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Date: 20210810

Dossier: 561-34-42397

 

Référence: 2021 CRTESPF 90

Loi sur la Commission des relations de travail

et de l’emploi dans le

secteur public fédéral et

Loi sur les relations de travail

dans le secteur public fédéral

Coat of Arms

Devant une formation de la

Commission des relations de

travail et de l’emploi dans

le secteur public fédéral

eNTRE

 

Michael Francis

plaignant

 

et

 

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

 

défendeur

Répertorié

Francis c. Alliance de la Fonction publique du Canada

Affaire concernant une plainte présentée en vertu de l’article 190 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Devant : Ian R. Mackenzie, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

Pour le plaignant : Lui-même

Pour le défendeur : Guido Miguel Delgadillo, Alliance de la Fonction publique du Canada

Décision rendue sur la base d’arguments écrits,
déposés le 29 janvier et le 5 mai 2021.

(Traduction de la CRTESPF)


MOTIFS DE DÉCISION

(TRADUCTION DE LA CRTESPF)

I. Plainte devant la Commission

[1] Michael Francis (le « plaignant ») était employé par l’Agence du revenu du Canada (l’« employeur » ou ARC). Son statut d’emploi était celui d’un employé à durée déterminée. Il avait travaillé à l’ARC depuis janvier 2016, et son contrat avait été renouvelé tous les six mois. Son agent négociateur est le Syndicat des employé(e)s de l’impôt (SEI), un élément de l’Alliance de la Fonction publique du Canada.

[2] L’emploi à durée déterminée du plaignant n’a pas été renouvelé le 2 octobre 2020, alors qu’il comptait quatre ans et neuf mois de service continu. À compter du 1er novembre 2020, la politique de l’employeur concernant la conversion d’un emploi à durée déterminée en emploi à durée indéterminée après cinq ans de service continu a été modifiée pour devenir une conversion après trois ans de service continu. Ce changement a été négocié entre l’ARC et le SEI, mais ne faisait pas partie de la convention collective.

[3] Le 18 décembre 2020, le plaignant a déposé une plainte contre le SEI, alléguant qu’il avait manqué à son devoir de représentation équitable par négligence et mauvaise foi en prenant les mesures suivantes :

[Traduction]

[…]

1) Ne pas négocier de bonne foi pour protéger les employés contractuels vulnérables comme moi, qui compte près de cinq ans de service, de la perte d’emploi;

2) Ne pas être transparent quant à l’impact de la nouvelle ligne de démarcation du 1er novembre 2020 sur les travailleurs comme moi;

3) Ne pas avoir pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour me protéger de la perte d’emploi;

4) Ne pas déposer de grief contre l’employeur pour avoir violé les conditions de l’ARC ou du Code canadien du travail qui précisent que le licenciement doit se faire par écrit et non par téléphone.

[…]

 

[4] Après avoir examiné les arguments des parties, j’ai décidé que je pouvais statuer sur cette plainte sans audience, comme le permet l’art. 22 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (L.C. 2013, ch. 40, art. 365). Lorsqu’il statue sur une plainte fondée sur des arguments écrits, le décideur suppose que les renseignements contenus dans la plainte sont vrais. Je suis tenu d’évaluer si le plaignant a une cause défendable qui mérite une audience, sur la seule base des allégations soulevées dans sa plainte.

[5] J’ai conclu que sur la base des événements tels qu’ils ont été présentés par le plaignant, il n’a pas de cause défendable. Par conséquent, pour les motifs énoncés dans la présente décision, la plainte contre le SEI est rejetée.

II. Questions

[6] L’article 187 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (L.C. 2003, ch. 22, art. 2), la disposition portant sur le devoir de représentation équitable, interdit à un agent négociateur et à ses représentants d’agir « […] de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi en matière de représentation de tout fonctionnaire qui fait partie de l’unité dont elle est l’agent négociateur ».

[7] La première question soulevée dans cette plainte est de savoir si les actions de l’agent négociateur concernant la négociation d’une extension du statut d’emploi indéterminé aux employés nommés pour une période déterminée à l’ARC étaient arbitraires, discriminatoires ou de mauvaise foi. La deuxième question est de savoir si l’omission de l’agent négociateur de représenter le plaignant, notamment en ne déposant pas de grief relatif au non-renouvellement de son emploi d’une durée déterminée, était arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi.

III. Contexte de la plainte

[8] Le plaignant était un employé nommé pour une durée déterminée depuis 2016. Selon la politique de l’ARC, les personnes qui ont été employées pour une durée déterminée pendant cinq ans voient leur statut converti en statut permanent ou indéterminé.

[9] Le SEI a déclaré que l’ARC avait identifié cinq employés (dont le plaignant) dont les contrats ne seraient pas prolongés au-delà du 3 juillet 2020, en raison d’un manque de travail. Le SEI a déclaré que lorsqu’il a été informé de cette situation, il a essayé d’aider à déterminer les tâches que ces employés pourraient accomplir. Le SEI a noté que le contrat à durée déterminée du plaignant avait été prolongé par la suite jusqu’au 2 octobre 2020.

[10] Le plaignant a mentionné une conversation du 20 juin 2020 entre des employés et un gestionnaire au sujet d’un autre travail. Le plaignant a décidé de rester dans la salle du courrier. Il n’était pas d’accord avec la version de l’agent négociateur de cet événement. Je ne trouve pas cette conversation pertinente pour les questions dont je suis saisi, je n’ai donc pas besoin de résoudre les divergences de vues de cette réunion.

[11] Le 10 août 2020, le plaignant a appris l’existence d’une nouvelle convention entre l’ARC et le SEI qui ferait passer la période d’attente à trois ans (la « nouvelle entente sur les seuils »). Ce changement de politique devait entrer en vigueur le 1er novembre 2020. La nouvelle entente sur les seuils ne faisait pas partie de la convention collective.

[12] Le plaignant a communiqué avec une représentante du SEI (Mme Germain) le 10 août 2020 pour s’informer de la nouvelle entente sur les seuils. Il a demandé quel serait son impact sur les employés comme lui, qui compte quatre ans de service. Mme Germain a répondu le même jour et a écrit que le SEI n’avait pas tous les détails de la nouvelle entente sur les seuils et qu’elle serait discutée lors d’une « assemblée syndicale ». Le plaignant a déclaré qu’aucun nouveau détail de l’accord n’avait été mentionné lors de cette assemblée.

[13] Le 24 août 2020, le plaignant a envoyé un courriel au SEI, demandant ce qu’il adviendrait d’un employé dont le contrat ne serait pas renouvelé après le 2 octobre 2020, et ce qu’il adviendrait de ses quatre années et neuf mois de service. Il n’a pas reçu de réponse.

[14] Dans un courriel adressé à Mme Germain le 17 septembre 2020, le plaignant lui a indiqué que son contrat de travail ne serait pas renouvelé après le 2 octobre 2020. Il l’a également informée qu’il ne lui manquait qu’un mois pour atteindre cinq ans de service au 1er novembre 2020. Mme Germain lui a répondu le même jour pour lui demander des renseignements sur son poste et sa date d’embauche, en ajoutant [traduction] « nous resterons en contact ». Il lui a fourni ces renseignements.

[15] Son emploi d’une durée déterminée n’a pas été renouvelé le 2 octobre 2020.

[16] Le plaignant a envoyé un courriel à Mme Germain le 7 octobre 2020, demandant qu’un grief soit déposé. Il a mis le président du SEI, Marc Brière, en copie.

[17] Mme Germain a répondu au courriel du plaignant le 20 octobre 2020. Elle a déclaré que le SEI était en communication constante avec l’employeur pour trouver une issue satisfaisante à sa situation. Elle a également ajouté qu’il serait admissible à une [traduction] « conversion administrative très bientôt ». Elle lui a également dit que la fin d’un contrat à durée déterminée ne constitue pas un motif pour déposer un grief, à moins que l’acte de non-renouvellement ne soit motivé par autre chose que la charge de travail. Elle lui a indiqué que s’il disposait d’informations confirmant que la fin du contrat était justifiée par un autre motif, tel que son âge, il devait [traduction] « absolument » communiquer avec l’agent négociateur. Elle lui a dit qu’il ne s’agirait pas d’un grief, mais d’une plainte en matière de droits de la personne. Elle l’a informé que le délai pour déposer une telle plainte était d’un an.

[18] Le 30 octobre 2020, il a envoyé un autre courriel à Mme Germain et a mentionné un autre facteur possible pour son non-renouvellement. Il a allégué qu’il avait discuté avec le directeur de son unité de travail des pratiques d’embauche discriminatoires de l’ARC et que les gestionnaires de l’ARC ne l’avaient pas apprécié. Il a déclaré qu’il n’avait pas eu de réponse de Mme Germain.

IV. Arguments

[19] Le plaignant a soutenu qu’en juillet 2020, l’agent négociateur savait ou aurait dû raisonnablement savoir que les employés nommés pour une période déterminée seraient lésés par la nouvelle convention collective et sa mise en œuvre en novembre 2020, et que de nombreux employés perdraient leur emploi. Il a déclaré qu’à la table de négociation, l’agent négociateur était tenu de protéger tous ses membres qui avaient déjà cumulé les trois années de service ou plus nécessaires, mais qu’il a omis, sciemment et délibérément, de le faire. Il a soutenu qu’à tout le moins, l’agent négociateur aurait dû dire à l’employeur que les employés ayant trois années de service ou plus devaient être inclus, que leurs contrats soient renouvelés ou non. Il a déclaré que c’était le cas, que du travail soit disponible ou non. Le plaignant a déclaré que cette omission de protéger tous les membres était un [traduction] « acte trompeur » de la part de l’agent négociateur et que cela démontrait qu’il n’avait pas négocié de bonne foi.

[20] En réponse à la déclaration de l’agent négociateur selon laquelle la nouvelle entente sur les seuils ne faisait pas partie de la convention collective, le plaignant a déclaré qu’il s’agissait d’un aveu de l’agent négociateur selon lequel [traduction] « […] des négociations secrètes sont toujours en cours […] » entre lui et l’employeur. Il a soutenu que les [traduction] « ententes secrètes » conclues entre lui et l’employeur démontraient clairement que l’agent négociateur avait négocié de mauvaise foi en cachant délibérément des détails à ses membres. Il a fait valoir que cela privait les membres à la fois de leurs droits lors d’un vote de ratification et de leur droit à une représentation équitable à la table de négociation.

[21] L’agent négociateur a soutenu que la nouvelle entente sur le seuil avait réduit le seuil de cinq à trois ans et que s’il n’avait pas conclu cette entente avec l’ARC, le plaignant se serait retrouvé dans la même situation qu’avant la conclusion de l’entente.

[22] L’agent négociateur a soutenu avoir agi avec diligence dans la négociation de la nouvelle entente sur les seuils. Il a suggéré qu’il avait négocié la meilleure issue possible et la date de mise en œuvre la plus rapide possible. Il a également soutenu qu’il avait déployé des efforts pour protéger les employés nommés pour une durée déterminée en identifiant les emplois disponibles pour les employés dans la situation du plaignant.

[23] L’agent négociateur a soutenu qu’il n’y a aucune preuve démontrant qu’il a intentionnellement repoussé la date de mise en œuvre de la nouvelle entente sur le seuil après la date de fin du contrat à durée déterminée du plaignant. L’agent négociateur a soutenu qu’il avait fait preuve de diligence dans la communication avec lui.

[24] Le plaignant a soutenu que le retard à communiquer avec lui en réponse à ses courriels était une preuve de négligence et de mauvaise foi. Il a fait mention de l’inaction de l’agent négociateur et de sa réticence à agir avec diligence entre le 18 septembre et le 19 octobre 2020, et a soutenu que cela démontrait clairement un manquement au devoir de représentation équitable.

[25] Le plaignant a allégué que l’agent négociateur n’avait pas appuyé un grief contre le non-renouvellement de son emploi pour une durée déterminée. L’agent négociateur a soutenu qu’il ne pouvait pas obliger l’ARC à lui accorder un nouveau contrat à durée déterminée.

[26] Le plaignant a déclaré que l’agent négociateur aurait dû déposer un grief parce qu’il n’a pas été informé par écrit du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée, ce qui, selon lui, constituait une violation d’une disposition du Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2).

[27] L’agent négociateur a fait valoir que la convention collective ou les dispositions législatives ne conféraient aucun droit d’exiger un avis écrit d’un tel non-renouvellement. Il a déclaré qu’il restait disposé à discuter avec le plaignant de son argument concernant une violation du Code canadien du travail. Le plaignant a déclaré que, jusqu’à ce qu’il dépose sa plainte, l’agent négociateur ne l’avait jamais informé [traduction] « […] de ce droit et de sa disponibilité à [l’]aider, ce qui montre encore une fois comment il a manqué à son devoir de [le] représenter ».

V. Motifs

[28] Le plaignant a soulevé deux points de plainte concernant sa représentation par le SEI : l’absence de négociation d’une date de mise en œuvre de la nouvelle entente sur le seuil qui protégerait les employés dans sa situation, et l’absence d’aide à la représentation, y compris le dépôt d’un grief contre le non-renouvellement de son emploi à durée déterminée. Je vais aborder ces deux points séparément.

A. Négociations

[29] La plupart des plaintes relatives au devoir de représentation équitable concernent la représentation individuelle des membres d’une unité de négociation. Toutefois, dans certaines circonstances précises, cette obligation s’étend à la négociation au nom de tous les membres d’une unité de négociation. La Cour d’appel fédérale l’a reconnu comme suit dans l’arrêt VIA Rail Canada Inc. c. Cairns, 2001 CAF 133, au par. 54 :

[54] […] Le devoir de représentation juste n’empêche pas le syndicat de faire des concessions à l’égard des droits et avantages existants de ses membres dans le cadre du processus de négociation. Il le contraint plutôt à s’abstenir d’agir d’une manière arbitraire, discriminatoire ou empreinte de mauvaise foi lorsqu’il fait ces concessions au cours du processus de négociation collective.

 

[30] Dans le présent cas, l’agent négociateur négociait des améliorations de la sécurité d’emploi pour les employés nommés pour une durée déterminée, qui n’avaient pas perdu de droits, mais en avaient gagné. L’agent négociateur n’a pas fait de concessions en ce qui concerne les droits existants de ses membres qui se trouvaient dans la même situation que le plaignant.

[31] Le devoir de représentation équitable n’exige pas qu’un agent négociateur obtienne un résultat particulier dans la négociation collective. Toutefois, le processus et les résultats des décisions prises au cours de la négociation doivent être exempts de tout motif illégitime. Dans Cairns c. International Brotherhood of Locomotive Engineers, 1999 CanLII 18497, au par. 113, le Conseil canadien des relations industrielles a décrit les obligations d’un agent négociateur en matière de négociation comme suit :

113 La pondération des intérêts et les choix ultimes sont sans l’ombre d’un doute très politiques et seront inévitablement influencés par des préférences, des valeurs et des perspectives concurrentes. Toutefois, le syndicat sera jugé sur l’objectivité dont il a fait preuve à l’égard de la question et sur son sens des responsabilités à l’égard de l’ensemble de ses membres. Il doit envisager le problème de façon raisonnable et évaluer sérieusement les divers intérêts opposés.

 

[32] Bien que le plaignant n’était pas d’accord avec l’issue du processus de négociation, il n’a présenté aucune allégation qui pourrait suggérer un motif illégitime de la part de l’agent négociateur.

[33] Le plaignant a également allégué que les négociations [traduction] « en secret » constituent un manquement au devoir de représentation équitable. J’ai cru comprendre qu’il voulait dire que l’omission d’inclure l’entente dans la trousse de ratification de la convention collective constituait un manquement au devoir de représentation équitable de l’agent négociateur. Les agents négociateurs peuvent conclure des ententes avec les employeurs pour protéger les intérêts de leurs membres sans recevoir la ratification de tous les membres. J’estime que cela ne constituait pas un manquement au devoir de représentation équitable.

B. Représentation des griefs

[34] Le plaignant a allégué que l’agent négociateur avait manqué à son devoir de représentation équitable en refusant de déposer un grief en son nom. L’agent négociateur lui a dit qu’il n’y avait aucun motif pour déposer un grief. La jurisprudence de la Commission est claire : la Commission n’a pas compétence à l’égard du non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée (voir Shenouda c. Conseil du Trésor (ministère de l’Emploi et du Développement social), 2017 CRTEFP 21). L’agent négociateur a examiné avec le plaignant s’il pouvait y avoir des motifs pour déposer une plainte relative aux droits de la personne. Il n’a pas fourni à l’agent négociateur de renseignements susceptibles de soutenir une telle plainte.

[35] Le plaignant n’a pas soulevé auprès de l’agent négociateur la question de l’absence d’un avis écrit de non-renouvellement de son contrat avant de déposer sa plainte. Il a mal compris la volonté déclarée de l’agent négociateur de discuter de son argument concernant une violation possible du Code canadien du travail. L’agent négociateur n’a pas reconnu l’existence d’un tel droit – il a seulement exprimé sa volonté de discuter de la question avec lui. L’agent négociateur n’est pas obligé de soulever des arguments nouveaux et non éprouvés. Dans le présent cas, le plaignant n’a pas soulevé cette question auprès de l’agent négociateur, qui n’a donc pas eu l’occasion d’examiner la demande.

[36] Le plaignant a allégué que l’absence de réponse de l’agent négociateur à ses courriels pendant un mois était arbitraire, discriminatoire et de mauvaise foi. L’agent négociateur a communiqué avec lui et n’a pas ignoré ses communications. Je conclus que le retard n’était pas excessif et qu’il n’était pas arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi.

[37] Les allégations du plaignant, si elles sont acceptées comme étant vraies, ne démontrent pas que l’agent négociateur a manqué à son devoir de représentation équitable.

[38] Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

(L’ordonnance apparaît à la page suivante)


VI. Ordonnance

[39] La plainte est rejetée.

Le 10 août 2021.

Traduction de la CRTESPF

Ian R. Mackenzie,

une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

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