Date: 20211020
Référence: 2021 CRTESPF 116
des relations de travail et de l’emploi
dans le secteur public fédéral et
Loi sur les relations de travail au
Parlement
|
|
LA LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL AU PARLEMENT
et un différend entre
l’Alliance de la Fonction publique du Canada, l’agent négociateur,
et le Sénat du Canada, l’employeur,
relativement au groupe de l’Exploitation, à l’exception des employés faisant partie de l’unité de négociation du sous‑groupe des Services de protection
Répertorié
Alliance de la Fonction publique du Canada c. Sénat du Canada
Devant : Ian R. Mackenzie, Joe Herbert et Kathryn Butler Malette, réputés composer la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
Pour l’agent négociateur : Morgan Gay et Silja I. Freitag, Alliance de la Fonction publique du Canada
Pour l’employeur : Carole Piette, avocate, et Jean‑Michel Richardson, co‑avocat
Décision rendue sur la base d’arguments écrits déposés le 24 septembre et le 7 octobre 2021.
(Traduction de la CRTESPF)
MODIFICATION D’UNE DÉCISION ARBITRALE
|
(TRADUCTION DE LA CRTESPF)
|
[1]
La Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission ») a rendu une décision arbitrale le 9 septembre 2021 entre le Sénat du Canada (l’« employeur ») et l’Alliance de la Fonction publique du Canada (l’« agent négociateur ») : 2021 CRTESPF 103.
[2]
La Commission est demeurée saisie de l’affaire pour une période de trois mois dans l’éventualité où les parties éprouvent des difficultés à mettre en œuvre la décision arbitrale.
[3]
Le 24 septembre 2021, l’employeur a demandé une décision supplémentaire pour corriger deux erreurs dans la décision arbitrale. L’agent négociateur a confirmé le 7 octobre 2021 qu’il appuyait les corrections proposées.
[4]
L’article 61 de la Loi sur les relations de travail au Parlement (L.R.C. (1985), ch. 33 (2e suppl.)) prévoit que, sur demande conjointe des deux parties à une décision arbitrale, la Commission peut modifier toute disposition de cette décision. La Commission modifie donc la décision arbitrale comme suit.
21.12 – Congé payé pour obligations familiales
[5]
Il y avait une erreur typographique dans la nouvelle clause 21.12d). Le renvoi à la clause 21.12c)(ii) devrait être 21.12b)(ii). La clause corrigée est donc la suivante :
d) Si, au cours d’une période quelconque de congé compensateur, un employé obtient un congé payé pour cause de maladie dans la proche famille en vertu du sous‑alinéa 21.12b)(ii) ci‑dessus, sur présentation d’un certificat médical, la période de congé compensateur ainsi remplacée est, soit ajoutée à la période de congé compensateur si l’employé le demande et si l’employeur l’approuve, soit réinscrite pour utilisation ultérieure.
Employés de session parlementaire nommés pour une durée indéterminée
[6]
L’employeur et l’agent négociateur ont confirmé qu’ils avaient conclu une entente concernant la clause o) du nouvel article proposé portant sur les employés de session parlementaire nommés pour une durée indéterminée à l’audience initiale. Les propositions des parties relatives à la dernière phrase de la clause o) ne constituaient donc plus une question en suspens dont la Commission était saisie. Par conséquent, la clause o) est modifiée en supprimant cette dernière phrase et elle se lit maintenant comme suit :
o) L’employé qui estime que sa semaine de travail assignée, telle qu’elle a été consignée aux fins de la pension, n’est pas conforme aux heures de travail réellement effectuées peut demander que l’employeur l’examine. S’il y a des incohérences, l’employeur les corrigera en conséquence, sous réserve de toute limite législative applicable.
Le 20 octobre 2021.
Traduction de la CRTESPF
Ian R. Mackenzie,
pour la Commission des relations de
travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral