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Date : 20210526

Dossier : 566-02-41456

 

Référence : 2021 CRTESPF 57

Loi sur la Commission des

relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et

Loi sur les relations de travail

dans le secteur public fédéral

Coat of Arms

Devant une formation de la

Commission des relations de

travail et de l’emploi dans

le secteur public fédéral

ENTRE

 

DANNY PARMITER

fonctionnaire s’estimant lésé

 

et

 

CONSEIL DU TRÉSOR

 

employeur

Répertorié

Parmiter c. Conseil du Trésor

 

Affaire concernant un grief individuel renvoyé à l’arbitrage

Devant : Augustus Richardson, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

Pour le fonctionnaire s’estimant lésé : John McLuckie, avocat

Pour l’employeur : Véronique Newman, avocate

Affaire entendue par vidéoconférence

le 18 mars 2021.

(Traduction de la CRTESPF)


MOTIFS DE DÉCISION

(TRADUCTION DE LA CRTESPF)

I. Introduction

[1] La Guilde de la Marine Marchande du Canada (le « syndicat ») et le Conseil du Trésor (l’« employeur ») sont parties à une convention qui couvre l’ensemble des employés appartenant au groupe Officiers et officières de navire, qui est arrivée à échéance le 31 mars 2014 (la « convention collective »). L’article 42.01 de la convention collective prévoit que les ententes conclues par le Conseil national mixte (CNM) peuvent être incluses à la convention collective. La Directive sur les voyages du CNM est réputée être incluse à la convention collective dans son intégralité.

[2] Danny Parmiter, le fonctionnaire s’estimant lésé (le « fonctionnaire »), a déposé un grief selon lequel on lui a refusé certaines indemnités prévues à l’article 4.2.8 de la Directive sur les voyages. L’employeur a reconnu avoir refusé de verser ces indemnités, mais il a ajouté qu’elles ne s’appliquent pas aux personnes [traduction] « dont les voyages d’affaires sont régis par d’autres autorisations ». L’employeur a indiqué que l’article 4.2.8 de la Directive sur les voyages ne s’applique pas puisque l’article 44.03 de la convention collective constitue une autre autorisation.

II. La preuve et l’audience

[3] L’audience a été tenue par vidéoconférence, sur la base d’un énoncé conjoint des faits et d’un recueil conjoint de documents. En outre, quelques aveux ont été faits pendant l’exposé oral.

[4] Je présente ici l’énoncé conjoint des faits, dont les références se trouvent dans le recueil conjoint de documents.

[Traduction]

Énoncé conjoint des faits

A. CONTEXTE GÉNÉRAL

1. La convention collective conclue entre le Conseil du Trésor et la Guilde de la Marine Marchande du Canada (Officiers et officières de navire (SO)), arrivée à échéance le 31 mars 2014 (la « convention collective »), s’applique au grief en l’espèce.

Onglet 1 du recueil conjoint de documents (RCD) : Convention collective pour le groupe Officiers et officières de navire

2. L’article 42.01 de la convention collective prévoit que la Directive sur les voyages du Conseil national mixte (la « Directive sur les voyages »), datée du 1er juillet 2017, figure dans la convention collective.

RCD – Onglet 2 : Directive sur les voyages

3. Les principales dispositions en litige dans le grief en l’espèce sont les suivantes :

a) L’article 44.03 de la convention collective, qui énonce ce qui suit :

44.03 Après sept (7) jours en mer, s’il n’est pas à son port d’attache, et tous les sept (7) jours par la suite, l’officier peut se servir, quand il n’est pas de quart et sous réserve des nécessités du service, des appareils téléphoniques du navire pour appeler chez lui. L’officier rembourse au Ministère les frais de l’appel téléphonique.

b) Les dispositions d’application de la Directive sur les voyages, qui énoncent ce qui suit :

La présente directive s’applique aux fonctionnaires de la fonction publique et à d’autres personnes voyageant en service commandé, y compris à des fins de formation. Elle ne s’applique pas aux personnes dont les voyages sont régis par d’autres autorisations.

c) L’article 4.2.8 de la Directive sur les voyages, qui énonce ce qui suit :

4.2.8 Pour chaque période de trois jours consécutifs où les fonctionnaires sont en déplacement à bord d’un navire et absents du port d’attache, les fonctionnaires doivent être autorisés à effectuer des appels téléphoniques à domicile d’une durée totale ne dépassant pas dix minutes en utilisant le système téléphonique disponible. Dans le cas des navires dotés de systèmes de communication par satellites, l’appel téléphonique ne doit pas durer plus de cinq minutes.

B. FAITS À L’ORIGINE DU GRIEF

Généralités

4. Pendant toute la période pertinente, le fonctionnaire a occupé le poste d’officier mécanicien en chef à la Garde côtière canadienne (GCC), classifié au groupe et au niveau SO-MAO-12. Il est affecté de façon permanente au NGCC Louis S. St-Laurent depuis 2011.

5. Le NGCC Louis S. St-Laurent est basé à St. John’s (Terre‑Neuve).

6. Depuis de nombreuses années, le NGCC Louis S. St-Laurent effectue des voyages annuels dans le Haut-Arctique afin d’y effectuer diverses missions de réapprovisionnement et missions scientifiques.

7. Le fonctionnaire a participé à plusieurs voyages antérieurs dans le Haut-Arctique à bord du NGCC Louis S. St-Laurent.

8. Le fonctionnaire se trouvait à bord du NGCC Louis S. St-Laurent pour le voyage dans l’Arctique de l’été 2018, effectué entre le 23 août et le 4 octobre 2018.

Communications

9. Pendant la majeure partie du temps où le fonctionnaire se trouvait à bord du navire lors du voyage en Arctique de 2018, le NGCC Louis S. St-Laurent se trouvait hors de portée des signaux de téléphone cellulaire. Par conséquent, le fonctionnaire et les autres membres de l’équipage ne pouvaient pas utiliser leur téléphone cellulaire personnel pour appeler à la maison.

10. Le NGCC Louis S. St-Laurent est doté d’un satellite et d’autres équipements de communication qui permettent au navire de demeurer en contact avec le Canada pendant qu’il se trouve en Arctique.

11. Certains des officiers supérieurs du navire (y compris le capitaine, l’officier mécanicien en chef, le capitaine en second, l’ingénieur-mécanicien principal et l’officier de la logistique) ont accès aux communications par satellite au moyen des téléphones situés à leur poste de travail ou dans leurs quartiers personnels.

12. Les autres membres d’équipage ont habituellement accès aux communications par satellite par l’intermédiaire d’une « cabine téléphonique » située dans la salle commune du NGCC Louis S. St-Laurent.

13. L’utilisation des systèmes de communications à bord du navire est abordée dans l’ordre permanent no 5 du commandant. Le paragraphe 6 de l’ordre permanent no 5 indique que le coût de tous les appels personnels effectués au moyen du système de communication du navire est la responsabilité de la personne effectuant l’appel.

Onglet no 3 du RCD : Ordre permanent no 5 du commandant

14. Afin d’utiliser le système de communications par satellite à des fins personnelles, le fonctionnaire et les autres membres d’équipage du navire devaient saisir un numéro unique provenant d’une carte d’appel prépayée.

15. L’utilisation de cartes d’appel rendait plus facile, sur le plan logistique, la gestion des appels personnels, étant donné que ceux-ci étaient déjà payés, ce qui éliminait la nécessité d’assurer le suivi des minutes à facturer.

16. Malgré ce qui est indiqué dans l’ordre permanent no 5 du commandant, l’officier de la logistique remettait aux officiers et membres d’équipage de chacun des voyages précédents effectués dans l’Arctique auxquels le fonctionnaire avait participé un numéro d’identification personnel unique qui leur donnait jusqu’à 30 minutes de temps de téléphone par satellite. La pratique avait été mise en place en tant que mesure de courtoisie pour assurer la santé et le mieux-être, en raison de la durée du voyage et de la connectivité limitée dans l’Arctique, mais pas en vertu d’une directive en particulier.

17. Toute période additionnelle de temps de communication par satellite utilisée au-delà des trente minutes attribuées devait être payée par la personne.

18. Pendant la croisière de 2018, une difficulté quelconque liée à la logistique a fait en sorte qu’aucun numéro de carte d’appel par satellite utilisable n’a été remis à l’officier de la logistique du navire. Par conséquent, un système fondé sur l’honneur pour l’utilisation du téléphone satellite a été mis en place pour le voyage. Chacun des membres de l’équipage qui souhaitait utiliser le téléphone satellite le faisait dans la salle des radios (au lieu de la cabine téléphonique) et consignait ensuite la durée de chaque appel dans un journal de bord créé à cette fin. Tout temps utilisé au-delà de 30 minutes coûtait 1,00 $ la minute, et le montant était payé à l’officier de la logistique du navire à la fin du voyage.

La demande présentée par le fonctionnaire pour utiliser le téléphone satellite

19. Au cours du voyage du NGCC Louis S. St-Laurent dans l'Arctique en 2018, le fonctionnaire a demandé au capitaine d’avoir accès au téléphone satellite afin de faire un appel conformément à l’article 4.2.8 de la Directive sur les voyages. Le 19 septembre 2018, cette demande a été refusée.

20. Le 1er octobre 2018, le fonctionnaire a déposé un grief concernant ce refus. Le ministère des Pêches et des Océans (l’« employeur ») et la Guilde de la Marine Marchande du Canada (la « GMMC ») ont convenu de contourner le premier palier de la procédure de règlement des griefs.

RCD – Onglet 4 : Formulaire de présentation du grief

RCD – Onglet 5 : Chaîne de courriels sur le contournement du premier palier

21. Le 26 novembre 2018, l’employeur a émis une réponse au deuxième palier de la procédure de règlement des griefs dans laquelle il rejetait le grief. Dans la réponse, il était indiqué que l’employeur attendait une interprétation officielle du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (le « SCT »). Il était ensuite indiqué dans la réponse que la permission de faire des appels téléphoniques conformément à l’article 4.2.8 de la Directive sur les voyages constituerait un écart important à la pratique antérieure, qui, comme l’indiquait la lettre, était de respecter l’article de la convention collective.

RCD – Onglet 6 : Décision au deuxième palier

22. Le 30 novembre 2018, le grief a été transmis au Conseil national mixte (le « CNM ») au dernier palier.

RCD – Onglet 7 : Formulaire de transmission du grief

23. Le 15 février 2019, le SCT a présenté une interprétation officielle dans laquelle il concluait que les dispositions de la Directive sur les voyages et de la convention collective devaient être lues de façon complémentaire et qu’il n’y avait « aucun conflit inhérent à régler entre ces deux dispositions. »

RCD – Onglet 8 : Première interprétation du SCT

24. Le 30 septembre 2019, le SCT a présenté une interprétation révisée dans laquelle il concluait que la Directive sur les voyages ne s’appliquait pas aux voyages en service commandé du gouvernement pour les personnes régies par d’autres autorisations, en vertu de la restriction indiquée dans la disposition d’application de la Directive sur les voyages, et que l’employeur devrait offrir à l’officier les conditions de voyage prévues à l’article 44.03 de la convention collective.

RCD – Onglet 9 : Interprétation révisée du SCT

25. Le 10 octobre 2019, l’employeur et la GMMC ont présenté leurs arguments au CNM.

26. Le 20 décembre 2019, le Comité exécutif du CNM a rendu une décision dans laquelle il indiquait avoir été incapable de parvenir à un consensus et abouti à une impasse. Il a aussi conclu que la pratique de fournir des cartes d’appels aux fonctionnaires se trouvant à bord d’un navire n’était « conforme ni à l’esprit de la Directive sur les voyages, ni à la convention collective ».

RCD – Onglet 10 : Décision du CNM

27. Le 27 janvier 2020, le grief a été renvoyé à l’arbitrage.

 

III. La question en litige

[5] Au cours de l’argumentation, l’employeur a convenu avec l’agent négociateur que la Directive sur les voyages avait été intégrée à la convention collective en vertu de l’article 42.01, qui prévoit ce qui suit :

42.01 Les ententes conclues par le Conseil national mixte (CNM) de la fonction publique sur les clauses qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties ont ratifiées après le 6 décembre 1978 feront partie de la présente convention, sous réserve de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) et de toute loi du Parlement qui, selon le cas, a été ou peut être établie en application d’une loi stipulée au paragraphe 113b) de la LRTFP.

 

[6] L’employeur a aussi convenu que si l’article 4.2.8 de la Directive sur les voyages s’appliquait, il devrait être interprété de manière à indiquer que pour chaque période de trois jours consécutifs où il est absent du port d’attache, un fonctionnaire est autorisé à utiliser le système de communication par satellite, s’il est disponible, afin de faire un appel téléphonique de cinq minutes sans frais. Aux fins de l’audience, l’employeur a également reconnu que le litige visait les 14 appels qui totalisaient environ 70 minutes, que le fonctionnaire avait faits et pour lesquels on lui avait facturé des frais.

[7] L’employeur a indiqué clairement qu’il n’était pas d’accord avec le fait que le fonctionnaire se trouvait « en déplacement », comme le définit la Directive sur les voyages, tout en ajoutant que l’article 4.2.8 de la Directive sur les voyages n’exigeait pas que le fonctionnaire soit en déplacement.

[8] La position de l’employeur, qui se fonde en partie sur la décision Clerveaux c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada), 2006 CRTFP 7, était que l’article 4.2.8 de la Directive sur les voyages ne s’appliquait pas, parce qu’elle indiquait clairement, sous le titre « Champ d’application », qu’elle ne s’appliquait pas « […] aux personnes dont les voyages sont régis par d’autres autorisations […] » (je mets en évidence). L’employeur était d’avis que le déplacement du fonctionnaire était régi « par d’autres autorisations », comme l’article 44.03 de la convention collective, qui est rédigé ainsi :

44.03 Après sept (7) jours en mer, s’il n’est pas à son port d’attache, et tous les sept (7) jours par la suite, l’officier peut se servir, quand il n’est pas de quart et sous réserve des nécessités du service, des appareils téléphoniques du navire pour appeler chez lui. L’officier rembourse au Ministère les frais de l’appel téléphonique.

 

[9] Si l’article 44.03 s’appliquait, le fonctionnaire n’avait donc pas droit à des appels gratuits de cinq minutes au moyen du système de satellite du navire. Il avait le droit d’utiliser l’équipement téléphonique du navire, mais à ses frais seulement. En revanche, si l’article 4.2.8 de la Directive sur les voyages s’appliquait, il avait droit à des appels téléphoniques gratuits de cinq minutes au moyen du système de satellite du navire tous les trois jours, sous réserve de certaines conditions.

[10] Par conséquent, la question qui divisait les parties est devenue très étroite : l’article 44.03 constituait-il une « autre autorisation » pouvant supplanter l’article 4.2.8 de la Directive sur les voyages?

IV. Les arguments du fonctionnaire et de l’agent négociateur

[11] L’agent négociateur, reconnaissant qu’il semblait exister un conflit entre l’article 44.03 de la convention collective et l’article 4.2.8 de la Directive sur les voyages, a soutenu que les parties devaient s’être entendues sur le fait que c’est cette dernière qui devait avoir préséance. Les parties se sont entendues, à l’article 42.01, sur le fait que la Directive sur les voyages « […] fer[a] partie de la présente convention » (je mets en évidence). En outre, la convention collective s’appliquait aux officiers et officières de navire. L’article 4.2 de la Directive sur les voyages avait été conçu spécifiquement pour les « officiers et équipages de navire ». Accepter l’argument de l’employeur signifierait qu’une disposition conçue spécifiquement pour les officiers de navire et qui avait été intégrée à la convention collective des officiers de navire ne s’appliquerait pas en fait.

[12] L’agent négociateur a trouvé d’autres éléments à l’appui de sa position dans les principes de la Directive sur les voyages, qui sont d’ « […] aider tous les membres du personnel et de la direction à établir des pratiques de voyage justes, raisonnables et modernes dans toute la fonction publique ». Ces principes comprennent la confiance, la souplesse, le respect, la valorisation des gens, la transparence et les pratiques de voyage modernes. L’agent négociateur a renvoyé à la description que fait la Directive sur les voyages du principe de souplesse, qui vise à « […] créer un environnement dans lequel les décisions de gestion respectent l’obligation d’adaptation, répondent au mieux aux besoins et aux préférences des fonctionnaires et tiennent compte des nécessités du service dans l’organisation des préparatifs de voyage », et au principe de la valorisation des gens, qui vise à « […] reconnaître les fonctionnaires d’une manière professionnelle tout en soutenant les fonctionnaires, leurs familles, leur santé et la sécurité lors des voyages ».

[13] L’agent négociateur a fait valoir que ces principes étayaient une conclusion selon laquelle les parties avaient dû avoir l’intention de fournir aux employés un accès gratuit, quoique limité, aux systèmes de communication par satellite pendant les voyages prolongés où ils ne pourraient pas autrement utiliser leur téléphone cellulaire pour communiquer avec leurs proches et amis. C’est l’employeur qui avait placé le fonctionnaire dans un endroit hors de portée pour les téléphones cellulaires. Le fait de fournir un accès gratuit à un système de communication dans de tels cas tient compte de l’obligation de prendre des mesures d’adaptation, en plus de soutenir les employés, leur famille et leur santé.

[14] L’agent négociateur s'est également appuyé sur la première opinion formulée par le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) le 19 février 2019. À ce moment-là, le SCT avait conclu que la Directive sur les voyages et la convention collective devaient être lues de façon complémentaire. Le SCT avait émis l’opinion selon laquelle [traduction] « […] il faut privilégier une interprétation raisonnable de la convention qui harmonise les dispositions apparemment conflictuelles à une interprétation qui perpétue le conflit ». Pour cette raison, l’agent négociateur a conclu qu’un fonctionnaire avait droit à un appel téléphonique gratuit de cinq minutes quand les conditions prévues à l’article 4.2.8 de la Directive sur les voyages étaient réunies.

[15] L’agent négociateur a soutenu que la deuxième opinion (révisée) du SCT du 30 septembre 2019 se fondait sur Clerveaux, qui a été mal interprétée.

[16] L’agent négociateur a également renvoyé aux décisions suivantes, sur lesquelles il s’est fondé : Umar-Khitab c. Conseil du Trésor (ministère du Développement social), 2006 CRTFP 136; Baird c. Conseil du Trésor (ministère de la Défense nationale), 2012 CRTFP 117; Chapman c. Conseil du Trésor (ministère de la Défense nationale), 2013 CRTFP 73; Skoulas c. Conseil du Trésor (ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement), 2014 CRTFP 80 et Thunder Bay Regional Health Services Centre v. Ontario Nurses’ Association, 2007 CanLII 21590 (ON LA).

V. Les arguments de l’employeur

[17] L’employeur a soutenu que la deuxième opinion du SCT du 30 septembre 2019 était la bonne. L’employeur a indiqué que la Directive sur les voyages avait été incluse dans la convention collective. Il fallait donc prendre en considération sa déclaration selon laquelle elle ne s’appliquait pas « […] aux personnes dont les voyages sont régis par d’autres autorisations ». Si le libellé d’une convention est clair, il doit s’appliquer, et ce, même s’il pourrait sembler injuste. Il est préférable de traiter les questions d’équité en recourant à la négociation collective.

[18] L’employeur a soutenu que l’article 44.03 de la convention collective constituait une « autre autorisation ». Il a invoqué Clerveaux, qui portait sur un conflit semblable entre la Directive sur les voyages faisant partie d’une convention collective et une clause de la convention. Dans cette affaire, l’arbitre de grief a conclu que la restriction indiquée dans la disposition « Champ d’application » de la Directive sur les voyages devait être lue dans le cadre général de la convention collective. Comme il est indiqué au paragraphe 33 de Clerveaux, « […] les “autres autorisations” ne peuvent que faire référence à d’autres éléments constituant la convention collective […] ».

[19] L’employeur a également invoqué Chafe c. Conseil du Trésor (ministère des Pêches et des Océans), 2010 CRTFP 112; Delios c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 117; Ewaniuk c. Conseil du Trésor (ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2020 CRTESPF 96 et Wamboldt c. Agence du revenu du Canada, 2013 CRTFP 55.

VI. Réponse du fonctionnaire

[20] L’agent négociateur a fait remarquer que presque tous les officiers et équipages de navire employés par le Conseil du Trésor étaient couverts par deux conventions collectives, chacune ayant été intégrée à la Directive sur les voyages par une clause semblable, voire identique à la clause 44.03. L’agent négociateur a soutenu qu’il était illogique pour les parties d’intégrer une directive spécifiquement pour les officiers et les équipages de navire et de la rendre ensuite insignifiante. Les parties n’auraient pas pu avoir l’intention d’intégrer une disposition qui ne s’applique à personne en pratique.

[21] En ce qui concerne la réparation, l’agent négociateur et l’employeur ont convenu que la question qui les préoccupait le plus était celle de l’interaction entre l’article 4.2.8 de la Directive sur les voyages et l’article 44.03 de la convention collective. Les parties étaient convaincues de pouvoir déterminer le montant du remboursement auquel le fonctionnaire aurait droit si le grief était accueilli. Elles ont accepté que je demeure saisi de la question pendant une période limitée au cas où elles n’arriveraient pas à s’entendre sur un montant.

VII. Analyse et décision

[22] La question dont je suis saisi en est essentiellement une d’interprétation. Par conséquent, il est utile de garder certains principes à l’esprit. Un arbitre de griefs ne peut pas modifier des modalités qui sont claires. Comme il est indiqué au paragraphe 45 d’Ewaniuk, les mots utilisés par les parties, ou qui se trouvent dans un article ou une disposition en particulier, doivent être interprétés dans leur sens ordinaire et simple, « à moins qu’une telle interprétation ne soit susceptible de donner lieu à une absurdité ou ne serait pas conforme avec l’ensemble de la convention collective ». Le fait qu’une disposition particulière puisse sembler injuste n’est pas une raison pour en faire abstraction si la disposition est clairement formulée. Le règlement d’une telle iniquité doit être laissé à la négociation collective (voir Chafe, aux paragraphes 50 et 51, et Delios, au paragraphe 36). Enfin, au paragraphe 28 de Wamboldt, on indique ce qui suit :

[28] […] les parties à une convention collective sont généralement réputées avoir voulu en arriver à une entente qui soit aisément applicable dans le cours ordinaire des choses. Partant, une interprétation produisant un résultat non équivoque est généralement préférée à une interprétation qui produirait un résultat équivoque ou incertain […]

 

[23] J’en viens maintenant au grief dont je suis saisi. Le syndicat et l’employeur ont convenu que si l’article 4.2.8 de la Directive sur les voyages s’appliquait, le fonctionnaire avait droit à un appel de cinq minutes sans frais au moyen du système de satellite d’un navire, à condition de satisfaire à certaines conditions préalables. Toutefois, le syndicat et l’employeur ne s’entendaient pas sur la question de savoir si l’article 4.2.8 s’appliquait. L’employeur a indiqué qu’il ne s’applique pas parce que l’article 44.03 constitue une autre autorisation qui a préséance sur lui, tandis que le syndicat affirme le contraire.

[24] C’est ainsi que nous en arrivons à la question centrale, à savoir que l’ambiguïté des questions n’est pas attribuable au fait que le libellé de l’article 44.03 ou de l’article 4.2.8 n’est pas clair. En fait, les deux dispositions sont relativement claires. Ce qui n’est pas clair ce qui est ambigu c’est la disposition qui doit avoir préséance, selon l’intention des parties. Les parties n’auront aucun mal à interpréter et à appliquer l’une ou l’autre des dispositions une fois que cette intention aura été confirmée.

[25] Plusieurs décisions portant sur la Directive sur les voyages m’ont été présentées. À mon avis, Umar-Khitab n’est pas utile; elle portait sur la Directive sur les voyages, mais pas sur l’article 4.2.8. Cette décision portait plutôt sur l’interprétation des termes « seul fournisseur de soins » dans le contexte d’une demande de remboursement des dépenses liées aux frais de garde de personnes à charge.

[26] Une observation similaire s’applique à Baird, Chapman et Skoulas. Dans Baird, la question était de savoir si les fonctionnaires se trouvaient « en déplacement » au sens de la Directive sur les voyages. Dans l’affirmative, ils avaient droit au remboursement de certaines dépenses. Cette question touchait donc tout simplement l’interprétation de la Directive sur les voyages, et pas un conflit apparent entre celle-ci et une autre disposition de la convention collective. Comme il est indiqué au paragraphe 43 de Chapman, la question était de savoir si l’employé était « tenu par l’employeur de se rendre à un endroit qui est éloigné de son lieu de travail normal ». Dans Skoulas, la question était de savoir si le fonctionnaire était visé par les dispositions d’une ancienne convention ou d’une nouvelle qui intégrait les dispositions de la Directive sur les voyages qui, selon le fonctionnaire s’estimant lésé, devaient s’appliquer. La question portait davantage sur la convention collective qui devait s’appliquer, plutôt que sur un conflit entre elles.

[27] Parmi l’ensemble des décisions que les parties m’ont présentées, la seule qui avait un rapport direct avec la question en l’espèce était Clerveaux.

[28] Clerveaux concernait des griefs déposés par deux agents correctionnels en vertu de la convention collective conclue entre le Syndicat des agents correctionnels du Canada – Union of Canadian Correctional Officers – CSN (SACC-UCCO-CSN) et le Conseil du Trésor pour le groupe Services correctionnels, qui est arrivée à échéance le 31 mai 2002. Ces employés contestaient le fait que l’employeur ne leur avait pas accordé une période de repos adéquate d’au moins 16 heures après avoir travaillé plus de 17 heures. Le grief reposait sur ce qui était à ce moment-là l’article 4.1 de la Directive sur les voyages, qui, comme c’est le cas en l’espèce, faisait partie de la convention collective. L’employeur avait rejeté le grief au motif que la Directive sur les voyages ne s’appliquait pas aux « personnes dont les voyages sont régis par d’autres autorisations », conformément à ses modalités. Il a soutenu que l’annexe « D » de la convention collective présentait des modalités détaillées sur les droits de l’agent correctionnel quand il escorte des détenus et qu’elle constituait donc une « autre autorisation ».

[29] Dans Clerveaux, l’arbitre de grief a examiné la Directive sur les voyages et la convention collective et a conclu que la position de l’employeur était adéquate, comme suit :

33 Cette restriction, qui fait partie intégrante de la convention collective, doit être interprétée de manière à lui donner une signification dans le cadre général de la convention collective. Les « autres autorisations » dont il est question sont nécessairement sous l’égide de la convention collective; la convention ne pouvant avoir de conséquences qu’entre les parties signataires. Dans ce contexte, les « autres autorisations » ne peuvent que faire référence à d’autres éléments constituant la convention collective, soit la convention elle-même, les annexes, les appendices et addendum qui y sont inclus.

 

[30] Respectueusement, je n’ai pas été convaincu que l’expression « autres autorisations » indiquée dans la version de la Directive sur les voyages qui m’a été présentée puisse être interprétée de cette façon. Si l’on se penche sur cette expression dans le contexte de la Directive sur les voyages et de la convention collective, je suis convaincu que les parties comprenaient et voulaient que l’expression renvoie à une autorisation qui correspondait à un acteur, à une loi, à un règlement ou à une autre entente extérieure à la convention collective et indépendante de celle-ci.

[31] Je suis arrivé à cette interprétation de l’expression « autres autorisations » pour les raisons qui suivent.

[32] Premièrement, la Directive sur les voyages fait expressément une différence entre les termes « convention collective » et « autorisation ». Par exemple, l’article 2.1.1 de la partie II (Assurances) est rédigé comme suit :

2.1.1 Si un fonctionnaire tombe malade ou est blessé ou décède pendant un voyage en service commandé, lui-même ou, s’il y a lieu, les personnes à sa charge, sont protégés en vertu des autorisations suivantes, sous réserve des conditions qui y sont énoncées :

a) la convention collective ou toute autre autorisation régissant les conditions d’emploi, par exemple les congés pour accident du travail et les indemnités de départ,

[…]

[Je mets en évidence]

 

[33] L’article 3.1.9 de la partie III (Modules sur les voyages) est rédigé comme suit :

3.1.9 À moins d’indications contraires dans les conditions d’emploi ou les conventions collectives, les frais de repas pris dans la zone d’affectation ne doivent pas normalement être remboursés.

 

[Je mets en évidence]

 

[34] La partie IV (Circonstances spéciales de voyage) énonce en partie ce qui suit :

[…]

4.2.4 Dans les circonstances susmentionnées, le fonctionnaire est considéré en déplacement lorsqu’il est en congé de maladie, mais non lorsqu’il prend un congé autorisé. Dans ce dernier cas toutefois, il a droit à ce que prévoient les dispositions sur les voyages que renferme sa convention collective, à condition que celles-ci s’appliquent dans les circonstances.

4.2.5 Pour déterminer ce qui revient au fonctionnaire pour son logement, ses repas et ses faux frais lorsqu’il est tenu de descendre à terre, il faut se reporter aux dispositions pertinentes de la présente directive, suivant le cas. Nonobstant ce qui précède, le fonctionnaire ne doit pas être indemnisé pour ses repas et son logement pendant son séjour à terre, si sa convention collective contient des dispositions qui s’appliquent dans son cas.

4.2.6 À moins d’indications contraires dans la convention collective, aux fins de l’application des dispositions portant sur les voyages de fin de semaine au foyer, le fonctionnaire ne doit pas être considéré comme en déplacement pendant la période qu’il passe à exercer ses fonctions habituelles à bord d’un navire indépendant.

[…]

[Je mets en évidence]

 

[35] Enfin, la partie V (Urgences, maladies, blessures et décès en cours de déplacement) indique ce qui suit :

5.1.1 Si le fonctionnaire décède lorsqu’il est en déplacement, l’employeur doit autoriser le paiement des dépenses nécessaires qui s’ajoutent à celles qu’aurait occasionnées le décès s’il était survenu dans la zone d’affectation. Les frais remboursés doivent être réduits de tout montant payable en vertu de quelque autre autorisation […]

[…]

5.2.2 Le fonctionnaire touche le remboursement des dépenses nécessaires occasionnées par une maladie ou un accident survenant en cours de déplacement, dans la mesure où l’employeur est convaincu que ces dépenses s’ajoutent à celles que le fonctionnaire aurait engagées s’il était resté chez lui et qu’elles ne peuvent être remboursées en vertu d’une police d’assurance, de la Loi sur l’indemnisation des employés de l’État ou de toute autre autorisation.

5.2.3 Le fonctionnaire qui tombe malade ou qui est victime d’un accident dans un pays étranger doit recevoir si possible l’avance comptable nécessaire et justifiée s’il a à faire face à des frais médicaux élevés. Ces frais pourront plus tard être remboursés à l’employeur en vertu d’une police d’assurance personnelle, de la Loi sur l’indemnisation des employés de l’État ou de toute autre autorisation.

[…]

[Je mets en évidence]

 

[36] Si les parties avaient compris que l’expression « autres autorisations » signifiait, ou du moins incluait le terme « convention collective », elles n’auraient pas fait de distinction entre les deux. C’est toutefois ce qu’elles ont fait, ce qui signifie qu’elles comprenaient qu’il y avait une différence.

[37] Deuxièmement, il y a la question du sens des mots « autorisations » ou « autorisation ». Le mot « autorisations » est dérivé du mot « autorité », que le dictionnaire Merriam-Webster en ligne définit ainsi :

[Traduction]

Définition d’autorité :

1a : pouvoir d’influencer ou de commander une pensée, une opinion ou un comportement

- l’autorité du président

b : liberté accordée par une personne de pouvoir : droit

- Qui vous a donné le droit de faire comme vous l’entendiez?

2a : personnes en position de commandement

en particulier : gouvernement

- les autorités locales de chaque état

b : organisme ou société gouvernementale responsable d’administrer une entreprise publique qui génère des revenus

- l’autorité du transport

- l’autorité de la ville en matière de logement

 

[38] Le dictionnaire Cambridge en ligne définit le terme « autorités » ainsi :

[Traduction]

groupe de personnes ayant la responsabilité officielle d’un secteur d’activité particulier :

- l’autorité sanitaire

- l’autorité locale en matière de logement

le groupe de personnes investi du pouvoir juridique officiel de prendre des décisions ou de contraindre les gens à obéir aux lois dans un domaine particulier, comme un service de police ou un ministère local :

- Je vais signaler ces nids de poule aux autorités.

 

[39] Ces définitions amènent le sens de quelque chose qui a le pouvoir (l’autorité) d’exiger d'une personne qu'elle fasse ou s'abstienne de faire quelque chose. La conformité est exigée; elle ne dépend pas d’une entente. On peut comparer cette situation à celle où les parties ont conclu une convention collective. Aucune autorité extérieure ne contraint les parties à faire quoi que ce soit. Au contraire, elles ont exposé elles-mêmes leurs obligations et droits respectifs. Les parties à une convention collective ne définissent habituellement pas les modalités de celle-ci comme d’« autres autorisations ». Au lieu de cela, quand elles s’entendent sur le fait que l’une des modalités de leur convention pourrait avoir préséance sur une autre, elles ajoutent habituellement un énoncé du genre « à moins d’indication contraire dans la présente convention » ou « sous réserve de l’article x de la présente convention ». Ce n’est que lorsqu’elles reconnaissent que ce dont elles ont convenu pourrait être supplanté par une chose ou une personne qui n’est pas partie à la convention qu’elles parlent d’une « autre autorisation ». On trouve souvent ce genre de formulation, par exemple, dans les ententes de confidentialité, dans lesquelles les parties acceptent de garder les modalités privées et confidentielles, mais reconnaissent que leur entente pourrait être assujettie aux impératifs ou à l’autorité d’une chose ou d’une personne qui n’est pas partie à l’entente (p. ex. un tribunal ou une administration fiscale).

[40] Je fais remarquer que Clerveaux n'a examiné ni le premier ni le second de ces points. On ne renvoie aucunement à l’utilisation différente des termes « convention collective » ou « autorisation » dans la Directive sur les voyages. On ne renvoie pas non plus au sens du mot « autorisations ». Il se peut que la Directive sur les voyages ait été formulée différemment en 2003, et, si tel était le cas, cela pourrait expliquer l’issue dans Clerveaux. Toutefois, à la lumière du libellé et des faits qui m’ont été présentés, je suis convaincu que Clerveaux ne s’applique pas.

[41] Troisièmement, même si la Directive sur les voyages n’est pas issue de la convention collective, elle n’est pas le produit de personnes étrangères à cette convention. Le CNM est formé de représentants de 18 agents négociateurs de la fonction publique, dont le syndicat, le Conseil du Trésor (l’employeur) et plusieurs autres employeurs. Par conséquent, en tant qu’organisme, le CNM peut être considéré comme ayant une connaissance et une compréhension intimes et directes de la négociation collective et des conventions collectives. Les membres du CNM, y compris le syndicat et l’employeur, savent que les conventions collectives du secteur public comprennent des dispositions qui traitent des questions liées aux dépenses engagées par les employés quand ils mènent les activités de l’employeur, comme leur temps de déplacement et leurs repas, entre autres. Le CNM doit aussi être au courant que des conflits, ou à tout le moins des chevauchements, peuvent survenir entre la Directive sur les voyages et des dispositions précises des conventions collectives individuelles. Sachant cela, il me semble peu probable que le CNM accepte d’intégrer aux conventions collectives des dispositions qui ont été formulées de manière à les rendre inefficaces une fois qu’elles ont été réputées faire partie de ces conventions collectives.

[42] À titre d’exemple, la section 4.2 de la Directive sur les voyages, dont l’article 4.2.8 fait partie, s’intitule « Officiers et équipages de navire ». Il est évident que le CNM, qui, encore une fois, est formé de représentants du syndicat et de l’employeur, voulait que les dispositions prévues à la section 4.2 s’appliquent aux employés (officiers de navires) couverts par la convention collective. Il serait presque absurde que le CNM rédige une directive, qui, même si elle est présumée faire partie de la convention, doive en même temps être écartée par celle-ci. Si telle était l’intention, pourquoi s’en donner la peine?

[43] En tenant compte de tous ces éléments, je suis convaincu que le terme « autres autorisations » que l’on trouve à l’article 4.2.8 de la Directive sur les voyages ne saurait être interprété comme renvoyant à la convention collective. Il renvoie plutôt à d’autres ententes, lois, règlements ou organismes extérieurs à la convention collective qui ont le pouvoir d’annuler ses dispositions. Par conséquent, le fonctionnaire avait droit à l’avantage conféré par cette directive, et le grief doit être accueilli.

[44] Pour tous ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

(L’ordonnance apparaît à la page suivante)

VIII. Ordonnance

[45] Le grief du dossier no 566-02-41456 est accueilli. J’ordonne à l’employeur de rembourser au fonctionnaire les paiements qu’il a effectués pour les appels visés par la portée de l’article 4.2.8 de la Directive sur les voyages pendant le voyage dans l’Arctique de 2018 du NGCC Louis S. St-Laurent.

[46] Je demeurerai saisi de la question du montant du remboursement à verser pendant 30 jours suivant la publication de cette ordonnance, au cas où les parties ne parviendraient pas à s’entendre sur le montant.

Le 26 mai 2021.

Traduction de la CRTESPF

Augustus Richardson,

une formation de la Commission

des relations de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral

 

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