le présent cas n’est pas silencieuse, mais qu’elle limite les déductions qui doivent être faites sur son salaire. Si la déduction des revenus avait été ordonnée, cela aurait paru dans la note de service de Mme Viens qui avait accompagné la demande d’intervention de paiement.

[70] Le fonctionnaire a fait valoir qu’il était surprenant que ce n’était qu’à compter du 4 juillet 2018, soit deux mois et demi suivant la décision, que l’employeur demande par ses avocats les relevés d’impôt du fonctionnaire et non pas par la personne figurant au dossier. Mme Viens n’a jamais demandé des relevés d’impôt alors qu’elle se chargeait de la mise en œuvre de la décision. Si l’employeur considérait que les revenus gagnés étaient importants, il devait le soulever dès le début; il ne peut le faire maintenant. Si l’employeur a dit que l’atténuation des dommages découlait de toute ordonnance de réintégration, il aurait dû demander les relevés d’impôt en temps opportun. L’employeur aurait pu envoyer un subpoena au fonctionnaire de produire ses relevés d’impôt lors de l’audience devant moi pour la déduction des revenus dans l’éventualité que j’ordonne la réintégration. L’employeur n’a soumis aucune preuve à cet égard.

[71] Le fonctionnaire m’a aussi renvoyé aux décisions suivantes : Bassett c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada), 2017 CRTEFP 60; Szigeti c. Traffic-Tech inc., 2016 QCTAT 4338, au par. 96; Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) c. Québec (Immigration, Diversité et Inclusion), 2017 CanLII 15824 (QC SAT), aux paragraphes 12 et 20.

[72] Le fonctionnaire a fait valoir certains commentaires concernant les autorités soumises par l’employeur. Dans Giroux 2008 CRTFP 102, toute la question de la rémunération gagnée à la suite du renvoi devait être déterminée ultérieurement. L’arbitre de grief n’a pas faite d’ordonnance sur le remboursement. Dans le présent cas, l’ordonnance est claire sur le montant à être versé au fonctionnaire. Dans Bahniuk 2014, l’ordonnance a précisé la déduction des montants gagnés à la suite du renvoi.

[73] Le fonctionnaire a renvoyé à la sentence arbitrale suivante mentionnée dans la note en bas de page no 3 du par. 2:1512 de Canadian Labour Arbitration : Smucker Foods of Canada Co. v. U.F.C.W., Local 175, (2011) 215 L.A.C. (4e) 1 (« Smucker Foods »), au par. 13. L’arbitre a réintégré la plaignante à la suite de son renvoi, et l’employeur lui a versé les montants dus. Ce n’est que par la suite que l’employeur a soulevé la question d’atténuation des dommages et qu’il a appris que la plaignante n’avait pas fait d’efforts pour atténuer ses dommages. Plus tard encore, l’employeur a donné avis qu’il demanderait le remboursement de tout ou une partie des montants versés. L’arbitre a refusé d’ordonner à la plaignante de rembourser l’employeur puisqu’il lui avait versé les montants sans s’enquérir de ses efforts d’atténuer ses dommages.

[74] Le fonctionnaire a ensuite fait valoir qu’ayant rendu la décision, j’étais functus officio, ce qui veut dire que je n’ai plus compétence sur la question en litige. À l’appui de cette doctrine, le fonctionnaire m’a renvoyé à Chandler c. Alberta Association of Architects, [1989] 2 RCS 848, 1989 CanLII 41 (CSC) (« Chandler »). Le fonctionnaire a avancé que si je décidais qu’il devait rembourser les revenus gagnés pendant la période pertinente, j’ajouterais à l’ordonnance stipulée aux paragraphes 318b) et c) ou je la modifierais, contrairement à la doctrine du functus officio. L’employeur aurait dû soulever la question des revenus gagnés en temps opportun, ce qu’il n’a pas fait.

C. Réponse de l’employeur

[75] Sur la question de functus officio, l’employeur a fait valoir que la seule question devant moi porte sur le calcul des sommes dues en vertu de l’ordonnance. Il a souligné que, tel qu’il est indiqué au par. 319 de Nadeau 2018, je suis demeuré saisi à l’égard de toute question liée au calcul des sommes dues au titre des paragraphes 318b) et c). Par conséquent, je ne suis pas functus officio.

[76] L’employeur a ensuite commenté certaines décisions soumises par le fonctionnaire. En ce qui a trait à Smucker Foods, l’employer a soumis que le contexte était différent que le présent cas. Dans Sandhu, il n’est pas clair si les parties ont plaidé l’atténuation des dommages; cela n’y est pas mentionné. Le par. 182 indique que c’est l’évaluation de la perte que l’arbitre de grief en déduit. Dans Nehmé, il n’est pas clair si l’employeur a plaidé l’atténuation des dommages ou l’effet que cela devra avoir sur des montants gagnés. Cela n’est pas indiqué dans le résumé des arguments de l’employeur ni dans l’analyse.

[77] L’employeur a fait valoir qu’en ce qui concerne son comportement, il faut considérer la réalité du système de paie Phénix. Mme Viens a coordonné la mise en œuvre de la décision. Le 2 mai 2018, soit environ trois semaines après la décision, elle a préparé les instructions pour la demande d’intervention de paie qui reprend le texte de l’ordonnance pour passer à l’action de remboursement et elle a fait de nombreux suivis.

[78] L’employeur était sensible à la réalité des enjeux portant sur la paie du fonctionnaire et aux délais stipulés dans l’ordonnance. En ce qui a trait au fait qu’il n’a soulevé la question de l’atténuation des dommages que le 4 juillet 2018, l’employeur a fait valoir qu’il était en droit de soulever la question pour obtenir une clarification et de retourner devant l’arbitre de grief pour en traiter. L’employeur a soulevé la question à l’intérieur de la période de 90 jours stipulée dans l’ordonnance.

IV. Analyse

[79] Le recueil d’éléments de preuve de l’employeur contenait une grande quantité de correspondance entre les parties concernant les efforts déployés par l’employeur pour réintégrer le fonctionnaire, ainsi que des notes manuscrites prises par ses représentants lors de réunions ou de discussions concernant le processus de réintégration. Ces documents portent sur des questions telles que les montants dus et la façon dont ils seraient payés, le système de paie Phénix, l’établissement correctionnel où le fonctionnaire souhaitait être réintégré, le poste du fonctionnaire lors de sa réintégration, le type de travail qu’il souhaitait éviter, entre autres. Aucune correspondance antérieure au courriel de Me Alcock du 4 juillet 2018 ne porte sur la question de l’atténuation des dommages. Je conclus que, même si le fonctionnaire a soulevé cette question au cours de la discussion entre les parties sur la mise en œuvre de Nadeau 2018 afin de confirmer que l’atténuation ne constituait pas une question, l’employeur a soulevé cette question pour la première fois le 4 juillet 2018. Sa lettre du 4 juillet 2018 reconnaît ce fait et les éléments de preuve ne l’ont pas contredit. Par conséquent, le fait que mon ordonnance ne mentionne pas directement l’atténuation des dommages constitue un point commun entre les parties.

[80] L’employeur a soutenu que, même si l’ordonnance ne faisait pas état de la question de l’atténuation, elle ne signifiait pas que le principe ne s’appliquait pas et que le silence à ce sujet signifiait que la question n’avait pas été tranchée et constituait la raison pour laquelle les arbitres de grief demeuraient saisis à l’égard de l’application de leurs ordonnances. Je ne suis pas convaincu du bien-fondé de l’argument de l’employeur. Dans Nadeau 2018, j’ai rendu une ordonnance et ma saisine en l’espèce est définie par cette ordonnance, qui déclare clairement que je demeurerai saisi uniquement en ce qui concerne toute question liée au calcul des sommes dues au titre des paragraphes 318b) et c) de mon ordonnance, et non en ce qui concerne la question des dommages-intérêts dans son ensemble.

[81] Je conclus également, malgré l’argument contraire de l’employeur, qu’il ne m’a pas convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l’expression « déductions d’usage » est ambiguë et qu’il faut lui donner une interprétation large qui comprend les sommes pour l’atténuation des dommages. Même si ce n’est peut-être pas l’expression la plus couramment utilisée par la Commission, j’estime que, dans le contexte du présent cas, elle est néanmoins claire et non équivoque. Je fais remarquer la décision de la Commission dans Sandhu, citée par le fonctionnaire, dans laquelle l’arbitre de grief a ordonné à l’employeur de verser à Mme Sandhu un dédommagement « […] dont seront déduits les sommes habituelles et tout revenu d’emploi touché […] » (au par. 234). Dans Sandhu, qui concerne le même employeur qu’en l’espèce, il a été précisé que l’expression « déduits les sommes habituelles » était un principe distinct de toute somme touchée pour l’atténuation. Je conclus que l’expression « déductions d’usage » fait référence aux déductions habituelles prévues par la loi, ainsi qu’à d’autres déductions courantes faites sur la paie d’un employé du secteur public fédéral telles que l’impôt sur le revenu, les contributions au Régime de pension du Canada, les contributions à l’Assurance-emploi, les contributions au Régime de pension de la fonction publique, les cotisations syndicales, les primes d’assurance pour les soins de santé, les primes d’assurance pour les soins dentaires, les primes d’assurance-invalidité de longue durée et les autres déductions du même genre. À cet égard, le témoin de l’employeur semble appuyer la conclusion ci-dessus, étant donné que Mme Viens a témoigné qu’elle avait payé au fonctionnaire les sommes dues « avec seulement les déductions d’usage selon la demande d’intervention de paie sans déduction faite pour l’atténuation des dommages ». L’employeur ne m’a pas convaincu que l’expression est ambiguë, de sorte que je devrais lui donner une interprétation large et conclure qu’elle comprend la déduction des sommes pour l’atténuation des dommages.

[82] Même si l’application du principe d’atténuation des dommages n’est pas inhabituelle, je conclus également que son application n’est pas implicite dans chaque décision. Un examen de la jurisprudence de la Commission portant sur cette question, qui m’a été présentée par les parties, appuie cette conclusion. Même si j’ai lu chacune des décisions qu’elles ont citées, je ne mentionnerai que celles qui revêtent une importance primordiale.

[83] La décision dans Giroux appuie ma décision à cet égard. Dans Giroux, Mme Giroux a été réintégrée et, selon l’arbitre de grief, il appartenait aux parties d’établir elles-mêmes une réparation, faute de quoi il le ferait, à la suite de la présentation des arguments des parties. Lorsque les parties ont été incapables d’arriver à une entente, une audience a été tenue et la décision sur le redressement (2009 CRTFP 45) indique que les parties étaient parvenues à s’entendre sur la question de l’atténuation et qu’elle s’appliquait. Cette décision, citée par l’employeur, ne confirme pas que l’application du principe d’atténuation par la Commission est automatique et doit être supposée. Au contraire, s’il y a lieu, elle indique que le sujet doit être discuté entre les parties ou faire partie des éléments de preuve dont la Commission est saisie et qu’il n’est pas appliqué automatiquement.

[84] En ce qui concerne le renvoi de l’employeur à Bahniuk 2014 sur la question de l’atténuation, je conclus que, même si elle applique le principe d’atténuation à la question de l’indemnisation tenant lieu de réintégration, il s’agit simplement d’un exemple de l’application de la question de l’atténuation par la Commission par suite de l’argument de l’employeur au cours de l’audience. Dans le présent cas, aucun argument de ce genre n’a été présenté pendant l’audience au nom de l’employeur, et rien ne l’a empêché de soulever la question au moment opportun.

[85] Dans Nehmé, Mme Nehmé avait été licenciée de son poste de cadre supérieur, car elle aurait utilisé des documents non autorisés lorsqu’elle participait à des processus de dotation. L’arbitre de grief a conclu que le licenciement était sans fondement et elle a réintégré Mme Nehmé. Au paragraphe 170, elle a déclaré que Mme Nehmé avait droit non seulement à son salaire, mais aussi aux primes de rendement, de même qu’à des intérêts, avec la déduction de tout revenu gagné depuis son licenciement du montant à payer. Encore une fois, je conclus que cela ne confirme pas que la déduction des sommes gagnées est une pratique normalisée de la Commission. La décision ne comporte aucune discussion sur la question de l’atténuation ni sur la façon dont elle a été soulevée ou a été incluse dans la décision. La seule conclusion à tirer est que l’arbitre de grief dans cette affaire a choisi, pour quelque raison que ce soit, d’appliquer le principe de l’atténuation.

[86] Dans Marchand, l’employeur avait concédé le grief relatif au licenciement, mais avait maintenu la suspension imposée à M. Marchand. Étant donné que l’employeur avait concédé le grief relatif au licenciement, M. Marchand avait demandé une ordonnance d’exécution interlocutoire et la décision portait sur la compétence de la Commission à rendre une telle ordonnance. Les éléments de preuve relatifs à la rémunération de M. Marchand pendant la période en litige ont été présentés et, dans sa décision, l’arbitre de grief a énuméré les paramètres qui n’avaient pas encore été déterminés, dont l’un était la possibilité de déduire le revenu gagné. Encore une fois, même si la question de l’atténuation a été soulevée dans cette décision, je ne vois rien qui indique que son application découlait d’une pratique normalisée de la Commission.

[87] Je conclus en outre que je ne dispose pas d’une preuve suffisante me permettant de conclure que les parties sont parvenues à une entente au cours de leurs discussions. M. Rousseau a témoigné qu’il avait soulevé la question de ce qu’il prétendait être la pratique de l’employeur de ne pas tenir compte de l’atténuation auprès de Mme Cobb en mai 2018, et qu’elle avait répondu qu’elle examinerait la question et qu’elle lui répondrait plus tard. Il a témoigné qu’il avait de nouveau soulevé la question en juin 2018 au cours d’une conversation avec Mme Viens, et il a allégué qu’elle avait répondu : « On n’ira pas là. » Toutefois, Mme Viens a nié le fait qu’une entente avait été conclue à l’égard de la question de l’atténuation. Aucune des personnes qui auraient été présentes pendant la réunion au cours de laquelle le fonctionnaire a allégué que l’entente avait été conclue n’a été citée à témoigner. J’estime que le contexte de la présumée conversation et l’expression que Mme Viens aurait utilisée signifient que l’expression « on n’ira pas là » me semble ambiguë et peut signifier « nous ne demanderons pas l’atténuation » ou « ne parlons pas de ce sujet ». Je conclus qu’il incombe au fonctionnaire d’établir l’existence d’une entente et qu’il ne m’a pas convaincu, selon la prépondérance des probabilités, de l’existence d’une entente que la Commission devrait appliquer à la question de l’atténuation des dommages. Mme Viens et M. Rousseau étaient tous les deux crédibles sur cette question, mais je conclus que l’expression en question, même si elle a été prononcée par Mme Viens, n’est pas assez claire pour constituer la preuve d’une entente que la Commission devrait respecter.

[88] Dans Red Deer College, une décision portant sur un congédiement injustifié, le collège a interjeté appel d’une décision de la division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta devant la Cour suprême du Canada, et la question relative au fardeau de la preuve en matière d’atténuation a été soulevée. La Cour suprême du Canada a rejeté l’appel de l’employeur et, en ce qui concerne la question relative à l’atténuation, elle a conclu qu’il incombait à l’employeur défendeur de soulever la question s’il alléguait que le demandeur aurait pu éviter la totalité ou une partie des pertes subies. Lors de l’audience devant moi, l’employeur n’a pas soulevé la question de l’atténuation et Nadeau 2018 ne faisait pas état de cette question.

[89] Dans Dover Corporation (Canada) Ltd., citée par l’employeur, l’arbitre a déclaré que, selon les principes régissant l’évaluation de l’indemnisation, un employé lésé avait droit, dans la mesure où l’argent pouvait indemniser, d’être remis dans la situation où il se trouverait si l’entente avait été exécutée correctement. L’arbitre a ajouté que l’employeur était responsable de tous les dommages prévisibles, mais que, d’autre part, l’employé avait la responsabilité d’atténuer ses dommages, citant Red Deer College à l’appui de cette proposition. Toutefois, même si Dover Corporation (Canada) Ltd. établit que l’application de l’obligation d’atténuation n’est pas inhabituelle, cette affaire accepte également le fait qu’il incombe à l’employeur de soulever la question de l’atténuation au cours de l’audience.

[90] Je conclus que le présent cas ressemble le plus à la décision rendue dans Smucker Foods, qui a été mentionnée par les deux parties. Dans cette affaire, dans une décision antérieure rendue par l’arbitre, la plaignante avait été réintégrée avec une indemnité. L’employeur a payé à la plaignante les sommes qui lui étaient dues, mais n’a demandé aucun renseignement sur les efforts d’atténuation déployés par celle-ci et n’a déduit aucun montant en ce qui concerne l’atténuation. Ce n’est que des mois après avoir versé le paiement que l’employeur a commencé à demander des renseignements sur les efforts déployés par la plaignante en vue d’atténuer les dommages et de demander le remboursement de certaines sommes versées. Devant l’arbitre, l’employeur a reconnu qu’il exerçait un recours extraordinaire, mais il a soutenu qu’il était raisonnable et qu’il relevait de la compétence réservée énoncée dans la section de l’ordonnance de la décision antérieure. L’arbitre a reconnu que, si la question avait été soulevée plus tôt dans l’affaire, il aurait probablement réduit de façon importante les dommages, étant donné l’omission totale de la plaignante d’atténuer les dommages. Toutefois, il a refusé, dans ces circonstances, d’exercer sa compétence visant à réduire l’indemnisation pour l’atténuation et il a conclu que la demande de l’employeur avait été présentée trop tard et qu’elle aurait pu causer un préjudice à la plaignante en l’amenant à croire qu’il avait renoncé à cette question. Même si la renonciation n’est pas en litige en l’espèce, je conclus également que la demande de l’employeur a été présentée trop tard aussi dans le présent cas. Ma réserve en matière de compétence concernant mon ordonnance est limitée aux questions liées au calcul des sommes dues au titre des paragraphes 318b) et c) de Nadeau 2018 dans lesquels l’atténuation ne figure pas. Je conclus que je n’ai pas réservé ma compétence en matière d’atténuation.

[91] Dans Nadeau 2018, je suis demeuré saisi aux fins du calcul des sommes dues en ce qui concerne les deux paragraphes particuliers de mon ordonnance, dont le par. 318b), qui fait référence à la rémunération rétroactive et aux déductions habituelles en litige dans le présent cas. Le fonctionnaire a soutenu que je suis functus officio en ce qui a trait à la question de l’atténuation, citant la décision de la Cour suprême du Canada dans Chandler. Dans cet arrêt, les architectes avaient fait l’objet d’une mesure disciplinaire à la suite d’un rapport publié par la Commission de révision des pratiques de l’Association des architectes de l’Alberta. Cette décision a été annulée parce que la Commission n’avait pas compétence pour rendre des conclusions ou des ordonnances concernant la discipline. La Commission n’a toutefois pas abandonné la question et elle a informé les parties qu’elle poursuivrait l’audience initiale pour déterminer si elle devrait publier un nouveau rapport destiné à d’autres organismes de l’Association des architectes. Dans ce contexte, la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta a accueilli la demande d’ordonnance d’interdiction et la Cour a conclu que la Commission était functus officio, car elle avait rempli sa fonction. Je n’accepte pas le fait que cette décision détermine nécessairement que je suis functus officio à l’égard de la question relative à l’atténuation des dommages. Plus important encore, je fais remarquer que l’employeur a affirmé qu’il me demandait simplement d’agir conformément aux modalités de mon ordonnance figurant dans Nadeau 2018. Au paragraphe 57 de cette décision, les arguments de l’employeur portent sur les modalités de mon ordonnance initiale et sur ce qui y était inclus. Par conséquent, la question du functus offcio ne joue aucun rôle dans la présente décision.

[92] Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

(L’ordonnance apparaît à la page suivante)


V. Ordonnance

[93] La demande de l’employeur est rejetée.

Le 23 avril 2021.

Steven B. Katkin,

arbitre de grief

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