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Date : 20210816

Dossier : 771-02-41442

 

Référence : 2021 CRTESPF 96

 

Loi sur la Commission des

relations de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral et

Loi sur l’emploi dans

la fonction publique

Coat of Arms

Devant une formation de la

Commission des relations

de travail et de l’emploi dans

le secteur public fédéral

ENTRE

 

RYAN DOUCETTE

plaignant

 

et

 

SOUS-MINISTRE D’ANCIENS COMBATTANTS CANADA

 

intimé

et

AUTRES PARTIES

Répertorié

Doucette c. Sous-ministre d’Anciens Combattants Canada

Affaire concernant une plainte déposée en vertu de l’alinéa 77(1)a) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique

Devant : Joanne B. Archibald, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

Pour le plaignant : Lui-même

Pour l’intimé : Christine Côté, avocate

Pour la Commission de la fonction publique : Louise Bard, analyste principale

 

Affaire entendue par vidéoconférence

les 27 et 28 juin 2021.

(Traduction de la CRTESPF)


MOTIFS DE DÉCISION

(TRADUCTION DE LA CRTESPF)

I. Introduction

[1] Ryan Doucette (le « plaignant ») a déposé une plainte auprès de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission ») en vertu de l’alinéa 77(1)a) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13; LEFP) pour abus de pouvoir dans la nomination d’une personne (la « personne nommée »), par intérim, au poste de gestionnaire du Programme national, classifié au groupe et au niveau WP-06 (le « poste WP-06 »).

[2] Le plaignant est d’avis que les nominations continues de personnes qui ne répondaient pas au profil linguistique du poste WP-06 dépassaient 12 mois et contrevenaient au paragraphe 30(2) de la LEFP.

[3] Le sous-ministre d’Anciens Combattants Canada (l’« intimé ») a reconnu que la période ininterrompue de nominations pour occuper le poste WP-06 dépassait 12 mois. Les personnes nommées pendant cette période pour exercer les fonctions ne satisfaisaient pas aux exigences linguistiques du poste.

[4] Aucun représentant de la Commission de la fonction publique n’était présent à l’audience. Elle a présenté des arguments écrits concernant ses politiques et lignes directrices pertinentes. Elle ne s’est pas prononcée sur le bien-fondé de la plainte.

[5] Pour les motifs qui suivent, la plainte est accueillie. Il a été établi que l’intimé a abusé de son pouvoir dans l’application du principe du mérite.

II. Résumé de la preuve

[6] L’intimé a présenté un résumé écrit des faits et l’a complété par des détails qui ont été fournis oralement. Le plaignant a convenu que les renseignements étaient exacts.

[7] Voici un résumé des faits pertinents.

[8] Selon l’« Énoncé des critères de mérite » (ECM), l’exigence linguistique du poste WP-06 est bilingue impératif (CBC/CBC). Il s’agit de l’exigence relative à la compétence dans les langues officielles.

[9] Du 14 janvier au 10 mai 2019, une première personne a été nommée pour occuper par intérim le poste WP-06. La personne ne satisfaisait pas à l’exigence linguistique énoncée dans l’ECM.

[10] La personne nommée a immédiatement remplacé la première personne. La personne nommée ne satisfaisait pas non plus à l’exigence linguistique.

[11] La personne nommée a obtenu une prolongation le 10 janvier 2020 et a continué d’occuper par intérim le poste WP-06 jusqu’au 8 mai 2020. La nomination a alors pris fin.

[12] Un « avis de nomination intérimaire » pour la prolongation a été affiché le 20 janvier 2020, et le plaignant a répondu en déposant la présente plainte.

III. Analyse

[13] L’alinéa 30(2)a) de la LEFP prévoit qu’une nomination est fondée sur le mérite lorsque la personne nommée possède les qualifications essentielles, y compris la compétence dans les langues officielles.

[14] Il existe une exception à l’application de l’alinéa 30(2)a). Le paragraphe 15(1) du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique (DORS/2005-334; REFP) indique que, dans des circonstances précises, une nomination intérimaire de plus de quatre mois et de moins de 12 mois est exclue de l’application de l’alinéa 30(2)a).

[15] Selon les faits présentés, pour la période du 14 janvier 2019 au 8 mai 2020, le poste WP-06 a été continuellement occupé de façon intérimaire par des personnes, y compris la personne nommée, qui ne possédaient pas la compétence en matière de langues officielles.

[16] La période ininterrompue d’environ 16 mois dépassait l’exception à l’alinéa 30(2)a) de la LEFP permise par le paragraphe 15(1) du REFP. Par conséquent, cela constitue un abus de pouvoir.

[17] Pour tous ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

(L’ordonnance apparaît à la page suivante)


IV. Ordonnance

[18] La plainte est fondée.

[19] Je déclare qu’il y a eu abus de pouvoir dans la nomination du 10 janvier 2020, ce qui a donné lieu à une période de plus de 12 mois au cours de laquelle le poste WP‑06 a été occupé par intérim par des personnes qui ne satisfaisaient pas à ses exigences relatives à la compétence dans les langues officielles.

Le 16 août 2021.

Traduction de la CRTESPF

Joanne B. Archibald,

une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

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