Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Dans une décision antérieure, la Commission avait fusionné trois unités de négociation à l’Office national du film et avait ordonné la tenue d’un scrutin de représentation, par voie électronique, pour déterminer si une majorité des fonctionnaires compris dans la nouvelle unité de négociation souhaitaient que le demandeur les représente à titre d’agent négociateur : Syndicat général du cinéma et de la télévision, section locale 4835 (Syndicat canadien de la fonction publique) c. Office national du film, 2020 CRTESPF 31 – la Commission avait par la suite modifié sa décision pour ordonner la tenue du scrutin par voies électronique et téléphonique : Syndicat général du cinéma et de la télévision, section locale 4835 (Syndicat canadien de la fonction publique) c. Office national du film, 2021 CRTESPF 8 – à la suite du scrutin de représentation, la Commission a déterminé que, bien qu’aucune majorité des fonctionnaires admissibles à voter n’aient exprimé le souhait d’être représentés par le demandeur à titre d’agent négociateur, la majorité des fonctionnaires compris dans l’unité de négociation souhaitaient tout de même être représentés par le demandeur – la Commission a ordonné le maintien des droits, privilèges et obligations découlant des conventions collectives applicables aux fonctionnaires dans la nouvelle unité de négociation jusqu’à la conclusion d’une convention collective pour cette nouvelle unité de négociation.


Accréditation accordée.
Conditions d’emploi maintenues en vigueur.

Contenu de la décision

Date: 20211214

Dossier: 536-08-40682

 

Référence: 2021 CRTESPF 135

Loi sur la Commission

des relations de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral et

Loi sur les relations de travail

dans le secteur public fédéral

Armoiries

Devant une formation de la

Commission des relations

de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral

ENTRE

 

Syndicat général du cinéma et de la télévision,

Section Locale 4835 (SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE)

 

demandeur

 

et

 

OFFICE NATIONAL DU FILM

 

défendeur

Répertorié

Syndicat général du cinéma et de la télévision, section locale 4835 (Syndicat canadien de la fonction publique) c. Office national du film

Affaire concernant une demande de détermination de droits et obligations de successeurs visée à l’article 79 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Devant : Chantal Homier-Nehmé, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

Pour le demandeur : Chantal Bourgeois, Syndicat général du cinéma et de la télévision, section locale 4835 (Syndicat canadien de la fonction publique)

Pour le défendeur : Arlette Boghoskhan, Office national du film

Décision rendue sur la base d’arguments écrits
déposés
les 5, 6, 14 et 20 octobre 2021.


MOTIFS DE DÉCISION

I. Demande devant la Commission

[1] La présente décision est pour donner suite au scrutin de représentation tenu dans le cadre d’une demande de détermination de droits et obligations de successeurs visée à l’article 79 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (L.C. 2003, ch. 22, art. 2; la « Loi ») présentée par le Syndicat général du cinéma et de la télévision, section locale 4835 (Syndicat canadien de la fonction publique) (le « Syndicat général »).

[2] Le 11 juillet 2019, le Syndicat général a présenté une demande en vertu de l’article 79 de la Loi en vue de fusionner trois unités de négociation à l’Office national du film (le « défendeur ») comprenant tout le personnel faisant partie des catégories suivantes :

soutien administratif, représenté par le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2656 (le « Syndicat canadien ») : voir Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 2656 c. Office national du film, dossier de la C.R.T.F.P. 145-08-228 (19850131);

 

exploitation, représentée par le Syndicat canadien : voir Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 2656 c. Office national du film, dossier de la C.R.T.F.P. 146-08-229 (19850131);

 

technique, représenté par le Syndicat général : voir Syndicat général du cinéma et de la télévision, section locale 4835 (Syndicat canadien de la fonction publique) c. Office national du film, 2007 CRTFP 117.

 

[3] Le Syndicat général et le défendeur étaient d’accord qu’une unité habile à négocier collectivement comprend tous les fonctionnaires compris dans la catégorie technique, ainsi que ceux dans la catégorie du soutien administratif et tous ceux compris dans la catégorie de l’exploitation.

II. Historique des procédures

[4] Puisque la documentation présentée à l’appui de la demande était insuffisante pour déterminer si une majorité des fonctionnaires compris dans l’unité de négociation proposée par le Syndicat général souhaitait que ce dernier les représente à titre d’agent négociateur, la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission ») a convoqué les parties à une conférence de gestion d’instance.

[5] Une première conférence de gestion d’instance a eu lieu dans cette affaire le 7 août 2019, les parties n’étant pas disponibles avec cette date.

[6] Le 12 août 2019, la Commission a ordonné au défendeur de lui fournir, au plus tard le 13 septembre 2019, une liste complète et à jour de tous les fonctionnaires affectés par la demande, l’adresse résidentielle de chacun d’eux et l’adresse électronique personnelle de chacun d’eux.

[7] Le 15 août 2019, la Commission a émis un avis aux employés concernant une demande visant à déterminer des droits de successeurs (l’« avis »), informant les fonctionnaires affectés par la demande de leur droit de déposer un avis d’opposition avant 16 h le 13 septembre 2019. Toujours le 15 août 2019, la Commission a ordonné au défendeur de prendre les démarches suivantes :

afficher, jusqu’au 13 septembre 2019, dans chacun de ses bureaux et bien en vue aux endroits où les fonctionnaires affectés par la demande soient le plus susceptibles d’en prendre connaissance, un nombre approprié d’exemplaires de l’avis;

 

afficher, jusqu’au 13 septembre 2019, sur la page d’accueil de son site intranet et bien en vue à un endroit où les fonctionnaires affectés par la demande soient le plus susceptibles d’en prendre connaissance, un message informant ces fonctionnaires que la Commission a ordonné l’affichage d’une copie numérique de l’avis sur la page d’accueil du site intranet du défendeur et une copie numérique de l’avis;

 

envoyer, par courriel à l’adresse électronique du travail de chaque fonctionnaire affecté par la demande, un message informant ces fonctionnaires que la Commission a ordonné l’envoi par courriel à l’adresse électronique du travail de chacun d’eux d’une copie numérique de l’avis et une copie numérique de l’avis.

 

[8] Aucun fonctionnaire affecté par la demande en l’espèce n’a déposé un avis d’opposition et aucun autre fonctionnaire, ou représentant de fonctionnaires, n’est intervenu.

[9] Le 13 septembre 2019, le défendeur a déposé une liste des fonctionnaires affectés par la demande et leurs adresses résidentielles et électroniques personnelles.

[10] Le 16 septembre 2019, le défendeur a confirmé s’être conformé à l’ordonnance que la Commission avait rendue le 15 août 2019.

[11] Le 1er octobre 2019, la Commission a sollicité les arguments écrits du Syndicat général, du défendeur et du Syndicat canadien à l’égard d’une unité habile à négocier collectivement. Ces arguments écrits devaient être déposés au plus tard le 22 octobre 2019. Le 16 octobre 2019, le Syndicat général et le défendeur ont demandé que ce délai soit prorogé au 23 octobre 2019 et la Commission a accordé cette demande le jour même.

[12] Le Syndicat canadien n’a déposé aucun argument écrit.

[13] Le 23 octobre 2019, le Syndicat général et le défendeur ont déposé des arguments écrits conjoints.

[14] En mars 2020, compte tenu du contexte de pandémie mondiale que nous connaissons toujours, les autorités compétentes ont imposé des limites à la liberté de circulation pour protéger la santé publique. À cette occasion, l’accès aux bureaux d’affaires de plusieurs organisations, dont ceux du Secrétariat de la Commission, a été interdit et le personnel de ces organisations a été placé en situation de télétravail.

[15] Le 26 mars 2020, la Commission a défini dans Syndicat général du cinéma et de la télévision, section locale 4835 (Syndicat canadien de la fonction publique) c. Office national du film, 2020 CRTESPF 31, l’unité habile à négocier collectivement qui suit (l’« unité de négociation ») :

tous les fonctionnaires de l’employeur compris dans la catégorie technique, ainsi que ceux compris dans la catégorie du soutien administratif et ceux compris dans la catégorie de l’exploitation.

all employees of the Employer in the Technical Category, as well as those in the Administrative Support Category and those in the Operational Category.

 

[16] Le 26 mars 2020, la Commission a aussi ordonné dans Syndicat général du cinéma et de la télévision, section locale 4835 (Syndicat canadien de la fonction publique) c. Office national du film, 2020 CRTESPF 31, la tenue d’un scrutin de représentation, par voie électronique, pour déterminer si une majorité des fonctionnaires compris dans l’unité de négociation souhaitent que le Syndicat général les représente à titre d’agent négociateur et a nommé la directrice du greffe du Secrétariat de la Commission en tant que directrice du scrutin de représentation.

[17] Le 31 mars 2020, le Syndicat général s’est enquis des prochaines étapes des procédures dans cette affaire. Le 3 avril 2020, la Commission a informé le Syndicat général que le contexte de pandémie mondiale empêchait la directrice du scrutin de représentation d’organiser la tenue rapide du scrutin.

[18] Le 27 octobre 2020, en préparation de la tenue du scrutin de représentation, la Commission a ordonné au défendeur de déposer auprès de Commission, au plus tard le 23 novembre 2020, une mise à jour de la liste des fonctionnaires affectés par la demande et de leurs adresses résidentielles et électroniques personnelles. La Commission a aussi ordonné au Syndicat général de confirmer, avant le 7 décembre 2020, son accord ou son désaccord avec le contenu de cette mise à jour. La Commission a enfin ordonné au Syndicat général et au défendeur de lui faire part, avant le 22 décembre 2020, de toute mesure qui devrait être prise, à l’égard de l’un ou l’autre des fonctionnaires affectés par la demande, au titre de la Loi canadienne sur l’accessibilité (L.C. 2019, ch. 10), pour lui permettre de participer pleinement au scrutin de représentation par voie électronique ordonné par la Commission.

[19] Le 23 novembre 2020, le défendeur a déposé auprès de la Commission, avec l’accord du Syndicat général, une mise à jour de la liste des fonctionnaires affectés par la demande et de leurs adresses résidentielles et électroniques personnelles.

[20] Le 25 novembre 2020, la Commission a rappelé au Syndicat général et au défendeur de lui faire part, avant le 22 décembre 2020, de toute mesure qui devrait être prise, à l’égard de l’un ou l’autre des fonctionnaires affectés par la demande, au titre de la Loi canadienne sur l’accessibilité, pour lui permettre de participer pleinement au scrutin de représentation par voie électronique ordonné par la Commission.

[21] Le 1er décembre 2020, le Syndicat général a demandé des précisions à l’égard des mesures mentionnées dans l’ordonnance que la Commission avait émise le 27 octobre 2020. Le même jour, la Commission a donné au Syndicat général et au défendeur des précisions à l’égard des mesures mentionnées dans l’ordonnance.

[22] Le 3 décembre 2020, le Syndicat général et le défendeur ont informé la Commission qu’un fonctionnaire dans l’unité de négociation avait besoin de mesures spécifiques pour lui permettre de participer pleinement au scrutin de représentation par voie téléphonique.

[23] Le 4 décembre 2020, la Commission a informé le défendeur que la mise à jour de la liste des fonctionnaires affectés par la demande et de leurs adresses résidentielles et électroniques personnelles, qu’il avait présentée le 23 novembre 2020, ne respectait pas l’ordonnance que la Commission avait émise le 27 octobre 2020. La Commission a ordonné au défendeur de corriger la situation, au plus tard le 11 décembre 2020.

[24] Le 7 décembre 2020, le défendeur a informé la Commission de son incapacité à se conformer dans un avenir prévisible à l’ordonnance que la Commission avait émise le 4 décembre 2020. Le 18 décembre 2020, le Syndicat général ne s’est pas opposé aux prétentions du défendeur.

[25] Le 8 janvier 2021, la Commission a tenu une deuxième conférence de gestion d’instance dans cette affaire.

[26] Le 11 janvier 2021, le défendeur a déposé auprès de Commission une mise à jour partielle de la liste des fonctionnaires affectés par la demande et de leurs adresses résidentielles et électroniques personnelles.

[27] Le 18 janvier 2021, la Commission a modifié dans Syndicat général du cinéma et de la télévision, section locale 4835 (Syndicat canadien de la fonction publique) c. Office national du film, 2021 CRTESPF 8, sa décision du 26 mars 2020, pour ordonner que le scrutin de représentation soit tenu par voies électronique et téléphonique.

[28] Le 23 mars 2021, le Syndicat général s’est enquis des prochaines étapes des procédures dans cette affaire. Le 24 mars 2021, la Commission a informé le Syndicat général et le défendeur des difficultés que la directrice du scrutin de représentation rencontrait à l’égard de l’organisation de la tenue du scrutin. Le 14 avril 2021, la Commission a donné au Syndicat général et au défendeur une mise à jour sur l’organisation de la tenue du scrutin.

[29] Le 18 juin 2021, le Syndicat général s’est enquis des prochaines étapes des procédures dans cette affaire. Le 7 juillet 2021, la directrice du scrutin de représentation a donné au Syndicat général et au défendeur une mise à jour sur l’organisation de la tenue du scrutin.

[30] Le 21 juillet 2021, la Commission a ordonné au défendeur de déposer auprès de Commission une mise à jour de la liste des fonctionnaires affectés par la demande et de leurs adresses résidentielles et électroniques personnelles.

[31] Le 23 juillet 2021, le défendeur a déposé une mise à jour de la liste des fonctionnaires affectés par la demande et leurs adresses résidentielles et électroniques personnelles. Cette liste comportait 182 noms.

[32] Le 27 juillet 2021, la Commission a ordonné au défendeur de confirmer que tous les fonctionnaires dont le nom apparaissait dans la liste mise à jour le 23 juillet 2021 étaient toujours admissibles à voter. Le défendeur a fourni cette confirmation le jour même.

[33] Le 5 août 2021, la Commission a confirmé que l’information contenue dans la liste mise à jour le 23 juillet 2021 était suffisante pour permettre à la directrice du scrutin de représentation de veiller à la bonne tenue du scrutin.

[34] Le 18 août 2021, la Commission a informé le Syndicat général et le défendeur de la tenue du scrutin de représentation du 20 août au 9 septembre 2021 et leur a ordonné d’afficher les dates du vote sur leurs sites intranet.

[35] Le 19 août 2021, la Commission a informé le Syndicat général et le défendeur que les fonctionnaires admissibles à voter avaient reçu les instructions pour participer au scrutin de représentation.

[36] Le 23 août 2021, le défendeur a confirmé avoir affiché les dates du vote sur son site Intranet. Le Syndicat général n’a pas fourni de confirmation à cet effet.

III. Résultat du vote

[37] Le scrutin de représentation a été tenu du 20 août au 9 septembre 2021; 50,5 % des fonctionnaires admissibles à voter ont participé au scrutin de représentation. Le scrutin a donné le résultat suivant :

Nombre de fonctionnaires admissibles à voter

182

Suffrages exprimés

92

En faveur du Syndicat général

91

En défaveur du Syndicat général

1

 

[38] Le 5 octobre 2021, le Syndicat général et le défendeur ont été informés du résultat du scrutin de représentation. La Commission leur a ordonné de confirmer s’ils acceptaient le résultat du scrutin et d’identifier toute question visée au paragraphe 79(2) de la Loi sur laquelle la Commission doit se prononcer.

IV. Représentations des parties

[39] Le 5 octobre 2021, le Syndicat général a accepté le résultat du scrutin de représentation. Le défendeur a accepté le résultat du scrutin le 6 octobre 2021.

[40] Le 12 octobre 2021, la Commission a ordonné de nouveau au Syndicat général et au défendeur d’identifier toute question visée au paragraphe 79(2) de la Loi sur laquelle la Commission doit se prononcer.

[41] Le 14 octobre 2021, la Commission a ordonné à nouveau au Syndicat général et au défendeur d’identifier toute question visée au paragraphe 79(2) de la Loi sur laquelle la Commission doit se prononcer, mais cette fois avant le 21 octobre 2021.

[42] Le 14 octobre 2021, le Syndicat général a demandé à la Commission d’expliquer ses ordonnances des 5, 12 et 14 octobre 2021. Le 15 octobre 2021, la Commission a prié le Syndicat général et le défendeur de consulter leurs conseillers juridiques respectifs pour obtenir tout appui requis.

[43] Le 20 octobre 2021, le Syndicat général et le défendeur ont conjointement demandé à la Commission de maintenir les droits, privilèges et obligations découlant des conventions collectives applicables aux fonctionnaires dans l’unité de négociation jusqu’à la conclusion d’une nouvelle convention collective pour l’unité de négociation. De plus, le Syndicat général et le défendeur ont conjointement affirmé à la Commission qu’elle n’avait à se prononcer sur aucune autre question visée au paragraphe 79(2) de la Loi.

V. Décision

[44] Le Syndicat général a présenté une demande en vertu du paragraphe 79(1) de la Loi. L’article 79 prévoit ce qui suit :

79 (1) L’organisation syndicale qui, en raison de la fusion d’organisations syndicales ou du transfert de compétence entre de telles organisations — qui ne sont pas la conséquence d’une révocation d’accréditation —, succède à un agent négociateur donné est réputée en avoir acquis les droits, privilèges et obligations, y compris ceux qui découlent d’une convention collective, d’une décision arbitrale ou d’une entente sur les services essentiels.

[…]

(2) Dans les cas de tels fusions ou transferts, la Commission, sur demande de l’employeur ou de toute personne ou organisation syndicale intéressée, détermine les droits, privilèges et obligations dévolus à l’organisation syndicale en cause en application de la présente partie ou de la section 1 de la partie 2.1, d’une convention collective, d’une décision arbitrale ou d’une entente sur les services essentiels à l’égard d’une unité de négociation ou d’un fonctionnaire en faisant partie.

[…]

(3) La Commission peut, avant de rendre sa décision, faire des enquêtes et ordonner la tenue d’un scrutin de représentation parmi les fonctionnaires concernés. Le paragraphe 65(2) s’applique à la tenue du scrutin.

 

[45] Pour leur part, les dispositions relatives à l’accréditation se retrouvent aux articles 64 et 65 de la Loi, qui prévoient ce qui suit :

64 (1) La Commission, après avoir défini l’unité habile à négocier collectivement, accrédite comme agent négociateur de l’unité de négociation l’organisation syndicale qui sollicite l’accréditation si elle est convaincue, à la fois:

a) que la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation souhaitent que l’organisation syndicale les représente à titre d’agent négociateur;

b) que les personnes représentant l’organisation syndicale dans la procédure de demande ont été dûment autorisées à déposer celle-ci;

c) dans le cas de la demande présentée par un regroupement d’organisations syndicales que chacune des organisations syndicales formant le regroupement a donné à celui-ci l’autorité suffisante pour lui permettre de remplir ses fonctions d’agent négociateur.

[…]

(2) Lorsque la Commission a refusé la demande d’accréditation d’une organisation syndicale, elle ne peut prendre en considération aucune nouvelle demande d’accréditation de la part de celle-ci à l’égard de la même unité, ou d’une unité essentiellement similaire, sauf si au moins six mois se sont écoulés depuis la date de ce refus ou si elle est convaincue que ce refus a résulté d’une omission ou d’une erreur de procédure au cours de la demande.

[…]

65 (1) La Commission peut ordonner la tenue d’un scrutin afin de vérifier si la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation souhaitent être représentés par l’organisation qui sollicite l’accréditation.

(2) La Commission doit, lorsqu’elle ordonne la tenue d’un scrutin de représentation, prendre les dispositions suivantes:

a) elle précise quels sont les fonctionnaires qui ont le droit de voter

b) elle prend les mesures et donne les instructions qui lui semblent nécessaires en vue de la régularité du scrutin de représentation, notamment en ce qui concerne la préparation des bulletins de vote, les modes de scrutin et de dépouillement, et la garde et le scellage des urnes.

 

[Je mets en évidence]

 

[46] La Commission a défini l’unité de négociation dans Syndicat général du cinéma et de la télévision, section locale 4835 (Syndicat canadien de la fonction publique) c. Office national du film, 2020 CRTESPF 31, et a ordonné la tenue d’un scrutin de représentation en conformité avec le paragraphe 65(2) de la Loi. Les parties ne se sont pas opposées à la définition de l’unité de négociation ni à la tenue du scrutin. Les parties ont été informées du résultat du scrutin de représentation le 5 octobre 2021. Les 5 et 6 octobre, les parties ont accepté le résultat du vote.

[47] Une fois que la Commission a défini l’unité de négociation, l’alinéa 64(1)(a) prévoit que la Commission accrédite comme agent négociateur l’organisation syndicale qui sollicite l’accréditation si elle est convaincue qu’une majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation souhaitent être représentés par une organisation syndicale donnée.

[48] Comme précisé ci-dessus, 182 fonctionnaires étaient admissibles à voter. Seulement 92 fonctionnaires d’entre eux ont voté. 91 fonctionnaires ont exprimé le souhait d’être représentés par le Syndicat général et 1 fonctionnaire a exprimé le souhait contraire. Dans la présente affaire, bien que 91 fonctionnaires ne constituent pas une majorité en nombre des fonctionnaires de l’unité de négociation, je conclus, dans les circonstances de cette affaire, que la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation souhaitent que le Syndicat général les représente à titre d’agent négociateur.

[49] Bien que seulement 50 % des fonctionnaires admissibles à voter lors du scrutin de représentation ont exprimé le souhait d’être représentés par le Syndicat général, le Syndicat général a dans les faits de cette affaire établis qu’il a l’appui de la majorité des fonctionnaires dans l’unité de négociation pour les représenter à titre d’agent négociateur. Étant donné l’état de la pandémie qui continue toujours, le temps que cela a pris pour tenir le vote, le parfait accord du défendeur, l’absence d’objection de la part des fonctionnaires, et le fait que la quasi-totalité des fonctionnaires qui ont voté, l’on fait en faveur du Syndicat général, la Commission est convaincue que la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation désire être représentée par le Syndicat général. La Commission accrédite donc le Syndicat général comme agent négociateur de l’unité de négociation.

[50] En conséquence, la Commission est d’avis qu’il est indiqué de maintenir les droits, privilèges et obligations découlant des conventions collectives applicables aux fonctionnaires dans l’unité de négociation jusqu’à la conclusion d’une nouvelle convention collective pour l’unité de négociation.

[51] Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

(L’ordonnance apparaît à la page suivante)


VI. Ordonnance

[52] Le Syndicat général du cinéma et de la télévision, section locale 4835 (Syndicat canadien de la fonction publique) est accrédité comme agent négociateur de l’unité habile à négocier collectivement qui suit :

tous les fonctionnaires de l’employeur compris dans la catégorie technique, ainsi que ceux compris dans la catégorie du soutien administratif et ceux compris dans la catégorie de l’exploitation.

all employees of the Employer in the Technical Category, as well as those in the Administrative Support Category and those in the Operational Category.

 

[53] Un certificat d’accréditation de l’unité de négociation sera délivré.

[54] Tous les droits, privilèges et obligations découlant des conventions collectives applicables aux fonctionnaires dans l’unité de négociation mentionnée au paragraphe 52 de cette décision sont maintenus jusqu’à la conclusion d’une nouvelle convention collective pour cette unité de négociation.

[55] La Commission ordonne à la directrice du scrutin de représentation de prendre les arrangements requis pour détruire les bulletins exprimés dans le cadre du scrutin de représentation tenu dans cette affaire, à l’expiration d’un délai de 45 jours suivant la date de la présente décision, sauf si une des parties demande à la Commission, avant l’expiration de ce délai de 45 jours, que les bulletins ne soient pas détruits.

Le 14 décembre 2021.

Chantal Homier-Nehmé,

une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

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