Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

La plaignante a déposé une plainte aux termes de l’alinéa 77(1)b) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, alléguant que l’intimé avait abusé de son pouvoir dans le choix d’un processus non annoncé pour pourvoir un poste au groupe et au niveau AS-05 – la personne nommée s’était récemment qualifiée dans un autre processus de nomination AS-05 annoncé – la plaignante a affirmé que l’intimé avait omis de demander aux employés de présenter une déclaration d’intérêt et que le poste possédait un nom erroné qui ne correspondait pas à ses fonctions – l’intimé a expliqué que le choix du processus non annoncé avait été fait afin de gérer une charge de travail croissante, la répartition du travail, et la possibilité que le financement pour le poste soit retiré si ce dernier n’était pas pourvu – la Commission a souligné qu’un an plus tôt, en 2017, l’intimé avait lancé un appel aux déclarations d’intérêt auprès des employés classifiés aux groupes et aux niveaux PE-03, WP-04, AS-05 et CX-02, et qu’aucun candidat n’était qualifié – notamment, la plaignante n’avait pas posé sa candidature à cette affectation, qui aurait été à son groupe et son niveau actuels – de plus, la plaignante n’avait pas posé sa candidature lors du processus de nomination annoncé pour le poste AS-05, qui constituait une occasion de promotion et qui, selon ce qu’il indiquait, aurait pu être utilisé pour pourvoir des postes semblables – même si la plaignante a soutenu qu’elle ne s’attendait pas à ce que cette possibilité de nomination à un poste AS-05 pour une période indéterminée se présente plus tard, néanmoins, la Commission a souligné que la plaignante aurait pu être prise en considération si elle avait posé sa candidature dans le cadre du processus de nomination AS-05 antérieur – l’intimé n’était pas tenu de chercher d’autres candidats intéressés – il avait le droit de n’en prendre en compte qu’un seul, comme il l’a fait – la Commission n’a vu aucun abus de pouvoir dans les termes descriptifs du poste.

Plainte rejetée.

Contenu de la décision

Date: 20210527

Dossiers: 771-02-39228, 39229 et 39246

 

Référence : 2021 CRTESPF 58

 

Loi sur la Commission des

relations de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral et Loi sur l’emploi dans la fonction publique

Coat of Arms

Devant une formation de la

Commission des relations

de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral

ENTRE

Erin Chuey, MICHELLE ADAM et christine gaSkin

plaignantes

 

et

 

COMMISSAIRE DU SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA

 

intimé

et

AUTRES PARTIES

Répertorié

Chuey c. Commissaire du Service correctionnel du Canada

Affaire concernant une plainte d’abus de pouvoir aux termes de l’alinéa 77(1)b) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique

Devant : Joanne Archibald, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

Pour les plaignantes : Elles-mêmes

Pour l’intimé : Kieran Dyer, avocat

Pour la Commission de la fonction publique : Louise Bard

Affaire entendue par vidéoconférence,

les 23 et 24 février 2021.

(Traduction de la CRTESPF)


MOTIFS DE DÉCISION

TRADUCTION DE LA CRTESPF

I. Introduction

[1] La plaignante, Erin Chuey, a allégué que l’intimé, le commissaire du Service correctionnel du Canada (SCC), a abusé de son pouvoir dans le choix d’un processus de nomination non annoncé pour la nomination de Ryan Slywka (la « personne nommée ») au poste de coordonnateur régional, Prévention du harcèlement (OMA/PNSA), classé au groupe et au niveau AS-05, à Saskatoon, en Saskatchewan (le « poste en litige »). Il convient de mentionner que « OMA » renvoie à l’obligation de prendre des mesures d’adaptation, tandis que « PNSA » renvoie au Programme national de surveillance de l’assiduité du SCC.

[2] Trois plaintes ont été déposées à l’encontre de la nomination. Elles ont été regroupées en vertu d’une ordonnance de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission »). La présente plainte est la plainte principale (771-02-39228).

[3] La plaignante estime que l’intimé a omis de demander aux employés de présenter une déclaration d’intérêt, que le poste possède un nom erroné, qui ne correspond pas à ses fonctions, que le poste n’a pas été classifié et que le choix de recourir à un processus non annoncé n’était pas justifié, ce qui, selon elle, contrevenait aux valeurs de dotation de l’équité, de l’accès et de la transparence.

[4] L’intimé a indiqué que la personne nommée avait été sélectionnée à partir d’un répertoire de candidats qualifiés pour un poste semblable au groupe et au niveau AS‑05. Le titre du poste décrivait avec exactitude le poste et les qualifications essentielles. Le choix d’un processus non annoncé relevait du pouvoir de l’intimé. Les allégations touchant la classification dépassent la compétence de la Commission.

[5] La Commission de la fonction publique a présenté une déclaration générale qui ne contenait aucun renseignement important lié à la gestion des plaintes.

[6] Pour les motifs qui suivent, les plaintes sont rejetées.

II. Contexte

[7] Le 22 août 2018, on a demandé l’approbation au sein du SCC de nommer la personne nommée au poste en litige. L’explication donnée indiquait que la personne nommée s’était [traduction] « […] récemment qualifié dans le répertoire AS-05 pour le poste de coordonnateur régional de la prévention du harcèlement et, par conséquent, il a montré qu’il possède les capacités et les compétences requises pour ce poste de conseiller régional dans l’ensemble de programmes de mieux-être ».

[8] Le processus de nomination dont il est question était un processus de nomination annoncé à l’interne pour le poste de coordonnateur régional, Prévention du harcèlement, au groupe et au niveau AS-05, et portant le numéro 2017‑PEN‑IA‑NAT‑126717 (le « processus de nomination AS-05 »). L’affiche pour ce processus comprenait un certain nombre de détails pertinents : 1) il était ouvert aux employés du SCC, de la Commission des libérations conditionnelles du Canada et au Bureau de l’enquêteur correctionnel de partout au Canada; 2) le processus de nomination pouvait être utilisé pour pourvoir des postes semblables à différents niveaux de compétences linguistiques et de différentes durées, y compris des nominations pour une période indéterminée; 3) Saskatoon faisait partie des lieux indiqués.

[9] La personne nommée a posé sa candidature et on a conclu qu’elle était qualifiée pour le poste dans le processus de nomination AS-05. La plaignante n’a pas posé sa candidature pour le processus de nomination AS-05.

[10] Une « notification de candidature retenue » (NCR) a été émise le 11 septembre 2018 pour la nomination non annoncée de la personne nommée au poste en litige à Saskatoon. Le 26 septembre 2018, une Notification de nomination ou de proposition de nomination (NNPN) a été émise. Elle indiquait le titre du poste en litige.

[11] L’organigramme actuel du SCC indique que la personne nommée occupe le poste de coordonnateur régional, Prévention du harcèlement, à Saskatoon.

III. Résumé de la preuve

A. Pour la plaignante

[12] La plaignante travaille dans le secteur des Ressources humaines du SCC à Saskatoon depuis 14 ans. Elle est actuellement conseillère en relations de travail (PE‑03). Elle a témoigné que la région est unilingue et qu’elle estime que peu de possibilités d’avancement unilingues y sont offertes. Le poste en litige représentait une occasion de promotion pour elle.

[13] La plaignante a témoigné que le SCC avait lancé un appel aux déclarations d’intérêt en 2017 pour une affectation en tant que conseiller en OMA/PNSA, un poste classifié au groupe et au niveau PE-03. Ce poste ne l’intéressait pas à ce moment-là, car il ne représentait pas une occasion de promotion. Elle n’a pas posé sa candidature.

[14] La plaignante a indiqué qu’elle avait eu connaissance de l’existence du
poste en litige quand elle a lu la NCR et, plus tard, la NNPN pour la nomination de la personne nommée.

[15] Selon la plaignante, il n’existait aucun poste de « coordonnateur régional, Prévention du harcèlement », dont le titre comprenait aussi « OMA/PNSA ». Elle a témoigné qu’elle avait examiné l’énoncé des critères de mérite (ECM) fourni par l’intimé et qu’elle avait remarqué qu’il n’exigeait pas de posséder des connaissances particulières sur l’OMA.

[16] La plaignante a conclu que le poste en litige n’existait pas.

[17] La plaignante n’a pas posé sa candidature pour le processus de nomination AS‑05, un groupe et niveau qui aurait représenté une promotion pour elle. À ce moment-là, elle ignorait qu’un poste comme le poste en litige, pour lequel une nomination a été faite, existait et ne s’attendait pas à ce qu’un tel poste existe. Si elle l’avait su, ce poste l’aurait intéressé, car il représentait un avancement pour elle dans un milieu de travail où les possibilités de promotion sont limitées.

[18] Étant donné que le SCC a recouru à un processus non annoncé, il s’agissait d’une occasion perdue d’occuper le poste par intérim ou d’y être nommée pour une période indéterminée.

[19] La plaignante a indiqué qu’elle était au courant qu’il existait un poste de coordonnateur régional, Prévention du harcèlement, dans la région des Prairies du SCC. Il était vacant, mais il ne l’était pas resté longtemps. Selon elle, il n’y avait aucune raison urgente de le pourvoir.

B. Pour l’intimé

[20] Katherine Bellehumeur, qui était anciennement directrice du mieux-être au travail et du bien-être des employés au SCC, occupait ce poste depuis environ un an au moment où la nomination en litige a été effectuée.

[21] Mme Bellehumeur a témoigné que la charge de travail des programmes de mieux-être augmentait au cours de cette période. La sensibilisation aux blessures de santé mentale et l’acceptation de celles-ci, ainsi que leurs répercussions sur le travail des employés du SCC augmentaient, et il était devenu nécessaire de pourvoir des postes vacants pour gérer la situation.

[22] Le prédécesseur de Mme Bellehumeur a entre autres lancé le processus de nomination AS-05. Les outils d’évaluation pour ce processus ont été mis au point au début de l’année 2018 et Mme Bellehumeur a participé à l’évaluation des candidats. La personne nommée était l’un de deux candidats jugés qualifiés dans le cadre de ce processus.

[23] En ce qui concerne la nomination en litige, Mme Bellehumeur a témoigné qu’elle avait eu l’approbation de pourvoir un poste pour l’OMA/PNSA au groupe et au niveau AS-05. Le poste avait été créé en 2017 et il demeurait vacant. Sur le plan organisationnel, il était situé à l’administration centrale du SCC. Mme Bellehumeur l’a transféré dans la région des Prairies pour la nomination en litige.

[24] Mme Bellehumeur savait que la nomination non annoncée était l’une des stratégies de dotation à sa disposition. Elle ne voulait pas retarder les choses en menant un processus de nomination annoncé ou attendre qu’un examen organisationnel, qui était toujours en cours au moment de l’audience, soit terminé.

[25] Les critères essentiels pour le poste en litige étaient identiques à ceux évalués dans le processus de nomination AS-05 et Mme Bellehumeur savait que les résultats de ce processus pouvaient être utilisés pour pourvoir des postes semblables. Elle a jugé qu’il était efficace de nommer la personne nommée au poste en litige, étant donné que ce candidat avait déjà montré qu’il satisfaisait aux qualifications essentielles quand il avait été évalué pour le processus AS-05.

[26] Le document « Demande d’approbation de dotation » et le consentement donné par le Comité de gestion de la dotation (CGD) du SCC pour nommer la personne nommée au poste en litige ont été présentés à l’audience. Le commissaire adjoint du SCC était le gestionnaire délégué pour la nomination. Il était coprésident du CGD, selon Mme Bellehumeur.

[27] On a demandé à Mme Bellehumeur pourquoi la nomination en question était devenue suffisamment urgente pour exiger le recours à un processus de nomination non annoncé en 2018. Elle a expliqué qu’elle avait reçu un financement pour le poste en avril 2017, car il s’agissait d’une question prioritaire pour la dotation. Pourtant, il était demeuré vacant pendant plus d’un an. Elle estimait que le financement serait en péril si elle ne pourvoyait pas le poste.

[28] Avant la nomination en litige, personne n’exécutait de fonctions liées à l’OMS/PNSA dans la région des Prairies. Des employés des régions de l’Ontario, du Québec et du Pacifique du SCC se partageaient le travail de la région des Prairies.

[29] Mme Bellehumeur savait aussi qu’un appel aux déclarations d’intérêt avait été lancé en 2017 pour un poste de conseiller en OMA/PNSA au groupe et au niveau PE-03 à Saskatoon. À la suite de ce processus, aucun employé ne satisfaisait aux critères essentiels du poste.

[30] En ce qui concerne le titre du poste, soit coordonnateur régional, Prévention du harcèlement (OMS/PNSA), qui était indiqué sur la NCR et sur la NNPN, Mme Bellehumeur a expliqué que les acronymes OMA et PNSA avaient été ajoutés afin d’indiquer que la personne nommée exécuterait ces fonctions. Le titre officiel du poste dans la région des Prairies et à d’autres lieux demeurerait coordonnateur régional, Prévention du harcèlement, ce qui représente la description de travail dans ces secteurs. C’est aussi le titre de poste qui est indiqué dans la lettre d’offre remise à M. Slywka.

IV. Analyse

[31] L’alinéa 77(1)b) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13; LEFP) prévoit le droit de recours suivant quand le choix du processus de nomination est en litige :

77 (1) Lorsque la Commission a fait une proposition de nomination ou une nomination dans le cadre d’un processus de nomination interne, la personne qui est dans la zone de recours visée au paragraphe (2) peut, selon les modalités et dans le délai fixés par règlement de la Commission des relations de travail et de l’emploi, présenter à celle-ci une plainte selon laquelle elle n’a pas été nommée ou fait l’objet d’une proposition de nomination pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

[…]

b) abus de pouvoir de la part de la Commission du fait qu’elle a choisi un processus de nomination interne annoncé ou non annoncé […]

 

[32] Le fardeau de la preuve repose sur le plaignant dans une plainte concernant un abus de pouvoir. Voir Tibbs c. Sous-ministre de la Défense nationale, 2006 TDFP 8, aux paragraphes 48 à 55.

[33] L’article 33 de la LEFP énonce que « [l]a Commission peut, en vue d’une nomination, avoir recours à un processus de nomination annoncé ou à un processus de nomination non annoncé ».

[34] La LEFP n’accorde aucun niveau de priorité entre un processus de nomination non annoncé et un processus de nomination annoncé et prévoit un pouvoir discrétionnaire important pour faire ce choix. Voir Clout c. le Sous-ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, 2008 TDFP 22. L’urgence peut influencer la décision de recourir à un processus de nomination non annoncé, mais elle n’est pas requise en tant que justification.

[35] Mme Bellehumeur a expliqué les considérations qui l’avaient menée à faire la nomination en litige, y compris la charge de travail croissante, la répartition du travail et la possibilité que le financement pour le poste soit retiré si ce dernier n’était pas pourvu. Ensemble, il s’agissait de considérations opérationnelles raisonnables, qui appuyaient le choix d’un processus de nomination non annoncé.

[36] L’intimé n’est pas tenu en vertu des valeurs de dotation que sont l’équité et l’accès de mener un autre processus de nomination quand il a montré un besoin opérationnel et qu’un candidat entièrement qualifié est disponible, comme c’est le cas en l’espèce.

[37] En ce qui concerne le choix de recourir à un processus de non annoncé, je trouve important que l’appel aux déclarations d’intérêt lancé en 2017 auprès d’employés classifiés au groupe et au niveau PE-03, WP-04, AS-05 et CX-02 pour une affectation à un poste lié à l’OMA/PNSA à Saskatoon ait suscité un intérêt, mais qu’aucun candidat n’ait été qualifié, selon l’intimé. La plaignante n’a pas posé sa candidature à ce moment-là pour ce qui aurait été une affectation à son groupe et son niveau actuels. Je ne peux pas non plus faire fi du fait qu’elle n’a pas posé sa candidature quand le processus de nomination AS-05 a été lancé. Il s’agissait d’une occasion de promotion et, selon ce qu’il indiquait, il pouvait être utilisé pour pourvoir des postes semblables.

[38] La plaignante a indiqué qu’elle ne s’attendait pas à ce que cette possibilité de nomination à un poste AS-05 pour une période indéterminée se présente plus tard. Même si elle est déçue, je ne peux affirmer qu’elle n’a pas eu la possibilité d’être prise en considération en posant sa candidature dans le cadre du processus de nomination AS-05. Qui plus est, l’employeur n’était pas tenu de chercher d’autres candidats intéressés. Il avait le droit de n’en prendre en compte qu’un seul, comme il l’a fait. [Voir le paragraphe 30(4) de la LEFP.]

[39] En ce qui concerne la justification écrite utilisée en l’espèce pour le processus de nomination non annoncé, je la trouve courte, mais suffisante. Elle aborde le mérite en renvoyant aux qualifications de la personne nommée dans le processus de nomination AS-05 mené récemment.

[40] À titre d’observation, il semble clair que l’intimé n’avait pas besoin de recourir à un processus de nomination non annoncé. Il disposait déjà d’un répertoire de candidats qualifiés issus du processus AS-05. La personne nommée se trouvait dans ce répertoire. Toutes les qualifications énumérées dans la NCR avaient été évaluées dans le processus de nomination AS-05 annoncé. Selon ce qu’il indique, ce processus pouvait être utilisé pour pourvoir des postes semblables. Il comprenait la ville de Saskatoon parmi les lieux géographiques et la plaignante pouvait poser sa candidature. Toutefois, comme il a été indiqué, le choix d’un processus de nomination appartenait à l’intimé et celui-ci a opté pour un processus de nomination non annoncé.

[41] On m’a renvoyée à la décision Robert c. le sous-ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2008 TDFP 24. Elle comprend des prolongations successives de la nomination par intérim d’une personne qui ne correspondait pas au profil linguistique et de l’absence d’un ECM, d’une évaluation en temps utile ou d’une justification écrite pour le choix d’un processus de nomination non annoncé. Elle ne s’applique pas aux faits présentés dans le présent cas.

[42] Afin de répondre à l’inquiétude de la plaignante en ce qui concerne la transparence, je renvoie à la décision Morris c. le commissaire du Service correctionnel du Canada, 2009 TDFP 9, au par. 89, où l’on indique que l’exigence d’informer les personnes qui sont dans la zone de recours et de donner l’occasion d’examiner le processus de nomination dans le cadre d’un recours contribuent à garantir la transparence d’un processus de nomination non annoncé.

[43] L’intimé a expliqué que les acronymes « OMA/PNSA » ont été ajoutés entre parenthèses au titre du poste dans la NCR et dans la NNPN afin de représenter les fonctions qui seraient confiées au titulaire après la nomination. On ne visait pas à les inclure dans le titre du poste.

[44] Je suis convaincue, selon la preuve qui m’a été présentée, que les acronymes OMA/PNSA ont été ajoutés à la NCR et à la NNPN par souci de transparence et pour exprimer clairement l’affectation de travail que la personne nommée effectuerait. Il est inhabituel d’ajouter des termes descriptifs au titre d’un poste dans une NCR et dans une NNPN, comme ce qui a été fait dans ce cas, mais je ne crois pas qu’il s’agisse d’un acte d’insouciance grave. Il ne s’agit pas de mauvaise foi ou d’un abus de pouvoir. Voir Hunter c. Sous-ministre de l’Industrie, 2019 CRTESPF 83, au par. 55, et Kosowan c. sous‑ministre de Santé Canada, 2009 TDFP 24, au par. 67.

[45] Si l’on examine la lettre d’offre, la nomination a bel et bien été faite au poste de coordonnateur régional, Prévention du harcèlement, AS-05, le poste pour lequel la personne nommée avait posé sa candidature précédemment et avait été jugée qualifiée. La lettre d’offre indique clairement le poste, qui ne comprend pas le renvoi à l’OMA/PNSA.

[46] Selon la preuve, la personne nommée était le seul candidat qualifié restant du processus AS-05. Étant donné la formulation de la lettre d’offre et l’existence du répertoire de candidats qualifiés, comme il est indiqué ci-dessus, il était tout aussi loisible à l’intimé de choisir de nommer directement un candidat à partir de ce bassin sans recourir à une nomination non annoncée.

[47] Pendant l’audience, la plaignante a soulevé des inquiétudes en ce qui concerne la classification et la structure organisationnelle. La Commission n’a pas compétence pour se pencher sur ces questions. Voir Rinn c. Sous-ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités, 2007 TDFP 44, aux paragraphes 42 et 43.

[48] Pour conclure, le choix d’un processus de domination est discrétionnaire et je ne vois aucun abus de pouvoir dans le recours à un processus de nomination non annoncé dans le présent cas.

[49] Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance suivante :

(L’ordonnance apparaît à la page suivante)
V. Ordonnance

[50] Les plaintes sont rejetées.

Le 27 mai 2021.

(Traduction de la CRTESPF)

Joanne Archibald

une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public

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