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Résumé :

Le plaignant était membre du conseil d’administration de l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) et travaillait comme vérificateur à l’Agence du revenu du Canada – il a déposé une plainte fondée sur l’alinéa 190(1)g) de la Loi contre l’IPFPC, alléguant que trois de ses représentants élus l’avaient harcelé et intimidé en déposant des plaintes internes sans fondement contre lui – une fois que les plaintes eurent fait l’objet d’enquêtes, des mesures correctives ont été imposées au plaignant, à l’encontre desquelles celui ci a interjeté appel – devant la Commission, le plaignant a allégué que les plaintes déposées contre lui avaient été renvoyées pour une enquête interne même si, selon lui, elles étaient sans fondement et frivoles – le plaignant a allégué que les affirmations concernant la partialité et l’équité procédurale qu’il avait faites dans le processus de plainte n’avaient pas été prises en compte, ce qui avait entraîné la prise d’une mesure disciplinaire très dure contre lui – le plaignant a demandé qu’une déclaration selon laquelle l’IPFPC s’est livrée à du harcèlement et à un abus de pouvoir soit faite, et que les plaintes déposées contre lui soient rejetées – il a aussi demandé l’imposition de sanctions à des personnes non précisées et la suspension de l’élection pour le poste de directeur régional de l’IPFPC – la plainte a été déposée en vertu de l’alinéa 190(1)g) de la Loi, lequel fait intervenir l’alinéa 188c), qui interdit les mesures disciplinaires prises d’une manière discriminatoire – les allégations n’ont pas été prouvées ou ne relevaient pas de la compétence de la Commission en vertu de l’alinéa 188c) – la Commission a conclu qu’elle possède une compétence très limitée pour ce qui est de s’ingérer dans les affaires internes des organisations syndicales – les allégations du plaignant portaient sur une lutte de pouvoir politique et des accusations qui ne relevaient pas du ressort de la Commission – le favoritisme politique ne constitue pas en soi une pratique de travail déloyale en vertu de la Loi – en vertu de l’alinéa 188c), la Commission n’avait compétence que pour examiner la mesure disciplinaire imposée au plaignant à la suite de deux des conclusions de l’enquêtrice, à savoir (1) que le plaignant devait présenter des excuses et (2) qu’il devait suivre une formation sur la sensibilité – l’encouragement à déposer une plainte interne ne constitue pas une mesure disciplinaire et ne relève donc pas de la compétence de la Commission – la diffamation verbale et écrite n’est pas du ressort de la Commission – de plus, le plaignant n’a pas convaincu la Commission qu’elle a compétence pour interpréter la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif – la destitution implicite ne s’applique pas à tous les employés en toutes circonstances – toutes les distinctions ne sont pas nécessairement discriminatoires, et un plaignant a le fardeau de démontrer que la mesure disciplinaire a été appliquée de manière discriminatoire – les plaintes pour pratique de travail déloyale déposées sur le fondement de l’alinéa 188c) ne permettent pas d’interjeter appel d’une décision disciplinaire simplement parce que la personne visée par une mesure disciplinaire n’est pas d’accord avec la décision – la Commission a conclu qu’il n’y avait pas eu de comportement discriminatoire et elle n’a trouvé aucune preuve de collusion de la part des membres du Comité exécutif de l’IPFPC, individuellement ou collectivement – la mesure disciplinaire imposée était courante au sein de l’IPFPC et rationnellement liée aux actes du plaignant.

Plainte rejetée.

Contenu de la décision

Date: 20210224

Dossier: 561-34-714

 

Référence: 2021 CRTESPF 18

Loi sur la Commission des

relations de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral et

Loi sur les relations de travail

dans le secteur public fédéral

Devant une formation de la

Commission des relations

de travail et de l’emploi dans

le secteur public fédéral

Entre

 

Paul Skinner

plaignant

 

et

 

Institut professionnel de la fonction publique du Canada

 

défendeur

Répertorié

Skinner c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada

Affaire concernant une plainte visée à l’article 190 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Devant : Steven B. Katkin, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

Pour le plaignant : Raymond Lazzara

Pour le défendeur : Steven Welchner, avocat, et Martin Ranger, Institut professionnel de la fonction publique du Canada

Affaire entendue à Vancouver, en Colombie-Britannique,

du 1er au 4 novembre 2016; du 24 au 28 avril et du 24 au 28 juillet 2017; et du 20 au 23 février et du 30 avril au 3 mai 2018; et à Ottawa (Ontario), les 29 et 30 octobre 2018.

(Traduction de la CRTESPF)


MOTIFS DE DÉCISION

(Traduction de la CRTESPF)

I. Plainte devant la Commission

[1] Le 19 septembre 2014, Paul Skinner (le « plaignant ») a déposé une plainte fondée sur l’alinéa 190(1)g) de la Loi qui porte maintenant le nom de Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (L.C. 2003, ch. 22, art. 2; la LRTSPF) contre l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC ou l’« Institut »), alléguant avoir fait l’objet de différentes formes de harcèlement et d’intimidation de la part de l’Institut, comme il est exposé dans la présente décision.

[2] M. Skinner était, à l’époque visée, membre du Conseil d’administration (CA) de l’Institut et occupait le poste de directeur régional pour la région de la Colombie-Britannique et du Yukon (« C.-B. et Yukon »). Il travaillait comme vérificateur à l’Agence du revenu du Canada (ARC), mais il a depuis pris sa retraite. Il n’occupe plus de poste de nature politique au sein de l’IPFPC.

[3] Le 1er novembre 2014, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2013, ch. 40, art. 365); LCRTEFP) a été proclamée en vigueur (TR/201484) et a créé la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (CRTEFP), qui remplace l’ancienne Commission des relations de travail dans la fonction publique et l’ancien Tribunal de la dotation de la fonction publique. Le même jour, les modifications corrélatives et transitoires contenues dans les articles 366 à 466 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40) sont également entrées en vigueur (TR/2014-84). En vertu de l’article 393 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013, une instance engagée au titre de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 2; LRTFP) avant le 1er novembre 2014 se poursuit sans autres formalités en conformité avec la LRTFP, dans sa forme modifiée par les articles 365 à 470 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013.

[4] Le 19 juin 2017, la Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et d’autres lois et comportant d’autres mesures (L.C. 2017, ch. 9) a reçu la sanction royale et a modifié le nom de la CRTEFP et le titre de la LCRTEFP et de la LRTFP pour qu’ils deviennent respectivement la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission »), la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral. Il convient de noter que chaque fois que le terme « Commission » est employé dans la présente décision, il renvoie à la Commission et à chacun de ces prédécesseurs.

II. Introduction

[5] Au cours de l’été et au début de l’automne 2016, les parties ont collaboré avec la Commission à l’établissement des dates d’audience. Durant cette période, le représentant du plaignant a présenté une demande de communication, dont certaines parties ont été contestées par le défendeur. Par conséquent, le 22 septembre 2016, j’ai rendu une ordonnance de communication.

[6] La nature hautement politique et émotionnelle des événements contestés s’est transposée dans le processus d’audience. En plus de la demande de communication contestée, les parties ont également soulevé des questions devant être réglées avant l’audience concernant les listes de témoins, les prolongations de délai et la détermination des articles précis de la LRTSPF visés par la plainte. De plus, à l’audience, les deux parties ont soulevé un certain nombre d’objections.

[7] L’audience de la plainte en cause s’est déroulée sur 24 jours, de nombreux témoins ont été entendus et un grand nombre de pièces ont été présentées en preuve. Par ailleurs, l’animosité entre les parties était manifeste. Cela n’a rien d’étonnant, étant donné les événements très délicats en cause et qui concernent des allégations d’actions à motivation politique. En fait, dans un courriel daté du 8 mai 2014 (pièce 1, onglet 9) adressé au CA, le plaignant a déclaré expressément que la situation découlait de la haine qu’éprouvait le Comité exécutif (CE) de l’Institut à son égard et qu’elle reposait sur des motifs politiques. Il suffit de lire les huit pages d’allégations que le plaignant a jointes au formulaire de plainte pour comprendre à quel point les évènements en cause étaient conflictuels.

[8] La preuve a également révélé que la plainte en cause n’est qu’un élément parmi d’autres qui remontent à plus longtemps et qui concernent non seulement la mesure disciplinaire imposée à la suite de trois plaintes internes portées contre M. Skinner, lesquelles sont au centre de la plainte en cause, mais aussi de nombreux membres du CA et du CE, et d’autres personnes qui occupent des postes électifs. Essentiellement, la plainte en cause s’inscrit dans le contexte d’une fracture profonde au sein de l’IPFPC. Cette situation hautement conflictuelle a donné lieu au dépôt de plusieurs plaintes auprès de l’IPFPC et de la Commission par M. Skinner et d’autres personnes. Certaines de ses plaintes ont déjà fait l’objet de décisions rendues par la Commission.

[9] Le rapport d’enquête préliminaire de l’enquêtrice (pièce 2, onglet 25) chargée d’enquêter sur les trois plaintes internes et la mesure disciplinaire subséquente, laquelle a mené à la plainte de pratique déloyale de travail en cause, expose les points de vue de plusieurs témoins selon lesquels le CA était divisé en cliques ou factions, dont l’une d’elles a été décrite comme une fosse aux serpents. Selon la description de l’enquêtrice, l’environnement du CA était négatif et à l’origine de divisions et de tensions.

[10] En outre, la preuve a révélé que la situation conflictuelle s’est poursuivie après le dépôt de la plainte en cause. Les membres de l’IPFPC ont obtenu des copies de la plainte, et en octobre 2014, Gary Corbett, un ancien président de l’IPFPC, a écrit au CA pour lui demander des directives sur ce qu’il fallait dire lorsque les membres les interrogeraient à ce sujet. À la suite de sa demande, Debi Daviau, alors présidente de l’IPFPC, a rédigé une réponse au nom de l’IPFPC à envoyer à tous les délégués syndicaux, indiquant que l’IPFPC se défendrait vigoureusement. Il ressort du [traduction] « Compte rendu électoral national des plaintes officielles » de 2014 (pièce 36) que la note aux délégués syndicaux (pièce 35) a incité M. Corbett à porter plainte contre Mme Daviau et Shirley Friesen; M. Skinner a aussi déposé des plaintes internes contre elles. Étant donné que ces questions et les plaintes internes remontent avant la plainte en cause, je conclus qu’elles ne m’ont pas été soumises et, par conséquent, je n’ai pas à les examiner.

[11] En ce qui concerne la relation de longue date entre M. Skinner et l’IPFPC, qui forme la toile de fond de la plainte en cause, il convient de noter que deux membres ont déposé des plaintes de harcèlement contre lui en 2012 (pièce 2, onglets 57 et 58). Il s’est avéré que son comportement visé par les allégations à son sujet ne constituait pas du harcèlement. Néanmoins, en ce qui concerne l’une des plaintes, M. Skinner a été informé que son ton avait été peu professionnel et il a été conseillé sur la façon de communiquer avec les autres.

[12] Selon la plainte en cause, trois représentantes élues de l’IPFPC ont harcelé et intimidé le plaignant en déposant des plaintes internes sans fondement contre lui. M. Skinner soutenait que les trois représentantes ont conspiré pour l’intimider, le rabaisser et le harceler. Les allégations contenues dans les trois plaintes internes, qui ont toutes été présentées à quelques mois d’intervalle, visaient des échanges au cours desquels M. Skinner aurait utilisé une approche et un ton agressifs envers des représentantes élues, qui étaient aussi ses paires. Ces plaintes internes ont fait l’objet d’enquêtes. Par conséquent, des mesures correctives ont été imposées à M. Skinner, à l’encontre desquelles il a interjeté appel. Après que la décision d’appel a été rendue, laquelle lui était défavorable, la plainte en cause a été déposée.

[13] Les allégations figurant dans la plainte en cause concernent des représentants élus, lesquels, à la période visée par la plainte en cause, siégeaient au CA, au CE ou au Comité exécutif régional de la C.-B. et du Yukon de l’IPFPC.

[14] Le CA de l’Institut est composé de 15 personnes et des représentants du CE, soit le président de l’Institut et les quatre vice-présidents. Le plaignant soutenait que trois des membres, Mme Daviau, Shannon Bittman et Mme Friesen se sont entendues pour l’intimider, le rabaisser et l’humilier.

[15] De façon générale, et comme il est indiqué au paragraphe 1 de l’exposé de sa plainte, le plaignant a soutenu qu’un groupe de trois amies, Mme Daviau, Mme Bittman, et Mme Friesen, s’est lancé dans une vendetta pour ruiner sa réputation de directeur régional de la région de la C.-B. et du Yukon de l’IPFPC. Il a allégué que la source de cette campagne était son soutien politique à Raymond Lazzara, président du groupe Vérification, finances et sciences (VFS), et à M. Corbett, et le fait qu’il ait présenté des résolutions à l’Assemblée générale annuelle de l’Institut (AGA) proposant de réduire le nombre de vice-présidents de quatre à un.

[16] Je reviendrai sur les allégations formulées dans la plainte plus loin dans la présente décision. Tout d’abord, je vais exposer les faits qui en sont à l’origine. Étant donné que la plainte est longue et détaillée, il est préférable d’abord de saisir les faits pour comprendre le fondement de la plainte.

III. Contexte factuel

[17] Comme je l’ai dit, les faits à l’origine de la plainte en cause ont commencé par le dépôt de trois plaintes internes contre M. Skinner. Je vais maintenant résumer les faits entourant chaque plainte et les événements subséquents, jusqu’au dépôt de la plainte en cause.

A. La plainte Friesen et la contre-plainte

[18] La première plainte contre M. Skinner a été déposée par Mme Friesen (la « plainte Friesen »), qui était alors l’une des quatre vice-présidents de l’Institut. À ce titre, elle était également membre du CE. Mme Friesen travaille au Service correctionnel du Canada à titre de psychologue.

[19] En juin 2013, elle a déposé une plainte de harcèlement alléguant que M. Skinner l’avait traitée de [traduction] « pleine de m**** » et [traduction] d’« hypocrite » lors d’une réunion du CA et lui avait envoyé un courriel abusif. Elle a également allégué que ce n’était pas la première fois qu’elle l’avait observé s’en prendre à la réputation d’une personne.

[20] M. Skinner a reçu une copie de la plainte le 17 juin 2013, ainsi que des copies de la Politique sur le harcèlement et de la Politique sur le règlement des différends et les mesures disciplinaires de 2009 de l’Institut et il a été informé que la plainte serait traitée conformément à ces politiques. La lettre l’informant de la plainte indiquait que Mme Friesen était ouverte à un règlement informel de la question, avec l’aide d’un tiers neutre. Il a été fortement incité à se prévaloir de cette option.

[21] M. Skinner n’a pas manifesté d’intérêt pour cette option et a plutôt informé l’Institut qu’il avait l’intention de porter plainte contre Mme Friesen pour harcèlement. Il a déposé sa réponse et sa contre-plainte en juillet 2013 (pièce 2, onglet 19). Il a qualifié la plainte de Mme Friesen de frivole et a dit qu’elle s’inscrivait dans le cadre d’une vendetta politique.

[22] Selon la contre-plainte, dans laquelle le plaignant s’est contenté de rejeter en grande partie les allégations à son encontre, il n’a jamais perdu son sang‑froid pendant la réunion en cause et c’est plutôt Mme Friesen qui [traduction] « est devenue folle furieuse » lorsqu’il a remis en question le fait qu’il y ait quatre vice‑présidents de l’IPFPC, de sorte que le président a été obligé de demander une suspension pour lui permettre de se calmer. M. Skinner a également soutenu que Mme Friesen a abusé de sa position pour étouffer la discussion sur la modification proposée et qu’en fait, elle l’avait [traduction] « invectivé ». Il a également déclaré que l’affirmation de Mme Friesen selon laquelle il dénigrait les autres était sans fondement, non appuyée par la preuve et constituait un nouvel abus d’autorité. En ce qui concerne le courriel abusif (pièce 2, onglet 14) mentionné dans la plainte de Mme Friesen, M. Skinner l’avait accusée d’avoir tenté de censurer le comité exécutif régional de la C.‑B. et du Yukon, et il avait menacé de lui demander de quitter la réunion du Conseil régional si elle cherchait à influencer le comité. M. Skinner a nié avoir écrit le courriel, comme elle l’a allégué, affirmant qu’il s’agissait plutôt du travail de l’ensemble du conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon.

[23] En septembre 2013, le plaignant a été informé que les services de Nicole Price de Butler Workplace Solutions avaient été retenus pour enquêter et fournir au CE un rapport sur la plainte Friesen et la contre-plainte de M. Skinner.

[24] Le 7 novembre 2013, Mme Friesen a soulevé d’autres allégations (pièce 2, onglet 25) concernant la déclaration de M. Skinner à son exécutif régional de la C.-B. et du Yukon selon laquelle le Comité sur la reconnaissance professionnelle et les titres de compétence, dont elle assurait la présidence, était [traduction] « inutile ». Selon elle, il s’agissait d’une forme de harcèlement continu et d’une atteinte à sa réputation.

[25] M. Skinner a à son tour formulé d’autres allégations le 19 décembre 2013 (pièce 2, onglet 25). Ces allégations concernaient un incident au cours duquel Mme Friesen l’aurait qualifié d’avoir été [traduction] « cruel » dans ses propos critiques à l’encontre de Mme Daviau lors d’un AGA. Un deuxième incident mentionné renvoyait à une réunion du CA le 13 décembre 2013, au cours de laquelle Mme Friesen aurait fait des remarques offensantes à l’égard des directeurs et déclaré que M. Skinner était [traduction] « ridicule ». Ce commentaire aurait été fait dans le contexte de débats houleux au sujet d’une politique selon laquelle seuls les directeurs auraient pu assurer la présidence des comités.

[26] Mme Price a examiné les allégations initiales et les allégations additionnelles dans son rapport. En plus d’interroger de nombreux autres témoins, l’enquêtrice a rencontré M. Skinner à plusieurs reprises entre novembre 2013 et février 2014. Les deux représentants de M. Skinner étaient présents par téléconférence lors de son entrevue avec l’enquêtrice en novembre 2013. En mars 2014, il a obtenu une copie du rapport d’enquête préliminaire (pièce 2, onglet 25) et on lui a donné 14 jours pour y répondre. Il a demandé et reçu une prolongation du délai pour présenter sa réponse (pièce 2, onglet 28). Le 16 avril 2014, il a fourni sa réponse de 15 pages, accompagnée de pièces jointes (pièce 2, onglet 29).

[27] Entre autres choses, M. Skinner a défendu sa façon de parler en déclarant qu’à la suite d’une relation familiale étroite de 30 ans, il avait [traduction] « adopté certaines caractéristiques culturelles » qui, espérait-il, ne lui seraient pas reprochées. Quant au fait qu’il puisse avoir le visage rouge, il a expliqué que cela est causé par son hypertension et son anxiété. Il a également contesté le fait que [traduction] « Les plaintes, de calomnie et de médisance qui avaient été déposées auparavant » par Mme Friesen n’avait pas été prises en compte par l’enquêtrice.

[28] Le rapport final a été publié au début de mai 2014. Bien qu’il ait conclu qu’aucune des deux personnes n’était coupable de harcèlement, il concluait néanmoins que chacune avait eu un comportement déplacé.

[29] En ce qui concerne M. Skinner, l’enquêtrice a fait remarquer qu’il n’avait pas conscience de sa conduite lorsqu’il était agité et qu’elle avait remarqué des cas où il était devenu bruyant et agressif au cours de ses entrevues avec lui. Bien que la définition de « harcèlement » puisse s’appliquer au ton agressif employé lorsque M. Skinner a traité Mme Friesen de [traduction] « pleine de m*** » et [traduction] d’« hypocrite », l’enquêtrice a conclu qu’un tel incident n’était admissible que s’il était suffisamment répréhensible, ce qui n’était pas le cas de celui-ci. L’enquêtrice a noté que les deux parties étaient sujettes à des réactions émotives et qu’elles étaient toutes deux responsables parce qu’elles avaient contribué au manque de professionnalisme dans le cadre des activités du CA. Étant donné que M. Skinner, en particulier, ne voyait pas comment il pourrait améliorer sa conduite, l’enquêtrice a fait remarquer qu’elle s’attendait à ce que d’autres conflits se produisent entre lui et Mme Friesen.

B. La plainte Mertler et la contre-plainte

[30] La deuxième plainte a été déposée par Marie Mertler (la « plainte Mertler »). À l’époque visée, elle était membre du Conseil régional de la C.-B. et du Yukon.

[31] Le 1er juillet 2013, elle a déposé une plainte de harcèlement et d’intimidation contre M. Skinner à la suite d’une réunion du Conseil régional. Elle a allégué qu’au cours de cette réunion, il l’avait abordée et lui avait dit à l’oreille : [traduction] « Marie, vas-tu finir par te réveiller et voter avec ton exécutif, c**** ».

[32] Comme pour la plainte Friesen, une copie de la plainte Mertler et des politiques pertinentes de l’Institut a été transmise à M. Skinner. Il a appris que Mme Price ferait enquête et on l’a fortement incité à participer à la résolution informelle du conflit.

[33] Encore une fois, M. Skinner a déposé une contre-plainte, laquelle a été prise en compte dans l’enquête de Mme Price. Dans sa contre-plainte, il a simplement allégué que les allégations de Mme Mertler étaient fausses et malveillantes et constituaient donc du harcèlement.

[34] Malgré cela, le rapport d’enquête et la réponse de M. Skinner au rapport d’enquête préliminaire indiquent qu’il a reconnu avoir fait la remarque d’un ton irrité parce qu’il croyait que Mme Mertler s’était assoupie. Il a également informé l’enquêtrice qu’il s’était immédiatement excusé auprès de Mme Mertler quand elle avait désapprouvé sa remarque.

[35] M. Skinner a reçu une copie du rapport d’enquête préliminaire en février 2014 (pièce 2, onglet 36) et a obtenu un délai de 14 jours pour répondre, délai qu’il a respecté (pièce 2, onglet 38).

[36] Le rapport final a été communiqué le 11 mars 2014. Comme dans le cas de la plainte Friesen, il n’y a pas eu de conclusion de harcèlement, car la conduite reprochée était un évènement isolé. Cependant, il a été noté qu’il s’agissait d’une conduite inacceptable. Encore une fois, l’enquêtrice a signalé que M. Skinner a cherché à justifier sa conduite plutôt que d’en assumer la responsabilité. Le rapport faisait valoir que ce dernier continuerait probablement de vivre des conflits. Sa contre-plainte a été jugée non fondée, étant donné que la plainte de Mme Mertler n’a pas été jugée vexatoire ou de mauvaise foi.

C. La plainte Denton et la contre-plainte

[37] La troisième plainte contre M. Skinner concernait l’intimidation, le harcèlement et l’abus de pouvoir et a été déposée le 1er août 2013 par Sabina Denton, membre du conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon (pièce 2, onglet 41) et déléguée au Conseil régional (la « plainte de Denton »). Bien qu’elle soit fonctionnaire de l’ARC, elle n’a jamais travaillé avec M. Skinner.

[38] Dans sa plainte, Mme Denton a accusé M. Skinner d d’affaiblir sa position et d’utiliser son autorité de directeur régional pour la démoraliser et la tenir à l’écart. Elle a déclaré qu’il l’avait empêchée de participer à l’AGA et qu’il avait entravé son travail. Elle a également soutenu qu’elle était perçue comme une menace par le groupe, à prédominance masculine, et qu’elle avait fait l’objet de représailles parce qu’elle n’était plus perçue comme étant loyale. Elle a accusé M. Skinner de vouloir s’assurer que [traduction] « tous les postes étaient pourvus par des hommes » et l’a qualifié de misogyne.

[39] Sa plainte portait sur son problème de longue date avec M. Skinner quant au choix de l’hôtel où tenir la séance de l’école de formation de l’Institut et la sélection des participants. Dans sa réponse à la plainte (pièce 2, onglet 115), M. Skinner a fait valoir que, à son avis, Mme Denton a proposé un hôtel en particulier parce qu’elle aimait les jeux de hasard et qu’il y avait un casino à l’hôtel.

[40] La plainte du conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon des accords de confidentialité concernant toutes leurs discussions et que, à quelques occasions, il l’avait accusée d’avoir divulgué de tels renseignements. Elle l’a également accusé d’avoir annulé le Prix du membre du conseil exécutif sous prétexte qu’il n’y avait pas de nominations de qualité et d’avoir déclaré par la suite que les nominations étaient [traduction] « bidon ».

[41] Dans un échange de courriels entre Mme Denton et le conseiller juridique de l’IPFPC le 8 août 2013 (pièce 30), Mme Denton a exposé ses préoccupations au sujet de M. Skinner. Elle a déclaré qu’il faisait du favoritisme et qu’elle est tombée en disgrâce lorsqu’il l’a vue attablée à l’heure du midi avec Mme Mertler et Mme Friesen, entre autres. Deux semaines plus tard, elle a été vue en compagnie de Mme Daviau, et elle a dit que M. Skinner [traduction] « a réagi vivement ». Elle a dit que depuis, il avait été grossier envers elle et l’avait tenue à l’écart.

[42] Mme Denton a aussi accusé M. Skinner d’avoir annulé le Prix du « délégué syndical de l’année » parce qu’elle était candidate et l’a accusé de qualifier les nominations de [traduction] « bidon ». Dans sa réponse à la plainte de Mme Denton, qu’il a adressée à Mme Price (pièce 2, onglet 115), M. Skinner a soutenu que la décision a été prise par le conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon (sans savoir que la candidature de Mme Denton avait été présentée) et que Mme Denton était d’accord avec cette décision. Il a également déclaré que l’apathie dans la région avait conduit à la mise en candidature de seulement deux délégués syndicaux, ce qui, à son avis, n’était pas une base suffisante pour remettre un prix.

[43] M. Skinner a reçu une copie de la plainte et une offre de résolution informelle, et on lui a demandé de présenter une réponse (pièce 2, onglet 42). Une fois de plus, en septembre 2013, il a déposé une réponse et une contre-plainte (pièce 2, onglet 43) dans laquelle il a simplement nié les allégations, sans ajouter plus de détails. Dans sa réponse de quatre phrases, il a également fait état d’une contre-plainte, sans rien affirmer d’autre. Comme pour les deux plaintes précédentes, il a été informé qu’il y aurait une enquête de Mme Price. En novembre 2013, M. Skinner a fourni une réponse plus complète à la plainte, qu’il a adressée à Mme Price (pièce 2, onglet 115).

[44] Le 13 novembre 2013, Mme Denton a formulé une autre allégation de harcèlement (pièce 2, onglet 48). Elle a soutenu que, pour se venger, M. Skinner a enfreint la politique de l’Institut en annonçant, pendant une réunion du conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon le 17 octobre 2013, qu’un membre du conseil exécutif avait déposé une plainte contre lui et qu’il n’autoriserait pas cette personne à entrer dans la suite de réception lors d’une prochaine réunion. Il convient de noter qu’à ce stade, et en raison d’un manque d’espace à l’hôtel, la chambre de M. Skinner devait servir de suite de réception. Normalement, l’Institut loue une chambre séparée à cette fin. Après une pause-café, M. Skinner a annoncé qu’il n’y aurait pas de suite de réception à la disposition des participants, car sa chambre était trop petite. De plus, selon Mme Denton, bien qu’elle ait été nommée représentante au Comité des droits de la personne plus tôt ce jour-là, un nouveau vote a été tenu plus tard la même journée et une autre personne a été nommée à sa place.

[45] Le 21 novembre 2013, M. Skinner a déposé une contre-plainte (pièce 2, onglet 43), dans laquelle figurait une réponse à la plainte de Mme Denton. Il a dit que [traduction] « toutes les plaintes » étaient motivées par des considérations politiques. Il était populaire et [traduction] personne ne parvenait à le « battre » aux élections; ses opposants n’ont donc pas pu prendre son poste ou nommer une personne de leur choix. Selon M. Skinner, ses opposants [traduction] « se prenaient pour d’autres » et ils n’avaient [traduction] « pratiquement rien fait comme délégué syndical ». Il a déclaré que ses opposants voulaient simplement [traduction] « voyager, boire et manger aux frais du syndicat ».

[46] M. Skinner a été interrogé par Mme Price au sujet de cette plainte en novembre 2013. Ses deux représentants y ont participé par conférence téléphonique. En mars 2014, on a fourni à M. Skinner une copie du rapport d’enquête préliminaire (pièce 2, onglets 50 et 51) et on lui a dit qu’il avait un délai de 14 jours pour répondre, délai qu’il a respecté (pièce 2, onglet 52).

[47] Le rapport final a été communiqué au début d’avril 2014 (pièce 2, onglet 53). Bien que la plainte initiale de Mme Denton ait été rejetée, l’enquêtrice a conclu que M. Skinner était coupable de harcèlement sur la question des représailles. L’enquêtrice a conclu que même si M. Skinner avait cru sincèrement que d’autres conflits auraient émergé si Mme Denton avait été autorisée à entrer dans la suite de réception et que son ancien représentant lui avait conseillé d’éviter de communiquer avec celle-ci, il savait également qu’aucune mesure de séparation des parties n’avait été imposée et qu’on s’attendait à ce qu’elles fassent comme d’habitude, en utilisant un ton respectueux. M. Skinner n’avait pas demandé l’avis du conseiller juridique de l’IPFPC au sujet de l’exclusion de Mme Denton de la suite de réception et il s’est plutôt comporté de façon irrespectueuse, sans suivre les instructions. Étant donné que M. Skinner était un dirigeant syndical expérimenté, l’enquêtrice a soutenu qu’il savait comment ce message serait perçu et qu’il a envoyé le message selon lequel le dépôt d’une plainte entraînerait des conséquences.

D. Les actions du CE en ce qui concerne les plaintes Mertler et Denton

[48] Le CE s’est réuni en avril 2014 (pièce 2, onglets 54 et 55) pour examiner les rapports sur les plaintes Mertler et Denton. Comme il n’avait pas encore reçu le rapport final sur la plainte Friesen, cette troisième plainte n’a pas été examinée lors de la réunion. Les mesures correctives imposées à M. Skinner, qui lui ont été communiquées le 28 avril 2014 (pièce 2, onglet 56), se déclinaient en deux volets : il devait présenter des excuses écrites en bonne et due forme à chaque plaignante et il devait suivre une formation sur la sensibilité. Il a été informé qu’il ne serait pas autorisé à participer à aucune activité de l’Institut, sauf certaines exceptions, soit les réunions du CA, du conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon et du Conseil régional de la C.-B., tant qu’il n’aurait pas suivi la formation. L’Institut a soigneusement élaboré les restrictions pour lui permettre d’exercer ses fonctions de directeur. En raison des restrictions imposées à ses activités, son indemnité pour tenir des réceptions a été temporairement suspendue. L’Institut a indiqué qu’il lui présenterait des choix de cours sur la sensibilité, mais qu’il tiendrait compte de ses suggestions. Le 23 octobre 2014, la conseillère générale aux affaires juridiques de l’Institut, Isabelle Roy, a écrit à M. Skinner (pièce 1, onglet 9). Elle lui a rappelé les restrictions et a déclaré que, à défaut de s’y conformer, d’autres mesures disciplinaires pourraient lui être imposées.

[49] Lorsque l’Institut a pris sa décision au sujet des mesures correctives mises en œuvre, il a souligné qu’un certain nombre de facteurs avaient été pris en compte.

[50] Le premier était l’utilisation par M. Skinner de son poste d’autorité pour exercer des représailles publiques contre Mme Denton.

[51] Deuxièmement, l’Institut a fait remarquer qu’à deux reprises en 2012, et comme je l’ai mentionné précédemment dans la présente décision, M. Skinner avait été informé que le ton et l’approche qu’il avait employés pour communiquer avec d’autres membres n’étaient pas adéquats. À cet égard, dans une lettre datée du 24 octobre 2012 (pièce 26), M. Corbett, alors président de l’IPFPC, avait avisé M. Skinner que le CE n’avait pas l’impression que la plainte déposée à son encontre par un autre membre (Dan Jones) ne répondait pas aux critères du harcèlement, même si le ton de du courriel de M. Skinner était considéré comme [traduction] « véhément ».

[52] Troisièmement, le harcèlement à l’encontre Mme Denton et la conduite inacceptable relevée dans le rapport d’enquête de la plainte Mertler (le « rapport Mertler ») ont été considérés comme un schème de comportement.

[53] Quatrièmement, le CE a jugé qu’en se livrant à des représailles publiques, M. Skinner n’avait pas respecté la confidentialité du processus de plainte.

[54] Enfin, deux autres facteurs ont été pris en compte : on l s’attendait à ce que les dirigeants de l’IPFPC soient un exemple pour les autres et M. Skinner n’avait manifesté aucun remords et n’était pas conscient des conséquences de son comportement sur les autres.

E. L’action du CE dans le cadre de la plainte Friesen

[55] Par lettre du 12 juin 2014 (pièce 2, onglet 62), le rapport final sur la plainte Friesen et la contre-plainte a été remis à M. Skinner. Aucune mesure corrective supplémentaire n’a été imposée.

F. Appel au CA

[56] M. Skinner a interjeté appel de l’imposition des mesures correctives au CA (pièce 2, onglet 66), comme il est prévu par la Politique sur le règlement des différends et les mesures disciplinaires de l’IPFPC du 3 décembre 2009. Il a également interjeté appel de la décision du CE de ne pas imposer de mesures correctives à Mme Friesen à la suite de sa contre-plainte (pièce 2, onglet 67). Les appels ont soulevé des questions de mauvaise foi, de conflit d’intérêts, de partialité et d’équité procédurale.

[57] Le 3 juin 2014, Mme Roy a rédigé une note d’information à l’intention du CA (pièce 2, onglet 69), décrivant les faits qui ont mené aux plaintes Mertler et Denton et concluant que, conformément à la Politique sur le règlement des différends et les mesures disciplinaires de 2009 de l’IPFPC, le CA [traduction] « […] a une compétence limitée pour déterminer si le Comité exécutif a agi dans le cadre de son mandat ». Elle a également déclaré que, selon cette politique, [traduction] « le mandat du Comité exécutif est de prendre des décisions qui ne sont pas arbitraires, discriminatoires ou de mauvaise foi ». Cette conclusion a été mentionnée dans le procès-verbal de la réunion du CA des 20 et 21 juin 2014 (pièce 2, onglets 70 et 71). De plus, ce procès-verbal fait état de la décision du CA, conformément aux règles de l’Institut, d’engager les services d’un tiers neutre pour instruire à sa place l’appel relativement à ces deux plaintes.

[58] Plus d’un mois plus tard, les 15 et 16 août 2014, le CA a pris la même décision concernant la plainte Friesen. Les lettres de mandat signées entre l’Institut et le tiers sélectionné indiquent que la seule question à trancher par le tiers était de savoir si le CE et le CA avaient agi conformément à leurs mandats, conformément à la partie C de la Politique sur le règlement des différends et les mesures disciplinaires de 2009 (pièce 2, onglets 79 et 80).

[59] Le 16 juin 2014, le représentant de M. Skinner, Ian Tait, a écrit à Mme Roy (pièce 20) au sujet des délibérations à venir du CA, demandant qu’on leur permette de fournir un résumé d’avis en personne, étant donné qu’elle le ferait. M. Tait a aussi demandé à Mme Roy de se récuser de toute participation à l’appel, faisant valoir que Mme Bittman lui avait déjà parlé et qu’elle lui avait fourni [traduction] « des renseignements inexacts et sans fondement ». La lettre précisait en outre que Mme Bittman, tout comme Yvan Brodeur, un vice-président de l’IPFPC, et Mme Daviau, devraient se retirer de l’audience, puisque [traduction] « le fait que ceux qui instruisent l'audition d'un appel et votent sur une mesure disciplinaire soient les mêmes que ceux qui ont imposé cette mesure est contraire à la justice administrative et naturelle et à l’équité procédurale » et constitue un abus de pouvoir et un conflit d’intérêts. Enfin, la communication demandait à Steve Hindle, un vice-président de l’IPFPC et membre du CE au 30 avril 2014, de se récuser, compte tenu des événements entourant sa participation à une récente réunion du conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon.

[60] Le 25 juin 2014, M. Tait a envoyé un courriel à Mme Roy et a commencé par déclarer : [traduction] « Après discussion, nous acceptons Joy Noonan » (pièce 2, onglet 74), en tant que tiers neutre chargé de statuer sur l’appel interjeté par le plaignant relativement aux plaintes internes. Il a ensuite demandé que Mme Noonan soit mise au courant [traduction] « dès le début » du caractère exceptionnel de la mesure disciplinaire imposée à M. Skinner et que des types précis de documents lui soient soumis, à savoir les rapports d’enquête finaux et les réfutations de M. Skinner, le dossier d’appel complet et [traduction] « toute la correspondance provenant du CE et de notre part au CA ».

[61] À la suite de la décision du CA de retenir les services d’un tiers neutre et de l’acceptation de Mme Noonan par M. Skinner, l’Institut a retenu ses services pour agir à la place du CA. Le 7 juillet 2014, Mme Roy a envoyé un courriel à M. Skinner et ses représentants pour les informer que les services de Mme Noonan avaient été retenus et a joint la lettre de mandat provisoire (pièce 2, onglet 78). Elle a déclaré : [traduction] « Je suis ouverte à vos commentaires, mais gardez à l’esprit que le tiers est retenu pour agir en remplacement du Conseil et que le processus prévu par la politique reste par ailleurs inchangé ».

[62] Le 10 juillet 2014 (pièce 2, onglet 76), M. Tait et M. Lazzara ont écrit à Mme Noonan pour l’informer d’un certain nombre de leurs préoccupations. La dernière question abordée était le cours de formation sur la sensibilité et le fait qu’il ne s’agissait pas de [traduction] « la façon normale de faire les choses ». Ils ont indiqué que cette mesure équivalait à du [traduction] « counseling psychologique », ils ont allégué qu’elle [traduction] « a probablement été recommandée avec le concours et l’influence de Shirley Friesen, VP (et psychologue) », et ont finalement déclaré que Mme Friesen et Mme Bittman travaillaient ensemble et que Mme Bittman [traduction] « avait joué un rôle direct dans l’application de la mesure disciplinaire ».

[63] Le 18 juillet 2014, Mme Noonan a rejeté les appels contre les plaintes Mertler et Denton (pièce 2, onglet 83). Au paragraphe 5 de sa décision, elle a déclaré que son mandat était très restreint et qu’il se limitait à déterminer si le CE avait agi dans le cadre de son mandat et avait pris une décision qui n’était pas arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi. Au paragraphe 7, elle a déclaré que son mandat ne lui permettait pas d’évaluer si le CE avait commis une erreur ou avait outrepassé son pouvoir. Elle a ensuite répété que son évaluation se limitait à déterminer si les actes avaient été arbitraires, discriminatoires ou de mauvaise foi.

[64] Mme Noonan a conclu que la décision du CE n’était pas arbitraire, puisqu’elle avait été prise après une délibération complète. La formation sur la sensibilité est certes une mesure disciplinaire nouvelle, mais Mme Noonan a affirmé que [traduction] « les approches acceptées sur l’incivilité et les comportements irrespectueux en milieu de travail » ont considérablement évolué. Enfin, elle n’a trouvé [traduction] « aucune indication de mauvaise foi ». Elle a conclu que la décision d’imposer des mesures correctives ou les mesures elles-mêmes n’étaient pas arbitraires ni de mauvaise foi. Mme Noonan a conclu qu’il existait un lien logique entre l’obligation de suivre une formation sur la sensibilité et le comportement de M. Skinner et que le CE pouvait accepter la conclusion selon laquelle ce dernier aurait dû savoir qu’il avait manqué à l’obligation de confidentialité en ce qui concerne le processus d’enquête. Enfin, Mme Noonan a conclu que l’enquête était équitable sur le plan de la procédure et que la décision du CE d’examiner les trois plaintes ensemble était logique.

[65] L’appel de M. Skinner contre la plainte Friesen a été rejeté par Mme Noonan en septembre 2014. La plainte en cause a été déposée le même mois.

[66] Au sujet de l’appel interjeté par M. Skinner à l’égard de la conclusion de l’enquêtrice sur la plainte Friesen, Mme Noonan a conclu que la décision du CE de ne pas imposer de mesure disciplinaire à Mme Friesen était logique et de bonne foi étant donné qu’il n’y avait pas eu harcèlement. Bien que l’enquêtrice ait relevé un comportement inapproprié de la part de Mme Friesen, aucune preuve n’indiquait qu’il s’agissait d’un schème de comportement. Enfin, Mme Noonan a fait observer que le CE pouvait accepter des conclusions indépendantes, y donner suite et établir les réparations appropriées de bonne foi.

G. Plainte de M. Skinner contre Mme Bittman

[67] À peu près au même moment où Mme Noonan se penchait sur les appels déposés par M. Skinner, ce dernier a présenté une plainte de harcèlement contre Mme Bittman, le 19 août 2014. Il a affirmé avoir subi du harcèlement lié à un commentaire que Mme Bittman aurait fait à Del Dickson, un membre du CA, au cours d’une réunion du CA. En outre, selon M. Skinner, une autre plainte faisait l’objet d’un conflit d’intérêts et l’obligation de confidentialité relativement à celle-ci n’avait pas été respectée. Les services d’un tiers neutre ont été retenus par l’IPFPC. Le tiers a conclu que la plainte devait être rejetée sommairement, puisque le commentaire unique à la base de la plainte n’avait pas été adressé à M. Skinner, mais à une autre personne et n’avait donc pas pour but de le rabaisser ou de l’humilier. En outre, les excuses de Mme Bittman au CA sur la question étaient suffisantes. En ce qui a trait aux conflits d’intérêts et au manquement à l’obligation de confidentialité, le tiers neutre a conclu qu’il était inacceptable de recourir à une plainte de harcèlement pour attaquer l’intégrité d’un processus distinct de plainte de harcèlement qui était mené de manière indépendante (pièce 10).

H. Réponse de M. Skinner à la décision du CE et réponse du CE

[68] À la suite de la décision de Mme Noonan relativement à l’appel concernant les plaintes Friesen, Mertler et Denton, l’IPFPC a écrit à M. Skinner le 5 août 2014. L’IPFPC a confirmé la décision de Mme Noonan, a réitéré que M. Skinner devait présenter des excuses écrites en bonne et due forme et suivre une formation sur la sensibilité (pièce 2, onglet 85) et a déclaré qu’à moins que M. Skinner ne se conforme à ces exigences, les restrictions imposées à ses activités au sein de l’IPFPC demeureraient en vigueur.

[69] Le représentant de M. Skinner, M. Tait, a répondu le 11 août 2014 (pièce 2, onglet 86). Il a joint à sa réponse la version provisoire des excuses qui, après examen par l’Institut, a été jugée inacceptable. Dans chacune des excuses, M. Skinner a commencé par informer la destinataire qu’il [traduction] « était tenu de présenter des excuses ». Dans ses excuses à l’intention de Mme Denton, en particulier, M. Skinner a affirmé qu’il contestait l’imposition de la formation parce qu’elle allait [traduction] « bien au-delà de ce que quiconque à l’IPFPC était tenu de faire ». Il a également énoncé les conditions qu’il était prêt à accepter pour la formation. Il a accusé les trois femmes de collusion et, en guise de conclusion, il a affirmé que Mme Friesen s’était comportée de façon [traduction] « bien pire » que lui et qu’elle devait aussi suivre une formation.

[70] Le CE s’est réuni le 14 août 2014 pour discuter de la situation. Il a confirmé que les excuses proposées n’étaient pas suffisantes du fait que des réserves étaient formulées et que les directives de la lettre disciplinaire du 28 avril 2014 n’étaient pas respectées. En ce qui concerne la formation sur la sensibilité, le procès-verbal de la réunion indique que, contrairement aux allégations de M. Skinner, aucun rapport psychologique n’était requis. Le CE a également invité de nouveau M. Skinner à proposer un cours que ce dernier jugeait approprié.

[71] Le 20 août 2014, Mme Roy a écrit à M. Skinner (pièce 2, onglet 88) pour confirmer la décision du CE et a affirmé qu’il était erroné de croire qu’un rapport psychologique était nécessaire. Elle a indiqué que l’Institut avait besoin d’un aperçu des objectifs de formation et de la façon dont ils avaient été atteints, mais d’aucun renseignement médical.

[72] M. Tait a écrit à Mme Roy à la fin août 2014 pour lui proposer un cours de formation, qu’elle a accepté au début de septembre 2014 (pièce 2, onglet 89). La formation devait avoir lieu à la fin octobre. Toutefois, lorsque Mme Roy a fait un suivi auprès de M. Tait pour confirmer l’inscription à la formation et savoir où en étaient les lettres d’excuses qui devaient être présentées, M. Tait a répondu le 23 septembre 2014 (pièce 2, onglet 92) pour aviser celle-ci que M. Skinner avait [traduction] « exercé son droit d’interjeter appel de la décision du CE devant la CRTFP ». La lettre dresse une longue liste de griefs concernant un certain nombre d’éléments; il est reproché à M. Hindle de se livrer à des représailles, il est allégué que l’interdiction faite à M. Skinner d’assister au conseil des délégués syndicaux est une preuve de représailles pour avoir déposé une plainte interne contre M. Hindle et il est affirmé que M. Skinner a fait l’objet d’un traitement différent et injuste et que, du point de vue de ce dernier, M. Hindle, Mme Bittman, Mme Denton et Mme Friesen se sont mal comportés. Dans la lettre, des objections étaient aussi soulevées à l’encontre de la décision de l’Institut de laisser M. Hindle assister, en qualité d’observateur, à toutes les réunions auxquelles M. Skinner était présent, affirmant qu’il s’agissait [traduction] « d’intimidation et de harcèlement de la pire espèce ». Mme Roy a répondu le 10 octobre 2014 (pièce 2, onglet 93) et a informé M. Tait que la décision du CE demeurait en vigueur indépendamment de la plainte de M. Skinner à la Commission.

IV. La plainte

[73] Je vais maintenant faire un résumé des nombreuses allégations contenues dans la plainte. Il s’agit d’un mélange dense de faits, d’allégations et d’arguments, de sorte qu’il est difficile de discerner les actions exactes qui y ont donné lieu. Néanmoins, j’ai résumé les principales questions, afin de situer le lecteur avant de donner un aperçu de la réponse de l’Institut à la plainte et du témoignage oral qui a été déposé en l’espèce. Je traiterai de chaque allégation plus en détail dans la section de l’analyse de la présente décision.

[74] En premier lieu, le plaignant allègue que les plaintes déposées contre lui par Mme Mertler, Mme Denton et Mme Friesen (qui étaient toutes des amies) ont été déférées pour enquête, même si, selon lui, elles étaient sans fondement et frivoles. Il se plaint également que des renseignements personnels n’aient été divulgués au CA qu’une semaine après la plainte, en juin 2013.

[75] Le plaignant a soutenu que ses objections préliminaires concernant l’existence d’un parti pris et d’un conflit d’intérêts n’ont pas été prises en compte, ce qui a entraîné une mesure disciplinaire qui n’aurait normalement pas été imposée. Il a également soutenu que l’enquêtrice avait des préjugés à l’égard des hommes et a formulé des commentaires sur son comportement que seul un médecin qualifié pouvait faire. Dans sa plainte, il affirme que le tiers neutre retenu par l’IPFPC pour trancher l’appel était également en conflit d’intérêts, que les propositions de tiers neutres présentées par le plaignant ont été rejetées, qu’on lui a refusé un représentant et qu’on ne lui a pas permis de présenter des observations verbales, et que le mandat du tiers neutre était trop limité.

[76] Dans la plainte, il est allégué que le processus d’enquête était entaché d’iniquité, de partialité et de manquements à la justice naturelle. Le plaignant a soutenu que l’enquêtrice avait écarté les déclarations de témoins clés, mais qu’elle avait accordé du poids au témoignage de ses adversaires. Il a également fait valoir que l’enquêtrice a interrogé des directeurs qui lui étaient défavorables, même s’il a informé l’enquêtrice qu’ils ne devraient pas être interrogés, car ils seraient en situation de conflit d’intérêts. Il a également soutenu que des déclarations de témoins et des notes d’entrevue lui avaient été refusées et que le dossier de ces déclarations était inexact ou avait été fabriqué de toutes pièces.

[77] Dans la plainte, il est aussi allégué que l’enquêtrice a outrepassé son mandat, car, bien qu’elle ait conclu qu’aucun harcèlement n’avait eu lieu, elle est allée plus loin et a décrété que le plaignant s’était livré à des représailles contre les personnes qui avaient porté plainte contre lui. Il a en outre soutenu qu’il n’avait jamais été accusé de représailles ou qu’il n’avait pas eu l’occasion de se défendre contre de telles allégations, qui à leur tour sont devenues la raison pour laquelle une mesure disciplinaire a été imposée. Il a soutenu que le but de cette démarche était de faire en sorte qu’il lui soit difficile d’être réélu à son poste.

[78] Le plaignant a allégué que les membres du CA et du CE étaient impartiaux et en situation de conflit d’intérêts et qu’ils ne l’ont reconnu que lorsqu’il était temps d’instruire son appel, malgré ses protestations antérieures à ce sujet. Il a également soutenu que, comme le quorum du CE n’était pas atteint, ce dernier ne pouvait pas rendre une décision à son encontre. De plus, les rapports d’enquête finaux et les questions de discipline auraient dû être envoyés au CA. Il s’est plaint du fait que les membres du CE aient participé à l’examen de l’appel effectué par le CA, ce qui constituait de toute évidence une situation de conflit d’intérêts. Il a également affirmé que pour justifier la mesure disciplinaire qui lui a été imposée, le CE a déclaré qu’il avait eu des comportements répréhensibles par le passé et a soulevé deux incidents qui n’avaient jamais fait l’objet d’une enquête et au sujet desquels il n’avait pas pu présenter sa version des faits.

[79] La plainte allègue en outre que le CE a harcelé la région de la C.-B. et du Yukon en écartant ses demandes de sélection au comité, en interférant avec la sélection du membre du Comité des finances de la région et en nommant les plaignantes aux comités malgré le fait que la région ne les avait pas recommandées.

[80] Le plaignant a soutenu qu’il s’était vu refuser une représentation juridique par l’IPFPC, qui, à son tour, a fait appel à son conseiller juridique interne contre lui.

[81] Dans la plainte, il est affirmé qu’un vice-président de l’IPFPC, M. Brodeur, a imposé une mesure disciplinaire au plaignant en se fondant uniquement sur des rapports originaux en anglais, alors que M. Brodeur exige habituellement que tous les documents soient traduits pour lui.

[82] La plainte allègue ensuite que Mme Bittman s’est livrée à des moqueries à l’endroit du plaignant lors de la réunion du CA d’août 2014, lorsqu’elle a conseillé à voix haute à M. Dickson [traduction] « réveille-toi, m**** », soit une phrase pour laquelle le plaignant a été sanctionné parce qu’il l’avait dite discrètement à Mme Mertler.

[83] Le plaignant a également soulevé la question selon laquelle il a fait l’objet de mesures disciplinaires pendant qu’il était en processus d’appel, ce qui a considérablement nui à sa capacité à représenter les membres qui l’avaient élu. Son compte de réservation de suite de réception a été gelé, il n’a été autorisé à assister à des réunions approuvées que si un observateur était présent et il a dû suivre un cours de formation sur la sensibilité, qui était en fait une séance de counselling psychologique. Il a soutenu que la dernière exigence était une atteinte à la vie privée, qu’elle était sans précédent et déraisonnable dans sa dureté et qu’elle était donc arbitraire, discriminatoire et qu’elle constituait un abus de pouvoir.

[84] Quant à la présence obligatoire d’un observateur aux réunions du Conseil régional et du conseil exécutif, le plaignant a soutenu que cette mesure était sans précédent et humiliante, qu’elle l’empêchait d’exercer plusieurs de ses fonctions et qu’elle dépréciait le bon travail qu’il avait accompli. Le plaignant a décrit plusieurs réunions auxquelles il n’a pas été autorisé à assister en mai et en septembre 2014 et l’embarras qu’il a subi en conséquence. En ce qui concerne le fait qu’il n’a pas pu assister à la réunion du conseil des délégués syndicaux en particulier, il a fait valoir que la mesure disciplinaire était telle qu’aucune personne raisonnable n’aurait dû être tenue de s’y conformer et que son refus de le faire a été utilisé pour justifier une nouvelle mesure disciplinaire contre lui. Le plaignant a déclaré que ce procédé constituait en fait une destitution de son poste, sans qu’aucune procédure ne soit suivie.

[85] À titre de mesures correctives, le plaignant demande qu’une déclaration de harcèlement et d’abus de pouvoir soit faite et que des sanctions soient imposées à des personnes non précisées, y compris des sanctions financières, des dommages-intérêts, des excuses et la destitution. Il demande également le rejet des plaintes contre lui, la radiation de la mesure disciplinaire qui lui a été imposée et la suspension de l’élection de 2014 pour le poste de directeur régional de la C.-B. et du Yukon jusqu’à ce que ces questions soient résolues. Enfin, il a demandé toute autre réparation que la Commission estime indiquée.

[86] Malgré sa demande de mesures correctives, le plaignant poursuit sa plainte en formulant des allégations. Il soutient que la présence de M. Hindle à deux réunions régionales en juin 2014 pour le [traduction] « surveiller » était méprisante et humiliante et il a déposé une plainte interne distincte à ce sujet. Il a soutenu que M. Hindle a riposté en lui remettant en mains propres une plainte contre lui, écrite sur papier à en-tête du bureau du président de l’IPFPC, lors d’une réunion du conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon en septembre 2014. La plainte de M. Hindle a été signée conjointement par M. Hindle et Don Burns, un membre du CE, qui, selon le plaignant, était de ce fait dans une situation de conflit d’intérêts, puisque le plaignant a appuyé le rival politique de M. Burns, et M. Burns avait encouragé Mme Mertler à porter plainte contre lui. Je tiens à préciser que la Commission n’est pas saisie des plaintes internes visées au présent paragraphe; cependant, les faits entourant ces plaintes faisaient partie du contexte des faits soulevés par M. Skinner sur la question de la nature politique de la présente affaire.

[87] Le plaignant a contesté le fait que les procès-verbaux des réunions à huis clos du CE et du CA le concernant ne lui aient pas été transmis. Il s’est également plaint du fait qu’aucune réunion spéciale n’ait eu lieu pour le destituer, comme cela était exigé par la loi, selon lui. En outre, compte tenu de la mesure disciplinaire qui lui a été imposée, il a effectivement été destitué sans que l’IPFPC ne suive la procédure établie. En conséquence, sa visibilité a été réduite, ce qui a rendu sa réélection difficile.

[88] Le plaignant a aussi contesté le moment où la mesure disciplinaire a été imposée, faisant valoir qu’elle l’empêchait d’assister aux réunions du Congrès du travail du Canada (CTC) et aux réunions du CA en mai et qu’il n’avait donc pas suffisamment de temps pour répondre aux deux plaintes. Il a soutenu que la mesure était arbitraire et discriminatoire, qu’elle constituait un abus de pouvoir arbitraire et qu’elle a été prise de mauvaise foi, dans le but de l’empêcher de participer aux activités de l’Institut.

[89] Sur la question du manquement à l’obligation de confidentialité pour ce qui est de la plainte Friesen, il est allégué dans la plainte en cause que, au moyen d’une lettre, Mme Bittman a informé le CA, le 24 juin 2013, que la plainte en cause avait été déposée. Il est également affirmé dans la plainte que l’IPFPC a ensuite informé les présidents des chapitres de l’Okanagan et du Yukon, qui avaient tous deux demandé à M. Skinner d’assister à leurs AGA, que ce dernier faisait l’objet d’une mesure disciplinaire à la suite de plaintes fondées, alors qu’aucune décision du genre n’avait été rendue. De plus, après que le plaignant a interjeté appel, des copies du rapport final et de son appel ont été publiées dans le « Cartable virtuel » électronique de l’IPFPC, et n’importe quel directeur pouvait les copier. Bien que le plaignant ait reçu des excuses deux mois plus tard, il a fait valoir que les dommages étaient déjà faits, car il avait été obligé d’expliquer la présence embarrassante d’un observateur aux réunions du conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon.

[90] Pour ce qui est des représailles, M. Skinner a soutenu qu’il avait empêché une plaignante d’être dans la suite de réception du conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon lors de la réunion du conseil des délégués syndicaux, car il avait appris dans le cadre de sa formation que les parties en conflit devaient être séparées. Il a affirmé s’être prévalu de son droit en transmettant la plainte aux membres du conseil exécutif régional de la C.‑B. et du Yukon en vue d’obtenir des déclarations de témoins. Il a également déclaré que son représentant et les membres du conseil exécutif régional de la C.‑B. et du Yukon lui avaient conseillé de prendre cette mesure.

A. Réponse de l’IPFPC à la plainte

[91] Le 23 octobre 2014, l’institut a déposé une réponse exhaustive à la plainte en cause, dans laquelle elle expose sa version des faits. La réponse de l’institut commence par un exposé des faits entourant les trois plaintes déposées contre le plaignant par les trois membres de l’Institut, dont j’ai fait le résumé précédemment. L’Institut a rejeté toutes les allégations de M. Skinner.

[92] L’Institut a soutenu que le processus d’enquête était indiqué et équitable sur le plan de la procédure. Selon l’Institut, Mme Price, une enquêtrice neutre et impartiale, a mené une enquête approfondie. L’Institut a souligné qu’il n’était pas tenu de consulter les parties sur le choix de l’enquêteur et qu’il n’avait pas l’habitude de le faire. Il a allégué que les allégations de M. Skinner selon lesquelles Mme Price avait un parti pris contre les hommes et qu’elle était parvenue à une conclusion prédéterminée ne reposaient sur aucun fondement et étaient incompatibles avec les faits. L’Institut a soutenu que M. Skinner avait eu l’occasion de répondre aux conclusions du rapport d’enquête préliminaire et que l’enquêtrice n’était pas tenue de préparer des déclarations officielles de témoins. En ce qui concerne l’allégation de M. Skinner selon laquelle l’enquêtrice avait outrepassé son mandat en examinant la plainte de représailles, l’Institut a fait remarquer, d’une part, qu’on avait donné à M. Skinner un préavis en temps opportun et l’occasion de répondre à deux reprises et, d’autre part, que la définition de « harcèlement » dans sa Politique sur le harcèlement englobait l’infraction de représailles.

[93] L’Institut s’est ensuite penché sur les actions du CE, faisant valoir qu’il avait agi de manière appropriée lorsqu’il a traité les plaintes. L’Institut a nié l’existence de mauvaise foi ou d’un motif répréhensible et a nié que les membres du CE aient incité les auteures des trois plaintes à les déposer. Il a soutenu que le CE a agi de bonne foi, équitablement et dans le cadre de son mandat, en retenant les services de l’enquêtrice et en imposant des mesures correctives raisonnables.

[94] L’Institut a soutenu que sa Politique régissant les conflits d’intérêts avait été respectée, puisque M. Corbett et Mme Friesen s’étaient récusés de toute discussion ou décision concernant les trois plaintes. Vers mars 2014, M. Burns s’est également récusé à la suite d’une dispute avec M. Skinner, moment auquel M. Corbett n’était plus président de l’Institut ni membre du CE. L’Institut a allégué que les autres membres du CE n’avaient aucun intérêt entraînant la récusation. Le fait que M. Skinner ait approuvé une résolution visant à réduire de quatre à un le nombre de vice-présidents de l’IPFPC, et les tensions politiques au CE ne constituaient pas un intérêt entraînant la récusation. L’Institut a soutenu que toutes les délibérations ont été menées dans un esprit ouvert et que seules des considérations pertinentes et indiquées ont été prises en considération.

[95] L’Institut a ensuite fait valoir que le quorum était atteint en tout temps, étant donné que la composition du CE avait changé trois fois au cours de la période en question. Toutes les décisions avaient été prises par trois des cinq membres du CE, ce qui constituait un quorum en tout temps.

[96] L’Institut a déclaré que lorsqu’il a décidé des mesures correctives appropriées, il était raisonnable pour lui de tenir compte du fait qu’à deux reprises on avait demandé à M. Skinner de surveiller son ton et son approche dans les communications internes.

[97] Pour défendre sa nouvelle décision d’imposer une formation sur la sensibilité, l’Institut a répondu que les approches acceptées en matière d’incivilité en milieu de travail avaient évolué ces dernières années et que c’était la première fois qu’il était confronté à un membre qui avait, sans remords, commis de multiples actes de communication inacceptable.

[98] En réponse aux allégations de M. Skinner concernant la formation sur la sensibilité, l’Institut a fait remarquer qu’on lui avait dit qu’il n’aurait pas besoin d’un rapport psychologique, que le recours à un psychologue ne constituait pas la seule option et qu’on l’invitait à proposer ses propres options.

[99] L’Institut a rejeté l’allégation selon laquelle M. Skinner avait été destitué de son poste de directeur régional, faisant valoir qu’il pouvait s’acquitter de ses fonctions essentielles malgré l’imposition des mesures correctives, étant donné que ces mesures lui permettaient d’assister à d’importantes réunions liées à son poste. La suspension de son droit d’assister à d’autres activités, ainsi que la suspension de son compte de réservation de suite de réception, étaient limitées dans le temps et devaient se terminer à la fin de sa formation. Ces mesures et la présence obligatoire d’un observateur étaient raisonnablement et logiquement liées aux conclusions et au refus de M. Skinner de modifier sa conduite. Le fait que les mesures correctives n’aient pas été mises en suspens en attendant que son appel soit instruit était approprié et conforme à la pratique antérieure et à la jurisprudence en matière d’arbitrage.

[100] L’Institut a fait valoir qu’il avait appliqué la même Politique sur le règlement des différends et les mesures disciplinaires de 2009 tout au long de l’enquête et qu’il n’avait pas appliqué rétroactivement les modalités de la nouvelle version de la politique, qui est entrée en vigueur le 1er février 2014.

[101] En ce qui a trait à l’allégation selon laquelle l’Institut n’a pas fourni à M. Skinner les services d’un conseiller juridique, l’Institut a déclaré qu’il avait été traité comme n’importe quel autre membre l’aurait été.

[102] En ce qui concerne les actions du CA, l’Institut a nié ne pas avoir prêté attention aux allégations de M. Skinner selon lesquelles le CE était en conflit d’intérêts et a affirmé que le CA avait examiné et rejeté cette objection. La décision de retenir les services d’un tiers neutre pour instruire les appels n’était pas un aveu de conflit d’intérêts et visait seulement à éviter toute perception de conflit d’intérêts.

[103] En ce qui concerne les allégations de M. Skinner au sujet de l’absence de traduction des documents pour M. Brodeur, l’Institut a affirmé dans sa réponse que le CA n’a jamais rendu de décision relativement à l’appel de toute façon, que M. Brodeur avait un bon niveau de compréhension de l’anglais et n’avait jamais demandé que la documentation soit traduite, que les discussions du CA étaient interprétées simultanément et que la pratique de l’Institut consistait à traduire seulement les notes d’information fournies au CA par la conseillère générale aux affaires juridiques et non pas tous les documents.

[104] L’Institut a ensuite abordé les allégations concernant le rôle joué par Mme Noonan dans les événements. Il a indiqué que, au moyen de courriels datés des 24 et 25 juin 2014, M. Skinner avait consenti à ce qu’elle instruise les appels relatifs aux plaintes Mertler et Denton et qu’il avait soulevé des objections seulement parce que son premier appel a été rejeté. Il a soutenu que le rôle du tiers neutre se limitait à juste titre à celui du CA et a déclaré que si le CA avait entendu l’appel, il n’aurait pas reçu d’observations verbales de la part de M. Skinner, et son représentant n’aurait pas participé à la discussion. Par conséquent, il était erroné de croire qu’on aurait dû lui accorder des droits supplémentaires une fois qu’un tiers neutre était saisi de son appel. En ce qui concerne la portée des appels, la Politique sur le règlement des différends et les mesures disciplinaires de l’Institut prévoit que lors d’un appel, le rôle du CA se limite à déterminer si le CE a agi dans le cadre de son mandat et qu’il a le mandat de prendre des décisions qui ne sont ni arbitraires, ni discriminatoires, ni de mauvaise foi.

[105] Enfin, pour ce qui est du manquement à l’obligation de confidentialité, l’Institut indique dans sa réponse que le CE n’a pas manqué à son obligation en informant le CA du dépôt d’une plainte ou en permettant que les rapports finaux ou les appels soient accessibles par voir électronique. Il a également déclaré que le fait d’aviser un chapitre de l’Institut que M. Skinner ne pouvait pas assister à une réunion en tant que conférencier invité en raison des mesures correctives qui lui ont été imposées ne constituait pas un manquement à l’obligation de confidentialité. L’institut a conclu en déclarant que même si un ou plusieurs manquements involontaires à la confidentialité s’étaient produits, ils ne justifiaient pas une mesure disciplinaire ou une sanction en vertu de la LRTFP, telle qu’elle était nommée à l’époque.

V. Résumé de la preuve

A. Pour le plaignant

1. M. Skinner : interrogatoire principal

[106] M. Skinner a été vérificateur fiscal à l’ARC pendant près de 35 ans et détient les désignations professionnelles de comptable professionnel agréé (CPA) et de comptable général accrédité. Il est devenu membre de l’Institut en 1996 et il s’est impliqué dans la vie syndicale à partir de 2000. Il a été président du chapitre de l’ARC de Vancouver, en Colombie‑Britannique, pendant 12 ans et représentant régional du groupe VFS de l’IPFPC pour la C.-B. et le Yukon pendant 8 ans, supervisant plus de 100 délégués syndicaux. Il a été nommé délégué syndical de l’année en 2003 et dirigeant syndical de l’année en 2010. Il a été élu directeur de l’IPFPC en juin 2012 et a occupé ce poste jusqu’à ce qu’il soit défait à l’élection de décembre 2014.

[107] M. Skinner a renvoyé à la décision rendue en appel par Mme Noonan concernant les rapports d’enquête Mertler et Denton publiés le 18 juillet 2014 (pièce 2, onglet 83, page 2, paragraphe 5), dans laquelle elle a souligné que son mandat d’appel était limité. Il a soutenu que sa conclusion reposait sur les constatations de faits tirées des rapports d’enquête. Elle ne pouvait pas examiner d’autres renseignements ou interroger M. Skinner. Ce dernier a fourni à Mme Noonan des renseignements supplémentaires. Elle a dit qu’elle ne pouvait pas les examiner.

[108] Au cours de l’enquête, M. Skinner a obtenu les déclarations de témoins qu’il a soumises à Mme Price lors de sa première entrevue le 14 novembre 2014. Elle les a prises et a dit qu’elle en obtiendrait de son côté.

a. L’incident Friesen

[109] M. Skinner a déclaré qu’il s’entendait bien avec Mme Friesen; elle a été élue au CA en juin 2013, un an après qu’il a été élu. Elle était dégoûtée des comportements au CA, puisque tout le monde criait. Une discussion a eu lieu sur une résolution visant à réduire le nombre de vice-présidents. L’IPFPC et M. Corbett avaient embauché un expert spécialisé dans la gouvernance et les organisations à but non lucratif qui a assisté à la réunion du CA et a fait une présentation. M. Skinner a demandé s’il croyait que l’IPFPC avait besoin de quatre vice-présidents. Il a soutenu que sa réponse a rendu Mme Friesen furieuse et qu’elle l’a attaqué comme jamais auparavant. Il tremblait. M. Corbett a immédiatement demandé une pause. Seuls M. Skinner et Mme Friesen sont restés dans la pièce. Il lui a dit qu’elle s’était toujours plainte du comportement du CA, mais qu’elle venait de l’attaquer et qu’elle était [traduction] « hypocrite ». Mme Friesen a répondu qu’au moins elle n’avait pas voyagé dans le pays pour semer la haine. M. Skinner a déclaré qu’il avait été choqué et qu’il lui avait dit qu’elle était [traduction] « pleine de m**** ». Il a soutenu que Mme Friesen a continué de [traduction] « jacasser ». Il a déclaré qu’il avait levé la main et a dit qu’il ne voulait plus discuter. Il est allé voir M. Corbett, qui a dit à M. Skinner qu’il avait vu ce qui s’était passé et que Mme Friesen porterait probablement plainte contre lui. M. Skinner a dit qu’il était sous le choc. Il ne savait pas comment quelqu’un pouvait dire cela à son sujet. Selon lui, Mme Friesen était sa patronne – elle était vice-présidente et membre du CE, et il n’était qu’un directeur.

[110] M. Skinner a déclaré avoir été témoin de toutes sortes de comportements de la part des membres du CA – frapper sur les tables, jurer, etc., au point où les membres du CA ont dû assister à une séance avec un médiateur expérimenté pour apprendre à travailler ensemble. Mme Friesen ne s’est plainte d’aucun des autres membres, uniquement de M. Skinner. Il savait qu’elle était psychologue. En ce qui concerne son état d’esprit, il a fait référence à un courriel qu’elle a écrit le 18 octobre 2013 (pièce 2, onglet 29, page 22, annexe B), dans lequel elle a soutenu que la discrimination fondée sur le sexe est une tendance croissante au sein de l’IPFPC, et que l’IPFPC et M. Skinner contribuaient à [traduction] « culpabiliser les victimes ». Pour ce qui est du langage coloré utilisé par une vice-présidente à temps plein, M. Skinner a fait référence à un courriel daté du 20 juin 2014 (pièce 2, onglet 102), dans lequel Mme Bittman a reconnu qu’à l’instar de tous les autres, elle était coupable d’avoir parfois utilisé des termes [traduction] « colorés ». M. Skinner a également fait référence à un courriel qu’il a écrit le 19 août 2014 (pièce 2, onglet 122), dans lequel il affirme avoir vu Mme Bittman dire à M. Dickson [traduction] « réveille-toi, m**** ». M. Skinner a dit que M. Dickson a évité la confrontation. Selon M. Skinner, il a une voix forte, il est généralement assez calme lors des réunions du CA et il jure rarement. M. Skinner a été choqué par les propos de Mme Friesen à l’intention de M. Dickson.

b. L’incident Mertler

[111] Dans le cadre de la réunion du Conseil régional de la C.-B. et du Yukon en juin 2013, un repas été organisé le vendredi soir. M. Skinner a déclaré que, lors du repas, Mme Mertler était en état d’ébriété avancé. Samedi matin, la réunion a commencé à 8 h 30. Mme Mertler avait accepté d'intervenir au sujet de certaines résolutions. C’était la dernière journée de Mme Mertler au conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon en juin 2013. M. Skinner a déclaré qu’elle était assise à la table principale, qu’elle était presque endormie et qu'elle se tenait la tête entre les mains. Kal Sahota a présidé la réunion et a demandé à M. Skinner de faire quelque chose à propos de Mme Mertler. Il est allé la voir, s’est accroupi et lui a dit : [traduction] « Marie, réveille-toi, m**** » (l’« incident Mertler »). Il était son supérieur, et elle embarrassait le conseil exécutif. Il n’a jamais nié avoir utilisé ces mots.

[112] Trois ou quatre mois plus tard, Mme Mertler a dit à M. Skinner qu’elle n’avait pas aimé se faire parler de cette manière. Il s’est excusé; il a dit qu’il était désolé, mais que, selon lui, elle ne portait pas attention à ce qui passait à la réunion. Peu de temps après, elle a déposé une plainte de harcèlement. Il ne comprenait pas pourquoi il s’était vu imposer une mesure disciplinaire, car il était son supérieur, et Mme Mertler avait déjà reçu des excuses de l’IPFPC. Il s’est demandé si les membres accepteraient qu’une représentante puisse être ivre au point tel où elle ne povait pas travailler le lendemain. M. Skinner a dit qu’il connaissait Mme Mertler depuis dix ans et qu’elle utilisait constamment le mot qui commence par « M ». Un mois plus tôt, après qu’il a réglé un différend, elle lui avait envoyé un courriel dans lequel elle affirmait qu’il faisait preuve de compassion et qu’il était attentionné. Il a déclaré qu’il n’approuvait pas la déclaration de l’IPFPC dans la lettre de Mme Daviau du 29 mai 2014 à l’intention de Mme Mertler (pièce 3), dans lequel elle informait cette dernière que le CE avait pris des mesures pour remédier aux comportements inacceptables et a présenté des excuses au nom de l’Institut. Il a déclaré qu’à son avis, la lettre cautionnait le comportement de Mme Mertler.

c. L’incident Denton

[113] Bien que l’enquêtrice n’ait pas conclu que M. Skinner avait harcelé Mme Denton, l’enquête a déterminé qu’il s’était livré à des représailles à l’encontre Mme Denton en ne lui permettant pas d’entrer dans la suite de réception, lui refusant ainsi un avantage auquel d’autres personnes avaient droit. De plus, il avait montré la plainte de cette dernière à des témoins et en avait parlé au conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon, ce qui l’avait embarrassée. Bien qu’il n’ait pas mentionné son nom, deux personnes du conseil exécutif régional savaient qu’il faisait référence à Mme Denton.

[114] M. Skinner a déclaré que c’était le conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon, et non pas lui, qui avait décidé qu’il n’y aurait pas de suite de réception. Il a renvoyé au procès-verbal de la réunion du conseil exécutif régional (pièce 1, onglet 14, point 21) qui a eu lieu la veille de la réunion du conseil des délégués syndicaux.

[115] M. Skinner a déclaré que sa chambre était trop petite pour accueillir des gens, puisqu’il n’y avait qu’une salle de bain et que 140 personnes étaient présentes. Le complexe avait indiqué qu’il n’y avait aucune autre pièce de libre. La pièce ne pouvait accueillir que cinq ou six personnes à la fois. Il a reconnu qu’il s’inquiétait du fait que les plaignantes se trouvaient dans la pièce, car il y avait de l’alcool et que les esprits auraient pu s’échauffer. Il craignait que d’autres plaintes soient déposées contre lui. Il a décidé qu’il n’y aurait pas de suite de réception. Toutefois, même s’ils ne l’ont pas annoncé, les membres du conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon pouvaient dire aux gens qu’ils avaient la possibilité de se rendre à la chambre de M. Skinner pour prendre un verre.

[116] M. Skinner a déclaré que si les plaignantes avaient demandé à y assister, elles auraient pu le faire. Même s’il ne voulait pas qu’elles soient présentes, il aurait quitté la salle si elles souhaitaient passer. M. Skinner a renvoyé au rapport d’enquête de Mme Price sur la plainte Denton (pièce 2, onglet 53) et a soutenu qu’il y avait confusion, car il n’y avait pas de suite de réception, seulement sa chambre. Il a expliqué que le conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon prenait ses décisions d’un commun accord.

[117] M. Skinner a ensuite témoigné au sujet des deux plaintes déposées contre lui en 2012, qui traitaient d’allégations de comportement répréhensible et qui ont été évoquées précédemment. En ce qui concerne la lettre de M. Corbett du 29 mai 2012 à l’intention de M. Skinner (pièce 2, onglet 57), la personne nommée dans la lettre, Sean Auguste, était un membre à la retraite de l’IPFPC qui avait été membre du conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon et qui avait eu le droit d’assister à certaines réunions. M. Skinner et M. Auguste ont eu un échange que ce dernier n’a pas apprécié. Il a porté plainte contre M. Skinner, qui n’a jamais fait l’objet d’une enquête. M. Skinner a demandé à M. Corbett en quoi consistait la lettre. Il a répondu qu’elle concernait les dirigeants du syndicat et que M. Skinner n’avait pas à s’inquiéter, car il s’agissait d’une lettre de courtoisie. M. Skinner a répondu en déclarant qu’il acceptait cette lettre compte tenu de l’intention derrière celle-ci.

[118] En ce qui concerne la deuxième plainte en 2012, qui a donné lieu à la lettre de M. Corbett du 24 octobre 2012 à l’intention de M. Skinner (pièce 2, onglet 58), ce dernier a déclaré qu’elle concernait sa relation difficile de longue date avec M. Jones, ancien directeur du conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon et ancien membre du conseil exécutif du chapitre de l’ARC de Vancouver. M. Skinner a affirmé qu’il avait défait M. Jones lors de l’élection pour le poste de directeur et que ce dernier l’avait mal pris. M. Corbett leur a parlé et leur a suggéré de manger ensemble, pour qu’ils puissent se parler et essayer de s’entendre. M. Jones a quitté la table, ce qui a laissé M. Skinner sous le choc. Selon M. Skinner, M. Jones avait reçu la même lettre.

[119] M. Skinner a déclaré que l’IPFPC a utilisé les deux lettres (les « deux lettres de 2012 ») pour conclure à un schème de comportement. À la suite de ces lettres, l’IPFPC ne lui a pas offert de formation, n’a pas fait de suivi et n’a pas dit qu’il s’agissait de lettres d’avertissement ou de mise en garde. Toutefois, il a déclaré que l’IPFPC les a considérées comme une preuve documentaire permettant d'établir qu’il s’était comporté de manière répréhensible. S’il avait su qu’elles seraient utilisées de cette façon, il les aurait contestées.

[120] M. Skinner a ensuite fait référence au procès-verbal de la réunion du CE du 3 juillet 2013 (pièce 2, onglet 20, annexe A), où il est mentionné que plusieurs membres de la C.-B. craignaient de [traduction] « l’affronter » parce qu’ils [traduction] « prétendent qu’il est intimidant et qu’ils craignent une réprimande de sa part ». M. Skinner a déclaré que personne ne l’avait traité d’intimidateur. Il s’est demandé ce que signifiait l’expression [traduction] « craindre une réprimande de sa part » et a allégué que le procès-verbal montrait que le CE avait déjà pris sa décision à son sujet. L’IPFPC ne lui a jamais indiqué dans un document ou ailleurs que des gens de la C.-B. craignaient une réprimande de sa part ou qu’il était intimidant. Ensuite, M. Skinner a renvoyé au sixième paragraphe de ce procès-verbal, dans lequel il est accusé d’avoir déjà refusé de collaborer et de participer à une médiation. La médiation est une option à l’IPFPC. Il était prêt à suivre une formation sur la sensibilité en classe, à la suite de laquelle une note lui aurait été attribuée selon la formule « réussite ou échec », mais c’était en juillet 2013, avant l’enquête. En outre, sa première entrevue avec l’enquêtrice avait eu lieu le 14 novembre 2013. Il a soutenu que, lorsqu’il a fait l’objet d’une mesure disciplinaire, la formation sur la sensibilité devait être donnée par un psychologue, qui devait présenter un rapport à l’IPFPC. Il a dit qu’il ne s’agissait pas d’une formation sur la sensibilité et a répété son affirmation selon laquelle l’IPFPC voulait une thérapie comportementale.

[121] M. Skinner s’est ensuite penché sur le procès-verbal de la réunion du CE du 18 juin 2013 (pièce 2, onglet 16, annexe A), selon lequel, d’une part, [traduction] « de nombreux problèmes étaient survenus dans le passé avec le défendeur », et d’autre part, M. Skinner avait eu ce comportement par le passé. Il a contesté ces deux déclarations.

[122] On a dit à M. Skinner que les excuses qu’il proposait n’étaient pas acceptables et qu’elles devraient être reformulées parce qu’il faisait part de ses réserves dans la version présentée. Il a affirmé avoir écrit qu’il était tenu de présenter des excuses. Il a demandé à Mme Roy de l’aider à rédiger la lettre. Elle a refusé, même si dans le passé, Mme Bittman a obtenu de l’aide pour une lettre d’excuses. Il a déclaré que si on lui avait demandé de supprimer ce passage, il l’aurait fait, mais que personne ne le lui a dit. En ce qui concerne la formation sur la sensibilité, M. Tait a proposé plusieurs autres solutions. Enfin, la formation sur la sensibilité de l’ARC a été acceptée. M. Skinner a déclaré qu’il n’y a pas assisté parce que l’IPFPC exigeait des lettres d’excuses en bonne et due forme.

[123] Selon M. Skinner, Mme Friesen s’est comportée de manière répréhensible par le passé et qu’il l’a signalé à l’enquêtrice, qui n’en a pas tenu compte. Il a soutenu que Mme Friesen avait écrit des courriels à son sujet, mais que le CE n’avait pas imposé de mesure disciplinaire à celle-ci.

[124] Mme Price a envoyé par courriel à M. Skinner les allégations supplémentaires formulées par Mme Denton (pièce 2, onglet 4) immédiatement après l’AGA de l’IPFPC. Il ne savait pas qui les avait rédigées, car elles n’étaient pas signées et n’avaient pas été écrites sous la forme d’une plainte. S’il s’agissait d’une plainte supplémentaire, elle aurait dû être transmise à la conseillère générale aux affaires juridiques de l’IPFPC pour vérification, puis au CE.

[125] Mme Denton était présente à la réunion du conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon, à laquelle on a décidé d’annuler la suite de réception officielle. Si elle ou les autres plaignantes s’étaient présentées, il ne leur aurait pas refusé l’entrée. Il avait pris des dispositions auprès de M. Lazzara pour qu’il le remplace, de façon à pouvoir quitter la pièce si l’une des plaignantes se présentait.

[126] Quand Mme Price l’a interrogé le 14 novembre 2014, M. Skinner a mentionné le procès-verbal de la réunion du conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon du 17 octobre 2013 dans lequel il était fait mention de l’annulation de la suite de réception, et Mme Price a demandé à obtenir le procès-verbal. Il le lui a envoyé par courriel le 21 novembre 2013 (pièce 12). Dans toutes les formations qu’il avait suivies à titre de délégué syndical de l’IPFPC, il était expliqué que, dans une plainte de harcèlement, les parties devraient être séparées. Cependant, dans un courriel du 15 octobre 2013, Mme Roy a avisé Wanda Aschacher, membre du conseil exécutif régional (pièce 2, onglet 53, page 50), que [traduction] « l’Institut s’attend à ce que tous ses membres se conduisent de façon professionnelle » et respectent les valeurs de respect, d’intégrité, de collaboration et d’obligation de rendre des comptes de l’Institut. M. Skinner a dit qu’en raison de la réponse de Mme Roy à Mme Aschacher, il ne pouvait pas exclure Mme Denton de sa chambre.

[127] M. Skinner a ensuite abordé les autres allégations de Mme Denton (pièce 2, onglet 48). Nao Fernando, le premier représentant de M. Skinner, a demandé à M. Skinner de recueillir les déclarations des témoins dont il pensait avoir besoin pour la plainte Denton. M. Skinner avait obtenu une déclaration de M. Sahota parce que ce dernier pensait que la plainte le visait et qu’il était de sa responsabilité de gérer la sélection de sièges à l’AGA. M. Sahota a fourni une déclaration sur la façon dont il a fait la sélection. M. Skinner a déclaré avoir remis la déclaration à M. Fernando, mais ce dernier ne pouvait plus le représenter, car il était malade. M. Skinner a alors demandé à M. Tait de l’aider, et M. Lazzara a offert ses services. M. Skinner leur a remis la déclaration. Il a également obtenu une déclaration de témoin de Mme Aschacher et a remis les deux déclarations à Mme Price, qui ne les a jamais retournées. Selon M. Skinner, Mme Price a affirmé que les déclarations n’étaient pas pertinentes et qu’elle obtiendrait ses propres déclarations de témoin et déciderait qui interroger. M. Tait et M. Skinner ont demandé à Mme Price que tous les documents leur soient communiqués, ce qu’elle a refusé. Mme Roy lui a aussi écrit une lettre, affirmant que l’enquêtrice n’avait pas à accepter les déclarations. C’est alors que M. Skinner a pensé que quelque chose clochait dans l’enquête. Lorsqu’il siégeait au CA, il avait vu des rapports d’enquête et des déclarations de témoins figuraient dans ces rapports.

[128] Avant que M. Skinner devienne directeur, il était membre du conseil exécutif du groupe VFS. Il avait participé à des enquêtes menées par la section des affaires internes de l’ARC, au cours desquelles l’enquêteur avait remis aux témoins leurs déclarations à signer immédiatement après les entrevues. Lorsque M. Skinner et M. Tait ont été désignés par l’IPFPC et le groupe VFS pour diriger l’enquête concernant une personne, M. Skinner avait demandé l’avis de Martin Ranger, conseiller juridique de l’IPFPC, sur la façon de mener l’enquête. Dans le cadre de cette enquête, ils ont remis à tous les témoins leurs déclarations, pour approbation. De l’avis de M. Skinner, il s’agissait d’une procédure normale. Il n’a rien vu dans la politique ou les lignes directrices de l’IPFPC qui indiquait qu’il ne pouvait pas demander de déclarations de témoins pour l’aider à se défendre. Aucun représentant de l’IPFPC ni l’enquêtrice n’a dit que les déclarations ne pouvaient pas être obtenues avant la rencontre avec l’enquêtrice. Mme Aschacher a écrit à Mme Roy pour lui demander comment procéder. Elle a envoyé une autre lettre à Mme Roy le 24 octobre 2013 (pièce 1, onglet 12), indiquant que Mme Denton avait affirmé qu’elle était harcelée par le conseil exécutif et qu’elle avait calomnié ses membres.

[129] M. Skinner a déclaré qu’il était important d’informer le conseil exécutif régional de la C.‑B. et du Yukon qu’une plainte avait été déposée contre lui parce qu’il craignait de dire ou de faire quelque chose qui entraînerait une autre plainte. Il s’est également senti obligé de le faire compte tenu de la situation liée à la suite de réception. Il a demandé conseil à l’IPFPC par l’entremise de Mme Aschacher et a été choqué par la réponse de Mme Roy, car selon les formations qu’il avait suivies sur le sujet, les parties devaient être séparées.

[130] M. Skinner a ensuite témoigné au sujet d’une lettre qu’il a envoyée à Mme Roy le 25 février 2014 (pièce 2, onglet 100), et a passé en revue les questions qu’il avait soulevées dans la lettre. Il craignait que la même enquêtrice fasse enquête sur les trois plaintes et les évalue ensemble. Il a dit que, selon les statuts de l’IPFPC, une enquête devait être équitable sur le plan de la procédure. Il en a déduit qu’il obtiendrait des déclarations de témoins, qu’il ferait face à ses accusateurs et qu’il ferait des commentaires sur ce qu’ils avaient dit. Il a dit que dès son premier jour au CA, il avait prouvé qu’il n’était pas du genre à plier l’échine. Les membres du CA ont toujours cherché à obtenir son vote. Mme Daviau, Mme Bittman et Mme Friesen le détestaient parce qu’elles ne pouvaient pas l’amener à voter comme elles le souhaitaient. Il votait selon ce qu’il estimait le mieux pour les membres, et il n’avait aucune ambition de devenir vice-président ou président.

[131] M. Skinner a déclaré qu’en 2012, Carmine Paglia était le trésorier du conseil exécutif du groupe VFS qui a déposé un rapport faisant état d’irrégularités financières dans l’une des demandes de remboursement de dépenses de M. Lazzara. Le CE a suspendu M. Lazzara pendant trois ans, mais à ce moment-là, il pouvait faire appel devant le CA. M. Skinner savait que le rapport était faux et il a représenté M. Lazzara. Les membres du CE ont voulu assister à la réunion du CA et voter concernant le renvoi de leur décision en appel, ce que M. Skinner a réussi à empêcher. M. Burns était contrarié et menaçait de le poursuivre en justice. M. Skinner a déclaré que Mme Bittman était en conflit d’intérêts parce qu’au moment des événements en cause, elle vivait avec Peter Gilkinson, qui se présentait contre M. Lazzara à la présidence du groupe VFS. Si la suspension de M. Lazzara avait été maintenue, M. Gilkinson aurait eu [traduction] « la voie libre » pour la présidence du groupe VFS. Le CA a annulé la décision du CE. M. Skinner a déclaré qu’il avait témoigné de ces événements pour montrer qu’il était ciblé pour avoir aidé quelqu’un que Mme Bittman détestait.

[132] M. Skinner a écrit à Mme Price pour faire état de questions liées à la crainte de partialité et aux conflits d’intérêts. Elle a dit que ces sujets ne relevaient pas de son mandat. Mme Noonan a dit la même chose. M. Skinner a ensuite fait référence à plusieurs événements qui d’après lui appuient sa position selon laquelle les membres du CA et du CE étaient en conflit d’intérêts et qu’ils le détestaient et s’opposaient à lui en raison des positions qu’il avait prises. En ce qui concerne la réduction proposée du nombre de vice-présidents, M. Skinner a dit que le groupe VFS avait adopté la même position sous M. Lazzara, tout comme la région de l’Atlantique de l’IPFPC. M. Skinner faisait partie du Comité de la rémunération des cadres de l’IPFPC, qui a examiné les salaires et les avantages sociaux des membres du conseil exécutif. Il a constaté certaines irrégularités ainsi que des omissions pour ce qui est de mettre fin aux indemnités de départ, qui avaient par ailleurs été éliminées par le gouvernement fédéral.

[133] M. Skinner a demandé pourquoi Mme Price avait soulevé la question du comportement répréhensible, car il n’en avait pas été accusé. S’il l’avait été, il aurait pu se défendre différemment, mais il n’en a jamais eu l’occasion. Il a allégué que Mme Price a fait des pieds et des mains pour interroger des personnes avec qui il avait des problèmes, à savoir M. Jones et Helene Spacek, ancienne vice-présidente du chapitre de l’ARC de Vancouver. Il a dit à Mme Price qu’il ne discuterait pas du problème relatif à Mme Spacek parce qu’il s’agissait d’une question privée.

[134] M. Skinner n’a fourni qu’un seul témoin de moralité, Jim Thatcher, qui avait siégé à un certain nombre d’exécutifs. Ils avaient servi sous deux directeurs. M. Skinner ne pensait pas qu’il avait besoin de plus de témoins de moralité. Il a ajouté que Mme Price n’a pas interrogé M. Thatcher.

[135] M. Skinner a ensuite déclaré que [traduction] « les activités syndicales » sont politiques et que les gens sont irréfléchis et se disputent. Il a donné des exemples de différends qu’il avait eus, y compris avec M. Corbett, avec qui la relation n’était pas amicale, mais a dit qu’ils étaient capables de discuter de choses, même bruyamment, et de les résoudre. Il a déclaré qu’il avait entendu chaque cadre supérieur de l’IPFPC utiliser le mot qui commence par un « M ». Il a déclaré qu’il ne savait pas si Mme Price avait une formation syndicale ou avait assisté à des réunions syndicales. Si elle l’avait fait, elle n’aurait pas prononcé les paroles qu’elle a dites. C’était soit de l’incompétence, soit un parti pris.

[136] M. Skinner a ensuite fait référence à deux documents en preuve. Dans le premier document (pièce 2, onglet 39), le rapport de Mme Price sur la plainte Mertler, Mme Price a déclaré qu’elle était troublée par son incapacité à reconnaître des problèmes de comportement qu’il ne tolérerait même pas de la part de son employeur. Le deuxième document (pièce 2, onglet 56) est une lettre envoyé à M. Skinner par Mme Roy en avril 2014, dans laquelle elle fait mention de cette déclaration. M. Skinner a déclaré qu’en milieu de travail, un employeur imposait des mesures disciplinaires aux employés qui utilisaient ce langage. L’enquêtrice se fondait sur le modèle de l’employeur, mais, de par la nature de leur travail, les délégués syndicaux devaient être combattifs.

[137] M. Skinner a déclaré qu’il n’avait pas suivi de formation sur la sensibilité parce les échanges avec Mme Roy concernant le type de formation se sont étirés en longueur et la question a été n’a été résolue qu’en septembre 2014. Le délai de 90 jours pour déposer une plainte auprès de la Commission approchait et ses lettres d’excuses n’avaient toujours pas été acceptées malgré ses efforts. Personne ne lui a dit ce qui n’allait pas avec les lettres.

[138] M. Skinner a fait référence à un courriel envoyé à Mme Price par M. Tait (pièce 2, onglet 112) et a répété les préoccupations soulevées par M. Tait, à savoir que Mme Price avait accepté les allégations supplémentaires de Mme Friesen et Mme Denton, sans vérification de la part de Mme Roy ou du CE. Il a déclaré que, comme la lettre l’indiquait, il avait formulé d’autres allégations, que Mme Price n’avait pas acceptées.

[139] M. Skinner allègue que l’enquêtrice a [traduction] « employé librement » le mot [traduction] « représailles » sans en arriver à une conclusion dans le rapport final. Il a dit que Mme Denton n’a pas utilisé le mot [traduction] « représailles ».

[140] Mme Daviau a envoyé un courriel aux délégués de l’IPFPC le 24 octobre 2014 concernant les plaintes déposées par MM. Corbett et Skinner (pièce 16) auprès de la Commission. M. Skinner a déclaré qu’il était sous le choc. Au cours de ses 18 années dans différents postes à l’IPFPC, il n’y avait jamais eu de courriel destiné à l’ensemble des membres dans lequel les personnes qui avaient déposé des plaintes contre l’IPFPC étaient nommées. La date du courriel précédait de quelques semaines l’élection du directeur régional à la mi‑novembre, poste auquel M. Skinner était candidat. Il a soutenu que l’envoi du courriel visait à limiter sa visibilité auprès des membres et pour s’assurer qu’il soit défait à l’élection. Le courriel visait à informer tous les membres qu’une plainte fondée contre lui faisait l’objet d’un appel. Peu de membres savaient qu’il avait porté plainte devant la Commission. M. Skinner a soutenu que, par la suite, on lui avait écrit de partout au pays pour lui demander ce qu’il avait fait. Cette situation a eu un effet sur la façon dont les membres ont voté. Par ailleurs, compte tenu de la mesure disciplinaire qui lui avait été imposée, il ne pouvait pas parler avec les membres.

[141] Mme Price a envoyé un courriel à M. Ranger le 3 janvier 2014, en y joignant le courriel de M. Skinner du 20 novembre 2013 (pièce 17). M. Skinner s’est demandé pourquoi l’enquêtrice, qui était supposément indépendante, s’est adressée aux [traduction] « Services juridiques de l’IPFPC » pour obtenir des instructions? Cette façon de faire démontre que l’IPFPC a participé à l’enquête, même si l’enquêtrice était censée agir de façon indépendante. Ce procédé montre aussi, à tout le moins, que Mme Bittman et Mme Friesen discutaient de sa plainte. Ces dernières, ainsi que Mme Daviau, siégeaient au CE, qui était responsable du traitement de sa plainte. M. Skinner a soutenu que Mme Bittman n’a pas déclaré de conflit d’intérêts en ce qui concerne le traitement de la plainte. M. Ranger relevait de Mme Roy, qui à son tour relevait de la présidente. M. Skinner a demandé à Mme Roy de déclarer un conflit d’intérêts, mais elle ne l’a pas fait.

[142] M. Skinner a ensuite expliqué l’allégation formulée au paragraphe 13 de sa plainte, à savoir qu’on lui a refusé une représentation juridique par l’IPFPC. Il a reconnu que cette disposition est discrétionnaire et non obligatoire. En ce qui concerne l’allégation formulée au paragraphe 16 de sa plainte, à savoir que l’IPFPC a appliqué sa politique disciplinaire rétroactivement, il a reconnu que ce n’était pas le cas. Bien que la nouvelle Politique sur le règlement des différends et les mesures disciplinaires de 2014 a été mise en œuvre, laquelle traitait de la question de conflit qu’il avait soulevée, elle a été mise en œuvre après que les plaintes en question ont été déposées. L’IPFPC a poursuivi l’examen des plaintes en se fondant sur l’ancienne politique de 2009 et n’a pas appliqué la nouvelle politique rétroactivement.

[143] M. Skinner a ensuite porté son attention sur le rapport d’enquête préliminaire dans la plainte Friesen (pièce 2, onglet 25). Il a soutenu que pendant son interaction avec Mme Friesen, seuls M. Corbett et Julie Gagnon étaient dans la pièce. M. Dickson s’est manifesté huit mois plus tard pour être interrogé. M. Skinner a dit que M. Dickson n’était pas dans la pièce, et rien n’indiquait qu’il s’y trouvait. Il a ensuite fait référence à la réponse de ses représentants au rapport préliminaire (pièce 2, onglet 29, page 6), qui demandait pourquoi des personnes qui n’avaient pas assisté aux événements avaient été interrogées, mais le nom du témoin de M. Skinner, qui a été interrogé, ne figurait pas dans le rapport. Aussi, dans la réponse de M. Skinner au rapport préliminaire, il est fait mention d’un courriel qu’il a reçu de Deborah Kruz, un membre de l’équipe de consultation de Mme Friesen, l’informant de son entrevue avec Mme Price, dans lequel Mme Friesen était décrite comme une intimidatrice.

[144] M. Skinner a ensuite fait référence au rapport final portant sur la plainte Friesen (pièce 2, onglet 30) et au dernier paragraphe de la page 58, qui concluait que son comportement avait été inacceptable et qu’il avait parlé sur un ton élevé et agressif qui pouvait être visé par la définition de « harcèlement », mais qu’il s’agissait d’un incident unique qui n’était pas suffisamment répréhensible pour constituer du harcèlement. M. Skinner a soutenu que cette conclusion était fausse. Il a fait valoir que Mme Friesen avait été bruyante et agressive et que la réunion avait été suspendue à cause d’elle. Il a déclaré que l’enquêtrice n’avait pas fourni de contexte et qu’elle avait outrepassé son mandat lorsqu’elle a déterminé qu’il y avait eu harcèlement.

[145] M. Skinner a ensuite fait référence au procès-verbal de la réunion du CA des 15 et 18 septembre 2013 (pièce 2, onglet 47), et à l’annexe B, section 4.5, en particulier, dans lequel l’avant-dernier paragraphe indique que le CE a examiné les [traduction] « antécédents » de M. Skinner. M. Skinner a dit qu’il n’avait aucun antécédent. Selon M. Corbett, les deux lettres de 2012 avaient été rédigées dans un but de [traduction] « mentorat ». L’intimidation n’a jamais fait l’objet de discussions avec M. Skinner.

[146] M. Skinner s’est ensuite penché sur le rapport d’enquête préliminaire dans la plainte Denton (le « rapport préliminaire Denton »); pièce 2, onglet 50, page 56), qui indique ce qui suit : [traduction] « M. Skinner a des antécédents de conflit avec les hommes et les femmes ». Il a affirmé que c’était faux; Mme Price ne lui a pas fourni de documents à l’appui de cette allégation de conflit et n’a jamais discuté de cette question avec lui.

[147] Quant à l’allégation du rapport selon laquelle il était irrespectueux, M. Skinner a déclaré que la réunion de la direction régionale de la C.-B. et du Yukon s’est déroulée dans une salle fermée. Il n’a pas mentionné Mme Denton par son nom et a dit que seules trois plaintes ont été déposées contre lui. Il a nié avoir [traduction] « exclu Mme Denton publiquement ». Quant à la conclusion de l’enquêtrice selon laquelle M. Skinner a envoyé un message aux membres indiquant que le dépôt de plaintes avait des [traduction] « conséquences », M. Skinner a dit que, à titre de directeur régional, il n’aurait rien pu lui faire personnellement. Il prenait ses ordres du CE.

[148] M. Skinner a ensuite fait référence au point 5.1.1 du procès-verbal de la réunion du CE du 22 avril 2014 (pièce 2, onglet 55), qui traite des questions concernant Mmes Denton et Mertler. Le procès-verbal fait référence à des [traduction] « avertissements » qui lui ont été envoyés dans le passé et aux deux lettres de 2012 [traduction] « demandant qu’il change de ton lorsqu’il parle avec les gens ». M. Skinner a affirmé que les lettres dont il est question ne sont pas de nature disciplinaire. Si elles l’avaient été, il les aurait contestées. Il a déclaré qu’il n’avait jamais vu ce procès-verbal avant l’ordonnance de production.

[149] M. Skinner a déclaré qu’il ne savait pas qu’on l’accuserait d’être à l’origine d’une fuite de renseignements. Selon l’IPFPC, cette accusation a été portée parce qu’il a obtenu des déclarations de témoins. Il a soutenu que l’IPFPC avait manqué à l’obligation de confidentialité en publiant le rapport d’enquête dans le Cartable virtuel. L’IPFPC s’est excusé deux mois plus tard, mais le mal était fait.

[150] M. Skinner a ensuite soulevé la question de l’impartialité de Mme Noonan. Il a dit qu’elle a agi à titre de conseillère générale aux affaires juridiques de l’IPFPC en l’absence de Mme Roy et qu’elle a fourni des services de médiation et de consultation au CE. Il a fait référence à un échange de courriels entre ses représentants et Mme Roy le 25 juin 2014 (pièce 2, onglet 74), dans lequel ils ont consenti à ce que Mme Noonan agisse à titre de tiers neutre, mais que certains documents devaient leur être communiqués, et ils ont tenu à informer celle-ci [traduction] « dès le début » que la mesure disciplinaire qui était imposée à M. Skinner était [traduction] « exceptionnelle ». M. Skinner a dit que Mme Roy a affirmé que, dans les courriels des 10 et 11 juillet 2014 échangés entre elle, M. Tait et Mme Noonan (pièce 2, onglet 76), le terme [traduction] « encadrement », utilisé dans le courriel de Mme Noonan à Mme Roy, signifiait que Mme Noonan avait assuré l’encadrement des membres du CE en ce qui concerne les relations interpersonnelles, ajoutant qu’il s’agissait d’un [traduction] « encadrement en matière de conflits ». M. Skinner a dit que Mme Noonan agissait au nom de l’IPFPC. Il a déclaré que Mme Roy a dit que Mme Daviau n’avait pas retenu les services de Mme Noonan pour assurer un encadrement individuel.

[151] M. Skinner a fait mention d’un courriel de Mme Daviau à Mme Roy, daté du 14 janvier 2014 (pièce 18), dans lequel la première a exprimé [traduction] « sous le sceau de la confidentialité » son inquiétude relativement au fait que seuls les membres du CA favorables à M. Skinner étaient interrogés et son [traduction] « désir » que le résultat de l’enquête soit [traduction] « moins impartial ». M. Skinner a déclaré qu’il s’inquiétait dès le départ de l’aversion des membres du CE à son égard. Selon ce courriel, les personnes qui lui étaient défavorables n’étaient pas interrogées. Le courriel avait été rédigé à la suite du courriel d’un membre qui avait manifesté le souhait d’être interrogé, mais à qui Mme Price avait répondu qu’elle déterminerait si son témoignage était nécessaire. M. Skinner a ensuite demandé pourquoi Mme Price n’a pas recueilli les témoignages avant de publier les conclusions de son enquête.

[152] Dans un courriel adressé à M. Skinner le 10 mars 2014 (pièce 2, onglet 95), Mme Roy a écrit qu’en ce qui a trait à la demande de communication et aux obligations en matière de justice naturelle du 25 février 2014, à savoir que M. Skinner soit autorisé à [traduction] « examiner toute preuve à l’appui », elle était d’avis que le processus utilisé satisfaisait aux exigences. M. Skinner a dit qu’il n’avait jamais reçu le courriel.

[153] M. Fernando a envoyé un courriel à Mme Roy, le 1er août 2013 (pièce 2, onglet 97), dans lequel il se disait préoccupé du fait que le CE était en situation de conflit d’intérêts.

[154] M. Skinner a dit que le courriel de Mme Roy à Randy Millage, agent de négociation principal de l’IPFPC, daté du 8 mai 2014 (pièce 2, onglet 126), démontre que l’IPFPC a manqué à son obligation de confidentialité. Le courriel a avisé M. Millage que la lettre disciplinaire envoyée à M. Skinner aurait dû lui être envoyée en copie conforme, puisqu’il pourrait avoir à diriger le personnel sous sa supervision pour s’assurer que les mesures prévues étaient respectées. Il a dit que M. Millage était employé de l’IPFPC et chef de la négociation et a demandé pourquoi M. Millage devait être informé de cette question. Il a laissé entendre que les recommandations formulées par M. Skinner au sujet des pensions n’auraient pas plu à M. Millage.

[155] M. Skinner a ensuite fait référence à un échange de courriels le 16 juin 2014 (pièce 20) entre Mme Friesen, Mme Bittman et Mme Daviau. Il a dit que Mme Friesen était dans une situation de conflit d’intérêts déclaré, mais elle a discuté de son cas avec d’autres membres du CE.

[156] M. Skinner a ensuite renvoyé au courriel de Mme Noonan à M. Corbett du 9 juillet 2013 (pièce 1, onglet 30). M. Skinner a demandé pourquoi Mme Noonan a envoyé un courriel à M. Corbett au sujet des plaintes relatives au CE et au CA alors que ses services avaient été retenus comme tiers neutre un an plus tard.

[157] M. Skinner a ensuite consacré une partie de son témoignage à réfuter les déclarations dans la réponse de l’IPFPC à sa plainte. En ce qui concerne les déclarations de Mme Price sur son comportement, il a admis qu’il parle fort. Il a fait valoir qu’en tant que délégué syndical, il faut être passionné, énergique et sans peur. Il a allégué que Mme Price a sorti les choses de leur contexte et ce langage coloré est normal dans un environnement syndical.

[158] En ce qui concerne la conclusion selon laquelle M. Skinner n’avait montré aucun remords, il a demandé pourquoi il aurait dû avoir des remords, bien que les allégations de harcèlement aient été rejetées.

[159] À ce moment de l’audience, M. Skinner a retiré ses allégations concernant la violation des al. 188d) et 188e) de la LRTSPF.

2. M. Skinner : Contre-interrogatoire

[160] On a renvoyé M. Skinner à un bref courriel qu’il a écrit à Mme Roy le 11 juillet 2013 (pièce 2, onglet 35), dans lequel il a déclaré qu’il fournirait une liste de témoins disposés à présenter des déclarations écrites ou verbales. Quand M. Welchner a fait remarquer que le courriel n’indiquait pas qu’il recueillerait lui-même les déclarations, M. Skinner a répondu qu’il n’avait pas reçu de réponse à son courriel et qu’on ne lui avait pas dit qu’il ne devait pas recueillir les déclarations lui-même. Personne ne lui a donné de directives sur l’enquête. Il a consulté les politiques. Il n’y avait aucune interdiction de recueillir les déclarations de témoins. En outre, M. Fernando lui a conseillé de les recueillir. S’il avait tort de le faire, il l’a fait sans le savoir. Quand on lui a soumis un courriel de Mme Price à M. Tait le 30 octobre 2013 (pièce 1, onglet 13), M. Skinner a convenu qu’il a déclaré qu’il ne pouvait pas recueillir les déclarations de témoins. Il a ensuite dit que les services de Mme Price avaient été retenus deux mois plus tôt et qu’elle aurait pu le lui dire à ce moment-là.

[161] Dans sa réponse au rapport préliminaire sur la plainte Friesen, M. Skinner n’a pas mentionné que l’expression [traduction] « pleine de m**** » était couramment utilisée dans le milieu syndical. Il a soutenu que, dans les circonstances, il était respectueux en utilisant cette expression avec Mme Friesen et lorsqu’il lui a dit qu’elle était hypocrite pour avoir affirmé qu’il menait des campagnes de haine. Dans sa réponse, il n’a pas non plus fait mention de son témoignage selon lequel pour être un délégué syndical, il faut être combatif sous peine d’être dévoré tout cru. M. Skinner a dit qu’il a dû expliquer le syndicat à Mme Price parce qu’elle n’avait jamais mené d’enquête pour l’IPFPC auparavant.

[162] M. Skinner a convenu que dans sa réponse à la plainte Mertler, il n’a pas déclaré que Mme Mertler avait utilisé le mot « M**** ». Il a déclaré qu’il avait dit à Mme Price au cours de l’entrevue que le mot était couramment utilisé et que Mme Mertler l’avait utilisé. Tout en reconnaissant qu’il aurait pu faire preuve de plus de tact, M. Skinner a dit que, quoi qu’il en soit, il devait amener Mme Mertler à se réveiller et ne savait pas ce qu’il aurait pu faire d’autre dans les circonstances. Il s’est excusé s’il l’avait offensée. Il a allégué que Mme Bittman avait dit qu’elle aurait fait la même chose, mais qu’elle n’aurait pas utilisé ce mot.

[163] M. Skinner a déclaré qu’il avait dit à Mme Price de ne pas interroger les directeurs, y compris Mme Spacek, à cause de problèmes personnels et du fait qu’elle n’a interrogé que ceux qui lui étaient défavorables. De plus, il pensait que cela mettrait les directeurs en situation de conflit d’intérêts au moment de l’audition de son appel devant le CA. Lorsqu’il devait être entendu, tous les directeurs ont déclaré qu’ils étaient en situation de conflit d’intérêts. Il aurait proposé plus de témoins de moralité s’il avait su. Si Mme Price menait son enquête de façon indépendante, pourquoi a-t-elle écrit à M. Ranger du service juridique de l’IPFPC au sujet des personnes à interroger (pièce 17)? M. Skinner a déclaré que les personnes qu’il voulait voir interroger ne l’avaient pas été. L’approche de Mme Price n’était pas équilibrée.

[164] M. Welchner a ensuite fait remarquer que lorsque, dans une lettre datée du 30 octobre 2013 (pièce 2, onglet 24), Mme Roy a appris à M. Tait que Mme Price avait été choisie comme enquêtrice, M. Skinner n’a pas fait valoir qu’elle n’était pas qualifiée.

[165] M. Skinner a maintenu sa déclaration dans la plainte selon laquelle Mme Price faisait preuve de [traduction] « partialité envers les hommes » (voir le paragraphe 5 de la plainte). Il a dit que son entreprise était entièrement composée de femmes. Aucune des observations qu’il a formulées n’a été prise en considération, alors que celles des femmes l’ont été. Il a allégué que Mme Price n’a pas prêté attention à ce qu’il a dit et qu’elle a commenté son comportement, mais elle n’a fait aucun commentaire au sujet des mensonges de Mme Denton. Même si les plaintes ont été rejetées, c’est à lui qu’on a reproché d’avoir des problèmes de comportement. M. Skinner a déclaré que Mme Price ne devait pas examiner le comportement dans le cadre de son mandat. Pourquoi n’a-t-elle pas commenté le comportement de Mme Denton? Personne n’a parlé du fait que la plainte de Mme Denton visait principalement M. Sahota. Mme Denton lui a menti sur la sélection des délégués. M. Skinner a déclaré que Mme Friesen avait diffamé un ancien directeur et avait été réprimandé par un ancien président.

[166] M. Skinner a admis qu’avec le recul, il n’aurait pas dû décrire Mme Price comme une [traduction] « enquêtrice féministe maladroite » dans sa lettre au CA du 12 août 2014 (pièce 2, onglet 103).

[167] En ce qui concerne sa demande à Mme Price pour qu’elle interroge M. Thatcher, bien qu’il ait reconnu que M. Thatcher n’a été témoin d’aucune des allégations, il a fait remarquer que Mme Spacek ou M. Jones ne l’avaient pas été non plus. Même s’il n’a pas mentionné dans sa réponse au rapport préliminaire que M. Thatcher n’a pas été interrogé, M. Skinner avait demandé à Mme Price de l’interroger, afin d’obtenir un point de vue équilibré. Si M. Skinner avait su qu’il serait accusé et sanctionné pour avoir eu un comportement répréhensible pendant les dix dernières années, il aurait insisté davantage afin qu’elle s’entretienne avec M. Thatcher.

[168] M. Skinner a reconnu que le témoignage de moralité de M. Thatcher n’était pas pertinent pour conclure à des représailles, mais il a déclaré que Mme Price avait pris la peine de formuler des commentaires négatifs en long et en large sur son comportement, lesquels ont été pris en compte par le CE. M. Skinner a parlé à certaines personnes que Mme Price avait interrogées et qui avaient dit des choses positives à son sujet – Mme Aschacher et M. Corbett ont été cités comme exemple – mais leurs commentaires ne figuraient pas dans le rapport. M. Skinner savait que Mme Aschacher, M. Corbett, Carol-Ann Lonsdale, membre du conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon, et M. Sahota avaient eu de longues entrevues, mais seules des bribes de leurs témoignages se trouvaient dans le rapport. Jason Brown et Mohan Grewal n’ont pas été interrogés malgré le fait qu’il ait fourni leurs coordonnées à Mme Price (pièce 2, onglet 108). M. Brown aurait pu formuler des commentaires positifs, puisqu’il avait répondu aux commentaires acerbes de Mme Spacek au sujet du sous-groupe. M. Skinner n’a pas mentionné que Mme Price n’a pas interrogé M. Brown dans le cadre de sa réponse au rapport préliminaire Denton parce qu’il lui avait remis la déclaration de témoin de M. Brown.

[169] En ce qui concerne l’affirmation de M. Skinner selon laquelle Mme Price a outrepassé son mandat en commentant son comportement sans aucun lien avec la question des représailles, il a renvoyé à la page 56 du rapport d’enquête final sur la plainte Denton (le « rapport final Denton »; pièce 2, onglet 53), où Mme Price a déclaré que M. Skinner [traduction] « […] a des antécédents de conflit avec les hommes et les femmes ». M. Skinner a demandé où Mme Price a obtenu cette information et les éléments de preuve à l’appui. Il a également fait référence à la lettre disciplinaire du 28 avril 2014. Comment Mme Price a-t-elle pu dire que M. Skinner continuerait à être confronté à des conflits? Il a fait valoir que de telles observations figurent tout au long du rapport, bien que Mme Price ne soit pas psychologue.

[170] M. Skinner avait voulu que M. Grewal soit interrogé parce que la plainte de Mme Mertler mentionnait un incident dont avait connaissance M. Grewal. Il n’a pas demandé à ce que M. Grewal soit interrogé dans sa réponse au rapport d’enquête préliminaire sur la plainte Mertler parce que M. Grewal figurait sur la liste des témoins qu’il avait remise à Mme Price. Elle ne l’a pas interrogé et il ne pouvait rien faire d’autre selon lui. Lorsqu’on lui a dit qu’il n’avait pas mentionné le fait que Mme Price avait négligé des témoins dans l’une ou l’autre de ses réponses aux rapports préliminaires, M. Skinner a dit que même si les rapports préliminaires de Mme Price rejetaient la plupart des allégations, il n’avait aucune idée qu’il ferait l’objet d’une sanction, sauf pour ce qui est des accusations de harcèlement. Ce n’était pas un grand problème au début, mais ça l’est devenu par la suite.

[171] Pour ce qui est des [traduction] « allégations supplémentaires » de Mme Denton et la question des représailles, M. Skinner a reconnu qu’il connaissait la Politique sur le harcèlement de l’IPFPC (pièce 2, onglet 6), qui prévoit que les représailles constituent du harcèlement. Il a affirmé tout au long d’un contre-interrogatoire prolongé sur cette question que Mme Price ne lui a jamais dit directement qu’elle enquêtait sur des représailles. On l’a renvoyé à un échange de courriels entre lui, Mme Price et M. Tait daté du 10 janvier 2014 (pièce 2, onglet 112), dans lequel Mme Price a indiqué qu’elle enquêtait sur les allégations de représailles contre Mme Friesen et Mme Denton parce que celles-ci avaient porté plainte. M. Skinner a déclaré qu’il voulait que Mme Price enquête sur les allégations supplémentaires qu’il avait déposées contre Mme Friesen.

[172] On a renvoyé M. Skinner à un échange de courriels entre M. Tait et Mme Price les 15 et 16 janvier 2015, qu’il a obtenu en copie conforme (pièce 2, onglet 113). Mme Price y a dit qu’elle [traduction] « enquêterait sur toutes les allégations ». M. Skinner a affirmé que cette enquête ne comprenait pas l’allégation de représailles de Mme Denton parce que Mme Price n’a jamais utilisé ce terme. Ils n’ont discuté que de l’incident concernant la suite de réception. Il savait qu’elle enquêtait sur l’incident de la suite de réception, mais elle n’a pas lié cet incident à des représailles. Mme Price n’a pas non plus dit à M. Skinner qu’elle enquêtait sur son comportement ou l’emploi de jurons.

[173] On a renvoyé M. Skinner à son témoignage selon lequel les allégations supplémentaires portées contre lui auraient dû être soumises à un conseiller juridique pour déterminer si elles seraient approuvées. On l’a renvoyé à un échange de courriels entre M. Tait et Mme Roy du 15 janvier 2014 (pièce 2, onglet 114); le premier courriel indiquait que toutes les allégations seraient examinées. M. Skinner a répondu que les allégations supplémentaires ont été faites le 13 novembre 2013, pendant qu’il était à l’AGA régionale, et que le courriel de Mme Roy a été envoyé deux mois plus tard. À ce moment-là, les entrevues étaient terminées. M. Skinner a eu deux rencontres avec Mme Price, auxquelles M. Tait participait aussi. Ils ne s’entendaient pas avec Mme Price sur l’existence d’allégations supplémentaires. Mme Price n’a jamais mentionné le mot [traduction] « représailles » à M. Skinner. Elle a eu des échanges avec M. Tait. Il y a eu des discussions sur l’incident de la suite de réception, mais il n’a pas été lié à des représailles. La question des représailles a fait surface deux mois après les entrevues dans le courriel de Mme Price à M. Tait en janvier 2014. M. Skinner a déclaré qu’il n’avait pas eu l’occasion de répondre à la question des représailles parce qu’elle n’a été soulevée que dans le rapport final Denton, auquel il n’a pas été autorisé à répondre. Le rapport était biaisé parce que personne n’a discuté de la question des représailles avec M. Skinner – que ce soit le service juridique de l’IPFPC, Mme Roy ou Mme Denton. Le rapport final ne contenait pas de rubrique [traduction] « représailles ».

[174] M. Skinner a dit qu’il avait invoqué sa formation en matière de harcèlement au paragraphe 10 de sa plainte auprès de la Commission parce que, lorsqu’il l’a rédigée, on lui a dit (sans préciser dans son témoignage qui l’a fait) qu’il n’avait pas à tout inclure, puisqu’il pourrait ajouter des éléments à l’audience. Il a dit que c’était la première fois qu’il avait rédigé une plainte et qu’il aurait dû la modifier. Il a fait mention de sa formation dans la plainte et non avant celle-ci parce que Mme Price n’a jamais pris en considération ses observations, qu’elle ne connaissait pas l’environnement syndical et qu’elle n’a pas tenu compte de sa formation.

[175] En ce qui concerne la décision de ne pas avoir de suite de réception, M. Skinner a réitéré qu’il s’agissait de la décision du conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon et non uniquement la sienne, comme l’indique le procès-verbal de la réunion. Il savait que Mme Aschacher et Peter MacDougall, un membre du conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon, en avait fait part à Mme Price, mais le rapport n’en fait pas mention. Mme Price ne tenait pas compte des faits. Il lui avait dit que si les auteures des plaintes étaient venues dans la suite, il serait parti. Il avait pris des dispositions pour que M. Lazzara et M. Corbett s’occupent des invités dans la chambre.

[176] Quand on a souligné à M. Skinner que, dans ses observations écrites, il affirmait que s’il n’y avait pas de suite de réception, Mme Denton n’aurait alors pas pu être privée d’un avantage, M. Skinner a dit qu’il avait fait de son mieux. Il était frustrant de parler à une enquêtrice qui n’écoutait pas ce qu’il avait à dire.

[177] On a renvoyé M. Skinner à son témoignage au sujet de la réunion du conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon du 17 octobre 2013, au cours de laquelle il a souligné l’importance d’informer les membres du conseil exécutif des plaintes contre lui parce qu’il craignait de dire ou de faire quelque chose qui entraînerait une autre plainte. Il a déclaré qu’il avait été obligé d’informer les membres du conseil exécutif en raison de l’incident de la suite de réception. Quand on lui a dit qu’il aurait pu justifier l’annulation de la suite en raison de la taille de la chambre, M. Skinner a dit qu’il est facile de se prononcer après coup. Il a souligné que dans son appel il avait affirmé qu’il aurait pu faire les choses différemment. Il a dit qu’il avait raison au sujet du nombre plus important de plaintes contre lui, faisant référence aux allégations supplémentaires de Mme Denton.

[178] La partie suivante du contre-interrogatoire de M. Skinner portait sur le type de formation sur la sensibilité qu’il devait suivre et sur les négociations entre ses représentants et l’Institut à ce sujet. Dans son témoignage, M. Skinner a continué d’affirmer que l’Institut exigeait que la formation sur la sensibilité englobe une consultation psychologique et un rapport psychologique.

[179] Le contre-interrogatoire a ensuite porté sur les excuses que M. Skinner devait présenter. On lui a demandé s’il croyait que les excuses telles qu’elles ont été rédigées étaient ou non en bonne et due forme. Il a dit que lui-même et M. Tait ne savaient pas ce qu’on entendait par [traduction] « en bonne et due forme » et qu’il aurait dû être autorisé à travailler avec Mme Roy ou une autre personne du CA pour rédiger la lettre, comme l’avait fait Mme Bittman. Selon M. Skinner, l’ébauche respectait les conditions concernant les excuses. Il a déclaré que c’était acceptable, d’autant plus qu’on a conclu qu’il n’avait pas harcelé Mme Mertler. Il croyait que Mme Mertler aurait dû présenter des excuses au conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon et à la région de la C.-B. et du Yukon. M. Skinner a dit qu’au moment où les excuses étaient préparées, il pensait qu’il s’agissait d’excuses en bonne et due forme. Il a demandé à Mme Roy, comment elle voulait qu’elles soient rédigées; il ne le savait toujours pas à l’audience.

[180] Par la suite, durant le contre-interrogatoire, M. Skinner a été interrogé sur son affirmation selon laquelle il n’a pas été reconnu coupable de harcèlement. On l’a renvoyé à la plainte et à la correspondance dans laquelle il avait fait cette affirmation. M. Welchner a laissé entendre que lorsque M. Skinner a été reconnu coupable de représailles, il avait également été victime de harcèlement parce que la politique de l’IPFPC énonce que les représailles constituent du harcèlement. M. Skinner a affirmé qu’il n’avait jamais été accusé de représailles et qu’il n’avait jamais eu l’occasion de se défendre contre une telle accusation.

[181] M. Welchner a ensuite abordé la question de la formation sur la sensibilité. Il a renvoyé M. Skinner à plusieurs sections des rapports finaux, dans lesquelles Mme Price a formulé des commentaires sur le comportement de M. Skinner, notamment que ce dernier était susceptible d’adopter un comportement semblable à l’avenir. M. Skinner a fait valoir que Mme Price n’est pas psychologue et qu’elle n’a pas interrogé ses témoins de moralité. Elle a fondé ses commentaires sur ses entretiens avec ses ennemis politiques, Mme Spacek et M. Jones, et elle n’était pas qualifiée pour tirer de telles conclusions. Il a demandé comment Mme Price en était venue à ces conclusions et a soutenu qu’elle était partiale.

[182] M. Skinner a dit qu’il a été forcé d’accepter que Mme Noonan soit désignée à titre de tiers neutre parce que l’IPFPC n’acceptait pas ses propositions de candidature. En ce qui concerne son témoignage selon lequel Mme Noonan a dit qu’elle travaillait en vase clos, on a renvoyé M. Skinner à la décision de Mme Noonan concernant l’appel qu’il a présenté (pièce 2, onglet 83) et on lui a demandé si le rapport indiquait que c’est ce qu’elle faisait. M. Skinner a déclaré qu’elle avait fondé sa décision sur deux rapports erronés. Il a essayé de soumettre d’autres documents, mais elle a refusé de les accepter. M. Skinner n’a été informé que le jour de la réunion du CA que son appel avait été renvoyé à un tiers. Il était tout à fait prêt à présenter son appel concernant les trois plaintes au CA. Il n’approuvait pas la décision du CA de le renvoyer à un tiers. Il savait que des membres lui étaient favorables et, selon lui, le rejet de son appel n’aurait pas les appuis nécessaires lors du vote. Dans l’appel de M. Lazzara visant sa mesure disciplinaire, M. Skinner a été en mesure de présenter des observations au CA et de présenter des affidavits des membres du groupe VFS. Il a également été en mesure de répondre au rapport final. M. Skinner a eu l’occasion de formuler des commentaires uniquement sur les rapports préliminaires et dans son appel.

[183] L’allégation de conflit d’intérêts a été soulevée pour la première fois par M. Skinner dans son courriel à l’intention de Mme Roy le 10 juillet 2013 (pièce 2, onglet 96), plusieurs jours après le dépôt de la plainte Mertler. Il a demandé à ce qu’un tiers détermine si une enquête était justifiée. À l’époque, M. Skinner appuyait M. Corbett et il croyait que le CE ne prendrait pas une décision équitable. Quant au courriel de M. Fernando à Mme Roy daté du 1er août 2013 (pièce 2, onglet 97), en ce qui concerne le conflit d’intérêts, M. Welchner a souligné que le seul argument invoqué pour appuyer une telle allégation était le fait que M. Skinner était en faveur de la réduction du nombre de vice-présidents. M. Skinner a répondu que M. Fernando lui a dit de garder ses autres arguments en réserve à l’époque. Le CA a rejeté les arguments de M. Fernando (pièce 2, onglet 47). M. Skinner a fait remarquer que les vice-présidents ont débattu de la décision et y ont participé, même s’ils faisaient l’objet de son opposition.

[184] On a renvoyé M. Skinner à sa lettre du 25 février 2014 à Mme Roy (pièce 2, onglet 100) et à son allégation selon laquelle il était en situation de conflit d’intérêts parce qu’il avait appuyé M. Lazzara au CA. C’était la première fois que M. Skinner la soulevait par écrit. On l’a renvoyé à la page 3 de la lettre, dans laquelle l’amitié de Mme Friesen, de Mme Bittman et de Mme Daviau servait de fondement à son allégation. Quand M. Welchner a déclaré que M. Skinner n’avait pas invoqué ce sujet dans son appel (pièce 2, onglet 66), M. Skinner a répondu qu’il avait déjà fait valoir cet argument et qu’on ne lui avait accordé que cinq pages pour ses arguments en appel. Il avait soumis de nombreux documents à Mme Price, qui n’étaient pas mentionnés dans ses rapports. Il a cité une déclaration de M. Sahota au sujet de la suite de réception, une déclaration de M. Brown au sujet de la délégation à l’AGA et une déclaration de Mme Aschacher.

[185] Bien que la Politique sur le règlement des différends et les mesures disciplinaires de l’IPFPC énonce qu’un membre du CA pouvait faire l’objet d’une mesure disciplinaire s’il ne déclare pas un conflit d’intérêts, M. Skinner a dit que cette politique exige de faire une déclaration volontaire et qu’un membre du CA ne peut pas être forcé de quitter la salle. Il n’a jamais entendu parler d’un cas où une personne avait porté plainte contre le CE pour ne pas avoir déclaré un conflit d’intérêts. M. Skinner a été informé du contenu d’une annexe au procès-verbal approuvé de la réunion du CE du 22 avril 2014 (pièce 2, onglet 55), qui précise que Mme Friesen a quitté la pièce en raison d’un conflit d’intérêts. M. Welchner a également signalé un courriel de Mme Roy à M. Skinner, le 10 mars 2014 (pièce 2, onglet 95), dans lequel, au dernier paragraphe, elle déclare que Mme Friesen s’est retirée des délibérations. M. Skinner a répondu que même si cela a été écrit, ce n’est pas nécessairement vrai.

[186] Le sujet suivant portait sur la sélection des membres des comités, comme l’indique le paragraphe 12 de la plainte de pratique déloyale de travail de M. Skinner. Il a assisté à la réunion du CA des 21 et 22 février 2014, au cours de laquelle le CA a commencé à sélectionner les membres des comités. On l’a renvoyé au point 4.13.1 du procès-verbal de la réunion (pièce 7), qui porte sur la discussion concernant les membres du Comité des finances. On a fait remarquer qu’il avait déclaré que, par le passé, le CA avait accepté les recommandations de la région de la C.-B. et du Yukon, comme il l’a fait pour d’autres régions. M. Skinner a déclaré qu’avant de devenir directeur régional, les candidats que présentait le conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon pour siéger aux comités étaient souvent des membres du conseil exécutif régional. Il a déclaré qu’après une discussion au CA, tout le monde obtenait habituellement ce qu’il voulait. Cette façon de faire a changé quand Mme Daviau est devenue présidente et a modifié les règles. M. Sahota a été proposé pour le Comité des finances, mais M. Dickson a admis avoir choisi une infirmière dont le nom avait été avancé par Mme Friesen. Le procès-verbal indiquait que M. Skinner s’est opposé à l’ingérence politique de Mme Friesen et M. Burns, qui travaillait au même établissement correctionnel que Mme Friesen. Selon M. Skinner, le procès-verbal n’indique pas ce qui s’est passé. Il a soutenu qu’à la réunion suivante du CA, M. Dickson a admis ce qui s’était passé et a déclaré qu’il avait été contraint de choisir les membres du Comité des finances.

[187] La partie suivante du contre-interrogatoire concernait les plaintes de M. Hindle et le rapport d’un tiers neutre, dont aucun n’est entièrement pertinent à la plainte en cause. Ces événements ont déjà été décrits précédemment dans la présente décision dans la section portant sur le contexte de la plainte. M. Skinner a dit que son plus gros problème avec M. Hindle était qu’il avait rencontré les délégués en privé au Conseil régional.

[188] En ce qui concerne l’inquiétude de M. Skinner quant à la publication des rapports d’enquête définitifs dans le Cartable virtuel, cette question a également été évoquée précédemment dans la présente décision et il n’est pas nécessaire d’apporter de précisions à ce sujet.

[189] On a ensuite renvoyé M. Skinner à son témoignage selon lequel il ne pouvait pas faire rapport au CA de ce qui se passait dans la région de la C.-B. et du Yukon, car il n’en avait aucune idée. Il a admis qu’après l’imposition de la mesure disciplinaire, il continuait d’assister aux réunions régulières du conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon, qui se tenaient cinq fois par année; une réunion se déroulait en même temps que le Conseil régional et une autre au même moment que le conseil des délégués syndicaux. M. Skinner a déclaré qu’une seule réunion du Conseil régional avait eu lieu après que la mesure disciplinaire lui a été imposée. En ce qui concerne la communication avec les membres du conseil exécutif régional, il ne connaissait pas deux ou trois membres du comité, par exemple l’infirmière qui siégeait au Comité des finances. Compte tenu de la mesure disciplinaire qui lui avait été imposée, il devait notamment passer par Mme Daviau pour obtenir des fonds. M. Skinner a demandé des fonds pour que le nouveau membre du Comité des finances participe à la réunion, car cette personne n’était pas un délégué. Il a également demandé des fonds pour que M. Dickson soit présent, parce qu’il était disposé à le faire, mais le CA a refusé les deux fois. Les fonds ont été refusés à M. Skinner de façon à ce qu’il ne soit pas réélu. Lorsqu’on lui a dit qu’il n’avait pas besoin de permission pour communiquer avec le nouveau membre du Comité des finances, M. Skinner a demandé pourquoi il devrait communiquer avec cette personne s’il n’avait pas le financement nécessaire pour envoyer cette personne à la réunion. Si une personne du conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon avait siégé au Comité des finances, la région aurait obtenu un rapport, car la constitution de sa région exigeait que le membre soumette un rapport au conseil exécutif régional. Le nouveau membre du comité n’a jamais communiqué avec lui. M. Skinner avait besoin que quelqu’un présente une mise à jour financière. Ce n’était pas son travail de présenter un exposé. C’était le rôle du nouveau membre, du dirigeant principal des finances ou du président du Comité des finances.

[190] On a renvoyé M. Skinner à son témoignage selon lequel Mme Bittman a obtenu de l’aide pour la préparation de ses excuses à David Gray, un vice-président de l’IPFPC, mais aucune aide du genre ne lui a été accordée. Il a déclaré qu’il était à la réunion du CA où le directeur de la région de l’Atlantique, Brian Thompson, a été chargé d’aider Mme Bittman. On a montré à M. Skinner le procès-verbal de la réunion du CA des 19 et 20 avril 2013 (pièce 27), qui énonce qu’il devait s’assurer que ses excuses [traduction] « respectent les exigences ». Quand on lui a dit que cela ne signifiait pas qu’il obtiendrait de l’aide, M. Skinner a répondu que c’était l’interprétation de M. Welchner. M. Thompson a été chargé d’aider Mme Bittman. À la réunion suivante du CA, il a indiqué que la lettre avait été approuvée et publiée (pièce 1, onglet 15, dernière page).

[191] On a renvoyé M. Skinner à son témoignage selon lequel M. Edward Gillis, l’administrateur en chef des opérations (ACO) et secrétaire exécutif, ne s’est pas donné la peine de consulter le site Web de l’IPFPC pour déterminer si le procès-verbal du conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon concernant la suite de réception annulée avait été publié. M. Skinner a dit que M. Gillis modifiait souvent le site Web et que Mme Roy avait la responsabilité fiduciaire de vérifier le site Web afin de déterminer si le procès-verbal avait été publié. Comme la région a reçu des fonds pour la réunion, le procès-verbal devait être publié.

[192] M. Skinner a confirmé qu’il n’a jamais été empêché de devenir membre de l’IPFPC, qu’il n’a jamais été exclu en tant que membre et qu’il n’a jamais été suspendu, sauf peut-être lorsqu’il a pris trois mois de congé de maladie, mais il a déclaré qu’il n’était pas certain.

3. M. Skinner : Réinterrogatoire

[193] M. Skinner a fait référence au courriel qu’il a écrit à l’adjointe exécutive du président de l’IPFPC, Nicole Gauthier, le 25 octobre 2012 (pièce 28). Ce courriel a été envoyé en réponse à une lettre qu’il avait reçue de M. Corbett pour l’informer, d’une part, que les allégations formulées par M. Jones ne répondaient pas aux exigences d’une plainte de harcèlement valide, et d’autre part, que le CE était déçu qu’il n’ait pas saisi [traduction] « l’occasion d’engager des discussions […] pour tenter de traiter certaines des questions soulevées dans la plainte » (pièce 2, onglet 58). Dans son courriel à Mme Gauthier, M. Skinner a indiqué que cette allégation était incorrecte et qu’il avait accepté une réunion qui avait été annulée par M. Burns et M. Corbett et non par lui. M. Skinner a dit qu’il n’a pas reçu de réponse au courriel envoyé à Mme Gauthier. Il a dit que dans sa lettre du 24 octobre 2012, M. Corbett mentionne que M. Skinner n’était pas disponible. Ce dernier a affirmé que cette situation était sans cesse citée comme un exemple parce qu’il s’était mal comporté. Tout le monde connaissait ses problèmes avec M. Jones. M. Skinner a indiqué qu’il n’avait pas abordé la question avec Mme Gauthier parce que M. Corbett lui avait demandé de ne pas le faire et l’avait alors informé que la lettre n’était pas une lettre disciplinaire. Comme il était un nouveau directeur, il a fait ce que M. Corbett a demandé.

[194] M. Skinner a ensuite fait référence au procès-verbal de la réunion du CA des 19 et 20 avril 2013 (pièce 27, pages 5 et 6), ainsi qu’aux passages concernant la présentation d’excuses. Selon lui, le procès-verbal était un résumé de la discussion du CA. Il a déclaré que le deuxième paragraphe de la page 5, qui décrit le type d’excuses que Mme Bittman devait fournir à M. Grey, était semblable aux directives de sa lettre disciplinaire. Selon les directives à l’intention de Mme Bittman, ses excuses devaient être [traduction] « en bonne et due forme » et [traduction] « ne contenir aucune justification ni critique de M. Gray ». On lui a aussi conseillé de reconnaître que ses actes constituaient du harcèlement. M. Skinner a ensuite comparé son projet d’excuses à Mme Denton (pièce 2, onglet 86) aux excuses de Mme Bittman (pièce E-1, onglet 15) et a dit que la lettre qu’il a rédigée à l’intention de Mme Denton était essentiellement la même que celle de Mme Bittman, laquelle avait été acceptée. Il a déclaré que même si sa lettre était meilleure que la sienne, elle avait néanmoins été refusée. Il a déclaré que Mme Bittman siégeait au CE quand ce dernier a déterminé si sa lettre devait être acceptée.

[195] M. Skinner s’est alors penché sur la lettre de Mme Roy datée du 11 septembre 2013 (pièce 2, onglet 23), l’avisant que le CE avait renvoyé les plaintes Friesen et Mertler pour enquête. Il a déclaré que le mandat d’enquête ne précisait pas que les comportements répréhensibles devaient être examinés; le CE n’avait pour mandat que d’enquêter sur le harcèlement. À son avis, la question aurait dû être portée devant le CA.

[196] M. Skinner a fait référence à la lettre qu’il a reçue de Mme Roy, datée du 24 juin 2014, l’informant que le CA avait retenu les services d’un tiers neutre pour statuer sur son appel (pièce 2, onglet 71), afin [traduction] « d’éviter toute perception de manque d’impartialité ». Il a dit que cela signifiait une perception de partialité ou de conflit d’intérêts. Le CA a dit la même chose le 24 juin 2014, même si M. Skinner et ses représentants l’avaient toujours dit. Il s’est demandé pourquoi le CA ne l’avait pas dit auparavant.

[197] M. Skinner a ensuite mentionné le courriel de Mme Roy à M. Fernando du 9 septembre 2013 (pièce 2, onglet 98), l’avisant que le quorum n’a pas été atteint à la réunion du CE et que celui-ci n’a pas pu examiner la question des conflits d’intérêts. M. Skinner a dit que si M. Fernando avait pu être entendu, il ne serait pas dans cette situation aujourd’hui. La question aurait dû être traitée de manière appropriée.

[198] Enfin, M. Skinner a fait référence au troisième paragraphe d’un courriel qu’il a écrit à Mme Roy et à M. Gillis le 25 juillet 2014 (pièce 2, onglet 121), et à son témoignage selon lequel il croyait que Mme Friesen avait participé aux réunions du CA ou du CE lors de l’examen de son cas, malgré sa récusation alléguée. Dans le courriel, il a déclaré que [traduction] « d’après le procès-verbal de la séance à huis clos du CE », Mme Friesen était [traduction] « présente dans la salle et il était donc plus que probable qu’elle participe à la séance à huis clos du CE et qu’elle influence ce dernier ». M. Skinner a déclaré que c’est en se fiant à cette source qu’il a préparé le paragraphe pertinent dans sa plainte. Il a fait remarquer qu’il n’avait jamais reçu de réponse à ce courriel pour lui faire savoir qu’il avait tort. Il se souvient que Mme Friesen était à la séance à huis clos du CE lors de l’examen de sa situation.

4. Mme Aschacher
a. Interrogatoire principal

[199] Mme Aschacher, infirmière, est membre de l’IPFPC depuis 1981. Elle vit à Whitehorse, au Yukon, depuis 1990 et est membre du chapitre et du conseil exécutif du groupe depuis 1993. Elle a été membre du conseil exécutif pendant le mandat de trois directeurs régionaux. Elle a été nommée déléguée syndicale de l’année au Yukon et déléguée syndicale régionale de l’année.

[200] Le premier directeur régional avec lequel elle a travaillé était M. Jones. Mme Aschacher présumait que les dossiers présentés au conseil exécutif régional de la C.‑B. et du Yukon étaient automatiquement portés devant le CA. Lors d’une AGA, à l’époque où Mme Daviau était vice-présidente, elles se sont rencontrées dans un couloir. Mme Daviau lui a dit que lorsque M. Jones s’est adressé au CA, il a présenté un dossier, mais elle a précisé que M. Jones s’était soumis à la demande du conseil exécutif régional et qu’il indiquerait qu’il ne l’appuyait pas. Mme Daviau a dit que cette démarche n’avait rien de bon. Mme Aschacher était d’accord.

[201] Le directeur régional suivant avec lequel elle a travaillé était M. Skinner. Elle l’a décrit comme un membre très respecté de l’IPFPC qui possédait une grande expérience de la représentation des membres. Le conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon était heureux d’avoir une personne expérimentée qui, selon eux, présenterait leurs problèmes au CA. Quand M. Skinner était le directeur régional, les dossiers étaient traités de manière professionnelle. Les problèmes étaient abordés lors d’une discussion au conseil exécutif régional. Ils se mettaient d’accord par consensus sur les questions à porter devant le CA. Un consensus était obtenu soit par vote, soit en faisant un tour de table.

[202] Mme Aschacher a ensuite mentionné le procès-verbal de la réunion du conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon du 17 octobre 2013 concernant la suite de réception (pièce 1, onglet 14). Au point 21, intitulé [traduction] « Tour de table », on trouve la mention suivante : [traduction] « Pas de suite de réception au conseil des délégués syndicaux de cette année ». Pour étayer cette décision, Mme Aschacher a dit qu’il était normal d’avoir des réceptions. Le directeur régional disposait d’une salle plus grande pour accueillir des personnes. Mais une fois arrivés au centre de villégiature, ils ont remarqué que M. Skinner avait obtenu une chambre plus petite avec un canapé et une salle de bain qui ne permettait pas d’accueillir beaucoup de personnes et qui ne pouvait pas servir de suite de réception. De 80 à 90 personnes participaient habituellement à une réunion du conseil des délégués syndicaux. Lors de la réunion du conseil exécutif régional, la veille de la réunion du conseil des délégués syndicaux, M. Skinner a fait part de préoccupations. Sans mentionner de noms, on a dit qu’une plainte avait été déposée contre lui. Il y a eu consensus sur le fait qu’il ne devrait pas y avoir de suite de réception. Il n’y a pas eu d’annonce concernant la suite de réception comme telle. Il n’y avait pas de suite de réception officielle, mais n’importe qui pouvait se présenter à la chambre de M. Skinner.

[203] Mme Aschacher a communiqué avec le service juridique de l’IPFPC pour obtenir des conseils sur le [traduction] « protocole à suivre pour la prochaine réunion » (pièce 1, onglet 12). M. Sahota était président du conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon, et Mme Aschacher, vice-présidente. La réponse indiquait que les travaux de la région devaient se dérouler normalement, y compris les réunions du conseil exécutif régional. Mme Aschacher a jugé que la réponse n’était pas utile. Elle s’attendait à recevoir des consignes semblables à ce qui est enseigné dans la formation sur le harcèlement, soit de garder les parties séparées. Mme Aschacher voulait obtenir des consignes de la part de l’IPFPC. Le conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon était un milieu toxique; l’IPFPC était au courant et n’offrait aucune aide pour régler la situation.

[204] Mme Aschacher a dit qu’en décembre 2013, elle a été interrogée par Mme Price à Vancouver pendant l’heure du midi durant une réunion du conseil exécutif de la région de la C.-B. et du Yukon. Quand Mme Price lui a dit qu’elle pourrait être accompagnée d’un représentant, Mme Aschacher a dit qu’elle ne connaissait personne, car elle venait de Whitehorse, et qu’il n’était donc pas approprié d’avoir un représentant à ce moment-là. Mme Price lui a alors posé des questions. Elle ne lui a pas demandé d’examiner ou de signer de déclaration de témoin. Mme Aschacher n’a plus eu de nouvelle à ce sujet par la suite. Selon Mme Aschacher, Mme Price l’avait interrogée au sujet de la suite de réception, mais elle ne se souvenait pas de ce qu’elle lui a dit.

[205] Mme Aschacher a affirmé qu’à la réunion du conseil des délégués syndicaux, M. Skinner avait été [traduction] « malmené ». À la réunion, qui a eu lieu le lendemain de la réunion du conseil exécutif régional, Mme Aschacher s’est assise à une table avec des personnes qu’elle ne connaissait pas bien. L’une d’elles a dit qu’ils devaient appuyer Mme Denton. Quand Mme Aschacher a demandé pourquoi, la personne a dit que c’était parce que Mme Denton était harcelée par le conseil exécutif. Lorsqu’elle a demandé où elle avait obtenu ces renseignements, elle a répondu que c’est ce qu’elle [traduction] « avait entendu dire ». Mme Aschacher a dit que c’est là qu’elle a compris que Mme Denton était contre tout le conseil exécutif.

[206] M. Skinner a parlé à Mme Aschacher de la plainte de Mme Denton parce qu’elle devait être témoin de son enquête et qu’il devait se défendre. Elle n’a pas considéré l’agissement de M. Skinner comme un manquement à l’obligation de confidentialité.

[207] On lui a ensuite montré le rapport final sur la plainte Denton (pièce 2, onglet 53, page 47) et le premier paragraphe en italique concernant la suite de réception, qui faisait référence au fait que M. Skinner n’a pas permis à la plaignante d’entrer dans sa suite de réception. Elle a affirmé que ce n’était pas exact. Les renseignements sur la suite de réception ont été publiés avant l’enquête sur la plainte, de sorte que l’IPFPC était au courant.

[208] Mme Aschacher a affirmé qu’elle n’approuvait pas la déclaration faite au quatrième paragraphe du résumé de la plainte Friesen préparé par Mme Roy (pièce 2, onglet 20, annexe A), où il est affirmé que [traduction] « les membres de la C.-B. » craignaient d’affronter M. Skinner, car selon eux ce dernier avait recours à [traduction] « l’intimidation et ils craignaient qu’il les réprimande ». Elle a déclaré qu’elle ne savait pas ce que cela signifiait. Le directeur régional n’a pas le pouvoir de faire des réprimandes. Les membres du conseil exécutif font partie de l’IPFPC depuis longtemps et ils devraient savoir que le directeur régional n’a pas ce pouvoir. L’IPFPC savait ce qui se passait, puisqu’il a offert la médiation au conseil exécutif, mais il a ensuite laissé le processus se poursuivre, au point où c’en était ridicule.

[209] En ce qui concerne le fait que l’IPFPC ait demandé à M. Hindle de surveiller les réunions, Mme Aschacher ne pensait pas que ce dernier était impartial. Elle pensait qu’il avait été envoyé pour constater à quel point les choses allaient mal. Mme Roy a écrit que le conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon était irrespectueux et non inclusif.

[210] Bien que l’IPFPC ait été informé du mauvais fonctionnement du conseil exécutif, il n’a jamais fait savoir au conseil exécutif comment il pouvait l’aider. L’envoi de M. Hindle a presque accentué le clivage au sein du conseil exécutif. Mme Aschacher ne savait pas quel comportement aurait dû adopter l’IPFPC. Selon elle, il y avait un manque de leadership à l’IPFPC. Ce dernier a ciblé ses efforts sur M. Skinner et lui a nui. L’IPFPC a éliminé M. Skinner et tout le conseil exécutif. Mme Aschacher a essayé plusieurs fois de parler à Mme Daviau, mais cette dernière a refusé de lui parler.

[211] Du point de vue de Mme Aschacher, le CE a pris à partie M. Skinner. Il était la cause de tous les problèmes, et il fallait s’en occuper. Les efforts en ce sens ont été déployés au fil du temps. Le CE a refusé de le laisser voyager, il a supprimé son financement et il lui a retiré ses fonctions de directeur régional. De bon représentant, respecté par les membres, il est devenu une risée.

[212] On a ensuite renvoyé Mme Aschacher au rapport préliminaire Denton (pièce 2, onglet 50, page 56, deuxième point) et elle a déclaré qu’elle n’approuvait pas l’affirmation selon laquelle M. Skinner avait [traduction] « […] des antécédents de conflit avec les hommes et les femmes ». Elle a dit que le conseil exécutif le respectait. Ils mangeaient ensemble sur l’heure du midi et parfois le soir. Mme Denton se joignait à eux.

[213] Mme Aschacher a reconnu que Mme Denton avait intimidé et harcelé M. Skinner. Elle a dit que Mme Denton n’était pas un membre productif ni particulièrement utile du conseil exécutif et elle méprisait M. Skinner.

[214] Mme Aschacher a dit que l’IPFPC a eu recours à des représailles plutôt que de se rendre utile. M. Skinner a été invité à une réunion du chapitre du groupe VFS par le conseil exécutif, lequel a appris que si M. Skinner se présentait à la réunion, il devait être escorté à l’extérieur. M. Skinner a assisté à la réunion, et le chapitre a subi une réprimande sous la forme de la suppression d’une partie de son financement. Mme Aschacher a déclaré qu’elle était au courant de cette situation parce que le président du chapitre du groupe VFS s’était adressé au conseil exécutif pour obtenir de l’aide afin de récupérer le financement. Pour Mme Aschacher, il semblait que M. Skinner était ciblé par l’IPFPC.

[215] En ce qui concerne la réduction proposée du nombre de vice-présidents, Mme Aschacher a déclaré que le conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon a proposé une résolution à présenter à l’AGA. Il s’agit de l’une des nombreuses résolutions soumises au Conseil régional pour approbation par les délégués syndicaux. Elle a dit que Mme Denton a été contrariée par la résolution parce qu’elle venait d’être élue vice‑présidente. Elle voulait qu’une réunion d’urgence du CE examine la résolution et la fasse retirer. Mme Denton ne se présentait habituellement pas aux fonctions de la C.-B., mais elle a assisté à cette réunion du Conseil régional et est partie lorsque la résolution a été soumise à la discussion. Mme Aschacher savait que ses courriels à l’intention du CE avaient contrarié Mme Denton.

b. Contre-interrogatoire

[216] Mme Aschacher ne se souvient pas si, à la réunion du conseil exécutif régional de la C.‑B. et du Yukon du 17 octobre 2013, les participants ont cherché à déterminer si les auteures de plaintes devraient avoir accès à la suite de réception. Les participants cherchaient à déterminer s’il devait offrir une suite de réception.

[217] En ce qui concerne l’entrevue avec Mme Price et l’offre d’être accompagnée d’un représentant, Mme Aschacher a reconnu qu’elle aurait pu dire qu’elle ne serait pas interrogée sans la présence d’un représentant, mais elle a déclaré qu’elle n’y avait pas pensé. Elle est infirmière et n’a pas de formation en droit. Mme Price n’a pas présenté d’options, comme l’entrevue par téléphone. Mme Aschacher était à Vancouver; elle ne connaissait personne. À la question de savoir pourquoi elle n’avait pas demandé que la réunion soit reportée, elle a répondu qu’elle ne savait pas qu’il s’agissait d’une option. Mme Aschacher a déclaré qu’elle n’avait pas lu rapport d’enquête de Mme Price.

[218] On a renvoyé Mme Aschacher au rapport final Denton (pièce 2, onglet 53, page 49, au dernier paragraphe) et au commentaire qu’elle a formulé à l’intention de l’enquêtrice selon lequel la réponse de Mme Roy à la demande présentée au service juridique de l’IPFPC pour savoir comment procéder aux réunions du fait de la plainte [traduction] « ne l’éclairait guère ». Mme Aschacher a dit que c’était exact. Mme Roy a répondu le 15 octobre et la réunion a eu lieu le 17 octobre. Compte tenu du moment où la réponse a été reçue, il n’était pas possible de faire un suivi avant la réunion. L’aide de l’IPFPC tardait à venir. Elle espérait que la réunion se déroule sans heurts grâce à l’aide de l’IPFPC, qui a conseillé de suivre l’ordre du jour, ce qui n’était pas possible sur le plan fonctionnel. L’IPFPC était au courant de nombreuses plaintes provenant de la région de la C.-B. et du Yukon.

[219] Quand on lui a demandé si elle avait demandé à Mme Roy si les plaignantes devaient être admises dans la suite de réception, Mme Aschacher a répondu qu’elle ne pensait pas qu’il s’agissait d’un problème. À la question de savoir si, avant d’arriver au centre de villégiature, elle pensait qu’il y aurait une suite de réception, elle a répondu qu’à l’époque, ce n’était pas important. Si Mme Denton voulait aller dans la suite, c’était son choix.

[220] Il a ensuite été question du rapport final Denton, plus précisément de la discussion de Mme Aschacher avec M. MacDougall et M. Skinner pour déterminer si Mme Denton devrait être autorisée à entrer dans la suite. Le troisième paragraphe, à la page 48, énonce que M. Skinner a indiqué ce qui suit à l’enquêtrice : [traduction] « Je dois les éviter […] ». Mme Aschacher a dit que ce n’était pas arrivé ainsi. Ils en ont discuté et ont pensé que ce n’était pas une bonne idée. Le sujet a été présenté au conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon, qui a pris la décision. Pour Mme Aschacher, ce n’était pas un problème important. Elle a dit qu’elle s’en souvenait bien. La décision n’a pas été prise par elle, M. Skinner et M. MacDougall. On lui a présenté la page 49, où l’enquêtrice a écrit qu’elle avait demandé à M. Skinner [traduction] « s’il disait qu’il n’autoriserait pas aux auteures des plaintes à entrer dans la suite de réception » et qu’il avait répondu que c’était le cas. Mme Aschacher ne se souvient pas que M. Skinner ait dit ça. Lorsqu’on lui a demandé s’il était possible qu’il l’ait dit et qu’elle ne s’en souvienne pas, elle a répondu que tout était possible. Elle a précisé que tout ce qui a été dit avant la réunion du conseil exécutif n’avait pas d’importance puisque le conseil exécutif avait pris la décision à ce sujet.

[221] Mme Aschacher a ensuite été interrogée au sujet des déclarations qu’elle aurait faites à l’enquêtrice à propos d’une conversation qu’elle avait eue avec Mme Denton concernant la suite de réception et si Mme Denton avait l’intention de s’y présenter. Mme Aschacher ne se souvenait pas de sa déclaration et a dit qu’on ne lui a pas remis de copie du rapport. D’après elle, Mme Denton était dans la salle pendant la discussion du conseil exécutif régional sur la suite de réception. Elle a déclaré qu’elle était au courant de la plainte de Mme Denton, mais qu’elle ne savait pas si quelqu’un d’autre au sein du conseil exécutif était au courant.

[222] Aucune invitation à la suite de réception n’a été envoyée. Mme Aschacher a déclaré que [traduction] « les nouvelles se répandent rapidement ». Elle s’est rendue dans la chambre de M. Skinner, où seule une poignée de personnes s’étaient rassemblées; elle n’est pas restée pas longtemps.

[223] On a ensuite attiré l’attention de Mme Aschacher sur le procès-verbal de la réunion du CE du 3 juillet 2013 (pièce 2, onglet 20), selon lequel les membres de la C.-B. estimaient que M. Skinner avait recours à [traducteur] « l’intimidation » et qu’ils craignaient des réprimandes de sa part. Lorsqu’on lui a dit qu’il n’était pas possible pour elle de savoir quel était le sentiment d’un membre à ce sujet, Mme Aschacher a répondu qu’elle s’est appuyée sur ses observations lors des réunions auxquelles elle a assisté. M. Skinner a assisté à des réunions avant de devenir directeur régional, et elle n’a jamais constaté que quelqu’un avait peur de lui. Elle a déclaré qu’elle ne croit pas que les membres de la C.-B. avaient peur de lui et que selon eux il avait recours à l’intimidation. Quand on lui a dit qu’elle ne pouvait pas connaître tous les membres de la C.-B. ni savoir si quiconque avait peur de M. Skinner, Mme Aschacher a répondu : [traduction] « Vous voulez dire de la même manière que la personne qui a fait cette déclaration connaît tout le monde ». Selon Mme Aschacher, elle n’en connaissait ni plus ni moins que la personne qui a fait la déclaration.

[224] En ce qui concerne son témoignage selon lequel elle était déçue que l’IPFPC n’ait fait aucune tentative pour régler la situation au sein du conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon, par exemple au moyen de la médiation, on a demandé à Mme Aschacher si elle savait que M. Skinner avait refusé une offre de règlement informel de la plainte. Elle a répondu qu’elle ne le savait pas et qu’elle n’était pas au courant des offres faites à une seule personne; elle n’avait connaissance que de ce qui était offert à l’ensemble du conseil exécutif.

[225] Selon Mme Aschacher, M. Hindle n’était pas impartial parce qu’il s’est présenté dans un [traduction] « certain état d’esprit » pour observer le fonctionnement du conseil exécutif et M. Skinner en particulier. Il ne lui a jamais parlé à elle. Elle était la présidente du Comité des communications lorsque M. Hindle est venu à la réunion et s’est assis. Elle lui a demandé pourquoi il était là, et il a répondu que c’était parce que M. Skinner allait y assister. Quand elle lui a dit que M. Skinner ne serait pas présent, M. Hindle est parti. Il a raté l’occasion de discuter des problèmes. Pour elle, c’était comme si M. Hindle avait été envoyé pour voir à quel point le conseil exécutif était irrespectueux et divisé. M. Hindle n’était pas là pour discuter des problèmes. Il siégeait aux réunions, prenait des notes et ne demandait jamais l’avais des autres. Mme Roy avait écrit un courriel indiquant que le conseil exécutif avait été jugé irrespectueux et non inclusif. Mme Aschacher a dit que le courriel n’était plus sur son téléphone. Quand M. Welchner lui a dit qu’il comprenait que Mme Roy avait dit le contraire, Mme Aschacher a répondu que dans une réunion à laquelle M. Hindle a assisté, elle lui avait lu le courriel depuis son téléphone. Je note que la position de l’IPFPC est qu’il n’existe aucun courriel de ce genre.

[226] On a ensuite attiré l’attention de Mme Aschacher sur la lettre de Mme Roy du 30 mai 2014 adressée au conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon (pièce 2, onglet 119), dans laquelle elle informait ce dernier que l’Institut avait rejeté sa plainte contre la décision du CE de nommer M. Hindle pour travailler avec le conseil exécutif régional. Mme Roy a déclaré que la plainte a été jugée [traduction] « frivole et sans fondement ». Mme Aschacher a dit que, dans un autre milieu de travail comparable, une grille était en place pour assurer l’égalité de traitement. Si l’on est dans les bonnes grâces de l’IPFPC, les situations se règlent facilement. Selon Mme Aschacher, il y avait différentes issues à différentes plaintes déposées par différentes personnes, en fonction de la position qu’elles adoptaient. M. Skinner ne jouissait pas de la faveur du CA, et elle a dit qu’il était soumis à des mesures disciplinaires [traduction] « à outrance ». Mme Aschacher avait siégé au conseil exécutif avec trois directeurs différents. Robert MacDonald était dans les bonnes grâces de l’IPFPC et obtenait ce que le conseil exécutif régional voulait. Il a tenu trois réunions à Victoria, en Colombie-Britannique, et les membres se demandaient d’où provenait l’argent. M. Skinner aurait tout fait pour tenir une réunion à l’extérieur de Vancouver. Mais quand il était directeur régional, les membres savaient toujours où allait l’argent.

[227] Lorsqu’on lui a demandé d’expliquer son témoignage selon lequel M. Skinner avait été [traduction] « malmené », elle a déclaré qu’elle voulait dire qu’il se sentait complètement à plat sur le plan émotif. Il était accablé injustement. Lorsqu’on lui a demandé si, à son avis, l’IPFPC avait influencé le dépôt de plaintes, Mme Aschacher a répondu que le manque de leadership avait permis de laisser les choses aller au point où M. Skinner a été privé de ses fonctions.

[228] À la question de savoir s’il était injuste que la plainte de Mme Denton ait fait l’objet d’une enquête, Mme Aschacher a répondu que, selon ce qu’elle comprenait, une plainte doit être présentée au CA et que si ce dernier juge qu’elle doit faire l’objet d’une enquête, c’est ce qui se produit. M. Welchner a ensuite déclaré que c’est la conseillère générale aux affaires juridiques qui décide si une plainte doit faire l’objet d’une enquête. Mme Aschacher a déclaré qu’elle estimait qu’une plainte ne devrait pas faire l’objet d’une enquête si le problème en question pouvait être réglé au moyen de discussions.

[229] On a attiré l’attention de Mme Aschacher sur l’offre de médiation de l’IPFPC concernant la plainte Friesen (pièce 2, onglet 17). Elle a dit qu’elle estimait que c’était une bonne démarche, mais que la question dépendait aussi du moment où l’offre avait été faite. Elle ne disait pas que l’enquête aurait dû avoir lieu ou non. L’IPFPC a laissé aller les choses trop longtemps. Mme Aschacher n’a pas tenu compte que la plainte Denton ait fait l’objet d’une enquête lorsqu’elle a conclu que M. Skinner a été [traduction] « malmené » par l’IPFPC. Elle a déclaré que son commentaire devait être pris dans le contexte où, à l’époque, elle était interrogée par Mme Price. Trois personnes différentes ont porté plainte contre M. Skinner.

[230] Selon Mme Aschacher, les plaintes Friesen et Mertler faisaient partie des mauvais traitements infligés à M. Skinner. Elle ne pensait pas que les choses auraient dû aller aussi loin qu’elles l’ont été. L’IPFPC aurait dû intervenir plus tôt. Mme Aschacher a siégé au conseil exécutif avec Mme Denton pendant des années, mais Mme Denton ne lui avait jamais dit qu’elle avait un problème avec M. Skinner. Lorsque l’on a remis en question son affirmation selon laquelle l’IPFPC n’est pas intervenu assez tôt, Mme Aschacher a reconnu qu’elle n’avait pas eu directement connaissance que l’IPFPC savait à l’avance que des plaintes seraient déposées. Toutefois, elle a ajouté que, à son avis, une plainte ne devrait pas être déposée sans avertissement, et Mme Denton n’avait jamais rien dit. Mme Aschacher a ensuite déclaré que, comme Mme Denton avait affirmé à différentes personnes avoir été harcelée par le conseil exécutif lors du conseil des délégués syndicaux; [traduction] « Comment l’IPFPC pouvait-elle ne pas être au courant? ». M. Welchner a fait remarquer que Mme Aschacher ne pouvait pas affirmer que le problème était connu.

[231] En ce qui concerne son témoignage selon lequel le CE ou le CA a pris à partie M. Skinner et que ce dernier était une cible, Mme Aschacher a déclaré qu’elle s’était fondée sur les plaintes déposées, le fait que M. Skinner était soumis à l’observation de M. Hindle et les attaques continues à l’encontre de M. Skinner. Mme Aschacher a dit qu’il revient à la personne harcelée d’avertir l’agresseur que quelque chose doit cesser. Mme Denton avait reçu une formation importante en harcèlement et aurait dû savoir quoi faire.

[232] Mme Aschacher a affirmé que, selon elle, le CE ou le CA ciblaient M. Skinner, puisque les plaintes sont adressées à un conseiller juridique, et le CA est au courant de leur existence. À un certain moment, le CE et le CA devraient intervenir et faire quelque chose.

[233] En ce qui concerne le rapport préliminaire Denton (pièce 2, onglet 50), Mme Aschacher a dit être d’accord avec la première phrase de la page 54, où M. Skinner soutient qu’il était [traduction] « intimidé et harcelé par Mme Denton ». Mme Aschacher a déclaré que la contribution de Mme Denton n’était pas importante et que cette dernière causait des problèmes. De l’avis de Mme Aschacher, le fait de porter plainte pour harcèlement sans en discuter avec la personne à l’avance est de l’intimidation. Mme Denton a dit qu’elle avait été prise à partie lors d’une réunion, ce qui n’a pas eu lieu.

c. Réinterrogatoire

[234] En ce qui a trait à son témoignage concernant le fait que l’IPFPC était au courant de la situation liée à la suite de réception, Mme Aschacher a déclaré qu’elle supposait que l’IPFPC et son service juridique savaient qu’une suite de réception serait mise à la disposition des délégués parce qu’il y en a toujours une lors des activités les plus importantes. En général, le directeur régional a une chambre plus grande. S’il y a une suite de réception formelle, un avis est publié. En cas contraire, son emplacement est annoncé de bouche à oreille.

[235] Le conseil des délégués syndicaux est ouvert à tous les délégués syndicaux. Les délégués au Conseil régional (environ 65 d’entre eux) représentent les membres de la région de la C.-B. et du Yukon. Mme Aschacher a confirmé qu’elle avait eu des contacts avec eux, mais que personne n’avait parlé d’intimidation.

5. M. Sahota
a. Interrogatoire principal

[236] À l’IFPFC, M. Sahota a notamment été délégué syndical, de 2010 à 2014, délégué syndical de l’année en 2014, vice-président du sous-groupe de Vancouver, puis vice‑président et président du chapitre de l’ARC de Vancouver, représentant régional du groupe VFS pour le conseil exécutif national et membre et président du conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon. Il est titulaire à la fois de la désignation professionnelle de comptable professionnel agréé (CPA) et de celle de comptable en management accrédité (CMA).

[237] On a présenté à M. Sahota le premier paragraphe de la plainte Denton (pièce 2, onglet 41) où Mme Denton affirme qu’en plus d’être harcelée par M. Skinner, elle s’est aussi sentie harcelée par M. Sahota. Il a dit que l’IPFPC ne l’avait pas informé de la situation, mais il a reconnu qu’il avait vu le document. Sans en connaître le fond, il semblait qu’une plainte ait été déposée à son encontre.

[238] En ce qui concerne l’allégation figurant au deuxième paragraphe de la plainte selon laquelle M. Skinner avait [traduction] « empêché » Mme Denton d’être présente à l’AGA de l’IPFPC, M. Sahota a déclaré qu’à ce moment-là, il était responsable de la répartition des délégués. Il a ensuite expliqué en détail la répartition des délégués, dont aucune n’est pertinente à ma décision.

[239] La partie suivante du témoignage de M. Sahota portait sur le processus de sélection dans le cadre du Prix du délégué syndical de l’année. Premièrement, M. Sahota a déclaré que, pour contrer le manque d'intérêt suscité récemment par ce prix et mieux le faire connaître, le conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon avait décidé d’en faire la promotion. Il a également été décidé que le prix ne serait pas remis les années où le nombre de candidats serait insuffisant. En 2013, le Prix du délégué syndical de l’année n’a pas été décerné en raison du nombre insuffisant de candidats.

[240] On a montré à M. Sahota le rapport d’enquête portant sur la plainte interne Denton et l’allégation d’intimidation à l’encontre de M. Skinner. Il a déclaré qu’il n’approuvait pas les commentaires; M. Skinner a aidé Mme Denton à s’engager dans la vie de l’organisation à l’échelon du chapitre et de la région. Jusque-là, elle était inconnue de M. Sahota et des autres. Il n’était pas au courant de l’existence de préjugés sexistes au sein de l’organisation régionale de la C.-B. et du Yukon et il ne pouvait pas se prononcer sur l’IPFPC à l’échelle nationale. M. Sahota a déclaré que le sexe d’une personne n’était pas un critère lorsqu’il considérait l’aptitude de celle-ci à contribuer à la vie du syndicat et selon lui ce n’était pas le cas de M. Skinner non plus. Aucune personne souhaitant contribuer aux efforts de l’IPFPC et collaborer avec celui-ci n’est rejetée.

[241] M. Sahota a donné à Mme Denton des directives sur la façon dont les délégués étaient choisis et les critères à respecter. Comme elle n’avait pas bien appliqué les critères, il lui a dit : [traduction] « c’est le métier qui rentre ». Mme Denton avait présenté son nom en tant que déléguée. M. Sahota a déclaré qu’elle était probablement la [traduction] « la personne la moins qualifiée » à assister à l’AGA cette année-là.

[242] Le rapport d’enquête Denton et les allégations qu’il contenait ont de nouveau été portés à l’attention de M. Sahota. Selon lui, le contenu du rapport portait à croire que Mme Denton cherchait à prendre du galon au syndicat. De ce qu’il a pu constater au conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon, elle ne voulait jamais travailler. Le travail de Mme Denton consistait à dresser un procès‑verbal et, lorsqu’elle le faisait, elle le faisait bien. Le procès-verbal était en général en retard, et on devait lui rappeler de le terminer. Elle n’a pas fait la majorité des choses qu’elle a dit avoir faites. Elle a exprimé ouvertement ses aspirations politiques. Comme elles n’ont pas abouti, elle s’est employée à miner M. Skinner et ses autres opposants politiques.

[243] On a attiré l’attention de M. Sahota sur la page 47 du rapport final Denton, concernant la suite de réception. Il a déclaré qu’il n’était pas à la réunion du conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon du 17 octobre 2013, mais qu’il avait assisté à la réunion du conseil des délégués syndicaux du 18 octobre. On lui a fait part de la décision de ne pas mettre une suite de réception à la disposition des invités. M. Skinner ne voulait pas être seul avec les auteures des plaintes, quelles qu’elles soient. Il n’y a pas eu d’annonce à l’intention des délégués concernant la suite de réception à leur disposition. Ceux qui voulaient pouvaient simplement se présenter. Très peu l’ont fait. Quand M. Sahota se trouvait dans la suite de réception, il y avait du va-et-vient. La suite a été fermée, car la chambre était trop petite. M. Sahota a déjà été l’hôte de suites de réception et des chambres plus grandes ont toujours été utilisées. S’il avait eu la chambre de M. Skinner, il ne l’aurait pas utilisé pour la suite de réception.

[244] M. Sahota a reconnu qu’il avait été interrogé par Mme Price. Lorsqu’on lui a demandé si elle avait discuté de l’incident du 17 octobre 2013, il a répondu que la plupart de ses questions portaient sur la sélection des délégués et visaient à déterminer si M. Skinner était intervenu concernant le choix de Mme Denton comme déléguée à l’AGA. Il ne se souvenait pas exactement de ce qu’il a dit, parce que Mme Price ne lui a jamais remis de document de la déclaration qu’il lui a faite.

[245] L’attention de M. Sahota a ensuite été attirée sur la page 48 du rapport final et le fait que M. Skinner avait obtenu des déclarations de témoins. M. Sahota s’est souvenu que M. Skinner lui a demandé de noter ce dont il se souvenait, car une plainte avait été déposée, et M. Skinner pourrait avoir besoin d’une déclaration de sa part. M. Sahota a dit que c’est ainsi que les délégués syndicaux se préparent normalement. M. Skinner n’a pas essayé de l’influencer. M. Skinner lui a dit le nom de l’auteure de la plainte, mais ne lui a pas parlé du fond de la plainte. M. Sahota ne croyait pas qu’il s’agissait d’un manquement à l’obligation de confidentialité. M. Sahota a fait une déclaration à Mme Price, mais pas à M. Skinner ni à son représentant. Mme Price n’a pas remis à M. Sahota un document à examiner et ne lui a jamais retourné de document.

[246] Pour ce qui est des comportements répréhensibles, M. Sahota a dit que l’IPFPC ne lui a jamais fourni de document exposant ce qui serait considéré comme un comportement répréhensible. Il a une opinion sur la question, mais il a déclaré que ce que l’IPFPC perçoit comme un comportement répréhensible dépend de la ou des personnes au pouvoir. L’emploi de jurons ne semble pas être un comportement répréhensible pour l’IPFPC parce qu’il est banal. Lors d’un événement approuvé par l’IPFPC, une insulte raciale a été proférée à son endroit. De tels commentaires étaient assez fréquents lors des événements de l’IPFPC. Parfois, lors de réunions, les esprits s’échauffent. Si quelqu’un a une vision différente, les participants deviennent bruyants et jurent. Selon la Politique sur le harcèlement de l’IPFPC, ces cas ne doivent pas être tolérés en général, mais une plainte doit être présentée pour faire bouger les choses, et il y en a peu. Si une personne observe un comportement qui constitue du harcèlement, elle peut y donner suite. M. Sahota s’attend à ce que les membres de l’IPFPC fassent de même. M. Sahota a dit que les plaintes de harcèlement ne doivent pas toutes être adressées au service juridique de l’IPFPC, car elles peuvent être traitées à l’échelle locale. Il a dit qu’en tant que président d’un chapitre, il devrait être en mesure de traiter les plaintes. Si quelqu’un prononce des injures lors d’une réunion, il ne considérerait pas qu’il s’agit de harcèlement dans le contexte d’une réunion de l’IPFPC, tandis que ce pourrait être le cas dans un autre contexte. L’IPFPC n’offre pas de formation sur les comportements répréhensibles lors de ses réunions ni sur ce qui constitue un comportement inacceptable de la part d’un représentant élu.

[247] En ce qui concerne la question de savoir si l’IPFPC avait une grille des mesures disciplinaires, comme c’était le cas à l’ARC, indiquant les conséquences d’un comportement répréhensible, M. Sahota a déclaré que ce n’était pas le cas. Les représentants syndicaux utilisent la grille de l’ARC pour défendre les employés. Selon M. Sahota, l’IPFPC doit se doter d’un document qui précise ce qui constitue un comportement répréhensible et ce qui est acceptable, de façon à faire connaître ses valeurs organisationnelles.

[248] M. Sahota a ensuite confirmé que l’imposition de mesures disciplinaires à l’IPFPC dépend de la personne au pouvoir. La puissance de toute l’organisation est dirigée contre certaines personnes, qui sont alors seules. Des ressources sont mises à la disposition des personnes envers qui les gens au pouvoir éprouvent de la sympathie. Les autres sont laissés à elles-mêmes, peu importe que la situation le justifie ou non. M. Sahota a soutenu que par le passé, si une plainte interne était déposée, les deux parties devraient être représentées, sinon aucune des deux parties ne devrait l’être. Aucune plainte interne n’a jamais été présentée contre lui. Il a déposé une plainte contre l’IPFPC et n’avait pas de ressources; personne à l’IPFPC n’était prêt à le défendre, et il était seul. Pour presque chaque plainte dont M. Sahota a eu connaissance, ceux qui n’étaient pas représentés avaient tendance à être laissés de côté. Les membres du CE agissent de concert avec les cadres supérieurs de l’IPFPC, comme le conseiller juridique et M. Gillis, l’administrateur en chef des opérations (ACO) et [traducteur] « font pression » sur la personne. C’est une expérience intimidante.

[249] Selon M. Sahota, le processus n’est guère équitable. Comme représentants syndicaux, ils ne toléreraient pas ce processus dans leur milieu de travail. Pratiquement tous les processus de l’IPFPC sont en général injustes, surtout si les membres du CE ou les cadres supérieurs de l’IPFPC ont un intérêt particulier dans le dossier visé. M. Skinner était directeur régional. Le CE avait peut-être doléances à l’égard de M. Skinner, mais le CE est intervenu dans les affaires du conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon. Le conseil exécutif s’est plaint, mais en vain, parce que, selon M. Sahota, [traduction] : « Vous vous plaignez auprès des personnes au sujet desquelles vous vous plaignez. Ce sont ces mêmes personnes qui doivent trancher la plainte ».

[250] M. Sahota a déclaré que, même si le processus semble être bon en théorie, la réalité est différente. Dans le cas d’une plainte de harcèlement, l’IPFPC sélectionne l’enquêteur, détermine le mandat et limite les personnes à qui l’enquêteur peut s’adresser, et le CE reçoit le rapport d’enquête avant que l’auteur de la plainte ou son représentant ne le voie. L’IPFPC peut remanier le rapport, puisqu’il embauche et paie l’enquêteur. Le CE est chargé de trancher la plainte même si la plainte le concerne. Le dossier est ensuite soumis au CA, de sorte que les membres du CE peuvent à nouveau voter sur leur décision. Il serait plus approprié que les membres du CE ne participent pas au vote. L'appel de M. Skinner a été soumis à un tiers neutre, mais, essentiellement, l'enquêteur est choisi par le CE, qui définit le mandat et impose des mesures disciplinaires.

[251] En ce qui concerne le conflit d’intérêts, M. Sahota a déclaré qu’il ne devrait pas incomber au CE de déterminer s’il y en a un. Certaines parties de l’IPFPC ont un meilleur processus. Au sein du conseil exécutif national du groupe VFS, ceux qui ont un lien quelconque avec l’objet d’une décision doivent se retirer. M. Sahota était l’un des trois candidats à la nomination par le groupe VFS au Comité de santé et de sécurité au travail. Les candidats ont eu l’occasion de faire une présentation, puis ont dû quitter la salle pendant que le conseil exécutif délibérait sur une décision. Il a dit que ce n’est pas le cas au CE ou au CA.

[252] On a attiré l’attention de M. Sahota sur le procès-verbal de la réunion du CE du 3 juillet 2013 (pièce 2, onglet 20, annexe A) et sur l’allégation selon laquelle M. Skinner avait recours à l’intimidation et que les membres de la C.-B. craignaient de subir une réprimande de sa part. M. Sahota n’était pas d’accord sur le fait que ces membres avaient peur d’affronter M. Skinner. Il connaît M. Skinner depuis dix ans. Il a eu des conversations avec des membres en présence et en l’absence de M. Skinner. La plus grande proportion des membres de la C.-B. appartient au groupe VFS. En tant que représentant régional, M. Sahota se rend dans tous les bureaux de la région et a des contacts avec les membres du conseil exécutif de ces bureaux. À titre de dirigeant syndical régional, il a également appris à connaître des membres à l’extérieur du groupe VFS. Les membres en difficulté voulaient tous que M. Skinner soit de leur côté. Les seules personnes qui, selon M. Sahota, pouvaient faire une telle déclaration étaient des opposants politiques ou ceux qui avaient un intérêt personnel.

[253] M. Sahota a déclaré qu’il connaissait certains membres du CE. Selon ce qu’il a observé du temps où il siégeait au conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon, certains des membres du conseil exécutif voyaient M. Skinner d’un mauvais œil et semblaient percevoir les personnes qui étaient associées avec ce dernier de façon négative. M. Burns a fait des commentaires négatifs à M. Sahota concernant M. Skinner et il a ensuite dit que M. Sahota était un ami de M. Skinner, ce qui semblait vouloir dire que M. Sahota était perçu de façon tout aussi négative. M. Sahota a évoqué les mesures prises par le CE pour nuire à M. Skinner à titre de directeur régional et il a mentionné comment elles se sont [traduction] « retournées contre le CE » parce que le conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon appuyait M. Skinner.

[254] En ce qui concerne l’incident Mertler, M. Sahota a dit qu’elle était en état d’ébriété avancé dans la suite de réception. Lors de la réunion du Conseil régional du lendemain, M. Sahota s’est assis avec M. Skinner. Ils pouvaient voir que Mme Mertler se penchait en arrière. Ses yeux semblaient fermés. Elle n’a pas participé au débat. M. Skinner est allé vers elle et lui a dit quelque chose. Elle était là dans un but précis, et son comportement n’était pas acceptable.

[255] M. Sahota a mentionné la lettre de Mme Daviau à Mme Mertler du 29 mai 2014, dans laquelle elle s’est excusée en partie au nom de l’Institut (pièce 3). Selon M. Sahota, les agissements de M. Skinner ne justifiaient pas la présentation d’excuses fondées sur le comportement dans le contexte de l’IPFPC, où les injures ne sont pas toujours utilisées, mais ne sont pas inhabituelles. M. Skinner avait exercé ses droits. L’IPFPC semblait l’avoir reconnu coupable et avoir confirmé sa partialité. Pour M. Sahota, il était absurde que le président d’une organisation de 50 000 membres ait le temps d’examiner une telle question. Cette démarche n’est accomplie que lorsqu’une personne a un intérêt particulier et contribue au favoritisme exercé par les personnes en autorité, comme le CE. L’affaire aurait pu être traitée par M. Skinner et Mme Mertler, puisqu’ils avaient eu des discussions franches et cordiales par le passé. Il n’appartenait pas à l’IPFPC de présenter des excuses, puisqu’il n’a pas commis l’acte en cause. Si M. Skinner a commis un acte répréhensible, il aurait dû s’excuser.

[256] M. Sahota a déclaré que la politique fait indûment partie du processus décisionnel. Les dirigeants au sommet s’occupent des menus détails au sein du syndicat, mais pourtant il existe des organes pour traiter de ces questions.

b. Contre-interrogatoire

[257] En 2013 et 2014, M. Sahota considérait M. Skinner comme un collègue sur le plan syndical et il l’a côtoyé lors d’événements syndicaux. Il allait occasionnellement manger chez M. Skinner.

[258] Pour ce qui est de la suite de réception, ni la chambre de M. Skinner ni toute autre chambre occupée par un membre de l’IPFPC n’étaient désignées comme telles, et les délégués n’ont pas été avisés qu’ils pouvaient aller dans sa chambre où des rafraîchissements seraient offerts gratuitement. Il s’agissait de chambres privées. Si quelqu’un frappe à la porte de M. Sahota, il peut choisir de laisser entrer la personne. Les seules suites de réception annoncées sont celles où les membres sont attendus.

[259] En ce qui concerne les occasions où les membres de l’IPFPC lui ont fait des commentaires racistes, M. Sahota a dit qu’alors qu’il aurait pu porter plainte pour harcèlement, il a choisi de ne pas le faire. Il n’a pas jugé qu’il s’agissait de harcèlement en raison du contexte. Il faut tenir compte du lien entre les personnes concernées. Une remarque faite au sein d’un groupe donné peut être acceptable, mais peut ne pas l’être lorsqu’elle est faite dans un autre contexte. S’il ressentait le besoin de porter plainte, sa première étape serait de parler à la personne qui a fait le commentaire. Bien que les membres puissent lire la Politique sur le harcèlement de l’IPFPC, il a déclaré qu’il n’existe pas de programme officiel pour informer les représentants élus ou les membres de cette politique.

[260] Lorsqu’on lui a demandé de fournir un exemple de favoritisme ou d’inégalité de traitement à l’IPFPC, M. Sahota a fait référence à une règle de l’IPFPC qui interdit les campagnes politiques lors de ses événements. L’organisateur de l’événement peut autoriser la campagne à l’extérieur de la salle, mais seulement si tous les candidats ont la même possibilité. Il a envoyé un courriel à Mme Friesen au sujet d’une séance de discussion ouverte qui était en fait un subterfuge pour permettre à une personne, Robert MacDonald, l’adversaire politique de M. Skinner, de faire campagne pour obtenir son poste. M. Sahota a demandé à Mme Friesen pourquoi les documents de campagne de M. MacDonald ont été mis à la disposition du public et pourquoi M. Skinner n’a pas été invité. Il a finalement reçu une réponse de M. Jones, un adversaire politique de M. Skinner, qui disait être l’organisateur de l’événement; il en avait assez que M. Sahota soulève ces questions et il était disposé à déposer plainte de harcèlement contre M. Sahota, au nom de M. MacDonald.

[261] M. Sahota a répondu à M. Jones. Il a déclaré que son courriel n’avait pas été adressé à M. Jones, et il a nié que sa conduite constituait du harcèlement. Comme Mme Daviau avait averti tout le monde des communications irrespectueuses, M. Sahota a menacé de déposer à son tour une plainte de harcèlement contre M. Jones au nom d’un tiers. Il a inclus la directive du Comité des élections sur les campagnes électorales. M. Sahota a fait parvenir le courriel en copie confirme à Mme Daviau, mais elle n’a jamais répondu. Elle avait été condamnée à une amende pour avoir enfreint les règles électorales. Quand M. Sahota a soulevé la question devant le Comité des élections, ce dernier n’a rien fait. M. Jones a été récompensé par un poste au sein d’un comité du CA. Par contre, les droits de M. Skinner à faire campagne pour obtenir son poste ont été violés.

[262] M. Sahota a affirmé que puisque Mme Daviau était amie avec M. Jones, elle a fait abstraction de son comportement, lequel correspondait à la définition de harcèlement. M. Sahota a déclaré qu’elle avait un rôle de leadership, mais qu’elle n’était pas intervenue, bien qu’elle soit intervenue dans d’autres dossiers. Il n’a pas porté plainte.

[263] On a renvoyé M. Sahota à son témoignage antérieur, selon lequel des allégations de harcèlement similaires n’avaient pas été traitées de la même façon, mais que le traitement était plutôt fondé sur la personne visée par la plainte et la personne qui était au pouvoir. M. Sahota a admis que, puisque le processus était confidentiel, il ne pouvait pas en être certain, à moins d’être appelé comme témoin.

[264] La partie suivante du contre-interrogatoire de M. Sahota a porté sur son témoignage selon lequel l’IPFPC devrait mettre en œuvre des mesures semblables à la grille des mesures disciplinaires de l’ARC afin de fournir des lignes directrices sur le comportement acceptable et inacceptable et les conséquences potentielles d’un comportement inacceptable. Je ne résumerai pas ce témoignage, car il n’est pas important pour ma décision sur la plainte de M. Skinner, comme on le verra plus loin dans les présents motifs.

[265] On a renvoyé M. Sahota à son témoignage selon lequel, en matière de plaintes internes, les deux parties devraient être représentées ou aucune des deux parties ne devrait l’être, et à sa conviction que ce principe devrait également s’appliquer aux plaintes de harcèlement. M. Sahota a déclaré que dans le contexte de l’IPFPC, les deux parties devraient recevoir les mêmes ressources ou aucune ne devrait leur être fournie. M. Sahota a dit qu’une représentation est fournie tout dépendant si une personne [traduction] « jouit de privilèges ou non ». Il s'agit d'une pratique arbitraire. Il a dit que cette audience était un exemple, puisque l’IPFPC a payé son avocat pendant que M. Skinner était représenté par un collègue, qui était seul. Selon M. Sahota, une assurance responsabilité devrait être offerte aux directeurs. Il a déploré que M. Skinner ait épuisé ses ressources alors que ce sont les actions de l’IPFPC qui l’ont amené à se défendre seul. M. Sahota a dit que l’IPFPC semble être favorable aux auteurs des plaintes.

[266] M. Sahota a admis qu’il n’avait aucune connaissance directe d’une plainte de harcèlement déposée à l’encontre d’un membre par un membre dans le cadre de la Politique sur le règlement des différends et les mesures disciplinaires où l’auteur de la plainte ou une personne en autorité avait influencé le résultat. Il a dit que la présente affaire est un exemple classique du fait que l’auteure de la plainte reçoit un soutien que la personne visée par la plainte ne reçoit pas. Dans le contexte d’une plainte de harcèlement, notamment, M. Sahota a admis qu’il n’avait aucune connaissance directe ni preuve que, entre le dépôt d’une plainte et la conclusion d’un appel interne, l’auteur d’une plainte reçoit plus d’appui que la personne visée par la plainte. Il a également admis ne pas avoir de connaissance directe de l’ingérence inacceptable du CE dans le cas d’une plainte déposée à l’encontre d’un membre par un membre dans le cadre de la politique, à l’exception de la plainte de M. Skinner. M. Sahota a en outre convenu qu’il n’avait aucune connaissance directe de l’ingérence du CE pendant la période allant du dépôt d’une plainte et la conclusion d’un appel interne.

[267] En ce qui concerne le témoignage de M. Sahota selon lequel il était injuste pour l’IPFPC de nommer un enquêteur sans obtenir l’accord de la personne visée par la plainte, il a dit que l’absence d’entente illustrait l’injustice. Cela dépend du lien entre l’enquêteur et l’IPFPC, du mandat et des limites imposées relativement aux témoins. Lorsqu’on lui a demandé s’il savait personnellement que la sélection de l’enquêteur était injuste, M. Sahota a répondu qu’il ne le savait pas. Il a déclaré qu’il sait que dans une enquête pour harcèlement en milieu de travail à l’ARC, l’ARC nomme l’enquêteur externe, mais il ne sait pas s’il paie l’enquêteur. M. Sahota n’a jamais représenté un membre qui a fait l’objet d’une enquête externe pour harcèlement. Il a admis qu’il était au courant du processus d’examen par un tiers indépendant (ETI) de l’ARC dans sa politique de dotation et que, selon cette politique, l’ARC sélectionne le tiers.

[268] M. Sahota a déclaré que dans certains cas, comme celui en l’espèce, il est injuste que l’IPFPC détermine le mandat de l’enquêteur. Il a affirmé que M. Skinner et son représentant lui ont dit que le mandat avait été confié sans consultation. Normalement, dans un différend entre membres, l’enquête est faite de façon informelle. Les parties conviennent d’une personne à titre d’enquêteur ou, dans le cas contraire, il y a un processus, comme la médiation. M. Sahota a déclaré qu’il comprend que l’IPFPC sélectionne l’enquêteur, ce qui laisse croire qu’il y a de l’injustice. Comme M. Sahota n’a pas vu le mandat, il a déclaré qu’il ne savait pas s’il convenait.

[269] M. Sahota comprenait que M. Skinner voulait que certains témoins soient interrogés par l’enquêtrice, ce qui n’a pas été permis. De plus, l’enquêtrice a été payée par l’IPFPC et a communiqué avec le conseiller juridique de l’IPFPC, ce qui a créé une perception d’injustice. M. Sahota savait que certains témoins n’avaient pas été interrogés. Lorsqu’on lui a dit que l’enquêtrice n’avait pas convoqué certains témoins parce qu’elle ne pensait pas que leurs déclarations seraient pertinentes, M. Sahota a répondu qu’elle ne pouvait pas le savoir sans les interroger. Quand on lui a demandé s’il savait que M. Skinner avait fourni une liste de témoins et de ce qu’ils diraient à l’enquêteur, M. Sahota a dit que M. Skinner ne pouvait pas savoir ce qu’ils diraient dans une entrevue. Il a soutenu que l’enquêteur est obligé d’entendre tous les témoins proposés par une partie. M. Sahota convient que lorsqu’un enquêteur n’interroge pas un témoin, c’est soit le choix de l’enquêteur, soit celui du témoin. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il pensait que l’IPFPC avait son mot à dire en ce qui concerne les témoins que l’enquêteur interrogerait, M. Sahota a répondu que lorsque M. Skinner a interrogé l’enquêtrice sur le fait qu’elle n’avait pas rencontré des personnes figurant sur sa liste et elle a renvoyé les questions à l’IPFPC.

[270] M. Sahota a déclaré que M. Skinner lui a dit que le CE avait empêché l’enquêtrice de parler à des témoins. Il n’avait pas connaissance d’autre cas en particulier, du fait de la nature confidentielle de ceux-ci, mais il a déclaré qu’il savait que l’embauche d’enquêteurs et les limites qui leur étaient imposées étaient contrôlées par le CE, ce qui constituait une ingérence. Les indicateurs pris ensemble sont révélateurs d’une ingérence inacceptable. Lorsqu’il lui a été dit que l’embauche d’un tiers pour l’ETI était similaire, M. Sahota a répondu que, pour ce qui est des différends dans le cadre des ETI, l’IPFPC a invoqué le même argument au sujet de l’indépendance du processus d’ETI.

[271] On a renvoyé M. Sahota à son témoignage selon lequel l’IPFPC remanie normalement les rapports préliminaires parce qu’ils ne sont pas remis simultanément aux deux parties, et de cette façon, l’IPFPC a la possibilité de les modifier pour obtenir le résultat souhaité. Sa seule preuve que les parties ne reçoivent pas le rapport en même temps est que M. Skinner le lui a dit. Il a admis qu’il n’avait aucune autre preuve à cet effet. M. Sahota a dit qu’il avait utilisé le terme [traduction] « normalement » parce que M. Welchner n’a fait référence qu’à l’IPFPC et à l’ETI, tandis que M. Sahota a de l’expérience avec d’autres processus dans lesquels le CE s’est ingéré. M. Sahota a déclaré que le CE et les cadres supérieurs de l’IPFPC ont leur mot à dire et s’ingèrent que dans pratiquement tous les processus internes de l’IPFPC.

[272] Pour ce qui est de l’imposition de la mesure disciplinaire par le CE, M. Sahota a déclaré que dans les cas où il existe un lien entre l’une ou l’autre des parties à une plainte et le CE, le fait qu’il n’y ait pas de politique claire sur les comportements acceptables la rend injuste.

[273] Le fait que CE a le pouvoir ultime d’accepter ou de rejeter la recommandation du rapport d’enquête ouvre la porte aux partis pris.

[274] Lorsqu’on lui a présenté la Politique régissant les conflits d’intérêts de l’IPFPC, en vigueur le 16 août 2013 (pièce 2, onglet 8), M. Sahota a dit qu’il ne la connaissait pas. Bien qu’elle prévoie le dépôt d’une plainte dans le cadre du processus de règlement des différends si une personne enfreint cette politique, M. Sahota a dit que si une personne ne se manifeste pas, et que d’autres personnes dans la pièce n’étaient pas au courant, aucune plainte ne serait déposée. Même s’il y a des motifs de plainte, un membre pourrait ne pas déposer une plainte pour des raisons politiques, car, par exemple, il souhaite obtenir l’appui de la personne qui a enfreint cette politique dans le cadre d’une autre affaire. Lorsqu’on lui a fait remarquer que le CE publie ses procès-verbaux sur le site Web de l’IPFPC, M. Sahota a déclaré que les conflits d’intérêts se produisent normalement en séances à huis clos, donc l’information publiée sur le site est sans importance. Toutefois, il a reconnu qu’il ne savait pas si toutes les questions de conflit d’intérêts au CE sont abordées au cours d’une séance à huis clos.

[275] Lorsqu’on lui a demandé s’il connaissait les conditions de la mesure disciplinaire imposée à M. Skinner, M. Sahota a répondu que bien qu’il n’ait pas vu le document, il comprenait que M. Skinner a été invité à présenter des excuses, que ses fonctions ont été restreintes et que son allocation de dépenses a été supprimée. Essentiellement, il n’était pas en mesure de remplir son poste de directeur régional.

[276] M. Sahota a assisté à la réunion du Conseil régional de la C.-B. et du Yukon du 7 juin 2014, à laquelle M. Skinner a fait une présentation et a déclaré qu’aucune conclusion de harcèlement ou de comportement répréhensible n’avait été formulée contre lui.

[277] M. Sahota estimait que la mesure disciplinaire était injuste en raison de son ampleur et de la façon dont l’IPFPC s’était comporté. Selon lui, il aurait convenu de remettre une lettre, pour autant que la remise d’une lettre soit considérée comme une mesure disciplinaire. Il a dit que la destitution d’une personne est un dernier recours.

[278] On a renvoyé M. Sahota à son témoignage selon lequel le CE s’ingérait dans les affaires du conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon compte tenu de son attitude à l’égard de M. Skinner. M. Sahota a dit que le conseil exécutif a demandé pourquoi M. Hindle était présent à titre d’observateur, ce qui n’a jamais été expliqué. Il n’était pas normal qu’un membre du CE assiste aux réunions du conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon. Cette mesure, en soi, était de l’ingérence. M. Hindle a pris des notes et a participé plus tard à la discussion du CE visant M. Skinner. Il y avait à la fois des attaques contre le conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon et contre M. Skinner. La décision de nommer M. Hindle découlait en partie de la haine qu’éprouvait le CE envers M. Skinner. Cette décision visait à nuire aux activités du conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon et à geler son compte bancaire.

[279] M. Sahota a déclaré que le CE s’ingérait de manière inacceptable dans les sélections aux comités du CA et à l’ensemble du CA. Normalement, les candidats de la région de la C.-B. faisaient partie du conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon. En février 2014, les candidatures pour les membres des comités du CA ont été rejetées. Ce changement à la pratique passée constituait de l’ingérence. Selon M. Sahota, elle a été modifiée parce que le CE détestait M. Skinner, en raison des activités de ce dernier au sein du CA et compte tenu de l’appui du conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon en faveur de M. Skinner.

[280] Selon M. Sahota, par le passé, dans la région de la C.-B. et du Yukon, les membres posaient leur candidature pour siéger à un comité particulier du CA. Le conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon discutait des candidatures qui seraient appuyées par le directeur. Tout le monde pouvait présenter sa candidature, mais le directeur régional était censé appuyer le candidat. C’était la seule façon pour le conseil exécutif régional de recevoir de l’information à l’échelle de l’IPFPC. De plus, les statuts régionaux de la C.-B. et du Yukon prévoyaient que les membres du conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon nommés aux comités du CA pourraient être obligés de déposer des rapports sur les délibérations des comités, alors que cela n’était pas exigé des candidats qui n’étaient pas membres du conseil exécutif régional. Le CA n’exigeait pas qu’ils déposent des rapports.

[281] On a attiré l’attention de M. Sahota sur le fait que son affirmation selon laquelle les candidatures de la région de la C.-B. de l’IPFPC recommandées par M. Skinner n’ont pas été retenues parce que le CE détestait ce dernier était fondée non pas sur la connaissance, mais sur des spéculations. M. Sahota a répondu que de nombreux événements inhabituels se sont produits. M. Skinner a effectué différentes activités et a présenté des rapports au CA, dont certains étaient préjudiciables au personnel du CA et de l’IPFPC, comme le rapport sur les changements à la paie et au régime de pension.

[282] On a renvoyé M. Sahota au procès-verbal de la réunion du CA des 21 et 22 février 2014 (pièce 7). En particulier, on a attiré son attention sur le point 4.8 de la page 7, où il est indiqué qu’une motion visant à reporter la discussion sur le choix des membres des comités de 2014 à une séance à huis clos a été rejetée. On lui a dit que les procès‑verbaux étaient publics, qu’ils avaient été publiés sur le site Web de l’IPFPC et qu’une personne qui avait été présente ou qui avait vu les procès-verbaux pouvait porter plainte pour inconduite si la personne croyait qu’une personne en situation de conflit d’intérêts avait tout de même voté sur la sélection des membres du comité. M. Sahota a répondu d’abord que certains procès-verbaux font état de la décision et non du débat. Il a ensuite ajouté que, comme la déclaration d’un conflit d’intérêts n’est pas obligatoire, le CA n’avait aucun moyen de savoir si un membre du CE est en situation de conflit d’intérêts si ce dernier n’a fait aucune déclaration à cet égard. M. Sahota a dit que s’il avait connaissance d’un conflit d’intérêts, il n’y aurait aucun avantage à déposer une plainte, puisque la question devrait être tranchée par les mêmes décideurs?

6. M. Corbett

[283] À l’IPFPC, M. Corbett a occupé les fonctions de vice-président élu, en 1998, et de président, de 2009 à 2013.

[284] Il a déclaré que l’IPFPC impose des mesures disciplinaires fondées sur la Politique sur le règlement des différends et les mesures disciplinaires dans les régions. M. Corbett a été témoin de cas où la sanction pour une activité n’était pas nécessairement la même dans des circonstances similaires. Dans certains cas, des membres ont été expulsés du syndicat, tandis que dans d’autres, les membres ont bénéficié de la clémence. Aucune norme n’était appliquée. L’IPFPC est une organisation politique, et si la politique disciplinaire de ce dernier était ouverte au système politique, les mesures disciplinaires pouvaient être politisées. Les mesures disciplinaires qui visent les politiciens et les membres ayant des liens avec ces derniers peuvent être soumises à l’influence politique.

[285] Il a déclaré que le président de l’IPFPC occupe un poste important. Il a cité la prise de décisions, la direction du personnel et la signature de chèques comme exemples de ce pouvoir. Le président siège au Comité de gestion de l’IPFPC. Si le président soumettait un élément controversé au CE et que ce dernier le rejetait, le président pouvait alors présenter cet élément au CA. C’est la nature du pouvoir.

[286] Il a déclaré que le « panel des pairs » était un nouveau mécanisme inclus dans la nouvelle Politique sur le règlement des différends et les mesures disciplinaires de 2014 (pièce 2, onglet 5) qui n’était pas en vigueur au moment des incidents en cause. Il a été créé parce que des situations de conflits d’intérêts avaient fait surface à la suite du dépôt de plaintes entre membres du CE. M. Corbett a déclaré que le panel des pairs est toujours susceptible d’être influencé. Par exemple, si l’un de ses partisans y était nommé, il pourrait avoir du mal à être neutre.

[287] On a renvoyé M. Corbett à une affaire le concernant, dans le cadre de laquelle on lui a demandé de comparaître devant un panel des pairs à la suite d’une plainte déposée auprès d’un autre membre du CE. Le panel tentait de déterminer les circonstances de l’affaire. Un des membres a dit à M. Corbett que le panel a recommandé que l’affaire soit abandonnée, mais le service juridique de l’IPFPC lui avait demandé de continuer. À l’époque, le chef du service juridique relevait du président. Quand M. Corbett était président, la conseillère générale aux affaires juridiques le tenait informé des affaires du panel des pairs. Il n’est pas rare que le CE ne suive pas la recommandation d’un conseiller juridique. Un différend entre un conseiller juridique et le président serait porté devant le CA.

[288] Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait un document ou une politique à l’IPFPC pour aider les délégués syndicaux à traiter les cas de harcèlement, M. Corbett a répondu que la façon d’y donner suite n’était pas encadrée par une norme. Un membre peut être expulsé ou simplement recevoir une lettre, selon son engagement politique. Lorsqu’on lui a demandé si, lors de la prise d’une décision, le CE tenait compte de renseignements supplémentaires ou de circonstances atténuantes autres que le rapport d’enquête, M. Corbett a déclaré que, d’après son expérience, la considération primordiale est de savoir si le membre visé est l’adversaire politique d’un membre du CE.

[289] M. Corbett a déclaré un conflit d’intérêts dans le cas de M. Skinner parce qu’il estimait qu’une bonne partie des membres du CE n’étaient pas neutres et qu’il ne voulait pas compter parmi eux. Il a également estimé que certains d’entre eux ne comprenaient pas les conflits d’intérêts. Lorsqu’on lui a demandé si sa déclaration de conflit d’intérêts était validée par la Politique régissant les conflits d’intérêts de l’IPFPC, M. Corbett a répondu qu’il n’avait pas besoin de la politique pour savoir ce qu’est un conflit d’intérêts. Si quelqu’un a un intérêt dans l’issue d’un dossier, ou si cette personne estime qu’une solution équitable n’est pas possible, cette personne doit se retirer, quoi qu’elle en dise.

[290] M. Corbett ne pensait pas qu’une solution équitable était possible dans le cas de M. Skinner. Il ne pensait pas que M. Skinner bénéficierait d’une audience équitable parce que les membres du CE le détestaient. M. Corbett a travaillé avec eux; les membres du CE insultaient M. Skinner et parlaient de lui sans respect. Mme Daviau, Mme Bittman et Mme Friesen avaient le pouvoir au CE et pouvaient prendre des mesures pour obtenir ce qu’elles voulaient. M. Corbett ne savait pas que Mme Friesen avait porté plainte contre M. Skinner, mais il n’était pas surpris puisqu’elle a déposé beaucoup de plaintes.

[291] On a demandé à M. Corbett s’il était au courant de situations où le service juridique de l’IPFPC avait recommandé qu’une enquête soit ouverte et où le CE avait décidé qu’il n’y en aurait pas. Il a fait état d’une situation où plusieurs membres se plaignaient qu’un membre du CE avait agi de façon inacceptable dans une suite de réception. M. Corbett a dit qu’il ne pouvait rien faire sans s’appuyer sur un processus formel. Il a recommandé de retenir les services d’un enquêteur. Le service juridique de l’IPFPC a approuvé la recommandation et a embauché l’enquêteur. Le rapport d’enquête a été adressé au CE. M. Corbett était l’une des quatre personnes présentes dans la salle, dont deux avaient des liens politiques avec la personne visée par la plainte. Des arguments ont été avancés devant le CE et ils ne faisaient pas partie du rapport. Le CE a soutenu que la personne qui s’était mal comportée avait été harcelée. Le rapport d’enquête a été annulé. Pour autant que M. Corbett le sache, l’IPFPC n’a jamais embauché cet enquêteur à nouveau. Bien qu’il puisse y avoir de nombreuses raisons à cela, l’un des arguments avancés par le CE pour annuler le rapport était que l’enquêteur n’avait pas fait un bon travail. Il a déclaré que peu importe le membre visé, le CE peut annuler un rapport qui ne lui plaît pas.

[292] M. Corbett a déclaré que l’IPFPC n’avait pas de politique concernant les mesures disciplinaires progressives.

[293] En ce qui concerne les plaintes de harcèlement, M. Corbett a déclaré qu’au cours de son mandat à titre de président et de celui de trois de ses prédécesseurs, il n’y avait pas eu beaucoup de plaintes de harcèlement. Les plaintes ont commencé à être plus nombreuses à la fin de sa présidence. La plupart des plaintes étaient politiques et étaient utilisées comme armes. La tactique consistait à attaquer une personne pour qu’elle perde sa crédibilité aux yeux des membres, donnant ainsi à l’auteur de la plainte une meilleure chance de gravir les échelons politiques. Les plaintes contenaient souvent de faux renseignements. M. Corbett a fait référence aux plaintes déposées contre lui par deux membres du CE, lesquelles ont été abandonnées au bout de deux ans.

[294] M. Corbett a été interrogé au sujet des deux lettres de 2012 qu’il avait adressées à M. Skinner (pièce 2, onglets 57 et 58) et qui portaient sur les plaintes déposées par MM. Auguste et Jones en 2012. Pour ce qui est de la lettre (à l’onglet 58) portant sur la plainte de M. Jones, M. Corbett a déclaré que M. Jones et M. Skinner ne s’aimaient pas et qu’ils voulaient tous deux poursuivre le processus. M. Corbett a préparé une réunion, mais elle n’a pas eu lieu. Il a déclaré que M. Skinner était nouveau dans ses fonctions de directeur et qu’il avait besoin de conseils. M. Corbett a affirmé qu’il n’avait jamais considéré qu’il s’agissait d’une lettre disciplinaire; s’il l’avait fait, il l’aurait dit.

[295] En ce qui concerne la lettre de M. Corbett faisant état de la plainte de M. Auguste (à l’onglet 57), M. Corbett ne la considérait pas comme une lettre disciplinaire selon lui. Son rôle consistait à accompagner les directeurs dans leur rôle et à être leur mentor. Il écrivait souvent aux membres au sujet de l’attitude à adopter et de la façon dont ils devraient agir. Les lettres étaient un moyen de leur faire comprendre leur rôle et le fonctionnement de l’IPFPC. Sa lettre à M. Skinner a été rédigée dans cet esprit.

[296] Pour être un délégué syndical efficace, il faut être ferme et maintenir sa position devant l’employeur. M. Corbett l’a beaucoup constaté dans les réunions du CA, au cours desquelles les participants étaient fermes et presque agressifs; les réunions pouvaient être explosives. Lorsque des membres participent aux réunions, ils apportent leur expérience en milieu de travail. Lors de réunions du CA, les participants s’invectivent pour des raisons pratiques ou politiques. Le CA est devenu toxique à certains moments.

[297] En ce qui concerne l’allégation selon laquelle M. Skinner avait traité Mme Friesen de [traduction] « pleine de m**** » et [traduction] d’« hypocrite », M. Corbett a dit qu’il était présent à la réunion en question et qu’il a demandé qu’une pause soit prise. Il a vu M. Skinner et Mme Friesen parler et a simplement pensé qu’il s’agissait d’un incident de plus au CA découlant du comportement répréhensible qu’adoptent souvent les membres. Il ne pensait pas que leur discussion avait été consignée. M. Corbett a ajouté que, parfois, un comportement répréhensible du même genre était consigné.

[298] M. Corbett et d’autres membres du CE savaient que Mme Friesen travaillait dans un centre psychiatrique du service correctionnel. Elle a parlé de son travail aux membres. Elle a allégué que M. Corbett avait abusé de cocaïne et qu’elle le savait parce qu’elle travaillait avec des toxicomanes. M. Corbett avait des symptômes d’une maladie rénale que Mme Friesen a décrits aux membres comme des symptômes de la dépendance à la cocaïne. Il a allégué qu’elle l’a fait pour des raisons politiques, pour le discréditer auprès des membres.

[299] Pour ce qui est de la formation sur la sensibilité, M. Corbett a déclaré qu’il ne sait pas s’il s’agit d’une méthode utilisée par l’IPFPC. Durant son mandat à titre de président, il n’y a jamais eu recours. Au début de sa présidence, une plainte a été déposée contre un délégué syndical. M. Corbett lui a écrit une lettre, indiquant que son mandat ne serait pas renouvelé s’il ne suivait pas une formation sur la sensibilité. Le type de formation n’a pas été défini; cette formation aurait pu prendre n’importe quelle forme. M. Corbett a dit qu’il n’aurait jamais envoyé quiconque consulter un psychologue pour une formation sur la sensibilité, car, le recours à cette méthode aurait supposé un diagnostic de sa part.

[300] On a renvoyé M. Corbett au procès-verbal de la réunion du CE du 3 juillet 2013 (pièce 2, onglet 20, annexe A, quatrième paragraphe), et au commentaire selon lequel les membres de la C.-B. avaient peur d’affronter M. Skinner et qu’ils [traduction] « craignaient une réprimande de sa part ». M. Corbett a dit que ce commentaire avait dû être formulé par un membre du CE parce que, lorsqu’il y siégeait, les membres tenaient ce genre de propos. Un membre, ou dix, aurait bien pu se plaindre. M. Corbett n’était pas nécessairement d’accord avec cette déclaration parce qu’elle aurait pu être dite à propos de lui-même, de Mme Daviau, de Mme Friesen ou de n’importe qui d’autre. Quand M. Corbett était président, il n’a pas reçu de plaintes à propos de M. Skinner de la part des membres. De plus, un directeur n’a pas le pouvoir de réprimande.

[301] On a ensuite renvoyé M. Corbett à un courriel de Mme Friesen (pièce 2, onglet 29, page 22), dans lequel elle écrit : [traduction] « La discrimination fondée sur le sexe semble être une tendance croissante au sein de l’IPFPC ». M. Corbett se souvient l’avoir vu. Il a déclaré que Mme Friesen était [traduction] « pro-femmes » et que selon lui, elle était anti-hommes. Le contexte de son courriel ne parlait pas du problème tel qu’il le comprenait. À l’époque, il estimait que l’IPFPC avait besoin de moins de vice-présidents, pour des raisons financières et opérationnelles. Il a dit que le courriel indiquait comment Mme Friesen s’était arrangée pour faire valoir son point.

[302] M. Welchner n’a pas voulu contre-interroger M. Corbett.

7. Mme Bittman
a. Interrogatoire principal

[303] Mme Bittman a commencé sa participation à l’IPFPC à titre de déléguée syndicale en 1999. Elle a siégé au conseil exécutif national du groupe VFS de 2006 à 2009, a été présidente d’un sous-groupe au bureau de l’ARC de Toronto-Ouest pendant trois ans et est vice-présidente à temps plein de l’IPFPC depuis janvier 2010.

[304] Mme Bittman a été assignée à témoigner par M. Skinner. Elle a immédiatement informé l’IPFPC de l’assignation. Au début, elle a reçu un courriel de M. Ranger, conseiller juridique de l’IPFPC, dans lequel il a offert de fournir des documents. Il y a eu un appel téléphonique avec M. Welchner pour discuter de la stratégie de l’IPFPC. Mme Bittman a reçu un recueil de documents le lundi 10 avril 2017. Elle les a retournés sans les ouvrir à M. Ranger le mercredi et a dit qu’elle ne voulait pas les lire.

[305] L’IPFPC a déposé une plainte contre Mme Bittman. Elle ne voulait pas témoigner parce qu’elle était membre du CA et qu’elle savait qu’elle était déjà sur la corde raide parce que, selon ses mots, [traduction] « si vous êtes vice-présidente depuis longtemps, vous faites partie du système interne de plaintes ». Mme Bittman a dit que répondre honnêtement aux questions pourrait nuire à l’Institut.

[306] Le 13 avril 2017, elle a reçu une lettre de M. Gillis (pièce 8) lui rappelant ses obligations fiduciaires en vertu de la loi et lui offrant l’aide d’un avocat de l’IPFPC. Elle a déclaré que la lettre l’avait [traduction] « pétrifiée ». Lui rappeler son devoir fiduciaire d'honnêteté et de loyauté et affirmer qu'elle ne coopérait pas avec l'IPFPC était une menace à peine voilée. Mme Bittman a déclaré qu’elle avait [traduction] « extrêmement peur » de ce que M. Gillis tentait de faire et était prêt à faire. Il avait déposé une plainte contre elle, laquelle pouvait entraîner sa destitution en tant que vice‑présidente et lui coûter à la fois son emploi à l’ARC et son attestation de sécurité. Dans sa plainte, M. Gillis alléguait un manquement à l’obligation de confidentialité, ce qui était sans fondement. Elle a dit que l’affaire lui coûtait 50 000 $ en frais juridiques, dont 30 000 $ devaient toujours être payés. Par conséquent, elle a déposé une plainte auprès de la Commission, mais l’IPFPC l’a poussée à la retirer. Après avoir reçu la lettre de M. Gillis, elle craignait que l’IPFPC s’en prenne encore à elle.

[307] Mme Bittman a dit que la lettre de M. Gillis n’était pas conforme aux faits. Elle a fait référence au deuxième paragraphe, où il a écrit qu’il était [traduction] « d’usage » de rappeler aux directeurs leur obligation fiduciaire. Elle a dit que ce n’était pas la pratique habituelle. Mme Bittman avait témoigné devant la Commission dans une autre affaire et n’avait pas reçu une telle lettre, elle n’avait pas eu la possibilité de parler avec quiconque pour préparer son témoignage et elle n’avait reçu aucun document. L’IPFPC savait qu’elle se préparait avec diligence en examinant les courriels, les politiques, les procès-verbaux du CE et du CA, les plaintes et les contre-plaintes.

[308] Comme les témoins précédents, Mme Bittman a déclaré que l’IPFPC n’a pas de politique ou de code de conduite concernant les comportements répréhensibles. Les règles varient d’une affaire à l’autre. Si quelqu’un dépose une plainte, il arrive parfois qu’on y donne suite, et parfois non. En ce qui concerne la conduite du CA, des médiateurs avaient été invités pour rétablir les relations au CA. Le CA a essayé à plusieurs reprises de mettre en œuvre un code de conduite qui prévoyait des conséquences, mais les motions en ce sens ont été rejetées. Le comportement du CA n’est pas professionnel. En octobre 2014, Mme Daviau a envoyé un courriel sur la communication respectueuse, mais il a été oublié avec le temps.

[309] Selon Mme Bittman, la présence d’invités aux réunions du CA est peu fréquente. Il peut s’agir d'un conseiller juridique externe, d’un membre ou un délégué syndical actif dans un dossier. Tout membre de l’IPFPC pourrait agir à titre d’observateur, sauf au cours de discussions à huis clos. Il est de notoriété publique que le CA est dysfonctionnel, mais il se comporte un peu mieux lorsque des observateurs sont présents.

[310] Le comportement au CA n'est pas le même que celui exigé de la part de représentants des membres. Quand Mme Bittman était présidente d’un sous‑groupe au bureau de l’ARC de Toronto-Ouest, elle considérait avec respect le CA, le président et les vice-présidents. Elle avait été ravie d’inviter le président et les vice‑présidents à l’AGA de Toronto-Ouest, et les membres étaient fiers d’être présents. Si elle était encore présidente de ce sous-groupe, elle n’inviterait aucun membre du CA à ses réunions. Ces membres ne sont pas punis pour comportement répréhensible à moins qu’une plainte ne soit déposée.

[311] Mme Bittman connaissait Mme Friesen, qui était vice-présidente à temps partiel. Elle était psychologue au Service correctionnel du Canada et racontait parfois des histoires sur son travail. Elles sont devenues de bonnes amies. On a montré à Mme Bittman la plainte de Mme Friesen. Elle a déclaré que l’expression [traduction] « pleine de m**** » avait été utilisée plusieurs fois lors des réunions du CA, mais que l’expression [traduction] « hypocrite » n’avait pas été utilisée. Le mot qui commence par un « M » a été utilisé, comme beaucoup d’autres. C’est ainsi que les gens se traitaient généralement les uns les autres.

[312] On a montré à Mme Bittman le rapport d’enquête final de la plainte Friesen (pièce 2, onglet 30), dans lequel Mme Friesen soutient que M. Skinner lui a dit qu’elle était [traduction] « pleine de m**** ». On a attiré son attention sur la page 4, qui fait mention de la contre-plainte de M. Skinner et de son allégation selon laquelle, lors de la réunion du CA, Mme Friesen lui avait crié qu’il menait une [traduction] « campagne pour cultiver la haine ». Lorsqu’on lui a demandé s’il s’agissait d’un comportement normal pour le CA, Mme Bittman a répondu qu’elle ne dirait pas que c’était normal, mais ce n’était pas habituel. Elle a dit que M. Skinner n’a pas enfreint une politique de l’IPFPC contre les comportements répréhensibles parce qu’il n’y avait pas de telle politique.

[313] Elle a déclaré qu’avant le dépôt de la plainte de Mme Friesen, M. Skinner n’avait pas de dossier disciplinaire. Aucune plainte n’a été reçue de la région de la C.-B. et du Yukon à son sujet. Mme Bittman le connaissait, car ils avaient travaillé ensemble au conseil exécutif du groupe VFS, auquel elle avait été nommée de 2006 à 2009, et ils avaient occupé différents rôles. Elle a fait mention du procès-verbal de la réunion du CE du 3 juillet 2013 (pièce 2, onglet 20), ainsi que du commentaire au sujet de M. Skinner, dans le sixième paragraphe, selon lequel ses [traduction] « […] antécédents montrent […] un manque de collaboration et un refus de médiation ». Elle a dit que ces propos n’étaient pas conformes à ce qu’elle connaissait et que ce n’était pas vrai sur le plan factuel. En 2012, M. Skinner était un nouveau directeur, connu pour sa représentation forte et efficace des membres et pour sa franchise et son ton direct – parfois un peu trop. Le CE ne lui a jamais demandé de recourir à la médiation dans ces situations. Dans le cas de M. Auguste, M. Skinner a simplement reçu une lettre lui rappelant d’être un peu plus prudent.

[314] En ce qui concerne M. Jones, le CE a déterminé que ce serait une perte de temps de faire enquête, car c’était un problème personnel qui a mal tourné et qui s’était transformé en vendetta personnelle. Le CE a ordonné à M. Corbett de rencontrer M. Skinner et M. Jones pour leur dire à tous les deux de se ressaisir. Aucune médiation n’a été proposée et aucune n’a été refusée.

[315] Le procès-verbal du CE est daté du 3 juillet 2013. L’enquête sur M. Skinner a commencé en novembre 2013. Mme Bittman a déclaré qu’au paragraphe 4 du procès‑verbal, le CE reconnaît qu’il est inutile de lancer une enquête. Il semble que le CE ait estimé devoir faire preuve de leadership de façon à montrer que le harcèlement n’était pas toléré. Le procès-verbal semble indiquer que M. Skinner servirait d’exemple. Pour Mme Bittman, cette situation n’a pas donné une bonne image du CE, parce que le simple fait de devoir poser un geste ne constitue pas une base solide pour une décision.

[316] Au moment où les plaintes ont été déposées contre M. Skinner, le CE était en déroute. Mme Bittman a dit que c’était la deuxième fois qu’elle vivait un événement catastrophique depuis qu’elle occupait les fonctions de vice-présidente. Elle a rappelé que Mme Daviau a déclaré que des gens de la C.-B. craignaient d’affronter M. Skinner et qu’elle avait reçu des courriels et des appels à ce sujet. Mme Bittman a déclaré que le CE avait accepté cette affirmation. Elle n’a pas vu de courriels à l’appui des plaintes. Les choses n’allaient pas bien pour M. Corbett. Les relations au sein du CE étaient complètement dégradées. Normalement, le CE aurait traité les plaintes comme il l’avait fait pour les situations concernant M. Auguste et M. Jones.

[317] Mme Bittman a dit que le 10 juin 2014, elle-même, Mme Daviau et Mme Friesen ont rencontré Mme Roy, sans que M. Corbett le sache. Elles ont formulé de sérieuses allégations de harcèlement à l’encontre de M. Corbett à Mme Roy, mais ne voulaient pas porter plainte officiellement. Elles ont demandé à Mme Roy de faire quelque chose pour que mettre fin à la situation. Elle leur a répondu plus tard qu’elle ne pouvait pas et ne voulait rien faire. Mme Bittman pensait que rien ne pouvait être fait.

[318] Mme Bittman a rappelé qu’en novembre 2012, plusieurs plaintes ont été déposées. M. Corbett a écrit un courriel aux membres du CE pour demander qu’il soit autorisé à traiter avec eux autrement qu’au moyen d’une enquête. Cette option n’était pas possible en juillet 2013 parce que, selon ses termes, le CE avait été [traduction] « anéanti ».

[319] On a demandé à Mme Bittman comment la nomination de M. Skinner comme délégué syndical de l’année et membre du conseil exécutif de l’année était compatible avec les plaintes de membres selon lesquelles ils avaient peur d’affronter M. Skinner. Elle a répondu que le Prix du délégué syndical de l’année est fondé sur la recommandation du groupe de pairs du candidat. D’autres candidatures auraient pu être proposées et le conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon pouvait déterminer que M. Skinner était le meilleur candidat.

[320] Mme Bittman a dit que l’enquêtrice aurait dû utiliser ses propres critères pour déterminer ce qui constituait un comportement répréhensible parce que l’IPFPC n’avait pas de politique qui le définissait.

[321] Quand on lui a demandé de donner son avis quant au bien-fondé de la plainte de Mme Friesen, Mme Bittman a dit qu’il était faible. Dans des circonstances normales, la plainte ne serait pas allée plus loin; ni la contre-plainte de M. Skinner par ailleurs, mais les circonstances n’étaient pas normales. Il n’y avait pas d’autre moyen de régler le problème. Les membres du CE ont formulé d’autres allégations contre M. Skinner. Mme Bittman ne se souvient pas si quelqu’un a demandé au service juridique de l’IPFPC d’enquêter sur cette plainte ou d’y donner suite.

[322] On a renvoyé Mme Bittman à la plainte de harcèlement de Mme Mertler et au rapport d’enquête final connexe. Mme Mertler faisait partie du conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon. Elle a dit que lors d’une réunion du Conseil régional de la C.-B., les membres du conseil exécutif de la C.-B. sont les élus plus hauts placés. Les regards sont tournés vers eux et ils donnent l’exemple. En tant que directeur régional, M. Skinner n’aimait pas ce qu’il voyait. Mme Bittman a dit qu’elle aurait probablement dit quelque chose à Mme Mertler, mais qu’elle ne savait pas si elle avait utilisé le mot qui commence par un « M ». Mme Bittman ignorait que l’IPFPC avait présenté des excuses à Mme Mertler. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi l’IPFPC a imposé une mesure disciplinaire à M. Skinner et lui a demandé d’écrire une lettre d’excuses à Mme Mertler, Mme Bittman a répondu que le CE donnait toujours suite au rapport d’enquête. L’enquêtrice a conclu qu’il n’y avait pas eu harcèlement, mais que le comportement de M. Skinner était inacceptable. Normalement, s’il n’y a pas de conclusion de harcèlement, il n’y a pas de mesure disciplinaire.

[323] En ce qui concerne les allégations supplémentaires de Mme Denton (pièce 2, onglet 48), Mme Bittman a dit qu’il ne semblait pas s’agir d’une plainte et qu’elles avaient été consignées de la manière utilisée pour prendre des notes. Lorsqu’on lui a demandé si le CE avait approuvé les allégations supplémentaires, elle a répondu qu’elle ne se rappelait pas avoir vu le document ou l’avoir approuvé et qu’elle devait vérifier le procès-verbal de la réunion.

[324] Mme Bittman a déclaré que lorsqu’une suite de réception officielle était à la disposition des membres, les membres étaient encouragés à s’y présenter, à faire du réseautage et à socialiser à la fin de la journée de travail. Elle a utilisé le terme [traduction] « officielle » parce que lors d’événements importants de l’IPFPC, une suite de réception officielle était réservée et les délégués syndicaux avaient leur propre chambre. Dans l’esprit de Mme Bittman, une suite de réception à un caractère officiel.

[325] Quand Mme Bittman a lu les allégations supplémentaires de Mme Denton, au troisième paragraphe, selon elle, elles concernaient la suite de réception officielle. Il lui semblait qu’il n’y avait pas eu de suite de réception officielle et que M. Skinner n’avait pas invité tout le monde dans sa chambre.

[326] Mme Bittman a déclaré que le service juridique de l’IPFPC a un rôle de surveillance en ce qui concerne les enquêtes et les mesures disciplinaires. Conformément à la Politique sur le règlement des différends et les mesures disciplinaires de 2009 en vigueur à l’époque, des plaintes étaient déposées auprès de la conseillère générale aux affaires juridiques, qui pouvait rédiger une note d’information à l’intention du CE avec ses recommandations. Le CE rendait une décision. La plainte pouvait être jugée frivole, vexatoire ou dénuée de fondement. Si elle était jugée fondée, elle pouvait faire l’objet d’une enquête. Selon la Politique sur le règlement des différends et les mesures disciplinaires, il était préférable de régler les plaintes personnellement.

[327] Au cours des discussions concernant la conduite de M. Skinner, le conseiller juridique de l’IPFPC assistait aux réunions, et Mme Roy ou M. Ranger était présent, comme pour tous les règlements de différends. Mme Roy devait savoir que le seul chef d’accusation qui restait dans la plainte Denton était l’accusation de représailles parce que, selon la politique, elle aurait vu le rapport préliminaire et les observations de l’auteure de la plainte et de la personne visée par la plainte. Il aurait été impossible pour elle de ne pas connaître les conclusions.

[328] Mme Bittman a déclaré que le rapport final Denton soulevait des questions au sujet des conclusions. L’enquêtrice avait la responsabilité de s’assurer qu’elle disposait de tous les éléments de preuve pour arriver à une conclusion non équivoque. Peut-être que le service juridique de l’IPFPC ou le CE auraient dû le constater à ce moment-là; Mme Bittman, elle, l’a constaté au moment où elle témoignait. La conseillère générale aux affaires juridiques a la responsabilité générale, en tant que responsable de la plainte, de veiller à ce que tout soit fait correctement.

[329] On a attiré l’attention de Mme Bittman sur la page 62 du rapport final Denton, où l’enquêtrice a écrit : [traduction] « M. Skinner sait également que le service juridique de l’IPFPC n’a pris aucune mesure pour séparer les parties, mais qu’il a plutôt encouragé le statu quo et l’utilisation d’un ton respectueux ». On lui a également montré la correspondance entre Mme Aschacher et Mme Roy (pièce 1, onglet 12), dans laquelle la première demandait quel [traduction] « protocole » le directeur régional du conseil exécutif de la C.-B. et du Yukon devait suivre à la prochaine réunion. Mme Bittman a dit que la réponse de Mme Roy n’était pas utile. Le service juridique de l’IPFPC aurait dû fournir une aide significative, ou sinon, elle aurait dû demander au CE de le faire. Mme Aschacher souhaitait obtenir des conseils de l’IPFPC.

[330] Lorsqu’on lui a présenté le rapport d’enquête Denton, Mme Bittman a déclaré que le CE aurait dû en être informé. Elle a déclaré qu’elle estimait qu’il s’agissait d’une information [traduction] « décisive » pour le CE et elle ne savait pas pourquoi ce dernier n’y avait pas eu accès. Elle n’avait jamais vu le rapport auparavant.

[331] En ce qui concerne le rapport final Denton et la déclaration de l’enquêtrice selon laquelle, dans l’ensemble, elle a déterminé que M. Skinner avait exclu Mme Denton, de façon publique, pour faire savoir qu’il y aurait des conséquences si une plainte était présentée, Mme Bittman a dit que l’enquêtrice faisait référence au fait que M. Skinner avait exclu Mme Denton de la suite de réception. Selon le procès-verbal de la réunion du conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon, il n’y avait pas de suite de réception officielle. De toute évidence, la région n’avait pas réservé de suite de réception et seule la chambre de M. Skinner était mise à la disposition des membres. Mme Bittman a assisté aux activités sociales de l’IPFPC et à celles du CA, mais, dernièrement, elle était invitée à moins d’activités du CA. À l’AGA de 2017 de l’IPFPC, Mme Daviau avait réservé une suite de réception. Or, Mme Bittman et certains autres membres du CA n’y ont pas été invités. Cette situation ne se produit pas seulement à l’échelle régionale; cette pratique semble acceptable aux échelons supérieurs de la hiérarchie.

[332] Mme Bittman s’est dite favorable aux modifications apportées aux lignes directrices pour les normes d’enquête, entrées en vigueur le 1er mars 2016, lesquelles prévoient que les déclarations de témoins doivent être fournies aux témoins pour signature, puis jointes aux rapports préliminaires. Le harcèlement est un comportement grave et a une incidence importante, donc c’est important pour le processus.

[333] On a demandé à Mme Bittman d’évaluer dans quelle mesure le processus de plainte de l’IPFPC respectait l’équité procédurale pendant la période concernant les plaintes visant M. Skinner. Elle a dit que le processus n’était pas adéquat, du début à la fin. À l’étape de la réception, certaines plaintes moins solides ont pu aller de l’avant, tandis que d’autres, concernant des problèmes graves, ont été jugées irrecevables. À de nombreuses occasions, le CE a ordonné à la conseillère générale aux affaires juridiques de ne plus jamais recourir aux services d’un enquêteur particulier. Il y a eu de nombreuses réunions du CE au cours desquelles il a été dit qu’il fallait procéder à plus d’enquêtes préliminaires en vue d’établir les faits avant de décider s’il fallait enquêter sur une plainte. Il n’y avait pas de normes. Certains rapports d’enquête contenaient des recommandations. Dans d’autres, le service juridique de l’IPFPC ordonnait à l’enquêteur de ne pas inclure de recommandations parce que le CE serait lié par celles-ci. Certains rapports d’enquête contenaient des déclarations de témoins; d’autres ne le faisaient pas. À l’époque, le CE était le décideur, et le CA entendait des appels. Les deux étaient de nature politique. Lorsque le CA était l’organe d’appel, il semblait y avoir un manque de cohérence sur la question des conflits d’intérêts. À l’époque pertinente des plaintes visant M. Skinner, la politique s’est immiscée dans la Politique sur le harcèlement en ce qui a trait à la façon dont les décisions étaient rendues et à la question de savoir si les membres du CA déclaraient ou non un conflit d’intérêts.

[334] L’IPFPC n’a pas de politique sur les mesures disciplinaires progressives. Si le CE devait déterminer la sévérité de la mesure disciplinaire à imposer, habituellement, le conseiller juridique fournissait des exemples d’inconduite où une mesure disciplinaire était imposée. L’ARC dispose d’une grille détaillée précisant les mesures disciplinaires.

[335] En ce qui concerne l’ancienne procédure d’appel du CA, ce dernier ne pouvait pas déterminer si le CE avait agi de manière arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi. Selon la nouvelle Politique sur le règlement des différends et les mesures disciplinaires en vigueur le 1er février 2014, la portée de l’appel relevait du tiers neutre. La question consistait à se demander si, dans le cas où il s’agissait vraiment d’un appel, tous les éléments de preuve pouvaient être examinés.

b. Contre-interrogatoire

[336] M. Welchner a commencé son contre-interrogatoire en énonçant la position de l’IPFPC selon laquelle Mme Bittman lui tenait rancune, ce qui a influencé son témoignage.

[337] On a renvoyé Mme Bittman à son témoignage selon lequel l’IPFPC avait déposé une plainte contre elle pour manquement à l’obligation de confidentialité fondée sur la Politique sur le règlement des différends et les mesures disciplinaires de 2014. Le panel des pairs, qui avait remplacé le CE à titre de première instance dans le cadre du processus, a accepté la conclusion de l’enquête selon laquelle il n’y avait pas eu de manquement à l’obligation de confidentialité. Cependant, le panel des pairs a formulé une observation supplémentaire : d’après, lui Mme Bittman avait agi de mauvaise foi parce qu’elle et son conseiller juridique avaient présenté une défense de façon trop agressive. Mme Bittman a dit que ce commentaire était inacceptable et qu’il dépassait le mandat du panel. Il s’agissait d’une plainte sérieuse, avec des conséquences négatives encore plus graves, à savoir qu’elle risquait d’être destituée de son poste de vice-présidente nationale salariée et, plus sérieusement, la perte de son attestation de sécurité de haut niveau accordée par le gouvernement, ce qui aurait entraîné la perte de son poste à l’ARC.

[338] Mme Bittman n’est pas d’accord avec M. Welchner pour dire que l’enquêtrice a conclu que la position de l’IPFPC sur le manquement à l’obligation de confidentialité dans la plainte était conforme à sa pratique habituelle. Selon elle, le devoir de confidentialité n’était pas un concept bien défini.

[339] À la question de savoir si elle était encore contrariée par la plainte, Mme Bittman a répondu qu’il s’agissait d’un autre exemple d’une plainte mal traitée par l’IPFPC. Ni l’équité procédurale ni la justice naturelle n’ont été respectées. Compte tenu de tous ces manquements, il était surprenant que l’enquêtrice ait pu agir de manière indépendante et qu’elle soit parvenue à une conclusion correcte. La seule raison pour laquelle l’enquêtrice l’a fait était que Mme Bittman avait retenu les services d’un avocat, car les allégations contenues dans la plainte étaient fausses et très trompeuses.

[340] En ce qui concerne son témoignage selon lequel elle a demandé le remboursement de 50 000 $ en frais juridiques, Mme Bittman a reconnu que le CA avait été chargé de déterminer la proportion de la facture qui était liée à la défense contre la plainte pour manquement à l’obligation de confidentialité. Il a déterminé que 30 000 $ lui seraient remboursés. Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle pensait du fait de devoir payer 20 000 $ elle-même, elle a dit qu’elle n’était pas satisfaite, mais que c’est le CE qui subissait les conséquences les plus importantes. Cette plainte a été déposée dans les deux mois suivant l’élection du CA (le mandat a commencé le 1er janvier 2016).

[341] Lorsque l’IPFPC a décidé de ne pas rembourser tous les frais juridiques de Mme Bittman, elle a déposé une plainte auprès de la Commission. Elle a dit que cela avait davantage à voir avec le manque d’équité procédurale, à commencer par la réception de la plainte. L’une des réparations demandées était le remboursement de 20 000 $. Mme Bittman avait fait mention de cette plainte précédemment a lors de son témoignage; on avait usé d’intimidation pour l’amener à retirer sa plainte. Mme Bittman est en grande partie d’accord avec M. Welchner qui a compris qu’elle avait retiré sa plainte après une réunion du CA, puisque la poursuite de sa plainte aurait entraîné l’application de la politique de l’IPFPC concernant les membres qui déposent des plaintes auprès d’organismes externes (pièce 9). Mme Bittman a déclaré qu’à cette réunion du CA, Mme Roy a dit que la plainte de Mme Bittman comprenait de nouvelles allégations visant M. Gillis et Mme Roy. Elle a contesté cette déclaration, qui pouvait laisser entendre qu’elle n’avait pas épuisé tous les recours internes. Mme Bittman a souligné qu’elle avait demandé la tenue d’une médiation tout au long du processus. Elle était ouverte à une résolution moins conflictuelle. La médiation n’a jamais été offerte. Elle a déclaré qu’elle avait été attaquée par quelqu’un de haut placé à l’IPFPC depuis février 2016 et qu’elle n’était pas prête à se battre et à dépenser plus d’argent en frais juridiques. Elle était prête à tourner la page. La plainte a détruit les relations au sein du CA, qui demeure un environnement toxique.

[342] Mme Bittman a précisé que comme elle la cible d’attaques, la plainte déposée contre elle était très sérieuse. Lors de sa réunion du 9 avril 2016, le CA a imposé des sanctions contre elle et contre d’autres personnes visées par la plainte. Ils n’ont jamais eu le droit de donner leur version des faits avant que les sanctions ne soient imposées. Mme Daviau lui avait à peine parlé depuis la fin du mois d’avril 2016. Le CA a mandaté un tiers pour qu’il collabore avec lui afin d’améliorer les relations. La motion comportait deux parties. Premièrement, en vue d’apporter une solution à plus long terme, le tiers devait présenter des recommandations. Deuxièmement, il y aurait une intervention immédiate au CA. La deuxième partie n’a jamais été réalisée. Le tiers a formulé 140 recommandations. L’une des principales recommandations était que la plainte déposée contre Mme Bittman devait faire l’objet d’une médiation; l’enquête devrait être interrompue et elle n’aurait jamais dû commencer.

[343] Pour Mme Bittman, tout a changé au CA. L’environnement était extrêmement toxique. Elle a passé des soirées et des week-ends à se défendre. Cette situation lui a coûté un an de sa vie. Si elle avait poursuivi la bataille, le CA en aurait subi les conséquences et il n’aurait pas pu prendre de décisions dans l’intérêt des membres. Tant qu’il y avait des luttes, elle ne pouvait pas tourner la page.

[344] Mme Bittman a dit que sa déclaration selon laquelle on avait usé d’intimidation pour l’amener à retirer sa plainte était largement fondée sur la façon dont l’IPFPC traitait la plainte initiale contre elle; tous les coups étaient permis et des sanctions ont été imposées sans qu’elle ait eu la possibilité de répondre. Les règles n’étaient pas équitables; certaines questions sont demeurées sans réponse et elle ne pensait pas qu’elle serait traitée de façon équitable. Elle s’est sentie intimidée parce que, selon elle, le résultat était déterminé à l’avance. De plus, elle voulait aller de l’avant et se concentrer sur les choses qui en valaient la peine.

[345] Lorsqu’on lui a demandé si un comité spécial avait été convoqué en application de la Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs de l’Institut pour traiter sa plainte à un organisme externe, Mme Bittman a répondu qu’à la réunion de janvier 2017 du CA, on lui a dit que l’IPFPC invoquerait cette politique. Il y a eu un délai de dix jours pour former le comité; comme elle a retiré sa plainte, elle a été avisée que l’IPFPC ne prendrait aucune autre mesure.

[346] Mme Bittman n’est pas d’accord avec M. Welchner pour dire qu’elle avait déposé six plaintes fondées sur la Politique sur le règlement des différends et les mesures disciplinaires, qui ont été retirées ou jugées non fondées. Elle a dit qu’aucune de ses plaintes n’a été jugée non fondée parce qu’elles ont été rejetées sommairement. Elle n’a retiré qu’une seule plainte.

[347] Mme Bittman a dit qu’elle était déçue d’être invitée à moins d’activités sociales de l’IPFPC parce que cela signifiait que les choses ne s’amélioraient pas au CA et qu’aucune des mesures qui devaient être prises ne l’était. En ce qui concerne son témoignage selon lequel Mme Daviau ne l’a pas expressément invitée à la suite de réception du président à l’AGA de l’IPFPC, Mme Bittman a convenu qu’il était en grande partie vrai que les membres n’ont pas besoin d’invitations particulières pour se présenter à une suite de l’AGA. Toutefois, elle a déclaré que l’on ne se présente pas à un endroit où l’on n’est pas le bienvenu. Par ailleurs, elle a cru comprendre que la plupart des membres du CA avaient été invités. Mme Bittman ne s’est pas vu refuser l’accès à la suite de réception de Mme Daviau, mais elle ne s’y est pas présentée non plus.

[348] On a fait remarquer à Mme Bittman que contrairement à ce qui s’est passé dans la présente affaire, Mme Daviau n’a pas dit aux membres qu’ils n’étaient pas autorisés à se rendre à sa suite de réception. Elle a répondu qu’elle ne pouvait pas commenter la comparaison puisqu’elle n’était pas en C.-B.; elle n’avait que le rapport d’enquête et le procès-verbal de la réunion du conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon. Mme Daviau n’a pas dit à Mme Bittman de ne pas se présenter à sa suite de réception, mais elle a invité d’autres membres du CA qui étaient connus pour être ses amis.

[349] En ce qui a trait au fait d’avoir déposé récemment une plainte de harcèlement contre Mme Daviau concernant les remarques qu’elle a faites à la réunion du CA de janvier 2017, Mme Bittman a dit que ce n’était que l’une des allégations qu’elle avait faites. Il s’agissait d’une plainte de dernier ressort et elle avait été reconnue comme telle. Mme Bittman a demandé à plusieurs reprises la tenue d’une médiation pour que Mme Daviau trouve une solution. Mme Daviau a refusé.

[350] On a demandé à Mme Bittman d’expliquer pourquoi selon elle, même si elle était témoin dans le cadre de la présente instance, l’IPFPC aurait dû payer des frais juridiques, de sorte qu’elle puisse obtenir une représentation juridique. Elle a répondu que normalement, un avocat ne serait pas nécessaire. Toutefois, dans la présente affaire, elle faisait l’objet de reproches au sujet de son obligation fiduciaire et parce qu’elle n’aurait supposément pas collaboré avec l’IPFPC, ce qui soulevait des doutes au sujet de l’IPFPC. À son avis, le bureau du président ou le CA ne forme pas l’Institut, mais ses membres. Elle savait qu’elle serait interrogée par le représentant de M. Skinner. Elle est tenue à une obligation fiduciaire de loyauté envers l’IPFPC, mais elle a aussi la responsabilité de répondre honnêtement aux questions. Elle a de très bonnes raisons de demander le paiement de ses frais compte tenu de ce qu’elle avait vécu lorsque des plaintes avaient été déposées contre elle dans le cadre de l’ancien système de règlement des différends, qui ne fonctionnait pas bien.

[351] Mme Bittman a dit qu’elle était [traduction] « vice-présidente par accident ». Elle s’est présentée à cause de la plainte qu’elle a déposée et parce qu’elle n’a pas jugé que la mesure disciplinaire était appropriée. Un mois après être devenue vice-présidente, une plainte a été déposée contre trois membres du CA. Comme le CE avait déclaré être en situation de conflit d’intérêts, le CA a assumé le rôle de décideur. Elle a été horrifiée de constater que certains membres du CA sont venus à la réunion sans avoir lu le rapport d’enquête et semblaient ne pas s’en soucier. Selon elle, ils allaient voter en fonction de ce qu’ils pensaient du membre du CA en particulier. Mme Bittman a dit qu’un autre vice‑président avait déposé une plainte de harcèlement contre elle parce que, lorsqu’elle assurait la présidence par intérim, elle a refusé une demande de remboursement de dépenses. La plainte était clairement politique. La politique relative aux voyages n’avait pas été suivie. Elle prévoyait que si un désaccord survenait au sujet d’un remboursement, l’appel serait interjeté devant le Comité des finances. Une plainte de harcèlement a également été déposée contre M. Burns, qui avait aussi rejeté une demande de remboursement de dépenses. L’enquêteur a reconnu Mme Bittman coupable de harcèlement, mais pas M. Burns. Lui et d’autres vice-présidents ont écrit au CA pour soulever les lacunes de l’enquête. En fin de compte, le CA a décidé de ne plus recourir aux services de cet enquêteur.

[352] Mme Bittman savait que si on lui posait des questions sur l’ancien système de discipline et qu’elle répondait honnêtement, elle affirmerait qu’il y avait des problèmes importants. Après avoir reçu la lettre de M. Gillis, elle a écrit un courriel, car elle s’inquiétait du devoir d’honnêteté et de l’obligation fiduciaire. Elle était membre du CE depuis 2010 et avait longtemps occupé des fonctions de décideur. Elle a vu des choses qu’elle aurait souhaité ne pas avoir vues.

[353] Mme Bittman a convenu qu’à sa connaissance, l’IPFPC n’a jamais payé les frais juridiques d’un membre qui a été témoin dans le cadre d’une procédure judiciaire et qui voulait être représenté par un avocat. Elle a déclaré qu’il existe une politique concernant les services de représentation juridique qui offrait la possibilité de payer les frais juridiques dans les circonstances appropriées; il ne s’agissait pas d’une interdiction, mais plutôt d’un critère discrétionnaire. Selon elle, M. Gillis n’avait pas le pouvoir d’autoriser de telles dépenses juridiques.

[354] On a attiré l’attention de Mme Bittman sur sept lettres que Mme Daviau lui avait envoyées tout au long de l’année 2016 et dans lesquelles elle déplorait son comportement sur le lieu de travail. Mme Bittman a dit qu’elle a retourné les sept lettres. La première, datée du 19 avril 2016, concernait son mauvais rendement et le temps volé à l’IPFPC. Selon Mme Bittman, si ces problèmes s’étaient produits, Mme Daviau aurait dû lui parler.

[355] On a fait remarquer à Mme Bittman que l’année précédente, Mme Daviau avait fait des éloges à son sujet lors d’événements des organes constitutifs. Mme Bittman a dit qu’elle avait aidé Mme Daviau, qui lui avait assigné les dossiers les plus importants. Selon Mme Bittman, les choses ne changent pas si vite.

[356] Mme Bittman a dit qu’elle était totalement incrédule et choquée par la première lettre. Quand elle a reçu la deuxième, elle ne comprenait pas pourquoi elle l’avait reçue. Elle venait tout juste de rentrer de Victoria, où elle était soudainement partie à cause d’une urgence médicale touchant un membre de sa famille immédiate. Mme Friesen s’est entretenue avec Mme Daviau au sujet de la situation et a indiqué que, selon elle, l’IPFPC devait prendre des mesures d’adaptation à l’égard de Mme Bittman. Le jour du retour de Mme Bittman au bureau, alors que la crise était toujours en cours, Mme Daviau lui a remis en mains propres la deuxième lettre du 31 mai 2016. Depuis lors, la situation fait l’objet de blagues de façon récurrente.

[357] Mme Bittman faisait partie du CE lorsque celui-ci a pris la décision concernant M. Skinner. On a fait remarquer à Mme Bittman que, selon le procès-verbal de la réunion du CE, elle n’avait pas soulevé les mêmes préoccupations concernant le traitement de M. Skinner que celles dont elle a fait part dans son témoignage principal. Elle a répondu que le CE avait décidé de renvoyer le dossier pour enquête compte tenu du nombre élevé de plaintes. Il n’y avait pas d’autre moyen d’y donner suite. L’enquêtrice était censée être indépendante. Mme Bittman pensait qu’elle serait en mesure de recevoir et d’examiner le rapport d’enquête de manière impartiale et objective. Quand elle a parlé avec M. Welchner avant de témoigner, elle lui a dit que lorsqu’elle a lu le procès-verbal, elle a été horrifiée par son contenu, et qu’il ne donnait pas une bonne image du CE. À l’audience, Mme Bittman était d’accord avec M. Welchner pour dire qu’elle n’avait pas été horrifiée à l’époque, sinon elle aurait parlé.

[358] On a demandé à Mme Bittman s’il était possible qu’inconsciemment, le fait qu’elle soit en colère contre l’IPFPC ait influencé son opinion actuelle sur les actions de l’IPFPC concernant M. Skinner de telle sorte qu’elle est considérablement différente de sa perception au moment où elle envisageait sérieusement de déposer une plainte contre lui. Elle a répondu que tout est possible, mais qu’elle est résiliente et se remet rapidement. Lorsqu’elle avait lu la plainte, la contre-plainte, le rapport d’enquête et le procès-verbal de la réunion du 18 juin et de celle du 3 juillet 2013, avec le recul, il y avait sans doute un certain manque d’objectivité. Il est difficile de constater que l’on a contribué à une situation, qui, lorsqu’on y repense, aurait peut-être pu se passer autrement. Le renvoi de la plainte pour enquête était, d’une certaine façon, le seul moyen d’y donner suite, mais dans des circonstances normales, elle aurait été traitée d’une autre façon.

[359] En ce qui concerne le témoignage de Mme Bittman selon lequel si elle était présidente du sous-groupe, elle n’inviterait aucun membre du CA à prendre la parole, on lui a fait remarquer que tout le monde ne partage pas son point de vue et que Mme Daviau a été invitée à parler partout au pays. Elle a répondu que les membres sont isolés et que beaucoup ne savent pas ce qui se passe. Ses commentaires partaient du point de vue selon lequel la dirigeante de l’IPFPC ne parvenait pas à améliorer ses relations et collaborer avec les autres, dans l’intérêt supérieur des membres.

[360] On a renvoyé Mme Bittman à son témoignage selon lequel elle a été témoin dans le cadre de la demande de réexamen présentée par M. Gillis à la Commission. On l’a ensuite renvoyée aux allégations de M. Skinner formulées contre elle dans sa plainte. Mme Bittman a dit qu’elle a interrogé l’IPFPC sur les raisons pour lesquelles elle n’a pas été appelée à témoigner pour se défendre, car elle pensait que l’IPFPC le ferait. Elle a reconnu que dans le cas de la demande de réexamen de M. Gillis, il n’a pas affirmé que Mme Bittman avait fait quelque chose de mal. Mme Bittman a reconnu qu’étant donné son soutien à M. Gillis, il n’aurait pas été logique que l’IPFPC ou son avocat la rencontrent à l’avance et lui communique la stratégie de l’IPFPC. Elle a ajouté que puisque dans le cas de M. Skinner, elle a reçu une lettre de l’IPFPC lui rappelant son obligation fiduciaire, si une telle lettre était habituelle, elle se serait attendue à en recevoir une dans le cadre de l’affaire de M. Gillis. Elle a donc conclu que la lettre n’était pas habituelle.

[361] En ce qui a trait à son témoignage selon lequel l’IPFPC n’a pas de politique sur les comportements répréhensibles, Mme Bittman a été renvoyée à la Politique sur le harcèlement de l’IPFPC, qui traite des comportements répréhensibles. Elle a répondu qu’il y avait une différence entre un simple comportement répréhensible et un comportement répréhensible qui constitue du harcèlement et elle a déclaré que le CA n’avait pas élaboré une politique de façon à ce qu’il doive rendre des comptes. Ce genre de politique pourrait résoudre de nombreux problèmes sans qu’il soit nécessaire de mener des enquêtes. Mme Bittman a admis avoir porté plainte, mais seulement en dernier recours dans des circonstances graves. Si un autre mécanisme avait été en place, bon nombre de ces plaintes auraient pu être traitées autrement. Mme Bittman pense que la Politique sur le harcèlement ne traite que des comportements vraiment répréhensibles, tandis que les simples comportements déplacés échappent à son champ d’application.

[362] On a renvoyé Mme Bittman à son témoignage dans le cadre de son interrogatoire principal, lorsqu’on lui a demandé si l’IPFPC avait une politique sur les comportements répréhensibles. Elle a répondu que ce n’était pas le cas. On a attiré son attention sur l’article 24.1.1 des statuts de l’IPFPC concernant la Politique sur le règlement des différends et les mesures disciplinaires qui énonce les inconduites susceptibles de faire l’objet d’une mesure disciplinaire. Elle croyait qu’elle était interrogée sur une politique visant à régler des questions ayant des conséquences minimales, et non pas des questions menant à une suspension ou à une destitution. Elle avait demandé si l’IPFPC avait une politique sur les comportements répréhensibles qui permettait de trouver une solution sans engager le processus de règlement des différends.

[363] Pour ce qui est de savoir si le processus de règlement des différends était axé sur les plaintes, Mme Bittman a dit que le CA a été informé qu’en raison de la Politique sur le harcèlement, tout membre qui a était d’un comportement qui constitue du harcèlement devait le signaler pour que la politique soit appliquée. Elle a ajouté que, comme l’IPFPC a l’obligation légale d’avoir une politique sur le harcèlement, il devrait agir de toute façon. Selon la Politique sur le règlement des différends et les mesures disciplinaires de 2009 (pièce 2, onglet 4), toute plainte doit faire l’objet d’une enquête. Pour appuyer ses propos, Mme Bittman cite la première phrase de la partie C, qui énonce ce qui suit : [traduction] « L’Institut n’imposera pas de mesure disciplinaire à moins qu’une enquête n’ait été menée ». Elle a reconnu que pour qu’un membre se voit imposer une mesure disciplinaire, il doit y avoir une plainte et une enquête.

[364] En ce qui concerne le mot qui commence par un « M », Mme Bittman a nié l’avoir utilisé lors d’une réunion officielle du CA. On lui a dit qu’elle l’a utilisé alors qu’elle parlait à M. Dickson pendant une pause au cours d’une réunion. M. Skinner a déposé une plainte contre Mme Bittman parce qu’elle aurait dit [traduction] « réveille-toi, M**** » à M. Dickson pendant une pause. Mme Bittman a dit qu’elle n’a pas utilisé tout à fait ces mots. Elle a dit qu’elle a utilisé le mot qui commence par un « M », qu’elle-même et M. Dickson sont amis et qu’ils plaisantaient. Selon Mme Bittman, elle avait écrit un courriel presque immédiatement après l’incident, reconnaissant que le langage utilisé n’était pas approprié pour une réunion et s’excusant auprès du CA. Mme Bittman a reçu une lettre de Mme Roy, datée du 23 octobre 2014, l’informant que M. Skinner avait déposé une plainte contre elle (pièce 10). Mme Bittman a déclaré qu’un tiers avait sommairement rejeté la plainte. La plainte avait été déposée sur le fondement de la nouvelle Politique sur le règlement des différends et les mesures disciplinaires de 2014 (pièce 2, onglet 5).

[365] Mme Bittman a affirmé ne pas souscrire à l’idée qu’elle aurait dû être sanctionnée pour ce qu’elle a dit à M. Dickson parce qu’il s’agissait d’une conversation privée entre amis. Il n’a pas été offensé; ils se parlent ainsi. Elle s’est rendu compte que c’était déplacé devant le CA et s’est excusée rapidement. Elle a déclaré qu’une politique aurait pu être utile et prévoir qu’elle soit exclue de la réunion pour le reste de la journée.

[366] En ce qui concerne les incohérences dans le processus disciplinaire de l’IPFPC, on a demandé à Mme Bittman si elle pouvait penser à d’autres exemples où le CE avait dû s’occuper de nombreuses plaintes à l’encontre d’un membre qui s’était montré agressif et déplacé et qui n’éprouvait aucun remords. Mme Bittman a répondu qu’il y avait beaucoup de [traduction] « et » dans la question, mais a admis qu’elle ne pouvait pas imaginer un autre scénario qui correspondait exactement à ce qui était demandé.

[367] Lorsqu’on lui a fait remarquer que, selon elle, le CE s’était servi de M. Skinner pour en faire un exemple, Mme Bittman a dit que ses propos étaient paraphrasés. Au cours de son témoignage principal, on a attiré l’attention de Mme Bittman sur une ligne du procès‑verbal de la réunion du CA du 3 juillet 2013, qui semblait indiquer que le CE s’était servir de M. Skinner pour donner un exemple. Mme Bittman a déclaré qu’elle avait dit que c’était inacceptable parce que le CE, en tant que décideur, avait pour mandat de prendre une décision cohérente qui n’était ni arbitraire ni discriminatoire ni de mauvaise foi. Elle ne croyait pas qu’il était cohérent d’utiliser M. Skinner pour donner un exemple. Lorsqu’on lui a dit qu’elle n’avait pas soulevé cette question au CA, Mme Bittman a répondu qu’elle a dit qu’elle était horrifiée quand elle a lu le procès‑verbal de la réunion du 3 juillet 2013, car le CE ne faisait pas bonne figure, et que, selon elle, le procès-verbal de la réunion du 18 juin 2013 était encore pire.

[368] Mme Bittman a nié être en faveur de l’utilisation de cas disciplinaires pour donner l’exemple. Elle a déclaré que, au cours, de nombreuses réunions du CE concernant des questions disciplinaires, elle a déclaré que la barre n’était pas assez élevée et qu’il fallait trouver d’autres moyens de traiter ces questions.

[369] Lorsqu’on lui a fait remarquer qu’elle avait proposé une résolution pour publier le nom des membres de l’IPFPC qui avaient fait l’objet d’une sanction en application de la Politique sur le règlement des différends et les mesures disciplinaires, accompagné d’un résumé de l’infraction disciplinaire, Mme Bittman a dit que ce n’était pas ce qu’elle avait proposé à strictement parler. Elle a présenté au CA une motion proposant de se servir d’un exposé des motifs semblable à celui utilisé par un barreau ou une organisation de comptables comme mécanisme de dissuasion ou de prévention. Il permettrait de faire savoir aux membres ce à quoi ils pouvaient s’attendre, comme dans le cas de la grille des mesures disciplinaires de l’ARC. Elle a écouté les préoccupations soulevées par Mme Roy et d’autres membres du CA selon lesquelles la publication du nom des membres pourrait être utilisée contre eux par l’ARC, et elle a retiré la motion, ou cette dernière n’a pas été adoptée. Cette motion avait un caractère dissuasif, ce qui, pour elle, n’est pas la même chose que se servir d’un membre pour en faire un exemple.

[370] On a renvoyé Mme Bittman à son témoignage dans lequel elle a déclaré que, idéalement, M. Skinner aurait dû avoir la possibilité d’avoir recours à un mécanisme informel pour régler la plainte contre lui et que le fait de ne pas mettre un tel mécanisme à sa disposition a été une erreur. Elle a dit que ce n’était pas ce dont elle se souvenait et qu’on avait posé la question à M. Skinner dans le cadre du processus. En temps normal, le CE aurait dit au président de traiter les plaintes de la même manière puisqu’elles concernaient trois personnes, mais ce n’était pas une période normale.

[371] En ce qui concerne son témoignage selon lequel M. Skinner, qui a obtenu le Prix du délégué syndical de l’année, n’approuvait pas l’allégation selon laquelle Mme Daviau a dit qu’elle recevait des plaintes contre lui de la part de membres de la C.-B., Mme Bittman a reconnu que, comme la récompense a été accordée en 2003, il était possible qu’il n’y ait pas eu de plaintes cette année-là, mais qu’il aurait pu en avoir en 2013. Mme Bittman était d’accord pour dire que même si M. Skinner avait été délégué syndical de l’année en 2003, des plaintes auraient pu être déposées en 2013. À l’époque, Mme Bittman ne pensait pas que Mme Daviau mentait quand elle a mentionné les plaintes lors de la réunion du CE. Toutefois, il y a eu depuis un changement dans le niveau de confiance entre elles. Si Mme Bittman se trouvait dans la même situation maintenant, elle demanderait à Mme Daviau d’identifier les plaignants et de montrer les courriels.

[372] En ce qui concerne son témoignage selon lequel l’enquêtrice de la plainte de M. Skinner n’aurait eu aucun fondement pour établir ce qui est un comportement habituel ou normal à l’IPFPC, Mme Bittman a répondu que l’IPFPC n’avait jamais utilisé cette enquêtrice auparavant. Elle a convenu qu’il était possible que M. Skinner ait donné à l’enquêtrice des exemples de comportement habituel ou normal.

[373] Mme Bittman a convenu que les parties ont la possibilité de fournir de l’information à l’enquêteur, y compris des documents, mais elle a déclaré que, lorsque les témoins ne peuvent pas signer leur déclaration, rien ne garantit que tout ce qui a été rapporté ou fourni ait été consigné. Il est possible qu’un témoin puisse mentir à l’enquêteur et que l’auteur de la plainte ou la personne visée par la plainte n’ait pas la possibilité de répondre.

[374] Mme Bittman a convenu que si une partie possède des éléments de preuve importants dont le rapport d’enquête préliminaire ne fait pas état, elle a généralement l’occasion de répondre au rapport. Elle a ajouté que, sans les déclarations de témoins jointes au rapport ou les autres documents fournis à l’enquêteur, rien ne garantit que ces éléments soient pris en compte. Mme Bittman a mentionné son expérience dans le cadre de l’ancien processus, au cours duquel l’enquêteur n’avait pas demandé aux témoins de signer les déclarations. Elle a formulé des commentaires à l’enquêteur qui n’ont pas été pris en compte. Elle ne savait pas qui avait été interrogé. Lorsqu’on lui a dit que la faute incombait à l’enquêteur et non au processus, Mme Bittman a répondu que l’enquête fait partie du processus. Si des normes d’enquête sont en vigueur, il y a un processus à suivre. C’est l’une des raisons pour lesquelles on a modifié le processus de règlement des différends en établissant des normes d'enquête.

[375] Mme Bittman a convenu qu’il est possible pour une personne de répondre à un rapport d’enquête préliminaire, mais elle a affirmé que si les déclarations complètes des témoins ne figurent pas dans le rapport, la personne visée par la plainte ne sait pas ce que les témoins ont dit et n’est pas au courant des autres déclarations ou questions qui pourraient influencer l’enquêteur et qui ne figurent pas dans le rapport.

[376] En ce qui concerne la plainte Friesen, Mme Bittman a reconnu que l’enquêteur a conclu que ni l’une ni l’autre des parties n’avait eu un comportement qui constitue du harcèlement (pièce 2, onglet 30). Le CE a accepté cette conclusion.

[377] On a renvoyé Mme Bittman à une lettre de Mme Roy à M. Skinner en date du 12 juin 2014 (pièce 2, onglet 62). Elle a dit qu’elle ne l’avait pas vu à l’époque. Elle a été renvoyée à la deuxième ligne du deuxième paragraphe, indiquant ce qui suit : [traduction] « Le CE s’inquiète de la façon dont vous communiquez avec les membres […] » et on lui a demandé si elle partageait cette préoccupation. Elle a répondu que ce qui l’inquiétait dans le rapport d’enquête était que M. Skinner n’avait aucune idée de l’incidence de son comportement. À l’époque, elle estimait que la formation sur la sensibilité était appropriée et qu’il s’agissait d’une mesure disciplinaire raisonnable, compte tenu de la conclusion du rapport final Denton qui a motivé la mesure disciplinaire.

[378] En ce qui a trait aux discussions du CE sur les conflits d’intérêts dans le cas de M. Skinner, Mme Bittman a dit que, selon elle, elle n'était pas en situation de conflit d’intérêts, en se fondant sur les éléments suivants : La Politique sur les conflits d’intérêts de l’IPFPC, sa capacité de lire le rapport d’enquête et de prendre une décision objective et impartiale fondée sur les conclusions et la pratique du CA qui consiste à ne pas se trouver en situation de conflit d’intérêts, même lorsque les plaintes concernaient des membres du CA.

[379] On a ensuite renvoyé Mme Bittman à la plainte Friesen et on lui a demandé si, selon elle, lorsque M. Corbett et Mme Friesen ont déclaré leur conflit d’intérêts à l’égard de cette plainte, d’autres membres du CA étaient également en conflit d’intérêts. Mme Bittman a répondu que M. Corbett n’a pas déclaré de conflit d’intérêts lors de la première réunion portant sur cette plainte le 3 juillet 2013, parce qu’il était absent, et le CE n’était pas au courant qu’il avait déclaré un conflit d’intérêts à ce moment-là. Mme Bittman a appris à la réunion du 14 août 2013 que M. Corbett avait écrit à Mme Roy le 1er juillet 2013 pour déclarer un conflit d’intérêts. Quant à savoir si elle pensait que d’autres membres du CA avaient un conflit d’intérêts, Mme Bittman a déclaré que la Politique sur les conflits d’intérêts prévoit que les membres doivent faire une déclaration s’ils sont en situation de conflits d’intérêts et que ces derniers sont les mieux placés pour déterminer s’ils peuvent faire preuve d’objectivité dans le cadre de la procédure. Mme Bittman a déclaré qu’elle n’avait aucun motif politique d’accepter que le CE renvoie la plainte Friesen pour enquête et qu’elle ne savait pas si quelqu’un d’autre du CE avait un motif politique de le faire.

[380] En ce qui a trait à la plainte Mertler et à son témoignage selon lequel elle ignorait et s’étonnait que l’IPFPC ait présenté des excuses à Mme Mertler, Mme Bittman a dit qu’elle était surprise parce que Mme Daviau n’en avait pas fait mention lors de la réunion du CE. On a ensuite montré à Mme Bittman le procès-verbal de la réunion du CE du 20 mai 2014 (pièce 2, onglet 65) à laquelle elle a assisté. Le procès-verbal fait mention des excuses (à la page 3, quatrième paragraphe).

[381] Au sujet de la plainte Denton, on a renvoyé Mme Bittman à son témoignage selon lequel elle ignorait qui avait rédigé le contenu des allégations supplémentaires de Mme Denton. Lorsqu’on l’a renvoyée au premier paragraphe qui est rédigé comme suit : [traduction] « Quand Paul a dit », Mme Bittman a reconnu que Mme Denton en était l’auteure, mais a dit que lorsqu’elle a lu le paragraphe, ce n’était pas évident jusqu’à ce qu’elle lise cette partie. Bien qu’elle ait déclaré précédemment que le document n’était pas une plainte, elle a maintenant reconnu qu’il pouvait être considéré comme tel parce qu’il décrivait ce qui s’était passé lors d’une réunion. Mme Bittman a déclaré que le document semblait avoir été rédigé par quelqu’un qui avait pris des notes sur une réunion et qu’elle prenait aussi des notes, mais que ces notes ne se transforment pas pour autant en plainte.

[382] On a attiré l’attention de Mme Bittman sur une lettre datée du 3 mars 2014 de Mme Roy à M. Skinner concernant le rapport préliminaire Denton (pièce 2, onglet 51). Elle a reconnu que, selon le deuxième paragraphe, M. Skinner pouvait fournir des renseignements supplémentaires qui n’étaient pas inclus dans le rapport, mais elle a dit que sans les déclarations de témoins et les documents, on ne pouvait pas être sûr de ce que l’enquêtrice avait comme information. Elle a également convenu que M. Skinner aurait pu examiner le rapport et informer l’enquêtrice de l’existence des procès-verbaux du conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon, malgré l’absence de déclarations de témoins, mais elle a soutenu que les déclarations de témoins et les documents sur lesquels l’enquêtrice s’est appuyée offraient une garantie supplémentaire nécessaire.

[383] Le contre-interrogatoire a ensuite porté sur six plaintes déposées par Mme Bittman. On lui a dit qu’elles avaient été retirées, renvoyées ou sommairement rejetées. Mme Bittman a dit que toutes les plaintes qu’elles avaient présentées étaient concernant des problèmes graves. Elle en a retiré certaines parce qu’elle ne voulait pas porter plainte contre l’IPFPC ou des membres individuels.

[384] Mme Bittman a déclaré qu’elle avait déposé une plainte contre M. Corbett à contrecœur. Mais après qu’il eut perdu l’élection devant Mme Daviau, elle l’avait retirée parce qu’elle estimait qu’elle ne courrait aucun danger. Elle a déposé une autre plainte contre M. Corbett en 2014 et a accepté de participer à un processus de résolution des conflits. Le processus n’a pas abouti, et en novembre et décembre 2015, elle s’est présentée devant le panel des pairs, qu’elle a décrit comme inutile. Elle a retiré cette plainte.

[385] En 2016, l’IPFPC, représenté par M. Gillis, a déposé une plainte pour manquement à l’obligation de confidentialité contre Mme Bittman. Une sanction a été imposée, sans lui donner la possibilité de faire des représentations. Cette situation a divisé le CA.

[386] À la réunion de mars 2016 du CE, Mme Bittman a reçu l’ordre de rédiger une note d’information à l’intention du CA sur les lacunes dans les politiques et les statuts de l’IPFPC. M. Gillis a considéré qu’il s’agissait d’une attaque personnelle contre lui.

[387] À la réunion du 9 avril 2016 du CA, Mme Daviau a présenté une motion pour que la séance se tienne à huis clos en vue de discuter de points qui ne devaient pas être examinés pendant une séance à huis clos. Elle a lu un discours préparé dans lequel elle s’attaquait à la moralité et aux motivations de Mme Bittman et n’a pas informé le CA que Mme Bittman avait reçu l’ordre direct du CE de rédiger la note d’information. Mme Daviau a contesté chaque point de la note et a dit qu‘ils étaient erronés. Il est clair qu’ils n’étaient pas erronés parce que, depuis, l’IPFPC a mis en place un statut et un examen des politiques, la politique sur les membres a été révisée et la politique sur la protection des renseignements personnels mise à jour. Pratiquement tous les éléments de la note de Mme Bittman étaient valables. Après la contestation de Mme Daviau, Mme Bittman a été attaquée par M. Hindle et M. MacDonald, le directeur régional de la C.-B. et du Yukon. Mme Bittman a déposé une plainte de harcèlement contre ces trois personnes fondée sur la Politique sur le règlement des différends et les mesures disciplinaires de 2014.

[388] Mme Roy a retenu les services de Mme Noonan comme tiers neutre. Elle a jugé la plainte frivole et vexatoire. C’était la seule plainte de Mme Bittman à avoir été rejetée sommairement. Les services de Mme Noonan ont également été retenus pour trancher la plainte concernant le manquement à l’obligation de confidentialité. Quand les services de Mme Noonan ont été retenus, Mme Bittman ignorait que Mme Noonan avait encadré Mme Daviau pendant un an. Elle l’a découvert alors qu’elle était à Victoria en mai 2016. Mme Friesen était en contact avec elle, et Mme Bittman a mentionné que l’IPFPC a retenu les services de Mme Noonan. Mme Friesen a dit que Mme Noonan avait encadré Mme Daviau. Elle a transmis à Mme Bittman les courriels entre Mme Daviau et Mme Noonan que Mme Daviau avait transmis à Mme Friesen. Mme Bittman a montré les courriels à son avocat, qui a écrit à Mme Noonan, suggérant fortement qu’elle était en conflit d’intérêts et qu’elle n’aurait pas dû accepter les mandats en raison de son travail pour l’IPFPC et de sa relation avec Mme Daviau. Mme Noonan a nié être en situation de conflit d’intérêts. Mme Bittman a reçu une lettre de Mme Roy, qui était en conflit d’intérêts, dans laquelle elle affirmait que Mme Noonan n’était pas en conflit d’intérêts. Mme Bittman a dit qu’elle aurait pu demander le contrôle judiciaire de cette décision, mais qu’elle devait mener d’autres combats. Le 9 janvier 2017, Mme Bittman a déposé une plainte contre Mme Daviau après les demandes continuelles de médiation de Mme Bittman, pour mettre tout ça derrière elles.

[389] En ce qui concerne la plainte pour manquement à l’obligation de confidentialité, Mme Bittman a dit qu’elle a toujours soutenu que ce qui s’est passé à la réunion du CA d’avril 2016 était des représailles contre elle, tout comme la plainte pour manquement à l’obligation de confidentialité. Lors de la réunion du 21 février 2016 du CA, elle a présenté une motion visant à congédier M. Gillis. Après cela, les choses ont changé à l’IPFPC.

[390] Selon Mme Bittman, une autre de ses démarches a déplu à Mme Daviau . Mme Bittman a invoqué le statut 16.3.1 pour convoquer une réunion spéciale du CA. Habituellement, seul le président peut le faire, à moins que sept membres du CA n’exigent une réunion spéciale. Pour Mme Bittman, cette démarche faisait partie de la chaîne des événements.

[391] À ce moment-là, Mme Bittman a dit à M. Welchner qu’elle pensait qu’il s’agissait de l’audition de la plainte déposée par M. Skinner, pas la sienne.

[392] Mme Bittman a dit qu’elle a passé un an à se battre pour sa vie et qu’elle ne pouvait croire que l’IPFPC ne lui parlerait pas. Elle a demandé à Mme Daviau de lui parler. Elle ne voulait pas que 2017 soit une répétition de 2016, elle a donc retiré sa plainte à la Commission.

[393] Mme Bittman n’était pas d’accord pour dire qu’elle a utilisé son rôle de témoin pour informer la Commission de toutes les injustices qui ont eu lieu. Elle a affirmé qu’elle répondait aux questions comme elle les entendait. Quand elle a reçu la lettre de M. Gillis, Mme Bittman a demandé à l’IPFPC par courriel si, à titre de témoin, le devoir de loyauté l’emportait sur le devoir d’honnêteté. M. Ranger a répondu que dire la vérité n’est pas incompatible avec le devoir de loyauté.

[394] Mme Bittman a reconnu qu’elle avait déposé des plaintes internes contre M. Lazzara en juin et juillet 2014 et qu’elle les a retirées en août 2014. Elle a également déposé une plainte interne contre M. Tait en juin 2014 et l’a retirée en août 2014. Elle l’a fait au nom de Mme Friesen en raison d’une politique de l’IPFPC selon laquelle si on est témoin de harcèlement, on doit porter plainte. Elle l’a retirée parce qu’elle a eu des conversations avec Mme Daviau, qui souhaitait résoudre la question d’une autre façon, et Mme Bittman avait voulu collaborer avec l’IPFPC et respecter les souhaits de Mme Daviau.

[395] Le contre-interrogatoire a de nouveau porté sur la plainte Denton. On a renvoyé Mme Bittman à son témoignage selon lequel la conclusion de l’enquêtrice indiquant que M. Skinner s’est livré à des représailles était ambiguë parce qu’elle a utilisé le mot [traduction] « peut » (pièce 2, onglet 53, page 61, deuxième paragraphe). Mme Bittman a dit qu’elle avait lu cette ligne séparément. Elle a convenu qu’après avoir lu le paragraphe complet à la page 62, l’enquêtrice a indiqué sans équivoque que M. Skinner s’était livré à des représailles. En imposant une mesure disciplinaire à M. Skinner, le CE a fondé sa décision sur le rapport final.

[396] On a ensuite porté l’attention de Mme Bittman sur les courriels entre Mme Aschacher et Mme Roy (pièce 1, onglet 12) concernant la réunion du 17 octobre 2013 du conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon et son témoignage selon lequel la réponse de Mme Roy n’était pas utile. Mme Aschacher avait demandé si M. Skinner et l’auteure d’une plainte contre lui devraient se trouver dans la même pièce. Mme Roy a dit que les parties n’avaient pas à être séparées et qu’on s’attendait à ce qu’elles agissent de façon professionnelle. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi cela n’était pas utile, Mme Bittman a dit que cette décision était fondée sur son expérience de l’ARC, au cours de laquelle les parties étaient séparées. Mme Bittman n’approuvait pas la réponse de Mme Roy. Il s’agissait d’une réponse cavalière et d’autres conseils auraient dû être fournis. Mme Bittman a convenu que Mme Aschacher n’a pas demandé de détails sur la suite de réception. Lorsqu’on lui a demandé s’il serait raisonnable de conclure que, dans le cours normal des activités, une plaignante ne devrait pas être exclue de la suite de réception, Mme Bittman a répondu que le statu quo signifierait une pleine participation à tous les événements officiels liés à la réunion et au dîner du Conseil régional, et que si la suite de réception est ouverte à tous, tout le monde est invité à s’y présenter.

[397] Mme Bittman ne souscrivait pas à l’affirmation selon laquelle elle avait dit que le rapport d’enquête était inexact parce qu’il ne mentionnait pas la correspondance entre Mme Aschacher et Mme Roy. Elle a affirmé qu’elle avait dit que le CE n’était pas au courant de cette correspondance au cours de ses délibérations et qu’il aurait pu s’agir d’un tournant décisif pour elle si elle avait su que les gens essayaient de faire les choses correctement. Selon elle, Mme Roy aurait dû communiquer la correspondance au CE. Mme Bittman a déclaré que tous les renseignements que le CE a entendus et reçus étaient très négatifs au sujet de M. Skinner, à savoir que ce dernier n’en faisait qu’à sa tête C.-B. et il nuisait aux membres. La situation au conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon faisait l’objet de préoccupations parce que l’IPFPC a envoyé M. Hindle en tant qu’observateur. Mme Bittman a dit que sans un portrait d’ensemble, il n’était pas possible de prendre la meilleure décision.

[398] Mme Bittman a dit avoir lu le rapport final Denton avant de prendre sa décision. On a attiré son attention sur la page 50, où est reproduite la correspondance entre Mmes Aschacher et Roy. Elle a reconnu qu’il s’agissait du tournant décisif auquel elle venait de faire référence, mais elle ne s’est pas souvenue qu’il s’agissait de ce rapport. Le CE n’avait pas encore le rapport entre les mains en octobre 2013, mais il aurait dû l’avoir au moment où la correspondance a eu lieu. Bien que la correspondance fasse partie du rapport final, Mme Bittman a dit que si la correspondance avait été fournie plus tôt, elle aurait permis une vision plus équilibrée des choses. Quand on lui a demandé d’expliquer son affirmation, Mme Bittman a répondu que lorsqu’on prend une décision, tout ce qui constitue le contexte est pris en compte – il n’est pas facile de rejeter l’information. Le CE devait rendre des décisions sur les plaintes de Mme Mertler et de Mme Denton en même temps. C’était il y a longtemps, et Mme Bittman ne se rappelait pas ce qu’elle avait en tête à l’époque.

[399] Mme Bittman a réitéré son témoignage selon lequel, dans le cadre de la Politique sur le règlement des différends et les mesures disciplinaires de 2009, la conseillère générale aux affaires juridiques préparait une note d’information, la transmettait au CE et celui-ci décidait si la plainte était frivole, vexatoire ou sans fondement. Si la plainte était fondée soit elle était renvoyée pour enquête, soit le CE imposait une mesure disciplinaire. Elle a dit que les membres de l’IPFPC étaient invités à régler les plaintes de façon informelle; le service juridique de l’IPFPC conservait le transport et assurait la surveillance de son application.

[400] Les trois plaintes en question ont été déposées à différents moments auprès du CE. Pour la plainte Friesen, plusieurs réunions ont eu lieu avant que le CE décide le 3 juillet 2013 de faire enquête sur la plainte. La plainte Mertler a été envoyée pour enquête le même jour. La décision d’enquêter sur la plainte Denton a été prise en août 2013.

[401] Mme Bittman a convenu que la politique existante a été appliquée à M. Skinner. On lui a demandé s’il était disposé à recourir à la médiation et il a déposé une contre‑plainte. Elle a convenu que Mme Roy lui a écrit des lettres proposant un règlement informel des différends pour chacune des plaintes; la plainte Friesen le 17 juin 2013 (pièce 2, onglet 17), la plainte Mertler le 9 juillet 2013 (pièce 2, onglet 34) et la plainte Denton le 30 août 2013 (pièce 2, onglet 42).

[402] Selon les lignes directrices de mars 2016 de l’IPFPC concernant les normes d’enquête, l’enquêteur est tenu de donner aux témoins leurs déclarations à signer. Mme Bittman a dit que cette norme avait été adoptée pour donner aux témoins l’occasion de corriger ou d’expliquer ce qu’ils avaient dit à l’enquêteur. Elle a reconnu qu’il n’y avait pas d’obligation de ce genre dans le cadre de la Politique sur le règlement des différends et les mesures disciplinaires, mais elle a déclaré que certains enquêteurs s’assuraient que les témoins signent leurs déclarations, tandis que d’autres ne le faisaient pas.

[403] Quand on a fait remarquer à Mme Bittman qu’elle avait déclaré qu’en général, les décisions du CE peuvent être de nature politique, elle a répondu qu’elle n’avait pas dit [traduction] « en général », mais qu’elle reconnaissait que certaines décisions du CE ou du CA étaient de nature politique.

[404] Elle a appuyé la décision du CE de renvoyer chacune des trois plaintes pour enquête. En ce qui concerne les mesures correctives, dans la plainte Friesen, il n’y a pas eu de conclusion d’inconduite. Comme la question concernait le comportement inacceptable de la part de M. Skinner et de Mme Friesen, le CE n’a pas imposé de mesure disciplinaire. À la suite de la plainte Mertler, aucune mesure disciplinaire n’a été imposée. Mme Bittman a appuyé la décision selon laquelle M. Skinner devait envoyer des lettres d’excuses, puisque sa conduite ne constituait pas du harcèlement. S’exprimant pour elle-même, elle a dit que ces décisions n’étaient pas motivées par des objectifs politiques et qu’elle n’avait aucune raison de croire que d’autres membres du CE avaient des objectifs politiques – personne n’a dit être en conflit d’intérêts.

[405] Lorsqu’on lui a demandé pourquoi, à la réunion du 22 avril 2014, le CE a imposé une formation sur la sensibilité à M. Skinner, Mme Bittman a dit qu’elle a surtout retenue que M. Skinner n’avait pas conscience de l’incidence de son comportement ou de ses actions sur d’autres personnes. Elle estimait que la formation était une mesure disciplinaire appropriée.

[406] Mme Bittman a dit que les restrictions de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (L.C. 2009, ch. 23) ont été prises en considération lors de la discussion du CE sur l’imposition de mesures correctives à M. Skinner. Mme Roy a indiqué qu’en raison de cette loi, la suspension d’un directeur de l’IPFPC n’était pas possible parce que, pour se faire, une réunion spéciale devait avoir lieu. En outre, le CE ne pouvait pas destituer un administrateur, et on lui a dit qu’une grande partie des fonctions du poste de M. Skinner consistaient à assister à des réunions du CA, du Conseil régional et du conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon.

[407] Mme Bittman a dit qu’autant qu’elle s’en souvienne, bien que le CE était au courant des deux lettres de 2012 que M. Skinner avait reçues, elles ne sont pas prises en compte dans la décision de lui imposer une mesure disciplinaire corrective. Elle s’est surtout penchée sur le commentaire dans le rapport d’enquête selon lequel de multiples plaintes avaient été déposées, une seule plainte avait donné lieu à des conclusions et un comportement inacceptable avait été mentionné dans les deux autres. Pour Mme Bittman, les mesures correctives, à savoir la formation sur la sensibilité, les lettres d’excuses et la suspension des frais d’hospitalité de M. Skinner, étaient raisonnables. À l’époque, elle croyait que M. Skinner formulerait les excuses et suivrait la formation, et que tout serait terminé.

[408] On a renvoyé Mme Bittman au paragraphe 14 de la plainte de M. Skinner à la Commission, qui allègue qu’elle a dit à M. Brodeur quoi faire. Elle a catégoriquement nié cette affirmation et a dit qu’elle n’avait aucune relation avec M. Brodeur.

[409] Mme Bittman a déclaré qu’elle n’avait pas participé personnellement aux différends entre M. Skinner et Mme Denton qui ont fait l’objet d’une enquête ou à ceux entre lui et Mmes Mertler et Friesen. Elle n’a pas été interrogée par l’enquêtrice dans le cadre de l’une des trois enquêtes.

[410] On a demandé à Mme Bittman de répondre à l’affirmation de M. Skinner selon laquelle elle le détestait et elle n’aurait pas pu faire preuve de la neutralité requise lorsqu’elle a examiné les plaintes contre lui. Elle a nié ce fait et a dit qu’elle avait toujours aimé M. Skinner et qu’elle a beaucoup de respect pour lui. Ils ont siégé ensemble au conseil exécutif du groupe VFS de 2006 à 2009 et ils étaient sur la même longueur d’onde concernant de nombreuses questions, faisant opposition à l’ancien président du groupe VFS, M. Lazzara. Mme Bittman a déclaré qu’elle a eu une affectation temporaire à l’IPFPC à titre d’agente des relations de travail qui a commencé en août 2009. Elle a reçu une lettre de M. Gillis révoquant son affectation, et aucune raison n’a été fournie. M. Skinner a écrit une lettre à l’IPFPC appuyant Mme Bittman et indiquant que ce qui avait été fait était tout à fait répréhensible. Il a été la seule personne à l’avoir fait. Pour cette raison, Mme Bittman a fait preuve d'une grande indulgence envers M. Skinner. Elle a mis sur le compte d’autres personnes les actions mesquines à son égard parce qu’il ne les aurait pas posées par lui-même.

[411] Mme Bittman a dit qu’elle avait présenté une motion au CA afin que celui-ci présente ses excuses à M. Skinner, car les rapports d’enquête ont été placés dans le Cartable virtuel pour que le CA y ait accès.

[412] On a renvoyé Mme Bittman à sa lettre du 20 juin 2014 (pièce 2, onglet 102), adressée à M. Gillis, à Mme Roy et à M. Ranger, dans laquelle elle écrit : [traduction] « Bien que je n’approuve pas toujours les positions de M. Skinner, j’ai toujours eu un certain respect pour lui, car je le considérais comme quelqu’un qui fournissait une excellente représentation à nos membres […] » et elle a affirmé que la déclaration était exacte.

[413] On a demandé à Mme Bittman si, dans le cadre de son rôle au CE, elle avait déclaré un conflit d’intérêts concernant d’autres membres. On l’a renvoyée à sa lettre du 20 juin 2014 (pièce 2, onglet 102, cinquième paragraphe), dans laquelle elle fait mention de plusieurs cas où elle avait déclaré un conflit d’intérêts et on lui a demandé si c’était exact. Elle a affirmé que ce l’était. Elle a dit que dans une plainte, déposée par l’IPFPC contre M. Lazzara, elle ne s’est pas récusée initialement. M. Lazzara avait dit qu’elle n’était pas en conflit d’intérêts. La décision du CE était sévère, puisqu’une suspension était imposée, entre autres, et un appel a été présenté au CA dans le cadre de la Politique sur le règlement des différends et les mesures disciplinaires de 2009. En raison des graves conséquences pour M. Lazzara, Mme Bittman a déposé au CA une requête pour que ce dernier examine les documents d’appel supplémentaires et renvoie la plainte au CE, ce qui s’est produit. Plus tard, d’autres allégations de conflit d’intérêts ont été formulées contre Mme Bittman. M. Gillis et Mme Roy lui ont demandé de déclarer un conflit d’intérêts pour qu’ils puissent mieux se défendre si leur cause était renvoyée à la Commission. Mme Bittman s’est récusée, dans l’intérêt de l’IPFPC. Dans les autres cas, elle s’est récusée immédiatement.

[414] On a attiré l’attention de Mme Bittman sur l’article 4 de la page 1 de la plainte présentée par M. Skinner à la Commission, où il allègue qu’elle a comploté avec Mme Daviau et Mme Friesen. Elle a répondu qu’elle n’avait comploté avec personne. À l’époque visée, Mme Daviau était son amie, tout comme Mme Friesen, bien que sa relation avec cette dernière était plus limitée. Mme Bittman a dit qu’elle n’avait aucun motif politique et qu’elle ne s’est pas fait des amis au CA pour faire avancer ses positions.

c. Réinterrogatoire

[415] Mme Bittman a déclaré qu’il est habituel que le CE reçoive les rapports d’enquête à l’avance, pour se préparer à la réunion. Dans certains cas, une simple note d’information plutôt qu’un rapport est remise au CE. Parfois, le rapport est remis au CE juste avant la réunion. Elle supposait que tout le monde lisait les rapports.

[416] Mme Bittman a appris de Mme Friesen que Mme Noonan avait encadré Mme Daviau. Plusieurs personnes ont porté plainte contre Mme Daviau selon sa conduite à l’AGA de novembre 2012. La plainte de harcèlement contre Mme Daviau a été jugée fondée.

[417] Dans un courriel à l’intention de Mme Bittman, Mme Roy a déclaré un conflit d’intérêts parce qu’elle était un témoin dans l’enquête. Elle estimait qu’aucun de ses employés ne devrait être impliqué parce qu’ils seraient dans une situation intenable. Les services d’un avocat ont été retenus auprès d’un cabinet pour assumer le rôle de Mme Roy dans le cadre du processus. Selon Mme Bittman, même si la plainte était en cours ou touchait sa fin, Mme Noonan a encadré Mme Daviau de mars et avril 2013 jusqu’à son élection à la présidence en décembre 2013 ou en janvier 2014. Mme Bittman a dit qu’elle se fondait sur les courriels en sa possession, échangés entre Mme Daviau et Mme Noonan.

B. Pour l’Institut

1. Mme Roy
a. Interrogatoire principal

[418] Mme Roy travaille à l’IPFPC depuis 2004. Elle a été agente des relations de travail de 2004 à 2008. Elle est conseillère juridique depuis 2008 et conseillère générale aux affaires juridiques depuis mai 2011.

[419] Le CE est composé de cinq membres : le président, deux vice-présidents à temps plein et deux vice-présidents à temps partiel. En règle générale, le CE dirige les affaires de l’IPFPC entre les réunions du CA. L’IPFPC compte 300 organismes constituants. Le CE ne participe pas à l’examen des procès-verbaux de ces organismes.

[420] Le CA est composé de 15 membres, dont cinq sont membres du CE. Il y a dix administrateurs – neuf provenant des régions et un provenant du conseil consultatif. À l’époque, M. Skinner était le directeur de la région de la C.-B. et du Yukon.

[421] À titre de conseillère générale aux affaires juridiques, Mme Roy assistait aux réunions du CE lorsque sa présence était requise. En ce qui concerne les trois plaintes, elle-même ou une personne de son personnel assistait en général aux réunions du CE lorsque ces plaintes étaient examinées. Elle assiste aux réunions du CA sur demande et elle était présente lors de l’examen de ces plaintes.

[422] Mme Roy a décrit son rôle dans le cadre de ces plaintes et de ces contre-plaintes. Conformément à la politique, les plaintes auraient été déposées par l’entremise de son bureau. Elle les aurait examinées et en aurait informé le CE, en ajoutant ses recommandations pour que le CE détermine si les plaintes devraient être rejetées au motif qu’elles étaient frivoles, vexatoires ou sans fondement. Si une plainte était retenue, elle aurait aidé le CE dans ses délibérations sur les prochaines étapes. Elle aurait contribué à la réalisation des prochaines étapes, selon les directives du CE. La politique à laquelle elle a fait référence est la Politique sur le règlement des différends et les mesures disciplinaires de 2009.

[423] On a renvoyé Mme Roy à la Politique sur le harcèlement de l’IPFPC du 11 août 2007 (pièce 2, onglet 6). Elle a affirmé qu’elle était en vigueur à l’époque visée et qu’aucune modification n’avait été apportée à celle-ci. Elle a également confirmé que l’avant-dernier paragraphe de la page 2 faisait référence à des allégations de représailles pour le dépôt d’une plainte.

[424] Elle a déclaré que, comme il est écrit dans la Politique sur le harcèlement, les plaintes de harcèlement sont traitées dans le cadre de la Politique sur le règlement des différends et les mesures disciplinaires de 2009, qui était en vigueur lorsque les trois plaintes ont été déposées en 2013.

[425] Après le dépôt des plaintes, Mme Roy effectuait l’examen préliminaire de celles-ci. À titre d’exemple, elle a fait référence à plusieurs plaintes contre des membres du CE qui ont été retenues à l’époque des plaintes de M. Skinner, notamment les deux plaintes contre Mme Daviau, qui était vice-présidente à l’époque. Une plainte a été déposée par un membre du Comité de gestion de l’IPFPC et l’autre par quelques membres au sujet d’événements connexes après une AGA. Une autre plainte a été présentée par un vice-président (M. Gray) contre deux vice-présidents, Mme Bittman et M. Burns. M. Burns a déposé une plainte contre M. Gray. De plus, des plaintes visaient M. Corbett et Mme Friesen. Mme Roy a dit qu’il ne s’agit pas d’une liste exhaustive.

[426] Mme Roy a dit que la dimension politique est absente de l’examen préliminaire prévu dans le cadre de la politique. L’examen des allégations est en quelque sorte semblable à l’évaluation à première vue effectuée par un tribunal; si les événements ont réellement eu lieu, constitueraient-ils du harcèlement ou une autre inconduite, compte tenu de l’allégation?

[427] En général, à l’étape de l’examen préliminaire, les plaignants n’ont pas la possibilité de fournir des renseignements supplémentaires ou de présenter des observations à Mme Roy. Parfois, une plainte contient juste assez d’information pour soulever une question; par exemple, si les évènements ont réellement eu lieu, constituent-ils du harcèlement ou une autre inconduite? Si une plainte porte sur un courriel de harcèlement, mais que le courriel n’est pas joint à la plainte, Mme Roy demanderait à obtenir le courriel. Dans le cadre de l’examen préliminaire, aucune décision sur le fond n’est rendue. L’examen préliminaire d’une plainte ne vise pas à déterminer si la plainte est fondée, mais si elle mérite un examen plus approfondi. Comme il est indiqué dans la politique, le terme [traduction] « recevable » signifie seulement que la plainte n’est pas frivole, vexatoire ou sans fondement.

[428] Le processus d’examen préliminaire a été modifié dans la nouvelle Politique sur le règlement des différends et les mesures disciplinaires de 2014 (pièce 2, onglet 5). Le libellé n’a pas été modifié, mais la pratique a changé. Selon la nouvelle pratique, si une plainte est déposée contre un membre du CA, elle est renvoyée à un tiers neutre, qui la reçoit, puis formule des recommandations à Mme Roy. La politique de 2014 était une façon complètement nouvelle de traiter les questions disciplinaires à l’IPFPC et elle a été conçue de façon à dissiper tout doute sur la place que pourrait occuper la dimension politique dans le processus. Mme Roy a affirmé qu’elle maintenait sa déclaration selon laquelle la dimension politique n’influençait pas le processus. Elle a déclaré que, selon les membres, le CE et le CA passaient trop de temps à traiter de ces questions, ce qu’elle reconnaissait, et qu’ils voulaient que les dirigeants consacrent leur temps à autres choses.

[429] Faisant référence à la partie C de la Politique sur le règlement des différends et les mesures disciplinaires de 2009, Mme Roy a indiqué que le mandat de l’enquêteur prévoit si ce dernier doit préparer un rapport préliminaire ou seulement un rapport final. Habituellement, un rapport préliminaire était nécessaire.

[430] La partie B de la Politique sur le règlement des différends et les mesures disciplinaires de 2009 prévoit qu’une copie du rapport de l’enquêteur doit être remise à l’auteur de la plainte et à la personne visée par la plainte, qui ont alors la possibilité de formuler des commentaires à son sujet. S’il y a à la fois un rapport préliminaire et un rapport final, la pratique de l’IPFPC consiste à permettre aux parties de formuler des commentaires sur le rapport préliminaire. Ces observations sont reçues par l’enquêteur, qui a ensuite l’occasion de se pencher sur celles-ci. Le rapport final est préparé et communiqué au CE, ainsi que les commentaires des parties sur le rapport préliminaire. Les parties reçoivent le rapport final une fois que le CE a pris une décision.

[431] Pour ce qui est de l’affirmation selon laquelle M. Lazzara a eu l’occasion de présenter des commentaires concernant un rapport final, Mme Roy a dit que M. Lazzara avait fait l’objet de trois enquêtes. Dans l’un de ces cas, l’enquêteur était, contrairement à l’habitude, un juricomptable. Comme aucun rapport préliminaire n’a été préparé, M. Lazzara a pu présenter des commentaires sur le rapport final.

[432] Selon la Politique sur le règlement des différends et les mesures disciplinaires, en vigueur avant 2009, le CA était chargé d’imposer la mesure disciplinaire. La politique de 2009 a été approuvée par le CA, comme il est indiqué dans l’extrait du procès-verbal de la réunion du CA du 17 janvier 2009 (pièce 29).

[433] Le CE a décidé de renvoyer les trois plaintes contre M. Skinner à la même enquêtrice, selon les conseils de Mme Roy, en se fondant sur les facteurs suivants : les parties se trouvaient dans la même zone géographique, les plaintes visaient la même personne et les témoins pourraient être les mêmes. Pour Mme Roy, il s’agissait d’une utilisation efficace des ressources. Elle était présente à la réunion lorsque le CE a pris cette décision.

[434] Le rôle de Mme Roy est de choisir l’enquêteur qui est presque toujours, et ce depuis qu’elle est devenue conseillère générale aux affaires juridiques, un tiers externe. Lors du choix de l’enquêteur pour les plaintes visant M. Skinner, elle a communiqué avec un cabinet en droit du travail de Vancouver avec lequel l’IPFPC avait traité. Il a formulé des recommandations. Elle l’a contacté et a choisi Mme Price. Ni M. Skinner ni son représentant ne se sont opposés à la nomination de l’enquêtrice.

[435] Trois mandats ont été préparés pour l’enquêtrice (pièce 2, onglets 10, 11 et 12) entre septembre et novembre 2013 parce que le dossier a évolué au fil du temps, comme l’indiquent les préambules concernant les plaintes et les contre-plaintes de chaque mandat. Comme il est mentionné dans l’un des mandats (pièce 2, onglet 12, point 4), Mme Roy a reçu des rapports préliminaires pour chaque plainte à l’encontre de M. Skinner. On lui a remis des copies de ces rapports, on lui a donné la possibilité de répondre par écrit à chacun d’eux et de présenter des observations à l’enquêtrice sur chacun d’eux. Mme Roy a déclaré que le CE reçoit des copies des rapports préliminaires. Mme Roy a reçu une copie du rapport final.

[436] Ni Mme Roy, ni son personnel, ni le CE ne jouent un rôle quelconque dans le choix des témoins qui seront interrogés par l’enquêteur. Cela s’applique à toutes les enquêtes menées dans le cadre de la Politique sur le règlement des différends et les mesures disciplinaires.

[437] Au moment de l’enquête sur les trois plaintes contre M. Skinner, aucune politique n’exigeait que les déclarations de témoins soient préparées par l’enquêtrice et communiquées aux parties. Par la suite, en 2016, l’IPFPC a adopté des lignes directrices concernant la conduite des enquêtes, et la nouvelle politique exige des déclarations de témoins. Dans un des mandats, (pièce 2, onglet 12) le rapport préliminaire doit contenir un résumé de la preuve fournie par les auteures des plaintes.

[438] Mme Roy a affirmé que toute suggestion selon laquelle elle-même, son personnel ou les membres du CE modifient les rapports des enquêteurs ou interfèrent avec eux est fausse et offensante.

[439] On a attiré l’attention de Mme Roy sur le procès-verbal de la réunion du CA du 18 juin 2013 (pièce 2, onglet 16, no 5.14) concernant la plainte Friesen et le fait que conseiller juridique a informé le CA qu’une plainte avait été déposée le 6 juin 2013, soit moins de deux semaines avant cette réunion. Mme Roy avait une bonne connaissance de cette réunion parce qu’elle avait préparé une note d’information pour celle-ci. Elle a été remplacée à la réunion par un autre membre du personnel. Peut-être que la confusion dans le procès-verbal, qui indique qu’elle-même et P. Campanella (conseiller juridique) y ont assisté, était due au fait que le CA a discuté de sa note d’information.

[440] La note d’information de Mme Roy (pièce 2, onglet 15) visait à recommander au CE d’envisager de demander aux parties de régler les plaintes de façon informelle avant de passer aux prochaines étapes.

[441] Mme Roy a assisté à la réunion du CE du 3 juillet 2013 (pièce 2, onglet 20). Selon le procès-verbal, les membres se préoccupaient d’avoir à lancer une autre enquête. Elle a déclaré qu’à ce stade, le CE devait décider des prochaines étapes en ce qui concerne les plaintes déposées contre M. Skinner. La résolution informelle n’était plus une option. La partie C de la Politique sur le règlement des différends et les mesures disciplinaires de 2009 exigeait qu’une enquête soit menée pour imposer une mesure disciplinaire. Le CE devait déterminer si une mesure disciplinaire pouvait être imposée. Lors de la réunion du CE, on s’est dit préoccupé du fait que les enquêtes sont onéreuses et coûteuses et qu’elles peuvent créer des divisions. Le CE a été saisi de la plainte de Mme Friesen et de la contre-plainte de M. Skinner. Si une mesure disciplinaire pouvait être imposée dans l’un ou l’autre cas, il fallait enquêter.

[442] Quand on lui a demandé pourquoi les deux lettres de 2012 à M. Skinner ont été examinées par le CE, Mme Roy a répondu que cet examen avait été effectué parce que la Politique sur le règlement des différends et les mesures disciplinaires prévoit qu’une enquête doit être menée pour déterminer si une mesure disciplinaire doit être imposée. Le CE devait se pencher sur la possibilité d’imposer une mesure disciplinaire pour savoir si les prochaines étapes devaient être suivies. On a attiré l’attention de Mme Roy sur un passage du procès-verbal : [traduction] « Il est nécessaire de faire preuve de leadership et de donner l’exemple », et on lui a demandé de dire si, à son avis, le CE avait déjà pris sa décision à ce moment-là. Mme Roy avait souvenir que les membres cherchaient à déterminer si une enquête devait avoir lieu et s’il existait d’autres façons de traiter les plaintes. Elle a déclaré que son rôle consistait à rappeler au CE l’exigence prévue dans la Politique sur le règlement des différends et les mesures disciplinaires, à savoir que si une enquête n’est pas menée, le CE est limité pour ce qui est de la façon dont il peut traiter les inconduites. Elle a demandé au CE de réfléchir à la question de savoir si la plainte était fondée.

[443] On a attiré l’attention de Mme Roy sur un passage du procès-verbal : [traduction] « On fait remarquer que les membres de la C.-B. craignent d’affronter P. Skinner, car ils affirment que ce dernier a recours à de l’intimidation et ils craignent des réprimandes de sa part ». On a demandé à Mme Roy d’expliquer de quelle façon cette affirmation avait influé sur l’examen de la plainte par le CE. Elle a dit que la discussion à l’époque visait à déterminer si la plainte devait faire l’objet d’une enquête et, dans la négative, quelles étaient les options. Les membres du CE ne pouvaient pas faire abstraction de ce qu’ils savaient déjà. La seule discussion visait à déterminer s’il fallait tenir une enquête. L’inconvénient d’une enquête est qu’il n’y a aucun contrôle sur le résultat. Le CE a décidé de mener une enquête et d’être lié par le résultat.

[444] Au sujet de la plainte Denton et du compte rendu du conseil exécutif régional de la C.‑B. et du Yukon concernant la suite de réception, Mme Roy a affirmé que le CE n’examine pas ces types de procès-verbaux avant leur publication et qu’elle ne sait pas s’il les examine une fois qu’ils sont publiés.

[445] La plainte Denton contenait des allégations contre M. Skinner et M. Sahota. M. Sahota n’était pas visé par la plainte pour deux raisons : la façon dont Mme Denton a formulé sa plainte initiale et la façon dont elle a répondu à M. Ranger qui lui demandait qui était visé par sa plainte (pièce 30, les courriels entre M. Ranger et Mme Denton les 6 et 8 août 2013). On a demandé à Mme Roy de répondre à l’affirmation selon laquelle l’IPFPC avait l’obligation de traiter la plainte de harcèlement contre M. Sahota même si Mme Denton ne voulait porter plainte que contre M. Skinner. Mme Roy a déclaré que l’IPFPC avait le devoir de clarifier la situation et de demander des renseignements supplémentaires. L’obligation de porter plainte pour harcèlement contre M. Sahota n’existait pas nécessairement en pareil cas.

[446] La position de M. Skinner concernant la suite de réception était qu’on ne pouvait pas conclure qu’il avait exercé des représailles, car aucune suite de réception n’était à la disposition des membres et, par conséquent, aucun avantage n’a été refusé à Mme Denton. Mme Roy a répondu que Mme Price a fondé sa conclusion sur la preuve dont elle disposait. Elle s’est appuyée sur la jurisprudence pour trouver une définition de représailles et a examiné la politique de l’IPFPC. Aucun avantage n’a été perdu pour autant. Les commentaires publics et l’insinuation que le dépôt d’une plainte entraînerait des conséquences sont en soi des représailles. Mme Roy pensait que les conclusions de Mme Price étaient raisonnables.

[447] On a renvoyé Mme Roy à l’allégation de M. Skinner selon laquelle, dans son rapport, Mme Price a fait des commentaires concernant un problème de comportement que seul un psychiatre ou un psychologue agréé est qualifié pour faire. Mme Roy a déclaré qu’en se fondant sur son expérience de l’examen des rapports d’enquête finaux, il n’est pas rare que les enquêteurs mentionnent le comportement des parties qu’ils ont observées.

[448] Le mandat de l’enquêtrice indique que ce dernier détermine les témoins pertinents (pièce 2, onglet 12, page 2).

[449] Mme Roy n’avait pas connaissance de l’allégation de M. Skinner selon laquelle Mme Price avait manqué à la promesse qu’elle lui avait fait de ne pas interroger d’autres directeurs et elle a déclaré qu’une telle promesse serait très inhabituelle et inappropriée, à moins que Mme Price ne sache dès le départ que ces témoins ne sont pas pertinents.

[450] En ce qui concerne l’allégation de M. Skinner selon laquelle il avait droit à la communication d’une grande partie des documents pour lui permettre de répondre à la plainte, y compris les notes de l’enquêtrice, Mme Roy a affirmé dans un courriel a envoyé à M. Skinner le 23 octobre 2013 (pièce 2, onglet 111) que ce dernier n’avait pas droit à la communication des documents demandés, car, selon Mme Roy, il n’avait droit qu’aux renseignements nécessaires pour répondre aux allégations de harcèlement.

[451] Il ne faisait pas partie du mandat de l’enquêtrice de prendre une décision à propos de l’allégation de M. Skinner selon laquelle le CE était en conflit d’intérêts.

[452] Mme Roy a recommandé que les allégations supplémentaires de Mme Denton fassent l’objet d’une enquête. Le CE a décidé de faire enquête à leur sujet. Les représailles étaient visées par la Politique sur le harcèlement et les allégations auraient pu constituer des représailles.

[453] Mme Roy a refusé la demande de M. Skinner voulant qu’à titre de directeur, l’IPFPC devrait payer pour sa représentation juridique (pièce 2, onglet 125), étant donné qu’aucune des parties n’avait droit au remboursement de ces frais. Elle a refusé une demande semblable de Mme Friesen (pièce 2, onglet 124). À la connaissance de Mme Roy, l’IPFPC n’a jamais fourni de représentation juridique à une partie dans le cadre d’une plainte de harcèlement interne. Dans une affaire qui a eu lieu des années après celle de M. Skinner, le CA a accepté de rembourser partiellement les frais juridiques directement ou indirectement liés à une enquête interne, ce qui a été fait après coup et non pendant l’enquête. Cette affaire ne concernait pas une plainte de harcèlement interne.

[454] Le CE s’est réuni le 22 avril 2014 pour examiner les rapports d’enquête Denton et Mertler; l’enquête sur la plainte Friesen n’était pas encore terminée. Mme Roy était présente. Elle avait préparé des notes pour elle-même (pièce 5), notamment les points saillants qui devaient être communiqués aux participants à la réunion et les mesures de suivi. Ces notes ne correspondent pas exactement à ce qui a été dit à la réunion. Les notes ont été préparées dans le contexte suivant : Mme Roy a été invitée au CE. Elle a noté ce qui a été dit et les éléments auxquels elle devrait donner suite à la demande du président. Selon ces notes, Mme Bittman a estimé que les deux lettres de 2012 devaient être visées par le mandat de l’enquêtrice. Mme Roy a déclaré qu’elle aurait rappelé au CE les paramètres du mandat, qui n’incluait pas l’enquête sur ces deux lettres; le mandat se limitait aux plaintes et contre-plaintes concernant Mmes Denton et Mertler.

[455] Quant à savoir si Mme Roy a expliqué au CE la pertinence des deux lettres de 2012 adressées à M. Skinner concernant sa décision sur le bien-fondé de la mesure disciplinaire, Mme Roy a dit qu’à quelques reprises à la réunion, elle a rappelé au CE les deux questions à trancher, soit : 1) s’il y avait eu inconduite, ce qui devait être déterminé en fonction des conclusions de l’enquêtrice et 2) si le CE concluait à une inconduite, il devait déterminer la mesure corrective appropriée. Ce faisant, le CE devait se pencher sur la situation dans son ensemble, c’est-à-dire trouver un moyen de corriger le comportement; ainsi, il aurait peut-être convenu d’examiner les deux lettres de 2012 pour déterminer la mesure corrective appropriée. Par l’expression [traduction] « situation dans son ensemble », Mme Roy a dit qu’elle entendait toutes les circonstances – le poste occupé par M. Skinner, ses contributions à l’IPFPC, les conclusions de l’enquêtrice qui étaient atténuantes ou aggravantes et la mesure disciplinaire imposée par l’IPFPC.

[456] Lorsqu’on lui a demandé comment le CE devrait traiter une constatation de fait qui est contraire à ce qui serait arrivé selon un membre du CE, Mme Roy a répondu qu’un tiers avait pour mandat d’enquêter, de rencontrer les parties, de rencontrer des témoins et d’apprécier la preuve. Il serait difficile de substituer son point de vue à celui du tiers, à moins d'avoir de sérieuses préoccupations qui justifieraient de ne pas se fier à ces conclusions. À moins d’avoir une bonne raison, on est lié par les conclusions; sinon, il faut expliquer pourquoi.

[457] Lorsqu’on a attiré l’attention de Mme Roy sur ces notes, lesquelles précisent que : [traduction] « L’enquêteur pourrait ne pas connaître le modèle; rôle du CE », Mme Roy a dit qu’il s’agissait de son rappel au CE du critère en deux étapes, qui consiste à se demander s’il y a eu inconduite et, dans l’affirmative, quelles mesures disciplinaires devraient être prises. Quant à la façon dont le CE a exercé son rôle lors de la réunion du 22 avril 2014, Mme Roy a fait observer que certains membres du CE ont exprimé ouvertement leurs préoccupations au sujet du processus et de la façon de le traiter. Le CE était disposé à ce qu’on lui rappelle son rôle. Elle estime que le CE a été en mesure de se concentrer sur les conclusions des rapports d’enquête et de répondre au critère en deux étapes.

[458] Les deux lettres de 2012 faisaient partie des éléments pris en compte par le CE pour déterminer la mesure disciplinaire à imposer. Les lettres ont été prises en compte par le CE qui a conclu que M. Skinner devait suivre une formation à titre de mesure corrective dans l’espoir de trouver une solution pour lui permettre de poursuivre ses fonctions et s’assurer que d’autres membres ne risquent pas d’être soumis au même harcèlement ou à la même inconduite que ceux établis dans les deux rapports d’enquête.

[459] Le CE a tenu compte d’autres facteurs que Mme Roy a relevés pour déterminer si la formation constituait une mesure corrective appropriée, compte tenu de la longue contribution de M. Skinner aux relations de travail en tant que délégué syndical et membre actif. Les facteurs aggravants étaient son rôle de dirigeant principal à titre de directeur, son absence de remords ou d’aveu d’actes répréhensibles, la capacité de compréhension d’une personne ayant autant d’expérience dans les relations de travail et la façon dont l’IPFPC a traité les affaires de harcèlement passées. Le [traduction] « Compte rendu des décisions disciplinaires de l’IPFPC » (pièce 2, onglet 82) a été utilisé comme point de référence pour l’imposition de la mesure disciplinaire.

[460] On a renvoyé Mme Roy à l’allégation de M. Skinner selon laquelle, puisqu’il n’y a pas eu de conclusion de harcèlement à l’égard de Mme Mertler, le CE n’aurait pas dû tenir compte des conclusions de la plainte Mertler lorsqu’il a décidé des mesures disciplinaires et a demandé que des excuses soient présentées à Mme Mertler. Mme Roy a répondu que les excuses de M. Skinner à Mme Mertler n’étaient pas une condition préalable à la reprise de l’ensemble de ses fonctions. La seule condition préalable était la formation. Même si les excuses étaient obligatoires, on a laissé à M. Skinner le soin de décider s’il se conformerait à cette exigence et comment il le ferait.

[461] Quant à savoir s’il convenait que le CE examine les conclusions du rapport Mertler pour élaborer des mesures correctives, Mme Roy a déclaré que, selon la façon dont était organisé le CE, cinq dirigeants principaux élus étaient chargés de superviser la conduite de ses membres bénévoles. On s’attendait à ce qu’ils élaborent des mesures disciplinaires pour corriger les comportements et permettre aux membres de participer pleinement et librement aux activités syndicales. Dans l’affaire concernant M. Skinner, deux rapports ont été soumis au CE, l’un concluant clairement à une inconduite sous forme de représailles et l’autre à un comportement inacceptable. Le CE savait aussi que, par le passé, M. Skinner avait été informé que le ton utilisé dans ses communications pouvait entraîner des problèmes plus tard s’il ne faisait pas preuve de plus de modérations. Mme Roy a déclaré que, selon le rapport Mertler, la conduite de M. Skinner demeurerait sans doute la même. De l’avis de Mme Roy, le CE ne se serait pas acquitté de son devoir s’il n’avait pas tenu compte des conclusions du rapport Mertler lorsqu’il a choisi la mesure disciplinaire.

[462] En ce qui concerne la mention dans la lettre disciplinaire selon laquelle M. Skinner avait manqué à l’obligation de confidentialité en obtenant des déclarations de témoins avant que Mme Price le rencontre, Mme Roy a déclaré que, même si cette démarche n’était pas considérée comme une inconduite, le CE a insisté pour qu’elle soit incluse dans la lettre dans l’espoir qu’elle ne se reproduise pas dans des circonstances similaires à l’avenir. Mme Roy a expliqué que le fait de demander une déclaration de témoin implique que le témoin soit informé des raisons pour lesquelles cette déclaration est demandée, ce qui crée un risque que l’intégrité du témoin soit compromise et que sa déclaration soit potentiellement viciée. Le processus en vue d’obtenir ces déclarations n’avait pas été suivi dans des enquêtes similaires.

[463] Quant au fait que M. Lazzara a obtenu des affidavits à l’appui de ses démarches pour s’opposer à la mesure disciplinaire à son encontre, Mme Roy a déclaré qu’il les a obtenus dans le contexte de son appel devant le CA, une fois l’enquête terminée et après que le CE a décidé de la mesure disciplinaire qu’il lui imposerait. L’intégrité de l’enquête n’était pas en cause.

[464] Mme Roy a confirmé le passage du procès-verbal de la réunion du CE du 14 août 2014 (pièce 2, onglet 87) selon lequel elle avait lu à voix haute les deux ébauches de lettres d’excuses de M. Skinner (pièce 2, onglet 86) et que tout le monde avait convenu que les excuses étaient assorties de réserves.

[465] Dans ses rapports avec le CE jusqu’au 22 avril 2014 inclusivement, Mme Roy n’a rien relevé qui permettrait d’appuyer l’allégation de M. Skinner selon laquelle le CE était de mauvaise foi et avait des motifs inappropriés pour le sanctionner. Elle a fait observer que le CE a travaillé dur en vue de parvenir à un dénouement équitable pour toutes les parties, y compris M. Skinner.

[466] Mme Roy n’approuvait pas l’allégation de M. Skinner selon laquelle l’obligation de suivre une formation sur la sensibilité était sévère et sans précédent. Le rapport faisait valoir que des fautes avaient été commises et qu’il existait un risque réel qu’elles se reproduisent. L’objectif consistait à trouver une mesure corrective qui permettrait d’obtenir des résultats à l’avenir, de sorte qu’il a été décidé d’essayer une nouvelle méthode dans l’espoir d’obtenir des résultats. Il n’a jamais été contesté que M. Skinner a fait du bon travail pour les membres, et le CE souhaitait qu’il continue à le faire et qu’il n’ait pas recours au harcèlement. Quant à savoir si l’obligation de suivre une formation en tant que mesure disciplinaire était sans précédent, Mme Roy a indiqué qu’une telle mesure avait été imposée dans le passé, mais dans des cas moins particuliers que celui de M. Skinner.

[467] Selon Mme Roy, le CE a interdit à M. Skinner de participer aux activités de l’IPFPC jusqu’à ce que la formation sur la sensibilité soit terminée parce qu’il voulait atténuer le risque que des événements semblables se reproduisent. La raison pour laquelle M. Skinner a pu assister aux réunions du CA, du conseil exécutif régional de la C.‑B. et du Yukon et du Conseil régional de la C.-B. a été discutée à sa réunion du 22 avril 2014. Le CE voulait que M. Skinner continue d’occuper son rôle de directeur principal tout en limitant les activités qui ne sont pas essentielles à son rôle, de façon à atténuer les risques pour les autres membres. Le CE savait qu’en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, un directeur peut être destitué uniquement lors d’une réunion spéciale. Mme Roy aurait informé les membres du CE des prescriptions de la Loi pendant la réunion. Selon elle, la proposition du CE était conforme à la Loi. On a attiré l’attention de Mme Roy sur le procès-verbal de la réunion (pièce 2, onglet 55), plus précisément le paragraphe au milieu de la dernière page, qui indiquait : [traduction] « Selon elle, nous ne réussirons pas à le retirer du conseil d’administration ». Mme Roy a déclaré qu’elle a dit au CA qu’il ne résisterait pas à une contestation si M. Skinner était destitué parce que le CA n’avait pas le pouvoir de le destituer en tant que directeur.

[468] Mme Roy a été renvoyée à sa lettre du 30 mai 2014 au conseil exécutif régional de la C.‑B. et du Yukon (pièce 2, onglet 119). Il s’agissait d’une plainte que M. Sahota a déposée contre le CE relativement à la nomination de M. Hindle en tant qu’observateur et au choix des membres du Comité des finances.

[469] En ce qui concerne l’allégation de M. Skinner selon laquelle seul le CA, et non le CE, avait la compétence de suspendre son indemnité pour tenir des réceptions, Mme Roy a déclaré que le CE peut prendre toutes les dispositions qu’il souhaite lorsqu’il impose des mesures disciplinaires, conformément à la Politique sur le règlement des différends et les mesures disciplinaires.

[470] Mme Roy a déclaré qu’elle ne croit pas qu’une indemnité pour tenir des réceptions soit essentielle à l’exercice des fonctions principales d’un directeur.

[471] On a rappelé à Mme Roy l’allégation de M. Skinner selon laquelle il était inacceptable d’exiger qu’un représentant de l’IPFPC (M. Hindle) soit présent aux fonctions de l’IPFPC auxquelles M. Skinner a été autorisé à assister. Mme Roy a dit que le CE était préoccupé parce que bon nombre des faits qui ont mené à la conclusion de harcèlement et de conduite inacceptable s’étaient produits dans le cadre de ces activités. On se préoccupait de la façon dont l’IPFPC et les auteures des plaintes seraient dépeints au conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon et du fait que le conseil exécutif continuerait d’exprimer le même point de vue que celui énoncé dans sa plainte à laquelle Mme Roy a répondu le 30 mai 2014 (pièce 2, onglet 119).

[472] En réponse à l’allégation de M. Skinner selon laquelle la présence obligatoire d’un observateur visait à l’humilier et à l’encourager à démissionner, Mme Roy a déclaré qu’il n’y avait eu aucune discussion à ce sujet ou quoi que ce soit qui laissait entendre que c’était l’intention du CE. Ce dernier souhaitait que les activités de l’IPFPC se poursuivent de façon respectueuse et ordonnée.

[473] Mme Roy n’a pas consenti à la demande de M. Tait en vue d’obtenir de l’aide pour rédiger les excuses (pièce 2, onglet 89, page 2) parce qu’elle aurait été incompatible avec la décision du CE. Ce dernier lui a demandé d’examiner les excuses et non de les rédiger. Elle n’avait jamais aidé quiconque à préparer des excuses. Quant au fait que Mme Bittman ait reçu de l’aide pour préparer des excuses après avoir été reconnue coupable de harcèlement et sommée de présenter des excuses, Mme Roy a dit que M. Thompson a été nommé pour examiner la lettre de Mme Bittman, afin de vérifier si elle satisfaisait aux exigences du CE.

[474] Mme Roy a convenu qu’une grille de mesures disciplinaires est utilisée à l’ARC, mais que le Conseil du Trésor et les employeurs de la fonction publique centrale n’en utilisent pas. À plusieurs reprises à titre d’agente des relations de travail auprès de l’IPFPC, Mme Roy a représenté des membres ou conseillé des employés qui faisaient l’objet d’une enquête pour harcèlement, et l’enquêteur était un tiers. L’employeur concerné par l’enquête choisissait l’enquêteur et l’employé ne participait pas en général à la sélection. L’IPFPC avait rarement son mot à dire, mais s’il y avait des préoccupations, il en faisait part.

[475] L’employé ou l’IPFPC n’avait que très peu ou pas du tout d'influence sur la définition du mandat de l’enquêteur et a souvent reçu le mandat bien après qu’il ait été établi. Si des préoccupations étaient soulevées, souvent elles n’étaient pas traitées avant qu’un grief ne soit déposé après l’enquête. Les honoraires de l’enquêteur ont toujours été payés par l’employeur en cause.

[476] Dans le rapport Mertler, Mme Price a conclu qu’elle n’était pas convaincue que M. Skinner n’adopterait pas une conduite similaire à l’avenir à moins qu’il ne change d’approche. Quand le CE a imposé la mesure disciplinaire, Mme Roy n’était au courant d’aucune conclusion semblable dans des cas antérieurs à l’IPFPC.

[477] M. Brodeur était membre du CE (du 1er janvier à la fin juin 2014) au moment où le CE a décidé d’imposer une mesure disciplinaire à M. Skinner. Selon ce dernier, il incombait au CE de traduire les rapports d’enquête et les observations des parties avant qu’il ne se réunisse pour décider de la mesure disciplinaire. Mme Roy a dit que les niveaux de lecture et de compréhension orale en anglais de M. Brodeur étaient tous deux très bons. Pendant cette période, le CE n’a pas traduit de documents pour lui. Les documents qui lui ont été présentés étaient en anglais et, s’ils étaient rédigés en français, ils étaient traduits. La perception qu'avait Mme Roy des compétences linguistiques de M. Brodeur en anglais était fondée sur sa participation aux réunions du CE. M. Brodeur était membre du CA et avait présenté des documents en anglais. Le bureau de Mme Roy était à sa disposition pour répondre aux questions sur les aspects linguistiques, un service dont M. Brodeur se prévalait rarement. À sa connaissance, M. Brodeur a accepté la pratique consistant à ne pas traduire des documents volumineux, comme les rapports d’enquête. Dans le cas d’un document volumineux accompagné d’une note d’information, la note devait être traduite dans le cours normal des travaux du CA, mais pas le rapport.

[478] En ce qui concerne la croyance de M. Skinner selon laquelle la formation sur la sensibilité devait inclure une séance individuelle, Mme Roy a dit que ce n’était pas sa compréhension de la décision du CE. Il avait clairement indiqué que la formation devait être adaptée, mais cela ne signifiait pas qu’un cadre de groupe était déplacé. Le CE ne souhaitait pas que M. Skinner suive un cours standard sur le harcèlement dans la fonction publique. Les rapports précisaient que M. Skinner avait suivi un cours sur le harcèlement. Toutefois, de l’avis du CE, ce cours n’avait pas été utile.

[479] En ce qui concerne l’allégation de M. Skinner selon laquelle la formation sur la sensibilité qui lui a été offerte exigeait qu’il suive une consultation avec un psychologue (pièce 2, onglet 63), Mme Roy a dit que cette exigence n’a jamais été formulée par le CE et qu’il ne s’agissait pas d’un critère utilisé dans le choix des cabinets recommandés. Mme Roy a invité M. Skinner à proposer des cours de formation, ce qu’il a fait (pièce 2, onglet 89).

[480] En ce qui concerne le langage grossier utilisé par les directeurs lors des réunions du CA, Mme Roy a dit que c’était très inhabituel lorsqu’elle était présente. Elle a dit qu’il était très inhabituel qu’un membre du CA utilise un langage grossier avec un autre membre du CA au cours d’une réunion et que, si c’était le cas, le président intervenait. Quant à l’affirmation selon laquelle il n’était pas rare qu’un membre du CA traite un autre membre de [traduction] « plein de m**** » lors d’une réunion, Mme Roy a dit que ce n’était pas une pratique habituelle lorsqu’elle assistait aux réunions du CA. Elle a donné la même réponse au sujet du langage non professionnel lors des réunions du CA. Elle n’a pas assisté à toutes les réunions du CA, et quand elle l’a fait, ce n’était que pour une partie de la réunion.

[481] En ce qui a trait au témoignage de M. Skinner selon lequel tous ceux qu’il connaissait à l’IPFPC utilisaient constamment le mot qui commence par un « M », Mme Roy a dit qu’elle l’avait déjà entendu au travail, mais pas aux réunions de l’IPFPC. Selon son expérience, on n’utilisait pas régulièrement ce mot de manière insultante. Elle a reconnu qu’il peut être utilisé lorsqu’elle n’est pas présente.

[482] M. Skinner a allégué que le quorum n’était pas atteint pendant certaines des délibérations du CE sur les plaintes. Mme Friesen a été la première à porter plainte, en juin 2013. De juin au 31 décembre 2013, le CE était composé de M. Corbett, à titre de président, et de Mme Daviau, Mme Bittman, Mme Friesen et M. Burns, en tant que vice‑présidents. À partir du 1er janvier 2014, le CE était composé de Mme Daviau, à titre de présidente, et de Mme Bittman, Mme Friesen, M. Burns et M. Brodeur, en tant que vice-présidents. En juin 2014, M. Hindle a remplacé M. Brodeur.

[483] La Politique régissant les conflits d’intérêts (pièce 2, onglets 7 et 8) prévoit qu’un membre du CE est tenu de déclarer un conflit d’intérêts s’il a un intérêt personnel ou pécuniaire dans un dossier à l’étude. Parmi les membres qui ont siégé au CE entre juin 2013 et le dépôt de la plainte auprès de la Commission, M. Corbett et Mme Friesen ont déclaré dès le début des conflits d’intérêts et n’ont pas participé aux discussions concernant la plainte de harcèlement visant M. Skinner. M. Burns a déclaré un conflit d’intérêts plus tard dans le processus.

[484] Le quorum du CE est atteint lorsque 50 % de ses membres plus un, ou de trois membres sur cinq, sont présents. Le quorum a été maintenu en raison de la modification de la composition du CE. À ce moment, M. Burns a déclaré un conflit d’intérêts, M. Corbett était parti et avait été remplacé. M. Burns l’a déclaré à la réunion du CE du 19 mars 2014 (pièce 2, onglet 101, le procès‑verbal de cette réunion). Mme Roy a affirmé que, si le quorum du CE n’était pas atteint et qu’il ne pouvait pas examiner une plainte de harcèlement, selon l’interprétation du CA, le CA exercerait le rôle du CE et examinerait la plainte. Tout appel serait alors entendu par un tiers, comme dans le cas de Mme Bittman.

[485] Lors de sa réunion de septembre 2013 (le procès-verbal de la réunion se trouve à la pièce 2, onglet 47), le CA a rejeté l’argument de M. Skinner selon lequel le CE était en situation de conflit d’intérêts parce qu’il avait appuyé la réduction du nombre de vice-présidents de l’IPFPC de quatre à un. Mme Roy a assisté à la réunion et a expliqué les notions de conflit d’intérêts et de partialité, et a renvoyé à la jurisprudence sur les éléments nécessaires pour établir la partialité d’un décideur, qui exige plus que des allégations générales. Le CA a dû décider si le CE pouvait examiner la question avec ouverture d’esprit et tirer une conclusion honnête sur la base des conclusions qui lui avaient été présentées. Mme Roy a dit au CA qu’à son avis, les allégations de M. Skinner ne respectaient pas le critère.

[486] Mme Roy a assisté à la réunion du CE et a fourni des conseils sur les conflits d’intérêts semblables à ceux qu’elle avait donnés au CE. Elle aurait invité les membres à reconsidérer s’ils étaient toujours d’avis qu’ils pouvaient examiner la plainte de M. Skinner avec un esprit ouvert. Lorsqu’on lui a demandé comment, compte tenu de l’environnement politique, les membres du CE pouvaient ne pas tenir compte de leur relation avec M. Skinner, Mme Roy a répondu que le CE doit s’engager dans des discussions et des délibérations complètes et être conscient de la nature délicate de ses décisions. M. Burns a déclaré un conflit d’intérêts lors de la réunion de CE du 19 mars 2014 en raison de sa relation avec M. Skinner. Lors de sa réunion de septembre 2013, le CA a donné suite à la demande du CE de déterminer si ce dernier agissait correctement, car le CE avait l’impression de faire l’objet de nombreuses accusations. Comme M. Burns et Mme Friesen avaient déclaré des conflits d’intérêts, seuls Mme Daviau, Mme Bittman, et M. Brodeur siégeaient au CE.

[487] On a renvoyé Mme Roy à sa lettre à M. Skinner du 24 juin 2014 (pièce 2, onglet 71), qui contenait une phrase commençant ainsi : [traduction] « Afin d’éviter toute perception […] », et à l’allégation de M. Skinner selon laquelle ce passage un manque d’impartialité. Mme Roy a répondu que la perception d’un manque d’impartialité n’est pas la même qu’un manque réel d’impartialité, mais à ce moment‑là, le CA avait entendu suffisamment d’allégations de conflit d’intérêts et il a voulu être prudent en renvoyant la plainte à un tiers.

[488] En ce qui concerne l’allégation de M. Skinner selon laquelle Mme Daviau, Mme Bittman et Mme Friesen avaient conspiré dans le but de l’intimider, le rabaisser, l’humilier et ruiner sa réputation de directeur régional, Mme Roy a dit qu’elle n’avait rien observé lors de ses interactions avec le CE ou le CA qui permettrait de croire que c’était vrai. Sa réponse était la même en ce qui concerne l’affirmation selon laquelle un ou plusieurs membres du CE détestaient M. Skinner.

[489] Mme Friesen n’a participé à aucune discussion sur les plaintes contre M. Skinner, y compris la plainte Denton. Selon le procès-verbal de la réunion du CE du 11 septembre 2014 (pièce 2, onglet 90), Mme Friesen et M. Burns n’ont pas déclaré de conflit d’intérêts lors des discussions au sujet de la formation sur la sensibilité que devrait suivre M. Skinner. Mme Roy, qui était présente, a dit qu’il y avait eu une brève discussion sur la question de savoir s’ils devaient quitter la pièce. Il a été décidé qu’ils n’avaient pas besoin de partir parce qu’il n’y avait pas de décision à prendre, et il s’agissait simplement d’une brève mise à jour sur la situation.

[490] En ce qui a trait à la plainte de harcèlement de M. Skinner au sujet des commentaires de Mme Bittman à l’intention de M. Dickson lors d’une réunion du CA, à savoir qu’elle a dit à M. Dickson [traduction] « réveille-toi, M**** », Mme Roy a dit qu’elle l’aurait rejetée. Elle a rappelé que Mme Bittman plaisantait et elle s’est excusée presque immédiatement quand le sujet a été porté à son attention et aucune infraction n’avait été commise. M. Dickson n’a pas indiqué qu’il voulait porter plainte.

[491] En ce qui a trait à l’affirmation selon laquelle Mme Noonan a été embauchée comme mentor personnel de Mme Daviau, ce qui a créé un conflit d’intérêts, Mme Roy a dit qu’elle s’était renseignée à ce sujet auprès de Mme Noonan, qui a dit qu’elle n’avait pas agi à ce titre auprès de Mme Daviau. Mme Noonan a aidé le CE à tenter de régler des différends entre ses membres, lorsque Mme Daviau était membre du CE et en sa qualité de tiers neutre au sujet du cas de Mme Daviau. Mme Roy dit que Mme Daviau ne s’intéressait pas à l’affaire de M. Skinner et n’aurait eu aucune incidence sur la qualité de tiers neutre de Mme Noonan.

[492] Mme Noonan a agi à titre de conseillère générale aux affaires juridiques en 2016 sous le régime de la nouvelle Politique sur le règlement des différends et les mesures disciplinaires de 2014. Au cours de l’étape de l’examen préliminaire, elle a aidé le panel des pairs à délibérer sur différentes affaires plutôt que de choisir de les renvoyer pour enquête. Ces affaires concernaient Mme Bittman et M. Gilkinson. Comme Mme Roy était un témoin important dans ces affaires, il était inacceptable pour elle d’agir comme conseillère générale aux affaires juridiques. Mme Roy a dit que les services de deux autres tiers neutres avaient été retenus pour agir à titre de conseiller général aux affaires juridiques.

[493] En ce qui concerne le courriel de Mme Daviau à tous les délégués syndicaux au sujet de M. Skinner (pièce 16), Mme Roy a dit qu’il n’a pas été envoyé à tous les membres de l’IPFPC. Elle a déclaré qu’elle ne savait pas si les délégués syndicaux le diffusaient. On lui a demandé de rédiger ou de réviser le courriel avant qu’il soit envoyé. Le CE était d’avis que si la plainte de M. Skinner a été rendue publique, les opinions du CE pouvaient l’être aussi. Une fois que les délégués syndicaux ont reçu le courriel, l’IPFPC a reçu plusieurs demandes auxquelles il a répondu. Selon Mme Roy, le courriel de M. Corbett au CA du 20 octobre 2014 semble confirmer que les délégués syndicaux ont discuté de la plainte de M. Skinner.

[494] On a attiré l’attention de Mme Roy sur le procès-verbal d’une séance à huis clos de la réunion du CE du 22 octobre 2014 (pièce 34), et sur la mention concernant une note à l’intention de tous les délégués syndicaux, qui correspond selon elle à un courriel de Mme Daviau, comme il est mentionné au paragraphe précédent. Le courriel envoyé par Mme Roy à Mme Daviau le 23 octobre 2014 (pièce 35) est la version provisoire de la note à l’intention des délégués syndicaux préparée avec M. Gillis, pour examen par Mme Daviau.

[495] En réponse à l’allégation de M. Skinner selon laquelle d’autres personnes qui avaient fait l’objet de mesures disciplinaires et qui avaient été priées de présenter des excuses n’étaient pas tenues de le faire en attendant l’appel de la mesure disciplinaire, Mme Roy a dit qu’à sa connaissance ce n’était pas le cas.

[496] En ce qui concerne le témoignage de M. Skinner selon lequel M. Lazzara avait réussi à persuader le CA que le CE avait agi de manière arbitraire, discriminatoire et de mauvaise foi lorsqu’il a imposé une mesure disciplinaire à M. Lazzara, Mme Roy a dit qu’elle a assisté à la réunion du CA et qu’il n’était pas établi avec certitude que le CA avait accueilli l’appel sans donner de motifs. Elle n’a pas été en mesure d’expliquer la décision du CA.

[497] On a renvoyé Mme Roy au témoignage de Mme Bittman selon lequel il n’était pas d’usage de recevoir une lettre l’avertissant de ses obligations fiduciaires et qu’elle n’avait pas été prévenue avant de témoigner à l’audience de réexamen de M. Gilkinson devant la Commission. Mme Roy a dit qu’un tel avertissement ne serait pas envoyé dans toutes les situations et que l’affaire de M. Gilkinson était très limitée. À ce moment‑là, Mme Bittman n’était pas aussi empêtrée dans ses problèmes à l’IPFPC, et il n’a pas été jugé nécessaire d’engager son obligation fiduciaire à ce stade.

[498] Mme Roy a recommandé que M. Gillis envoie la lettre à Mme Bittman parce qu’à l’époque où Mme Bittman a été assignée à comparaître dans cette affaire, elle avait adopté une position assez énergique contre l’IPFPC dans ses procédures. Mme Roy estimait qu’il y avait un risque que Mme Bittman puisse témoigner d’une manière trop critique contre l’IPFPC et utiliser son témoignage pour exprimer ses griefs. Elle était troublée par le fait que Mme Bittman ait refusé de rencontrer l’avocat de l’IPFPC responsable du dossier, ce qui n’était pas le processus habituel, et a dit qu’elle demandait un avocat pour elle-même, ce qui n’était pas non plus le processus habituel. Mme Roy a mentionné qu’on a rappelé à deux autres membres du CA leurs obligations fiduciaires avant de témoigner : M. Brodeur et M. Gray.

[499] Bien que M. Skinner ait soutenu qu’il avait le droit d’être consulté dans la préparation du mandat dans le cadre de son appel, Mme Roy a dit que ce n’est pas le cas et que ce n’était pas une exigence de la politique de l’IPFPC. Néanmoins, elle lui a donné l’occasion de fournir des commentaires.

[500] Mme Roy a dit qu’il y avait eu un autre incident concernant Mme Bittman, en tant que personne visée par une plainte dans le cadre duquel le CA, plutôt que le CE, avait demandé à un tiers d’instruire l’appel en vertu de la Politique sur le règlement des différends et les mesures disciplinaires. D’autres incidents se sont produits depuis l’affaire concernant M. Skinner. À sa connaissance, dans les autres affaires, les appelants n’avaient pas de rôle à jouer dans la préparation du mandat.

[501] On a renvoyé Mme Roy aux courriels datés du 7 au 9 juillet 2014 concernant le mandat de Mme Noonan (pièce 2, onglet 78). L’un des courriels avait été envoyé par Mme Roy à l’intention de M. Skinner et M. Tait et indiquait que Mme Roy était ouverte aux commentaires de leur part. Cette dernière a déclaré qu’il ne s’agissait pas de la pratique habituelle; en faisant participer M. Skinner, elle visait à le rendre plus à l’aise avec l’issue du processus et lui donner confiance en celui-ci. Dans son courriel du 8 juillet 2014, elle a refusé la demande de M. Tait d’inclure certains documents parce que l’IPFPC voulait que sa politique soit respectée autant que possible.

[502] En réponse à l’allégation de M. Skinner selon laquelle le mandat du tiers neutre était trop limité, car elle ne pouvait pas examiner les allégations de conflit d’intérêts et de partialité, Mme Roy a déclaré que le mandat du tiers était identique au mandat du CA énoncé à la partie D de la Politique sur le règlement des différends et les mesures disciplinaires de 2009. Le mandat du CA se limitait à déterminer si le CE avait agi dans le cadre de son mandat, énoncé à la partie C, au deuxième paragraphe. La lettre de mandat (pièce 2, onglet 79) comprend les parties C et D.

[503] Dans des courriels des 10 et 11 juillet 2014, entre M. Tait, Mme Noonan et Mme Roy concernant le mandat et les conflits d’intérêts (pièce 2, onglet 76), l’utilisation du mot [traduction] « encadré » dans le courriel de Mme Noonan à Mme Roy fait référence au fait que Mme Noonan agit au nom de l’IPFPC pour encadrer les membres du CE dans leurs relations interpersonnelles. Elle n’avait pas été retenue par Mme Daviau comme mentor personnel.

[504] En ce qui concerne l’allégation de M. Skinner selon laquelle la mesure disciplinaire qui lui a été imposée aurait dû être suspendue jusqu’à l’issue de son appel, Mme Roy a dit que ce n’était jamais le cas et que, lorsque la mesure disciplinaire a été imposée, elle était appliquée immédiatement, malgré un appel.

[505] M. Skinner a soutenu qu’il y avait eu un manquement à l’obligation de confidentialité parce que le rapport d’enquête final a été publié dans le Cartable virtuel, auquel les membres du CA avaient accès. Mme Roy ne croyait pas qu’il s’agissait d’un manquement, mais comprenait que M. Skinner puisse l’avoir perçu comme tel en 2014. Le Cartable virtuel est un document en ligne accessible uniquement aux membres du CA. Un nom d’utilisateur et un mot de passe sont nécessaires pour y avoir accès. Il contient tous les renseignements dont les membres du CA ont besoin pour participer aux réunions mensuelles, comme les notes d’information, les rapports et les procès-verbaux. En 2014, l’IPFPC s’est penché sur la façon de communiquer des documents volumineux, comme les rapports d’enquête, suffisamment à l’avance pour que les membres du CA puissent les examiner sans avoir la possibilité de les diffuser par la suite. Le rapport d’enquête concernant M. Skinner a été placé dans le Cartable virtuel, mais a été retiré une fois que M. Skinner a fait part de ses préoccupations à ce sujet.

[506] M. Skinner allègue que l’IPFPC a manqué à l’obligation de confidentialité lorsqu’il a informé les organismes constituants de la mesure disciplinaire. Mme Roy a dit que l’IPFPC compte 300 organismes constituants et qu’il n’a pas communiqué avec tous ces organismes. L’IPFPC communique uniquement les mesures à mettre en œuvre, comme la mesure disciplinaire, aux organismes qui sont tenus de les mettre en œuvre, comme cela a été fait dans le cas de M. Skinner.

[507] Quand on lui a demandé pourquoi elle a envoyé une lettre à propos de la mesure disciplinaire de M. Skinner à M. Millage (pièce 2, onglet 126), Mme Roy a répondu qu’il était responsable de la direction du personnel chargé de planifier un certain nombre d’activités pour différents groupes de l’IPFPC. Comme M. Skinner n’était pas autorisé à participer aux activités de l’IPFPC, tel que le mentionne la lettre, il a été estimé que le personnel responsable de la planification de ces activités devrait être au courant afin qu’il n’autorise pas les déplacements de M. Skinner pour les activités interdites dans la lettre.

[508] Mme Roy ne se souvient pas qu’on lui ait demandé des conseils au sujet de la réunion du 17 octobre 2013 du conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon, autres que ceux demandés dans le courriel de Mme Aschacher du 4 octobre 2013 (pièce 1, onglet 12); elle ne se souvient pas non plus qu’on lui ait demandé des conseils concernant la présence à la suite de réception.

[509] On a renvoyé Mme Roy à l’allégation de M. Skinner selon laquelle M. Brodeur n’aurait pas dû être autorisé à demeurer membre du CA pendant la période durant laquelle il était en faillite. M. Brodeur n’a jamais été démis de ses fonctions de directeur, car sa faillite a été annulée. Seules 48 heures se sont écoulées entre le moment où l’IPFPC a appris la nouvelle de la faillite de M. Brodeur et l’annulation de celle-ci. La plainte de Skinner allègue que l’IPFPC aurait dû destituer M. Brodeur le jour où il a appris qu’il était en faillite. Mme Roy a dit que la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif énonce que les décisions ne sont pas nulles et non avenues parce qu’un administrateur est inhabile suivant la Loi. Selon Mme Roy, M. Brodeur était habile à exercer ses fonctions, parce que la faillite a été annulée. Mme Roy a dit que la seule source de revenus de M. Brodeur était son poste de directeur de l’IPFPC et que le destituer constituait un risque. La faillite n’avait rien à voir avec l’affaire de M. Skinner.

[510] Mme Roy a fait référence à un rapport d’enquête final sur une plainte de M. Brodeur contre un autre directeur, Peter Taticek (pièce 37), alléguant que M. Taticek avait envoyé un courriel diffamatoire, en violation de la Politique sur le harcèlement de l’IPFPC. La plainte a été traitée conformément à la Politique sur le règlement des différends et les mesures disciplinaires actuelle, qui différait de celle en vigueur lorsque M. Skinner a été sanctionné. Le rapport d’enquête a été remis au panel des pairs, qui a accepté toutes les conclusions, selon lesquelles M. Taticek avait commis une faute. Le panel des pairs a demandé à ce que M. Taticek soit exclu du CA pour le reste de son mandat, qui prenait fin en 2018. Or, une assemblée générale spéciale doit être tenue pour destituer un directeur. Avant cette réunion, conformément à la politique de 2014, M. Taticek a exercé son droit d’interjeter appel directement auprès d’un tiers neutre, qui n’occupe aucune fonction, au lieu que l’appel soit instruit par le CA. Selon la politique actuelle, le tiers neutre détermine la façon dont l’appel sera traité, soit au moyen d’observations écrites, soit dans le cadre d’une audience complète. Le tiers neutre a rejeté l’appel de M. Taticek. Lors de l’assemblée générale spéciale, les délégués ont voté contre la destitution de M. Taticek du CA.

[511] On a attiré l’attention de Mme Roy sur la chronologie des événements concernant les plaintes Friesen, Mertler et Denton (pièce 19, quatrième page), qui avait été présentée à l’ARC. Mme Roy a dit qu’elle ne l’avait jamais vue et qu’elle ne savait pas qui l’avait rédigée ou l’avait fournie à l’ARC. Le rapport d’enquête sur la plainte Friesen n’en faisait pas mention.

[512] On a renvoyé Mme Roy à une entrée de la chronologie des évènements concernant le courriel du 19 juin 2013 envoyé par M. Skinner à Sara Carvalho, adjointe spéciale au bureau des affaires juridiques (pièce 2, onglet 18). Dans ce courriel, M. Skinner informe Mme Carvalho qu’il répondra à la plainte contre lui et qu’il déposera une plainte contre Mme Friesen. Mme Roy a dit que la seule personne ayant accès au courriel était Mme Carvalho. Lorsque l’IPFPC a vu cette entrée, il a demandé à ses services informatiques de vérifier qui pouvait avoir accès à ce courriel. Il n’y avait aucune trace de l’envoi du courriel ou de sa consultation par un autre moyen pouvant faire l’objet d’une enquête. Lorsqu’on a demandé à Mme Roy comment, selon elle, l’ARC avait pu obtenir l’information, elle a répondu que, par le passé, des membres qui travaillaient à l’ARC avaient communiqué avec l’IPFPC et lui avaient dit que l’ARC pouvait accéder aux renseignements envoyés à l’aide de son équipement, même s’ils étaient envoyés à l’aide d’une adresse électronique de l’IPFPC.

[513] M. Welchner a ensuite déclaré que pendant l’audience, M. Skinner lui avait fourni une copie électronique de son dossier d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels (AIPRP) obtenu de l’ARC pour qu’il les examine, mais il ne devait pas les transmettre. M. Welchner souhaitait interroger Mme Roy au sujet de quatre exemples de courriels envoyés par des membres de l’IPFPC, qui étaient des employés de l’ARC, au moyen de leurs adresses de courriel personnelles. M. Skinner ne s’y est pas opposé. Le premier courriel, daté du 24 octobre 2014, a été examiné en présence de M. Skinner au conseil des délégués syndicaux. Dans les trois courriels suivants, dont deux datent du 29 octobre 2014 et le troisième du 4 novembre 2014, la plainte de M. Skinner à la Commission et la réponse de l’IPFPC figurent en pièce jointe. Mme Roy a dit que ces courriels n’ont pas été pris en considération dans le cadre de l’enquête de l’IPFPC compte tenu de leur date d’envoi et de leur description. Elle ne se souvenait pas les avoir vus.

b. Contre-interrogatoire

[514] Mme Roy a reconnu qu’elle avait été offensée par le commentaire selon lequel, dans le cadre de son rôle de conseillère générale aux affaires juridiques, elle avait remanié le rapport d’enquête. Elle savait que M. Skinner avait fait part de ses préoccupations quant au fait que le CE et le conseiller juridique de l’IPFPC étaient en conflit d’intérêts pour des questions de partialité et de crainte de partialité et qu’il ne bénéficiait pas d’une audience équitable. On a renvoyé Mme Roy à des courriels envoyés à l’IPFPC par son représentant à l’époque, M. Fernando, les 1er août et 13 octobre 2013, indiquant que le CE était au courant des préoccupations soulevées par M. Skinner concernant la conseillère générale aux affaires juridiques. Elle a dit que le courriel de M. Fernando du 1er août ne faisait pas mention du personnel de son bureau.

[515] On a attiré l’attention de Mme Roy sur le courriel de Mme Daviau à tous les délégués syndicaux envoyé à la mi-octobre 2014 (pièce 16) et on lui a demandé s’il avait été diffusé publiquement en représailles au dépôt par M. Skinner d’une plainte contre l’IPFPC. Mme Roy a répondu que le courriel n’était pas de nature punitive. Quand une plainte est déposée auprès d’un organisme public, elle devient publique et les personnes visées par celle-ci ont le droit de se défendre.

[516] Lorsqu’on a demandé à Mme Roy si l’envoi du courriel signalait aux délégués syndicaux que si une plainte était déposée auprès de la Commission, tout le monde le saurait et il y aurait des conséquences, elle n’était pas d’accord. Elle a dit que Mme Daviau a profité de l’occasion pour préciser que certaines personnes avaient déposé des plaintes contenant des allégations graves contre l’IPFPC, qui se défendrait, et elle a invité les membres qui souhaitaient en savoir plus à demander des renseignements. Mme Daviau avait conclu le courriel en déclarant que la défense des droits des membres est importante.

[517] Mme Roy n’a pas été en mesure de dire si le président de l’IPFPC avait envoyé un courriel à la suite du dépôt d’une autre plainte auprès de la Commission. Elle ne se souvenait pas que des membres se soient déjà inquiétés de ces plaintes.

[518] Mme Roy a déclaré que, selon la Politique sur le règlement des différends et les mesures disciplinaires de 2009, le conseiller général aux affaires juridiques doit recommander au CE de rejeter une plainte si elle est frivole, vexatoire ou sans fondement. La recommandation est formulée au moyen de notes d’information. Dans le cadre de la politique de 2009, Mme Roy a reçu une plainte et a fait une recommandation au CE. Le CE était le décideur et elle devait mettre en œuvre la décision de celui-ci. Il ne s’agissait pas d’un processus consultatif. La politique actuelle englobe une dimension consultative.

[519] On a demandé à Mme Roy si, selon le mandat de l’enquêtrice relativement à la plainte Friesen (pièce 2, onglet 12), cette dernière devait enquêter sur les comportements répréhensibles à défaut d’une conclusion de harcèlement. Elle a répondu que, dans le cadre de son mandat, l’enquêtrice devait enquêter sur toutes les allégations formulées par les parties, tirer des conclusions de fait et déterminer si l’une des parties avait enfreint la Politique sur le harcèlement. Mme Roy a reconnu que le mandat ne précisait pas que les comportements répréhensibles feraient l’objet d’une enquête s’il n’y avait aucune conclusion de harcèlement.

[520] Quand Mme Roy reçoit un rapport d’enquête final à son bureau, elle l’examine afin qu’un résumé puisse être préparé, si l’enquêteur n’en a pas fourni un. Le personnel de son bureau informe ensuite le CE du rapport et il lui fournit d’une note d’information (pour la plainte Denton, voir pièce 2, onglet 54).

[521] Il a été demandé à Mme Roy si, en examinant le rapport final Denton et les allégations initiales concernant le refus d’accès à la suite de réception, un membre de son personnel s’est demandé si M. Skinner avait été inculpé de quelque chose dont il n’était pas accusé. Elle a répondu que les conclusions de l’enquêtrice ne sonnaient pas l’alarme. Le raisonnement exposé aux pages 61 et 62 du rapport final Denton était suffisamment clair.

[522] Mme Roy a indiqué que son bureau examine les rapports d’enquête afin de déterminer s’ils respectent le mandat des enquêteurs. Son bureau ne juge pas les rapports ou ne cherche pas les défauts. S’il n’y a rien d’incorrect dans un rapport, il est communiqué au CE, qui décide de l’accepter ou de le rejeter. Une note d’information n’a pas pour but de remplacer un rapport. Selon l’expérience de Mme Roy, les membres du CE examinent les rapports lorsqu’ils en discutent.

[523] Quand on lui a demandé si M. Brodeur a lu le rapport préliminaire Denton et les documents connexes, Mme Roy a répondu que tous les documents ont été fournis au CE et qu’à ce moment-là, sans avoir été traduits. En se fiant aux observations de Mme Roy, M. Brodeur a compris les documents et a pu participer à la discussion.

[524] Lorsqu’on lui a demandé si les notes d’information au CE avaient un certain poids, Mme Roy a répondu que cela dépend, puisqu’ils contiennent normalement des renseignements indiquant si des mesures sont nécessaires. Pour un rapport d’enquête, la note d’information n’a pas beaucoup de poids; c’est plutôt le rapport qui importe.

[525] On a attiré l’attention de Mme Roy sur la lettre du 28 avril 2014, informant M. Skinner des mesures correctives qui lui ont été imposées (pièce 2, onglet 56) et dans laquelle il était affirmé que ce dernier avait exercé des représailles contre Mme Denton. Lorsqu’on lui a demandé quel incident avait amené le CE à cette conclusion, Mme Roy a répondu que la section en retrait de la lettre résumait les conclusions de l’enquêtrice au sujet des représailles. Pour imposer la mesure disciplinaire, le CE ne s’est pas fondé sur cette seule conclusion, mais sur le rapport dans son ensemble.

[526] En ce qui a trait à la conclusion selon laquelle on a refusé à Mme Denton a été privée d’un avantage offert aux autres membres du conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon, on a demandé à Mme Roy si l’un des autres membres avait obtenu un avantage qui n’était pas offert à Mme Denton. Elle a répondu que le problème n’était pas que tout le monde a été privé de la suite de réception, mais plutôt qu’en présence d’un groupe de personnes, M. Skinner a pris à partie Mme Denton et a laissé entendre que ceux qui présentent des plaintes contre lui ne devraient pas participer à des activités comme celle prévue dans la suite de réception. Le fait que la suite de réception ait été annulée pour tout le monde ne diminue en rien l’intimidation exercée par M. Skinner.

[527] Mme Roy a déclaré qu’il n’y avait aucune enquête sur les deux lettres de 2012 adressées à M. Skinner par M. Corbett, qui figuraient dans les plaintes de MM. Auguste et Jones (pièce 2, onglets 57 et 58). Elle a convenu que ces lettres n’étaient pas disciplinaires, mais qu’elles étaient visaient à faire en sorte que M. Skinner puisse s’améliorer. Elle ne se rappelait pas avoir été informée d’une conversation entre M. Skinner et M. Corbett selon laquelle si les lettres étaient disciplinaires, M. Skinner souhaitait la tenue d’une enquête.

[528] Mme Roy a déclaré que ces lettres visaient à permettre à M. Skinner de s’améliorer et que le CE s’inquiétait du ton des communications écrites. Les lettres adressées à M. Skinner traitaient du ton de ses communications, comme le manque de professionnalisme et de courtoisie, et les trois rapports d’enquête ont mentionné ce ton. Les lettres ne renfermaient aucun avertissement indiquant qu’elles seraient utilisées à l’avenir si M. Skinner ne s’améliorait pas. Elles ne contenaient aucune déclaration indiquant que l’IPFPC fournirait à M. Skinner des séminaires de formation ou d’autres documents pour s’assurer qu’il corrige son comportement. La lettre du 24 octobre 2012 invitait M. Skinner à communiquer avec M. Corbett s’il avait des questions. Mme Roy a déclaré que dans la lettre disciplinaire du 28 avril 2014 de M. Skinner, l’IPFPC a exigé que ce dernier suive une formation, mais il ne s’est pas conformé. Mme Roy a dit que l’IPFPC ne lui a pas offert de formation avant de lui envoyer la lettre disciplinaire.

[529] On a attiré l’attention de Mme Roy sur le courriel de M. Tait du mois d’août 2014 (pièce 2, onglet 89), dans lequel il affirme qu’il est inacceptable que M. Skinner doive consulter en tête-à-tête un psychologue qui ferait rapport au CE et il propose une autre option de formation. Mme Roy a reconnu que la chaîne de courriel indiquait que M. Skinner était prêt à suivre une formation sur la sensibilité. Elle a dit que l’IPFPC était disposé à reconnaître que la proposition était conforme à ses exigences (pièce 2, onglet 89) et a demandé à M. Skinner de fournir ses disponibilités afin que des dispositions puissent être prises en vue de l’inscription et du paiement. M. Skinner n’a pas donné suite à cette demande.

[530] Quand on lui a dit que M. Skinner n’a pas suivi de formation sur la sensibilité en avril 2014 en raison des discussions en cours au sujet des préoccupations liées à la consultation d’une psychologue, Mme Roy a répondu que la question n’était pas tant qu’il n’ait pas suivi de formation en avril, mais qu’il ne l’a pas suivie du tout. Mme Roy ne comprenait pas l’origine de cette préoccupation, puisque dans sa lettre envoyée à M. Skinner le 20 août 2014 (pièce 2, onglet 88), elle n’exigeait pas que la personne consultée soit une psychologue. Elle a eu plusieurs discussions avec M. Tait et M. Skinner et a rappelé qu’il y avait toujours une ouverture pour examiner les options que M. Skinner était prêt à accepter.

[531] On a renvoyé Mme Roy au procès-verbal des réunions du CE du 18 juin 2013 (pièce 2, onglet 16) et du 3 juillet 2013 (pièce 2, onglet 20). On lui a fait remarquer qu’en ce qui concerne la réunion du 18 juin, elle aurait dit que son but était de déterminer si la mesure disciplinaire s’appliquerait, puis de procéder à l’enquête. Elle a répondu que c’était faux et que la partie C de la Politique sur le règlement des différends et les mesures disciplinaires de 2009 prévoit que l’IPFPC n’imposera pas de mesure disciplinaire à moins qu’une enquête n’ait été menée. La partie B énonce que lorsque le CE est saisi d’une plainte, il doit décider du plan d’action à suivre. Le CE doit se demander si la plainte peut entraîner une mesure disciplinaire et, dans l’affirmative, si une enquête doit être menée. Si, à ce stade initial, le CE est d’avis que même si la plainte est fondée, elle n’entraînera pas de mesure disciplinaire, elle n’a pas à être renvoyée pour enquête. Toutefois, si la plainte est susceptible d’entraîner l’imposition d’une mesure disciplinaire, le CE doit mener une enquête.

[532] Quand on lui a demandé pourquoi le procès-verbal de la réunion du 18 juin indiquait, en ce qui concerne M. Skinner, que [traduction] « […] nous sommes en présence d’un récidiviste qui a harcelé des gens […] », Mme Roy a répondu qu’elle ne comprenait pas pourquoi ce passage figurait dans le document. Elle avait quitté la réunion à ce moment-là. Elle ne se rappelait pas si elle avait examiné le procès-verbal. Le CE ne lui a pas demandé d’enquêter sur la question de savoir si M. Skinner était un [traduction] « récidiviste qui harcelait les gens ». Quand on lui a demandé si le CE lui avait fourni des exemples supplémentaires concernant M. Skinner, elle se souvient qu’on l’a informée que l’on étudierait la possibilité d’un règlement alternatif des différends.

[533] On a renvoyé Mme Roy au procès-verbal de la réunion du 3 juillet, qui mentionne qu’il y a eu [traduction] « de nombreux cas de harcèlement » (pièce 2, onglet 20, appendice A, paragraphe 7). On lui a demandé si elle était au courant de ces cas. Elle a répondu qu’elle était au courant des deux plaintes de harcèlement qui ont été rejetées et qui ont mené aux lettres au sujet des efforts pour s’améliorer adressées à M. Skinner. Elle n’avait connaissance d’aucune plainte de harcèlement fondée contre M. Skinner avant les trois plaintes en cause. Elle ne savait pas pourquoi le procès-verbal contient l’expression [traduction] « nécessité de montrer » (pièce 2, onglet 20, paragraphe 4), puisqu’il n’y a pas eu de plaintes fondées contre M. Skinner. Sa réponse était la même en ce qui concerne l’expression [traduction] « Il a été noté que les membres de la C.-B. […] ». Elle a dit que le procès-verbal semble consigner des commentaires qui ont été faits et dont elle ne connaissait pas la source.

[534] Mme Roy a dit qu’il n’a jamais été remis en question que M. Skinner était un militant syndical efficace et un membre du CA faisant un excellent travail au nom des membres, ce qui a été mentionné dans les rapports d’enquête. Elle a ajouté que si ce n’était de sa précieuse contribution, la mesure disciplinaire aurait pu être plus dure. Selon le CE, comme il était suffisamment concerné par les deux lettres demandant à M. Skinner de s’améliorer, il devait dire quelque chose. Ensuite, les trois plaintes de harcèlement ont été déposées, dont deux ont été rejetées parce que, selon les conclusions, la conduite inacceptable n’équivalait pas à du harcèlement. La troisième plainte a permis de conclure que des actes de harcèlement au moyen de représailles avaient eu lieu. Lorsqu’il a été saisi de cette plainte, le CE a dû prendre une décision. Il n’a pas cherché à expulser M. Skinner de l’organisation et ne l’a pas suspendu. Le CE a demandé à M. Skinner de suivre une formation sur la sensibilité afin de s’assurer que ce dernier puisse poursuivre son travail. Les personnes qui occupent des postes de bénévoles ne devraient pas avoir à subir du harcèlement.

[535] En ce qui concerne la mention dans la lettre disciplinaire au sujet des lettres demandant à M. Skinner de s’améliorer, Mme Roy a déclaré que le CE a conclu à une inconduite en se fondant sur le rapport final Denton. L’étape suivante consistait à déterminer la mesure corrective à imposer en vue de corriger le comportement de M. Skinner et non de le punir. Il était logique et approprié pour le CE de tenir compte des renseignements dont il disposait pour élaborer une mesure corrective, soit d’obliger M. Skinner à suivre la formation. Après avoir reçu les lettres lui demandant de s’améliorer, M. Skinner aurait pu demander la formation à tout moment.

[536] On a attiré l’attention de Mme Roy sur la partie B de la Politique sur le règlement des différends et les mesures disciplinaires de 2009 et on lui a demandé quels documents, normes, principes directeurs et pouvoirs lui permettent de déterminer qu’une plainte est frivole, vexatoire ou sans fondement. Elle a répondu qu’à l’étape de la réception, elle traite la plainte et tous les documents à l’appui. La jurisprudence définit les concepts de caractère frivole et vexatoire et l’absence de fondement. Dans le cadre de cette politique, Mme Roy préparerait habituellement une note d’information à l’intention du CE, qui expose ses recommandations et les raisons qui les sous-tendent.

[537] On a ensuite demandé à Mme Roy quels documents, normes, principes directeurs et pouvoirs lui permettent de recommander un plan d’action approprié en application du deuxième paragraphe de la partie B de cette politique, selon lequel le conseiller général aux affaires juridiques doit recommander un plan d’action. Elle a répondu qu’à ce stade, une réponse écrite serait envisagée. Elle doit être consciente de l’exigence prévue par la politique, en particulier du fait que la mesure disciplinaire ne peut être appliquée que si une enquête a été menée. On peut constamment faire valoir au CE que, si une mesure disciplinaire peut être imposée, le plan d’action approprié est une enquête. À l’étape de la réception, il n’est pas possible de faire appel d’une décision sur la recevabilité d’une plainte.

[538] Lorsqu’on lui a demandé quels documents, normes, principes directeurs et pouvoirs lui permettent d’examiner un rapport d’enquête final, Mme Roy a répondu qu’elle examine le mandat de l’enquêteur, la plainte, la réponse, toute contre-plainte et le rapport d’enquête dans son ensemble, ainsi que tous les commentaires sur le rapport préliminaire pour s’assurer qu’ils ont été traités dans le rapport final.

[539] Lorsqu’on lui a demandé si elle-même ou un de ses conseillers juridiques avaient lu la jurisprudence mentionnée dans le rapport final Denton, Mme Roy se souvient qu’elle avait lu la jurisprudence sur les représailles. On lui a ensuite demandé si, d’après sa lecture de la jurisprudence, elle souscrivait à l’interprétation par Mme Price de Cassidy c. Société canadienne des postes, 2012 TCDP 29, la décision qu’elle a citée relativement à la question de l’intention dans les affaires de représailles. Mme Roy a répondu que dans Cassidy, le Tribunal canadien des droits de la personne (TCDP) est allé plus loin que ce qui était énoncé dans le rapport final Denton et qu’il n’y avait aucune inexactitude dans la façon dont l’affaire était décrite dans le rapport. Quand on a laissé entendre à Mme Roy que dans Cassidy, le TCDP ne croyait pas l’intimé parce que son histoire changeait continuellement, et qu’on lui a demandé si cela faisait une différence, elle a répondu que c’est l’enquêteur qui devait évaluer la crédibilité, pas elle.

[540] En ce qui concerne son témoignage selon lequel l’ARC embauche des enquêteurs externes, Mme Roy a dit qu’elle a vu des cas où des enquêteurs externes ont été embauchés relativement à des plaintes de harcèlement à l’ARC.

[541] Mme Roy a dit qu’il pourrait être indiqué de discuter des plaintes de harcèlement lors d’une réunion du CA, tout dépendant de la politique en cause et de l’étape du processus. Habituellement, une enquête en cours ne ferait pas l’objet de discussion à moins qu’il ne s’agisse d’une question de processus ou de délai. Selon les circonstances, le nom de l’auteur d’une plainte pourrait être mentionné.

[542] Mme Roy souscrit à l’énoncé général selon lequel, à toute réunion, du CA ou du conseil exécutif régional, au cours de laquelle des déclarations peuvent être faites au sujet d’événements de réception ou de résolutions à présenter à l’IPFPC ou à l’AGA, ces déclarations sont considérées comme une expression d’opinion avec laquelle d’autres personnes raisonnables peuvent ou non être d’accord.

[543] Lorsqu’on a fait remarquer à Mme Roy que l’affirmation de M. Skinner selon laquelle le fait que les auteures des plaintes n’aient pas été autorisées à entrer dans la suite de réception représentait l’expression d’une opinion sur laquelle d’autres membres avaient pu voter et avec laquelle ils pouvaient être d’accord ou non, elle a répondu que dans la mesure où c’était le point de vue de M. Skinner, c’était son droit.

[544] Mme Roy a reconnu que l’IPFPC n’avait pas de politique sur le langage grossier.

[545] Elle a reconnu que par le passé, Mme Noonan avait été embauchée pour [traduction] « l’encadrement en cas de conflits », c’est-à-dire qu’elle avait été embauchée pour gérer les relations difficiles au sein du CE. Il y a également eu un problème parmi les membres du Comité de gestion, et une plainte a été déposée contre Mme Daviau. Mme Noonan a agi à titre de tiers neutre dans ce processus. Mme Roy savait que Dan Quigley avait été engagé comme tiers neutre pour appuyer le CA dans ses relations. Au fil des ans, d’autres experts ont été engagés pour aider le CA à relever les défis liés aux modifications qui s’imposaient.

[546] En ce qui concerne les suites de réception, Mme Roy a dit qu’elles sont souvent mises à la disposition des membres lors des événements de l’IPFPC, habituellement dans le cadre de la réunion du conseil des délégués syndicaux. Le conseil exécutif régional, avec l’aide du bureau régional de l’IPFPC, est responsable de l’organisation et de la planification de la réunion du conseil des délégués syndicaux, y compris la suite de réception. En ce qui a trait à la santé et à la sécurité des participants, l’IPFPC se soucie généralement de la santé des membres dans toutes les activités. Lorsqu’on lui a demandé si elle s’attendait à ce qu’une suite de réception qui ne pouvait contenir que dix personnes avec une salle de bain fasse l’objet de discussions au conseil exécutif régional, Mme Roy a dit qu’elle ne connaissait pas la teneur des discussions au conseil exécutif régional lors de la planification d’une réunion du Conseil régional. Le directeur régional a peut-être simplement eu une discussion avec le personnel du bureau régional pour trouver un autre endroit. Elle a convenu qu’il est préférable pour le conseil exécutif régional de discuter des suites de réception.

[547] En ce qui a trait à l’incident Mertler, lorsqu’on a demandé à Mme Roy s’il convient qu’un dirigeant prenne des mesures quand un participant dort ou s’assoupit, elle a répondu que l’incident ne s’est pas produit dans un contexte professionnel. Mme Mertler était une bénévole, et non une employée, et M. Skinner n’était pas son superviseur. Si un employé dort au travail, bien qu’il soit approprié qu’un superviseur agisse, il est inacceptable qu’il dise à cet employé [traduction] « réveille-toi, M**** ».

[548] En ce qui concerne les lignes directrices standards en matière d’enquête, adoptées en 2016, Mme Roy ne croit pas qu’il n’était pas possible pour les personnes visées par une plainte pouvaient d’obtenir des déclarations de témoins dans le cadre d’une enquête sur une plainte de harcèlement.

[549] En ce qui concerne l’annulation de la faillite de M. Brodeur, Mme Roy a dit qu’elle avait été informée par l’avocat de la faillite qu’elle s’appliquait rétroactivement, comme si la faillite n’avait jamais existé.

[550] On a renvoyé Mme Roy à son témoignage selon lequel la lettre disciplinaire n’avait pas pour but pas de punir M. Skinner, mais de le mettre sur la bonne voie, compte tenu de ses bonnes qualités, et on lui a demandé si cette affirmation correspondait à son opinion. Elle a répondu que son témoignage correspondait à ce qu’elle avait observé dans la mesure où elle était présente lors des délibérations du CE. Elle a rédigé la lettre à la demande du CE.

[551] Mme Roy a convenu que lorsque le CE a discuté des mesures disciplinaires à imposer à M. Skinner, à quelques occasions, elle a dû recentrer la discussion sur les rapports d’enquête présentés au CE. Lorsqu’on lui a demandé si cette affirmation indiquait que les membres du CE ne l’écoutaient pas, Mme Roy a dit qu’elle a remarqué qu’ils acceptaient son avis dans la mesure où ils réorientaient leur discussion, et que s’ils acceptaient les conclusions des rapports d’enquête, ils pouvaient appliquer une mesure disciplinaire proportionnelle.

c. Réinterrogatoire

[552] En ce qui concerne son témoignage selon lequel le CE a pris en considération les bonnes qualités de M. Skinner, Mme Roy a dit que, pendant les délibérations sur la mesure disciplinaire, elle a remarqué que quelques observations ont été faites, probablement par Mme Daviau, pour indiquer à quel point il était malheureux qu’ils soient dans cette position parce que M. Skinner faisait du bon travail au nom des membres. Personne n’a contesté cette notion.

2. M. Gillis
a. Interrogatoire principal

[553] M. Gillis est employé par l’IPFPC depuis 25 ans et occupe actuellement le poste d’ACO et de secrétaire exécutif depuis huit ans. Auparavant, il a été secrétaire exécutif pendant dix ans. À titre d’ACO, il est le dirigeant principal responsable de l’ensemble des 170 employés de l’IPFPC et de la mise en œuvre des objectifs stratégiques du CA. En tant que secrétaire exécutif, il travaille en étroite collaboration avec le CA dans le cadre de toutes ses activités et fait fonction de secrétaire général. Comme il a occupé tous ces postes, il a assisté à presque toutes les réunions du CA depuis 18 ans.

[554] M. Gillis a déclaré avoir très rarement observé les membres du CA utiliser un langage grossier lors de leurs réunions. En ce qui concerne le témoignage de M. Skinner selon lequel il a entendu tous ceux qu’il connaît à l’IPFPC utiliser constamment le mot qui commence par un « M », M. Gillis a dit que ce n’était pas son expérience. Selon lui, ce terme était très rarement employé de façon insultante si un représentant de l’IPFPC l’utilisait.

[555] On a demandé à M. Gillis de réagir au témoignage de M. Skinner concernant les allégations supplémentaires formulées contre lui par Mme Denton. Elle a allégué qu’il avait exercé des représailles contre elle parce qu’il croyait qu’au cours de l’enquête, il incombait à M. Gillis de déterminer si le procès-verbal de la réunion d’octobre du conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon avait été publié et si ce procès-verbal indiquait que la suite de réception avait été annulée. M. Gillis a répondu que l’enquêtrice aurait été chargée de trancher ces questions et qu’il n’avait rien à voir avec les procès-verbaux ou les suites de réception. Il ne joue aucun rôle dans le cadre des enquêtes sur le harcèlement menées par un enquêteur externe.

[556] En ce qui concerne l’argument de M. Skinner selon lequel, à la suite de la lettre disciplinaire, il aurait dû être autorisé à assister à une réunion du conseil des délégués syndicaux à titre de délégué syndical en règle, M. Gillis a dit que la lettre indiquait que les activités de M. Skinner se limiteraient à des tâches particulières directement liées à son rôle de directeur. La participation à une réunion du conseil des délégués syndicaux à titre de délégué syndical ne faisait pas partie des activités autorisées.

[557] En ce qui concerne l’argument de M. Skinner selon lequel, après la mesure disciplinaire, il aurait dû être autorisé à assister à des réunions où des groupes voulaient l’honorer pour sa retraite, M. Gillis a dit que ces réunions auraient été assujetties aux mêmes restrictions, comme celles applicables au conseil des délégués syndicaux. Si M. Skinner s’était conformé à la mesure disciplinaire, il aurait été libre d’y assister.

[558] On a renvoyé M. Gillis à un document concernant l’AGA du chapitre de l’ARC de Vancouver en février 2015 (pièce 1, onglet 18) dans lequel il était indiqué que l’on rendrait honneur à M. Skinner au cours d’une réunion, à une lettre de Mme Roy envoyée à M. Skinner le 9 février 2015, informant ce dernier qu’il ne pouvait pas assister à l’AGA, et à une lettre de M. Gillis adressée à Simon Chiu, vice-président, chapitre de l’ARC de Vancouver. M. Gillis a écrit à M. Chiu pour lui dire que l’invitation de M. Skinner à cette réunion serait une contravention délibérée à une directive du CA et que si le chapitre de l’ARC de Vancouver y donnait suite, il risquait de subir certaines conséquences. M. Gillis savait que M. Skinner avait assisté à la réunion et qu’il y avait pris la parole.

[559] Quand on l’a renvoyé au témoignage de M. Skinner selon lequel l’IPFPC aurait pu désigner un agent des relations de travail au lieu de M. Hindle à titre d’observateur aux réunions, M. Gillis a répondu que c’était une situation très politique à laquelle il n’aurait pas permis qu’un de ses employés soit mêlé.

[560] En ce qui concerne l’allégation de M. Skinner selon laquelle la publication par l’IPFPC des rapports d’enquête finaux dans le Cartable virtuel constituait un manquement à l’obligation de confidentialité, M. Gillis a déclaré que ces documents étaient à la disposition du CA et que ce dernier avait la responsabilité d’assurer leur confidentialité en dehors du CA. L’IPFPC avait l’habitude de ne pas publier ces documents par voie électronique, bien qu’il n’y ait aucune obligation de ne pas le faire. Comme le CA s’était par inadvertance écarté de la pratique, celui-ci a demandé à M. Gillis de présenter ses excuses à M. Skinner.

[561] M. Gillis ne souscrivait pas à l’allégation de M. Skinner selon laquelle l’IPFPC a manqué à l’obligation de confidentialité en informant les organismes subalternes de la mesure disciplinaire qui a été imposée à ce dernier et de la plainte jugée fondée à l’encontre celui-ci. Il a déclaré qu’il fournissait l’information sur une base strictement nécessaire pour la mise en œuvre de la mesure disciplinaire et qu’il transmettait l’information minimale qu’il jugeait nécessaire.

[562] M. Gillis n’avait pas connaissance de l’allégation de M. Skinner selon laquelle, suivant la mesure disciplinaire, ses déplacements étaient surveillés. Toutefois, il a dit qu’il était probable que le secteur des finances de l’IPFPC ait été informé de la restriction imposée aux activités de M. Skinner afin de ne pas délivrer d’autorisation pour des déplacements qui n’étaient pas permis.

[563] On a renvoyé M. Gillis à l’allégation de M. Skinner selon laquelle l’IPFPC n’a pas tenu compte des choix de candidatures pour les comités présentés par la région de la C.-B. et du Yukon. M. Gillis a déclaré que l’IPFPC compte environ dix comités permanents. Chaque président de comité propose des candidatures pour la composition de son comité, qui font l’objet de discussions au CA. Il peut y avoir des modifications à la recommandation. Le CA vote sur la composition de chaque comité l’un après l’autre. Une région n’a pas le droit de choisir les membres d’un comité. Le directeur régional de chaque région soumet les recommandations de la région au président du comité. Ce dernier examine ces recommandations, mais il peut proposer les candidatures de son choix.

[564] M. Gillis a assisté à la réunion du CA des 21 et 22 février 2014. À aucun moment avant ou pendant la réunion, il n’a observé aucune conduite susceptible d’appuyer l’allégation selon laquelle un ou plusieurs membres du CA ont tenté de pénaliser ou de discriminer M. Skinner ou la région de la C.-B. et du Yukon dans le choix des membres du comité. La politique sur les comités du CA a été suivie de la façon habituelle, comme il l’a décrit.

[565] En ce qui concerne l’allégation de M. Skinner selon laquelle Mme Friesen et M. Burns sont intervenus dans le choix du membre du Comité des finances de la région de la C.-B. et du Yukon, M. Gillis n’a rien constaté de tel. Il est courant que les membres du CA discutent du choix des membres du comité, mais ce n’est pas de l’ingérence.

[566] On a renvoyé M. Gillis à l’allégation de M. Skinner selon laquelle, à la demande du CE, le CA a récompensé Mme Denton et Mme Mertler en les nommant à un comité, même si elles n’ont pas été recommandées par la région. M. Gillis dit que ce n’est pas ainsi que cela fonctionne. Ces membres ont pu être été recommandés par le président du comité, ou ont pu être proposés par un membre du CA plutôt que par un autre intervenant. S’il y a un changement à la recommandation du président du comité, le CA se prononcera sur cette recommandation. Une fois que tous ces changements ont été discutés, le CA procède à un vote final sur la composition du comité dans son ensemble. Le CE n’aurait pas la possibilité de procéder de la façon décrite par M. Skinner.

[567] On a rappelé à M. Gillis que M. Skinner a également soutenu que, lorsque le CA a choisi les candidats au début de 2014, toutes les régions autres que la C.-B. et du Yukon ont fait accepter leurs recommandations, ce qui démontre une discrimination à l’égard de cette région. Il a répondu qu’il serait très inhabituel pour chaque région de faire accepter chacune de ses recommandations. Il avait connaissance d’au moins une autre recommandation présentée par une région que le CA n’avait pas acceptée en 2014, à savoir la recommandation de la région de la capitale nationale pour le Comité sur la reconnaissance professionnelle et les titres de compétence.

[568] Dans une lettre datée du 17 mars 2014, adressée à chaque membre du conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon (pièce 2, onglet 128), M. Gillis a décrit la décision du CA de geler le financement régional jusqu’à ce que le conseil exécutif régional désavoue les propos tenus dans les lettres qu’il avait apparemment distribuées au sujet du processus de sélection des membres des comités permanents du CA (pièce 1, onglet 12). Le 4 avril 2014, le conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon a écrit au CA (pièce 2, onglet 129). Il a officiellement retiré les propos tenus dans les lettres envoyées auparavant et a admis qu’en fait aucune ingérence politique n’avait eu lieu. Dans sa lettre, le conseil exécutif a également retiré les commentaires qu’il avait formulés sur l’aptitude des candidats. M. Gillis a dit que la lettre de rétractation avait été acceptée par le CA et qu’elle avait été jugée conforme aux consignes énoncées dans la lettre du 17 mars.

[569] M. Gillis n’était pas d’accord avec l’allégation selon laquelle la décision du CA de geler le financement pour la région de la C.-B. et du Yukon était motivée par la haine envers M. Skinner. Cette démarche n’avait rien à voir avec M. Skinner. Le CA s’inquiétait du fait que le conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon déforme les faits, remette en question le CA et attaque les membres du CA individuellement.

[570] On a attiré l’attention de M. Gillis sur la lettre qu’il a envoyée à Mme Bittman le 13 avril 2017, dans laquelle il rappelait à cette dernière son obligation fiduciaire et déclarait que l’IPFPC ne paierait pas les honoraires de son avocat. On a également renvoyé M. Gillis au témoignage de Mme Bittman selon lequel seul le CA avait le pouvoir de refuser le remboursement de ses frais juridiques. M. Gillis a expliqué que Mme Bittman avait dit qu’elle tiendrait des propos contraires aux intérêts de l’IPFPC, malgré le fait qu’elle était directrice. La lettre visait à informer Mme Bittman que l’IPFPC avait retenu les services d’un avocat et qu’elle devrait le consulter pour comprendre la position de l’IPFPC, comme elle était tenue de le faire selon sa responsabilité fiduciaire.

[571] M. Gillis a déclaré que la position de longue date de l’IPFPC est de ne pas payer les frais juridiques à moins qu’ils soient approuvés à l’avance. Il ne l’aurait pas fait dans ce cas-ci. En ce qui concerne le témoignage de Mme Bittman selon lequel seul le CA avait le pouvoir de refuser ses frais juridiques, M. Gillis a dit qu’elle aurait pu contester cette position devant le CA, mais elle ne l’a pas fait.

[572] On a demandé à M. Gillis de réagir au témoignage de M. Skinner selon lequel il a assisté à une réunion du conseil des délégués syndicaux en 2014 au cours de laquelle il a vu M. MacDonald distribuer du matériel électoral et que M. Gillis avait laissé se produire une infraction électorale sans intervenir. M. Gillis a affirmé qu’aucune de ces déclarations n’était vraie. Il n’a pas vu M. MacDonald distribuer des documents. M. Gillis a été abordé par un membre qui s’inquiétait du fait que M. MacDonald distribuait des documents. Il a trouvé M. MacDonald à l’extérieur de la salle de réunion. C’était la première fois qu’il le rencontrait. M. MacDonald avait déposé des dépliants sur une table à l’extérieur de la pièce. M. Gillis s’est identifié et a informé M. MacDonald que les procédures électorales ne lui permettaient pas de diffuser de l’information à cette réunion. Il a en outre dit à M. MacDonald dit que si un membre déposait une plainte électorale, il devrait y donner suite. M. MacDonald a dit qu’il n’était pas au courant de cette règle. Il a rassemblé ses dépliants et a cessé de les distribuer. M. Gillis n’a pas le pouvoir de donner des directives aux membres, mais il est intervenu pour fournir des conseils.

[573] M. Gillis a confirmé qu’un vice-président à temps plein est autorisé à utiliser du papier à en-tête du bureau de la présidente parce que le vice-président fait partie de ce bureau.

[574] Selon M. Gillis, un membre à la retraite de l’IPFPC peut occuper une charge et voter aux élections de l’IPFPC. Dans le cas de M. Skinner, son statut d’employé à la retraite de l’ARC n’est pas pertinent. Tant qu’il est membre de l’IPFPC, les sanctions disciplinaires restent en vigueur et il ne peut pas assister aux événements de l’IPFPC auxquels il a été invité tant qu’il ne se sera pas conformé aux sanctions.

b. Contre-interrogatoire

[575] M. Gillis a assisté à la réunion du janvier 2017 du CA. On a laissé entendre que la réunion s’était déroulée dans le conflit. Lorsqu’on lui a demandé s’il avant entendu du langage grossier, il a répondu qu’un directeur était très contrarié. Lorsqu’on lui a dit qu’un langage grossier avait été utilisé à dix reprises au cours de cette réunion, il a dit qu’il serait surpris et qu’il ne se souvenait pas que de tels propos aient été tenus dans une telle mesure.

[576] On a attiré l’attention de M. Gillis sur l’avis de la 14e AGA du chapitre de l’ARC de Vancouver (pièce 1, onglet 18, huitième page) et il a nié l’allégation selon laquelle cet avis montrait que le conseil exécutif de ce chapitre s’était conformé à sa demande pour que M. Skinner ne participe pas à l’AGA. M. Gillis a dit que sa lettre adressée à M. Chiu du 2 octobre 2015 (pièce 1, onglet 18) exposait l’opinion de l’IPFPC sur les actions du conseil exécutif du chapitre.

[577] On a fait remarquer à M. Gillis que l’AGA était un événement politique et une situation stressante parce que M. Skinner avait créé ce chapitre et qu’il était bien connu, et si le conseil exécutif lui refusait l’entrée, il aurait pu y avoir une altercation. M. Gillis a dit que M. Skinner a choisi de refuser de se conformer aux mesures disciplinaires en se rendant à cette réunion. S’il y a eu de la tension ou une altération, il en a été la cause. On a ensuite dit à M. Gillis que s’il y avait eu une altercation, le conseil exécutif du chapitre en aurait payé le prix et se serait trouvé dans une position précaire. M. Gillis a répondu que la question partait du principe que M. Skinner aurait pu provoquer une altercation. Si M. Skinner était prêt à faire subir cela à ses collègues du conseil exécutif, ils se seraient trouvés en effet dans une situation précaire.

[578] Lorsqu’on lui a demandé si l’IPFPC envisageait d’embaucher M. Burns, Mme Friesen, la police, ou le personnel de l’hôtel pour aider le conseil exécutif à empêcher M. Skinner d’assister à l’AGA, M. Gillis a répondu qu’il s’attendait à ce que M. Skinner, à titre de directeur, se conforme à la directive du CA. Il ne s’attendait pas à ce qu’il se présente à la réunion, contrairement à la directive claire du CA à son intention et à celle de tous les membres du conseil exécutif. Il a dit que l’IPFPC n’assure pas de présence policière ou n’engage pas de sergent d’armes pour ses réunions et, qu’en tant qu’organisation professionnelle, il s’attend à une conduite professionnelle. Il a fait savoir au conseil exécutif que si M. Skinner causait du désordre par sa présence, il devrait demander au personnel de l’hôtel de l’escorter à l’extérieur. De plus, l’IPFPC a envoyé un représentant élu de niveau supérieur pour surveiller la réunion.

[579] On a été avancé que M. Gillis aurait mis le conseil exécutif du chapitre, qui est composé de bénévoles, dans une position dangereuse si le conseil exécutif avait dû demander au personnel de l’hôtel d’escorter M. Skinner à l’extérieur, quand 100 délégués voulaient qu’il soit présent. M. Gillis n’est pas d’accord et a dit que l’IPFPC ne considérait pas M. Skinner comme dangereux. En outre, il n’avait aucune indication que quiconque autre que M. Chiu était intéressé par la présence de M. Skinner.

[580] La lettre envoyée par M. Gillis à M. Chiu le 2 octobre 2015 (pièce 1, onglet 18) faisait mention d’un vote sur une motion présentée par un membre en vue de permettre à M. Skinner de prendre la parole à la réunion. M. Gillis a déclaré que dans sa lettre, il faisait référence au fait qu’il n’y avait aucune preuve que le conseil exécutif du chapitre avait tenté d’empêcher M. Skinner de participer à la réunion, ce qui contrevenait à la directive du CA. En d’autres termes, aucun effort n’a été fait pour empêcher la présence de M. Skinner, et aucun effort n’a été fait pour déclarer la motion irrecevable, ce qui aurait été la démarche appropriée.

[581] M. Gillis a dit que le chapitre est un organisme subalterne de l’IPFPC et que tous les organismes subalternes sont tenus de suivre les directives de l’organisation nationale. Le chapitre était chargé de la réunion et aurait pu facilement rendre cette motion irrecevable. Il a choisi de ne pas le faire, ce qui constitue un facteur aggravant dans la décision du CA, à savoir que le conseil exécutif a choisi délibérément de ne pas tenir compte de sa directive. M. Gillis a déclaré que le conseil exécutif du chapitre de l’ARC de Vancouver n’est pas lié par les résolutions adoptées à son AGA si elles entraînent une violation des statuts, des politiques ou des directives d’un organisme supérieur.

[582] On a dit à M. Gillis qu’il blâmait M. Skinner et le conseil exécutif du chapitre, qui avaient demandé de l’aide, de sorte que si la violence ou une altercation s’était produite, il aurait dû composer avec le problème. M. Gillis a répondu qu’étant donné que l’IPFPC n’avait aucune raison de croire que M. Skinner était violent, il n’avait aucun fondement juridique pour se préoccuper du bien-être physique de ses membres. Il est normal dans le cadre de réunions démocratiques que le président assure le respect du décorum et prenne les mesures nécessaires pour faire face aux situations qui pourraient survenir. L’IPFPC ne s’attend pas à ce que ses membres se retrouvent dans une altercation physique et s’attend à ce que ses dirigeants élus maintiennent l’ordre.

[583] On a ensuite dit à M. Gillis que, pour maintenir l’ordre, le conseil exécutif du chapitre a déterminé qu’il était dans l’intérêt de tous que M. Skinner prenne la parole et que, comme il est composé de bénévoles, le conseil exécutif du chapitre a pris la meilleure décision possible avec l’information dont il disposait. M. Gillis a répondu que le conseil exécutif du chapitre avait été informé par écrit de la directive du CA et que si elle ne s’y conformait pas, il pourrait y avoir des conséquences. Au lieu de se conformer, le conseil exécutif du chapitre a permis organisé un vote pour parvenir au résultat souhaité. Ce faisant, il n’est pas approprié de dire que ce résultat correspond à la volonté des membres et de s’en servir comme excuse. Le conseil exécutif du chapitre a eu de multiples occasions de gérer le processus et a choisi de ne pas le faire.

[584] M. Gillis a convenu que le conseil exécutif du chapitre a pris des mesures en annulant l’invitation à M. Skinner. Lorsqu’on lui a demandé s’il avait également pris des mesures pour demander de l’aide pour interdire l’entrée de M. Skinner à la réunion, M. Gillis a répondu qu’il avait demandé une présence policière à la réunion, ce avec quoi l’IPFPC n’était pas d’accord. Quand on lui a dit que le conseil exécutif demandait la présence d’un sergent d’armes pour empêcher M. Skinner d’entrer parce que le conseil exécutif était inquiet, M. Gillis a répondu qu’il ne savait pas que ce dernier craignait M. Skinner. Dans son courriel du 23 février 2015 (pièce 1, onglet 18), M. Chiu faisait part de ses préoccupations au sujet de la responsabilité juridique s’il était interdit à M. Skinner d’y assister. M. Gillis a déclaré que la préoccupation n’était pas fondée parce que toute responsabilité juridique aurait été assumée par l’IPFPC en tant qu’organisation, et non par des bénévoles d’un organisme subordonné.

[585] En ce qui concerne la publication des rapports d’enquête dans le Cartable virtuel, M. Gillis a déclaré que cette pratique est sécuritaire et que ce média est accessible uniquement par les membres du CA lorsque les rapports d’enquête ne sont pas confidentiels. Les directeurs sont responsables d’assurer la confidentialité des rapports d’enquête qui figurent dans le Cartable virtuel, et l’IPFPC fait tout son possible pour protéger la confidentialité de ces rapports.

[586] L’IPFPC a informé les personnes, sur la base du besoin de savoir, des restrictions imposées à M. Skinner uniquement dans la mesure nécessaire pour donner effet à la décision du CA. Lorsqu’on lui a demandé si l’IPFPC informerait les personnes sur la base du besoin de savoir qu’un conflit pourrait survenir lors d’une réunion, M. Gillis a répondu qu’il aurait le devoir d’agir s’il y avait des éléments de preuve d’un préjudice imminent, mais que la tension fait partie du processus démocratique.

[587] On a ensuite demandé à M. Gillis si, dans l’éventualité où le risque d’un conflit lors d’une réunion était plus élevé que la normale, l’IPFPC informerait les personnes concernées, sur la base du besoin de savoir, de l’existence d’une preuve d’un préjudice probable pour mettre fin au conflit. Il a répondu que l’IPFPC se fonderait sur une preuve de préjudice probable. L’IPFPC s’inquiétait du fait que M. Skinner défierait ouvertement sa décision, mais si cela se produisait, l’IPFPC ne la considérerait pas comme la preuve d’un préjudice probable aux membres. Si les membres avaient été mis en danger, c’était parce que M. Skinner a choisi de les mettre dans cette situation.

[588] Lorsqu’on lui a demandé si la politique joue un rôle dans le choix des membres du comité par le CA, M. Gillis a répondu que le CA est un organisme politique et que, d’après son expérience, les directeurs agissent dans l’intérêt de l’ensemble de l’IPFPC en vue de nommer les candidats qu’ils croient être les meilleurs à chacun des comités.

[589] En ce qui a trait à son témoignage selon lequel Mme Bittman témoignerait contre l’IPFPC, on a demandé à M. Gillis s’il craignait qu’elle mente. Il a répondu par la négative; il a dit qu’elle avait été citée comme témoin par M. Skinner et que la lettre qu’il lui a envoyée indiquait que, à titre de dirigeante de l’IPFPC, elle devrait être au courant de la position de l’IPFPC relativement à la plainte. Elle a refusé de rencontrer l’avocat de l’IPFPC. Si un dirigeant de l’IPFPC est appelé à témoigner par l’auteur d’une plainte qui s’oppose aux intérêts de l’IPFPC, il serait normal que ce dirigeant sollicite l’aide de l’IPFPC en général et de son avocat. Même si un dirigeant qui doit témoigner n’est pas tenu de demander des conseils à l’avocat de l’IPFPC, il est d’usage que l’IPFPC, dans des circonstances semblables, offre de l’aide, comme il l’a fait pour Mme Bittman.

[590] Lorsqu’on lui a demandé si l’obligation fiduciaire existe envers les membres ou le bureau de la présidente, M. Gillis a répondu que, selon cette obligation, le dirigeant doit placer les intérêts de l’IPFPC avant tous les autres, ce qui, à son avis, inclut le bureau de la présidente. Une obligation existe envers les membres et elle est exercée par un processus de gouvernance bien établi.

[591] En ce qui concerne l’utilisation par un vice-président du papier à en-tête du bureau de la présidente, M. Gillis a réitéré que les vice-présidents n’ont pas besoin de l’autorisation d’utiliser le papier à en-tête de leur bureau, mais qu’ils doivent faire preuve de jugement et de discrétion dans la façon dont il est utilisé.

[592] En ce qui concerne l’effet de la mesure disciplinaire sur M. Skinner, M. Gillis a dit que le fait que M. Skinner est un membre à la retraite ou qu’il n’occupe plus de postes à l’IPFPC ne change rien au fait qu’il a refusé de se conformer aux mesures disciplinaires du CA et que les restrictions demeureront en vigueur jusqu’à ce qu’il y adhère.

c. Réinterrogatoire

[593] En ce qui concerne les propos particulièrement hostiles qui auraient été tenus lors de la réunion du CA en janvier 2017, on a demandé à M. Gillis à quel point la réunion était représentative pour ce qui est du contenu et des propos utilisés. Il a répondu qu’elle n’était pas représentative, en ce sens que la présidente s’est penchée sur une question qui la préoccupait beaucoup. La discussion a été animée, mais surtout respectueuse, car les intervenants ont attendu leur tour. Il ne se souvient pas qu’un grand nombre de propos grossiers aient été tenus, mais la discussion était bel et bien passionnée.

3. M. Ranger
a. Interrogatoire principal

[594] M. Ranger est conseiller juridique au bureau de la conseillère générale aux affaires juridiques de l’IPFPC depuis neuf ans. Auparavant, il a été agent des relations de travail à l’IPFPC pendant neuf ans.

[595] En sa qualité de conseiller juridique, M. Ranger était le principal contact de Mme Price à l’IPFPC pendant les enquêtes. Il n’a aucunement conseillé Mme Price sur les personnes qu’elle pouvait ou ne pouvait pas interroger et il ignorait si quelqu’un d’autre à l’IPFPC l’avait fait. Selon lui, il était très peu probable que quelqu’un l’ait fait, puisqu’il était le principal contact de Mme Price. M. Ranger n’a rien fait pour informer Mme Price de l’issue privilégiée par l’IPFPC en ce qui concerne l’enquête en l’espèce ou tout autre cas où les services d’un enquêteur ont été retenus. Une fois qu’un mandat a été confié à un enquêteur, l’enquête se déroule sans aucune influence de sa part ou de l’IPFPC.

[596] Au cours de ses neuf années à titre de conseiller juridique, le rôle de M. Ranger dans les enquêtes menées dans le cadre de la Politique sur le harcèlement de l’IPFPC était de communiquer avec l’enquêteur. Il fournit de l’aide sur ce qui pourrait être nécessaire, comme les salles d’audience, les frais que les participants pourraient demander, les remboursements de salaire et les frais de déplacement. Il aide les enquêteurs pour tout ce qui ne relève pas de leur mandat.

[597] En ce qui concerne l’allégation de M. Skinner selon laquelle l’IPFPC s’était ingéré dans l’enquête de Mme Price, M. Ranger l’a trouvé offensante. L’enquêteur s’acquitte de son mandat et l’informe uniquement, à titre de principal contact, de l’avancement de l’enquête. Par exemple, il aurait été informé si l’enquêteur avait de la difficulté à communiquer avec une partie à l’enquête ou un témoin.

[598] On a renvoyé M. Ranger à un courriel que Mme Price lui a envoyé le 3 janvier 2014 (pièce 17). Il l’a appelée. Elle l’a informé qu’au moment où elle rencontrait les parties, de plus en plus de témoins étaient identifiés et qu’il faudrait les interroger. Elle n’a pas demandé l’autorisation de communiquer avec des témoins, mais l’a tenu informé de l’état d’avancement de l’enquête.

[599] Mme Price a demandé à M. Ranger d’obtenir l’enregistrement audio de la réunion du CA pendant laquelle Mme Friesen a allégué que M. Skinner l’a traitée [traduction] d’« hypocrite » et de [traduction] « pleine de m*** ». M. Ranger a contacté la secrétaire de séance, Mme Gagnon, pour savoir si les enregistrements pouvaient être obtenus. Elle l’a informé que lorsque le CA ne siégeait pas ou pendant les pauses santé ou la pause du midi, l’enregistrement est éteint. M. Ranger a compris que les commentaires en question se sont produits pendant une pause et que ce qui aurait pu être dit ne figurait pas dans l’enregistrement. Il croyait que Mme Gagnon l’avait confirmé, puisqu’elle avait écouté l’enregistrement. Il a informé Mme Price que l’enregistrement de la réunion du CA ne contenait pas de commentaires faits pendant les périodes de pause.

[600] Selon l’expérience de M. Ranger, il était extrêmement rare qu’un membre du CA soit tenu de témoigner dans une instance où la conduite de l’IPFPC est en cause. Il n’a rappelé qu’une autre affaire, en 2011, lorsque M. Brodeur a reçu une assignation à témoigner au sujet d’une plainte d’un membre pour pratique déloyale de travail. Quand on lui a demandé si on a rappelé à M. Brodeur son obligation fiduciaire avant de témoigner, M. Ranger a dit que lui-même et le président d’alors, M. Corbett, ont rencontré M. Brodeur et M. Corbett lui a rappelé ses obligations fiduciaires envers l’IPFPC.

b. Contre-interrogatoire

[601] M. Ranger a reconnu qu’il était possible que Mme Price ait des contacts avec la conseillère générale aux affaires juridiques, la présidente ou un vice-président sans qu’il le sache.

[602] M. Ranger était au courant de l’allégation de partialité ou de crainte de partialité de M. Skinner visant le conseiller juridique et le CE; il l’avait vu dans certaines correspondances entre M. Skinner et son premier représentant, M. Fernando.

[603] M. Ranger a convenu qu’un rapport d’étape d’un enquêteur peut indiquer qu’un rapport est réalisé à 50 % ou qu’il est retardé en raison de la difficulté de communiquer avec des témoins ou parce qu’un plus grand nombre de témoins doivent être interrogés.

[604] Pour des dépenses comme les déplacements, M. Ranger a dit que des ententes sont conclues une fois que l’enquêteur est embauché. Lorsque l’entente prévoit que les dépenses raisonnables seront remboursées, il n’est pas nécessaire qu’un enquêteur effectue un suivi auprès de M. Ranger si l’enquêteur juge que le voyage est nécessaire. Une fois que ces détails sont établis au début du mandat, l’IPFPC laisse l’enquêteur s’occuper de l’affaire.

[605] En ce qui concerne le courriel de Mme Price du 3 janvier 2014, dans lequel un courriel de M. Skinner était joint, on a demandé à M. Ranger ce que ce courriel avait à voir avec un rapport d’étape. Il a répondu que Mme Price l’informait que la liste des témoins s’allongeait. Elle devait peut-être se rendre à Ottawa, en Ontario, et il lui fallait un endroit pour tenir des réunions.

[606] On a attiré l’attention de M. Ranger sur le paragraphe du courriel qui commençait par [traduction] « Elle croit », et on lui a demandé s’il s’agissait de détails de l’enquête, plutôt que d’un rapport d’étape. Il a répondu qu’il s’agissait d’un bon exemple de rapport d’étape et a déclaré qu’il ne pensait pas que Mme Price avait fourni des renseignements inappropriés. Elle lui a plutôt dit où en était l’enquête. Elle s’est efforcée de le tenir informé de tout retard dans l’enquête, à des fins d’information.

[607] Quand on lui a demandé si le passage du courriel de Mme Price formulé comme suit : [traduction] « Les témoignages de Paul et Shirley se contredisent […] », révélait des renseignements sur l’enquête, M. Ranger a soutenu qu’il s’agissait d’un rapport d’étape et qu’il contenait le type d’information qui lui était transmise en général par les enquêteurs dans le cadre du processus de règlement des différends. Quand on lui a fait remarquer que cet échange expliquait pourquoi certains membres pouvaient raisonnablement croire que le conseiller juridique remaniait les rapports d’enquête, M. Ranger a répondu que, mis à part l’affirmation de M. Skinner selon laquelle ces rapports sont truqués, il n’avait jamais rien entendu de tel de la part de quelqu’un d’autre. M. Ranger a affirmé sous serment que les rapports d’enquête visant M. Skinner n’ont en aucune façon été remaniés.

[608] M. Ranger n’avait pas consigné par écrit sa conversation téléphonique avec Mme Price.

[609] Lorsqu’on lui a demandé si l’enregistrement audio de la réunion du CA a fourni le contexte de l’incident qui a conduit à la plainte Friesen, M. Ranger a dit qu’il ne l’avait pas écouté. Mme Price souhaitait savoir s’il y avait un enregistrement audio de la conversation entourant l’incident. Mme Gagnon, la secrétaire de séance, n’a pas déterminé que l’enregistrement n’était pas pertinent. Mme Price souhaitait savoir si l’enregistrement audio avait saisi les commentaires qui étaient à l’origine de la plainte. Si Mme Price avait demandé l’enregistrement audio de la séance du CA, il aurait été fourni. Selon M. Ranger, les parties que Mme Price a interrogées ont fourni le contexte. Il ne savait pas et ne pouvait pas dire pourquoi M. Skinner n’a pas été informé de la demande de l’enquêtrice concernant l’enregistrement audio.

[610] On a fait remarquer à M. Ranger qu’il était raisonnable que les personnes que l’IPFPC choisit pour produire les rapports d’enquête sur le harcèlement s’efforcent de protéger le bureau de la présidente de l’IPFPC. Il a répondu que cette affirmation laisse entendre que l’IPFPC embauche selon son bon vouloir les enquêteurs et détermine à l’avance le résultat qu'il souhaite obtenir, ce qui n’est tout simplement pas vrai.

[611] Quand on lui a demandé si on avait rappelé à Mme Bittman son obligation fiduciaire lorsqu’elle a été appelée à témoigner dans le cas de M. Gilkinson contre l’IPFPC, M. Ranger a répondu que le contexte était très différent dans cette affaire parce que l’IPFPC avait parlé avec elle avant son témoignage et que son témoignage n’était pas contraire aux intérêts de l’IPFPC.

[612] M. Ranger a affirmé que le harcèlement n’est pas toléré à l’IPFPC. On lui a ensuite demandé si la plainte Denton portant sur le harcèlement et les représailles avait été présentée contre M. Skinner et M. Sahota. M. Ranger a répondu que la plainte (pièce 2, onglet 41) visait M. Skinner et M. Sahota. Le bureau de la conseillère générale aux affaires juridiques a fait un suivi avec Mme Denton pour clarifier son intention. Mme Denton a communiqué sa réponse par courriel, le 8 août 2013, qui a été interprétée comme signifiant qu’elle souhaitait poursuivre une plainte uniquement contre M. Skinner. M. Ranger a déclaré qu’il pouvait confirmer que lorsque Mme Price a rencontré Mme Denton, cette dernière savait que M. Skinner était la seule personne visée. Elle n’a pas dit le contraire au bureau de la conseillère générale aux affaires juridiques.

c. Réinterrogatoire

[613] M. Ranger a confirmé que lorsqu’un enquêteur demande une preuve documentaire pour l’aider dans une enquête, les parties à la plainte ne sont jamais avisées que l’enquêteur a fait cette demande.

C. La contre-preuve du plaignant

[614] En ce qui a trait aux renseignements obtenus grâce à sa demande d’AIPRP à l’ARC, on a demandé à M. Skinner de répondre à l’affirmation selon laquelle l’ARC avait obtenu ses renseignements confidentiels parce qu’il avait utilisé l’équipement de l’ARC. M. Skinner a dit que lorsqu’il était délégué syndical dans le sous-groupe VFS Burnaby-Fraser, il utilisait de l’équipement de l’ARC, comme tous les délégués syndicaux.

[615] Lorsqu’il est devenu représentant régional du groupe VFS pour la région de la C.-B. et du Yukon, il participait notamment à des consultations syndicales‑patronales avec le sous-commissaire régional de l’ARC, qui lui a dit qu’il ne devait pas utiliser pas l’équipement de l’ARC pour le travail syndical. M. Skinner a dit que c’est à ce moment-là qu’il a acheté son premier ordinateur portable, des années avant qu’il ne devienne directeur. Il a installé le système de courriel « GroupWise » de l’IPFPC sur l’ordinateur portable et n’a plus jamais utilisé l’équipement de l’ARC pour les affaires syndicales.

[616] En contre-interrogatoire, M. Skinner a déclaré qu’il avait conclu une entente de télétravail qui était révisée chaque année de mai 1994 jusqu’à sa retraite. Son ordinateur portable et celui de l’ARC étaient tous les deux sur son bureau à la maison. Il se rendait au bureau de l’ARC pour différentes raisons, par exemple lorsqu’il travaillait sur le grief d’un membre ou qu’il rencontrait un contribuable dans le cadre d’une entrevue. Selon l’entente de M. Skinner, il travaillait pour le compte de l’IPFPC autant qu’il le pouvait, jusqu’à neuf jours par mois, qu’il prenait en congé pour activités syndicales non payé. Il présentait une demande à l’IPFPC et était payé pour cette période. L’ARC ne le payait pas pour ces jours-là. À la fin de l’année, il recevrait des feuillets T4 de l’ARC et de l’IPFPC. La plupart de son temps était consacré à des questions liées au syndicat. Parfois, il effectuait des vérifications.

[617] En ce qui concerne son courriel à Mme Carvalho le 19 juin 2013, à 12 h 52 (pièce 2, onglet 18), M. Skinner a dit qu’il était à la maison ce jour-là, pas au bureau de l’ARC. Il a affirmé qu’il n’était pas possible qu’il ait commis une erreur et qu’il ait utilisé l’ordinateur portable de l’ARC pour envoyer le courriel. Sa théorie est qu’en fonction du niveau de détail, quelqu’un a copié (coupé et collé) l’information à partir du Cartable virtuel. Par ailleurs, selon lui, le courriel figurait dans les renseignements obtenus au moyen de sa demande d’AIPRP à l’ARC parce que quelqu’un avait accédé à l’information et l’avait envoyée à l’ARC.

[618] Quand on a rappelé à M. Skinner que Mme Roy a déclaré que personne n’avait eu accès au Cartable virtuel, il a soutenu qu’un cadre supérieur de l’IPFPC devait avoir eu accès à cette information. Il a dit que même si, selon l’enquête menée par les services informatiques de l’IPFPC, il n’y avait aucune trace de l’envoi du courriel ou de sa consultation par d’autres moyens, Mme Roy ne savait pas comment l’ARC avait pu en obtenir une copie.

[619] M. Skinner a déclaré que le système GroupWise appartenait à l’IPFPC et que celui-ci avait accès à tous ses courriels. Lorsqu’on a fait remarquer à M. Skinner que si l’IPFPC voulait accéder à ses courriels GroupWise sur son ordinateur portable personnel, il devrait obtenir l’aide des services informatiques, M. Skinner a soutenu que des cadres supérieurs de l’IPFPC avaient accès à ces services. Lorsqu’on lui a demandé si les cadres supérieurs de l’IPFPC pouvaient accéder à GroupWise avec l’aide des services informatiques, M. Skinner a admis qu’il n’avait pas connaissance personnellement de cette pratique et qu’il s’agissait d’une rumeur.

VI. Résumé des arguments

[620] Les observations écrites des deux parties étaient longues et détaillées. Celles de M. Skinner s’étendaient sur 72 pages et celles de l’Institut comptaient 320 paragraphes, pour un total de 110 pages. Bien que les deux parties aient présenté des arguments oraux, puisqu’ils sont essentiellement consignés dans leurs mémoires écrits, je n’ai résumé que les arguments écrits.

A. Pour le plaignant

[621] Le plaignant a commencé par passer en revue les dispositions législatives sur les plaintes de pratique déloyale de travail et il a fait valoir que les plaintes déposées en vertu de l’art. 188 de la LRTSPF, qui ne mentionne que les mesures disciplinaires prises d’une manière discriminatoire, peuvent aussi viser les mesures prises par l’employeur qui sont arbitraires ou de mauvaise foi, citant Strike c. Alliance de la Fonction publique du Canada, 2010 CRTFP 22, à l’appui de sa position. Il a soutenu qu’un comportement discriminatoire peut se manifester de diverses façons comme l’insouciance, le caractère arbitraire, la négligence grave, la partialité réelle ou perçue, la mauvaise foi, la malhonnêteté ou le manquement au devoir de diligence.

[622] Le plaignant a fait valoir qu’on lui avait attribué l’étiquette de harceleur, sans justification, même avant le début de l’enquête. Il a exposé les faits qui, à son avis, appuient cette conclusion. Selon lui, il avait subi un traitement beaucoup plus sévère que d’autres personnes dans la même situation. Plus tard, dans ses arguments, il a soutenu que certaines de ces personnes ont été traitées moins durement qu’il ne l’avait été parce qu’elles étaient [traduction] « privilégiées ».

[623] Le plaignant a soutenu que les rapports d’enquête n’avaient fait l’objet que d’un examen sommaire au mieux avant l’imposition d’une mesure disciplinaire et que plusieurs personnes au sein de l’IPFPC, élues ou employées par celui-ci, avaient manqué à leur devoir de diligence en raison de leur parti pris à son égard.

[624] Le plaignant a soutenu que la formation sur la sensibilité n’avait jamais été imposée à personne et a fait valoir que les cours sur la sensibilité [traduction] « normaux » n’étaient pas acceptables pour l’IPFPC. Il a donc été victime de discrimination, car il a été traité différemment.

[625] Le plaignant a fait valoir que les rapports d’enquête présentaient des lacunes évidentes et a déclaré que le CE n’avait pas respecté son obligation de les examiner de façon critique et qu’il avait eu tort de se fier uniquement aux opinions d’autres professionnels. Il a invoqué Guay c. Canada (Procureur général), 2004 CF 979 pour faire valoir que les rapports d’enquête sur les trois plaintes de harcèlement n’avaient pas à être parfaits, mais un rapport présentant des lacunes évidentes sur lequel s’appuie la Commission donnera ouverture à un contrôle judiciaire. À l’appui de son argument, il a cité le rapport d’un enquêteur externe au sujet d’une plainte déposée contre Mme Daviau qui, selon lui, n’a pas été accepté par le CE.

[626] Le plaignant a examiné le processus d’appel, affirmant qu’il avait une portée très étroite et qu’il ne tenait pas compte des lacunes du rapport d’enquête. En outre, l’appel visait uniquement à déterminer si la mesure disciplinaire a été imposée d’une manière discriminatoire, arbitraire ou de mauvaise foi. Il a signalé que l’affaire concernant M. Lazzara était une exception à la règle. Dans cette affaire, le CA a décidé d’outrepasser le mandat d’appel et a déterminé que le processus et les conclusions comportaient des erreurs importantes. Le plaignant a allégué que la preuve indiquait que l’IPFPC appliquait les principes énoncés dans ses politiques et ses statuts d’une manière discriminatoire lorsqu’il a été sanctionné malgré que les décideurs étaient conscients, en raison de leur expérience, que le motif pour lequel ils l’ont sanctionné était erroné.

[627] Les arguments du plaignant ont ensuite porté sur les lacunes alléguées du rapport sur la plainte Friesen. Premièrement, le rapport ne tenait pas compte du contexte des événements. À titre de premier exemple, il a déclaré que le rapport ne permettait pas de déterminer si Mme Friesen était en fait hypocrite. Selon lui, on ne peut mal agir si on dit la vérité. Il a également soutenu que Mme Friesen l’a traité de criminel, car en disant qu’il menait des campagnes de haine, elle l’avait accusé d'avoir enfreint les dispositions du Code criminel sur les discours haineux (L.R.C. 1985, ch. C-46). Il a soutenu que l’enquêtrice et l’IPFPC auraient dû considérer que cette affirmation était du harcèlement.

[628] En ce qui a trait à la plainte Mertler, le plaignant a déclaré que l’enquêtrice n’avait pas considéré le fait qu’il était contrarié par le comportement de Mme Mertler à la table principale et que, par conséquent, il a prononcé un mot qu’il utilise rarement. Il s’est également plaint que l’enquêtrice n’ait pas tenu compte que Mme Mertler pouvait souffrir d’un trouble de stress post-traumatique (TSPT), puisqu’elle avait été attaquée au travail. Il a renvoyé à ses commentaires sur le rapport préliminaire; il avait soulevé cette question et a soutenu que cela pourrait rendre Mme Mertler trop sensible et réactive à toute observation d’un homme et que c’est peut-être la raison pour laquelle elle a refusé ses excuses.

[629] Le plaignant a ensuite fait valoir que les rapports d’enquête ne présentaient pas la totalité des allégations pour lesquelles il a fait l’objet d’une mesure disciplinaire, affirmant que les allégations concernant le comportement répréhensible, le manquement à l’obligation de confidentialité, les déclarations de témoins, l’abus de pouvoir, le comportement en public et l’anticipation de son comportement dans l’avenir ne relevaient pas du mandat de l’enquêtrice et qu’il n’avait pas été informé de la politique ou du règlement qu’il avait enfreint à l’égard de ces infractions. Par conséquent, on lui a refusé l’occasion de se défendre. Il a également déclaré que l’allégation de représailles ne lui avait jamais été clairement exposée. Il a fait valoir que les faits dans le rapport qui étaient hypothétiques, non cruciaux ou liés à la loi, ou qui faisaient référence à des questions ou des allégations qui ne relevaient pas du mandat de l’enquêtrice auraient dû être supprimés et ne l’étaient pas, en raison d’un parti pris. Ils démontraient qu’il était victime de discrimination.

[630] Ensuite, le plaignant s’est longuement employé à démontrer que la décision Cassidy ne s’appliquait pas à son cas, comme le faisait valoir le rapport d’enquête. Il a également contesté la décision Cassidy, mettant en doute les conclusions de représailles formulées dans cette décision et l’application de cette décision à son cas. Il est revenu à cette décision plus loin dans ses observations, affirmant que Mme Bittman, à titre de vérificatrice de l’ARC connaissant la jurisprudence, aurait dû voir l’erreur flagrante de l’enquêtrice qui jugeait que cette décision s’appliquait à son cas.

[631] Le plaignant a ensuite abordé la question de la suite de réception, faisant valoir que Mme Denton ne s’était pas sentie menacée par ses actions; par conséquent, celles-ci ne pouvaient pas constituer des représailles. Il a également fait valoir qu’il n’y avait pas eu de représailles, car aucune suite de réception n’avait été mise à la disposition des délégués. Il a souligné à plusieurs reprises que l’enquêtrice avait conclu que l’auteure de la plainte avait la conviction sincère qu’un conflit pouvait survenir. Il a ajouté qu’il n’a pas été informé de l’allégation supplémentaire de représailles et du refus d’accorder une indemnité à Mme Denton. Le fait que l’IPFPC n’ait pas vu cette lacune témoigne de sa partialité à son égard et de son conflit d’intérêts; par conséquent, il a fait preuve d’une discrimination à son égard.

[632] Le plaignant a ensuite fait valoir que la politique de l’Institut avait été enfreinte, étant donné qu’aucun document n’avait été fourni pour établir pourquoi il avait accepté les plaintes ou les rapports d’enquête, mais que l’Institut n’avait cité aucune disposition spécifique des politiques sur lesquelles il s’était appuyé.

[633] Il a également soutenu qu’il a eu manquement à l’obligation de diligence à son endroit, puisque M. Brodeur a reçu des documents qu’il n’était pas en mesure de comprendre.

[634] Le plaignant est ensuite passé à la lettre disciplinaire et, dans un mélange dense d’exposés de faits et d’arguments, il a réitéré les arguments qu’il avait déjà présentés et il a remis en question la conclusion de représailles, invoquant la décision de la Commission Corbett c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada, 2016 CRTEFP 82, à l’appui de son affirmation selon laquelle des représailles n’avaient pas été exercées. Il a demandé comment l’enquêtrice avait pu conclure qu’il avait agi comme il l’a fait parce que Mme Denton avait déposé une plainte. Il s’est également demandé quelle politique il n’avait pas respectée selon l’allégation de de l’IPFPC, à savoir qu’il a fait ce qu’il a fait de manière publique, plus précisément il a laissé entendre que le dépôt d’une plainte entraînait des conséquences. M. Skinner avait réprimandé Mme Denton devant ses collègues, et il lui avait refusé un avantage offert aux autres. M. Skinner a également déclaré que son niveau élevé de stress, son anxiété et son hypertension auraient dû être pris en compte par l’enquêtrice et le CE. Il a également remis en question le commentaire de la lettre disciplinaire selon lequel, en tant que dirigeant, il devait établir les normes à suivre pour les autres. Il a aussi discuté longuement de la conduite des autres, notamment les trois auteures des plaintes, Mme Roy, Mme Bittman, Mme Daviau, M. Brodeur et d’autres.

[635] Le plaignant s’est ensuite opposé à la position de l’IPFPC, soulevant les deux lettres de 2012 et l’affirmation selon laquelle il avait un certain type de comportement. Il a réitéré sa position selon laquelle il n’avait jamais fait l’objet de mesures disciplinaires auparavant et qu’on ne l’avait pas informé qu’il faisait l’objet d’une enquête pour comportement répréhensible. Il a déclaré que l’IPFPC n’avait pas de politique sur le langage grossier, citant des décisions portant sur le secteur privé concernant l’utilisation de langage grossier par des employés, comme Tomala c. Wal-Mart Canada Corp., 2005 CanLII 2819 (CS Ont.).

[636] Il s’est également demandé à quel règlement il avait contrevenu suivant l’allégation de l’IPFPC selon laquelle il avait manqué à l’obligation de confidentialité dans le cadre du processus de plainte. L’accusation de l’enquêtrice selon laquelle il avait mal agi en obtenant des déclarations de témoins et qu’il avait exercé une influence indue sur ces témoins était la preuve de la partialité de celle-ci à son égard. Il s’est également demandé comment une enquêtrice qui n’était pas psychologue pouvait conclure que le comportement se poursuivrait.

[637] Le plaignant a également remis en question l’indépendance de l’enquêtrice, en renvoyant à un courriel qu’elle a fait parvenir le 3 janvier 2014 à M. Ranger au sujet des témoins à qui elle pourrait avoir besoin de parler. Le plaignant a déclaré que le courriel était plus qu’un simple rapport d’étape.

[638] Le plaignant a ensuite déclaré que l’IPFPC avait violé l’al. 188c) de la LRTSPF en envoyant la note d’octobre 2014 aux délégués syndicaux juste avant son élection, indiquant aux membres que le dépôt de plaintes auprès de la Commission avait des conséquences et leur demandant subtilement de ne pas voter pour le plaignant. Il a soutenu que l’IPFPC n’avait reçu qu’une seule demande de renseignements au sujet de sa plainte, mais qu’il avait pourtant choisi de diffuser une note à grande échelle, ce qui constituait la preuve que des représailles ont été exercées.

[639] Il a allégué que l’IPFPC a exercé d’autres représailles en envoyant des renseignements confidentiels le concernant à son employeur, en violation de l’al. 188e) de la LRTSPF. Il a déclaré que l’ARC a utilisé ces renseignements pour lui demander de rembourser une somme de 152 000 $ pour le temps qu’il avait réclamé dans le cadre de son travail syndical.

[640] Le plaignant a déclaré que, même si le contexte était important, l’IPFPC a cherché à limiter la portée de l’enquête au seul incident sur lequel portait chacune des plaintes. À plusieurs reprises, il s’est plaint que le comportement des auteures des plaintes n’ait pas fait l’objet d’une enquête. Il a également soutenu que, en ce qui concerne les plaintes de harcèlement, l’environnement politique aurait dû être pris en compte. Il a cité un article du Hill Times du 22 août 2018, à l’appui de son affirmation selon laquelle l’Institut avait des problèmes liés aux conflits d’intérêts, un CA dysfonctionnel, des accords confidentiels, etc. Il a déclaré que l’IPFPC a utilisé les dispositions de la Politique sur le règlement des différends et les mesures disciplinaires, mais qu’il n’a pas respecté l’intention de la politique et qu’il s’est servi de la politique pour lui permettre d’éliminer les rivaux comme lui. Selon lui, cette situation était due à son refus d’appuyer Mme Daviau et à sa position sur l’élimination des postes de vice-président. Il a fait référence aux témoignages de M. Corbett et de Mme Bittman sur la nature politique du CE et du CA et à l’allégation de M. Corbett selon laquelle les deux organismes étaient en conflit d’intérêts en ce qui concerne le dossier de M. Skinner.

[641] Le plaignant s’est ensuite penché sur la Politique régissant les conflits d’intérêts de l’Institut, affirmant qu’elle présentait des lacunes parce qu’elle s’appuyait sur l’autodéclaration; comme des membres n’avaient pas déclaré de conflits d’intérêts, des décisions avaient été prises d’une manière discriminatoire. L’Institut a manqué à son devoir de diligence raisonnable, car il n’a pas fait examiner cette question par l’enquêtrice.

[642] Le plaignant a fait valoir que les trois plaintes ont été renvoyées pour enquête, sans que les documents appropriés soient transmis de façon à ce que le conseiller juridique appuie cette démarche auprès du CE. Il a soutenu que la partialité contre lui était le facteur déterminant.

[643] Le plaignant a ensuite reproché à l’IPFPC de ne pas avoir remis à l’enquêtrice l’enregistrement de la réunion du CA à la suite de laquelle Mme Friesen a déposé sa plainte. Selon lui, l’adjoint de M. Gillis a examiné l’enregistrement et l’a informé qu’il ne couvrait pas la conversation contestée entre Mme Friesen et M. Skinner, laquelle a eu lieu pendant une pause-santé. M. Skinner a déclaré que l’enregistrement aurait démontré le contexte peu professionnel des réunions. Le fait que l’enquêtrice a accepté la confirmation de l’IPFPC lui assurant qu’il n’y avait aucun renseignement utile sur l’enregistrement montre que l’enquêtrice n’était pas indépendante.

[644] M. Skinner s’est plaint que le comportement passé de Mme Friesen n’a pas fait l’objet d’une enquête. Il a aussi fait valoir que le témoignage de l’un de ses témoins n’a pas été pris en considération. Or, ce dernier a dit à l’enquêtrice que Mme Friesen avait recours à l’intimidation. M. Skinner a allégué que Mme Friesen a convaincu Mme Mertler de déposer une plainte en échange de son soutien à la candidature de cette dernière à titre de déléguée syndicale à temps plein.

[645] Le plaignant a soutenu que l’IPFPC aurait dû savoir que la plainte de Mme Denton était en réalité formulée à l’encontre de M. Sahota et non contre lui, puisque c’est M. Sahota qui déciderait si Mme Denton assisterait à l’AGA.

[646] Le plaignant a ensuite consacré une partie importante de son argumentation à reprendre des extraits des procès-verbaux des réunions du CE de juin et de juillet 2013 et du témoignage de Mme Bittman à l’appui de son affirmation selon laquelle le CE a fondé sa décision disciplinaire sur des renseignements erronés; par conséquent, le processus disciplinaire était discriminatoire. Il a nié qu’il soit récidiviste, que d’autres avaient peur de l’affronter, qu’il n’était pas coopératif et qu’il refusait la médiation, entre autres choses.

[647] M. Skinner a ensuite discuté de sa demande à l’IPFPC en vue de convoquer une réunion spéciale de sa région, affirmant qu’elle avait été refusée parce que l’Institut craignait qu’il ne soit pas destitué. Au lieu de cela, l’IPFPC lui a imposé la mesure disciplinaire la plus dure et il a été destitué de façon déguisée.

[648] Le plaignant a ensuite contesté le processus de sélection de l’enquêtrice, faisant valoir que le choix des candidats à interroger par l’IPFPC a donné lieu à un manque d’objectivité, ce qui a été aggravé par la sélection d’une enquêtrice provenant d’un cabinet dont le personnel était exclusivement féminin. Il a soutenu que l’enquêteur qu’il a proposé aurait dû être accepté, dans la mesure où le coût était semblable, soulignant que cette solution aurait permis d’éviter un certain nombre de différends entre les parties. Il a soutenu que l’IPFPC n’était pas d’accord avec ses propositions seulement parce qu’il voulait sélectionner une personne qui approuve la philosophie de la direction et le changement de culture de Mme Daviau ainsi que l’élimination des postes de directeurs et de délégués syndicaux qui n’étaient pas d’accord avec elle. Il a dit que l’enquêteur chargé de traiter la plainte de M. Brodeur contre M. Taticek a été choisi de façon à obtenir un rapport qui dépeignait les dirigeants sous un jour favorable.

[649] Les arguments ont ensuite porté sur la question relative à M. Brodeur. M. Skinner a soutenu que M. Brodeur n’a pas examiné attentivement le rapport, car il a simplement dû faire ce que Mme Daviau et Mme Bittman voulaient qu’il fasse, afin qu’il puisse garder son siège de directeur et obtenir l’annulation de sa faillite. M. Skinner s’est plaint que, même si M. Brodeur n’était pas admissible à occuper son poste pendant 37 jours, ce dernier a poursuivi ses fonctions, allant jusqu’à participer aux réunions de l’IPFPC, et il n’a pas été sanctionné par l’IPFPC pour avoir menti. Comme M. Brodeur a cessé d’être directeur lorsqu’il a fait faillite, il n’y avait pas quorum lorsque M. Brodeur s’est vu imposer une mesure disciplinaire. Enfin, il a déclaré qu’aucune documentation n’avait été fournie indiquant que la maîtrise par M. Brodeur de l’anglais était suffisante pour lui permettre d’examiner de façon critique le rapport et de repérer des erreurs.

[650] Le plaignant a ensuite soutenu que son renvoi avait été orchestré pour des raisons politiques afin que Mme Daviau puisse être élue, consolider son pouvoir et opérer un changement de culture. Il a allégué que les auteures des plaintes, ainsi que Mme Bittman et Mme Daviau, formaient un cercle étroit qui a utilisé la Politique sur le harcèlement et la Politique sur le règlement des différends et les mesures disciplinaires comme armes contre lui. Dans ses arguments, il fait état des préjugés du [traduction] « groupe interne » par rapport au [traduction] « groupe externe » et, selon lui, comme il faisait partie du deuxième groupe, il a fait l’objet de discrimination et a été traité sévèrement.

[651] La partie suivante de l’argumentation du plaignant, qui était particulièrement longue, a été consacrée, selon ses mots, à [traduction] « ce qui s’est vraiment passé ». Les événements en question ont été examinés et ses commentaires ont été joints en annexe. Dans ses commentaires, il a réitéré ses griefs, en commençant par le problème concernant l’examen de sa plainte par l’avocat et le fait que le rapport d’enquête avait été préparé sans aucune norme ni aucun manuel ou modèle à suivre pour déterminer si la plainte était frivole ou vexatoire. Il a ensuite réitéré son opposition au fait que l’IPFPC n’a pas embauché l’enquêteur de son choix. Il est revenu à son affirmation selon laquelle les rapports préliminaires contenaient plusieurs erreurs qui n’ont pas été décelées, comme des questions sur l’allégation de représailles et de comportement répréhensible, Mme Friesen qui l’avait traité de criminel et le fait que Mme Mertler avait peut-être un TSPT. Il a ensuite réitéré son allégation selon laquelle aucun document n’avait été fourni pour prouver que le CE avait examiné le rapport pour y déceler des erreurs. Il a allégué que le CE avait procédé à cet examen sans suivre les normes ou sans disposer de suffisamment de temps et a répété son affirmation selon laquelle M. Brodeur n’était pas assez bilingue pour avoir pu examiner le rapport. Le mandat d’appel était tellement limité que les questions qu’il avait soulevées ne faisaient pas partie de l’appel. Encore une fois, il a répété son affirmation selon laquelle le processus de plainte était politisé et que la conseillère générale aux affaires juridiques, en tant qu’employée désireuse de conserver son emploi, avait intérêt à appuyer Mme Daviau plutôt que lui.

[652] Le plaignant est ensuite revenu à la question de la suite de réception, faisant valoir qu’il avait effectivement mené les affaires comme d’habitude, c’est-à-dire qu’il avait soulevé une question qui le préoccupait à la réunion, et même si c’était une question difficile qui aurait pu offenser quelqu’un, il avait le droit de soulever la question et d’agir professionnellement.

[653] Il a ensuite discuté longuement de la plainte Denton, reprenant des éléments des témoignages et ajoutant ses commentaires en 35 points. En outre, il a répété ses préoccupations au sujet de la plainte et de son enquête, notamment l’allégation concernant les représailles.

[654] Les observations portent ensuite sur l’interprétation par M. Skinner de l’arrêt de la Cour suprême du Canada Magasins à rayons Peoples inc. (Syndic de) c. Wise, 2004 CSC 68, qui, selon lui, montre que la règle de l’appréciation commerciale exigeait que les administrateurs de sociétés démontrent qu’ils ont suivi un processus décisionnel raisonnable et que la décision rendue était raisonnable.

[655] M. Skinner a discuté de nouveau de la décision Cassidy, une affaire de harcèlement sexuel devant le TCDP. Cette plainte a été modifiée ultérieurement afin d’y inclure des incidents de représailles. Le plaignant a soutenu que, contrairement à ce qui s’est passé dans cette affaire, il n’était pas l’auteur d’un acte délibéré ou inconsidéré dans le cadre de l’incident de la suite de réception, il n’avait pas froissé Mme Denton, il n’avait pas fourni un témoignage contradictoire et il était en fait crédible. Si le CE avait bien examiné le rapport, il aurait déterminé que cette décision ne s’appliquait pas à sa situation.

[656] La section suivante des arguments a été consacrée aux [traduction] « Autres affaires », à commencer par Virk c. Bell Canada (Ontario), 2005 TCDP 2, et Wong c. Banque Royale du Canada, 2001 CanLII 8499 (TCDP), sur la question de l’intention en matière de représailles. Le plaignant a soutenu qu’il n’y avait aucune preuve de son intention d’exercer des représailles, que la preuve confirmait plutôt son désir d’éviter d’autres conflits et que Mme Denton n’a pas perçu ses actes comme des représailles. Le plaignant a également cité Witwicky c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2007 TCDP 25, en ce qui concerne son mobile et l’absence de preuve de mobile illégitime. Comme il avait fourni une explication raisonnable de ses actes, laquelle était crédible, des représailles ne pouvaient pas avoir été exercées. Enfin, il a invoqué C.S.W.U. Local 1611 c. SELI Canada and others (No. 3), 2007 BCHRT 423, faisant valoir que contrairement à ce qui s’est passé dans cette affaire, Mme Denton ne craignait pas de perdre quoi que ce soit à la suite de ses actions.

[657] Ensuite, le plaignant a examiné le statut 24.1.1d) de la Politique sur le règlement des différends et les mesures disciplinaires, qui interdit la diffusion de faux rapports ou de fausses représentations délibérées de l’Institut. Il a soutenu qu’il ne l’avait pas fait. Il avait fait ses commentaires lors d’une réunion à huis clos à l’intention des membres du conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon, qui avaient le droit de connaître ses préoccupations. Le CE n’avait pas remis en question la conclusion de l’enquêtrice à ce sujet.

[658] En ce qui a trait à l’alinéa 24.1.1 n), qui interdit d’enfreindre la confidentialité en divulguant des détails des séances à huis clos ou des renseignements personnels concernant les membres, le plaignant a de nouveau nié ne pas avoir respecté cette règle. Il a uniquement mentionné que, à son avis, il y aurait des conflits supplémentaires si la suite de réception se trouvait dans sa chambre. Sur la question de la confidentialité, il s’est demandé à quel article des Statuts il avait contrevenu en obtenant des déclarations de témoins et a affirmé que leur obtention était conforme aux règles de justice naturelle. Il a également souligné que les déclarations de témoins signées qu’il avait obtenues ont été rejetées, tandis que les déclarations non signées des personnes interrogées par l’enquêtrice ont été acceptées.

[659] Le plaignant est ensuite revenu à la question des deux lettres de 2012 qui lui avaient été adressées, soutenant que, comme il était employé de l’Institut, ce dernier avait violé son obligation contractuelle d’exécution honnête à son égard en les utilisant pour établir l’existence d’un schème de comportement. Il a invoqué la jurisprudence sur la distinction entre les lettres disciplinaires et les lettres non disciplinaires.

B. Pour le défendeur

[660] À titre d’observations préliminaires, le défendeur a soutenu que l’audition d’une plainte déposée en vertu de l’art. 188 de la LRTSPF n’est pas une procédure de novo (repartir à zéro). Dans le contexte d’une affaire disciplinaire, les conclusions de fait tirées par un enquêteur dont les services sont retenus par l’employeur ne lient pas le décideur.

[661] Le défendeur a soutenu qu’en l’espèce, le mandat de la Commission se décline en deux volets : (1) examiner la procédure suivie par l’IPFPC pour traiter les trois plaintes; (2) examiner le résultat en se fondant sur les faits exposés dans les rapports d’enquête. Par la suite, la Commission doit examiner s’il y a eu discrimination dans le processus suivi ou dans le résultat.

[662] Le défendeur a soutenu que, sur le plan de la procédure, l’IPFPC a tout fait correctement. Il a engagé une enquêtrice indépendante qui a mené une enquête approfondie. M. Skinner a eu l’occasion d’examiner les rapports préliminaires des conclusions de l’enquêtrice et de formuler des commentaires en réponse. Compte tenu de ce processus, le CE avait tout à fait le droit de prendre sa décision en fonction des conclusions de l’enquêtrice. Le fait que M. Skinner ne soit pas d’accord avec les conclusions de fait est sans importance. Les conclusions de l’enquêtrice ont été tirées de façon équitable et sans discrimination, et la décision sur le fond est exempte de discrimination. La mesure disciplinaire imposée à M. Skinner était mineure.

[663] Dans ses observations écrites, le défendeur a commencé par exposer les faits, en partant des faits qui se rapportent à la plainte Friesen. Le défendeur a souligné que l’IPFPC avait suivi sa politique, à savoir que Mme Friesen et M. Corbett s’étaient récusés de l’examen de la plainte par le CE, et que M. Skinner a rejeté la médiation, ne laissant pas d’autre choix à l’Institut que de renvoyer l’affaire pour enquête. La sélection de Mme Price était raisonnable, et M. Skinner ne s’y opposait pas à l’époque. Le défendeur a soutenu que c’était le rôle de la conseillère générale aux affaires juridiques en vertu de la Politique sur le règlement des différends et les mesures disciplinaires de 2009 de choisir l’enquêteur. Le défendeur a également fait remarquer qu’une conclusion de conduite répréhensible avait été établie et que le manque de conscience de soi ou de remords de M. Skinner avait été noté dans le rapport d’enquête.

[664] En ce qui a trait à la plainte Mertler, le défendeur a souligné que M. Corbett s’était de nouveau récusé et qu’encore une fois Mme Price avait suivi les procédures et avait jugé qu’il n’y avait pas eu de conduite répréhensible de la part de M. Skinner.

[665] En ce qui a trait à la plainte Denton, le défendeur a soutenu que le même processus avait été suivi que dans les deux autres plaintes et que l’enquêtrice a conclu qu’il y avait eu harcèlement dans le cas des allégations supplémentaires de représailles.

[666] Le défendeur a ensuite discuté des délibérations du CE et a exposé les motifs de la décision de ce dernier.

[667] Quant au manquement à l’obligation de confidentialité commis par M. Skinner lorsqu’il a cherché à obtenir des déclarations de témoins, le défendeur a soutenu qu’il n’était pas de nature disciplinaire et qu’il n’avait pas été sanctionné pour ce manquement.

[668] Les motifs pour lesquels le défendeur a imposé l’obligation de suivre une formation sur la sensibilité ont ensuite été exposés en détail.

[669] Le défendeur a ensuite abordé l’opposition de M. Skinner à la présence d’un représentant de l’Institut, M. Hindle, aux réunions, affirmant que cette exigence n’était pas inhabituelle et que, de toute façon, elle ne faisait pas partie de la mesure disciplinaire imposée à M. Skinner.

[670] En ce qui concerne l’appel de M. Skinner, l’IPFPC avait décidé de renvoyer l’affaire à un tiers neutre expérimenté, pour éviter tout risque d’impartialité. M. Skinner avait accepté que les services de Mme Noonan soient retenus et il s’était opposé à ce choix que lors du deuxième appel, car elle s'est prononcée contre lui dans le cadre du premier appel. Mme Noonan n’a jamais encadré Mme Daviau et a agi uniquement à titre de tiers neutre.

[671] Le défendeur a ensuite réfuté l’allégation de M. Skinner selon laquelle la formation sur la sensibilité devait être dispensée par un psychologue.

[672] Le défendeur a déclaré que Mme Roy n’avait jamais aidé qui que ce soit à écrire des lettres d’excuses; elle n’avait fait que les examiner.

[673] Le défendeur a soutenu que c’est l’intransigeance de M. Skinner qui a fait traîner le dossier en longueur, ce qui a aggravé les conséquences qu’il a subies.

[674] Le défendeur s’est ensuite penché sur les questions soulevées en l’espèce et il a fait valoir que pour pouvoir déposer une sur le fondement de la LRTSPF, le plaignant doit avoir fait l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’une sanction. Un grand nombre des allégations de M. Skinner ne concernaient aucune des deux et devaient être rejetées, sans qu’il y ait lieu d’analyser la situation. Le défendeur a ensuite énuméré les allégations relevant de cette catégorie.

[675] Les allégations suivantes portaient sur la partialité, les conflits d’intérêts et l’absence de quorum qui en résulterait.

[676] Le défendeur a soutenu que la question des conflits d’intérêts avait été traitée de façon appropriée. Il a souligné que les allégations de M. Skinner quant à la source du conflit ont évolué au fil du temps, en ce sens qu’il avait allégué que des représailles avaient été exercées, car il appuyait la diminution du nombre de vice-présidents, il avait ensuite soutenu que c’était le fait que Mme Bittman ne l’aimait pas parce qu’il appuyait M. Lazzara, et finalement, il avait allégué que l’amitié entre Mme Bittman et Mme Daviau était à l’origine du problème. Le défendeur a soutenu que les conflits politiques ne constituent pas automatiquement des conflits d’intérêts. À l’appui de cet argument, il a cité Gilkinson c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada, 2018 CRTESPF 62, selon laquelle le fait d’être du mauvais côté d’une lutte de pouvoir politique ne crée pas de discrimination. Le défendeur a ajouté qu’il n’y avait aucune preuve d’un manque de volonté de la part du CE de parvenir à une conclusion honnête.

[677] Le défendeur a déclaré qu’un quorum du CE a toujours été maintenu, contrairement à ce qu’allègue M. Skinner.

[678] Sur la question de la faillite de M. Brodeur, le défendeur a souligné qu’elle a été annulée, comme si elle n’avait jamais eu lieu, et que de toute façon, aucune action visant le cas de M. Skinner n’a été prise pendant la période de faillite.

[679] Le défendeur a soutenu que sa Politique régissant les conflits d’intérêts ne présentait aucune lacune et que même si c’était le cas, la décision Bremsak c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada, 2009 CRTFP 103 (« Bremsak 2009 ») confirme que là n’est pas la question en litige.

[680] Les arguments ont ensuite porté sur l’allégation de collusion, et le défendeur a soutenu qu’il n’y avait aucune preuve à ce sujet.

[681] Ensuite, les allégations d’injustice formulées par M. Skinner ont été examinées. Le défendeur a affirmé que l’IPFPC a nommé une enquêtrice professionnelle. M. Skinner a eu le droit de participer aux enquêtes et de commenter les rapports d’enquête préliminaires; il a donc bénéficié de protections procédurales. À l’appui de cet argument, le défendeur a cité, entre autres décisions, Veillette c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada, 2009 CRTFP 58.

[682] Le défendeur a fait valoir qu’il n’y avait aucune preuve de partialité anti‑hommes ou que le résultat de l’enquête était déterminé à l’avance, et il a nié que l’enquêtrice ait tiré des conclusions sur la santé de M. Skinner. L’enquêtrice a été minutieuse et n’était pas tenue d’interroger toutes les personnes suggérées par M. Skinner. Il a reconnu son commentaire [traduction] « réveille-toi, M**** » et a annoncé qu’il n’accueillerait pas l’auteure de la plainte dans la salle de réception, de sorte que l’enquêtrice n’avait pas besoin de témoins supplémentaires. Le défendeur a nié l’allégation selon laquelle l’enquêtrice avait promis de ne pas interroger d’autres directeurs.

[683] Le défendeur s’est ensuite penché sur la question des déclarations de témoins, affirmant que la Politique sur le règlement des différends et les mesures disciplinaires applicable n'y donnait pas droit.

[684] L’Institut a rejeté à bon droit la demande générale de M. Skinner pour la communication de tous les éléments de preuve recueillis, qu’ils soient écrits ou oraux, y compris les courriels échangés entre un certain nombre de personnes. Mme Roy avait informé M. Skinner qu’il n’avait droit qu’aux renseignements dont il avait besoin pour répondre aux allégations formulées contre lui et pour examiner toute preuve invoquée à l’appui de ces allégations.

[685] Le défendeur a soutenu qu’il n’y avait aucune preuve à l’appui de l’allégation du plaignant selon laquelle le dossier des déclarations de témoins de l’enquêtrice était inexact ou fabriqué.

[686] L’enquêtrice n’a pas pu examiner la question des conflits d’intérêts ou des préjugés du CE, car ce n’était pas son rôle et cela ne faisait pas partie de son mandat.

[687] Le défendeur a soutenu que l’enquêtrice était en droit de considérer la question des représailles puisque M. Skinner en avait eu connaissance et l’avait abordée.

[688] Pour ce qui est du fait que M. Skinner n’était pas représenté par un avocat aux frais de l’Institut, il s’agissait de la pratique habituelle de l’Institut. Il avait été traité comme tous les autres membres, y compris les trois auteures des plaintes.

[689] Le défendeur a ensuite examiné la jurisprudence des commissions des relations de travail concernant les allégations selon lesquelles un syndicat avait enfreint les règles de l’équité procédurale en imposant une mesure disciplinaire interne.

[690] Selon l’Institut, dans ses allégations concernant l’équité du processus d’enquête, M. Skinner a fait valoir qu’il y a eu un manquement aux principes de justice naturelle et d’équité procédurale. L’Institut a soutenu que pour obtenir une réparation sur le fondement de l’art. 188 de la LRTSPF, le plaignant ne doit pas seulement alléguer un manquement aux principes de justice naturelle et d’équité procédurale, même si l’allégation est fondée, pour établir l’existence d’une pratique déloyale. M. Skinner devait aussi établir la discrimination. Les allégations sur lesquelles il s’est fondé n’ont pas laissé entendre qu’il avait été traité différemment des autres membres, du point de vue de l’équité procédurale. Le défendeur a fait valoir qu’en conséquence, à première vue, les allégations n’appuyaient pas une conclusion de discrimination. Il était d’avis qu’en tout état de cause, il n’y a eu aucun manquement aux principes de justice naturelle ou d’équité procédurale. Le défendeur a fait valoir que l’art. 188 de la LRTSPF ne couvre pas les allégations de manquement aux principes de justice naturelle à moins qu’il n’y ait un lien entre la violation alléguée et la conduite « discriminatoire ».

[691] Le défendeur a passé en revue la jurisprudence et le libellé employé dans la loi. Comme M. Skinner a été traité comme tous les autres, il n’a pas été victime de discrimination. La mesure disciplinaire imposée était raisonnable et proportionnelle. Bien que la formation sur la sensibilité soit nouvelle, elle est nécessaire et constitue une sanction raisonnable.

[692] La plaisanterie de Mme Bittman à M. Dickson ne constituait pas du harcèlement et ne se comparait en rien à la situation en l’espèce.

[693] Les deux lettres de 2012 à M. Skinner à propos de ses communications n’ont pas été prises en compte dans la mesure disciplinaire qui lui a été imposée. Le CE a agi de façon raisonnable en les examinant de façon à élaborer une sanction appropriée.

[694] Le défendeur s’est ensuite penché sur l’allégation de partialité relativement à la réunion du CE du 22 avril 2014, au cours de laquelle le CE a examiné les rapports Mertler et Denton. Le défendeur a soutenu que cette allégation a été réfutée par le témoignage de Mme Roy.

[695] Le fait de demander à M. Skinner de présenter ses excuses à Mme Mertler, même si on a conclu qu’il n’y avait pas eu harcèlement, était raisonnable parce que son comportement a été jugé inacceptable, et le tiers neutre avait confirmé le droit du CE d’examiner l’ensemble des conclusions lorsqu’il a déterminé une sanction appropriée. L’Institut a fait valoir qu’il incombait au CE de sanctionner les comportements inacceptables. Quoi qu’il en soit, il n’y a eu aucune discrimination.

[696] Le défendeur a soutenu que la Commission ne siège pas en appel des décisions disciplinaires internes prises par les syndicats. Son mandat se limite à examiner la mesure disciplinaire interne afin de déterminer si un syndicat a appliqué ses normes de discipline d’une manière discriminatoire.

[697] Le défendeur a ensuite répondu à l’allégation selon laquelle la mesure disciplinaire imposée à M. Skinner a fait en sorte qu’il a été destitué. Il a déclaré que, mis à part l’absence de compétence de la Commission en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, le fait est que M. Skinner n’a pas été destitué, car les mesures correctives avaient été spécialement conçues pour lui permettre d’exercer les fonctions essentielles de son poste sans exiger sa destitution.

[698] Le défendeur a abordé la question selon laquelle M. Skinner n’avait pas le droit d’assister aux fonctions de l’Institut, le gel de ses comptes de réservation de suite de réception et l’obligation pour un observateur d’assister aux réunions auxquelles il participait. Il a soutenu que ces mesures étaient raisonnablement et logiquement liées aux conclusions et que le CE avait le pouvoir de faire ce qu’il avait fait suivant la Politique sur le règlement des différends et les mesures disciplinaires. Enfin, le financement régional a été gelé, compte tenu des préoccupations du CE à l’endroit du conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon. Or, cette mesure n’était pas liée à la situation de M. Skinner.

[699] En ce qui a trait à l’allégation selon laquelle les documents auraient dû être traduits en français avant de déterminer si la mesure disciplinaire était appropriée, le défendeur a soutenu que ce n’était pas la pratique du CE et que M. Brodeur comprenait les documents qu’on lui avait remis.

[700] En ce qui concerne l’allégation de M. Skinner selon laquelle la formation en sensibilité qui lui était offerte était en fait une consultation psychologique, le défendeur a fait remarquer que M. Skinner avait été informé que toutes les options de formation ne nécessitaient pas forcément la consultation d’un psychologue et que l’Institut avait accepté la première suggestion de cours de M. Skinner, qui satisfaisait à sa condition.

[701] Le défendeur a fait remarquer que, lors de son témoignage, M. Skinner a retiré l’allégation selon laquelle l’Institut avait appliqué rétroactivement la Politique sur le règlement des différends et les mesures disciplinaires de 2014.

[702] En ce qui a trait à l’allégation selon laquelle le CE aurait dû examiner des éléments de preuve supplémentaires qui ne figuraient pas dans les rapports d’enquête, le défendeur a fait valoir que cette démarche aurait été incompatible avec le processus et aurait constitué un manquement à l’équité procédurale.

[703] Le défendeur a affirmé que les conclusions de représailles étaient raisonnables, renvoyant au témoignage de M. Skinner sur l’exclusion des auteures des plaintes de la suite de réception. Le fait que la suite de réception avait été annulée n’a pas fait disparaître les représailles initiales. Il n’était pas nécessaire d’avoir l’intention d’exercer des représailles, et M. Skinner aurait dû être conscient de l’intimidation inhérente à son commentaire. Le défendeur s’est référé à la jurisprudence citée par l’enquêtrice sur cette question et a soutenu que les conclusions de représailles étaient raisonnables et que le CE avait le droit de s’y fier. En outre, M. Skinner n’a pas été victime de discrimination.

[704] Le défendeur a fait valoir qu’il n’y avait aucune preuve que la mesure disciplinaire avait été imposée à M. Skinner d’une manière discriminatoire. Il a soutenu que, même si la Commission conclut qu’une ou plusieurs des allégations de M. Skinner concernant une mesure disciplinaire injuste sont fondées, elle ne peut pas intervenir dans les affaires internes du syndicat à moins qu’elle ne juge que (i) les « normes de discipline » de l’Institut ont été appliquées à M. Skinner et (ii) que ces normes ont été appliquées « d’une manière discriminatoire » (selon la LRTSPF). L’Institut a cité l’al. 188c) de la LRTSPF ainsi que Beaton c. International Longshore and Warehouse Union, section locale 500, [2017] D.C.C.R.I. no 3 (QL), Gilkinson, et Myles c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada, 2017 CRTESPF 30, des décisions et la jurisprudence du Conseil canadien des relations du travail (maintenant le Conseil canadien des relations industrielles) sur ce point.

[705] L’Institut a déclaré que, dans Myles, la Commission a souligné que, contrairement à la disposition sur l’obligation de représentation équitable, en l’absence d’une conclusion de discrimination, la Commission n’est pas autorisée à intervenir sur la base de conclusions de mauvaise foi ou de conduite arbitraire. L’article 187 de la LRTSPF, qui porte sur les agissements d’une organisation syndicale en matière de représentation de ses membres, indique précisément qu’il est interdit à l’organisation syndicale, ainsi qu’à ses dirigeants et représentants, d’agir de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi. L’alinéa 188c) ne contient pas les mots « mauvaise foi » ou « arbitraire ». Le fait que le législateur ait jugé bon d’utiliser le mot « arbitraire » et l’expression « de mauvaise foi » avec le mot « discriminatoire » à l’art. 187 et que dans l’article suivant ce mot et cette expression n’ont pas été utilisés indique clairement que le législateur souhaitait que ces comportements ne puissent pas servir de fondement à une plainte présentée au titre de l’al. 188c). Le défendeur a soutenu qu’il n’y avait aucune preuve que les normes de discipline de l’Institut ont été imposées à M. Skinner d’une manière discriminatoire.

[706] Le défendeur a répondu aux allégations concernant les appels. M. Skinner a allégué que les membres du CE n’auraient pas dû siéger à titre de membres du CA pour examiner son appel, mais la question était théorique puisque l’IPFPC a embauché un tiers neutre pour instruire l’appel. M. Skinner a soutenu que le mandat était trop restrictif et qu’il n’a pas été consulté à son sujet. C’est faux, car il a été consulté par Mme Roy, bien qu’elle n’ait pas été obligée de le faire. Son seul commentaire a été de demander que le tiers neutre reçoive les documents auxquels le CA aurait eu accès s’il avait été chargé d’examiner l’appel. Le mandat était conforme à la politique de l’Institut et n’a donc pas porté sur la question des conflits d’intérêts.

[707] Le fait de ne pas permettre à M. Skinner de faire des remarques orales ne constituait pas une forme de discrimination. La Politique sur le règlement des différends et les mesures disciplinaires de 2009 prévoit que les appels sont présentés par écrit et que, par le passé, les demandes identiques concernant les observations orales d’autres personnes ont été refusées. La Commission a rejeté le même argument dans Bremsak c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada, 2013 CRTFP 22 (confirmée par 2014 CAF 11) et a conclu que la question était une affaire interne.

[708] Quant à l’allégation selon laquelle le tiers neutre avait été choisi de façon inappropriée, le défendeur a déclaré que M. Skinner avait été consulté, qu’il avait accepté la nomination de Mme Noonan et qu’il s’est opposé uniquement après qu’elle a rejeté son premier appel.

[709] Le défendeur a soutenu que le fait de suspendre les mesures correctives en attendant les appels, s’il n’y avait aucune circonstance particulière, comme c’était le cas en l’espèce, ne serait pas conforme à la pratique antérieure de l’Institut, tel que l’a confirmé Mme Roy. Il n’y a donc pas eu de discrimination.

[710] Le défendeur a déclaré que M. Skinner a soutenu que l’IPFPC a manqué à l’obligation de confidentialité lors de ces trois incidents : (1) lorsque Mme Bittman a informé le CA que Mme Friesen avait porté plainte contre lui, (2) lorsque les rapports d’enquête finaux ont été placés dans le Cartable virtuel et (3) lorsque l’Institut a informé ses organismes subordonnés que M. Skinner ne pouvait pas assister à leurs événements. Il a fait valoir que le premier incident n’était pas un manquement à l’obligation de confidentialité et qu’en tout état de cause, c’est M. Corbett, et non Mme Bittman, qui avait informé le CA. Dans sa plainte contre M. Corbett, Mme Bittman a mentionné la plainte de Mme Friesen, et M. Corbett avait envoyé la plainte de Mme Bittman au CA. En ce qui concerne la publication dans le Cartable virtuel, le défendeur a fait valoir qu’elle équivalait au fait de fournir des copies papier à ceux qui ont le droit de les recevoir et que le recours à ce média était devenu la pratique récemment. Pour ce qui est d’informer les organismes subordonnés que M. Skinner ne pouvait pas assister à leurs événements, cette information n’était donnée qu’en cas de besoin et dans le respect de la vie privée.

[711] Il n’y avait aucune preuve quant à la personne qui avait fourni les renseignements, selon la chronologie de l’ARC obtenue par M. Skinner à la suite de la demande d’AIPRP. Bien qu’il ait allégué qu’il s’agissait de l’IPFPC, l’ARC aurait tout aussi bien pu obtenir l’information par l’entremise de M. Skinner ou de son représentant. L’IPFPC a mené une enquête interne et a exclu l’accès non autorisé à ses systèmes informatiques comme source de la communication. S’il y a eu manquement involontaire à l’obligation de confidentialité, elle ne constitue pas une sanction disciplinaire ou une sanction au sens de l’art. 188 de la LRTSPF. Enfin, il n’y a pas de preuve de traitement discriminatoire en ce qui concerne l’application d’une norme de discipline.

[712] En ce qui concerne les allégations de M. Skinner au sujet du choix des membres des comités, le défendeur a soutenu que les choix ont été effectués conformément à la Politique sur les comités du Conseil d’administration de l’Institut, et les témoignages ont permis de confirmer que la région n’avait pas le droit de choisir les membres des comités. La région de la C.-B. et du Yukon a confirmé par la suite par écrit qu’aucune ingérence politique n’avait eu lieu. Il n’y avait aucune preuve d’intention de nuire à M. Skinner, et il a été établi que les choix d’autres régions avaient été annulés. Il n’y a pas eu discrimination.

[713] Le défendeur a alors abordé ce qu’il a appelé les [traduction] « autres arguments » de M. Skinner. M. Sahota n’a pas été inclus dans la plainte Denton parce que l’Institut a fait un suivi avec Mme Denton, qui a confirmé que sa plainte n’a été déposée que contre M. Skinner.

[714] Mme Roy n’a pas omis d’aviser Mme Aschacher sur la façon de traiter la plainte Denton. Elle a indiqué que c’était normal.

[715] M. Skinner a soutenu que la participation du CE au processus de discipline a entraîné des décisions politiques. Le processus en question a été adopté de façon démocratique et ne devrait pas être entravé par la Commission.

[716] L’Institut a soutenu qu’il n’y avait aucune preuve à l’appui de l’allégation de M. Skinner selon laquelle l’examen préalable des plaintes a été utilisé pour protéger les membres du CE, car des plaintes avaient été déposées à leur encontre. Mme Roy a témoigné de la façon dont elle a effectué l’examen préalable et a fait état d’autres plaintes présentées contre des membres du CE et qui avaient été instruites.

[717] L’Institut a soutenu qu’il ne s’agissait pas d’une audience de novo sur les faits à l’origine de la mesure disciplinaire et que M. Skinner avait essayé de les faire valoir à nouveau. Le CE avait le droit de s’appuyer sur les rapports, puisque les enquêtes ont été menées dans le respect de l’équité procédurale.

[718] En ce qui a trait à la prétendue ingérence juridique de l’IPFPC et au remaniement des rapports d’enquête, le défendeur a affirmé que cette allégation avait été réfutée par la preuve.

[719] M. Gillis a réfuté l’allégation selon laquelle il avait laissé se produire une infraction électorale lorsque M. MacDonald a distribué du matériel électoral dans le cadre de la réunion du conseil des délégués syndicaux en 2014.

[720] Le défendeur a présenté des observations sur les témoignages de Mme Bittman et de M. Sahota. L’Institut a fait valoir que, de toute évidence, ils ont profité de leur témoignage pour critiquer l’organisation. Mme Bittman a reconnu qu’elle était [traduction] « en guerre » contre l’Institut; le défendeur a relevé plusieurs parties du témoignage de cette dernière pour démontrer que la Commission devait traiter le témoignage avec prudence. Quant à la critique de M. Sahota, elle était déraisonnable, elle n’était pas fondée sur des connaissances personnelles et elle n’était pas étayée par des éléments de preuve. Le défendeur a cité plusieurs exemples du témoignage de M. Sahota qui, selon l’Institut, appuie sa position.

[721] Après s’être penché sur l’allégation fondée sur l’al. 188c) de la LRTSPF, le défendeur est ensuite passé aux allégations formulées par M. Skinner sur le fondement des al. 188b), d) et e). Les observations qui suivent portaient sur l’allégation de M. Skinner selon laquelle l’Institut a enfreint ces dispositions.

[722] Le défendeur a soutenu que l’al. 188b) ne s’applique que lorsqu’un fonctionnaire a été expulsé ou suspendu d’un syndicat ou lorsqu’on lui refuse l’adhésion. M. Skinner n’a jamais été expulsé ou suspendu de l’Institut; on ne lui a pas refusé l’adhésion. Dans Bremsak 2009 et Corbett, la Commission a confirmé que la restriction du statut d’un membre au sein d’un syndicat n’équivaut pas à une expulsion, à une suspension ou à un refus d’adhésion, ce qui est une condition préalable à l’al. 188b). La destitution d’un membre d’un poste syndical interne n’est pas non plus considérée comme une suspension de l’adhésion.

[723] Selon les alinéas 188d) et e), un lien doit être établi entre la discrimination, la mesure disciplinaire ou la sanction et l’exercice des droits par le plaignant sous le régime de la partie 1 ou de la partie 2 de la LRTSPF. M. Skinner n’a apporté aucune preuve que toute mesure disciplinaire ou sanction imposée par l’Institut était liée, de quelque façon que ce soit, à l’exercice d’un droit sous le régime de la partie 1 ou de la partie 2.

[724] Dans ses arguments, le défendeur exposait les circonstances entourant la note aux délégués syndicaux et affirmait que, compte tenu du contexte, il ne s’agissait pas d’une forme d’intimidation ou de coercition interdite par l’al. 188e).

C. Réplique du plaignant

[725] En ce qui concerne les allégations supplémentaires de harcèlement de Mme Denton contre M. Skinner, l’IPFPC indique dans ses observations que Mme Denton a allégué qu’il avait exercé des représailles contre elle pour avoir déposé la première plainte de harcèlement. M. Skinner a soutenu que cette allégation n’avait pas été prouvée et qu’il ne savait pas qu’elle avait porté plainte contre lui pour harcèlement.

[726] L’ensemble du processus de plainte doit être exempt de discrimination à chaque étape, de l’ouverture de la plainte jusqu’à la fin de la procédure. Si les éléments de preuve montrent une crainte de partialité, c’est un signe que le processus de plainte est discriminatoire.

[727] L’enquêtrice a commis une erreur dans le rapport préliminaire Denton en déclarant que M. Skinner a pris Mme Denton à partie en lui refusant l’entrée dans la suite de réception. Comme tout le monde était d’accord pour annuler la suite de réception, comment M. Skinner pouvait-il se défendre contre les allégations de refus d’entrée, pour lesquelles on lui a imposé une mesure disciplinaire?

[728] L’enquêtrice a interrogé M. Jones et Mme Spacek, même s’ils n’étaient pas témoins des faits à l’origine des plaintes et qu’ils étaient des adversaires politiques de M. Skinner. On ne peut que conclure qu’ils ont été interrogés comme témoins de moralité. Toutefois, les témoins de moralité présentés par M. Skinner n’ont pas été interrogés.

[729] M. Skinner a fait valoir qu’il n’a pas nié avoir fait les déclarations indiquées dans les rapports d’enquête, à savoir qu’il a dit à Mme Mertler [traduction] « réveille-toi, M**** », qu’il a traité Mme Friesen d’hypocrite et que Mme Denton n’était pas la bienvenue dans la suite de réception. L’enquêtrice n’a pas tenu compte du contexte de ces remarques. Par exemple, un enregistrement de la réunion du CA aurait montré que Mme Friesen a attaqué M. Skinner, ce qui l’a mené à la traiter d’hypocrite.

[730] M. Skinner n’était pas d’accord pour dire qu’un rapport d’enquête soumis par un enquêteur indépendant est définitif et qu’il sera accepté sans modification. Il a soutenu que, selon la politique de l’IPFPC, si le rapport est lu, il devrait être soumis à un examen critique et il ne devrait pas être accepté sans modification. La lecture d’un rapport est différente de sa soumission à un examen critique.

[731] M. Skinner a répondu à l’allégation de l’IPFPC selon laquelle le fait qu’un membre du CE, Mme Bittman, avise le CA que Mme Friesen avait porté plainte contre lui n’était pas un manquement à l’obligation de confidentialité. Il a soutenu qu’il avait fait l’objet d’une sanction dans la même situation, à savoir, aviser le conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon des plaintes contre lui, sans nommer de noms.

[732] La préoccupation dont a fait part l’IPFPC dans ses observations au sujet de la confidentialité des messages à l’intention des délégués syndicaux et des dirigeants du chapitre au sujet de M. Skinner devrait également s’appliquer à sa tentative d’obtenir des témoignages de la part des délégués syndicaux.

[733] M. Skinner a soutenu que les renseignements qu’il a obtenus par l’entremise de sa demande d’AIPRP à l’ARC doivent provenir d’un agent de l’IPFPC. Il incombe à l’IPFPC d’assurer la confidentialité de ces renseignements, et il devrait en être tenu responsable.

[734] En ce qui a trait à l’allégation de l’IPFPC selon laquelle le CE avait le droit de se fier aux faits constatés par l’enquêtrice, M. Skinner a déclaré qu’il y avait des lacunes dans les rapports d’enquête qui auraient dû être notées par Mme Roy ou le CE. La plus flagrante a été de ne pas clairement indiquer les allégations supplémentaires formulées par Mme Denton à l’encontre de M. Skinner.

[735] M. Skinner a soutenu que les observations de l’IPFPC sont inexactes, soit que Mme Bittman a déclaré que Mme Daviau avait reçu des appels et des courriels de membres de la C.-B. qui ont déclaré qu’ils avaient peur de M. Skinner.

[736] En ce qui a trait à l’observation de l’IPFPC selon laquelle M. Skinner avait accepté Mme Noonan, en tant que tiers neutre, il a soutenu que, pour être plus exact, on lui avait donné une liste de tiers à sélectionner selon un calendrier précis. Ses suggestions n’ont pas été acceptées par l’IPFPC. Il n’a pas approuvé Mme Noonan. Il l’a acceptée parce qu’elle était le seul tiers disponible en temps opportun.

VII. Analyse

A. Fardeau de la preuve

[737] Le fardeau de la preuve en l’espèce incombait au plaignant et il est bien établi que de simples allégations sont insuffisantes. Il ne suffit pas de prétendre, de façon abstraite, qu’il y a eu discrimination, menace ou coercition. La plainte doit être liée à des éléments de preuve à l’appui des allégations. Comme il est énoncé dans Corbett, au paragraphe 20 :

20 Le Parlement n’a pas doté la Commission du pouvoir de siéger en appel d’une décision concernant une organisation syndicale ou de contrôler le contenu de la constitution d’une organisation syndicale (Beaven c. Syndicat des travailleurs en télécommunications (1996), 100 di 96 aux paragraphes 40 et 41, et Mangatal c. Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA-Canada) (1997), 105 di 1 au paragr. 19). Il ne suffit pas de prétendre, de façon abstraite, qu’il y a eu discrimination, menace ou coercition. L’allégation doit être rattachée au témoignage […].

1. La compétence de la Commission

[738] Le plaignant a déposé une plainte de pratique déloyale de travail sur le fondement de l’al. 190(1)g) de la LRTSPF, dans laquelle il allègue une violation de l’art. 185. Au sens de l’article 185, l’expression « pratiques déloyales » s’entend de tout ce qui est interdit par les paragraphes 186(1) ou (2), les articles 187, 188 et le paragraphe 189(1). La plainte ne précise pas les articles visés, ce qui a causé au défendeur beaucoup de frustration.

[739] L’article 186 ne s’applique qu’aux actions de l’employeur ou aux titulaires d’un poste de direction ou de confiance et n’est donc pas pertinent à la plainte en cause.

[740] L’article 187 de la LRTSPF interdit à une organisation syndicale et à ses dirigeants et représentants d’agir de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi en matière de représentation de tout fonctionnaire qui fait partie de l’unité de négociation. Les faits de l’espèce ne justifient pas une plainte de pratique déloyale de travail fondée sur cet article, puisque les faits concernent des différends politiques internes et non la représentation de M. Skinner par son syndicat.

[741] Les problèmes de M. Skinner avec l’IPFPC correspondent davantage à l’art. 188 de la LRTSPF, qui prévoit ce qui suit :

188 Il est interdit à l’organisation syndicale, à ses dirigeants ou représentants ainsi qu’aux autres personnes agissant pour son compte :

a) sans consentement de l’employeur, de tenter, sur le lieu de travail d’un fonctionnaire et pendant les heures de travail de celui-ci, de l’amener à adhérer ou continuer d’adhérer, ou à s’abstenir ou cesser d’adhérer à une organisation syndicale;

b) d’expulser un fonctionnaire de l’organisation syndicale ou de le suspendre, ou de lui refuser l’adhésion, en appliquant d’une manière discriminatoire les règles de l’organisation syndicale relatives à l’adhésion;

c) de prendre des mesures disciplinaires contre un fonctionnaire ou de lui imposer une sanction quelconque en appliquant d’une manière discriminatoire les normes de discipline de l’organisation syndicale;

d) d’expulser un fonctionnaire de l’organisation syndicale, de le suspendre, de prendre contre lui des mesures disciplinaires ou de lui imposer une sanction quelconque parce qu’il a exercé un droit prévu par la présente partie ou les parties 2 ou 2.1 ou qu’il a refusé d’accomplir un acte contraire à la présente partie ou à la section 1 de la partie 2.1;

e) de faire des distinctions illicites à l’égard d’une personne en matière d’adhésion à une organisation syndicale, d’user de menaces ou de coercition à son égard ou de lui imposer une sanction, pécuniaire ou autre, pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

(i) elle a participé, à titre de témoin ou autrement, à une procédure prévue par la présente partie ou les parties 2 ou 2.1, ou pourrait le faire,

(ii) elle a soit présenté une demande ou déposé une plainte sous le régime de la présente partie ou de la section 1 de la partie 2.1, soit déposé un grief sous le régime de la partie 2 ou de la section 2 de la partie 2.1,

(iii) elle a exercé un droit prévu par la présente partie ou les parties 2 ou 2.1.

[742] L’alinéa 188a) ne s’applique pas aux faits de l’espèce et n’a jamais été invoqué par le plaignant. En ce qui concerne l’al. 188b), je conclus que les faits n’appuient aucune allégation selon laquelle il a été expulsé ou suspendu de l’organisation syndicale. Bien que l’Institut ait imposé des restrictions quant à la façon dont il allait s’acquitter de ses fonctions, son adhésion n’a jamais été suspendue et il n’a jamais été expulsé. En effet, il reste à ce jour membre à la retraite de l’Institut. Quant à l’al. 188d) ou e), je conclus que M. Skinner n’a pas présenté d’éléments de preuve qui me permettraient de conclure que l’une des activités interdites a découlé de l’exercice de ses droits sous le régime de la LRTSPF.

[743] Dans le cas des plaintes de pratique déloyale de travail, la Commission n’a pas une compétence illimitée pour apprécier les actions des agents négociateurs. En ce qui a trait aux plaintes qui allèguent une violation de l’al. 188c) de la LRTSPF en particulier, ce qui constitue la majorité des allégations de M. Skinner, la compétence de la Commission a été définie dans ces décisions antérieures.

[744] Dans Strike, la Commission a conclu qu’elle pouvait examiner la mesure disciplinaire imposée afin de décider si le processus décisionnel était discriminatoire. Elle a conclu que, bien que le plaignant ait pu ne pas être d’accord avec les résultats du processus, il n’en demeure pas moins que le processus avait été suivi dans son cas.

[745] Dans Myles, au paragraphe 108, la Commission a rejeté l’allégation selon laquelle les plaintes déposées sur le fondement de l’al. 188c) englobent les allégations de mauvaise foi ou de conduite arbitraire, en renvoyant au libellé de l’art. 187, qui mentionne expressément que ces comportements constituent un motif de plainte. La Commission a ajouté que la conduite arbitraire ou la mauvaise foi pouvait être un signe de discrimination, mais qu’elle n’était pas discriminatoire en soi.

[746] Dans l’affaire Gilkinson, la Commission a réitéré que sa compétence était très limitée pour ce qui est de s’ingérer dans les affaires internes des organisations syndicales. Après avoir examiné une définition de « discrimination », sa jurisprudence et la jurisprudence en général, la Commission a défini la « discrimination » comme une distinction illicite fondée sur des motifs non pertinents. Elle a déclaré que les allégations du plaignant en l’espèce concernaient une lutte de pouvoir au sein de l’organisation et que ses perceptions d’un « groupe exerçant le contrôle » et d’un « groupe en position minoritaire » ne pouvaient pas, même si elles étaient prouvées, constituer un motif de plainte sur le fondement de l’al. 188c).

[747] Dans Leach c. Fortin, 2018 CRTESPF 67, le plaignant était membre de l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) et, comme M. Skinner, il avait occupé plusieurs postes au sein d’une section locale de l’un des éléments de l’AFPC. Après avoir reçu trois plaintes à son sujet, dont l’une a été déposée par le président local, le conseil exécutif national de l’élément a voté pour destituer le plaignant et l’AFPC a suspendu son adhésion pour une durée de deux ans. Le plaignant a déposé une plainte de pratique déloyale de travail sur le fondement de l’al. 188c) de la LRTSPF à l’encontre du président de la section locale et du président national de l’élément, alléguant que ces derniers lui ont imposé une mesure disciplinaire en appliquant d’une manière discriminatoire des normes de discipline à son égard. La Commission a conclu que l’expression « manière discriminatoire » de l’al. 188c) ne se limitait pas aux pratiques discriminatoires au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne (L.R.C. (1985), ch. H-6; LCDP), mais a adopté la conclusion de Gilkinson selon laquelle ce terme vise également les distinctions illégitimes fondées sur des motifs non pertinents. Toutefois, la Commission a conclu que le plaignant n’avait présenté aucune allégation de la sorte et qu’essentiellement, il alléguait que les défendeurs ont appliqué les règlements de l’élément et la constitution de l’AFPC incorrectement et de manière arbitraire. Sans plus d’éléments, il n’y a pas de cause défendable voulant qu’une mesure disciplinaire lui ait été imposée d’une manière discriminatoire au sens de l’al. 188c). La Commission a conclu qu’elle n’avait pas compétence pour trancher les questions qu’il avait soulevées.

[748] En ce qui concerne l’interprétation de l’al. 188c), le plaignant n’a invoqué que la décision Strike de la Commission à l’appui de sa position selon laquelle de telles plaintes englobent également les mesures arbitraires ou de mauvaise foi et que ce qui constitue un comportement discriminatoire vise un large éventail de comportements, comme l’insouciance, le caractère arbitraire, la négligence grave, la partialité réelle ou perçue, la mauvaise foi, la malhonnêteté ou le manquement au devoir de diligence.

[749] La Commission a examiné la portée du sens du terme « discriminatoire » selon l’al. 188c) dans Myles et aussi dans Bremsak c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada, 2009 CRTFP 103.

[750] Dans Myles, au paragraphe 108, la Commission a rejeté l’allégation selon laquelle les plaintes déposées sur le fondement de l’al. 188c) englobent les allégations de mauvaise foi ou de conduite arbitraire, en renvoyant au libellé de l’art. 187, qui mentionne expressément que ces comportements peuvent servir de fondement à une plainte. Compte tenu de l’absence des mots « mauvaise foi » et « arbitraire » à l’al. 188c), la Commission a conclu que, même si ces comportements pouvaient être un signe de discrimination, ils ne sont pas, en soi, discriminatoires.

[751] Je souligne que les dispositions relatives aux plaintes de pratique déloyale de travail ont été modifiées de façon importante en 2005, lorsque la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.R.C. (1985), ch. P-35; LRTFP) a été abrogée et remplacée par la LRTFP, qui a précédé la LRTSPF en vigueur actuellement. L’article 187 est, en substance, une continuation du régime précédent, son libellé étant pratiquement identique au paragraphe 10(2) de la LRTFP. Toutefois, la LRTFP n’avait pas d’équivalent aux interdictions énoncées à l’art. 188 de la LRTSPF. Ces motifs de plainte pour pratique déloyale de travail ont été ajoutés en 2005. Comme il est indiqué dans Myles, les dispositions de l’art. 188 sont sensiblement identiques à celles du Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2). Pour cette raison, lorsqu’on considère le sens de « discriminatoire » à l’art. 188, il convient d’examiner de près la façon dont ce concept était compris par Conseil canadien des relations du travail (CCRT) (tel était alors son nom).

[752] Comme il l’a indiqué dans Bremsak, le CCRT a examiné le sens de « discriminatoire » dans Beaudet-Fortin c. Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, [1997] D.C.C.R.T. no 23 (QL). Au paragraphe 83 de cette décision, le CCRT a fait observer que « la notion de discrimination […] a toujours été interprétée de façon large ». Dans cette décision, le CCRT a adopté la définition de « discrimination » énoncée dans McCarthy, [1978] 2 Can LRBR 105, qui a conclu que « discriminatoire » signifie une distinction fondée sur des motifs « illégaux, arbitraires ou déraisonnables ». Dans le contexte de l’affaire dont il était saisi, le CCRT a approuvé le sens des termes décrits dans McCarthy comme suit :

[…] La distinction est de toute évidence illégale lorsqu’elle se fonde sur des considérations interdites en vertu de la version modifiée de la Human Rights Act, S.N.E. 1969 C11, la distinction est arbitraire si elle n’est pas fondée sur aucune règle, aucune politique ni principe d’ordre général; enfin la distinction est jugée déraisonnable si elle n’a aucun rapport juste ou raisonnable avec la décision prise, bien qu’elle ait été établie conformément à une règle ou à une politique générale. […]

[753] Je suis d’avis que la Commission devrait adopter une approche qui cadre avec la notion de discrimination lorsqu’elle examine le sens de l’al. 188c) de la LRTSPF. Je conviens, comme il est énoncé dans Bremsak, que toutes les distinctions ne sont pas nécessairement discriminatoires. Toutefois, lorsqu’un plaignant s’est acquitté du fardeau de prouver que la distinction dont il se plaint était illicite, arbitraire ou déraisonnable dans les circonstances d’une plainte en particulier, le plaignant aura établi que le défendeur a agi d’une manière discriminatoire au sens de l’al. 188c). Il n’est pas nécessaire à ce stade de tenter de définir de façon rigide ce qui constitue une distinction illicite, arbitraire ou déraisonnable au sens de l’al. 188c) et il serait imprudent pour la Commission de le faire. La Commission aura d’autres occasions de donner un sens à ces concepts à la lumière des circonstances particulières de chaque plainte qui lui sera soumise dans l’avenir.

[754] Pour les motifs qui suivent, je rejette la plainte en cause, car les allégations n’ont pas été prouvées ou ne relèvent pas de la compétence de la Commission au titre de l’al. 188c).

[755] De façon générale, je conclus que les allégations du plaignant portaient sur une lutte de pouvoir politique et le genre d’allégations où un « groupe exerçant le contrôle » s’oppose à un « groupe en position minoritaire », ce qui ne relève pas de la compétence de la Commission, comme il est énoncé dans Gilkinson.

[756] La plainte de pratique déloyale de travail en cause tire son origine des trois plaintes internes déposées contre M. Skinner et de la mesure disciplinaire imposée à la suite du rapport final Denton, dans lequel il a été conclu que M. Skinner avait exercé des représailles dans le cadre de sa participation à l’incident de la suite de réception. M. Skinner a détaillé de manière exhaustive ses griefs au sujet du libellé des plaintes et des allégations supplémentaires, du processus d’enquête, des rapports finaux et de la façon dont elles ont été traitées par le CE et dans le cadre du processus d’appel. Toutefois, les éléments de preuve ne révélaient pas que M. Skinner avait fait l’objet de discrimination dans le cadre du processus. En fait, ils ont révélé que le processus a été suivi et appliqué tel qu’il est écrit dans les politiques et les statuts de l’Institut. Bien que M. Skinner puisse estimer que le processus aurait pu être amélioré en ce qui a trait au traitement des allégations de conflit d’intérêts, des déclarations de témoins ou de l’application d’une grille des mesures disciplinaires, rien dans la preuve n’indiquait que le processus n’a pas été suivi ou qu’il a été appliqué d’une manière discriminatoire. Pour M. Skinner, cette plainte ne porte pas tant sur l’application discriminatoire des normes de discipline à son égard que sur ce qu’il perçoit comme des résultats inéquitables et sur le fait que l’Institut n’a pas mené d’enquête approfondie sur le comportement de plusieurs personnes, qui selon lui se sont mal conduites.

[757] Le fondement des allégations de M. Skinner a été révélé par le témoignage de ses témoins, qui ont fait valoir qu’il avait été le perdant d’une vendetta politique. Le favoritisme politique, sans plus, ne constitue pas une pratique du travail déloyale en vertu de la LRTSPF.

[758] Il convient également de noter que, en ce qui concerne la plainte Friesen, la preuve a révélé que la plainte a été rejetée et qu’aucune mesure disciplinaire n’a jamais été imposée à M. Skinner, ce qui rend cette plainte interne sans rapport avec la présente décision.

[759] À mon avis, les nombreuses allégations de M. Skinner sur les faits et le contexte des événements avant, pendant et après le dépôt des plaintes internes sont de nature politique. À plusieurs reprises, tant pendant l’enquête que pendant l’audience, M. Skinner a présenté les faits comme étant de nature politique, tant dans son témoignage que dans ses observations écrites. Toutefois, en l’espèce, ma compétence en vertu de la LRTSPF se limite aux allégations portant sur l’interdiction énoncée à l’al. 188c). Il ne suffit pas de formuler des allégations; il incombe au plaignant d’établir que la mesure disciplinaire lui a été imposée d’une manière discriminatoire.

[760] Je conclus en outre que M. Skinner a surestimé la compétence de la Commission en matière de plaintes pour pratique déloyale de travail sur le fondement de l’al. 188c) lorsqu’il a mentionné avoir [traduction] « interjeté appel du processus disciplinaire devant la Commission » dans la plainte en cause.

[761] Comme l’a soutenu l’Institut, il est bien établi que les plaintes pour pratique déloyale de travail présentées sur le fondement de l’al. 188c) ne sont pas un moyen pour les plaignants de faire réexaminer de novo l’ensemble de leur procédure disciplinaire par la Commission. Ces plaintes, qui font intervenir l’al. 188c), ne permettent pas d’interjeter appel d’une décision disciplinaire imposée par une organisation syndicale simplement parce que la personne visée par une mesure disciplinaire n’est pas d’accord avec la décision. Une partie importante des arguments du plaignant dans la plainte en cause visait à étayer son argument selon lequel la Commission pouvait en fait examiner un large éventail de questions qui ne relevaient pas de l’interdiction d’appliquer d’une manière discriminatoire les normes de discipline de l’IPFPC. Je rejette son argument sur ce point et je conclus que je n’ai compétence que pour examiner les questions qui relèvent du libellé de l’al. 188c).

[762] En ce qui a trait aux « normes de discipline » de l’IPFPC, selon le libellé de l’al. 188c), il ne peut s’agir que de la mesure disciplinaire imposée au plaignant à la suite des conclusions de l’enquêtrice dans les plaintes Mertler et Denton, qui comportait deux volets. D’abord, M. Skinner devait présenter des excuses à Mme Mertler et à Mme Denton, et deuxièmement, il devait suivre une formation sur la sensibilité.

[763] En ce qui concerne l’obligation de présenter des excuses, je conclus qu’aucune discrimination n’a été prouvée. Ces excuses étaient monnaie courante au sein de l’IPFPC à l’époque, et M. Skinner n’a pas prouvé ses allégations selon lesquelles le processus d’excuses a été appliqué d’une manière discriminatoire. Son projet d’excuses a été rejeté pour une raison valable et suffisante, car j’estime qu’il représente davantage une réaffirmation de sa position sur les plaintes plutôt que quelque chose qui se rapproche de vraies excuses.

[764] En ce qui a trait à l’exigence de formation sur la sensibilité, je ne constate pas non plus de discrimination dans l’application des normes de discipline de l’IPFPC. L’obligation de suivre une telle formation était peut-être moins fréquente à l’époque que la présentation d’excuses, mais elle n’était pas inédite, comme l’a dit M. Corbett, qui a participé à une telle mesure. Quoi qu’il en soit, et comme l’a souligné Mme Noonan dans la décision d’appel, il n’y a pas eu de changement dans la façon dont les questions d’incivilité sont traitées et je ne constate aucune discrimination à l’égard de la décision de l’IPFPC à cet égard. La preuve a révélé que la conduite de M. Skinner a causé des problèmes au sein de l’Institut dans le passé et il y a tout lieu de croire que, d’après le rapport et la façon dont M. Skinner a réagi, ces problèmes se poursuivront à moins qu’ils ne soient réglés. Comme Mme Noonan l’a conclu, l’exigence d’une formation sur la sensibilité était rationnellement liée au problème examiné.

[765] Si la décision du CE d’imposer la mesure disciplinaire (les normes de discipline) n’était pas discriminatoire au sens de la LRTSPF, je ne vois aucun problème concernant le processus d’appel de l’Institut et ses résultats. Quoi qu’il en soit, toutes les allégations de M. Skinner à l’égard du processus d’appel ont fait état de son mécontentement à l’égard du processus lui-même et n’ont pas trait à l’application des normes de discipline.

[766] L’accent mis par M. Skinner sur son mécontentement à l’égard du processus était évident dès le dépôt de la plainte en cause. Comme je l’ai indiqué plus tôt dans le résumé de la plainte en cause dans la présente décision, il a contesté vigoureusement et longuement le processus auquel il a participé sans aucune preuve que ce processus ait été appliqué de manière discriminatoire. Ses questions portaient davantage sur les décisions prises à son encontre lors de l’application du processus.

[767] Même si, selon M. Skinner, la décision de l’Institut de demander à M. Hindle d’assister aux réunions auxquelles M. Skinner serait présent était une forme de mesure disciplinaire, il n’y a aucune preuve que l’Institut lui a imposé une mesure disciplinaire à cet égard. Il me semble que la participation de M. Hindle aux réunions était une mesure interne et administrative visant à observer les interactions entre les membres du conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon. L’Institut a le droit de surveiller le fonctionnement de ses éléments constituants, et la preuve présentée appuie sa décision dans cette affaire. Même si sa décision devait être considérée comme faisant partie de l’application de ses normes de discipline, j’estime qu’elle a été entièrement appuyée, raisonnable et non discriminatoire.

[768] J’ai déjà examiné les faits de l’espèce au regard du libellé des dispositions de la LRTSPF sur les pratiques déloyales de travail et j’ai conclu qu’ils ne permettent pas de conclure à une violation des al. 188a) et b). En ce qui concerne les allégations concernant l’al. 188d) et e), j’ai conclu que la sanction imposée à M. Skinner n’était pas liée à l’exercice de ses droits sous le régime de la partie 1 ou de la partie 2 de la LRTSPF. Pour les motifs qui précèdent et ceux qui suivent, je conclus que les allégations du plaignant relèvent soit exclusivement de l’al. 188c) et n’ont pas été prouvées, ou qu'elles ne relèvent pas de la compétence de la Commission.

[769] Bien que ces constats permettent de régler la plainte de façon générale, je reconnais que la plainte n’est pas aussi simple que cette analyse peut le laisser entendre. Je me penche maintenant sur les détails de la plainte, afin d’aborder plus en profondeur les allégations du plaignant. Ma compétence me permet uniquement de traiter les allégations soulevées dans la plainte. Je me suis limité à ces allégations dans les présents motifs, et je n’ai pas comparé la plainte avec les arguments de M. Skinner, pour aborder chacune de ses allégations.

[770] Le formulaire 16 de la Commission, que le plaignant devait remplir lorsqu’il a présenté sa plainte, demande, à la partie 4, que les plaignants rédigent un court exposé de chaque action, omission ou situation ayant donné lieu à la plainte, y compris les dates et le nom des personnes concernées. M. Skinner a rempli la partie 4 en écrivant 29 paragraphes sur sept pages.

[771] Au paragraphe 1, le plaignant a en fait résumé la situation en indiquant que le CE l’avait intimidé et harcelé. Il a ensuite nommé Mme Daviau, Mme Bittman et Mme Friesen, affirmant qu’elles étaient amies, qu’elles s’étaient associées dans une tentative d’intimidation, de dénigrement et d’humiliation, et qu’elles avaient tenté de ruiner sa réputation à la suite d’une vendetta politique. Aucune mention de discrimination n’est faite au premier alinéa ou dans le reste du formulaire, bien que celui-ci renvoie à maintes reprises aux statuts de l’IPFPC ainsi qu’à la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.

[772] Le reste des sept pages de la plainte est consacré à la description de différentes démarches en vue d’étayer l’allégation énoncée au paragraphe 1. Cette partie compte plusieurs sous-rubriques, intitulées : [traduction] « Les plaintes déposées par Mmes Friesen, Mertler et Denton ont été encouragées par le CE », [traduction] « Iniquité procédurale, partialité et déni de justice naturelle pendant l’enquête », [traduction] « La mesure disciplinaire a été imposée par le CE pendant que j’interjetais appel de sa décision », et enfin, [traduction] « Rejet de fait ». Bien que cette section soit divisée en sous-rubrique, de nombreuses questions sont répétées de plusieurs points de vue et reviennent dans d’autres sous-rubriques, ce qui rend l’analyse difficile. Je me pencherai sur chacune des quatre sous-rubriques rédigées par M. Skinner avant de revenir au paragraphe 1 de sa plainte.

2. Première sous-rubrique

[773] Dans la première sous-rubrique, il est indiqué que le CE a encouragé le dépôt des trois plaintes internes contre M. Skinner. Tout d’abord, sur une base purement factuelle, je conclus qu’aucune preuve d’un quelconque « encouragement » de la part du CE n’a été établie. Les éléments de preuve révèlent que les trois plaintes ont été déposées à la suite des interactions personnelles entre M. Skinner et les auteures des plaintes, et M. Skinner avait admis que les incidents s’y rattachant s’étaient produits. Rien n’indique qu’un membre du CE était derrière le dépôt des plaintes. Comme je n’ai trouvé aucune preuve de collusion ou d’encouragement de la part des membres du CE, individuellement ou collectivement, je ne suis pas en mesure de conclure que le dépôt des plaintes internes est le fruit d'un comportement discriminatoire. En tout état de cause, l’encouragement à déposer une plainte interne ne constitue pas une mesure disciplinaire et ne relève donc pas de la compétence de la Commission.

[774] Selon M. Skinner, les plaintes ont été jugées recevables à tort, car elles étaient frivoles et vexatoires, comme il est indiqué au paragraphe 2 de la partie 4 de sa plainte. Je conclus que cette allégation n’est pas non plus étayée. Les plaintes et les allégations supplémentaires, ainsi que la correspondance de M. Skinner avec de nombreuses personnes, ses contre-plaintes et autres allégations, le rapport d’enquête et ses admissions montrent que l’IPFPC disposait d’éléments de preuve plus que suffisants pour enquêter. Je conclus qu’il n’a pas prouvé que les plaintes étaient frivoles ou vexatoires. Elles découlaient plutôt d’interactions dont il a admis l’existence.

[775] Le paragraphe 2 de la partie 4 de sa plainte fait également référence à un manquement à l’obligation de confidentialité dans la communication de renseignements personnels au CA dans le cadre de la plainte de Mme Friesen contre lui, ce qui contrevient aux statuts de l’IPFPC. Comme l’a déclaré la Commission, je n’ai pas pour rôle d’examiner le fonctionnement interne d’une organisation syndicale si aucune disposition de la LRTSPF n’est enfreinte. Je conclus que cette allégation ne relève pas de l’al. 188c) de la LRTSPF. Le plaignant n’a pas soutenu que la mesure disciplinaire ou la mesure (même si on peut dire qu’elle est de nature disciplinaire) a été imposée d’une manière discriminatoire.

[776] Au paragraphe 3 de la partie 4 de sa plainte, M. Skinner indique que le CE n’a pas tenu compte de ses objections au sujet du parti pris et des conflits d’intérêts. Il soutient que si ses objections avaient été examinées, les plaintes n’auraient pas fait l’objet d’une enquête et que le CA lui aurait simplement ordonné de présenter des excuses, comme il l’avait fait dans le passé. Outre le fait que cette conclusion reposait entièrement sur des conjectures, elle ne révèle aucune violation de la LRTSPF; dans sa plainte concernant le fait que ses [traduction] « objections n’ont pas été prises en compte », il n’est ni allégué, ni évident que des mesures disciplinaires de quelque nature que ce soit aient été imposées d’une manière discriminatoire. En ce qui concerne la partialité, il n’y a pas de preuve de parti pris de la part des personnes qui ont joué un rôle dans cette affaire. En ce qui concerne les allégations de conflit d’intérêts, l’opposition politique à elle seule ne constitue pas automatiquement un conflit d’intérêts, et je conclus qu’aucun conflit d’intérêts n’a été prouvé par le plaignant. De plus, comme le plaignant le souligne au paragraphe suivant de sa plainte, les objections ont été acceptées lors de l’audition de son appel, et l’affaire a été renvoyée à un tiers neutre en conséquence, ce qui a corrigé toute lacune dans le processus.

[777] À l’alinéa 8d) de la partie 4 de la plainte, le plaignant mentionne le fait que le tiers neutre [traduction] « a prétendu » que les allégations de conflit d’intérêts et de partialité outrepassaient son mandat limité. Il se plaint également que le CE ait participé à l’examen de l’appel par le CA, ce qui, selon lui, constituait une situation évidente de conflit d’intérêts. Par conséquent, ses allégations concernent la décision du CE d’enquêter sur la plainte, le rôle de celui-ci dans le processus d’appel et l’omission par Mme Noonan d’examiner la question au cours du processus d’appel.

[778] M. Skinner a soulevé les questions de conflit d’intérêts et de partialité dès le départ et à maintes reprises. M. Skinner a exprimé clairement ses sentiments sur ces questions depuis le commencement et il l’a fait fréquemment. Il ne sera fait mention ci-après que de certaines de ses communications écrites avec l’IPFPC sur ces questions et je ne discuterai que de celles qui sont pertinentes en l’espèce.

[779] Au cours du processus interne de l’IPFPC, en plus des allégations énoncées dans la plainte en cause, M. Skinner a également soutenu que plusieurs membres du CA étaient en conflit d’intérêts lorsqu’ils ont instruit l’appel qu’il a présenté relativement à la décision du CE d’imposer des mesures correctives. Or, cette allégation ne fait pas partie de la plainte, même si elle figure dans la documentation qui y est associée. Il n’y a pas non plus d’allégation selon laquelle le désistement des personnes qui étaient partiales aurait donné lieu à un résultat différent.

[780] Dans un courriel daté du 10 juillet 2013 à l’intention de Mme Roy (pièce 1, onglet 13), M. Fernando, qui représentait alors M. Skinner, a souligné la question des conflits d’intérêts du point de vue de M. Skinner. Il a déclaré que la plainte tirait son origine d’une proposition de modification constitutionnelle visant à réduire le nombre de vice-présidents de l’IPFPC, laquelle était appuyée par M. Skinner et le conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon. Il s’agit de la même allégation qui figure au premier paragraphe de la partie 4 de sa plainte. Il a soutenu que, puisque les vice-présidents actuels bénéficiaient de salaires, d’avantages sociaux et d’autres avantages dans le cadre de leur charge, il était dans leur intérêt d’empêcher M. Skinner d’appuyer les changements proposés par sa région et que, par conséquent, ils étaient en situation de conflit d’intérêts. M. Fernando a répété les allégations selon lesquelles l’ensemble du CA était en conflit d’intérêts relativement à la plainte Denton (pièce 2, onglet 46).

[781] Les allégations de conflit d’intérêts et de partialité de M. Skinner portent sur ce qu’il prétend être des amitiés au sein du CE, du CA et du conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon. Il a écrit à Mme Roy le 10 juillet 2013, relativement aux plaintes Friesen et Mertler et à la situation de conflit d’intérêts (pièce 2, onglet 96). Il a soutenu que Mme Friesen a été appuyée par Mme Bittman et qu’elles étaient des amies proches de M. Burns, un autre vice-président de l’IPFPC. Par conséquent, tout rôle joué par le CE serait, selon ses termes, un « conflit d’intérêts clair et flagrant » et constituerait un manquement aux principes de justice naturelle.

[782] Dans un courriel de quatre pages à Mme Roy, envoyé le 25 février 2014, M. Skinner a exposé en détail ses objections au sujet des conflits d’intérêts. Il a expliqué pourquoi il considérait que Mme Friesen était en situation de conflit d’intérêts relativement aux plaintes Denton et Mertler et pourquoi Mme Bittman, M. Burns, et Mme Daviau étaient aussi en situation de conflit d’intérêts.

[783] D’après le plaignant, ses allégations portent sur des querelles politiques et je conclus que rien n’indique qu’une mesure disciplinaire ait été prise d’une manière discriminatoire au titre de l’al. 188c) de la LRTSPF. La Commission n’a pas pour mandat d’être l’arbitre des différends politiques ou personnels au sein des organisations syndicales si des éléments très précis ne sont pas réunis. Même si la motion de M. Skinner visant à réduire le nombre de vice-présidents a causé des frictions et même une hostilité politique à son égard, je conclus qu’il n’y a aucune preuve qu’elle a joué un rôle dans la décision du CE d’enquêter sur les plaintes ou la participation de membres du CE à la réunion du CA; M. Skinner n’établit pas non plus que les exigences liées aux pratiques déloyales de travail prévues à l’al. 188c) de la LRTSPF ont été respectées.

[784] En ce qui a trait aux allégations selon lesquelles des amitiés au sein de l’IPFPC ont d’une façon ou d’une autre mené à des mesures qui constituaient la base d’une plainte de pratique déloyale de travail, on ne m’a présenté aucune preuve à cet égard. M. Skinner a essentiellement admis les allégations factuelles exposées dans les trois plaintes internes concernant la façon dont il s’est comporté avec les auteures des plaintes. Les plaintes ont fait l’objet d’une enquête et l’issue de l’issue de l’enquête a fait l’objet d’un appel. Je n’ai aucune preuve que ces mesures ont été le résultat de mesures disciplinaires prises d’une manière discriminatoire.

[785] Le 8 mai 2014, M. Skinner a envoyé un courriel au CA, affirmant que si les trois plaintes contre lui avaient été présentées au CA plutôt qu’au CE, il croyait qu’on n’y aurait pas donné suite. Il a souligné la [traduction] « sanction incroyablement sévère » qui a été infligée comme preuve d’un conflit d’intérêts et d’un parti pris. Je ne suis pas d’accord. Bien que le cours de formation sur la sensibilité ait été une nouvelle forme de mesure disciplinaire, je ne peux qu’être d’accord avec Mme Noonan, lorsqu’elle a constaté que des progrès avaient été réalisés dans le traitement des communications personnelles et qu’il existait un lien clair entre les résultats de l’enquête et l’imposition du cours de formation. Le simple fait qu’une nouvelle mesure corrective ait été imposée par l’IPFPC ne prouve pas que la mesure disciplinaire ait été appliquée d’une manière discriminatoire, étant donné le lien avec les faits exposés dans le rapport d’enquête.

[786] Mme Noonan a mentionné les questions de conflit d’intérêts et de partialité dans sa décision concernant les appels relatifs aux plaintes Mertler et Denton (pièce 2, onglet 83). Elle a déclaré qu’étant donné que le CA avait pris les mesures nécessaires pour assurer l’indépendance du processus d’appel, les préoccupations avaient été entendues et on y avait donné suite. Je suis d’accord.

[787] Bien qu’à quelques occasions M. Skinner ait mentionné le fait que Mme Noonan ne se soit pas penchée sur la question des conflits d’intérêts, elle a expliqué qu’elle ne l’a pas fait, car elle agissait dans le cadre d’un mandat très clair, conformément aux statuts de l’IPFPC. Comme je l’ai indiqué précédemment dans la présente décision et conformément à la politique de l’Institut, la compétence du CA se limite à déterminer si le CE a agi dans le cadre de son mandat, et le mandat du CE consiste à prendre des décisions qui ne sont pas arbitraires, discriminatoires ou de mauvaise foi. Par conséquent, lorsqu’elle instruit un appel à la place du CA, Mme Noonan a agi de manière appropriée dans le cadre de son mandat. Je conclus que Mme Noonan a agi de manière appropriée dans le cadre de son mandat.

[788] La preuve révèle dans une certaine mesure que, selon M. Skinner, l’acrimonie entre les parties était le résultat d’un sentiment anti-hommes au niveau politique de l’IPFPC. Premièrement, au paragraphe 5 de la partie 4 de sa plainte, il allègue que l’enquêtrice avait un parti pris contre les hommes. En outre, le 19 juin 2014, M. Corbett a écrit une [traduction] « déclaration » à l’intention de M. Lazzara (pièce 2, onglet 102) exposant sa conviction que Mme Bittman était en fait en conflit d’intérêts, ce qu’elle a refusé de reconnaître, en raison de son antipathie envers certaines personnes, dont M. Skinner. M. Corbett a déclaré ce qui suit : [traduction] « En outre, j’étais présent lorsque Mme Bittman a calomnié des membres (généralement des hommes) […] pour lesquels elle a manifesté une haine explicite ou qui lui ont posé problème – notamment M. Skinner ». En outre, comme il est indiqué dans l’un des rapports d’enquête, dans une déclaration écrite datée du 21 novembre 2013, M. Skinner a dit que l’une des auteures des plaintes était lesbienne et avait des problèmes avec les hommes.

[789] Dans un courriel adressé au CA en date du 13 août 2014 (pièce 2, onglet 103), M. Skinner a traité l’enquêtrice [traduction] « d’enquêtrice féministe maladroite que vous avez embauchée pour ce simulacre d’enquête ». Un mois plus tard, dans sa lettre à Mme Roy datée du 10 septembre 2014 (pièce 1, onglet 11), il a qualifié Mme Price [traduction] « d’enquêtrice féministe que l’IPFPC a embauchée ».

[790] Je ne suis pas en mesure de conclure que le plaignant a établi une preuve à première vue de discrimination fondée sur le sexe au sens de la LCDP. Le plaignant n’a présenté aucune preuve à l’appui d’une telle plainte. Comme il est indiqué ci-dessus dans Corbett, il ne suffit pas d’invoquer la discrimination – elle doit être liée au témoignage.

[791] Outre le prétendu parti pris sexiste de Mme Price, il est aussi allégué dans le paragraphe 5 de la partie 4 de la plainte que M. Skinner n’a pas eu son mot à dire dans le choix de l’enquêteur. Dans sa réponse à la plainte, l’Institut a soutenu qu’il n’avait aucune obligation de consulter M. Skinner sur cette question et qu’il n’est pas dans son habitude de le faire. Le 30 octobre 2013 (pièce 2, onglet 24), Mme Roy a écrit au représentant du plaignant; elle a joint une copie du mandat de Mme Price et a indiqué que, pour la choisir, elle avait consulté un avocat syndical expérimenté en C.-B. et avait sélectionné Butler Workplace Solutions en fonction de l’expérience, des qualifications et de la disponibilité. Encore une fois, M. Skinner s’oppose simplement au fait que l’IPFPC ait respecté sa politique et ses pratiques, et il n’y a aucune allégation ou preuve que l’Institut a imposé une mesure disciplinaire de façon discriminatoire. Je n’ai aucune raison d’écarter ou de discréditer la déclaration de Mme Roy sur la façon dont l’enquêtrice s’y est prise pour faire un choix équitable; je ne peux pas non plus remettre en question les qualifications de Mme Price. Il n’existe aucune preuve me permettant de conclure que le choix de l’enquêtrice était discriminatoire.

[792] Au paragraphe 5 de sa plainte, M. Skinner allègue que l’enquêtrice a [traduction] « […] fait des commentaires sur des questions de comportement que seul un psychiatre ou un psychologue agréé est qualifié pour faire ». En fait, je ne suis pas en mesure de déterminer si les commentaires de l’enquêtrice n’étaient pas de nature médicale. En outre, je ne peux pas conclure à l’existence d’une discrimination au sens de la LCDP ou lors de l’application des normes de discipline de l’al. 188c). Même si M. Skinner avait pu contester les différentes façons dont l’enquêtrice a qualifié son comportement, je ne relève aucune preuve de manquement à la LRTSPF.

[793] Au paragraphe 6 de la partie 4 de sa plainte, le plaignant a exposé ses préoccupations à l’égard de Mme Noonan. Il a déclaré que seuls les noms de conseillers externes favorables à l’Institut étaient acceptables. Il a exprimé son inquiétude à propos du fait que le choix de Mme Noonan était peut-être terni par son intérêt sur le plan financier à obtenir des contrats continus de la part de l’Institut. Comme je l’ai mentionné précédemment dans la présente décision, le représentant de M. Skinner a informé l’Institut que le choix de Mme Noonan était acceptable. Par ailleurs, il y a une absence complète de preuve à l’égard de Mme Noonan et de l’allégation d’intérêt financier inacceptable de sa part qui la rendrait partiale. La seule preuve à ce sujet est le fait qu’elle travaille comme tiers neutre et que, par conséquent, comme toute autre personne de sa profession, elle pourrait intéresser l’IPFPC à l’avenir. Cela ne constitue pas un intérêt financier inacceptable. Quoi qu’il en soit, je ne vois rien qui laisse entendre que son embauche pourrait être liée à l’imposition d’une mesure disciplinaire de manière discriminatoire.

[794] M. Skinner s’est également plaint de ne pas avoir été autorisé à présenter des observations verbales au CA dans son appel et que le mandat était trop limité, ce qui, à mon avis, faisait référence au fait que Mme Noonan n’a pas été en mesure d’enquêter sur les allégations de conflit d’intérêts et de partialité, des aspects juridiques que j’ai examinés précédemment dans la présente décision. En outre, il n’est pas tout à fait exact de dire que M. Skinner n’avait pas son mot à dire dans l’établissement du mandat. Mme Roy a indiqué par courriel qu’elle tiendrait compte de ses commentaires, mais elle a clairement indiqué les limites de tout mandat (pièce 2, onglet 78), compte tenu des politiques applicables.

[795] Quant à son incapacité à présenter des observations orales, M. Skinner a soulevé cette question avec Mme Roy avant l’audition de l’appel. Dans leur courriel du 16 juin 2014 (pièce 1, onglet 6), M. Lazzara et M. Tait ont fait remarquer que Mme Roy présenterait au CA un résumé de son avis et ils ont demandé à pouvoir faire de même. Le 18 juin 2014 (pièce 2, onglet 130), Mme Roy a répondu à M. Tait pour indiquer que la Politique sur le règlement des différends et les mesures disciplinaires offrait la possibilité d’être entendu au moyen d’observations écrites et que, par le passé, les demandes en vue de présenter des observations orales avaient été systématiquement rejetées. À la lumière de ces éléments de preuve, je ne peux conclure à aucune discrimination dans l’application des politiques de l’IPFPC sur les observations orales concernant M. Skinner et je ne constate donc aucune violation de la LRTSPF.

[796] Dans le dernier paragraphe de sa plainte, sous la section intitulée [traduction] « Les plaintes déposées par Mmes Friesen, Mertler et Denton ont été encouragées par le CE », le plaignant a souligné plusieurs questions : un manquement à l’obligation de confidentialité, le fait que l’IPFPC n’ait pas mis le processus disciplinaire en suspens, malgré qu’il ait informé ce dernier qu’il [traduction] « interjetai[t] appel, notamment devant la CRTFP », la publication des plaintes dans le Cartable virtuel, et l’envoi d’un observateur aux réunions auxquelles il a assisté.

[797] En ce qui concerne le manquement à l’obligation de confidentialité, le paragraphe 7 de la partie 4 de la plainte énonce deux incidents au cours desquels la confidentialité de M. Skinner n’aurait pas été respectée. Pour ce qui est du premier incident, il a soutenu que le 24 juin 2013, Mme Bittman a informé le CA du dépôt de la plainte Friesen en juin, en contravention des parties a), d), j), m) et o) de l’article 24.1 des Statuts de l’IPFPC. Deuxièmement, il a fait référence à un incident survenu en août 2014, au cours duquel les présidents du chapitre de l’Okanagan et du Yukon ont été informés qu’il faisait l’objet de mesures disciplinaires pour [traduction] « plaintes fondées », bien qu’il n’y ait pas eu de conclusion de harcèlement. Je n’ai entendu aucune preuve ni aucun argument qui m’amènerait à conclure que l’un ou l’autre de ces incidents était le résultat d’une mesure disciplinaire imposée de manière discriminatoire.

[798] Sur la question de l’appel de la mesure disciplinaire, M. Skinner et ses représentants ont soulevé une objection à plusieurs reprises, y compris dans la plainte. En raison de la décision du CE de ne pas mettre le processus disciplinaire en suspens, il n’a pas pu assister à plusieurs réunions, comme la réunion du sous-groupe VFS, l’AGA du chapitre d’Okanagan, du chapitre du Yukon et l’AGA du groupe de la Régie des hôpitaux du Yukon, et une réunion liée à la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada.

[799] Aucun fondement ne me permet de conclure que la décision du CE de poursuivre le processus disciplinaire en dépit de l’appel de M. Skinner constitue une application discriminatoire d’une mesure disciplinaire. Il est bien établi en droit que les décisions des tribunaux administratifs sont confirmées en l’absence d’une ordonnance d’un tribunal accordant une suspension. Le fait qu’un plaideur n’ayant pas gain de cause ait exercé son droit de poursuivre un processus ne lui permet pas automatiquement d’obtenir une suspension.

[800] En ce qui a trait à la question de la publication dans le Cartable virtuel, la plainte fait mention d’un incident qui s’est produit lorsque l’appel de M. Skinner devait être entendu. À ce moment-là, des copies du rapport final et son appel ont été publiés sans mention dans le Cartable virtuel permettant à un administrateur de les copier. Le plaignant a été informé qu’il recevrait des excuses pour cet écart (pièce 1, onglet 7), et bien qu’il les ait effectivement reçues deux mois plus tard, il a soutenu que les dommages avaient déjà été causés. Les excuses (pièce 1, onglet 20) ont été écrites à M. Skinner par M. Gillis le 20 août 2014. Il a commencé par s’excuser du retard dans l’affaire, sans toutefois fournir d’explication. Il s’est ensuite excusé pour [traduction] « la publication involontaire de documents » concernant l’appel de M. Skinner, indiquant que la documentation avait été retirée et que les copies papier récupérées auprès de chaque membre du CA à la réunion avaient été détruites. Il a conclu en déclarant que des mesures seraient prises pour que cela ne se reproduise plus jamais.

[801] Même si la publication des documents était sans doute inacceptable et que les excuses n’ont pas été présentées à M. Skinner dans un délai convenable, selon lui, je ne dispose d’aucun élément de preuve ni de fondement juridique me permettant de conclure que l’un ou l’autre de ces événements est le résultat d’une violation des dispositions de la LRTSPF relatives aux pratiques déloyales de travail. Il n’appartient pas à la Commission d’évaluer les dommages politiques causés à M. Skinner s’il n’y a eu aucun manquement à la LRTSPF.

[802] Enfin, dans le paragraphe 7 de la partie 4 de la plainte, il est allégué que M. Hindle, comme l’exigeait l’IPFPC, avait assisté à des réunions du Conseil régional et de la direction à titre d’observateur, ce qui avait pour but d’intimider, d’humilier et d’embarrasser M. Skinner et de le pousser à démissionner. L’IPFPC a décidé de prendre cette mesure, étant donné que l’environnement politique était fracturé. On ne m’a présenté aucune preuve qui puisse me permettant de conclure à un manquement à la LRTSPF. Le conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon a déposé une plainte interne sur cette question et d’autres problèmes, et le 30 mai 2014 (pièce 2, onglet 119), Mme Roy l’a informé que la plainte avait été rejetée sommairement au motif qu’elle était frivole et sans fondement, et elle a exposé les motifs pour lesquels cette décision a été rendue. Elle a déclaré que la présence d’un observateur aux réunions n’était pas une mesure disciplinaire et que le CE et le CA avaient la prérogative de participer aux affaires de ses organismes constituants subordonnés. En outre, des décisions d’orientation, de mentorat et de supervision avaient été prises par le passé. Aucune preuve pour contester cet élément n’a été présentée.

[803] Bien que la présence d’un observateur ait sans doute été embarrassante pour M. Skinner, il n’y a aucune preuve de l’existence d’un complot pour le faire démissionner. Même s’il y avait une telle preuve, je n’aurais pas compétence sur cette question s’il n’y a aucune preuve que la situation découlait de l’application discriminatoire des normes de discipline de l’IPFPC. Un simple complot sans preuve de mesure disciplinaire imposée de manière discriminatoire au sens de l’al. 188c) n’intéresse pas la Commission.

3. Deuxième sous-rubrique

[804] La deuxième sous-rubrique de la partie 4 de la plainte est intitulée [traduction] « Iniquité procédurale, partialité et déni de justice naturelle pendant l’enquête ».

[805] Aux alinéas 8a) et b), M. Skinner traite des questions relatives aux témoins, soutenant que l’enquêtrice a écarté ses principaux témoins tout en accordant de l’importance à la preuve de ses adversaires politiques ou de ceux avec lesquels il avait eu des conflits personnels, [traduction] « sans mettre ces conflits en contexte ». Il s’est également plaint que l’enquêtrice a relevé d’autres conflits antérieurs, mais qu’elle n’a pas remarqué que la plupart d’entre eux avaient été résolus facilement, sans rancœur. Il a déclaré que [traduction] « dans les affaires syndicales, il y a toujours des conflits ». Il a ensuite déclaré qu’un de ses témoins avait été écarté, tandis que la déclaration d’un autre était absente du rapport. Il s’est plaint de ne pas avoir été informé que des témoins de moralité étaient nécessaires et, finalement, que les directeurs qui lui avaient été défavorables ont été interrogés sans qu’on l’avertisse, bien qu’on lui ait dit qu’aucun directeur ne serait interrogé, étant donné qu’ils étaient en situation de conflit d’intérêts. Après avoir examiné toutes ces questions relatives au processus d’enquête interne, je ne suis pas en mesure de conclure à un manquement à la LRTSPF à cet égard.

[806] À l’alinéa 8c) de la partie 4 de la plainte, le plaignant a exposé ses questions avec des déclarations de témoins et plus précisément le fait qu’elles ne lui ont pas été fournies. À la fin du paragraphe, il a inscrit ce qui suit en caractères gras et soulignés : [traduction] « Le dossier des déclarations de témoins de l’enquêtrice est au mieux inexact et au pire fabriqué ».

[807] Comme il l’a indiqué dans sa plainte, M. Skinner a soulevé cette question au début du processus et l’enquêtrice l’a informé que les déclarations des témoins ne seraient pas fournies. Il a discuté de la question de la communication des déclarations de témoins avec Mme Roy en mars 2014 (pièce 1, onglet 40), lorsqu’elle lui a écrit concernant différents sujets, dont sa demande de communication auprès de l’inspectrice de [traduction] « tous les éléments de preuve recueillis », qu’ils soient écrits ou oraux. Mme Roy a déclaré que dans son cas comme dans tous les autres cas, les enquêteurs n’ont pas fourni à l’IPFPC les renseignements qu’ils ont recueillis, car ces renseignements ne font pas partie du rapport d’enquête. Elle a ensuite déclaré ce qui suit :

[Traduction]

Selon les principes de justice naturelle, le processus suivi par l’enquêtrice doit vous permettre de répondre aux allégations précises qui ont été déposées contre vous, notamment en vous donnant la possibilité d’examiner toute preuve à l’appui de ces allégations. Nous sommes d’avis que le processus en place répond à ces exigences.

[808] On ne m’a avancé aucune preuve que le processus d’enquête a été appliqué d’une manière discriminatoire à l’égard du plaignant. Il n’y a aucune allégation selon laquelle les déclarations des témoins ont été fournies à un intervenant dans le cadre du processus et aucune preuve que le processus a été appliqué de façon inégale. Bien que M. Skinner puisse très bien pu s’opposer au processus, le désaccord avec celui-ci n’est pas la preuve d’une pratique déloyale de la part de l’IPFPC. Son allégation d’inexactitude et de fabrication est sans fondement.

[809] L’alinéa 8d) de la partie 4 de la plainte renvoie à la question des conflits d’intérêts, dont j’ai déjà discuté.

[810] À l’alinéa 8e) de la plainte, le plaignant s’est concentré sur les aspects procéduraux de l’enquête concernant son allégation selon laquelle le quorum du CA n’était pas atteint; le plaignant a soulevé cette question au début de l’enquête et il l'a répétée souvent. Par exemple, dans un échange de courriels à ce sujet, M. Skinner a écrit au CA, le 13 août 2014 (pièce 2, onglet 103), pour se plaindre que plutôt d’avoir [traduction] « le courage de régler cette question au CA », ce dernier s’en lavait les mains et avait [traduction] « renvoyé le dossier à un avocat externe ». Essentiellement, cette question fait partie de son objection concernant le conflit d’intérêts et la partialité, comme il l’a reconnu dans la première phrase de ce paragraphe de la plainte, dans laquelle il a mentionné avoir soulevé la question du conflit d’intérêts au début du processus. Si les membres du CE qui, selon lui, étaient en situation de conflit d’intérêts avaient déclaré leur conflit d’intérêts, le quorum du CE n’aurait pas été atteint et les rapports finaux auraient été envoyés au CA, où, vraisemblablement, il croyait qu’il aurait eu une meilleure chance de réussir.

[811] Par conséquent, la question de l’absence de quorum est en fait le résultat de ce qui était, selon le plaignant, des situations de conflit d’intérêts inacceptables, dont j’ai déjà discuté.

[812] En outre, je conclus que même si M. Skinner avait des raisons de soulever la question des conflits d’intérêts, la preuve a révélé que l’IPFPC était conscient de la question et qu’il avait agi en conséquence. Par exemple, dans un courriel à M. Fernando le 9 septembre 2013 (pièce 2, onglet 98), Mme Roy lui a fait savoir que le CE n’avait pas atteint le quorum et ne pouvait pas traiter les questions liées à l’enquête soulevées par M. Skinner. La preuve a révélé que l’Institut avait examiné sérieusement les questions de M. Skinner liées aux conflits d’intérêts, que les personnes en situation de conflit d’intérêts avaient déclaré l’être et se sont récusées des discussions, et que les règles concernant le quorum de l’Institut ont toujours été respectées.

[813] L’alinéa 9 de la partie 4 de la plainte renvoie à la question du conflit d’intérêts, à savoir que M. Skinner s’est opposé à ce que le CE participe aux délibérations du CA sur son appel, au cours desquelles il a été décidé que son appel serait traité par un tiers neutre. Bien que ces faits puissent soulever des questions de procédure, à mon avis, ils ne soulèvent pas de questions relevant de l’al. 188c) de la LRTSPF.

[814] Au paragraphe 10 de la partie 4 de la plainte, M. Skinner allègue que l’enquêtrice a outrepassé son mandat. Il a soutenu que, même si aucune conclusion de harcèlement n’a été tirée, l’enquêtrice l’avait néanmoins reconnu coupable de représailles dans le contexte de l’incident de la suite de réception. Il a fait valoir que cet incident ne faisait pas partie de l’enquête, qu’il n’avait pas été [traduction] « officiellement informé de cette accusation » et qu’on ne lui avait pas donné la possibilité de répondre. S’il avait été autorisé à le faire, il se serait défendu en soulignant que le cours de formation des délégués syndicaux du syndicat conseille de séparer les parties en conflit. M. Skinner s’est opposé farouchement aux conclusions de représailles et a consacré une grande partie de la preuve et des arguments à la question.

[815] Tout d’abord, je conclus que M. Skinner a explicitement été informé que la question des représailles était examinée. En janvier 2014, Mme Price a écrit à M. Tait et a mentionné expressément le mot [traduction] « représailles ». Alors que M. Skinner avait déjà été interrogé, le rapport final n’avait pas encore été publié et, selon moi, il a tort d’affirmer qu’il n’a jamais eu l’occasion d’aborder la question des représailles. Bien qu’il ait déclaré à juste titre que Mme Denton n’ait pas utilisé le mot [traduction] « représailles » dans ses autres allégations, elle a néanmoins exposé sa version des faits concernant la suite de réception et son annulation et le lien entre l’annulation et la plainte qu’elle a déposée (pièce 2, onglet 48). Je rejette l’allégation de M. Skinner selon laquelle cette question l’a complètement pris par surprise et qu’elle ne cadrait pas dans le mandat de l’enquêtrice. Enfin, je rejette son allégation selon laquelle aucune conclusion de harcèlement n’a été tirée puisque la preuve a révélé que les représailles constituaient du harcèlement, selon la politique de l’IPFPC.

[816] Le rapport d’enquête final sur la plainte Denton a été publié au début d’avril 2014 et traitait de la question de la séparation des parties. L’enquêtrice a conclu que même si M. Skinner avait cru honnêtement que davantage de problèmes auraient pu survenir si Mme Denton avait été autorisée dans la suite de réception et que son ancien représentant lui avait conseillé d’éviter de communiquer avec elle, il savait également qu’aucune mesure de séparation des parties n’avait été imposée et que l’IPFPC les avait informées, de manière respectueuse, qu’il s’attendait à ce que les parties mènent leurs activités comme d’habitude. L’enquêtrice a conclu que M. Skinner n’avait pas demandé l’avis du service juridique de l’IPFPC sur l’exclusion de Mme Denton et qu’il s’était plutôt comporté de manière irrespectueuse, sans suivre les instructions.

[817] Par conséquent, la preuve confirme que l’enquêtrice a agi dans le cadre de son mandat, a informé le plaignant de l’allégation et lui a donné l’occasion d’y répondre pendant son enquête, ce que ce dernier a fait. Cette allégation est donc inexacte sur le plan factuel et rien n’indique que la mesure disciplinaire a été imposée de manière discriminatoire.

[818] Au paragraphe 11 de la partie 4 de sa plainte, M. Skinner a soutenu que le CE s’était appuyé sur une allégation selon laquelle il avait déjà utilisé un style de communication inapproprié pour justifier la mesure disciplinaire qui lui avait été imposée. Il a affirmé que ce n’était pas une question qui faisait partie de l’enquête et que les incidents de 2012 n’avaient pas été mis en contexte et n’avaient jamais fait l’objet d’une enquête. Il s'agissait simplement d’opinions et l'une d'entre elles était le fruit d'une rivalité politique. Enfin, on ne lui a donné aucune occasion de se défendre.

[819] J’ai déjà examiné ces deux éléments dans le résumé de la preuve de la présente décision. M. Skinner a été contrarié par le fait que le CE se concentre sur son comportement antérieur, mais qu’il refuse d’élargir l’enquête pour inclure un problème qui, selon lui, était similaire à celui observé chez Mme Friesen.

[820] Aucun élément de preuve n’a été présenté concernant des plaintes passées sur la question de mauvais comportement de Mme Friesen. Je note également que bien que le CE ait effectivement pris en considération le comportement antérieur de M. Skinner lorsqu’il a réfléchi à la manière de traiter sa plainte, l’enquêtrice n’a pas étudié cette question et n’a enquêté que sur les plaintes.

[821] Le procès-verbal de la réunion du CE du 18 juin 2013 (pièce 2, onglet 16), qui a eu lieu peu après le dépôt par Mme Friesen de sa plainte, décrit le fondement essentiel de la plainte de cette dernière et indique que [traduction] « de nombreux problèmes s’étaient produits auparavant avec le défendeur » et qu’il y avait un consensus au sein du CE sur la nécessité de régler le problème. Le procès-verbal précise également que [traduction] « l’Institut ne suit pas son processus, car nous avons affaire à un récidiviste qui a harcelé des gens et nous sommes conscients de la situation ».

[822] Le CA s’est réuni de nouveau le 3 juillet 2013 (pièce 2, onglet 20), et les plaintes Friesen et Skinner ont été examinées. Le procès-verbal indique qu’au moins deux lettres d’avertissement ont été envoyées à M. Skinner dans le passé et qu’il était nécessaire que le CE fasse preuve de leadership en la matière. Les procès-verbaux indiquent également que [traduction] « les membres de la C.-B. ont peur d’affronter P. Skinner parce qu’ils prétendent qu’il a recours à de l’intimidation et qu'ils craignent des se faire réprimander par lui ». M. Corbett, qui a envoyé les deux avertissements de 2012, a déclaré qu’il n’avait aucune intention disciplinaire lorsqu’il les a envoyés.

[823] Je conclus qu’étant donné les antécédents de style de communication agressif de M. Skinner, qu’il soit fondé ou non, l’IPFPC était justifié de tenir compte des plaintes antérieures lorsqu’il a décidé de la façon de traiter les plaintes. Je ne trouve rien de discriminatoire dans le fait que l’IPFPC ait pris cette mesure. Rien ne prouve que la décision de l’IPFPC ait été influencée par une motivation déplacée.

[824] Au paragraphe 12 de la partie 4 de sa plainte, M. Skinner allègue que le CE a harcelé la région de la C.-B. et du Yukon en ne répondant pas à ses demandes de sélection aux comités et, en particulier, le Comité des finances, alors que d’autres régions ont vu leurs préférences acceptées.

[825] La région de la C.-B. et du Yukon a soulevé la question de son harcèlement présumé dans une correspondance avec le CA. Le 27 février 2014, M. MacDougall, au nom de la région, a écrit au CA (pièce 1, onglet 12) pour se plaindre que sa sélection avait été écartée, mais que toutes les autres régions avaient vu leurs sélections respectées. M. MacDougall a fait une allégation d’ingérence politique au nom de la région. Il a soutenu que le représentant choisi par l’IPFPC était une personne avec laquelle la majorité du conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon n’avait aucun contact et qui, à sa connaissance, n’avait jamais participé à une activité régionale. Par conséquent, la région estimait que la personne sélectionnée n’était pas aussi qualifiée que le candidat choisi par la région.

[826] Il semble que la question de la sélection aux comités soit devenue litigieuse entre la région et le CA. La même pièce (pièce 1, onglet 12) contient de la documentation décrivant la décision prise par le CA au printemps 2014 de geler le financement régional jusqu’à ce que le conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon ait retiré les lettres qu’elle avait apparemment distribuées au sujet du processus de sélection des membres des comités permanents du CA.

[827] Le 4 avril 2014, le conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon a écrit au CA, pour rétracter officiellement ses lettres précédentes et admettre qu'en fait, aucune ingérence politique n'avait eu lieu. La lettre indiquait que la région avait cru à tort qu’elle pouvait choisir les candidats au sein des comités, qu’elle savait maintenant que le CA avait le pouvoir absolu d’utiliser son jugement pour choisir les membres du Comité et que les présidents de comités n’avaient consulté que les directeurs régionaux avant de faire ce choix. Enfin, dans cette lettre, les commentaires antérieurs sur l'aptitude des candidats ont été retirés. Je conclus que cette lettre permet de répondre à l’allégation de M. Skinner sur cette question. Malgré cette rétractation, la région de la C.-B. et du Yukon a tout de même déposé une plainte interne subséquente à ce sujet.

[828] Le 30 mai 2014, Mme Roy a informé le conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon (pièce 2, onglet 119) que la plainte du conseil exécutif avait été rejetée sommairement parce qu’elle était frivole et sans fondement et elle a exposé les motifs de cette décision. Elle a déclaré que le CE et le CA avaient la prérogative de participer aux affaires d’un de ses organismes constituants subordonnés. Elle a en outre déclaré que des décisions d’orientation, de mentorat et de supervision avaient été prises par le passé.

[829] La question de savoir si M. Skinner avait l’autorité légale de présenter une demande au nom de la région n’a pas été soulevée devant moi. Je n’ai donc pas besoin de l’examiner.

[830] Au paragraphe 13 de la partie 4 de sa plainte, M. Skinner allègue que l’IPFPC a refusé de lui fournir une représentation juridique malgré le fait qu’il était directeur et qu’il était donc exposé à [traduction] « davantage de conflits potentiels ». Outre le fait qu’il s’agissait d’une décision avec laquelle il n’était pas d’accord, aucune preuve n’a été présentée sur ce point concernant une quelconque violation de la LRTSPF. Il n’y a aucune allégation selon laquelle d’autres parties à des plaintes ont bénéficié de l’assistance d’un avocat ou que la décision de l’IPFPC de refuser de payer ses frais de justice était de nature disciplinaire et appliquée de manière discriminatoire, ou qu’elle était viciée par des motivations inappropriées.

[831] Au paragraphe 14 de la partie 4 de sa plainte, M. Skinner a soutenu que les documents relatifs aux plaintes internes et à ses contre-plaintes n’ont pas été traduits pour le compte de M. Brodeur et qu'il a plutôt [traduction] « simplement fait ce que Shannon et Debi lui ont dit de faire et il m’a imposé une mesure disciplinaire ». Aucune preuve n’a été présentée pour prouver que M. Brodeur n’a pas compris les questions en jeu. En outre, je ne vois aucune violation des dispositions de la LRTSPF relatives aux pratiques déloyales de travail.

[832] L’alinéa 15 de la partie 4 de la plainte alléguait que l’IPFPC a enfreint la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et la Politique sur le règlement des différends et les mesures disciplinaires, car la question n’a pas été examinée lors d’une réunion spéciale ou par un panel des pairs. Il a formulé cette allégation tout au long du processus, et j’ai reçu un grand nombre de documents connexes.

[833] Le 5 mai 2014, M. Lazzara et M. Tait, au nom de M. Skinner, ont écrit à Mme Roy (pièce 1, onglet 6) au sujet des plaintes Denton et Mertler, pour l’informer que, à leur avis, l’IPFPC contrevenait soit à la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, soit à la Loi sur les organisations sans but lucratif de l’Ontario (L. O. 2010, ch. 15). Ils ont soutenu que les actions ordonnées par le CE ne pouvaient pas s’appliquer aux directeurs, compte tenu des dispositions législatives. Ils ont également soutenu que M. Skinner a fait l’objet de mesures disciplinaires dans le cadre de la Politique sur le règlement des différends et les mesures disciplinaires de 2009, ce qui ne respecte pas les dispositions législatives. Ils ont en outre fait valoir que les restrictions imposées à ses activités par le CE équivalaient à une destitution, ce qui ne pouvait se faire que par une réunion spéciale des membres qui l’avaient élu en premier lieu.

[834] Mme Roy a répondu le lendemain (pièce 2, onglet 63), affirmant que l’Institut avait déposé sa prorogation à titre d’organisation à but non lucratif en 2013 en vertu de la loi fédérale et en confirmant que, selon celle-ci, les directeurs pouvaient être destitués par résolution ordinaire lors d’une réunion spéciale des membres. Elle a ensuite déclaré que M. Skinner n’avait pas été destitué. Elle s’est ensuite penchée sur la question de savoir quelle Politique sur le règlement des différends et les mesures disciplinaires s’appliquait et a déclaré que la nouvelle politique de 2014 ne s’appliquait pas rétroactivement.

[835] Le 8 mai 2014, le plaignant a écrit au CA (pièce 1, onglet 9), soulevant cette problématique et alléguant que sa capacité à représenter ses membres et à exercer ses fonctions était tellement restreinte qu’elle équivalait à sa destitution avant même que son appel n’ait été instruit ou qu’une réunion spéciale n’ait été convoquée, comme l’exige la loi. Il a déclaré qu’il ne quitterait pas son poste de directeur et qu’il ne le quitterait que s’il était destitué par une réunion spéciale de la région de la C.-B. et du Yukon.

[836] Dans une lettre datée du 30 mai 2014 et adressée au conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon (pièce 2, onglet 119), Mme Roy a notamment exposé les motifs de la décision de restreindre le compte de M. Skinner pour ce qui est des voyages et des activités d’accueil et de limiter sa participation dans le cadre des activités de l’Institut aux réunions du CA, du conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon et du Conseil régional. Elle a déclaré que le CE [traduction] « a veillé à prendre une décision qui permettrait de corriger les problèmes soulevés […] sans empêcher le directeur régional d’exercer ses fonctions de directeur ».

[837] Le 12 août 2014, M. Skinner a écrit au CA et a déclaré que, conformément à la loi fédérale, seuls les membres de la région de la C.-B. et du Yukon pouvaient le destituer. Il a allégué que le gel de son compte pour les activités d’accueil était [traduction] « […] en fait la destitution implicite d’un directeur ».

[838] Selon les documents, les allégations de M. Skinner concernant la violation de la loi (sans égard à leur exactitude sur le plan juridique) reposent sur l’affirmation selon laquelle il a été démis de ses fonctions de directeur, ce qui n’était en fait pas le cas. Comme Mme Roy l’en a informé, les mesures mises en place avaient été soigneusement conçues pour s’assurer qu’il puisse continuer à exercer ses fonctions.

[839] En outre, bien que la destitution implicite soit une notion de droit du travail, elle ne s’applique pas à tous les employés en toutes circonstances. Son application aux employés du secteur public fait l’objet d’un litige, comme il a été signalé dans des décisions antérieures de la Commission. En outre, M. Skinner ne m’a pas convaincu que j’ai compétence pour interpréter la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif en l’espèce. Enfin, il n’y a aucune preuve que la discipline a été imposée de manière discriminatoire à l’égard de cette question et qu’elle contrevient à la LRTSPF.

[840] Dans le dernier paragraphe de la section de la plainte intitulée [traduction] « Iniquité procédurale, partialité et déni de justice naturelle pendant l’enquête », M. Skinner a soutenu que l’IPFPC a appliqué sa politique disciplinaire [traduction] « rétroactivement », puisque les plaintes ont été déposées en 2013, mais elles ont fait l’objet d’une enquête en 2014, ce qui correspond aussi au moment où la mesure disciplinaire a été imposée. Il a également fait mention d’une [traduction] « lettre datée du 5 mai ». En ce qui concerne la lettre de mai, une pièce (pièce 1, onglet 6) contient une lettre datée du 5 mai 2014, écrite par M. Tait et M. Lazzara à l’intention de Mme Roy, qui porte en grande partie sur leurs préoccupations concernant la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif. Toutefois, au deuxième alinéa, ils ont écrit : [traduction] « Pour plus de clarté, bien que la nouvelle politique sur les mesures disciplines est conforme à la Loi, l’ancienne politique ne l’est pas » et ils ont soutenu que [traduction] « la nouvelle Loi s’applique ». Au cours de l’audience, le plaignant a retiré l’allégation dans sa plainte concernant l’application rétroactive de la politique de l’Institut. Par conséquent, je ne me pencherais pas sur cette question.

[841] La troisième sous-rubrique de la partie 4 de la plainte est intitulée [traduction] « La mesure disciplinaire a été imposée par le CE pendant que j’interjetais appel de sa décision »; toutefois, son contenu, comme celui des autres sections où figurent des sous-rubriques, a une portée plus vaste que ne l’indique son titre.

[842] Le paragraphe 17 de cette section contient un mélange d’allégations factuelles qui donnent lieu à une accusation de la part de M. Skinner selon laquelle il existait deux normes différentes au sein de l’IPFPC. Il a soutenu que, lors d’une réunion du CA, Mme Bittman a dit bruyamment à M. Dickson sous forme de plaisanterie [traduction] « ferme-la, M**** ». Il a fait valoir qu’il s’agissait d’une moquerie délibérée et d’une preuve qu’il existait [traduction] « deux catégories de normes ».

[843] J’ai exposé ces faits plus tôt dans la présente décision. L’IPFPC a retenu les services d’un tiers neutre, qui a conclu que la plainte devrait être rejetée sommairement, étant donné que le commentaire à l’origine de la plainte, formulé de façon ponctuelle, n’était pas dirigé contre M. Skinner et, par conséquent, il n’avait pas pour but de le rabaisser ou de l’humilier et que les excuses de Mme Bittman au CA étaient suffisantes.

[844] Le simple fait que la même sanction disciplinaire imposée à M. Skinner n’ait pas été imposée à Mme Bittman ne constitue pas une preuve de traitement discriminatoire. Je n’ai aucune raison de douter du professionnalisme du tiers neutre et je constate que, contrairement à M. Skinner, Mme Bittman s’était excusée pour son commentaire. Les faits en cause dans l’incident concernant Mme Bittman diffèrent de ceux du cas de M. Skinner.

[845] Au paragraphe 18 de la partie 4 de sa plainte, M. Skinner est retourné à la question du refus par l’IPFPC de suspendre les mesures disciplinaires imposées pendant qu’il exerçait son droit d’appel. Le plaignant s’est objecté à l’ordre qu’il a reçu d’envoyer des lettres d’excuses malgré le fait qu’aucun constat de harcèlement n’ait été tiré et a déclaré que sa capacité à représenter ses membres avait été sérieusement compromise par le gel de son compte de réservation de suite de réception et les restrictions à sa participation aux réunions. Il a également soutenu que l’exigence de suivre un cours sur la sensibilité était en fait une consultation psychologique et que l’IPFPC exigeait un rapport sur la formation. Enfin, il a fait valoir que la consultation constituait une atteinte à la vie privée et que sa sanction était sans précédent et déraisonnable. J’ai parlé de l’incidence du droit d’appel du plaignant et de l’omission par l’IPFPC de suspendre automatiquement l’imposition de la mesure disciplinaire, du gel de son compte de réservation de suite de réception et des restrictions à sa participation aux réunions. Enfin, j’ai également conclu qu’il n’y avait aucune exigence de remettre un rapport psychologique à l’IPFPC.

[846] Au paragraphe 18 de la plainte, M. Skinner a soutenu que la peine qui lui avait été infligée était [traduction] « tout à fait démesurée » par rapport à toute sanction infligée antérieurement à d’autres administrateurs.

[847] La plainte fait allusion au fait que le plaignant a jugé trop sévères les mesures correctives imposées par le CE. Dans son courriel au CA daté du 8 mai 2014 (pièce 1, onglet 9), il a mentionné les cas d’autres représentants syndicaux reconnus coupables de harcèlement, mais dont la seule sanction avait été de rédiger des lettres d’excuses, et même alors, seulement une fois l’instruction de leur appel terminé. Il n’est pas surprenant que les personnes qu’il a nommées, à deux exceptions près, soient celles qui, dans la plainte en cause, s’opposent à lui.

[848] Mme Bittman a répondu par courriel le lendemain (pièce 1, onglet 15). Une grande partie du courriel contient une réponse réfutant la version des faits de M. Skinner dans les cas des représentants syndicaux qui ont été reconnus coupables de harcèlement.

[849] M. Skinner ou ses représentants ont soulevé cette question plus d’une fois dans la documentation de son appel, comme il en a été fait mention précédemment dans la présente décision. De plus, dans un document daté du 11 août 2014, intitulé [traduction] « Compte rendu des décisions disciplinaires de l’IPFPC » (pièce 2, onglet 82), figure un tableau qui présente les décisions remontant aux années 1990 et qui énumère la classification de chaque membre, le type d’inconduite et la sanction. Les mesures disciplinaires, à l’exclusion de celle ayant trait à M. Skinner, portent surtout sur les suspensions de l’adhésion, mais il y a aussi des mentions d’expulsion, de réprimande écrite, d’interdiction de participer aux fonctions et activités de l’IPFPC ou d'être candidat à un poste électif, des excuses écrites et des révocations du titre de délégué syndical. Dans un autre cas, qui a eu lieu après celui de M. Skinner, une formation sur le harcèlement a été imposée.

[850] Au paragraphe 19 de la partie 4 de la plainte, le plaignant a soutenu qu’il a été reconnu coupable de représailles pour avoir interdit à l’une des auteures des plaintes internes (Mme Denton) de se présenter à la suite de réception et pour avoir manqué inconsciemment à l’obligation de confidentialité informant les membres du conseil exécutif régional de la C.-B. ou du Yukon qu’une plainte interne avait été déposée dans le but d’obtenir des déclarations de témoins.

[851] Comme il est mentionné précédemment dans la présente décision, M. Skinner avait été informé par l’IPFPC au début du processus interne de traitement des plaintes qu’il devait poursuivre ses activités comme à l’habitude et agir respectueusement à l’égard de ceux qui avaient déposé les plaintes. Je ne trouve rien de discriminatoire dans la conclusion de l’IPFPC selon laquelle il a enfreint cet avertissement en annonçant publiquement l’exclusion d’un membre de la suite de réception parce qu’elle avait déposé une plainte interne contre lui.

[852] La dernière sous-rubrique de la plainte est intitulée [traduction] « Rejet de fait ». Dans le premier paragraphe, M. Skinner réitère les allégations antérieures au sujet d’une violation de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et du fait que sa destitution n’a pas eu lieu lors d’une réunion spéciale. J’ai déjà abordé cette question.

[853] Au paragraphe 22 de la plainte, M. Skinner fait mention de deux questions distinctes. Premièrement, il a soutenu qu’on l’avait empêché d’assister à une réunion du CTC et à la réunion de mai du CA et qu’il n’avait pas été inclus dans la photographie du CA. Ces situations sont le résultat de l’imposition de la mesure disciplinaire et du refus de l’IPFPC de la suspendre, ce dont j’ai déjà discuté.

[854] La deuxième question exposée dans ce paragraphe porte sur ce que M. Skinner appelle la [traduction] « mesure disciplinaire concomitante » en ce sens qu’il a dû déposer son appel des deux premiers rapports d’enquête en 14 jours plutôt que de se voir accorder 14 jours pour interjeter appel de chacun d’eux. Il a soulevé cette question dans son courriel du 8 mai 2014 à l’intention du CA(pièce 1, onglet 9), indiquant qu’il n’avait donc pas pu assister à la réunion du CTC et à la réunion du CA en mai, étant donné que tout son temps avait été consacré aux plaintes. La preuve a révélé que lorsque M. Skinner a demandé une prolongation, elle lui a été accordée.

[855] Mme Noonan a traité de cette question dans son rapport, soulignant qu’il n’y avait aucune indication que M. Skinner n’a pas été en mesure de respecter les délais ni que ses réponses aient été écourtées. Il s’est vu accorder une prolongation de deux semaines dans une affaire et n’a jamais demandé de prolongation pour interjeter appel des deux autres conclusions de la plainte. Mme Noonan a commenté cet aspect au paragraphe 5 de sa décision sur les appels relatifs aux plaintes Mertler et Denton (pièce 2, onglet 83). Elle a déclaré que les 14 jours qu’on lui avait accordés pour répondre ne constituaient pas une violation de la Politique sur le règlement des différends et les mesures disciplinaires; il a reçu une réponse plus longue que les cinq pages prévues. Elle a ajouté : [traduction] « Il n’y a rien dans le mémoire d’appel qui suggère qu’il fallait en dire plus; le mémoire est bien articulé et les points qui y sont exposés sont clairs ».

[856] Au paragraphe 23 de la partie 4 de la plainte, le plaignant est revenu sur la question de la présence d’un observateur aux réunions auxquelles il participait. Il a énuméré les réunions auxquelles on l’a empêché d’assister et a déclaré qu’il a été empêché d’exercer ses fonctions, que certaines de ses tâches ont été supprimées et qu’il avait été humilié. Enfin, il se plaint que l’observateur doit être M. Hindle, alors que d’autres représentants de l’IPFPC ont assisté à des réunions et auraient pu agir à titre d’observateurs. Ce paragraphe n’ajoute rien de nouveau aux allégations antérieures du plaignant sur cette question, dont j’ai déjà traité.

[857] Au paragraphe 24 de la partie 4 de la plainte, le plaignant mentionne qu’il n’a pas été en mesure d’assister à une réunion du sous-groupe VFS à laquelle le sous-commissaire régional de l’ARC était présent; il a été humilié aux yeux de son employeur et il a été traité comme [traduction] « un vulgaire criminel ». Selon moi, cet incident n’est qu’un autre exemple du résultat du processus disciplinaire. Comme pour les incidents décrits précédemment, je conclus que cette allégation ne constitue pas une violation des dispositions de la LRTSPF relatives aux pratiques déloyales de travail.

[858] Le paragraphe 25 de la partie 4 de la plainte décrit la présence de M. Hindle aux réunions dans la région et aux réunions avec les membres. Il est affirmé que M. Hindle a exprimé des opinions sur le plaignant et qu’il a ensuite déposé [traduction] « un rapport discriminatoire », ce qui a amené M. Skinner à déposer une autre plainte interne.

[859] Le plaignant a également soutenu que M. Hindle s’est livré à des représailles contre lui. Le 10 septembre 2014, neuf jours avant le dépôt de la plainte en cause, M. Skinner a déposé une plainte de harcèlement dans le cadre du processus interne à l’IPFPC contre M. Hindle (pièce 1, onglet 11), faisant valoir qu’il avait fait l’objet de diffamation verbale et écrite de la part de M. Hindle en juin 2014, à la suite de la présence de ce dernier à la réunion du conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon.

[860] Selon M. Skinner, le rapport déposé par M. Hindle à la suite de sa participation à la réunion était diffamatoire et les observations que ce dernier a faites aux membres du Conseil régional relativement à ses opinions sur M. Skinner après la réunion étaient calomnieuses. En ce qui concerne les observations qui auraient été faites, M. Skinner a accusé M. Hindle de l’avoir traité d’hypocrite et d’avoir dit qu’il était contrôlant et autoritaire. En ce qui concerne le rapport que M. Hindle a rédigé, le plaignant a soutenu qu’il avait probablement influé sur ses chances de réélection.

[861] Le 13 septembre 2014, M. Hindle et M. Burns ont porté plainte contre M. Skinner, laquelle lui a été livrée en mains propres le même jour. Le 19 septembre 2014, M. Skinner a déposé une plainte contre eux (pièce 2, onglet 123), alléguant que leur plainte constituait des représailles pour sa plainte initiale contre M. Hindle.

[862] Dans un courriel daté du 16 juin 2014 (pièce 20), l’un des représentants du plaignant à l’époque, M. Tait, a écrit à Mme Roy à propos de cette question, entre autres, et a soutenu que M. Hindle avait eu un petit déjeuner privé avec Mme Denton pendant qu’il était là. Dans son courriel, le représentant a également affirmé que les déclarations de M. Hindle aux membres de la C.-B. et du Yukon étaient arbitraires, personnelles, infondées et inexactes.

[863] La plainte déposée contre M. Hindle était accompagnée d’une copie du rapport de ce dernier, qu’il avait transmis au CA et au conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon. M. Hindle a déclaré qu’à quelques occasions au cours de la réunion [traduction] qu’« il était clair que le directeur régional dirigeait la réunion ». M. Skinner a qualifié cette remarque de diffamatoire.

[864] M. Skinner a également qualifié un extrait du rapport dans lequel M. Hindle a déclaré ce qui suit au sujet de la réunion du conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon :

[Traduction]

[…]

[…] Il n'y avait aucune pratique établie [à la réunion] pour ce qui est de la conformité aux statuts et règlements ou aux pratiques ou procédures antérieures. Par conséquent, rien ne permettait de savoir avec certitude quelle était la base du processus décisionnel, qui semblait être encadré par diverses sources, bien qu’il me soit apparu évident que le principal processus utilisé était celui mis de l’avant par le directeur régional.

[…]

[865] Le même jour où M. Skinner a porté plainte contre M. Hindle, ce dernier et M. Burns ont écrit à Mme Roy au sujet de leurs préoccupations à propos de la réunion de juin du Conseil régional de la région de la C.-B. et du Yukon. La lettre indiquait que le rapport du directeur de M. Skinner [traduction] « semblait contenir de l’information sur des questions qui devraient être confidentielles », enfreignant ainsi les statuts et les politiques de l’Institut. La lettre alléguait que plusieurs membres avaient exprimé des préoccupations à ce sujet, mais ne souhaitaient pas déposer une plainte officielle. M. Skinner a été informé de l’existence de cette plainte dans une lettre de Mme Roy datée du 25 septembre 2014 (pièce 1, onglet 11).

[866] Comme je l’ai mentionné précédemment dans la présente décision, la question des représailles présumées de M. Hindle a été soulevée par M. Tait dans sa lettre à Mme Roy du 23 septembre 2014 (pièce 2, onglet 92). Elle est également mentionnée dans la lettre de M. Skinner du 19 septembre 2014 à Mme Roy (pièce 2, onglet 94), qu’il a qualifiée de plainte de harcèlement contre M. Hindle et M. Burns. M. Skinner s’est plaint du fait que M. Hindle lui ait remis sa plainte en mains propres lors d’une réunion du conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon, ce qui constituait clairement des représailles pour avoir déposé une plainte contre M. Hindle. Il a ensuite exposé une série de griefs contre M. Hindle et M. Burns et a soutenu que l’IPFPC a permis que l’argent des membres soit utilisé à mauvais escient en envoyant M. Hindle à la réunion de Vancouver. M. Skinner a terminé sa lettre en exprimant son opposition à l’interdiction d’assister à la réunion des délégués syndicaux, en informant l’IPFPC du fait que sa plainte auprès de la Commission était publique et en avertissant l’IPFPC que sa plainte porterait atteinte à l’image de l’Institut.

[867] La plainte de M. Skinner contre M. Hindle et la contre-plainte de M. Hindle ont été classées par l’Institut en janvier 2016 (pièce 25), étant donné que M. Skinner avait pris sa retraite de l’ARC, qu’il n’exerçait plus de fonctions au sein l’IPFPC et qu’il ne siégeait plus à aucun comité du CA.

[868] Bien que M. Skinner affirme avoir contesté ce que M. Hindle a dit aux délégués lors de ses prétendues réunions privées avec eux, M. Skinner n’a jamais fait ou prouvé d’allégation ou d’irrégularité précise à cet égard.

[869] Je me suis déjà prononcé sur la question du droit de l’IPFPC d’envoyer un observateur aux réunions auxquelles M. Skinner serait présent. En ce qui concerne les réunions privées que M. Hindle a eues avec les membres, je ne peux pas conclure qu’il s’agissait de réunions privées entre un vice-président et des membres qui étaient approuvées par les dirigeants de l’IPFPC. En ce qui concerne le rapport déposé par M. Hindle, M. Skinner n’a présenté aucune preuve indiquant que son contenu était discriminatoire ou contraire à la LRTSPF. La plainte de M. Skinner concernant ce rapport est en fait une allégation de diffamation verbale et écrite, qui n’est pas du ressort de la Commission et ne constitue pas une violation de la LRTSPF.

[870] Comme je l’ai mentionné précédemment dans la présente décision, au paragraphe 26 de la partie 4 de sa plainte, M. Skinner s’est plaint que M. Hindle lui a remis en mains propres une plainte à la réunion du conseil exécutif régional de la C.-B. et du Yukon en septembre 2014. Il a allégué que cet acte représentait des représailles pour avoir porté plainte contre M. Hindle trois jours plus tôt. D’abord, la plainte de M. Hindle portait sur des questions qui le concernaient, lui et M. Skinner, et rien, selon moi, ne laisse entendre que l’IPFPC ait ordonné le dépôt de la plainte interne ou qu’il ait participé au dépôt de celle-ci. Deuxièmement, il m’est impossible de conclure à une violation de la LRTSPF dans le cadre de cet incident.

[871] Au paragraphe 27 de la partie 4 de la plainte, le plaignant a poursuivi son exposé de cet incident, mais il s’est concentré sur la participation de M. Burns au dépôt de la plainte interne, qui a été signée conjointement par ce dernier et M. Hindle. M. Skinner a allégué que les deux avaient conspiré pour l’intimider, exercer des représailles contre lui et le harceler pour avoir déposé une plainte contre M. Hindle et parce qu’il ne les avait pas autorisés à prendre la parole à la réunion du Conseil régional. Au paragraphe 28 de la plainte, M. Skinner a souligné que la lettre qui lui a été adressée au sujet de cette plainte interne avait été écrite sur du papier à en-tête du bureau de la présidente et il a déclaré que la plainte violait la Politique sur le harcèlement de l’IPFPC, car elle constituait une forme de représailles. Aucune preuve de collusion n’a été présentée au cours de l’audience. Le plaignant ne m’a pas convaincu que les allégations factuelles, même si elles étaient vraies, portaient sur des violations de l’application des normes de discipline de l’IPFPC qui constituaient donc des violations de l’al. 188c) de la LRTSPF. En outre, je note que le plaignant n’a pas déclaré que l’intimidation, les représailles et le harcèlement allégués étaient en quelque sorte liés à l’exercice de ses droits en vertu de la LRTSPF, comme l’exige l’al. 188d) ou e). Il a plutôt fait valoir que ces comportements étaient liés aux plaintes internes qu’il avait formulées et aux événements qui se sont déroulés à la réunion du Conseil régional, des questions sur lesquelles je n’ai aucune compétence.

[872] Dans le dernier paragraphe de la plainte, le paragraphe 29, M. Skinner a dit qu’il n’avait pas été autorisé à assister à une réunion du conseil des délégués syndicaux, à laquelle n’importe quel délégué syndical aurait pu assister, malgré le fait que son statut de délégué n’ait pas été suspendu. Il a également affirmé que cela contrevenait à la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.

[873] Les restrictions imposées à M. Skinner de l’Institut ont été conçues de façon à lui permettre d’exercer ses fonctions de directeur, et j’ai déjà décidé que les restrictions ne constituaient pas une pratique déloyale de travail selon la LRTSPF. Il n’a pas démontré que la question concernant le conseil des délégués syndicaux constituait une violation des dispositions de la LRTSPF relatives aux pratiques déloyales de travail. Comme je l’ai mentionné précédemment, il ne m’a pas convaincu que j’ai compétence pour interpréter la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif. Ma compétence découle de la LRTSPF. À mon avis, cette allégation ne viole pas les dispositions de la LRTSPF sur les pratiques déloyales de travail.

[874] Après avoir examiné toutes les circonstances de la plainte, je conclus que le plaignant n’a pas soulevé de motifs qui justifieraient une conclusion de pratique déloyale de travail au sens de l’al. 188c) de la LRTSPF. Par conséquent, pour les motifs exposés dans la présente décision, la plainte est rejetée.

[875] Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

(L’ordonnance figure à la page suivante)


VIII. Ordonnance

[876] La plainte est rejetée.

Le 24 février 2021.

(Traduction de la CRTESPF)

Steven B. Katkin,

une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

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