Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Dans une décision antérieure dans le même dossier, Genest c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada), 2021 CRTESPF 31, la Commission a rejeté l’interprétation de l’employeur d’une clause de la convention collective voulant que le fonctionnaire s’estimant lésé n’avait pas droit aux prestations prévues dans cette clause parce que sa conjointe avait déjà reçu les prestations – dans ses arguments écrits, l’employeur a affirmé que si le fonctionnaire s’estimant lésé percevait cette prestation, il allait devoir entamer des démarches contre la conjointe du fonctionnaire s’estimant lésé pour recouvrer les sommes qui lui auraient été prétendument versées en trop – le fonctionnaire s’estimant lésé a demandé à la Commission de rendre une ordonnance afin d’assurer que l’employeur ne contourne pas la décision et d’assurer la pleine réalisation des effets de sa décision – l’employeur a soutenu que l’ordonnance recherchée par le fonctionnaire s’estimant lésé était une nouvelle mesure corrective portant sur la convention collective de sa conjointe – l’employeur estimait que la Commission n’avait pas compétence pour rendre une décision qui aurait un impact sur une autre convention collective ne faisant pas partie du litige – la Commission a conclu qu’elle n’avait pas compétence pour rendre l’ordonnance car une violation de la règle de justice naturelle audi alteram partem aurait lieu – la Commission a noté toutefois que l’employeur devrait s’abstenir de recouvrer les sommes de la conjointe du fonctionnaire s’estimant lésé pour éviter le dépôt d’autres griefs basés sur des faits semblables.

Nouvelle mesure corrective refusée.

Contenu de la décision

Date: 20210707

Dossiers: 566-02-14420

566-02-14421

 

Référence: 2021 CRTESPF 81

Loi sur la Commission

des relations de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral et

Loi sur les relations de travail

dans le secteur public fédéral

Armoiries

Devant une formation de la

Commission des relations

de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral

ENTRE

 

Pascal Genest

fonctionnaire s’estimant lésé

 

et

 

CONSEIL DU TRÉSOR

(Service correctionnel du Canada)

 

employeur

Répertorié

Genest c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada)

 

Affaire concernant l’interprétation et l’application d’une convention collective

Devant : Paul Fauteux, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

Pour le fonctionnaire s'estimant lésé : François Ouellette, avocat

Pour l'employeur : Patrick Turcot, avocat

Décision rendue sur la base d’arguments écrits
déposés
le 23 avril et le 7 mai 2021.


DÉCISION SUR LES MESURES CORRECTIVES

I. Contexte

[1] Le 23 mars 2021, la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission ») a rendu la décision accueillant les griefs dans cette affaire, Genest c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada), 2021 CRTESPF 31 (la « décision 2021 CRTESPF 31 »).

[2] La Commission a expliqué aux paragraphes 100 à 108 de cette décision pourquoi elle s’était alors abstenue de se prononcer sur les mesures correctives. En somme, l'employeur (le Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada)) avait soutenu que l'agent négociateur (Union of Canadian Correctional Officers – Syndicat des agents correctionnels du Canada (UCCO-SACC-CSN), dans sa réplique aux observations écrites de l'employeur sur le fond du dossier, avait tenté d'ajouter d'autres mesures correctives à sa demande auxquelles il n'avait pas droit.

[3] À la suite de la publication de cette décision, une conférence de gestion des cas a été tenue le 7 avril 2021.

[4] Conformément à l’ordonnance que la Commission avait rendue le 7 avril 2020 (résumée au paragraphe 104d) de la décision 2021 CRTESPF 31), le 7 avril 2021, la Commission a rendu une nouvelle ordonnance aux termes de laquelle l’employeur devait présenter, au plus tard le 23 avril 2021, des arguments écrits relatifs à la réplique de l’agent négociateur et ce dernier aurait la possibilité d’y répondre, s’il le souhaitait, au plus tard le 7 mai 2021, ce qu’il a fait.

A. La position de l’employeur

[5] L’agent négociateur, dans ses observations écrites initiales, en date du 18 février 2020, demandait :

a) Que les griefs soient accueillis;

b) Une déclaration que l’interprétation et l’application de l’article 30.07 de la convention collective conclue entre UCCO-SACC-CSN et l’employeur pour le groupe CX (date d’expiration : le 31 mai 2014; la « convention collective ») sont incorrectes et/ou discriminatoires;

c) Une déclaration que l’employeur a contrevenu à la convention collective;

d) Une ordonnance que l’employeur dédommage le fonctionnaire en lui versant le 23% de son taux de rémunération hebdomadaire pour les deux périodes de cinq semaines réclamées, comme prévu à l’article 30.07 de la convention collective

 

[6] Par rapport à cette demande, l’employeur ne conteste pas que les mesures correctives suivantes soient accordées:

a) les griefs sont accueillis;

b) l’employeur a incorrectement interprété et appliqué la clause 30.07 de la convention collective pertinente;

c) par conséquent, l’employeur a contrevenu à la convention collective;

d) la Commission n’a pas à se prononcer sur l’allégation de discrimination.

 

[7] Dans sa réplique du 23 avril 2021, l’employeur a avisé la Commission, l’agent négociateur et le fonctionnaire s’estimant lésé (le « fonctionnaire ») que le remboursement équivalant à 23 % du taux de rémunération hebdomadaire de ce dernier pour les deux périodes de cinq semaines réclamées, sera prochainement versé au fonctionnaire.

[8] En revanche, l’employeur conteste ce qu’il décrit comme une nouvelle mesure corrective demandée dans la réplique du fonctionnaire du 27 mars 2020, à savoir que l’ordonnance de la Commission « […] n’ait pour effet de réduire les indemnités parentales de sa conjointe ou de lui porter préjudice de quelque façon que ce soit ».

[9] Selon l’employeur, l’agent négociateur du fonctionnaire n’a pas le droit de faire de représentations quant à l’interprétation et l’application d’une convention collective à laquelle il n’est pas une partie. Il ajoute que la convention collective de la conjointe du fonctionnaire (Marie‑Ève Lapointe), reconnaît l’Alliance de la Fonction publique du Canada comme agent négociateur exclusif de tous les employés qu’elle vise.

[10] L’employeur fait également valoir que la Commission a conclu qu’elle n’est pas saisie d’une demande d’interprétation et d’application de la convention collective de Mme Lapointe, et que le fonctionnaire l’a lui-même reconnu dans sa réplique. Par conséquent, l’employeur estime que l’ordonnance sur les mesures correctives que doit rendre la Commission ne devrait pas avoir d’impact sur une autre convention collective qui s’applique à d’autres fonctionnaires et à un autre agent négociateur qui ne sont pas des parties au litige.

[11] L’employeur affirme enfin qu’il a soulevé la question de la convention collective de Mme Lapointe dans ses arguments écrits « […] uniquement pour présenter le raisonnement derrière le refus de la demande du fonctionnaire dans le temps ».

[12] Pour ces raisons, l’employeur demande que la Commission rejette la mesure corrective contestée pour défaut de compétence.

B. La position du fonctionnaire s’estimant lésé

[13] En réponse aux arguments écrits qui précèdent, le fonctionnaire rappelle ce qui suit :

[…] l’employeur soumet que, bien qu’il soit contraint de verser au fonctionnaire les indemnités parentales quil réclame en vertu de la convention collective, il lui est loisible de récupérer l’équivalent de ces sommes auprès de la conjointe du fonctionnaire, également employée par la fonction publique fédérale.

 

[14] Ce faisant, il paraphrase le paragraphe 13 de l’argument de l’employeur du 13 mars 2020, cité au paragraphe 73 de la décision 2021 CRTESPF 31 comme suit :

[…] si l’agent négociateur et le fonctionnaire insistent pour que lemployeur verse lautre 23 % de son salaire, auquel il a droit en vertu de sa convention collective, l’employeur va devoir entamer les démarches pour recouvrir [sic] largent versé en trop à Mme Lapointe, c’est-à-dire le 38 % qui a été versé en trop pour les 5 semaines, en vertu de la convention collective de cette dernière.

[…]

[Le passage en évidence l’est dans l’original]

 

[15] Le fonctionnaire est d’avis qu’une telle action aurait pour effet de contourner la décision 2021 CRTESPF 31 et d’annuler ses effets. Il estime que, « dans l’esprit du principe de proportionnalité », la Commission a compétence pour rendre les ordonnances appropriées pour faire respecter celle-ci et éviter la répétition ad nauseam de procédures judiciaires portant sur la même question.

[16] Le fonctionnaire développe cette position en avançant une série d’arguments que je résume comme suit :

Permettre à l’employeur de retirer rétroactivement à sa conjointe les sommes auxquelles il a droit en vertu de la décision 2021 CRTESPF 31 :

a) lui permettrait de récupérer dans un même patrimoine le montant qu’il est contraint d’y verser;

b) lui permettrait de contourner les effets de la décision 2021 CRTESPF 31 ;

c) annulerait complètement toute mesure corrective;

d) permettrait à l’employeur de faire indirectement ce que la décision 2021 CRTESPF 31 lui ordonne de ne pas faire directement;

e) donnerait un caractère purement théorique à cette décision;

f) nierait le droit du fonctionnaire d’être dédommagé pour son préjudice;

g) viderait de son sens la décision 2021 CRTESPF 31 de la Commission.

 

[17] Le fonctionnaire dit que la question n’est pas de savoir si la Commission a compétence pour interpréter et appliquer la convention collective de sa conjointe, mais de donner plein effet à celle du fonctionnaire et à l’interprétation de celle-ci par la Commission.

[18] Il fait valoir que la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (L.C. 2003, ch. 22, art. 2) donne des pouvoirs de réparation très larges à l’arbitre, notamment au paragraphe 228(2), qui stipule ce qui suit : « Après étude du grief, l’arbitre de grief ou la Commission, selon le cas, tranche celui-ci par l’ordonnance qu’il juge indiquée. […] »

[19] Il cite l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans Alberta Union of Provincial Employees c. Lethbridge Community College, [2004] 1 R.C.S 727, 2004 CSC 28 à l’appui du principe voulant que les arbitres disposent d’un large pouvoir discrétionnaire afin de façonner les mesures correctives nécessaires à l’application de leurs décisions.

[20] Le fonctionnaire élabore longuement sur le principe de proportionnalité et je résume ses propos comme suit :

a) il n’est dans l’intérêt ni des parties ni de l’économie des ressources judiciaires de relancer de nouvelles procédures litigieuses concernant essentiellement la même question, mais cette fois à l’endroit de la conjointe du fonctionnaire;

b) cela irait à l’encontre de l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans Hryniak c. Mauldin, 2014 CSC 7, [2014] 1 R.C.S. 87, qui invite les parties et les décideurs à adopter une approche proportionnelle aux intérêts en jeu et à la nature du litige, favorisant ainsi une justice expéditive et abordable;

c) les enjeux dans la présente affaire sont mineurs, particulièrement pour un employeur comme le Conseil du Trésor du Canada : à peine 10 semaines d’indemnité équivalent à 23 % du salaire du fonctionnaire, ce qui représente moins de deux semaines et demie de salaire, soit un montant brut de moins de 4 000 $;

d) en revanche, la procédure n’est ni expéditive ni abordable, puisque nous en sommes déjà à la quatrième décision portant sur cette question, incluant deux décisions rendues par la Commission, dont la première fut rédigée il y a huit ans;

e) chacun de ces procès est coûteux en temps, en argent et en ressources judiciaires pour les parties et la Commission;

f) particulièrement à la lumière du paragraphe 84 de la décision, il n’y a pas lieu de faire trancher la question une cinquième fois, cette fois par le biais d’un grief déposé par la conjointe du fonctionnaire;

g) une telle multiplication des procédures judiciaires serait disproportionnée par rapport aux intérêts en jeu et irait à l’encontre du « virage culturel » que la Cour suprême du Canada appelait de ses vœux dans Hryniak;

h) faire droit à la demande de l’employeur prolongerait inutilement la présente affaire en multipliant les procédures et priverait le fonctionnaire de son droit à ce que son tort soit redressé avec célérité et proportionnalité.

 

[21] Le fonctionnaire demande en conclusion à la Commission qu’elle « […] prenne les ordonnances nécessaires afin d’assurer la pleine réalisation des effets de sa décision et empêche lemployeur de récupérer chez sa conjointe les indemnités quil se voit ordonner de verser au fonctionnaire. »

C. Ma décision

[22] Je suis d’accord avec l’employeur que la Commission n’a pas compétence pour rendre une ordonnance qui affecterait les droits de Mme Lapointe et de l’Alliance de la Fonction publique du Canada, qui ne sont pas des parties au litige devant moi.

[23] Rendre l’ordonnance que me demande le fonctionnaire serait une violation de la règle de justice naturelle audi alteram partem, selon laquelle un tribunal ne peut se prononcer sur une demande qui touche les droits d’une partie sans que celle-ci n’ait été entendue, et je ne la rendrai donc pas.

[24] En revanche, je suis sensible aux arguments qu’a fait valoir le fonctionnaire qui, même s’ils ne justifient pas l’ordonnance qu’il demande pour les raisons qui précèdent, méritent que je me prononce à leur sujet et fasse des recommandations lorsque j’estime que les affaires qui me sont présentées donnent matière à préoccupation. À cet égard, voir la décision de la Cour fédérale à propos des pouvoirs d’un des tribunaux prédécesseurs de la Commission, l’ancien Tribunal de la dotation de la fonction publique, dans Canada (Procureur général) c. Beyak, 2011 CF 629, et également la décision récente de la Commission dans Union of Canadian Correctional Officers – Syndicat des agents correctionnels du Canada – CSN (UCCO-SACC-CSN) c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada), 2021 CRTESPF 22.

[25] Comme la Commission l’a relevé aux paragraphes 37 à 41 de la décision 2021 CRTESPF 31, l’employeur a choisi d’ignorer les conclusions de la Cour d’appel fédérale dans Canada (Procureur général) c. Dufour, 2015 CAF 226, qui avait pourtant clairement établi que son interprétation et son application de la clause 30.07k) dans la présente affaire, qui sont identiques à celles qu’il avait faites de la même clause dans Dufour, étaient déraisonnables.

[26] Si, au lieu de tenter sa chance en espérant que la Commission contredise sa propre jurisprudence et celle de la Cour d’appel fédérale, l’employeur avait appliqué Dufour et respecté les droits du fonctionnaire en vertu de sa convention collective, les griefs n’auraient pas eu besoin d’être déposés, et on aurait ainsi évité de dépenser tout ce temps, cette énergie et les ressources de la Commission.

[27] Par conséquent, je recommande à l’employeur d’en tirer les leçons qui s’imposent pour l’avenir.

[28] Comme la Commission l’a indiqué au paragraphe 84 de la décision 2021 CRTESPF 31, si elle devait se prononcer sur l’interprétation et l’application de la convention collective de Mme Lapointe, elle serait sensible aux arguments du fonctionnaire résumés aux paragraphes 78 et 79 de cette même décision, parce que l’employeur ne l’a pas persuadée que l’emploi du mot « partagée » dans la clause 40.02k) de la convention collective de Mme Lapointe démontre que son interprétation de cette clause est fondée.

[29] Je recommande donc à l’employeur d’appliquer aussi Dufour dans le cas de Mme Lapointe, et de respecter ses droits en vertu de ladite clause de sa convention collective, afin d’éviter le dépôt d’un autre grief basé sur des faits semblables et une nouvelle dépense inutile de temps, d’énergie et de ressources de la Commission et des parties.

[30] L’employeur a affirmé, dans le passage que j’ai cité au paragraphe 11 ci-dessus, qu’il a soulevé la question de la convention collective de Mme Lapointe dans ses arguments écrits « […] uniquement pour présenter le raisonnement derrière le refus de la demande du fonctionnaire dans le temps ».

[31] L’employeur avait pourtant déclaré, tel qu’il est indiqué au paragraphe 14 ci‑dessus, ce qui suit :

[…] si l’agent négociateur et le fonctionnaire insistent pour que lemployeur verse lautre 23 % de son salaire, auquel il a droit en vertu de sa convention collective, l’employeur va devoir entamer les démarches pour recouvrir [sic] l’argent versé en trop à Mme Lapointe […].

[Le premier passage en évidence l’est dans l’original, et je mets en évidence le deuxième passage]

 

[32] Comme la Commission l’a observé au paragraphe 74 de la décision 2021 CRTESPF 31, l’employeur a cité à l’appui de cette dernière affirmation le paragraphe 155(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. (1985), ch. F-11)), qui énonce ce qui suit :

155(3) Le receveur général peut recouvrer les paiements en trop faits sur le Trésor à une personne à titre de salaire, de traitements ou d’allocations en retenant un montant égal sur toute somme due à cette personne par Sa Majesté du chef du Canada

[Je mets en évidence]

 

[33] Il a également cité deux autres documents qui traitent respectivement du pouvoir du receveur général de recouvrer les paiements en trop et du processus à suivre pour recouvrer ces paiements mais qui, eux non plus, n’imposent à l’employeur aucune obligation de procéder à un recouvrement.

[34] C’est cette menace de l’employeur d’exercer son pouvoir discrétionnaire de procéder à un recouvrement en le présentant comme une obligation (« va devoir ») qui est à l’origine de tout le débat au sujet de ce qu’il a ensuite présenté comme une nouvelle mesure corrective demandée par le fonctionnaire. Cette menace semblait adressée à la Commission afin de la dissuader d’accueillir les griefs, étant donné qu’il était trop tard pour influencer la position du fonctionnaire. Quoiqu’il en soit, c’était une fort mauvaise idée, qui a elle aussi entraîné une dépense de temps, d’énergie et de ressources de la Commission qui aurait autrement pu être évitée.

[35] Par le passage que j’ai cité aux paragraphes 11 et 30 ci-dessus, l’employeur suggère qu’il a depuis renoncé à mettre sa menace à exécution, ce qui serait au contraire une excellente idée.

[36] Je recommande donc à l’employeur de s’abstenir de recouvrer auprès de Mme Lapointe le remboursement auquel le fonctionnaire a droit de 23 % de son taux de rémunération hebdomadaire pour les deux périodes de cinq semaines réclamées.

[37] La Commission a déjà déterminé qu’elle n’avait pas à se prononcer sur l’allégation de discrimination et elle a accueilli les griefs.

[38] L’employeur a avisé la Commission qu’il reconnaît qu’il a incorrectement interprété et appliqué la clause 30.07 de la convention collective, et par conséquent, qu’il a contrevenu à la convention collective.

[39] L’employeur a aussi avisé la Commission qu’il remboursera au fonctionnaire le 23 % de son taux de rémunération hebdomadaire pour les deux périodes de cinq semaines réclamées.

[40] La Commission prend acte de ces déclarations mais elle juge tout de même qu’elle doit se prononcer sur les mesures correctives en rendant l’ordonnance qui suit :

(L’ordonnance apparaît à la page suivante)


II. Ordonnance

[41] La Commission déclare que l’interprétation par l’employeur de l’article 30.07 de la convention collective est incorrecte et en contravention de la convention collective.

[42] La Commission ordonne à l’employeur de rembourser le fonctionnaire le 23 % de son taux de rémunération hebdomadaire pour les deux périodes de cinq semaines réclamées, comme prévu à l’article 30.07 de la convention collective.

Le 7 juillet 2021.

Paul Fauteux,

une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

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