Décisions de la CRTESPF

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Date : 20210610

Dossier : 525-24-42750

XR : 144-24-282, 125-24-94 et 142-24-354

 

Référence : 2021 CRTESPF 65

 

Loi sur la Commission des

relations de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral et

Loi sur les relations de travail

dans le secteur public fédéral

Coat of Arms

Devant une formation de la

Commission des relations

de travail et de l’emploi dans le

secteur public fédéral

enTRE

 

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

demanderesse

 

et

 

OpÉrations DES ENQUÊTES StatistiQUES

 

défendeur

Répertorié

Alliance de la Fonction publique du Canada c. Opérations des enquêtes statistiques

Affaire concernant une demande d’exercice par la Commission de l’un ou l’autre des pouvoirs prévus à l’article 43 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Devant : Margaret T.A. Shannon, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

Pour la demanderesse : Shannon Blatt, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour le défendeur : Michel Girard, avocat

Décision rendue sur la base d’arguments écrits
déposés le 17 mars 2021.

(Traduction de la CRTESPF)


MOTIFS DE DÉCISION

(TRADUCTION DE LA CRTESPF)

I. Demande devant la Commission

[1] Il s’agit d’une demande conjointe des parties visant la révision des ordonnances d’accréditation que la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP) a rendues à l’égard des dossiers de la CRTFP 144-24-282, 125-24-94 et 142‑24-354. Les parties demandent la fusion de deux unités de négociation en une seule, au motif que cela simplifierait les négociations et que cela serait dans l’intérêt supérieur des relations de travail entre elles.

[2] Comme la demande concerne la révision de la structure des unités de négociation, elle sera traitée comme une demande présentée au titre de l’article 70 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, L.C. 2003, ch. 22, art. 2 (la « Loi »).

[3] Les parties proposent que les unités de négociation existantes soient regroupées en une seule unité de négociation ainsi définie :

Tous les fonctionnaires des Opérations des enquêtes statistiques

 

II. Résumé des faits

[4] Le 27 juin 1988, la CRTFP a accrédité l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) à titre d’agent négociateur autorisé de l’unité de négociation des Opérations des enquêtes statistiques (OES) composée de tous les employés « […] chargés d’effectuer des enquêtes sur les entreprises » (dossier de la CRTFP 144-24-282). Le 27 janvier 2000, la CRTFP a modifié la décision initiale afin d’élargir l’unité de négociation, de façon à englober tous les fonctionnaires des OES travaillant dans les bureaux régionaux. Selon la décision rendue, l’unité de négociation a été définie en ces termes (dossier de la CRTFP 125‑24‑94, 2000 CRTFP 7) : « […] composée de tous les fonctionnaires de l’employeur menant des enquêtes principalement dans les bureaux régionaux de Statistique Canada ». Cette unité de négociation est communément appelée, y compris dans la présente décision, [traduction] « l’unité de négociation des bureaux régionaux ».

[5] Le 30 novembre 2000, la CRTFP a rendu une autre décision, dans laquelle elle a déclaré que l’AFPC était l’agent négociateur de l’unité de négociation d’un groupe d’employés (intervieweurs) exerçant des fonctions identiques à celles exécutées par les intervieweurs faisant partie de l’unité de négociation dont les activités d’enquêtes se déroulaient principalement dans les bureaux régionaux. Cette dernière définition de l’unité de négociation est ainsi rédigée (dossier de la CRTFP 142‑24-354, 2000 CRTFP 107) : « Tous les fonctionnaires de l’employeur menant des enquêtes principalement à l’extérieur des bureaux de Statistique Canada ».

[6] Les fonctionnaires compris dans les deux unités de négociation se consacrent uniquement à des entrevues d’enquête avec des répondants. Les OES utilisent seulement deux titres de poste : intervieweur et intervieweur principal. De plus, les deux unités de négociation utilisent les mêmes titres de poste. Il n’existe aucun système de classification. Les fonctionnaires des deux unités de négociation sont soit des intervieweurs, ce qui correspond au poste de niveau d’entrée, soit des intervieweurs principaux. Les fonctionnaires des OES sont parmi les très rares fonctionnaires qui ont des contacts avec la population canadienne et qui ne jouent aucun rôle en matière d’application de la loi.

[7] La seule différence opérationnelle entre les deux unités est que l’une d’elles, soit l’unité de négociation des bureaux régionaux, recueille essentiellement des données d’enquête par téléphone à partir d’une installation de Statistique Canada, tandis que l’autre, celle du travail à l’extérieur, doit essentiellement mener des entrevues en personne dans les foyers des répondants. Au cours des dernières années, le nombre d’heures de travail à l’extérieur a décliné de manière constante à mesure qu’un plus grand nombre d’enquêtes ont été réalisées par voie électronique ou par téléphone, ou que d’autres sources de données ont été sécurisées (p. ex., les données administratives). La récente pandémie de COVID-19 a seulement accentué cette transition (y compris la transition rapide à une virtualisation complète des précédentes activités des centres d’appel menées à l’interne), puisque les mesures de sécurité ont eu pour effet de mettre fin aux collectes menées en personne à l’extérieur.

[8] Il convient de noter que l’effectif complet des fonctionnaires des OES comprend uniquement des « fonctionnaires » au sens de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (la « Loi »), qui font tous partie d’une unité de négociation. Les fonctions de cadre supérieur et de direction ou autres fonctions de soutien de l’organisme distinct comprennent des personnes occupant un poste dans l’administration publique centrale au sein de Statistique Canada. Par ailleurs, les OES font partie intégrante de Statistique Canada. L’ordonnance demandée en l’espèce n’entraînera pas l’exclusion de fonctionnaires représentés auparavant, ni l’ajout de fonctionnaires non représentés auparavant. L’effectif des employés représentés ne changera pas. Ces fonctionnaires constitueront simplement une seule unité de négociation.

[9] Le 12 août 2019, un avis de négocier a été signifié aux deux unités de négociation actuelles, et une négociation collective est maintenant en cours. Les parties ont convenu de négocier une seule convention collective regroupée, en présumant respectueusement que la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission ») donnera effet à leur entente mutuelle et à leur désir de fusionner les deux unités de négociation existantes.

III. Résumé de l’argumentation

[10] Les demandeurs soutiennent que la structure de négociation actuelle des deux unités de négociation des fonctionnaires, qui exécutent le même travail sous des descriptions de travail identiques, ne convient plus à la négociation collective. Ils soutiennent en outre qu’une seule unité de négociation composée de tous les fonctionnaires des OES refléterait la communauté d’intérêts impérieuse qu’ils partagent. Cette modification permettrait de représenter tous les fonctionnaires des OES de manière satisfaisante et efficace, ne nuirait pas aux relations de travail, et procurerait aux parties des avantages importants en matière de relations de travail en renforçant l’efficacité et en préservant les ressources.

IV. Motifs

[11] L’article 43 de la Loi prévoit que la Commission peut réexaminer, annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances. De plus, dans les cas où elle révise la structure des unités de négociation, l’article 70 de la Loi exige que la Commission tienne compte, pour décider si le groupe proposé constitue une unité habile à négocier collectivement, de la classification des postes établis par l’employeur et des personnes qu’il emploie, notamment des groupes professionnels qu’il a établis.

[12] J’ai comparé les fonctions des deux unités de négociation, et je constate qu’elles présentent de nombreuses similitudes et qu’elles font l’objet d’une classification commune. La fusion des deux unités de négociation n’aurait que peu, voire aucun effet sur les fonctionnaires qui en font partie. La Commission n’est saisie d’aucune preuve ni d’aucune allégation selon laquelle une unité de négociation composée des deux unités existantes fusionnées ne permettrait pas de représenter de manière satisfaisante les fonctionnaires qui doivent faire partie de l’unité de négociation.

[13] La Commission a pour obligation principale de promouvoir des relations de travail harmonieuses entre les parties. Celles‑ci ont présenté une demande conjointe à la Commission, et les unités de négociation en cause ont le même agent négociateur et le même employeur ainsi que des aspirations communes. La technologie et les répercussions de la COVID-19 ont eu pour effet de supprimer la méthode de travail de l’un des groupes, qui constituait le principal facteur distinctif.

[14] Les parties ont indiqué leur désir de négocier des termes comparables applicables à des postes comparables, en convenant de négocier une seule convention collective pour les deux groupes de négociation. Dans leur esprit, il est clair qu’il n’existe qu’un seul groupe. Essentiellement, les parties ont demandé que la Commission reconnaisse officiellement ce qu’elles ont déjà mis en pratique. Je conclus qu’il serait dans l’intérêt des parties et conforme aux principes énoncés dans la Loi d’accueillir la demande.

[15] Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

(L’ordonnance apparaît à la page suivante)


V. Ordonnance

[16] La demande est accueillie.

[17] L’unité de négociation telle qu’elle est énoncée dans Alliance de la Fonction publique du Canada c. Opérations des enquêtes statistiques, en date du 27 juin 1988 (dossier de la CRTFP 144-24-282) et modifiée par Alliance de la Fonction publique du Canada c. Opérations des enquêtes statistiques, 2000 CRTFP 7, et l’unité de négociation telle qu’elle est énoncée dans Alliance de la Fonction publique du Canada c. Opérations des enquêtes statistiques, 2000 CRTFP 107, sont fusionnées en une seule unité de négociation, définie ci‑dessous et représentée par l’Alliance de la Fonction publique du Canada :

Tous les fonctionnaires des Opérations des enquêtes statistiques

[18] Les conditions applicables à chacun des fonctionnaires touchés demeurent en vigueur jusqu’à la signature de la nouvelle convention collective.

[19] Un nouveau certificat sera émis.

Le 10 juin 2021.

Traduction de la CRTESPF

Margaret T.A. Shannon,

une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral

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