Décisions de la CRTESPF
Informations sur la décision
En juillet 2017, la plaignante a présenté une plainte d’abus de pouvoir au sujet d’une nomination non annoncée – une audience était prévue pour novembre 2021 – en août 2021, la Commission a communiqué avec les parties pour organiser une conférence préparatoire à l’audience – elle a fait plusieurs tentatives pour communiquer avec la plaignante et sa représentante – les coordonnées qui avaient été fournies n’étaient plus exactes – elle ne pouvait pas être localisée – une notification de l’examen de l’état a été envoyée aux parties pour qu’elles puissent présenter des observations sur la question de savoir si l’affaire devrait se poursuivre ou être considérée comme retirée – aucune réponse n’a été reçue de la plaignante avant la date limite – sa représentante a ensuite communiqué avec la Commission et l’a informée qu’elle ne travaillait plus dans la fonction publique et qu’elle n’avait pas ses coordonnées à jour – ils ne la représentait plus – le manque de participation ou de communication de la plaignante a démontré qu’elle n’avait pas l’intention de faire valoir sa cause ou de poursuivre la plainte – la Commission a jugé qu’il était approprié de rejeter la plainte.
Plainte rejetée.
Contenu de la décision
Dossier: EMP-2017-11334
Référence: 2021 CRTESPF 114
Loi sur la Commission des
relations de travail de travail et de
l’emploi dans le secteur public
fédéral et Loi sur l’emploi dans la
fonction publique
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Devant une formation
de la Commission des relations
de travail et de l’emploi
dans le secteur public fédéral
|
et
SOUS-MINISTRE D’ANCIENS COMBATTANTS
intimé
Adams c. Sous-ministre d’Anciens Combattants
Affaire concernant une plainte d’abus de pouvoir aux termes de l’alinéa 77(1)a) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Devant : Joanne B. Archibald, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
Pour la plaignante : Sans objet
Pour l’intimé : Sans objet
Pour la Commission de la fonction publique : Sans objet
Décision rendue sur la base du dossier.
(Traduction de la CRTESPF)
MOTIFS DE DÉCISION
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(TRADUCTION DE LA CRTESPF)
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I.
Introduction
[1]
Le 31 juillet 2017, la plaignante, Nicole Adams, a déposé une plainte d’abus de pouvoir contre l’intimé, le sous-ministre d’Anciens Combattants, concernant une nomination intérimaire non annoncée à un poste WP-05 de gestionnaire d’équipe des services aux vétérans (GESV) à Pembroke, en Ontario. La plaignante a allégué que la personne nommée ne satisfaisait pas aux exigences liées au profil linguistique du poste, ce qui a entraîné une couverture bilingue inadéquate; qu’un répertoire de GESV qualifiés était disponible et aurait pu être utilisé; qu’un poids excessif a été accordé à l’expérience en gestion de cas et que d’autres employés auraient pu être intéressés par la possibilité de nomination.
[2]
L’intimé a nié qu’un abus de pouvoir a eu lieu et a déclaré que, bien que la nomination ait duré plus de quatre mois et que la personne nommée ne satisfaisait pas aux exigences liées au profil linguistique du poste, une autre modalité administrative équivalente était en place pour assurer la disponibilité d’un service bilingue. L’intimé a déterminé que la nomination d’une personne à titre intérimaire constituait une solution de rechange raisonnable en attendant la tenue d’un processus de nomination. Le critère de l’expérience était une qualification constituant un atout, fixée par le gestionnaire et satisfaite par la personne nommée. Enfin, la dernière allégation suggérait que d’autres personnes, mais pas la plaignante, étaient intéressées par le poste de GESV. Par conséquent, la plaignante n’avait pas l’intérêt personnel requis pour avoir le droit de déposer une plainte.
II.
Historique procédural du cas
[7]
Le courriel de l’agent du greffe a été envoyé à toutes les parties, y compris à la plaignante et à sa représentante. Le courriel envoyé à la plaignante à l’adresse d’Anciens Combattants Canada qu’elle avait fournie avec sa plainte a été retourné, car le compte n’était plus actif. La représentante désignée par la plaignante dans la plainte n’a pas répondu. L’intimé a répondu pour indiquer qu’il était prêt à procéder à l’audience.
[8]
Le 26 août 2021, l’agent du greffe a téléphoné à la plaignante et à sa représentante. Le numéro de téléphone de la plaignante n’était plus actif. La personne qui a répondu pour la représentante a indiqué ne pas avoir connaissance de la plainte ou de la représentation de la plaignante.
[9]
L’agent du greffe a ensuite effectué une recherche dans les Services d’annuaires gouvernementaux électroniques (SAGE) et n’a pas pu trouver le nom de la plaignante. La représentante de la plaignante a été de nouveau contactée par courriel, sans réponse.
[10]
Le 1er septembre 2021, j’ai demandé à l’agent du greffe d’envoyer une notification de l’examen de l’état aux parties, en leur donnant la date limite du 15 septembre 2021 pour répondre. En partie, la notification prévoyait ce qui suit :
[Traduction]
[…]
Par conséquent, avant d’émettre un avis d’audience formel, la commissaire a demandé un examen de l’état de la plainte. Les parties sont invitées à informer la Commission et, en particulier, à fournir des observations sur les raisons pour lesquelles l’affaire devrait faire l’objet d’une audience ou devrait être considérée comme ayant été retirée.
[11]
La notification a été envoyée à la plaignante par courrier prioritaire de Postes Canada et un numéro de suivi a été émis. Toutes les autres parties ont reçu la notification par courriel.
[12]
Le 3 septembre 2021, Postes Canada a accusé réception de la notification à la plaignante.
[14]
Le 29 septembre 2021, la représentante nommée de la plaignante a contacté la Commission par courriel, déclarant qu’elle n’était plus une employée d’Anciens Combattants ni une membre de l’Alliance de la Fonction publique du Canada. Elle n’a pas fourni de coordonnées à jour de la plaignante et a demandé à être retirée du dossier.
III.
Analyse
[16]
L’annuaire SAGE ne montre aucune inscription pour la plaignante. La personne précédemment identifiée comme sa représentante s’est retirée du dossier. La plaignante n’a pas fourni de coordonnées à jour à la Commission.
[18]
Il est bien établi que la Commission est maître de sa procédure. (Voir le Règlement concernant les plaintes relatives à la dotation dans la fonction publique (DORS/2006-6), art. 27; Vani c. Statisticien en chef du Canada, 2008 TDFP 29, au par. 24).
[19]
Le fardeau de la preuve incombe au plaignant dans une plainte devant la Commission (voir Tibbs c. Sous-ministre de la Défense nationale, 2006 TDFP 8, au par. 50). En général, la preuve est apportée au moyen d’un témoignage oral et d’une preuve documentaire présentés par le plaignant ou en son nom. L’intimé présente ensuite ses arguments pour répondre aux éléments de preuve.
[20]
Je suis convaincue par la chronologie des événements et les tentatives infructueuses de contacter la plaignante qu’elle n’a manifesté aucune intention de poursuivre pour faire valoir sa cause. Dans ces circonstances, il est inutile d’exiger de l’intimé qu’il prépare ses arguments en réponse.
[23]
Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :
(L’ordonnance apparaît à la page suivante)
IV.
Ordonnance
[24]
La plainte est rejetée.
[25]
L’audience prévue pour les 9 et 10 novembre 2021 est annulée.
Traduction de la CRTESPF
une formation de la Commission des relations de
travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral