Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Cette décision portait sur la réparation découlant d’une décision antérieure de la Commission – dans cette décision, la Commission a conclu que le défendeur avait modifié unilatéralement les conditions d’emploi des membres réguliers de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), en violation de l’art. 56 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (la « Loi ») – la Fédération de la police nationale (FPN) a demandé a) une ordonnance selon laquelle le défendeur doit afficher la décision dans l’intranet qui est à la disposition de tous les membres de la GRC; b) une ordonnance selon laquelle le défendeur doit afficher une copie physique de la décision; c) une ordonnance selon laquelle le défendeur doit informer la FPN de tout changement apporté à la catégorie des postes en litige dans la plainte d’ici l’expiration de la convention collective; et d) une ordonnance selon laquelle le défendeur doit verser à la FPN la valeur des cotisations d’association perdues – la Commission a accueilli la demande d’une ordonnance selon laquelle le défendeur doit afficher une copie physique de la décision comme moyen de joindre les employés touchés, mais a rejeté les autres demandes – en ce qui concerne l’affichage en ligne, cela signifierait de communiquer la décision à des milliers d’employés de nombreuses autres unités de négociation qui ne sont pas touchés par la réparation – la FPN n’a pas établi qu’une telle ordonnance permettrait de favoriser et d’appuyer des relations de travail saines – en ce qui concerne la demande d’ordonner au défendeur d’informer la FPN des changements futurs, la Commission n’était pas convaincue qu’une ordonnance visant à faciliter la prochaine ronde de négociation collective était appropriée, car il n’existait aucun élément de preuve indiquant que la violation de la Loi était liée à une omission de la part du défendeur de fournir à la FPN des renseignements au cours du processus de négociation collective ou que la violation était motivée par un sentiment antisyndical – en ce qui concerne la demande d’une ordonnance pour que l’employeur verse les cotisations d’association, la Commission n’était pas convaincue que la FPN aurait reçu des cotisations d’association supplémentaires.

Défendeur ordonné d’afficher une copie physique de la décision Fédération de la police nationale c. Conseil du Trésor (Gendarmerie royale du Canada), 2021 CRTESPF 77, de la Commission dans un endroit à la Division Dépôt de la GRC où elle est le plus susceptible d’être vue par les membres touchés, pour une période de 60 jours à compter de la date de la décision.

Contenu de la décision

Date : 20220308

Dossier : 561‑02‑40874

 

Référence : 2022 CRTESPF 14

Loi sur la Commission des

relations de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral et

Loi sur les relations de travail

dans le secteur public fédéral

Armoiries

Devant une formation de la

Commission des relations

de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral

entre

 

Fédération de la police nationale

plaignante

 

et

 

Conseil du Trésor

(Gendarmerie royale du Canada)

 

défendeur

et

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

intervenante

Répertorié

Fédération de la police nationale c. Conseil du Trésor (Gendarmerie royale du Canada)

Affaire concernant une plainte présentée en vertu de l’article 190 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Devant : David Orfald, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

Pour la plaignante : Christopher Rootham et Adrienne Fanjoy, avocats

Pour le défendeur : Jena Montgomery, avocate

Pour l’intervenante : Andrew Astritis, avocat

 

Décision rendue sur la base d’arguments écrits
déposés le 29 octobre et les 1er et 14 décembre 2021.

(Traduction de la CRTESPF)


MOTIFS DE DÉCISION

(TRADUCTION DE LA CRTESPF)

I. Introduction

[1] Il s’agit de la troisième décision que je rends à l’égard de cette plainte, déposée par la Fédération de la police nationale (la « FPN »), concernant une violation de l’art. 56 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (L.C. 2003, ch. 22, art. 2; la « Loi »). Cet article de la Loi interdit aux employeurs de modifier unilatéralement les conditions d’emploi à la suite d’une demande d’accréditation. Les plaintes déposées relativement à cet article sont généralement appelées des [traduction] « plaintes liées à la période de gel après l’accréditation ».

[2] Dans la présente affaire, la plainte de la FPN a été déposée après que la Gendarmerie royale du Canada (la « GRC ») a annoncé en mai 2019 qu’elle avait décidé de créer et de combler cinq postes d’employés de la fonction publique, classifiés au groupe et au niveau AS‑04, pour aider à offrir le cours Sciences policières appliquées (SPA) aux cadets à la Division Dépôt de la GRC située à Regina, en Saskatchewan (le « Dépôt »). Avant l’annonce, le cours sur les SPA était donné entièrement par des membres réguliers de la GRC.

[3] Par conséquent, la plainte concerne « l’ouverture aux civils » de ces fonctions d’instruction pendant la période de gel qui suit une demande d’accréditation. Dans cette affaire, les parties ont utilisé le terme « ouverture aux civils » pour décrire le transfert des fonctions exécutées par des membres réguliers de la GRC à des employés ou postes civils (ou, comme les parties en l’espèce les ont décrits, des [traduction] « employés ou postes de la fonction publique »). Je ferai également remarquer que, peu importe si les fonctions de facilitation des SPA étaient exécutées par des membres réguliers ou des employés de la fonction publique, les parties ont désigné ces employés ou ces postes comme des « facilitateurs des SPA ».

[4] Dans une décision préliminaire sur la plainte, soit Fédération de la police nationale c. Conseil du Trésor (Gendarmerie royale du Canada), 2020 CRTESPF 102 (« Dépôt 1 »), rendue le 19 novembre 2020, j’ai conclu que la Loi n’empêche pas les parties d’accepter volontairement, dans le cadre du processus de négociation collective, une disposition qui exigerait que certaines fonctions d’instruction des cadets soient exercées par des membres réguliers de la GRC. J’ai ordonné que l’affaire soit entendue sur le fond.

[5] Dans la décision sur le fond de l’affaire, soit Fédération de la police nationale c. Conseil du Trésor (Gendarmerie royale du Canada), 2021 CRTESPF 77 (« Dépôt 2 »), rendue le 28 juin 2021, j’ai conclu que le Conseil du Trésor (le « défendeur ») avait, par l’entremise de la GRC, modifié unilatéralement les conditions d’emploi des membres réguliers de la GRC, ce qui constituait une violation de l’art. 56 de la Loi.

[6] Dans Dépôt 2, j’ai déclaré que le défendeur avait contrevenu à l’art. 56 de la Loi. J’ai également ordonné aux parties de trouver une solution à la plainte. Plus particulièrement, j’ai ordonné ce qui suit aux par. 247 et 248 :

[247] Les parties doivent se rencontrer, dans les 30 jours suivant la date de cette ordonnance, afin de chercher à résoudre cette plainte.

[248] La Commission demeure saisie de cette plainte pendant 90 jours suivant la date de cette ordonnance. Les parties rendront compte à la Commission au cours de ces 90 jours si elles ne parviennent pas à résoudre la question.

 

[7] Le 24 septembre 2021, la FPN a demandé que la période prévue au paragraphe 248 de Dépôt 2 soit prolongée de 30 jours supplémentaires, afin de permettre aux parties de tenter de régler l’affaire. Subsidiairement, la FPN a proposé que les parties présentent des arguments écrits sur la question relative à la réparation.

[8] À l’origine, le défendeur a consenti à la demande de prolongation de 30 jours présentée par la FPN. Toutefois, le 29 septembre 2021, le défendeur a signalé que le 6 août 2021, la FPN et le Conseil du Trésor avaient signé une première convention collective régissant les membres réguliers et les réservistes de la GRC, dont la date d’expiration est le 31 mars 2023 (la « convention collective conclue entre la FPN et le CT »). Selon le défendeur, la signature de cette convention a mis fin au gel prévu par la loi. Par conséquent, à compter de cette date, le fait que les cinq postes d’instructeurs des SPA au Dépôt soient occupés par des membres réguliers ne constituait plus une condition d’emploi gelée et le défendeur a indiqué qu’aucune autre ordonnance n’était justifiée.

[9] Le 12 octobre 2021, j’ai tenu une conférence de gestion de cas avec les parties. À la suite de cette réunion, une date limite pour présenter des arguments écrits a été fixée. J’ai également accepté de demeurer saisi de l’affaire pendant le processus de présentation des arguments écrits, jusqu’à ce que la présente décision soit rendue.

[10] Pendant la conférence de gestion de cas, j’ai demandé aux parties si la convention collective conclue entre la FPN et le CT contenait des dispositions relatives à l’ouverture aux civils en général ou à l’affection des fonctions de facilitateur des SPA en particulier. Elles ont convenu que cette convention ne comportait aucune condition d’emploi expresse qui traitait de ces questions.

[11] Dans la présente affaire, le statut d’intervenante a été accordé à l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) parce qu’elle représente les employés classifiés au groupe et au niveau AS‑04 (voir Dépôt 1, aux par. 9 à 13, et Dépôt 2, au par. 8). L’AFPC a été invitée à présenter des arguments sur la réparation, mais elle a finalement refusé cette invitation.

[12] Je tiens également compte du fait que le défendeur a déposé une demande de contrôle judiciaire à l’endroit de ma décision dans Dépôt 2. À la date de la présente décision, la Cour d’appel fédérale (CAF) n’a pas encore entendu la demande.

[13] Conformément à la Loi, j’ai entendu la présente affaire en siégeant à titre de formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (CRTESPF). Les références à « la Commission » dans la présente décision comprennent à la fois la CRTESPF et ses prédécesseurs.

[14] Dans leurs arguments, les parties ont fait référence aux éléments de preuve déposés auprès de la Commission dans Dépôt 1 et Dépôt 2. Toutefois, je n’estime pas qu’il soit nécessaire de répéter les résumés des éléments de preuve fournis dans ces décisions.

II. Arguments de la FPN

[15] La FPN a demandé les quatre ordonnances suivantes en plus de la déclaration selon laquelle le défendeur a contrevenu à l’art. 56 de la Loi déjà énoncée dans Dépôt 2 :

[Traduction]

 

a) une ordonnance selon laquelle l’employeur (c.‑à‑d. la GRC) doit afficher la décision portant la référence 2021 CRTESPF 77 dans l’intranet qui est à la disposition de tous les membres de la GRC;

b) une ordonnance selon laquelle l’employeur doit afficher une copie physique de la décision à la Direction générale du Dépôt, où elle est le plus susceptible d’être vue par les membres de l’unité de négociation les plus touchés par la question, pour une période de 60 jours;

c) une ordonnance selon laquelle l’employeur doit informer la FPN de tout changement apporté à la catégorie des postes de facilitateur des SPA en litige dans la présente plainte d’ici l’expiration de la convention collective;

d) une ordonnance selon laquelle l’employeur doit verser à la FPN la valeur des cotisations d’association perdues, jusqu’au 6 août 2021, pour les cinq postes de facilitateur des SPA.

 

[16] La FPN a soutenu que la Commission devrait suivre les principes régissant les réparations relatives aux plaintes de pratique déloyale de travail au Canada énoncées dans les décisions de la Commission des relations de travail de l’Ontario (voir U.S.W.A. v. Radio Shack, [1980] 1 Can. L.R.B.R. 99, au par. 93) et de la Saskatchewan Labour Relations Board (voir Saskatoon (City) v. ATU, Local 615 (2015), 256 C.L.R.B.R. (2d) 37). Dans la dernière affaire, ces principes ont été résumés au paragraphe 16 comme suit (références exclues) :

[Traduction]

1. Dans l’élaboration et l’attribution d’une réparation, la Commission s’efforce de corriger ou de neutraliser les répercussions des transgressions d’une partie contrevenante sur les relations de travail. Autrement dit, le but de la Commission est de mettre une partie lésée, dans la mesure du possible, dans la situation où elle aurait été sans la contravention ou la violation de la Loi.

2. Toute réparation accordée par la Commission doit relever clairement des pouvoirs délégués à la Commission par la loi.

3. Il doit exister un lien rationnel entre la contravention, ses conséquences et la réparation imposée par la Commission.

4. Toute réparation imposée par la Commission devrait viser à favoriser et à appuyer des relations de travail saines en milieu de travail.

5. La réparation ne doit pas être de nature punitive.

6. La réparation ne doit pas contrevenir à la Charte canadienne des droits et libertés. Par exemple, une réparation ne devrait pas exiger qu’une partie fasse des déclarations qu’elle ne souhaite pas faire.

 

[17] En ce qui concerne les deux premières ordonnances demandées, la FPN a soutenu que la Commission avait régulièrement rendu des [traduction] « ordonnances d’affichage » pour des violations du gel prévu par la loi. Voir, par exemple, Alliance de la Fonction publique du Canada c. Agence du revenu du Canada, 2017 CRTESPF 16 (« AFPC‑ARC/Horaires mobiles »), au par. 89, Alliance de la Fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor (Agence des services frontaliers du Canada), 2016 CRTEFP 19 (« AFPC‑ASFC/Normes professionnelles ») et Alliance de la Fonction publique du Canada c. Agence du revenu du Canada, 2019 CRTESPF 110 (« Centre fiscal de Sudbury »).

[18] La FPN a indiqué qu’elle n’était au courant que d’une décision de la Commission dans laquelle une ordonnance d’affichage n’a pas été rendue pour une violation d’un gel (Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor, 2005 CRTFP 36). Toutefois, dans cette affaire, tous les employés touchés par l’ordonnance de la Commission ont reçu une indemnisation pécuniaire, de sorte qu’il n’était pas nécessaire d’afficher la décision afin d’en informer les employés.

[19] La FPN a fait valoir qu’une ordonnance d’affichage n’est pas accordée en vue d’humilier publiquement l’employeur. L’affichage servirait plutôt les trois objectifs suivants :

[Traduction]

 

1) clarifier les circonstances relatives au changement de statut des facilitateurs des SPA et les répercussions de ce changement sur l’intégrité de l’unité de négociation dans son ensemble;

2) servir de rappel de l’importance et des avantages de la consultation entre l’employeur et l’agent négociateur (voir Dépôt 2, aux par. 48 et 198);

3) améliorer la relation entre la direction et les membres « ordinaires » en soulignant que la direction de la GRC n’a pas agi de manière malveillante lorsqu’elle a décidé de doter les postes de facilitateur des SPA par des employés de la fonction publique (voir Dépôt 2, au par. 233).

 

 

[20] En ce qui concerne sa demande d’une ordonnance pour que l’employeur informe la FPN de tout changement de statut futur des facilitateurs des SPA, la FPN a indiqué qu’elle demande surtout d’être avisée si un poste d’employé de la fonction publique est converti de nouveau à un poste de membre régulier ou si un autre employé de la fonction publique est embauché pour remplacer un facilitateur des SPA civil qui quitte le poste. Elle a soutenu que cela permettrait aux parties de se consulter de manière significative et de s’assurer que la FPN est informée de tout changement de statut en même temps que les membres réguliers touchés.

[21] Pour ce qui est de sa demande d’une ordonnance pour que l’employeur verse à la FPN la valeur des cotisations d’association perdues, la FPN a soutenu que cette réparation tient compte du principe selon lequel une indemnisation devrait [traduction] « […] mettre la partie lésée, dans la mesure du possible, dans la situation où elle aurait été sans la contravention […] » (tiré de Hunt Manufacturing Ltd. v. UA, Local 170 (1993), 94 C.L.L.C. 16 012, au par. 45).

[22] Dans la présente affaire, la FPN a fait valoir que si l’employeur n’avait pas contrevenu au gel prévu par la loi, les cinq postes de facilitateur des SPA auraient été occupés par des membres réguliers pendant la période de gel. À la suite de l’accréditation, l’employeur et la FPN ont conclu une entente provisoire qui comprenait une disposition standard sur le prélèvement des cotisations. Par conséquent, même si une première convention collective n’avait pas encore été conclue, le versement des cotisations a commencé en janvier 2020. N’eut été de la contravention du gel prévu par la loi, la FPN aurait reçu des cotisations pour les cinq postes de facilitateur des SPA à compter du 1er janvier 2020. La FPN a soutenu qu’elle devrait recevoir des cotisations pour les cinq postes tant qu’ils n’ont pas été occupés par des membres réguliers jusqu’à la signature de la première convention collective entre les parties le 6 août 2021.

[23] La FPN a cité Northern Health Authority v. IUOE, Local 882 (2013), 227 C.L.R.B.R. (2d) 66, au par. 25 pour appuyer l’argument selon lequel les pertes de cotisations sont attribuées à un syndicat lorsqu’un employeur a été jugé s’être livré à une pratique déloyale de travail en éliminant cinq emplois d’une unité de négociation et en les rétablissant en tant qu’emplois au sein d’une autre unité de négociation.

III. Arguments du défendeur

[24] Dans sa réponse aux arguments de la FPN, le défendeur a convenu qu’il serait approprié pour la Commission d’ordonner un affichage physique de sa décision Dépôt 2 pour une période de 60 jours dans un lieu de la Direction générale du Dépôt où elle serait vue par les membres de la FPN touchés.

[25] Le défendeur ne souscrivait pas aux trois autres réparations proposées par la FPN.

[26] En ce qui concerne la demande d’une ordonnance d’afficher la décision Dépôt 2 dans l’intranet de la GRC présentée par la FPN, le défendeur a soutenu que la Commission devrait mettre l’accent sur l’objectif de l’affichage de la décision, qui est d’informer les employés touchés. La Commission a indiqué clairement que la portée de sa décision était limitée aux circonstances uniques des postes de facilitateur des SPA qui n’existent qu’au Dépôt (voir Dépôt 2, au par. 234).

[27] Le défendeur a souligné que la GRC est une organisation nationale composée de trois catégories distinctes d’employés : les membres réguliers, les membres civils et les employés de la fonction publique. Il s’agit d’une composition d’employés très différente de celle de l’employeur dans AFPC‑ARC/Horaires mobiles, dans laquelle la Commission a ordonné l’affichage de la décision sur la page intranet du ministère. Tous les employés de la GRC, peu importe leur statut d’employé ou leur unité de négociation, ont accès à son site intranet.

[28] Ordonner que la décision soit affichée dans le site de la GRC irait au‑delà de fournir une réparation pour la contravention constatée dans Dépôt 2; une telle ordonnance serait punitive et s’apparenterait davantage à une [traduction] « flagellation publique » ou à une humiliation, contrairement à l’objectif des réparations prévues par la loi (voir LIUNA, Local 183 v. Melrose Paving Co. (2019), 37 C.L.R.B.R. (3d) 120, au par. 74).

[29] En ce qui concerne la demande de la FPN pour que la Commission ordonne à l’employeur de lui donner un avis de tout changement de statut des postes de facilitateur des SPA, le défendeur a soutenu qu’une telle ordonnance outrepasse la compétence de la Commission. Les conséquences de l’ordonnance demandée exigeraient que la GRC informe la FPN si l’un des postes d‘employé de la fonction publique était converti de nouveau en poste de membre régulier ou si un autre employé de la fonction publique est embauché pour remplacer un des employés travaillant comme facilitateur des SPA à un poste AS‑04. Le défendeur a fait valoir que cette ordonnance exigerait que l’employeur informe la FPN de décisions de dotation concernant les employés de la fonction publique qui ne sont pas des membres de la FPN.

[30] Le défendeur a soutenu que la Commission n’a pas compétence pour imposer aux parties une condition d’une convention collective. Ordonner au défendeur d’informer la FPN d’un changement de statut de ces postes équivaudrait à imposer une condition qui n’a pas été acceptée pendant la négociation collective. Une fois que la période de gel a pris fin, soit le 6 août 2021, la direction était libre d’exercer ses droits résiduels de la direction pour affecter des tâches et pour classifier les postes de facilitateur des SPA. Il a indiqué que ces droits résiduels sont énoncés à l’art. 7 de la Loi, à l’alinéa 7(1)e) et au par. 11.1(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. (1985), ch. F‑11) et à la clause 6.02 de la convention collective conclue entre la FPN et le CT.

[31] Le défendeur a fait valoir que le fait que la FPN ait demandé que l’ordonnance de la Commission soit en place jusqu’à la date d’expiration de la convention collective indique clairement qu’elle tente d’obtenir un droit supplémentaire qui n’a pas été obtenu dans le cadre du processus de négociation collective. Les préoccupations futures que la FPN et ses membres peuvent avoir au sujet des postes de facilitateur des SPA ou de l’ouverture aux civils de postes semblables doivent être dûment traitées en exerçant les droits et les obligations convenus dans la convention collective et prévus par la Loi.

[32] Le défendeur a soutenu que même si la Commission conclut qu’elle a compétence pour rendre cette ordonnance, elle ne devrait pas la rendre parce qu’il n’existe aucun lien rationnel entre l’ordonnance et la violation et ses répercussions. La demande de la FPN vise à servir un objectif général en matière de relations de travail qui n’est pas lié au gel prévu par la loi. Il n’y a aucun élément de preuve indiquant que la FPN a subi un préjudice d’une manière qui permettrait de justifier que l’employeur soit tenu de fournir un préavis au sujet des reclassifications des postes de facilitateur des SPA ou des décisions continues concernant la dotation de ces postes par des employés de la fonction publique à la suite de la période de gel.

[33] Enfin, en ce qui concerne l’ordonnance proposée de verser un montant à la FPN pour les postes de facilitateur des SPA vacants, le défendeur a fait valoir que cette demande ne comporte aucun lien rationnel aux faits sous‑jacents à la violation. La FPN n’a fourni aucun élément de preuve selon lequel si l’employeur n’avait pas contrevenu au gel prévu par la loi, les cinq postes auraient été occupés par des membres réguliers pendant la période de gel. La FPN aurait reçu des cotisations d’association pour les postes uniquement s’ils étaient occupés par des membres réguliers. L’employeur n’a jamais accepté de verser des cotisations pour des postes vacants.

[34] Les éléments de preuve déposés dans Dépôt 2 concernant le statut des cinq postes pendant la période de gel étaient axés sur les employés de la fonction publique et le fait que trois des cinq postes ont été dotés pendant la période de gel par des employés de la fonction publique ne permet pas de déduire logiquement que si ces postes étaient demeurés classifiés comme des postes de membres réguliers, ils auraient été dotés par des employés qui sont des membres réguliers.

IV. Répliques de la FPN

[35] Pour ce qui est de la demande d’afficher Dépôt 2 en ligne, la FPN a soutenu qu’une ordonnance d’affichage sur papier seulement ne tient pas compte des changements dans le milieu de travail du secteur public fédéral au cours des 30 dernières années. La FPN a écrit ce qui suit : [traduction] « Nous ne sommes plus en 1991 et […] les employés n’obtiennent plus leurs renseignements exclusivement de leur lieu de travail physique et des tableaux d’affichage physiques. »

[36] La FPN a fait valoir que les ordonnances antérieures de la Commission d’afficher les décisions en ligne ont également touché les employés à l’extérieur de l’unité de négociation concernée (voir, par exemple, Alliance de la Fonction publique du Canada c. Agence du revenu du Canada, 2021 CRTESPF 1). Si l’employeur avait construit un site intranet qui ne visait que les membres réguliers, la FPN aurait demandé que la décision ne soit affichée que dans ce site.

[37] En outre, la décision ne concerne pas seulement les membres réguliers qui travaillent actuellement au Dépôt; selon les éléments de preuve déposés au cours de la présente procédure, les membres de la GRC effectuaient régulièrement une rotation au Dépôt pour des périodes de trois à cinq ans. Ordonner un affichage sur papier seulement ne suffit pas à s’assurer que l’ordonnance de la Commission soit vue par les membres qui auraient pu avoir été au Dépôt au moment de la violation commise par le défendeur, mais qui n’y sont plus.

[38] En ce qui concerne la demande d’une ordonnance pour que l’employeur donne un avis des changements de statut du rôle de facilitateur des SPA, la FPN a clarifié qu’elle ne demande pas une ordonnance concernant les décisions de dotation, c’est-à-dire quel employé a été embauché. La FPN ne demande qu’un avis des changements de statut; en d’autres termes, lorsque ces postes sont transférés dans ou hors de son unité de négociation.

[39] La FPN a répondu que les pouvoirs de réparation de la Commission prévus à l’art. 12 de la Loi sont extrêmement larges. La Cour suprême du Canada a reconnu qu’une disposition du Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L‑2) comportant un libellé semblable confère à une commission des relations de travail de vastes pouvoirs qui peuvent influer sur une convention collective (voir Royal Oak Mines Inc. c. Canada (Conseil des relations du travail), [1996] 1 RCS 369, aux par. 67, 90 et 92 (« Royal Oak »)).

[40] La FPN a affirmé que, tout en reconnaissant que Royal Oak concernait un ensemble extrême de faits, cette décision appuie néanmoins la proposition selon laquelle la Commission peut imposer une disposition aux parties en raison d’une pratique déloyale de travail. Le faire dans la présente affaire établirait un lien rationnel avec l’objectif des dispositions relatives au gel prévu par la loi dans la Loi, surtout parce que la négociation collective est pratiquement continue dans la fonction publique fédérale, car les conventions collectives expirent quelques mois suivant leur négociation, suivie par de nombreuses années de négociation collective. Étant donné que des pratiques déloyales de travail de la part de l’une ou de l’autre des parties peuvent empoisonner la relation de négociation pendant des années, une réparation devrait être élaborée en tenant compte de l’objectif du gel prévu par la loi. Contrairement à l’argument du défendeur, la FPN a soutenu que l’objet même de la disposition relative au gel consiste à servir un vaste objectif en matière de relations de travail visant à favoriser la relation de négociation collective.

[41] En ordonnant à l’employeur d’informer la FPN des changements dans la catégorie des facilitateurs des SPA, la FPN a affirmé que la Commission s’assurera que la prochaine ronde de négociation collective aura lieu en temps opportun (en évitant les retards inutiles et les arguments sur la divulgation de ces renseignements) et que les deux parties seront en mesure de présenter des propositions de négociation qui sont entièrement fondées sur la fréquence ou le nombre de changements dans la catégorie du poste de facilitateur des SPA.

[42] En ce qui concerne l’ordonnance proposée relative aux cotisations d’association, la FPN a répliqué que des éléments de preuve ont été déposés devant la Commission dans Dépôt 2 relativement à ce qui s’est passé à l’égard des deux postes qui étaient désignés bilingues, mais qui sont demeurés vacants parce que la GRC n’a pas été en mesure de trouver des employés de la fonction publique qualifiés pour les doter. Une fois ces postes convertis de nouveau au statut de membre régulier, la GRC a été en mesure de les doter. Cela démontre que sans la création des postes AS‑04, les rôles de facilitateurs des SPA auraient été assumés par des membres réguliers.

V. Motifs

[43] Selon le par. 192(1) de la Loi, la Commission se voit conférer de vastes pouvoirs de réparation lorsqu’elle conclut qu’une plainte de pratique déloyale de travail est fondée, y compris les plaintes déposées en vertu de l’art. 56. Au par. 192(1), la Loi énonce que « […] la Commission peut, par ordonnance, rendre à l’égard de la partie visée par la plainte toute ordonnance qu’elle estime indiquée dans les circonstances […] ». Ces vastes pouvoirs ont été confirmés par la Commission (voir Association canadienne des employés professionnels c. Conseil du Trésor (ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux), 2016 CRTEFP 68 (« Traducteurs parlementaires »), au par. 156).

[44] Dans l’exercice de ces pouvoirs, la Commission doit tenir compte de l’objet des dispositions de la Loi relatives au gel. Comme cela a été indiqué dans Dépôt 2, le but de la disposition relative au gel prévue à l’art. 56 est de faciliter l’accréditation (voir les par. 52 à 54 et 233). Cet objectif est lié étroitement à l’objet de l’art. 107, qui gèle les conditions d’emploi à la suite d’un avis de négociation : il permet d’entamer des négociations à partir d’un point de départ déterminé (voir Dépôt 2, au par. 54 et Fédération de la police nationale c. Conseil du Trésor (Gendarmerie royale du Canada), 2020 CRTESPF 71, aux par. 32 à 37).

[45] En examinant les arguments des parties concernant une réparation dans le cadre de cette plainte, je suis donc fortement influencé par le fait que les parties ont signé une nouvelle convention collective le 6 août 2021.

[46] J’ai accepté sans réserve les arguments de la FPN selon lesquels l’ouverture aux civils constituait pour elle une question importante de négociation collective (voir Dépôt 1, au par. 33), mais je n’ai aucune preuve directe de cette importance. Aux audiences et dans les arguments présentés devant moi dans Dépôt 1, la FPN a fourni des exemples hypothétiques de propositions de négociation qu’elle pourrait présenter (voir les paragraphes 80 à 83). Toutefois, aucun élément de preuve indiquant que des propositions de négociations réelles avaient été faites n’a été déposé, ni à l’audience de Dépôt 2 ni dans les arguments écrits dans la présente affaire. Je ne dispose d’aucun élément de preuve indiquant la façon dont la violation de l’art. 56 par le défendeur aurait pu avoir une incidence sur l’accréditation ou le processus de négociation.

[47] Selon ce que les parties ont reconnu, la convention collective conclue entre la FPN et le CT ne contient aucune disposition expresse qui limite l’ouverture aux civils en général ou l’affectation des fonctions de facilitateur des SPA à des membres réguliers en particulier.

[48] Dans la jurisprudence invoquée par la FPN dans laquelle la Commission a rendu des ordonnances allant au‑delà d’une simple déclaration qu’une plainte de violation du gel était fondée, les décisions ont été rendues avant la fin de la période de gel (voir par exemple, AFPC‑ARC/Horaires mobiles, aux par. 66 et 88, et AFPC‑ASFC/Normes professionnelles, au par. 92, Centre fiscal de Sudbury, au par. 185, ainsi que Traducteurs parlementaires, au par. 168). 

[49] Dans Dépôt 2, la Commission a cherché à publier sa décision dans les plus brefs délais et elle l’a fait dans les 10 semaines suivant la conclusion de l’audience, en la publiant le 28 juin 2021. Je prends note que la couverture médiatique nationale ce jour‑là a signalé que les parties avaient conclu une entente provisoire dans le cadre du processus de négociation collective le 28 juin 2021, soit le même jour où ma décision dans Dépôt 2 a été publiée.

[50] Grâce à la signature de la convention collective conclue entre la FPN et le CT le 6 août 2021, la période de gel est maintenant terminée. Tous les arguments des parties concernant la réparation ont été présentés après la signature de cette convention collective.

[51] La FPN a soutenu qu’une réparation devrait [traduction] « […] corriger ou de neutraliser les répercussions des transgressions d’une partie contrevenante sur les relations de travail » (en vertu de Saskatoon (City), au par. 16). Étant donné que la période de gel est maintenant terminée et compte tenu des éléments de preuve dont je dispose, je ne suis pas convaincu qu’il y ait autre chose à corriger dans cette affaire, autre que l’ordonnance rendue ci‑dessous.

[52] J’ai examiné chacune des réparations supplémentaires proposées au‑delà de la déclaration déjà faite au paragraphe 246 de Dépôt 2, comme suit :

A. En ce qui concerne la demande d’un affichage physique de Dépôt 2

[53] Je suis d’accord avec la FPN pour dire que [traduction] « nous ne sommes plus en 1991 » et que peu d’employés sont susceptibles d’obtenir leurs renseignements liés à l’emploi à partir de tableaux d’affichage physiques. Néanmoins, la FPN et le défendeur ont tous les deux demandé cette ordonnance, afin de joindre les employés touchés, et je la rendrai.

B. En ce qui concerne la demande d’ordonner l’affichage en ligne de Dépôt 2

[54] Je suis d’accord avec le défendeur sur le fait que cette réparation proposée signifierait de communiquer la décision à des milliers d’employés de nombreuses autres unités de négociation qui ne sont pas touchés par la réparation. À mon avis, la FPN n’a pas établi qu’une ordonnance d’afficher Dépôt 2 dans le site intranet de l’employeur permettrait [traduction] « […] de favoriser et d’appuyer des relations de travail saines en milieu de travail » (voir Saskatoon (City), au par. 16). En outre, l’employeur devrait vraisemblablement fournir un certain contexte pour l’affichage de la décision dans son site intranet. Étant donné que les parties contestent maintenant mes conclusions dans Dépôt 2 devant la CAF, tout affichage et toute explication connexe pourraient servir à exacerber les tensions plutôt qu’à les réduire.

[55] Je comprends que l’affichage physique de Dépôt 2 à lui seul ne permettra peut‑être pas de joindre tous les membres réguliers qui se sentent touchés par cette situation. Toutefois, le [traduction] « nouveau monde » dans lequel les employés obtiennent des renseignements de diverses sources électroniques s’applique également à la FPN. Rien ne l’empêche de communiquer Dépôt 2 à ses membres au moyen de mécanismes comme ses bulletins d’information, son site Web ou son compte Twitter. Après tout, Dépôt 2 est déjà à la disposition du public dans le site Web de la Commission.

C. En ce qui concerne la demande d’ordonner à l’employeur d’informer la FPN des changements futurs au statut des facilitateurs des SPA

[56] Plutôt que de procéder à une analyse des arguments des parties quant à la question de savoir si j’ai compétence pour rendre cette ordonnance, je rejette la demande en concluant que si j’avais compétence pour rendre une telle ordonnance, je refuserais de le faire dans la présente affaire.

[57] La justification de la FPN d’une telle ordonnance était fondée sur Royal Oak. La présente affaire peut être facilement distinguée au motif que Royal Oak concernait des violations exceptionnelles par l’employeur de son obligation de négocier de bonne foi. La Cour suprême du Canada a résumé ces violations comme ayant « […] fait dire à deux médiateurs très expérimentés que ce conflit était le pire qu’ils avaient connu » (au paragraphe 75).

[58] Dans la présente affaire, rien n’indique que la GRC a agi avec un sentiment antisyndical ou cherché intentionnellement à porter atteinte aux efforts en matière d’accréditation ou aux aspirations en matière de négociation collective de la FPN. La FPN l’a pleinement reconnu lorsqu’elle a fait valoir que l’affichage en ligne de la décision serait utile pour dissiper toute idée que la GRC prenait ses décisions à des fins malveillantes.

[59] Dans ses arguments, la FPN a fait référence au témoignage de Morgan Buckingham dans la procédure de Dépôt 2, selon lequel les membres avaient fait part de leurs préoccupations quant à l’ouverture aux civils des postes de facilitateur des SPA et de postes semblables. La FPN a soutenu qu’une ordonnance selon laquelle l’employeur doit l’informer des changements de statut est nécessaire pour l’empêcher d’être [traduction] « reléguée » lorsque ses membres soulèvent de telles préoccupations. Une telle ordonnance servirait également l’objet de la disposition relative au gel consistant à faciliter la prochaine ronde de négociation collective, en réduisant le risque de retard dans la divulgation de renseignements.

[60] Je n’accepte pas ces arguments de la FPN. Ses propres arguments ont indiqué clairement que ses membres sont proactifs dans la formulation de leurs préoccupations au sujet de l’ouverture aux civils. Il ne s’agit pas d’une relégation; il s’agit du travail quotidien de la FPN que d’écouter les préoccupations relatives au lieu de travail présentées par ses membres.

[61] En outre, je ne suis pas convaincu qu’une ordonnance visant à faciliter la prochaine ronde de négociation collective soit appropriée dans la présente affaire. Aucun élément de preuve indiquant que la violation de la Loi dans la présente affaire était liée à une omission de la part du défendeur de fournir à la FPN des renseignements au cours du processus de négociation collective qui vient de se terminer ne m’a été présenté. Comme je l’ai déjà mentionné, la violation n’était pas non plus motivée par un sentiment antisyndical. Dans la mesure où la Commission peut avoir compétence pour rendre des ordonnances qui régissent les parties après la fin du gel, je conclus qu’une telle ordonnance n’est pas nécessaire dans les circonstances.

D. En ce qui concerne la demande d’une ordonnance pour que l’employeur verse les cotisations d’association

[62] La FPN a présenté un bon argument selon lequel, n’eut été de la violation par l’employeur de l’art. 56, elle aurait reçu des cotisations d’association pour tout membre régulier affecté aux postes de facilitateurs des SPA.

[63] Toutefois, je ne suis pas convaincu que la FPN aurait reçu des cotisations d’association supplémentaires pour la période visée par son affirmation. Au moment où la GRC a décidé de créer et d’afficher les postes AS‑04, ces cinq postes étaient déjà vacants. Il ressort clairement des éléments de preuve dont je dispose que le Dépôt a été exploité sans un effectif complet de facilitateurs des SPA. Même si des membres réguliers avaient occupé par rotation tous les cinq postes de facilitateurs des SPA pendant toute la période visée par l’affirmation de la FPN, ces membres versaient déjà des cotisations d’association. Il n’y avait aucune preuve de dotation de leurs postes antérieurs.

[64] Je prends note du renvoi de la FPN à la décision de la Commission des relations de travail de la Colombie‑Britannique dans Northern Health Authority d’ordonner à un employeur de verser les cotisations perdues. Toutefois, je tiens à distinguer cette affaire parce que la Commission de la Colombie‑Britannique a également conclu qu’il existait un sentiment antisyndical dans cette affaire, ce qui n’est pas la cas dans la présente affaire. De plus, Northern Health Authority concernait des unités de négociation beaucoup plus petites. La présente affaire porte sur cinq postes d’une unité de négociation composée d’environ 21 000 membres réguliers. Je ne suis tout simplement pas convaincu que des cotisations d’association ont été perdues à l’égard de cinq postes pendant une période pouvant atteindre environ 19 mois.

[65] Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

(L’ordonnance apparaît à la page suivante)


VI. Ordonnance

[66] Il est ordonné au défendeur d’afficher une copie physique de la décision Fédération de la police nationale c. Conseil du Trésor (Gendarmerie royale du Canada) de la Commission, comportant la référence 2021 CRTESPF 77, dans un endroit à la Division Dépôt de la GRC où elle est le plus susceptible d’être vue par les membres touchés, pour une période de 60 jours à compter de la date de la présente décision.

Le 8 mars 2022.

Traduction de la CRTESPF

David Orfald,

une formation de la Commission des

relations de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral

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