Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le plaignant a déposé trois plaintes alléguant un abus de pouvoir, qui ont ensuite été regroupées et pour lesquelles une date d’audience a été fixée – lorsque le greffe de la Commission a informé le plaignant d’une réunion de gestion de cas, celui-ci a répondu que trop d’années s’étaient écoulées et que la Commission devait procéder sans lui, dans la mesure du possible, parce qu’il avait quitté la fonction publique – après que le plaignant ait refusé de participer une deuxième fois, la Commission a ordonné que les plaintes soient entendues au moyen d’arguments écrits – la date limite pour présenter des arguments écrits a été dépassée sans aucune réponse du plaignant – il a été confirmé qu’il avait reçu les communications de la Commission – par conséquent, conformément à l’art. 29 du Règlement, la Commission a procédé à l’audience – le plaignant n’a déposé aucun élément de preuve et ne s’est jamais acquitté de son fardeau d’établir la preuve relative à une plainte d’abus de pouvoir.

Plainte rejetée.

Contenu de la décision

Date : 20211014

Dossiers : EMP‑2017‑10924, 10933 et 10934

 

Référence : 2021 CRTESPF 112

Loi sur la Commission des

relations de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral et

Loi sur l’emploi dans

la fonction publique

Armoiries

Devant une formation de la

Commission des relations

de travail et de l’emploi dans

le secteur public fédéral

ENTRE

 

Mario McLean

plaignant

 

et

 

Sous-ministre de l’Emploi et du Développement social

 

intimé

Répertorié

McLean c. Sous-ministre de l’Emploi et du Développement social

Affaire concernant des plaintes d’abus de pouvoir déposées aux termes des alinéas 77(1)a) et b) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique

Devant : Bryan R. Gray, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

Pour le plaignant : Lui‑même

Pour le défendeur : April Conn, parajuriste

Décision rendue sur la base d’arguments écrits
déposés entre le 7 juillet et le 28 septembre 2021.

(Traduction de la CRTESPF)


MOTIFS DE DÉCISION

(TRADUCTION DE LA CRTESPF)

I. Plaintes devant la Commission

[1] La présente décision porte sur l’omission d’un plaignant de poursuivre ses plaintes devant la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission ») et les rejets qui en ont découlé.

[2] Mario McLean (le « plaignant ») a déposé trois plaintes alléguant un abus de pouvoir découlant d’événements qui remontent au 22 juin 2015 (voir la plainte dans le dossier no EMP‑2017‑10924, déposée le 18 janvier 2017). Dans les trois plaintes, il a allégué que les renouvellements répétés de trois nominations intérimaires différentes sans préavis constituaient un abus de pouvoir dans l’application du mérite. Le regroupement des plaintes a été ordonné et une audience par vidéoconférence a été prévue le 31 août et le 1er septembre 2021.

[3] Le plaignant a reçu un avis écrit de son audience le 16 juin 2021. Après que le greffe de la Commission a communiqué avec lui par écrit pour lui demander de participer à une réunion de gestion des cas présidée par le commissaire affecté à l’affaire, en vue d’aider les parties à se préparer à leur audience, le plaignant a répondu par écrit en déclarant qu’après avoir attendu quatre ans, l’audience arrivait trop tard. Il a ajouté qu’il avait quitté la fonction publique et qu’il ne souhaitait pas assister à son audience, mais que la Commission devrait [traduction] « […] poursuivre la procédure sans moi, dans la mesure du possible […] ».

[4] Après avoir répété une deuxième fois par écrit son intention de refuser de participer à son audience, la Commission a ordonné que les plaintes soient entendues au moyen d’arguments écrits, conformément au pouvoir que lui confère l’article 22 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (L.C. 2013, ch. 40, art. 365; LCRTESPF).

[5] Par la suite, le 6 août 2021, les parties ont été informées que les trois plaintes du plaignant avaient été regroupées et qu’elles seraient entendues au moyen d’arguments écrits. Une description de ce processus a été fournie, ainsi qu’une copie du guide de la Commission pour les parties qui se représentent elles‑mêmes.

[6] Lorsque la date limite du 27 septembre 2021 pour présenter ses arguments écrits en vue d’établir ses allégations a été dépassée sans aucune réponse du plaignant, le greffe a communiqué avec lui et l’a informé de ce qui suit :

[Traduction]

[…]

Comme nous l’avons indiqué dans la lettre du 6 août 2021, vos arguments écrits à l’appui de vos plaintes 2017‑10924, 2017‑10933 et 2017‑10934 devaient être présentés hier.

Vous devez communiquer immédiatement avec la Commission si quelque chose est survenu qui, selon vous, a donné lieu au non‑respect de ce délai.

Si la Commission ne reçoit aucune communication de votre part au plus tard à 16 h HE ce vendredi 1er octobre 2021, vos dossiers seront fermés et il n’y aura aucune audience de vos plaintes.

[…]

[Le passage en évidence l’est dans l’original]

 

[7] Le plaignant a répondu rapidement. Il a de nouveau exprimé son mécontentement à l’égard du processus de la Commission et l’a informée qu’elle devrait enquêter elle-même sur ses préoccupations plutôt que de lui demander de présenter des éléments de preuve et d’établir ses allégations.

[8] Un plaignant qui a allégué un abus de pouvoir dans un processus de nomination en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13) assume le fardeau de la preuve et dirige l’audience en présentant son témoignage et tout autre élément de preuve pertinent pour établir ses allégations. Il ne suffit pas qu’un plaignant présente simplement des allégations qui ne sont pas étayées par des éléments de preuve. (Voir Tibbs c. Sous‑ministre de la Défense nationale, 2006 TDFP 8, et Broughton c. Sous‑ministre de Travaux publics et Services gouvernementaux, 2007 TDFP 20.)

[9] L’ancien Tribunal de la dotation de la fonction publique a conclu dans Schmid c. Le commissaire du Service correctionnel du Canada, 2012 TDFP 30, au paragraphe 13, ce qui suit :

13 Dans la décision Tibbs c. Sousministre de la Défense nationale, 2006 TDFP 0008, le Tribunal a déterminé que c’est au plaignant qu’incombe le fardeau de la preuve dans les procédures intentées auprès du Tribunal (voir paras. 49, 50 et 55). Pour s’acquitter de ce fardeau, le plaignant doit présenter une preuve suffisante pour permettre au Tribunal de déterminer, selon la prépondérance des probabilités, s’il y a lieu de conclure à un abus de pouvoir.

[Je mets en évidence]

 

[10] Après avoir ordonné le regroupement des plaintes, j’ai ordonné que les affaires soient tranchées au moyen d’arguments écrits, conformément à ce qui est autorisé comme suit par l’article 22 de la LCRTESPF :

Décision sans audience

22 La Commission peut trancher toute affaire ou question dont elle est saisie sans tenir d’audience.

 

[11] Étant donné que le plaignant a refusé à plusieurs reprises de participer au processus d’audience de la Commission après avoir reçu plusieurs communications écrites de la Commission à ce sujet, et étant donné le fait que ses réponses confirment qu’il a reçu et compris les communications de la Commission, je suis convaincu qu’il a reçu l’avis de l’audience, qui devait procéder au moyen d’arguments écrits.

[12] Le plaignant n’a fourni aucun argument écrit, même s’il a reçu toute la correspondance du greffe qui a été indiquée précédemment et qu’il y a répondu. Il a constamment exprimé son mécontentement quant au choix du moment et au format du processus d’audience de la Commission et a déclaré que la Commission devrait plutôt mener sa propre enquête et rendre son jugement sur ses allégations.

[13] En vertu de l’article 29 du Règlement concernant les plaintes relatives à la dotation dans la fonction publique (DORS/2006‑6), si une partie omet de comparaître à l’audience d’une plainte et que la Commission est convaincue que l’avis d’audience a été envoyé à la partie, la Commission peut tenir l’audience et statuer sur la plainte sans autre avis. L’article 29 se lit comme suit :

Défaut de comparution

29 Si une partie, un intervenant ou la Commission canadienne des droits de la personne, si celle‑ci a le statut de participant, omet de comparaître à l’audience ou à toute continuation de celle‑ci, la Commission des relations de travail et de l’emploi peut, si elle est convaincue que l’avis d’audition a bien été donné, tenir l’audience et statuer sur la plainte sans autre avis.

 

[14] Je suis convaincu que l’avis de l’audience, qui devait procéder au moyen d’arguments écrits, a été envoyé au plaignant et qu’il l’a reçu et qu’il a omis de comparaître à l’audience de ses plaintes en omettant de présenter des arguments.

[15] Par conséquent, il n’a présenté aucun élément de preuve à l’appui de ses plaintes et de ses allégations. Il ne s’est donc pas acquitté du fardeau d’établir l’abus de pouvoir dans l’application du mérite et dans le choix du processus en litige.

[16] Cette situation est semblable à celle dans Mugabarabona c. Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, 2018 CRTESPF 51, où, au paragraphe 50, la Commission a conclu que « [l]e plaignant a clairement manifesté un manque d’intérêt pour faire avancer ses dossiers » et a rejeté ses plaintes.

[17] Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

(L’ordonnance apparaît à la page suivante)


II. Ordonnance

[18] J’ordonne le rejet des plaintes et la fermeture des dossiers.

Le 14 octobre 2021.

Traduction de la CRTESPF

Bryan R. Gray,

une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral

 

 

 

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