Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

La fonctionnaire s’estimant lésée a contesté son licenciement en vertu de l’alinéa 209(1)b) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (L.C. 2003, ch. 22, art. 2) – l’employeur a licencié la fonctionnaire s’estimant lésée à la suite d’une enquête disciplinaire qui a révélé que la fonctionnaire s’estimant lésée avait enfreint les politiques et les directives de l’Agence du revenu du Canada (ARC), en grande partie en lien avec ses activités extérieures, notamment son accès non autorisé au compte d’un contribuable; son utilisation du temps de travail, des ressources et du matériel de l’ARC; sa déclaration frauduleuse de congés – la Commission a expliqué que le fondement habituel pour trancher les questions disciplinaires est l’examen des trois questions suivantes : Y a-t-il eu inconduite de la fonctionnaire s’estimant lésée? Si c’est le cas, la mesure disciplinaire imposée par l’employeur était-elle excessive dans les circonstances? Si elle était excessive, quelle autre sanction serait juste et équitable dans les circonstances? – la Commission a déterminé que la fonctionnaire s’estimant lésée avait enfreint les politiques et les directives de l’ARC, son Code d’intégrité et de conduite professionnelle de 2015 et sa Politique sur le contrôle des fraudes internes, et que son inconduite justifiait la sanction que l’employeur avait imposée – lorsque son inconduite a été découverte, la fonctionnaire s’estimant lésée a continué à poursuivre une voie de tromperie préméditée et a tenté d’entraîner d’autres personnes dans son stratagème frauduleux.

Grief rejeté.

Contenu de la décision

Date: 20220331

Dossier: 566-34-13722

 

Référence: 2022 CRTESPF 25

Loi sur la Commission des

relations de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral et

Loi sur les relations de travail

dans le secteur public fédéral

Coat of Arms

Devant une formation de la

Commission des relations

de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral

Entre

 

Julia Stiller

fonctionnaire s’estimant lésée

 

et

 

Agence du Revenu du Canada

 

employeur

Répertorié

Stiller c. Agence du revenu du Canada

Affaire concernant un grief individuel renvoyé à l’arbitrage

Devant : John G. Jaworski, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

Pour la fonctionnaire s’estimant lésée : Dayna Steinfeld, avocate

Pour l’employeur : Jena Montgomery, avocate

Affaire entendue par vidéoconférence

du 13 au 16 septembre 2021.

(Traduction de la CRTESPF)


MOTIFS DE DÉCISION

(TRADUCTION DE LA CRTESPF)

I. Grief individuel renvoyé à l’arbitrage

[1] Julia Stiller, la fonctionnaire s’estimant lésée (la « fonctionnaire »), était employée à temps plein comme agente principale et personne-ressource des cotisations, des comptes, et du traitement des prestations pour une période indéterminée au groupe de service et du programme, au groupe et au niveau 5 (SP-05) de l’Agence du revenu du Canada (ARC ou l’« employeur ») dans sa Division du traitement des déclarations des entreprises au Centre fiscal de Winnipeg, à Winnipeg, au Manitoba.

[2] Dans une lettre du 23 août 2016 (la « lettre de licenciement »), la fonctionnaire a été licenciée, à compter de ce même jour. Les sections pertinentes de la lettre de licenciement se lisent comme suit :

[Traduction]

[…]

La présente lettre fait suite à l’enquête de la Division des affaires internes et du contrôle de la fraude (DAICF) sur les accès non autorisés et les conflits d’intérêts.

Le rapport d’enquête final de la DAICF du 8 juillet 2016 concluait que vous avez contrevenu : au Code d’intégrité et de conduite professionnelle (le Code) de l’Agence du revenu du Canada (ARC) lorsque, de votre propre aveu, vous avez eu accès sans autorisation aux renseignements fiscaux d’une connaissance; à la Directive sur les conflits d’intérêts, cadeaux et marques d’hospitalité, et l’après-mandat lorsque, de votre propre aveu, vous avez mené vos activités extérieures dans les locaux de l’Agence en utilisant de l’équipement ou des ressources de l’Agence pour le faire pendant vos heures de travail et vous avez utilisé les réseaux électroniques de l’ARC pour mener votre activité extérieure; à la Directive sur le stockage, l’élimination, la transmission et le transport des renseignements et des biens protégés et classifiés lorsque vous n’avez pas protégé les renseignements protégés et confidentiels de l’ARC de toute compromission lorsque vous avez envoyé des renseignements protégés à votre adresse de courriel personnelle; et à la Politique sur le contrôle des fraudes internes lorsque vous avez frauduleusement demandé des congés pour des rendez-vous médicaux ou dentaires et pour obligations familiales afin de participer à vos activités extérieures. Le rapport d’enquête indique également que vous avez agi de manière trompeuse pendant l’enquête et dans vos communications avec votre chef d’équipe.

Une copie du rapport d’enquête final vous a été remise le 26 juillet 2016. Vous-même et votre représentant avez eu l’occasion de répondre aux conclusions de l’enquête à l’audience disciplinaire du 28 juillet 2016. À l’audience disciplinaire, vous avez reconnu que le rapport était « assez exact », vous avez exprimé des remords pour vos actions, vous avez demandé que vos années de service à l’ARC et votre rendement soient pris en compte.

Je conclus que votre accès non autorisé; l’utilisation du temps, des ressources et de l’équipement de l’Agence; et votre déclaration frauduleuse de congés constitue une violation grave du Code d’intégrité et de conduite professionnelle de l’ARC et de ses politiques sous-jacentes ainsi que des valeurs de l’ARC.

Les lignes directrices sur les normes de conduite attendues et les conséquences d’une contravention à ces normes sont expliquées en détail dans le Code et ses politiques sous-jacentes. Vous avez lu et signé le Code lorsque vous avez été embauchée comme employée de l’Agence et que vous avez reçu des rappels annuels. Ma réponse du 28 octobre 2014 à votre divulgation confidentielle a expressément donné une orientation claire concernant l’obligation de ne pas effectuer de travail lié à vos intérêts privés ou à vos activités extérieures pendant le temps de travail de l’ARC, ou par l’utilisation du réseau, des systèmes ou des biens de l’ARC. Par conséquent, je conclus que vous êtes, ou que vous devriez être pleinement consciente que vos actions sont en violation du Code et de ses politiques sous-jacentes.

Pour déterminer la mesure disciplinaire appropriée, j’ai examiné en détail les renseignements fournis par vous et votre représentant syndical à l’audience disciplinaire et l’absence de mesure disciplinaire antérieure. À titre de facteurs aggravants, j’ai tenu compte de vos années de service et du fait que vous connaissez la politique de l’employeur concernant l’accès non autorisé, que vous avez reçu des directives précises que vous avez confirmées concernant vos activités extérieures et que vous n’avez pas protégé les renseignements protégés de l’ARC. Il faut tenir compte du caractère délibéré de vos efforts pour dissimuler davantage votre inconduite pendant l’enquête et de la tromperie dont vous avez fait preuve. Ce comportement, conjugué aux graves violations du Code d’intégrité et de conduite professionnelle de l’ARC, a irrémédiablement nui au lien de confiance essentiel entre l’employeur et l’employé.

Par conséquent, en vertu du pouvoir qui m’est accordé en vertu de l’alinéa 51.1f) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada, je décide de mettre fin immédiatement à votre emploi à l’Agence du revenu du Canada. Ma décision est fondée sur les graves violations du Code d’intégrité et de conduite professionnelle de l’ARC et sur le fait que la relation et la confiance entre vous et l’ARC ont été irrémédiablement compromises.

[…]

 

[3] Le 9 septembre 2016, elle a contesté son licenciement et, comme réparation, elle a demandé ce qui suit :

  • · qu’elle réintègre son emploi à temps plein pour une période indéterminée à son niveau de titularisation;

  • · qu’elle reçoive toute sa rémunération et les avantages connexes à compter de la date du licenciement;

  • · que tout congé de maladie et congé annuel soit rétabli à la date du licenciement;

  • · que tous les dossiers liés au licenciement soient détruits;

  • · qu’elle bénéficie d’une indemnisation intégrale.

 

[4] Le 19 juin 2017, la Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et d’autres lois et comportant d’autres mesures (L.C. 2017, ch. 9) a reçu la sanction royale et a modifié le nom de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et les titres de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique pour qu’ils deviennent respectivement la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission »), la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (la « Loi »).

[5] Les parties ont présenté un énoncé conjoint des faits (ECF).

[6] En raison de la pandémie de COVID-19, l’affaire a été entendue par vidéoconférence.

II. Résumé de la preuve

A. Contexte

[7] Au moment où elle a été licenciée de son poste, la fonctionnaire avait 30 ans de service sans mesure disciplinaire.

[8] Au moment de l’audience et depuis juillet 2020, Caroll Sukich a pris sa retraite. À l’époque pertinente du grief, elle était directrice du Centre fiscal de Winnipeg, qui à l’époque employait environ 3 000 personnes, lesquelles relevaient toutes d’elle, directement ou indirectement.

[9] Au moment de l’audience et depuis janvier 2021, Karen Small était directrice adjointe responsable des déclarations des particuliers au Centre fiscal de Winnipeg. À l’époque pertinente du grief, elle était directrice adjointe intérimaire de la Division du traitement des déclarations des entreprises. Elle relevait directement de Mme Sukich.

[10] Au moment de l’audience et à l’époque pertinente du grief, Greg Pulak était gestionnaire à l’ARC au Centre fiscal de Winnipeg. Il relevait directement de Mme Small. Il n’a pas témoigné.

[11] Au moment de l’audience et à l’époque pertinente du grief, Barbara Chanas était chef d’équipe à l’ARC au Centre fiscal de Winnipeg. À l’époque pertinente du grief, elle était la chef d’équipe (« CE ») de la fonctionnaire et cette dernière relevait directement d’elle. Elle-même relevait de M. Pulak.

[12] Au moment de l’audience et depuis janvier 2021, Nadia Zinck était directrice adjointe intérimaire de la Division des affaires intérieures et de la lutte antifraude de l’ARC. À l’époque pertinente du grief, elle était enquêtrice à la Division des affaires internes et du contrôle de la fraude de l’ARC.

[13] Les évaluations du rendement de la fonctionnaire pour les années 2013-2014 et 2014-2015 ont été déposées en preuve. Au cours de ces deux années, le rendement de la fonctionnaire a été évalué au niveau 5, ou [traduction] « dépasse » – la note la plus élevée possible. Également durant cette période, de temps à autre, la plus longue période étant d’environ 2 mois, la fonctionnaire a occupé un poste de CE et environ 12 personnes relevaient d’elle.

[14] Selon le témoignage de la superviseure immédiate de la fonctionnaire, Mme Chanas, elle respectait la fonctionnaire, tout comme les collègues de cette dernière. Mme Chanas a également dit qu’elle ne s’inquiétait pas des capacités ou du rendement au travail de la fonctionnaire.

B. Politiques et directives

[15] Une copie de la Directive sur les conflits d’intérêts et l’après-mandat de l’ARC (la « politique sur les CI ») en vigueur à l’époque pertinente de la présente affaire a été déposée en preuve. Voici les passages pertinents :

[Traduction]

[…]

2. Application

Cette directive s’applique à tous les employés de l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Le Code de déontologie et de conduite souligne pour tous les employés de l’ARC la norme de conduite attendue et le respect des instruments de politique de l’ARC. La conformité aux politiques de l’ARC est obligatoire.

[…]

3. Instruments de politique d’entreprise connexes (voir aussi Références)

Cette directive découle de la Politique sur les conflits d’intérêts et est complétée par les procédures d’évaluation et de gestion des divulgations confidentielles de l’ARC. Elle doit être lue conjointement avec le Code de déontologie et de conduite de l’ARC et le Code de valeurs et d’éthique du secteur public.

La Politique sur les conflits d’intérêts et la Directive sur les conflits d’intérêts et l’après-mandat sont des instruments fondamentaux du Cadre d’intégrité de l’ARC. Elles contribuent à protéger l’intégrité de l’ARC en renforçant la capacité de l’Agence de prévenir, de cerner, de divulguer et de gérer les situations de conflit d’intérêts de façon à maintenir la confiance du public.

[…]

6. Exigences

Les exigences dans cette directive et la Politique sur les conflits d’intérêts sont des conditions d’emploi à l’ARC.

Cette directive doit être appliquée conjointement avec la législation et les instruments de politique énumérés dans la section Références.

Chaque année, les employés doivent examiner leurs obligations courantes en vertu de la présente directive, de la Politique sur les conflits d’intérêts, du Code de déontologie et de conduite de l’ARC et du Code de valeurs et d’éthique du secteur public afin de s’assurer qu’ils continuent de respecter les conditions qui y sont énoncées.

Pour atteindre l’objectif et les résultats de la directive, les exigences suivantes doivent être satisfaites :

[…]

6.2 Formulaire de divulgation confidentielle : Ce document doit être soumis lorsqu’un employé a des intérêts privés et/ou des activités extérieures, comme l’indique l’annexe A. Si un employé a des intérêts privés ou des activités extérieures qui ne sont pas expressément énumérés à l’annexe A mais qui pourraient ou vont le placer dans un conflit, il doit divulguer les détails dans un formulaire de divulgation confidentielle. Le gestionnaire délégué évaluera la divulgation afin de déterminer s’il y a ou non conflit d’intérêts et, au besoin, déterminera la ou les mesures de conformité appropriées.

Un formulaire de divulgation confidentielle doit être soumis :

§ dans les 60 jours ouvrables suivant la nomination initiale d’un employé (y compris, sans toutefois s’y limiter, les nominations pour une période indéterminée et temporaire, l’emploi des étudiants et les ententes d’Échanges Canada);

§ tout changement dans les intérêts privés et/ou les activités extérieures d’un employé (voir l’annexe A), y compris pendant les périodes de congé payé ou non payé;

[…]

7. Rôles et responsabilités

7.1 Employés

Les employés de l’ARC sont tenus de prévenir, cerner, divulguer et gérer toute situation de conflit d’intérêts survenant entre leurs fonctions officielles et leurs intérêts privés et/ou activités extérieures et doivent :

a) Exécuter leurs tâches de façon à préserver la confiance du public et éviter les situations qui pourraient ou vont les placer en conflit d’intérêts réel, apparent ou potentiel.

b) Organiser leurs intérêts privés et/ou leurs activités extérieures de façon à pouvoir résister à l’examen minutieux du public. Il ne suffit pas de simplement observer la loi.

c) Soumettre un formulaire de divulgation confidentielle à leur gestionnaire délégué s’ils ont :

o les intérêts privés et/ou les activités extérieures tels qu’ils sont décrits à l’annexe A.

o les intérêts privés et/ou les activités extérieures qui ne sont pas expressément énumérés à l’annexe A, mais qui pourraient placer ou placeront l’employé en conflit d’intérêts.

o des intérêts privés et/ou des activités extérieures qui ont été modifiées ou qui sont nouvelles, comme indiqué dans l’annexe A.

[…]

e) Ne pas afficher ou ébruiter qu’ils occupent un poste à l’ARC dans le but de générer ou de rehausser des intérêts privés et/ou activités extérieures, pour des gains personnels ou au profit d’une autre personne ou entité.

[…]

g) Ne pas permettre à leurs intérêts privés et/ou activités extérieures de nuire à leur disponibilité, leur capacité et leur habileté d’exercer leurs fonctions à l’ARC.

h) Ne pas effectuer des tâches liées à leurs intérêts privés et/ou à leurs activités extérieures pendant les heures de travail de l’ARC ou au moyen des réseaux, systèmes et biens de l’ARC. Pour de plus amples renseignements, consultez la Politique sur la surveillance de l’utilisation des réseaux électroniques.

[…]

7.3 Tous les cadres supérieurs, les gestionnaires, les superviseurs et les chefs d’équipe doivent :

a) Favoriser une culture de l’intégrité en agissant conformément aux valeurs de l’ARC.

b) Communiquer avec les employés afin de les sensibiliser davantage au sujet des conflits d’intérêts et de les comprendre.

c) Charger un employé de soumettre un formulaire de divulgation confidentielle au gestionnaire délégué s’ils constatent, soupçonnent ou sont mis au courant que l’employé se trouve, ou peut se trouver, en situation de conflit d’intérêts réel, apparent ou potentiel.

[…]

8. Absence d’entente et recours

Lorsqu’un employé et le gestionnaire délégué ne sont pas d’accord quant aux dispositions nécessaires pour gérer un conflit d’intérêts, l’employé se conforme à la directive et a le droit de déposer un grief à ce sujet.

9. Défaut de se conformer

Le non-respect des dispositions de la Politique sur les conflits d’intérêts et de la directive sur les conflits d’intérêts et l’après-mandat peut entraîner des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’à la cessation d’emploi et/ou un éventuel renvoi à l’organisme d’application de la loi compétent. Pour plus de renseignements, veuillez consulter la Politique sur la discipline de l’ARC et les Procédures pour gérer les situations d’inconduite des employés.

[…]

11. Définitions

Conflit d’intérêts : Il y a un conflit d’intérêts chaque fois que les intérêts privés ou les activités extérieures d’un employé nuisent ou pourraient être perçus comme étant susceptibles de nuire à sa capacité de prendre des décisions de manière intègre, impartiale, honnête et dans l’intérêt supérieur de l’ARC et du gouvernement du Canada.

  • i. Conflit d’intérêts réel : Un conflit existe entre les fonctions d’un employé à l’ARC et ses intérêts privés et/ou activités extérieures.

  • ii. Conflit d’intérêts apparent : Un conflit entre les fonctions d’un employé à l’ARC et ses intérêts privés et/ou activités extérieures qu’un observateur raisonnable pourrait percevoir comme existant, peu importe si c’est le cas ou non.

  • iii. Conflit d’intérêts potentiel : Un conflit entre les fonctions d’un employé à l’ARC et ses intérêts privés et/ou activités extérieures qui est raisonnablement possible de prévoir.

[…]

[Les passages en évidence le sont dans l’original]

 

[16] Des copies du Code de déontologie et de conduite de l’ARC (le « code de 2013 ») et du Code d’intégrité et de conduite professionnelle (le « code de 2015 ») ont été déposées en preuve. Le code de 2013 était en vigueur jusqu’en décembre 2015, date à laquelle il a été remplacé par le code de 2015. Les faits relatifs à l’inconduite alléguée ont été établis dans le délai visé par les deux codes. Les parties pertinentes des deux codes sont les suivantes :

[Traduction]

[Le code de 2013 :]

1. VOTRE RESPONSABILITÉ EN TANT QU’EMPLOYÉ

Le Code de déontologie et de conduite de l’ARC (le Code) et le Code de valeurs et d’éthique du secteur public (CVESP) exigent que les employés se comportent en tout temps de manière à préserver l’intégrité de notre organisation et à maintenir notre excellente réputation. Le Code et le CVESP s’appliquent à tous les employés, y compris les employés nommés pour une période déterminée et les étudiants.

À titre de fonctionnaire et d’employé de l’ARC, il arrive que vous soyez confronté à des questions sur ce qui est bien ou mal et sur la façon de vous conduire.

[…]

Il est de votre responsabilité de vous familiariser avec le contenu du Code de l’ARC et du CVESP, de vous y conformer et de vous conduire d’une manière qui reflète leur esprit général.

[…]

2. NOTRE MISSION, NOTRE VISION ET NOS VALEURS

[…]

Valeurs de l’ARC

Nous avons quatre valeurs durables qui guident notre organisation :

§ L’intégrité est le fondement de notre administration. Elle est synonyme de traitement équitable pour chacun et d’application équitable de la loi.

§ Le professionnalisme est la clé du succès dans la réalisation de notre mission. Cela signifie qu’il faut s’engager à respecter les normes de rendement les plus élevées.

§ Le respect est la base de nos relations avec les employés, les collègues et les clients. Cela signifie être sensible aux droits des particuliers.

§ La collaboration est la base pour relever les défis de l’avenir. Il faut établir des partenariats et travailler ensemble à la réalisation d’objectifs communs.

Lorsque vous contribuez à notre mission, n’oubliez pas que la clé de la prise de décision éthique et de la bonne conduite consiste à respecter les valeurs de l’ARC, le Code de déontologie et de conduite, les instruments de politique mentionnés dans le présent Code, ainsi que les lois qui touchent l’ARC […]

[…]

En tant que fonctionnaire, vous devez également vous familiariser avec le Code de valeurs et d’éthique du secteur public (CVESP). C’est la boussole qui guide les valeurs et les comportements attendus du secteur public fédéral dans son ensemble […]

[…]

3. NORME DE CONDUITE ATTENDUE

[…]

En tant qu’employé de l’ARC, vous êtes responsable devant votre employeur et le public de la façon dont vous vous comportez. Vous êtes tenu d’exécuter consciencieusement les tâches qui vous sont assignées et de le faire conformément aux directives et aux instruments de politique de l’ARC. Votre conduite nécessite également de réfléchir à l’incidence possible de vos actions et de vos décisions sur toutes les parties intéressées – le public et les clients que vous servez, les collègues, les subordonnés et autres – en ce qui concerne ce qui est bien ou mal, même lorsque les décisions juridiques et réglementaires ne l’exigent pas.

[…]

Vous avez l’obligation de signaler toute violation du présent Code, du CVESP ou de toute politique de l’ARC. Vous ne devez pas dissimuler ou tolérer une inconduite.

L’inconduite doit être signalée conformément à la Politique sur la discipline et à la Politique sur les enquêtes internes portant sur l’inconduite présumée ou soupçonnée d’un employé.

[…]

b) Gestion et utilisation de biens ou d’objets de valeur du gouvernement et de biens des contribuables détenus par l’ARC

[…]

Biens Ce qui comprend, sans toutefois s’y limiter, les ordinateurs (y compris les ordinateurs portables), les logiciels, les fichiers électroniques et papier, les documents et les données, l’équipement et les fournitures de bureau, l’équipement vidéo […]

[…]

Vous ne pouvez utiliser que des biens appartenant à l’État ou loués par l’État, ou des objets de valeur, à des fins officielles, à moins que vous n’ayez une autorisation préalable pour un usage personnel.

Utilisation de l’identification de l’ARC

Vous ne pouvez pas utiliser votre titre professionnel ou toute pièce d’identification officielle pour influencer autrui ou obtenir un privilège ou une faveur pour vous-même ou d’autres personnes, ni faire quoi que ce soit d’illicite, d’inapproprié ou qui contrevient aux intérêts supérieurs de l’ARC.

[…]

c) Soin et utilisation des renseignements de l’Agence (confidentialité)

La protection des droits à la vie privée est essentielle à l’intégrité de l’ARC. Tous les renseignements personnels ou exclusifs des contribuables, des autres clients, des fournisseurs tiers (par exemple, les entrepreneurs et les fournisseurs) et des employés de l’ARC, que vous avez ou utilisez, doivent être protégés et conservés en toute confidentialité. Vous avez prêté le serment d’office ou vous avez affirmé solennellement que vous le feriez lorsque vous avez été embauché pour la première fois comme fonctionnaire fédéral et que vous avez prêté serment ou fait votre affirmation solennelle.

[…]

Vous ne pouvez uniquement utiliser, traiter, stocker ou manipuler des renseignements personnels ou exclusifs à des fins professionnelles (par exemple, pour effectuer une vérification, prendre une mesure de recouvrement ou gérer un processus de dotation) et de la manière précisée par l’ARC (par exemple, en ce qui a trait à la désignation de sécurité dans le dossier comme « confidentiel » ou « protégé ») […]

Si vous avez des questions sur la façon de traiter les renseignements de l’ARC, vous devez consulter votre gestionnaire.

Vous ne devez jamais :

· accéder aux renseignements qui ne font pas partie de votre charge de travail attribuée officiellement;

[…]

Le fait d’agir de la sorte compromettrait l’intégrité du régime fiscal et la protection des renseignements sur les contribuables. Cela pourrait aussi vous mettre dans une situation de conflit d’intérêts grave, qui pourrait entraîner une mesure disciplinaire sévère, notamment le licenciement, et pourrait aller jusqu’à des accusations au criminel.

[…]

d) Conflit d’intérêts

En tant qu’employé, un conflit d’intérêts survient lorsque vos intérêts privés et/ou vos activités extérieures nuisent, ou pourraient être perçus comme étant susceptibles de nuire, à votre capacité de prendre des décisions de manière intègre et honnête dans l’intérêt supérieur de l’ARC et de la fonction publique du Canada. Vous devez toujours agir d’une façon qui ne nuira pas ou ne sera pas susceptible de nuire à l’ARC.

Lorsqu’un conflit d’intérêts survient entre vos intérêts privés et/ou vos activités extérieures et vos fonctions officielles, il sera résolu en faveur de l’intérêt public.

Vous avez la responsabilité, et il s’agit d’une condition d’emploi, d’éviter des situations qui pourraient mener à un conflit d’intérêts potentiel, apparent ou réel. Même si vous ne considérez pas quelque chose comme un conflit d’intérêts, d’autres observant la situation peuvent le faire. Nous vous encourageons vivement à consulter la politique et les lignes directrices sur les conflits d’intérêts et à consulter votre gestionnaire ou un autre conseiller pour vous assurer que vous ne vous êtes pas placé par inadvertance dans une situation de conflit d’intérêts apparent.

[…]

g) Accès aux réseaux et utilisation de ces réseaux

Vous devez uniquement utiliser les systèmes informatiques primaires et les bases de données de l’ARC, comme [nom d’un système], à des fins administratives autorisées, c’est-à-dire pour accomplir les tâches qui font partie de la charge de travail qui vous a été attribuée.

[…]

N’oubliez pas que, chaque fois que vous ouvrez une session, les systèmes informatiques et les réseaux électroniques de l’ARC ne doivent être utilisés qu’à des fins administratives autorisées, sauf pour l’utilisation personnelle très limitée prévue, sous certaines conditions, dans la Politique sur la surveillance de l’utilisation des réseaux électroniques.

Les exemples d’utilisation personnelle limitée acceptable, lorsqu’elle est permise en dehors des heures de bureau ou pendant une pause autorisée, comprennent la lecture ou l’écriture d’un bref message électronique envoyé à un membre de la famille ou à un ami, ou provenant de ce dernier, ou la vérification des prévisions météorologiques en ligne. Pour être considérée comme une utilisation personnelle limitée, cette utilisation :

§ doit se conformer à toutes les lois et à tous les instruments politiques connexes;

§ ne doit pas nuire au rendement/ou à la productivité des utilisateurs;

§ ne doit pas imposer une charge de rendement ou de stockage aux réseaux électroniques de l’Agence.

Inconduite liée à l’utilisation des ordinateurs et des réseaux électroniques de l’ARC – exemples :

[…]

Réseaux électroniques de l’ARC :

[…]

§ s’engager dans des activités commerciales ou politiques privées;

[…]

k) Heures de travail et présence

En tant qu’employé de l’ARC, vous êtes tenu de respecter vos heures de travail prévues et de suivre les processus établis pour l’approbation des congés, comme le permettent votre convention collective et/ou les conditions d’emploi. De cette façon, vous pouvez contribuer au fonctionnement efficace de votre unité de travail.

[…]

4. NON-RESPECT ET CONSÉQUENCES

Une grande confiance vous est accordée dans l’exercice de vos fonctions. Nous nous attendons à ce que vous respectiez les valeurs et les principes du Code de l’ARC et du CVESP.

Si vous soupçonnez ou découvrez que vous ne vous conformez pas au présent Code et/ou au CVESP, consultez votre gestionnaire. Selon les circonstances, votre gestionnaire devra peut-être déterminer si une infraction justifie une mesure. Des procédures sont en place pour s’assurer que tous les cas d’inconduite ou de conduite répréhensible des employés sont traités équitablement.

[…]

[Le code de 2015 :]

Nous sommes des fonctionnaires fédéraux

Le Code de valeurs et d’éthique du secteur public (CVESP) s’applique à tous les employés de l’ARC. Il décrit les valeurs et il guide la conduite de tous les fonctionnaires fédéraux. Le CVESP complet, qui met en avant les valeurs de respect de la démocratie, de respect des personnes, d’intégrité, d’intendance et d’excellence, fait partie du Code d’intégrité et de conduite professionnelle (Code) de l’ARC.

Nous sommes des employés de l’ARC

Pour travailler à l’ARC, nous devons connaître et respecter à la lettre et l’esprit de ce Code, du CVESP et de la Directive sur les conflits d’intérêts, cadeaux et marques d’hospitalité, et l’après-emploi. Ces conditions d’emploi nous aident à faire ce qu’il faut.

Aucun code ne peut être exhaustif et des situations peuvent survenir qui ne sont pas abordées précisément dans le Code. Si vous vous trouvez face à un dilemme, ou si vous avez une question sur ce qu’il faut faire, ou comment agir, vous n’avez pas à aborder de telles situations seul. Commencez par examiner ce Code. Il est relié à un certain nombre de ressources en matière d’intégrité, y compris les lois et les instruments de politique pertinents, ainsi qu’à un modèle propre à l’ARC pour la prise de décisions fondées sur l’intégrité. Ensuite, discutez du problème avec votre gestionnaire.

[…]

Conséquences de l’inconduite

Peu de situations minent la confiance du public plus rapidement que l’inconduite des employés ou la perception que l’inconduite d’un employé n’a pas été gérée de façon appropriée. Les conséquences et les mesures correctives jouent un rôle important dans la protection de l’intégrité de l’ARC.

L’Agence prend l’inconduite très sérieusement. Les conséquences de l’inconduite sont fondées sur la gravité de l’incident et ses répercussions sur la confiance tant au sein de l’Agence qu’à l’extérieur. L’inconduite peut entraîner des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement. Pour de plus amples renseignements, consultez la Directive sur la discipline et le Tableau des mesures disciplinaires.

Nous sommes déterminés à promouvoir une culture de l’intégrité

Chaque jour, nous touchons la vie et le bien-être des autres par la façon dont nous interagissons et prenons des décisions. Nous renforçons la confiance du public lorsque nous produisons des résultats, que nous nous comportons de manière éthique, que nous déployons des efforts supplémentaires, que nous posons des questions, que nous créons et que nous innovons. La confiance du public influe fortement sur la conformité volontaire sur laquelle notre administration fiscale est fondée, ce qui nous aide à atteindre notre mission de façon durable.

Nous travaillons ensemble pour favoriser une culture de l’intégrité. Nous construisons la confiance de l’intérieur, en commençant avec les autres. Nous équilibrons des règles claires avec des valeurs fortes et harmonisons notre prise de décision et nos actions avec ces règles et ces valeurs. Notre culture concerne tout ce que nous faisons, et la façon dont nous le faisons, en faisant ressortir le meilleur de notre organisation, le meilleur en nous, et dans notre travail, nos pratiques et nos relations. Elle est essentielle à notre succès en tant qu’organisation.

[…]

Nous protégeons les renseignements

L’accès aux renseignements ou aux des biens de l’ARC ou des contribuables est un privilège et non un droit. Cet accès est déterminé selon le principe du besoin de connaître, et peut donc varier parmi ceux qui travaillent dans le même secteur de programme ou qui exécutent les mêmes fonctions. Lorsque vous obtenez une cote de fiabilité et/ou une habilitation de sécurité, vous acceptez la responsabilité d’utiliser, de traiter, de protéger et d’aliéner des renseignements ou des biens sensibles.

Pour remplir notre mandat, les contribuables et les bénéficiaires de prestations doivent être sûrs que nous protégerons leurs renseignements confidentiels et que nous exécutons notre travail dans l’intérêt public. Nous devons aussi protéger les renseignements sur les employés, les renseignements exclusifs de l’ARC, les biens ou les objets de valeur du gouvernement et les biens des contribuables que nous détenons ou contrôlons.

Nous acceptons tous de maintenir la confiance du public lorsque nous prêtons serment ou nous faisons une affirmation solennelle. Cet engagement confirmé se poursuit même après qu’un employé quitte l’ARC […]

[…]

Vous ne devez jamais :

§ accéder à des renseignements qui ne font pas partie de votre charge de travail attribuée officiellement, y compris vos propres renseignements;

[…]

Protection des renseignements personnels et confidentialité des renseignements sur les contribuables

Nous nous engageons à respecter la vie privée et à protéger la confidentialité de tous les renseignements détenus par l’ARC.

L’ARC prend des mesures pour prévenir et déceler tout accès non autorisé ou toute divulgation non autorisée de renseignements sur les contribuables, et nous prenons cette responsabilité sérieusement. Vous devez traiter, stocker, modifier ou manipuler les renseignements sur les contribuables, ou y accéder, uniquement à des fins liées au travail et de la manière précisée par l’ARC.

L’accès non autorisé aux renseignements sur les contribuables par un employé ou un ancien employé, ou leur divulgation non autorisée, peut constituer une infraction à l’article 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’article 295 de la Loi sur la taxe d’accise ou à l’article 211 de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur la protection des renseignements personnels. L’accès aux renseignements sur les contribuables et/ou la divulgation de ceux-ci sans autorisation entraînera des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement, et le cas pourrait être transmis à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) […]

[…]

Biens, actifs, objets de valeur et équipement de l’ARC et du gouvernement du Canada

Vous pouvez uniquement utiliser les biens, les actifs, les objets de valeur et l’équipement appartenant à l’État ou loués par l’État uniquement à des fins officielles, à moins que vous n’ayez une autorisation préalable pour un usage personnel. Si des objets sont perdus, volés ou endommagés, avisez votre gestionnaire immédiatement. En outre, si vous quittez votre poste, êtes muté, réaffecté, en absence de longue durée (comme un congé de maternité), ou si une demande de ce genre est faite par une personne autorisée, vous devez retourner le bien ou les objets de valeur […]

[…]

Systèmes informatiques et réseaux électroniques de l’ARC

L’accès aux systèmes et aux renseignements nécessaires à l’exécution de votre travail vous est accordé. Si vous disposez d’autorisations d’accès au système qui ne sont pas requises pour vos fonctions officielles, informez-en immédiatement votre gestionnaire. Vous ne devez jamais divulguer votre mot de passe pour un système de l’ARC à qui que ce soit, en aucune circonstance […]

[…]

Vous devez utiliser les systèmes informatiques primaires et les bases de données de l’ARC, comme Rapid et les Systèmes administratifs d’entreprise (SAE), uniquement à des fins administratives autorisées, c’est-à-dire pour mener les tâches qui font partie de la charge de travail qui vous est assignée.

L’utilisation personnelle limitée d’autres systèmes informatiques de l’ARC est autorisée, comme il est indiqué dans la Directive sur la surveillance de l’utilisation des réseaux électroniques.

Découvrez ce que signifie « utilisation personnelle limitée »

L’utilisation personnelle d’autres systèmes et réseaux informatiques de l’ARC est permise dans certaines conditions. Par exemple, vous pouvez écrire un courriel personnel, consulter des nouvelles sur Internet ou consulter un site météorologique pendant une pause autorisée, ou avant ou après vos heures de travail prévues.

N’oubliez pas que lorsque vous utilisez des systèmes et des réseaux de l’ARC à des fins personnelles, vous devez :

§ vous conformer à toutes les lois et à tous les instruments politiques connexes;

§ ne pas nuire au rendement et/ou à la productivité des utilisateurs;

§ ne pas imposer une charge de rendement ou de stockage aux réseaux électroniques de l’Agence.

[…]

Voici quelques exemples d’inconduite liée à l’utilisation des ordinateurs et des réseaux électroniques de l’ARC :

§ l’accès non autorisé aux renseignements fiscaux ou à d’autres renseignements confidentiels, ou leur divulgation, y compris les vôtres;

[…]

§ envoyer des documents de travail à votre ordinateur personnel ou à votre appareil personnel;

[…]

Gestion financière et fraude

Les actes de fraude et/ou de mauvaise gestion des fonds publics ne seront pas tolérés. Tout employé qui commet un tel acte sera soumis à des mesures administratives (par exemple, une réévaluation, ou la révocation de la cote de fiabilité et de l’habilitation de sécurité) et/ou à des mesures disciplinaires, pouvant aller jusqu’au licenciement. Les actes frauduleux qui contreviennent à des lois comme le Code criminel du Canada ou la Loi sur la gestion des finances publiques peuvent aussi mener à des enquêtes et à des poursuites criminelles.

La fraude est définie comme un acte intentionnel ou une omission intentionnelle d’un employé pour son enrichissement personnel, ou pour l’enrichissement d’un tiers, au moyen de l’abus ou de l’application fautive délibérée des ressources, des recettes, des renseignements, des biens ou des pouvoirs de l’ARC.

[…]

Voici quelques exemples d’activités frauduleuses :

§ l’abus de pouvoir, y compris l’utilisation inacceptable ou excessive de votre pouvoir pour obtenir ou fournir un avantage;

§ l’utilisation de connaissances d’initié sur les politiques, les programmes, les processus ou les systèmes pour obtenir ou fournir un avantage injustifié;

[…]

§ la falsification de la présence, des congés, du temps de déplacement, des heures supplémentaires et de tout autre élément qui entraîne la rémunération du temps non travaillé;

[…]

Sanctions pour fraude

[…]

La fraude constitue une infraction grave et peut faire l’objet de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement.

[…]

Affirmation annuelle, conflit d’intérêts, après-mandat et cadeaux

Chaque année, les employés reçoivent un courriel généré par le système leur demandant d’examiner leurs obligations en vertu du présent Code et des instruments relatifs aux conflits d’intérêts.

Il vous incombe de vous assurer de ne pas vous placer dans un conflit d’intérêts réel, apparent ou potentiel. Un conflit d’intérêts survient lorsque vos intérêts privés et/ou vos activités extérieures nuisent, ou pourraient être perçus comme étant susceptibles de nuire, à votre capacité d’assumer vos fonctions d’une manière objective, loyale et impartiale. Vous êtes également responsable de respecter les exigences précises de l’ARC concernant l’offre et l’acceptation de cadeaux, de marques d’hospitalité et d’autres avantages.

[…]

[Les passages en évidence le sont dans l’original]

 

[17] Une copie de la Directive sur la surveillance de l’accès électronique des employés aux renseignements confidentiels (la « Directive sur la surveillance ») en vigueur à l’époque pertinente aux faits du grief a été déposée en preuve. Voici les passages pertinents :

[Traduction]

[…]

2. Application

La présente directive s’applique aux employés de l’Agence du revenu du Canada (ARC) et à toute autre personne tenue de se conformer à la politique de l’ARC en vertu d’un contrat ou d’un protocole d’entente (PE).

Le Code d’intégrité et de conduite professionnelle met en évidence pour tous les employés de l’ARC la norme de conduite attendue et le respect des instruments de politique de l’ARC. La conformité aux directives de l’ARC est obligatoire […]

[…]

7.9 Employés

7.9.1 N’accéder aux renseignements sur les contribuables que dans le but d’exécuter la charge de travail et les tâches qui leur sont attribuées et qui leur sont autorisées.

7.9.2 Ne jamais avoir accès à leurs propres renseignements fiscaux ou à ceux de leurs proches ou de leurs connaissances.

7.9.3 Protéger l’information et les biens des contribuables en respectant les exigences de sécurité appropriées énoncées dans les instruments de politique d’entreprise de l’ARC en matière de sécurité.

[…]

[Les passages en évidence le sont dans l’original]

 

[18] Une copie de la Politique sur le contrôle des fraudes internes de l’ARC a été déposée en preuve. Mme Zinck a indiqué qu’elle était en vigueur à l’époque pertinente des incidents liés au grief. Ses parties pertinentes indiquent ce qui suit :

[Traduction]

[…]

2. Application

La présente politique s’applique aux employés de l’Agence du revenu du Canada (ARC).

La politique porte sur la fraude interne, qui, dans sa forme la plus fondamentale, est l’acte d’un employé qui obtient ou fournit malhonnêtement un avantage par tromperie ou par d’autres moyens.

La conformité aux politiques de l’ARC est obligatoire […]

[…]

4. Introduction

[…]

L’ARC s’engage à maintenir un effectif qui respecte les normes les plus élevées d’honnêteté, d’intégrité et de conduite éthique. La fraude interne ne sera pas tolérée et peut entraîner des conséquences graves. Les employés qui commettent un acte de fraude sont passibles de mesures disciplinaires, pouvant aller jusqu’au licenciement et à la réévaluation de leur cote de fiabilité […]

[…]

7. Responsabilités et obligations

[…]

7.9 Tous les employés doivent :

· accepter la responsabilité individuelle de se comporter de manière éthique et avec bonne conduite lorsqu’ils agissent à titre professionnel au nom de l’ARC;

· comprendre les risques de fraude interne et être vigilants en cas d’activité frauduleuse dans leur environnement;

· signaler toute activité frauduleuse détectée ou soupçonnée concernant des employés de l’ARC, y compris toute offre de pot-de-vin ou d’avantage important offert à un employé. Les employés peuvent signaler les fraudes présumées directement à leur gestionnaire ou, lorsque cela n’est pas faisable, à la Division des affaires internes et du contrôle de la fraude. Les employés peuvent également faire une divulgation interne protégée à l’agent supérieur désigné pour la divulgation interne à l’ARC ou au commissaire à l’intégrité du secteur public en vertu de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles;

· signaler tout processus qui semble vulnérable à la fraude;

· collaborer et aider à la conduite d’une enquête.

[…]

11. Annexe A – Définition de fraude interne

Pour les fins de la présente politique, la fraude interne est définie comme un acte intentionnel ou une omission intentionnelle d’un employé pour son enrichissement personnel, ou pour l’enrichissement d’un tiers, au moyen de l’abus ou de l’application fautive délibérée des ressources, des recettes, des renseignements, des biens ou des pouvoirs de l’Agence du revenu du Canada.

Un acte de fraude présente normalement toutes les caractéristiques suivantes :

· Il s’agit de tromperie et de dissimulation;

· Il est commis à des fins d’avantage financier direct ou indirect pour l’employé ou un tiers;

· Il enfreint les obligations fiduciaires de l’employé envers l’ARC;

· L’ARC perd ou risque de perdre des actifs ou des revenus.

[…]

Les actions constituant une fraude pour les fins de la présente politique peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter :

[…]

· les demandes falsifiées d’heures supplémentaires ou congés et toute autre action qui entraîne la rémunération pour le temps non travaillé.

[…]

[Les passages en évidence le sont dans l’original]

 

[19] Une copie de la Directive sur le stockage, l’élimination, la transmission et le transport des renseignements et des biens protégés et classifiés (la « Directive de 2013 sur le stockage de l’ARC ») et une copie des Normes sur la transmission et le transport des renseignements et des biens protégés et classifiés de l’ARC (la « Directive de 2015 sur le stockage de l’ARC ») ont été déposées en preuve. Mme Zinck a indiqué que ces directives étaient en vigueur à l’époque pertinente des incidents liés au grief. Leurs parties pertinentes indiquent ce qui suit :

[Traduction]

[La Directive de 2013 sur le stockage de l’ARC :]

[…]

2. Application

La présente directive s’applique aux employés de l’Agence du revenu du Canada (ARC) et à toute autre personne tenue de se conformer à la politique de l’ARC en vertu d’un contrat ou d’un protocole d’entente (PE).

[…]

7. Rôles et responsabilités

[…]

7.8 Employés

7.8.1 Se conformer aux exigences de la présente directive et à tous les instruments de politique d’entreprise connexes.

7.8.2 Assumer la responsabilité de protéger l’information et les biens de l’ARC sous leur contrôle, qu’ils travaillent à l’intérieur ou à l’extérieur du lieu de travail.

7.8.3 Signaler toute violation ou violation présumée de la sécurité au gestionnaire associé à sa directive ou aux instruments de politique d’entreprise connexes.

7.8.4 Assister à une formation appropriée sur la sécurité de l’information.

[…]

[La Directive de 2015 sur le stockage de l’ARC :]

[…]

2. Application

Les présentes normes s’appliquent aux employés de l’Agence du revenu du Canada (ARC) et à toute autre personne tenue de se conformer à la politique de l’ARC en vertu d’un contrat ou d’un protocole d’entente (PE).

[…]

4. Introduction

Ces normes décrivent les exigences obligatoires de l’ARC en matière de transmission et de transport de renseignements et de biens protégés et classifiés. Toute communication électronique de renseignements protégés ou classifiés doit respecter les mesures de protection approuvées par l’ARC afin d’assurer la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des renseignements transmis et transportés.

5. Transmission de renseignements et de biens protégés et classifiés

Les employés doivent s’assurer que les renseignements et les biens protégés et classifiés sont transmis conformément aux normes de sécurité suivantes.

[…]

5.2 Technologie sans fil, y compris les téléphones cellulaires

[…]

· 5.2.2 Les renseignements protégés ou classifiés ne doivent pas être communiqués par voix sans fil ou par toute autre technologie de radiofréquence à moins que l’ARC n’utilise un logiciel de cryptage de bout en bout ou des dispositifs de cryptage approuvés […]

· 5.2.3 Les renseignements Protégé A ou Protégé B ne doivent pas être transmis par voie sans fil ou par toute autre technologie de radiofréquence à moins que l’ARC n’utilise un logiciel de cryptage de bout en bout ou des dispositifs de cryptage approuvés […]

· 5.2.4 Les renseignements Protégé C ne doivent jamais être transmis par voie sans fil ou par toute autre technologie de radiofréquence.

[…]

6. Transport de renseignements et de biens protégés et classifiés

Les employés doivent s’assurer que les renseignements et les biens protégés et classifiés sont transportés conformément aux normes de sécurité suivantes.

· 6.1 Toutes les copies électroniques de renseignements protégés et classifiés doivent être transportées sur un support électronique chiffré et approuvé par l’ARC […]

[…]

· 6.8 Les employés doivent faire preuve de jugement et s’assurer que tous les efforts raisonnables ont été déployés pour protéger les renseignements et les biens protégés ou classifiés en tout temps. En cas de doute, consultez votre superviseur immédiat pour obtenir des conseils.

[…]

[Les passages en évidence le sont dans l’original]

 

C. Activités extérieures

[20] Le 10 octobre 2014, la fonctionnaire a soumis un formulaire de divulgation confidentielle à la direction qui faisait rapport d’activités extérieures comme suit :

  • · elle a été présidente bénévole et directrice d’une école secondaire paroissiale indépendante à Winnipeg (présidente du conseil scolaire);

  • · elle était employée à temps partiel rémunérée de son église;

  • · elle préparait des déclarations de revenus pour la famille et des amis (sans être rémunérée).

 

[21] En octobre et novembre 2014, la fonctionnaire et la direction ont correspondu sur la nature des activités extérieures de la fonctionnaire, et le 28 octobre 2014, Mme Sukich a écrit à la fonctionnaire (la « lettre du 28 octobre »), en disant ce qui suit :

[Traduction]

[…]

J’ai examiné votre formulaire de divulgation confidentielle que vous avez soumis en vertu de la Politique sur les conflits d’intérêts de l’Agence du revenu du Canada (ARC) et de la Directive sur les conflits d’intérêts et l’après-mandat. Dans le rapport, vous avez révélé que vous êtes la présidente et administratrice du conseil scolaire pour [nom supprimé], que vous avez un emploi à temps partiel à l’église [nom supprimé] en tant que coordonnatrice du programme de catéchisme pour enfants, et que vous préparez des déclarations de revenus pour votre famille et deux amis très proches de la famille.

[…]

Votre divulgation a été examinée conjointement avec la Politique sur les conflits d’intérêts, la Directive sur les conflits d’intérêts et l’après-mandat, ainsi que vos fonctions actuelles en tant que SP-05, agente principale et personne-ressource des cotisations, des comptes, et du traitement des prestations. À la lumière de cet examen, il ne semble pas y avoir de conflit d’intérêts entre les activités extérieures divulguées, l’emploi à l’extérieur et vos fonctions actuelles auprès de l’Agence.

Toutefois, je suis d’avis que votre participation à la préparation ou à la production de tout document lié à l’ARC, y compris la signature de l’état financier audité pour le conseil scolaire [nom supprimé] et la préparation de la déclaration de votre mère qui comprend le revenu d’une entreprise indépendante, constituerait un conflit d’intérêts réel, apparent ou perçu. Les états financiers que vous avez à préparer pour le conseil scolaire doivent être utilisés uniquement à des fins internes et ne pas être utilisés dans la préparation des déclarations ou toute autre exigence de production auprès de l’ARC.

Par conséquent, je ne peux pas approuver la signature des états financiers audités du conseil scolaire [nom supprimé] ni la préparation et la production de la déclaration de revenus de votre mère.

Veuillez me confirmer par écrit le 4 novembre 2014 que :

1) vous ne signerez aucun document, y compris les états financiers audités, utilisé dans la préparation et la production de documents relatifs à l’ARC au nom du conseil scolaire pour [nom supprimé];

2) vous ne produirez pas la déclaration de revenus de votre mère si elle comprend le revenu lié à une entreprise, y compris le revenu d’un travail indépendant, ou toute autre déclaration de revenus qui fait état du revenu ou des dépenses d’entreprise,

alors que vous êtes employée par l’Agence du revenu du Canada. Si vous n’êtes pas disposée à me fournir cette confirmation, vous devez fournir votre démission de l’ARC.

Je voudrais saisir cette occasion pour vous faire comprendre la gravité de cette situation. Une grande confiance vous est accordée dans l’exercice de vos fonctions; on s’attend à ce que vous respectiez les valeurs et les principes du Code de déontologie de l’ARC et de ses politiques sous-jacentes. Si vous enfreignez le Code de déontologie et de conduite de l’ARC, le Code de valeurs et d’éthique du secteur public, ou l’une ou l’autre des lois ou politiques ou l’un des instruments de politique qui les sous-tendent, vous pourriez faire l’objet de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement.

De plus, il vous incombe de gérer vos affaires de manière à pouvoir résister à l’examen public le plus minutieux. Vous devez exercer vos fonctions officielles et organiser vos affaires personnelles de façon à préserver et à accroître la confiance du public à l’égard de l’intégrité, de l’objectivité et de l’impartialité du gouvernement et de l’Agence. Tout renseignement officiel que vous avez obtenu par l’entremise de vos fonctions et responsabilités à l’ARC doit être strictement confidentiel. On vous rappelle également qu’à aucun moment vous ne devez vous présenter comme représentante de l’ARC ou fournir des renseignements qu’une personne ne recevrait normalement pas d’un bureau de l’ARC.

De plus, votre emploi à l’extérieur et vos activités extérieures ne doivent pas nuire à votre disponibilité, à votre capacité ou à votre efficacité dans l’exercice de vos fonctions officielles. Toute activité liée à votre emploi à l’extérieur et à vos activités extérieures ne doit pas se dérouler dans les locaux de l’Agence, nécessiter l’utilisation de l’équipement ou des ressources de l’Agence, ou survenir pendant vos heures de travail prévues.

[…]

 

[22] Le 29 octobre 2014, la fonctionnaire a envoyé un courriel à Mme Sukich et lui a confirmé qu’elle ne signerait aucun document, y compris les états financiers, utilisé dans la préparation et la production de documents relatifs à l’ARC au nom du conseil scolaire et qu’elle ne préparerait pas la déclaration de revenus de sa mère si elle incluait le revenu lié à une entreprise, y compris le revenu d’un travail indépendant. Le 6 novembre 2014, la fonctionnaire a confirmé par écrit à Mme Sukich que, en sa qualité de présidente du conseil scolaire en cause, elle ne signerait aucun document qui serait produit auprès de l’ARC ou qui aurait un rapport avec celle-ci.

[23] Une copie du rapport d’enquête de la Division des affaires internes et du contrôle de la fraude, désigné HAN 1922-13/15168, publié après une enquête menée par Mme Zinck au sujet d’une allégation d’inconduite de la fonctionnaire (le « rapport d’enquête ») a été produite en preuve. Elle a été soumise par Mme Zinck à ses supérieurs le 8 juillet 2016. L’inconduite présumée de la fonctionnaire était qu’elle avait mené son entreprise privée pendant les heures de travail et qu’elle avait utilisé les réseaux et les ressources de l’ARC pour les entreprises qui ne font pas partie de l’ARC. Le rapport d’enquête a conclu que la fonctionnaire avait fait ce qui suit :

[Traduction]

  • · a accédé sans autorisation au compte de l’ARC d’une connaissance;

  • · a mené ses activités extérieures dans les locaux de l’ARC et a utilisé de l’équipement ou des ressources de l’ARC pendant ses heures de travail prévues, y compris les réseaux électroniques de l’ARC;

  • · a omis de protéger les renseignements protégés et confidentiels de l’ARC lorsqu’elle a envoyé des renseignements protégés à son adresse de courriel personnelle;

  • · a déclaré frauduleusement qu’elle prenait un congé pour des raisons médicales ou dentaires;

  • · a demandé 2,0 heures de congé parental alors qu’en fait, le nombre d’heures de congé aurait dû être de 1,25 heure;

  • · a réclamé frauduleusement le COF et un congé pour des rendez-vous médicaux ou dentaires lorsqu’elle allait assister aux réunions du conseil d’administration de l’école secondaire.

 

[24] La preuve a révélé que, dans le cadre de l’enquête, Mme Zinck a interviewé la fonctionnaire le 20 mai 2016 (l’« entrevue du 20 mai »). En plus du rapport d’enquête qui a été déposé en preuve, Mme Zinck a également reconnu les notes manuscrites de l’entrevue de la fonctionnaire, lesquelles ont été produites en preuve (les « notes du 20 mai »). Selon la preuve, les notes ont été examinées par la fonctionnaire au moment de l’entrevue, comme l’indiquent ses initiales qu’elle a reconnues au bas de chaque page des notes. Le paraphe des notes atteste que la fonctionnaire a convenu qu’au moment où ces notes ont été faites et paraphées, elles reflétaient fidèlement ce qu’elle a dit.

[25] La preuve a révélé que la fonctionnaire a accusé réception du rappel des obligations en vertu du code de 2013 et du code de 2015, ainsi que de la politique sur les CI. Elle a en outre révélé qu’en 2015 et 2016, elle avait fait l’affirmation qu’elle avait lu et compris la politique sur les CI et a indiqué que son formulaire de divulgation était valide. De plus, les antécédents de formation de la fonctionnaire auprès de l’ARC ont été présentés en preuve, lesquels ont révélé qu’elle a reçu une formation relativement aux codes de conduite de l’ARC en vigueur en 2001, 2010 et 2013. La preuve a également révélé que la fonctionnaire connaissait et comprenait le code de conduite de l’ARC en vigueur à un moment donné.

[26] La fonctionnaire a témoigné que son enfant fréquentait une école secondaire paroissiale ou diocésaine administrée par le diocèse catholique de Saint-Boniface. En tant que parent d’un élève inscrit, la fonctionnaire a dit qu’elle était tenue de participer (ou d’aider) d’une façon ou d’une autre à l’exploitation et au fonctionnement de l’école. La fonctionnaire a choisi de le faire en devenant membre du conseil scolaire de l’école. Pendant les trois premières années de présence de son enfant, elle n’était qu’un membre du conseil; cependant, en 2014 ou vers cette époque, elle a été élue présidente.

[27] Selon la preuve de la fonctionnaire, il y avait des réunions du conseil scolaire une fois par mois, et il semblait aussi que, parfois, elle serait obligée d’aller à l’école pour s’occuper de questions administratives en raison de son poste de présidente. Les détails et les raisons de ces autres réunions ne se rapportent pas aux questions que je dois trancher. La fonctionnaire a également témoigné qu’à titre de présidente du conseil, elle recevait des courriels relatifs aux conseils scolaires dans son compte de courriel de l’ARC et envoyait également des courriels de son compte de courriel de l’ARC en ce qui a trait aux questions touchant les conseils scolaires.

[28] La fonctionnaire était également employée à un poste rémunéré à temps partiel dans son église, où elle administrait un programme de catéchisme.

D. L’enquête interne et les allégations d’inconduite

1. Accès non autorisé par la fonctionnaire au compte de l’ARC d’une connaissance

[29] Mme Zinck a témoigné et le rapport d’enquête indiquait que la fonctionnaire a affirmé au cours de son entrevue qu’elle ne se souvenait pas avoir eu accès au compte d’une personne qu’elle n’aurait pas dû consulter. Cependant, au cours de l’entrevue, elle s’est vu présenter la preuve qu’elle avait effectué un type particulier de recherche pour « la personne A », une de ses connaissances. Le type de recherche que la fonctionnaire a effectué fournit de l’information sur les contribuables, y compris, sans toutefois s’y limiter, leur état matrimonial, leur numéro d’assurance sociale, leur adresse postale actuelle et antérieure, leurs numéros de téléphone, le nom et numéro d’assurance sociale de leur conjoint ou conjointe, ainsi que les avantages fiscaux.

[30] Comme il est indiqué dans l’ECF, la fonctionnaire a reconnu que, le 21 janvier 2014, elle avait accédé au compte de l’ARC de la personne A pour obtenir les coordonnées de cette personne, ce qui contrevenait à la directive de surveillance et au code de 2013, puisque la personne A ne faisait pas partie de la charge de travail assignée de la fonctionnaire et était inscrite comme amie sur son compte Facebook.

[31] Le 30 mai 2016, la fonctionnaire a envoyé un courriel à Mme Zinck et lui a remis une note (la « note du 30 mai ») dans laquelle elle traitait d’un certain nombre de questions différentes soulevées dans le cadre de l’entrevue du 20 mai. En ce qui a trait à cette question, la fonctionnaire a déclaré ce qui suit :

[Traduction]

[…]

En ce qui concerne l’accès non autorisé. Comme je vous l’ai dit, je ne me souviens pas d’avoir accédé au compte de [la personne A], mais je sais que vous avez la preuve que je l’ai fait, donc je ne le contesterai pas. Je sais que c’était mal. En cherchant sur mon bureau des détails pour écrire cette information, j’ai trouvé un message avec le numéro de téléphone de [la personne A]. Cela me conduit à croire que j’ai peut-être accédé au compte pour obtenir le numéro de téléphone. Quelle que soit mon action ou mon souvenir, je sais que c’était la mauvaise chose à faire et ce qui fait empirer les choses, c’est que je n’avais pas besoin de le faire puisque j’avais les coordonnées de [la personne A] à la maison […] La seule défense que j’ai, c’est que je n’ai pas utilisé mon accès pour obtenir des renseignements fiscaux personnels et que je n’ai partagé ces renseignements avec personne.

[…]

 

[32] Dans son témoignage devant moi, la fonctionnaire a déclaré qu’elle avait eu accès au compte de la personne A en 2010, alors qu’elle n’aurait pas dû le faire, et qu’elle l’avait porté à l’attention de la chef d’équipe à ce moment-là. La personne avait une entreprise dans la région de Winnipeg et avait par la suite déménagé en Colombie‑Britannique.

[33] En 2014, elle avait l’intention de communiquer avec cette personne au nom du conseil scolaire pour voir si elle acceptait qu’une annonce de l’école soit placée sur la propriété commerciale qu’elle possédait encore dans la région de Winnipeg. Elle a déclaré qu’elle ne savait pas pourquoi elle aurait accédé au compte en janvier 2014, puisqu’elle avait les coordonnées chez elle.

[34] En contre-interrogatoire, la fonctionnaire a été invitée à expliquer en détail comment elle a utilisé le numéro de téléphone de la personne A, mais elle n’a pas pu expliquer pourquoi elle avait accédé au compte pour l’obtenir, puisqu’elle avait déjà le numéro. Elle a répondu qu’elle avait eu peur et était dépassée et qu’elle ne se rappelait pas d’y avoir accédé. Elle a ensuite dit ceci : [traduction] « une fois qu’on m’a présenté la preuve, je m’en suis souvenu ». Toutefois, ce n’est pas ce que la note du 30 mai indiquait, et lorsque l’avocate de l’employeur lui a présenté cette contradiction, la fonctionnaire a alors dit ceci : [traduction] « Tout ce que je peux dire, c’est que j’étais stressée et effrayée, et pas dans le bon état d’esprit et pas honnête. » L’avocate de l’employeur a ensuite laissé entendre à la fonctionnaire qu’en fait elle se rappelait et qu’elle n’avait pas voulu dire à Mme Zinck qu’elle s’en était souvenue, ce à quoi la fonctionnaire a répondu : [traduction] « Ça pourrait être le cas. » L’avocate a alors demandé : [traduction] « Est-ce que ça pourrait être le cas ou c’est le cas », ce à quoi la fonctionnaire a répondu que c’était [traduction] « le cas ».

2. La fonctionnaire a mené des activités extérieures dans les locaux de l’ARC et a utilisé de l’équipement et des ressources de l’ARC pour ses activités extérieures pendant ses heures de travail à l’ARC

[35] Au cours de l’entrevue du 20 mai, la fonctionnaire a répondu à un certain nombre de questions au sujet de ses activités extérieures et de l’exercice de ces activités pendant les heures de travail à l’ARC et de l’utilisation de l’équipement de l’ARC pour le faire.

[36] Comme il est indiqué dans l’ECF, la fonctionnaire a reconnu qu’elle avait effectué son travail bénévole extérieur pour le conseil scolaire et certaines de ses activités de travail à temps partiel pour l’église dans les locaux de l’ARC en utilisant l’équipement et les ressources de l’ARC, y compris le réseau électronique. Ce faisant, la fonctionnaire a admis qu’elle aurait contrevenu au code de 2013, au code de 2015 et à la directive sur la surveillance.

[37] L’ECF indiquait qu’entre le 2 janvier 2015 et le 11 janvier 2016, 2 990 courriels ont été échangés entre l’adresse électronique de la fonctionnaire à l’ARC et ses adresses électroniques externes, et que 864 d’entre eux concernaient ses activités extérieures au conseil scolaire et à l’église. La fonctionnaire a utilisé deux signatures électroniques différentes lorsqu’elle a envoyé un courriel aux membres du conseil d’administration de l’école, y compris une signature associée à son poste à l’ARC. Il y avait 50 documents sur le réseau de l’ARC de la fonctionnaire concernant ses activités extérieures.

[38] Mme Zinck a dressé une liste de courriels et de documents qu’elle a compilés dans le cadre de son enquête et qui ont été trouvés sur le réseau de l’ARC. La plupart des documents étaient des courriels. Les documents ont été désignés par une date et une heure, la ligne d’objet et la taille, en kilooctets. Bien que la plupart semblaient être des courriels, ils n’ont pas été décrits comme ayant été envoyés ou reçus. Mme Zinck a également divisé les courriels en indiquant les adresses électroniques des personnes qui les ont envoyés ou reçus et le numéro à qui ils ont été envoyés ou duquel ils ont été reçus. Elle les a également divisés en indiquant ceux dans lesquels la signature électronique (titre) de l’ARC de la fonctionnaire a été utilisée. Enfin, Mme Zinck a également fourni un exemple des courriels montrant que la fonctionnaire avait envoyé des courriels à l’aide de son adresse électronique de l’ARC, dont certains contenaient son titre de l’ARC. Les courriels ont été envoyés et reçus à différentes heures de la journée.

[39] La fonctionnaire a admis avoir imprimé un document sur l’imprimante de l’ARC concernant ses activités extérieures. Elle a déclaré qu’elle ne se souvenait pas de l’avoir imprimé et qu’elle pensait qu’elle aurait pu l’imprimer par erreur, puisqu’elle n’avait aucune raison de l’imprimer.

[40] Dans son témoignage devant moi, la fonctionnaire a admis qu’elle aurait reçu des courriels liés à ses activités extérieures et qu’elle aurait envoyé des courriels par l’entremise du réseau électronique de l’ARC. La fonctionnaire a témoigné qu’elle travaillait souvent de plus longues heures pour compenser le temps qu’elle avait utilisé pendant une journée de travail lorsqu’elle s’occupait de tâches liées à ses activités extérieures, qu’elle accomplissait à l’heure du dîner et des pauses, entre autres. Elle a déclaré qu’elle comprenait que si elle dépassait ses heures de dîner et de pause allouées, elle reprenait le temps perdu en travaillant tard.

[41] La fonctionnaire a témoigné que d’autres employés menaient des activités non liées à l’ARC dans les locaux de l’ARC, notamment la vente de produits Avon, de services de Pampered Chef et de chocolats.

[42] Dans son interrogatoire principal, la lettre du 28 octobre a été montrée à la fonctionnaire qui a été invitée à dire ce qu’elle comprenait des propos de Mme Sukich au sujet de ses activités extérieures. Elle a répondu qu’elle pensait que cela signifiait qu’elle ne pouvait pas le faire pendant les heures de travail, ce qui signifie qu’elle pouvait le faire pendant les heures de pause. Elle a dit qu’après avoir eu l’explication de Mme Zinck, elle pensait que c’était plus clair. En contre-interrogatoire, la lettre du 28 octobre a été présentée à la fonctionnaire qui a lu à haute voix la partie suivante de la lettre : [traduction] « Toute activité liée à votre emploi à l’extérieur et à vos activités extérieures ne doit pas se dérouler dans les locaux de l’Agence, nécessiter l’utilisation de l’équipement ou des ressources de l’Agence, ou survenir pendant vos heures de travail prévues. »

[43] La fonctionnaire a ensuite été interrogée sur la partie de ce paragraphe qui était confuse ou imprécise. La fonctionnaire a répondu ce qui suit : [traduction] « C’est clair. C’est maintenant plus clair. À l’époque, j’avais l’impression de suivre la lettre. Dans mon esprit, je croyais que c’était correct. » La fonctionnaire a alors été confrontée au fait que ce n’était pas que la lettre du 28 octobre qui n’était pas claire, mais que d’autres éléments selon elle justifiaient ses agissements, ce à quoi elle a admis que la lettre était claire.

[44] Au cours de l’entrevue du 20 mai, Mme Zinck a demandé à la fonctionnaire ce qu’elle comprenait de la lettre du 28 octobre. La réponse de la fonctionnaire consignée dans les notes du 20 mai était la suivante : [traduction] « Elle a compris la lettre, en particulier la partie financière. Elle a essayé d’utiliser son temps de pause, de repas et a pris des vacances pour compenser tout ce qui dépassait ses pauses et ses repas. »

3. La fonctionnaire n’a pas protégé les renseignements protégés et confidentiels de l’ARC lorsqu’elle a envoyé des renseignements protégés et confidentiels de l’ARC à son adresse de courriel personnelle

[45] Au cours de l’entrevue du 20 mai, Mme Zinck a montré à la fonctionnaire un courriel daté du 10 novembre 2015, auquel était jointe une directive numérisée de l’ARC de 1987. Le courriel a été envoyé de l’adresse électronique de l’ARC de la fonctionnaire à son adresse électronique personnelle. Selon les notes du 20 mai et le rapport d’enquête, la fonctionnaire a dit à Mme Zinck qu’elle l’avait envoyé à son domicile par erreur. Elle a dit qu’elle avait supprimé le courriel de son compte personnel. Elle a aussi dit qu’elle voulait en parler à Mme Chanas, mais qu’elle avait oublié de le faire. Elle a dit qu’elle comprenait qu’elle ne devait envoyer aucune information protégée à son compte de courriel personnel. Dans l’ECF, la fonctionnaire confirme que le contenu du rapport d’enquête sur la page qui contient ces déclarations au sujet de cette question est exact.

4. Utilisation frauduleuse de congés par la fonctionnaire

[46] Dans le cadre de l’enquête, Mme Zinck a examiné les feuilles de temps, les entrées de calendrier, les courriels et les registres de congés de la fonctionnaire. Elle a déclaré que son examen avait révélé certaines divergences quant aux congés pris et aux absences du travail et qu’il lui semblait que la fonctionnaire utilisait incorrectement un congé qui était censé être utilisé pour des rendez-vous médicaux ou dentaires ou pour des COF pour s’occuper de questions relatives au conseil scolaire. Les dates que Mme Zinck a décrites comme étant problématiques et les raisons pour lesquelles elle croyait qu’il pourrait y avoir des problèmes sont les suivantes :

1. 21 septembre 2015 : Il y a eu un courriel indiquant une réunion du conseil scolaire à cette date, et les procès-verbaux précédents des réunions du conseil scolaire ont révélé que les réunions ont commencé à 16 h 45. Par conséquent, la fonctionnaire aurait dû quitter le travail pour se rendre à la réunion. Ce jour-là, un congé d’une heure a été consigné pour des rendez-vous médicaux ou dentaires.

 

2. 14 octobre 2015 : La fonctionnaire a envoyé un courriel à Mme Chanas pour lui dire qu’elle devait emmener son enfant à un rendez-vous médical et qu’elle partirait à 15 h 45. Une entrée de calendrier montrait une réunion du conseil scolaire à cette date, et un rappel par courriel au sujet de la réunion révélait que la réunion devait commencer à 16 h 45. Il y a eu deux heures de COF enregistrées ce jour-là.

 

3. 15 octobre 2015 : Il y a eu un courriel annonçant une réunion des vérificateurs à 14 h (non liée à son travail à l’ARC). Un congé de 3,5 heures a été consigné pour des rendez-vous médicaux ou dentaires.

 

4. 12 novembre 2015 : La fonctionnaire a envoyé un courriel à Mme Chanas pour lui dire qu’elle devait emmener son enfant à un rendez-vous dentaire et qu’elle partirait à 13 h. Le calendrier de la fonctionnaire révélait des réunions non liées au travail, une à 14 h et une à 16 h 30. Ce jour-là, un congé de 3,5 heures a été consigné pour des rendez-vous médicaux ou dentaires.

 

5. 13 janvier 2016 : La fonctionnaire a envoyé un courriel à Mme Chanas pour lui dire qu’elle avait un rendez-vous dentaire à 16 h et qu’elle partirait à 15 h 30. Elle s’est excusée pour le court préavis. Son calendrier indiquait une réunion du conseil scolaire pour 16 h 45 ce jour-là, et un courriel qu’elle avait envoyé indiquait qu’elle quitterait le travail à 15 h 30 pour aller à l’école au plus tard à 16 h pour signer un formulaire. Il y a aussi eu un courriel que la fonctionnaire a envoyé deux jours plus tôt confirmant sa présence à la réunion. Ce jour-là, un congé de 1,5 heure a été consigné pour des rendez‑vous médicaux ou dentaires.

 

[47] Lors de l’entrevue du 20 mai, la fonctionnaire a été interrogée sur la question de savoir si elle avait déjà pris un congé payé pour des rendez-vous médicaux ou dentaires qui n’avaient pas été utilisés à cette fin. Selon les notes du 20 mai, la fonctionnaire a dit ce qui suit : [traduction] « Elle ne pense pas. Parfois, elle avait un rendez-vous, mais elle s’arrêtait à l’école pour signer un chèque, mais elle ne l’utilisait pas à cette fin. »

[48] Lors de son entrevue du 20 mai, la fonctionnaire a été interrogée sur la question de savoir si elle avait déjà pris un COF qui n’avait pas été utilisé à cette fin. Les notes du 20 mai indiquent que la fonctionnaire a dit ce qui suit : [traduction] « Non, c’est généralement pour un rendez-vous pour sa fille, son père ou sa mère. » On lui a aussi demandé si elle avait déjà pris un congé de maladie payé qui n’était pas dans le but visé, ce à quoi elle a répondu : [traduction] « Non. »

[49] Mme Zinck a ensuite posé des questions au sujet de certains congés précis que la fonctionnaire avait pris, auxquelles la fonctionnaire a répondu ce qui suit selon les notes du 20 mai :

[Traduction]

• 21 septembre 2015 : Elle avait un rendez-vous et est allée à la réunion du conseil scolaire par la suite. Elle devait déposer un formulaire médical auprès du médecin.

• 14 octobre 2015 : Elle a déposé sa fille à un rendez-vous médical et est allée à la réunion du conseil scolaire.

• 15 octobre 2015 : La réunion des vérificateurs a été annulée. Elle avait un rendez-vous chez le médecin. Il y avait un conflit d’horaire, et elle a demandé que la réunion soit reprogrammée.

• 12 novembre 2015 : Sa fille avait des problèmes avec une dent, et la fonctionnaire l’a emmenée chez un dentiste.

• 13 janvier 2016 : Elle avait un rendez-vous chez le dentiste. Elle s’est arrêtée à l’école pour signer un formulaire. L’école était à environ 10 ou 15 minutes de route. Elle est ensuite allée chez son dentiste. Ce n’était qu’un rendez‑vous de 15 minutes, et elle était arrivée tardivement à la réunion du conseil scolaire.

 

[50] En ce qui concerne les questions de congé soulevées lors de l’entrevue du 20 mai, la note du 30 mai (de la fonctionnaire) indiquait ce qui suit :

[Traduction]

[…]

Vous m’avez demandé de justifier mes congés pour raison médicale pour certaines dates. En particulier les dates suivantes :

21 sept. 2015 pendant 1 h

14 oct. 2015 pour 2 h

15 oct. 2015 pour 3,5 h

12 nov. 2015 pour 3,5 h

13 janv. 2016 pour 1,5 h

J’ai obtenu l’historique médical de tous les endroits auxquels je pouvais penser et j’ai aussi revu mon calendrier à la maison pour ces dates et je peux maintenant confirmer les détails suivants pour vous.

21 sept. 2015 – J’ai eu une réunion à l’école pendant une courte période, puis j’ai ramené ma mère de son rendez-vous médical

14 oct. 2015 – J’ai eu une réunion à l’école pour discuter de l’aide pour [son enfant] (programme provincial d’accessibilité) pour après l’école secondaire. Au cours de cette réunion, nous avons peut-être discuté de certaines affaires de l’école et du conseil scolaire. Ma sœur a changé sa date de travail pour qu’elle puisse se rendre à un rendez-vous avec ma mère.

15 oct. 2015 – J’ai eu une réunion à l’école avec les vérificateurs et le responsable des finances pendant environ 1,5 heure, après que j’ai amené ma mère à son rendez-vous médical.

12 novembre 2015 – Je devais emmener ma mère à un rendez-vous médical, cependant, ma sœur a appelé pour lui dire qu’elle allait s’occuper de ma mère et j’ai utilisé le temps supplémentaire pour assister à une réunion à l’école suivie d’une réunion en début de soirée avec l’archevêque

13 janvier 2016 – J’ai ramené ma mère de son rendez-vous médical et nous devions nous rendre à la maison de soins infirmiers pour évaluer les besoins de mon père, mais, alors que nous étions en route, j’ai eu un appel m’informant que la réunion avait été annulée, car les employés ne pouvaient pas tous y assister. La réunion a été remise au début février.

Je sais que j’ai pris du temps pour des rendez-vous personnels et pour ma fille pour ce qui précède. Je ne sais pas pourquoi j’ai dit cela. Je suppose que j’ai senti que je prenais trop de temps pour ma mère, qui ne conduit pas, et ma sœur et moi essayons de partager ses rendez-vous. Souvent ma sœur emmenait notre mère aux rendez-vous, mais parfois elle me demandait d’aller la porter ou la ramener pour ces rendez-vous. J’ai une note du médecin de ma mère confirmant ses visites aux dates que vous avez demandées (veuillez me faire savoir si vous voulez une copie de cette lettre). Je sais que j’aurais dû être honnête au sujet des rendez-vous et le fait que j’ai ajouté du temps pour les affaires scolaires ne fait pas honneur à mes actions. Cependant, je n’avais pas l’impression de « voler » du temps puisque j’avais mis plus de temps que je prenais (comme je l’ai indiqué). Après notre réunion, j’ai eu l’occasion de réfléchir à la façon dont mes actions (aussi justifiées qu’elles aient pu paraître à l’époque) pouvaient être perçues comme des périodes non autorisées. Je prends maintenant des mesures pour m’assurer que je ne travaille que les 7,5 heures requises et que je ne participe à aucune activité scolaire pendant le temps de travail […]

[…]

[Les passages en évidence le sont dans l’original]

 

[51] Le 31 mai 2016, la fonctionnaire a envoyé à Mme Zinck par courriel une copie de la lettre du médecin de sa mère qu’elle a mentionnée dans sa note du 30 mai. Une copie d’une lettre datée du 26 mai 2016 du médecin de la mère de la fonctionnaire (la « lettre du médecin du 26 mai ») qui semble avoir été signée par lui a été déposée en preuve. Cette lettre indique que la mère de la fonctionnaire [traduction] « […] a été vue pour des rendez-vous médicaux aux dates suivantes : 21 septembre 2015, 14 et 15 octobre 2015, 12 novembre 2015 et 13 janvier 2016 ».

[52] Le 28 juin 2016, Mme Zinck a envoyé une télécopie au médecin de la mère de la fonctionnaire, lui demandant de confirmer les renseignements contenus dans la lettre du médecin du 26 mai et que la mère de la fonctionnaire avait assisté à des rendez-vous aux dates qui y étaient indiquées.

[53] Un document intitulé [traduction] « REGISTRE DE LA CONVERSATION TÉLÉPHONIQUE DE LA DIVISION DES AFFAIRES INTERNES », daté du 5 juillet 2016, a été déposé en preuve, que Mme Zinck a décrit comme les notes d’une conversation téléphonique qu’elle avait eue avec le médecin de la mère de la fonctionnaire à 13 h 41 ce jour-là. Mme Zinck a témoigné et son registre de la conversation téléphonique indiquait que la mère de la fonctionnaire n’avait pas été vue par le médecin aux dates indiquées dans la lettre du 26 mai, mais qu’elle avait été vue à d’autres dates. Mme Zinck a de plus témoigné, ce qui est consigné dans le registre de la conversation téléphonique du 5 juillet 2016, que le médecin lui avait dit que la fonctionnaire lui avait soumis les dates qui figurent dans la lettre du médecin de 26 mai et que, parce qu’il croyait que les dates qu’elle lui avait fournies étaient exactes, il a signé la lettre du médecin.

[54] Devant moi, dans son interrogatoire principal, la fonctionnaire a été invitée à dire dans quelle mesure les explications qu’elle a données à Mme Zinck étaient véridiques. Elle a dit qu’elles ne l’étaient pas. À la question de savoir pourquoi elle avait dit à Mme Zinck qu’elle n’avait jamais un mauvais usage des congés, elle a répondu qu’elle avait eu peur et qu’elle avait essayé de protéger son emploi. Elle a dit qu’elle était complètement dépassée et stressée. Elle a admis que les explications étaient mensongères.

[55] À la question de savoir ce qu’elle avait fait (au sujet des congés pris) après l’entrevue du 20 mai, la fonctionnaire a répondu qu’elle se rappelait être rentrée chez elle et avoir parlé à son mari et à sa sœur. Elle a dit que quelques jours plus tard, sa sœur lui a dit que les dates dont elle a parlé à l’enquêteur coïncidaient peut-être avec les dates auxquelles sa mère avait assisté à des rendez-vous médicaux. À la question de savoir dans quelle mesure elle était sincère lorsqu’elle a fourni la lettre du médecin du 26 mai, elle a répondu qu’elle ne l’était pas et a continué en affirmant qu’elle croyait que ce serait une solution rapide pour sauver son emploi. Elle a dit qu’elle soupçonnait que ce n’était pas correct. Interrogée sur son état d’esprit, elle a répondu ce qui suit : [traduction] « Mon niveau de stress était au plus haut; je ne pense pas que j’étais fonctionnelle; j’étais en état de choc. On m’a dit de fournir la vérité; je ne savais pas comment le faire. J’étais en pleine tourmente. »

[56] La fonctionnaire a déclaré qu’elle se sentait horrifiée de tromper Mme Chanas et que si on lui en donnait l’occasion, elle s’excuserait auprès d’elle. Elle a dit qu’elle avait une grande quantité de congés annuels qu’elle aurait pu prendre. À la question de savoir pourquoi elle n’avait pas pris de congé annuel, elle n’a pas répondu, mais elle a plutôt déclaré qu’elle avait été stupide de ne pas le faire. Interrogée quant à savoir si elle avait d’autres considérations en jeu, elle a déclaré qu’elle n’avait pas pris ses médicaments.

[57] Contre-interrogée à ce sujet, la fonctionnaire a déclaré que c’était sa sœur qui avait obtenu la lettre du médecin du 26 mai, mais qu’elle avait fourni les dates à sa sœur. Elle a admis que, lorsqu’elle a donné à sa sœur les dates à fournir au médecin, elle savait qu’elle n’était pas présente au bureau du médecin à ces dates avec sa mère.

[58] En ce qui concerne les dates que la fonctionnaire a données pour des rendez‑vous avec sa fille, en contre-interrogatoire, elle a été confrontée au fait qu’elle n’avait fourni aucune information pour vérifier ces rendez-vous, ce qu’elle a reconnu. À la question de savoir si, le 24 octobre 2015, un rendez-vous dentaire avait eu lieu, elle a répondu qu’elle n’avait vérifié aucune date. L’avocate de l’employeur lui a demandé de nouveau si elle était allée chez le dentiste avec sa fille à cette date, et elle répondu dit ce qui suit : [traduction] « Je ne le crois pas. » À la question de savoir si elle avait fourni une preuve à Mme Zinck au sujet du rendez-vous présumé de sa fille le 12 novembre 2015, la fonctionnaire a répondu qu’elle ne l’avait pas fait. Lorsqu’elle a été confrontée au fait qu’elle n’avait pas assisté à un rendez-vous avec sa fille à cette date, elle a reconnu qu’il n’y avait pas de rendez-vous.

E. Autre

[59] La fonctionnaire a produit en preuve un document qu’elle a décrit comme son historique d’ordonnances, qu’elle a obtenu de sa pharmacie. L’employeur s’est opposé à ce document parce qu’il ne s’agissait pas d’un document préparé par elle et qu’il ne pouvait être établi comme un dossier d’entreprise. J’ai permis que le document soit désigné et déposé en preuve, mais j’ai mis en délibéré ma décision sur le poids que j’y accorderais ainsi que sur la preuve qui y était liée.

[60] Le document sur l’historique des ordonnances dresse une liste des différents médicaments qui avaient été vendus par une pharmacie locale en particulier. La date la plus ancienne était le 29 novembre 2013, et la dernière date enregistrée était le 4 août 2016. La liste indique le nom du médicament, le nom du médecin qui l’a prescrit, une quantité fournie, une colonne indiquant la quantité restante autorisée, une première date à laquelle chaque prescription de médicament a été remplie et une rubrique intitulée [traduction] « État de la date – rempli ». Cependant, il y a parfois plusieurs entrées pour le même type de médicament particulier.

[61] Il y a quatre médecins inscrits qui figurent sur le document d’historique des ordonnances comme médicaments de prescription pour la fonctionnaire. Aucun de ces médecins n’a témoigné. Il y a 12 médicaments différents énumérés. Aucun pharmacien n’a témoigné.

[62] La fonctionnaire a désigné l’un des médicaments comme un antidépresseur. Elle a dit que son souvenir de l’avoir pris n’était pas cohérent et qu’elle arrêtait de le prendre. À la question de savoir quels étaient ses symptômes, elle a répondu qu’elle se sentait en dépression et que durant une dépression profonde, elle ne prenait pas soin d’elle‑même, ce qui incluait de ne pas prendre ses médicaments. Ce médicament particulier que la fonctionnaire a désigné a été énuméré 12 fois, a été prescrit par le même médecin, et avait des dates de première émission et des inscriptions de la date d’émission différentes.

[63] La fonctionnaire a déclaré que si elle pouvait parler avec Mmes Chanas et Small, elle s’excuserait, car elle était extrêmement désolée pour ses actions. Elle a déclaré qu’elle avait fait de mauvais choix et que cela ne lui ressemblait pas. Elle a dit qu’elle reconnaissait qu’elle ne pouvait pas tout faire et qu’elle n’était pas sans faille. Elle a dit qu’elle ferait tout son possible pour ne pas recommencer. Elle a dit que ces choses se sont produites pendant une période sombre de sa vie.

[64] La fonctionnaire a fourni une preuve de sa situation d’emploi après sa cessation d’emploi, y compris les mesures qu’elle a prises pour trouver un emploi, le moment et l’endroit où elle était employée et le revenu qu’elle a reçu de son emploi et de sa pension.

[65] La fonctionnaire a témoigné qu’au moment des événements, elle connaissait des problèmes personnels difficiles, dont l’un était que son mariage était dissous, et d’autres concernaient les problèmes de santé de ses parents.

III. Résumé de l’argumentation

A. Pour l’employeur

[66] L’employeur m’a renvoyé à Apenteng c. Administrateur général (Agence des services frontaliers du Canada), 2017 CRTEFP 58; Bahniuk c. Agence du revenu du Canada, 2012 CRTFP 107; Basra c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 24; Basra c. Administrateur général (Service correctionnel du Canada), 2014 CRTFP 28; Bassett c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada), 2017 CRTEFP 60; Canada (Procureur général) c. Bétournay, 2018 CAF 230; Canada (Procureur général) c. Féthière, 2017 CAF 66; Canada (Procureur général) c. Grant, 2017 CAF 10; Canada (Procureur général) c. Heyser, 2017 CAF 113; Brazeau c. Administrateur général (ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux), 2008 CRTFP 62; Campbell c. Agence du revenu du Canada, 2016 CRTEFP 66; Chatfield c. Administrateur général (Service correctionnel Canada), 2017 CRTEFP 2; D’Cunha c. Administrateur général (Service correctionnel du Canada), 2019 CRTESPF 78; Brown et Beatty, Canadian Labour Arbitration, 5e édition, chapitre 2, [traduction] « Devoir d’atténuer », à 2:1512; Dodd c. Agence du revenu du Canada, 2015 CRTEFP 8; Finlay c. Administrateur général (Service correctionnel du Canada), 2013 CRTFP 59; Gannon c. Conseil du Trésor (Défense nationale), 2002 CRTFP 32 (infirmée par 2004 CAF 417); Girard c. Agence du revenu du Canada, 2019 CRTESPF 37; Gravelle c. Administrateur général (ministère de la Justice), 2014 CRTFP 61; Iammarrone c. Agence du revenu du Canada, 2016 CRTEFP 20; Legere c. Administrateur général (Service correctionnel du Canada), 2014 CRTFP 65; McKenzie c. Administrateur général (Service correctionnel du Canada), 2010 CRTFP 26; McNulty c. Agence du revenu du Canada, 2016 CRTEFP 105; Red Deer College c. Michaels, [1976] 2 R.C.S. 324; Morrow c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada), 2006 CRTFP 43; Pouliot c. Administrateur général (Comité des griefs des Forces canadiennes), 2014 CRTFP 94; Shaver c. Administrateur général (ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences), 2011 CRTFP 43; Stokaluk c. Administrateur général (Agence des services frontaliers du Canada), 2015 CRTEFP 24; Tobin c. Canada (Procureur général), 2009 CAF 254; University Health Network v. Ontario Nurses’Association (2012), 219 L.A.C. (4e) 237.

[67] L’employeur a fait valoir que le présent grief devrait être rejeté.

[68] Subsidiairement, l’employeur a soutenu que si je réintégrais la fonctionnaire, je devrais le faire sans tenir compte des dommages quant à la différence de salaire entre la date de sa cessation d’emploi et celle de la réintégration, car elle n’a pas atténué ses dommages.

B. Pour la fonctionnaire

[69] La fonctionnaire m’a également renvoyé à Heyser, ainsi qu’à McGoldrick c. Conseil du Trésor (Revenu Canada – Douanes et Accise), dossier de la CRTFP 166‑02‑25796 (19941003), [1994] C.R.T.F.P.C. no 121 (QL); Douglas c. Canada (Conseil du Trésor), 2004 CRTFP 60; Peel (Regional Municipality) v. CUPE, Local 966, 2016 CarswellOnt 20834; UNITE HERE, section locale 75 v. Fairmont Royal York Hotel, 2012 CarswellOnt 4830; Hughes c. Agence Parcs Canada, 2015 CRTEFP 75; Roberts c. Administrateur général (Service correctionnel du Canada), 2007 CRTFP 28; IUOE, Local 904 and Atlantic Minerals Ltd. (LaSaga), Re 2018 Carswell Nfld 96.

[70] À titre de mesure corrective, la fonctionnaire a demandé que le grief soit accueilli, que la cessation d’emploi soit annulée et remplacée par une suspension de six mois sans solde et qu’on lui rembourse le salaire perdu pour la différence entre le salaire qu’elle aurait gagné dans son poste avec l’employeur et le salaire qu’elle a gagné après sa cessation d’emploi.

[71] La fonctionnaire a également soutenu que si j’avais des préoccupations au sujet de sa réintégration, elle est prête à consentir à une entente de dernière chance avec l’employeur.

IV. Motifs

[72] Les audiences d’arbitrage en ce qui concerne une mesure disciplinaire en vertu de l’alinéa 209(1)b) de la Loi sont des audiences de novo et le fardeau de la preuve incombe à l’employeur.

[73] Le fondement habituel pour trancher les questions disciplinaires est l’examen des trois questions suivantes (voir Wm. Scott & Company Ltd. v. Canada Food and Allied Workers Union, Local P-162, [1977] 1 Can. LRBR 1) : Y a-t-il eu inconduite de la fonctionnaire? Si c’est le cas, la mesure disciplinaire imposée par l’employeur était-elle excessive dans les circonstances? Si elle était excessive, quelle autre sanction serait juste et équitable dans les circonstances?

[74] Pour les motifs suivants, le grief est rejeté.

1. Y a-t-il eu inconduite de la fonctionnaire?

[75] Dans la lettre de licenciement, l’employeur a déterminé que, selon une enquête disciplinaire, certaines actions de la fonctionnaire ont enfreint les politiques et les directives de l’ARC, plus précisément comme suit.

i. L’accès non autorisé au compte de l’ARC d’une connaissance

[76] L’enquête a révélé que, le 21 janvier 2014, la fonctionnaire a accédé au compte de l’ARC de la personne A, qui était une de ses connaissances. Elle a admis dans l’ECF qu’elle avait fait cela pour obtenir des coordonnées. Elle a plus tard déclaré qu’elle ne comprenait pas pourquoi elle l’avait fait, puisqu’elle avait cette information chez elle. Comme elle n’aurait pas dû faire cela et que l’accès n’était pas aux fins légitimes de l’ARC, elle a enfreint à la fois le code de l’ARC de 2013, qui existait au moment de l’incident, et le code de l’ARC de 2015, qui était en vigueur au moment de la découverte de l’incident, et la directive sur la surveillance. De plus, l’accès aux renseignements sur les contribuables aux fins pour lesquelles elle entendait les utiliser, qui se rapportent à son activité extérieure en tant que membre du conseil scolaire, serait considéré comme un conflit d’intérêts, un conflit d’intérêts apparent ou un conflit d’intérêts potentiel en vertu de la politique sur les CI.

ii. La tenue d’activités extérieures dans les locaux de l’ARC et l’utilisation de l’équipement et des ressources de l’ARC pour les activités extérieures pendant les heures de travail à l’ARC

[77] La fonctionnaire a déclaré qu’elle exerçait des activités extérieures au besoin et a reçu le feu vert de la directrice du Centre fiscal de Winnipeg, Mme Sukich, afin de pouvoir participer à ces activités, même si certaines conditions étaient énoncées dans la lettre du 28 octobre. Les conditions rattachées à cette approbation qui sont pertinentes aux questions du présent grief ont été expressément et clairement énoncées dans cette lettre comme suit :

[Traduction]

[…]

[…] il vous incombe de gérer vos affaires de manière à pouvoir résister à l’examen public le plus minutieux. Vous devez exercer vos fonctions officielles et organiser vos affaires personnelles de façon à préserver et à accroître la confiance du public à l’égard de l’intégrité, de l’objectivité et de l’impartialité du gouvernement et de l’Agence. […] On vous rappelle également qu’à aucun moment vous ne devez vous présenter comme représentant de l’ARC ou fournir des renseignements qu’une personne ne recevrait normalement pas d’un bureau de l’ARC.

De plus, votre emploi à l’extérieur et vos activités extérieures ne doivent pas nuire à votre disponibilité, à votre capacité ou à votre efficacité dans l’exercice de vos fonctions officielles. Toute activité liée à votre emploi à l’extérieur et à vos activités extérieures ne doit pas se dérouler dans les locaux de l’Agence, nécessiter l’utilisation de l’équipement ou des ressources de l’Agence, ou survenir pendant vos heures de travail prévues.

[…]

 

[78] Les éléments de preuve de l’enquête et la preuve dont je suis saisi ont clairement révélé que la fonctionnaire n’a pas respecté les conditions auxquelles elle a consenti en ce qui concerne la tenue de ses activités extérieures. Le fait qu’elle faisait partie du conseil scolaire, qu’elle en était la présidente ou qu’elle remplissait des fonctions connexes n’était pas problématique. C’est le fait qu’elle a effectué ces tâches dans les locaux de l’ARC et en utilisant les ressources de l’ARC. De plus, certains courriels envoyés par la fonctionnaire contenaient sa signature à l’ARC et, à une occasion, elle a imprimé un document non lié au travail sur l’imprimante de l’ARC.

[79] Toutefois, je ne suis pas convaincu que les activités qu’elle a menées ont nécessairement été effectuées pendant le temps de travail. La preuve a révélé que des courriels ont été envoyés et reçus pendant la journée de travail; toutefois, la fonctionnaire a eu une pause pour le dîner et deux autres pauses pendant la journée, ce qui n’était pas du temps de travail. La fonctionnaire a également indiqué qu’elle était parfois restée plus tard si ses activités extérieures avaient pu nuire à ses heures pendant la journée de travail. Les évaluations du rendement de la fonctionnaire pour les deux exercices précédant la cessation de son emploi ont révélé que son rendement était au plus haut niveau. Sa superviseure immédiate, Mme Chanas, a déclaré qu’elle n’avait jamais eu de difficultés avec le rendement au travail de la fonctionnaire.

[80] En menant ses activités extérieures dans les locaux de l’ARC et avec ses ressources, la fonctionnaire n’a pas respecté la lettre du 28 octobre qui l’autorisait à effectuer ces activités. Il s’agissait d’une violation de la politique sur les CI, du code de l’ARC de 2015 et de la directive de 2015 sur le stockage de l’ARC.

iii. L’omission de protéger les renseignements protégés et confidentiels de l’ARC lors de l’envoi des renseignements protégés et confidentiels de l’ARC à son adresse de courriel personnelle

[81] L’enquête a révélé que, le 10 novembre 2015, la fonctionnaire avait envoyé à son compte de courriel à la maison un document protégé. Dans l’ECF, la fonctionnaire a admis que cela s’était produit, bien qu’elle ait soutenu devant moi qu’il devait s’agir d’un acte involontaire. Cette action constituait une violation des directives de 2013 et de 2015 de l’ARC sur le stockage.

iv. Utilisation frauduleuse de congés par la fonctionnaire

[82] Il est clair et évident, d’après les éléments de preuve présentés, que la fonctionnaire a enfreint la Politique sur le contrôle des fraudes internes de l’ARC en demandant et en obtenant des congés pour des rendez-vous médicaux ou dentaires ou des COF le 21 septembre, le 14 et le 15 octobre, et le 12 novembre 2015, et le 13 janvier 2016. La preuve a révélé qu’à ces occasions, elle avait des réunions ou des affaires liées à son activité extérieure à titre de présidente du conseil scolaire.

[83] La preuve documentaire qui existait au moment où les congés ont été demandés et accordés a révélé qu’au cours de la même période où les congés étaient censés être utilisés pour que la fonctionnaire se rende à un rendez-vous médical ou dentaire ou pour amener son enfant à un rendez-vous, elle devait assister à une réunion du conseil scolaire ou à une autre réunion liée à son travail de présidente du conseil scolaire, comme suit :

[Traduction]

• Le 21 septembre 2015, elle a demandé et obtenu une heure de congé pour des rendez-vous médicaux ou dentaires, et elle a eu une réunion du conseil scolaire prévue à 16 h 45 ce jour-là. Il n’y a aucune preuve de rendez-vous médical ou dentaire ce jour-là.

• Le 14 octobre 2015, elle a demandé et a obtenu deux heures de COF, car elle avait dit à sa superviseure qu’elle devait se rendre à un rendez-vous avec sa fille et qu’elle partirait à 15 h 45. Il y avait une réunion du conseil scolaire prévue à 16 h 45 ce jour-là.

• Le 15 octobre 2015, elle a demandé et obtenu 3,5 heures de congé pour des rendez-vous médicaux ou dentaires, mais les documents conservés sur le réseau électronique de l’ARC ont révélé qu’elle avait eu une réunion concernant ses activités extérieures à 14 h ce jour-là.

• Le 12 novembre 2015, elle a demandé et obtenu 3,5 heures de congé pour emmener son enfant à un rendez-vous dentaire, mais les documents conservés sur le réseau électronique de l’ARC ont révélé qu’elle avait eu des réunions non liées à l’ARC et non des rendez-vous médicaux ou dentaires à 14 h et à 16 h 30.

• Le 13 janvier 2016, elle a demandé et obtenu 1,5 heure de congé pour un rendez-vous dentaire qui, selon ce qu’elle a dit à Mme Chanas, était à 16 h et l’obligerait à partir à 15 h 30. Pourtant, les documents sur le réseau électronique de l’ARC ont révélé qu’elle avait une réunion du conseil scolaire qui a commencé à 16 h 45 et qu’il y avait des courriels à l’égard de cette réunion indiquant qu’elle quitterait le travail à 15 h 30 afin de pouvoir arriver à l’école à 16 h pour signer un formulaire. De plus, il y avait un courriel de sa part envoyé deux jours auparavant confirmant sa présence à la réunion au conseil scolaire.

 

[84] L’utilisation par la fonctionnaire de l’un ou l’autre de ces types de congé (rendez-vous médicaux ou dentaires ou COF) à des fins liées à ses activités extérieures a encore été exacerbée par le fait qu’elle a dissimulé son utilisation du congé pendant l’enquête et a fait de fausses déclarations à cet égard. Ses premières réponses à l’enquêtrice, lorsqu’on lui a demandé si elle avait déjà abusé de l’un ou l’autre des types de congé, a été qu’elle ne l’avait pas fait. Après l’entrevue, le 31 mai 2016, elle a envoyé à l’enquêtrice une note, la note du 30 mai, dans laquelle elle lui disait ce qui suit : elle a [traduction] « […] obtenu l’historique médical de tous les endroits auxquels je pouvais penser et j’ai aussi revu mon calendrier à la maison pour ces dates […] » en question. Elle a poursuivi en disant qu’aux dates en cause, le 21 septembre, le 14 et le 15 octobre, et le 12 novembre 2015, et le 13 janvier 2016, elle avait assisté à des rendez-vous médicaux avec sa mère, ou le 12 novembre 2015, elle était censée assister à un rendez‑vous avec sa mère, mais sa sœur l’y avait emmenée, et elle avait utilisé le temps pour assister à une réunion à l’école.

[85] Cette information figurant dans la note du 30 mai contredisait directement une grande partie de la preuve que Mme Zinck a trouvée sur l’ordinateur de travail de l’ARC de la fonctionnaire. Les différences sont les suivantes.

21 septembre 2015

 

[86] La documentation trouvée par Mme Zinck indique que la fonctionnaire a demandé et obtenu un congé pour des rendez-vous médicaux ou dentaires et qu’il y a eu une réunion du conseil scolaire qui aurait commencé à 16 h 45. La note du 30 mai indique qu’elle a rencontré le conseil scolaire pendant une courte période et qu’elle est ensuite allée chercher sa mère à son rendez-vous médical. En supposant que la réunion du conseil scolaire n’ait duré que 15 ou 30 minutes, cela aurait porté le temps à 17 h ou à 17 h 15. La fonctionnaire aurait dû ensuite se rendre chez le médecin pour aller chercher sa mère. Cette période ne relève certainement pas d’un congé pour des rendez-vous médicaux ou dentaires ou même d’un COF. Le rendez-vous de sa mère n’a été mentionné nulle part avant la note du 30 mai.

14 octobre 2015

 

[87] La documentation trouvée par Mme Zinck indique que la fonctionnaire a demandé et reçu deux heures de COF pour emmener sa fille à un rendez-vous dentaire, et la documentation trouvée indique une réunion du conseil scolaire ce jour-là à 16 h 45. La note du 30 mai indique qu’elle a rencontré des représentants de l’école pour discuter de l’aide pour sa fille après l’école secondaire, puis peut-être qu’elle a discuté d’affaires du conseil scolaire, et elle affirme que sa sœur a changé son horaire de travail pour aller chercher sa mère. Le rendez-vous de sa mère n’était mentionné nulle part avant la note du 30 mai. La note du 30 mai ne mentionne pas le rendez-vous dentaire de la fille.

15 octobre 2015

 

[88] La documentation trouvée par Mme Zinck indique que la fonctionnaire a demandé et obtenu un congé de 3,5 heures pour des rendez-vous médicaux ou dentaires, mais aussi que la fonctionnaire avait prévu des réunions à l’extérieur du bureau à 14 h ce jour-là. La note du 30 mai indique qu’elle a rencontré les vérificateurs de l’école pour une période de 30 minutes et qu’elle a ensuite amené sa mère à son rendez-vous médical. Rien n’indiquait avant la note du 30 mai que la mère de la fonctionnaire avait un rendez-vous médical ce jour-là.

12 novembre 2015

 

[89] La documentation trouvée par Mme Zinck indique que la fonctionnaire a demandé et obtenu un congé de 3,5 heures pour des rendez-vous médicaux ou dentaires, mais aussi que la fonctionnaire avait prévu des réunions à l’extérieur du bureau à 14 h et à 16 h 45 ce jour-là. Il n’a pas été question de la mère de la fonctionnaire qui avait besoin d’aide pour un rendez-vous médical. La note du 30 mai indique que sa sœur a pu s’occuper de sa mère, elle a donc utilisé le temps pour assister à une réunion à l’école et à une réunion ultérieure dans la soirée avec l’archevêque.

13 janvier 2016

 

[90] La documentation trouvée par Mme Zinck indique que la fonctionnaire avait demandé et obtenu un congé de 1,5 heure pour un rendez-vous dentaire qui, selon ce qu’elle avait dit à Mme Chanas, était à 16 h et qu’elle devait partir à 15 h. Toutefois, Mme Zinck a également trouvé des documents indiquant une réunion du conseil scolaire à 16 h 45 ce jour-là et des courriels de la fonctionnaire indiquant qu’elle quitterait son travail à 15 h 30 afin de pouvoir arriver à l’école à 16 h pour signer des documents avant la réunion du conseil. Il n’a pas été question de la mère de la fonctionnaire qui avait besoin d’aide pour un rendez-vous médical. La note du 30 mai indique qu’elle est allée chercher sa mère à un rendez-vous médical et qu’elle était en route pour un rendez-vous à la maison de soins infirmiers, qui a été par la suite annulée.

[91] En fait, il n’y avait pas de rendez-vous médicaux pour la mère de la fonctionnaire aux dates en question. Ils ont été inventés par la fonctionnaire et sa sœur, selon la fonctionnaire, pour valider frauduleusement les absences du travail les jours en question où elle avait obtenu frauduleusement un congé.

[92] La fonctionnaire a aggravé le problème en fournissant au cabinet du médecin les dates en question et en demandant à ce dernier de fournir une fausse lettre ou en entraînant sa sœur dans cette tromperie en la faisant communiquer avec le bureau du médecin et en lui fournissant les faux renseignements. Le cabinet du médecin a pris la parole de la fonctionnaire ou de sa sœur et a fourni la lettre du 26 mai, que la fonctionnaire a ensuite acceptée, sachant qu’elle était complètement fausse, l’a intégrée à la note du 30 mai et l’a fournie à l’enquêtrice pour couvrir son mensonge antérieur au sujet des congés qu’elle avait pris frauduleusement aux dates portées à son attention par Mme Zinck.

[93] Ce mensonge a été révélé lorsque, le 5 juillet 2016, Mme Zinck a communiqué avec le médecin de la mère de la fonctionnaire pour vérifier les renseignements contenus dans la lettre du médecin du 26 mai, lesquels, selon le médecin, étaient en fait faux. Dans son témoignage devant moi, la fonctionnaire a admis que les renseignements fournis au cours de l’enquête étaient faux.

[94] Je suis convaincu que l’inconduite alléguée par l’employeur de la fonctionnaire relativement à ses congés est fondée et qu’elle constitue une violation de la Politique sur le contrôle des fraudes internes de l’ARC, du code de l’ARC de 2013, du code de l’ARC de 2015 et de la politique sur les CI. À plusieurs reprises, la fonctionnaire a manifestement obtenu frauduleusement un congé, en invoquant une exigence de rendez-vous médical ou dentaire ou un COF, pour qu’elle puisse assister à ses activités extérieures, en grande partie celles liées à son poste de présidente du conseil scolaire de l’école diocésaine.

[95] Je suis convaincu que la fonctionnaire s’est conduite de manière à enfreindre le code de l’ARC de 2015 et la Politique sur le contrôle des fraudes internes de l’ARC, non seulement en mentant à l’enquêtrice sur ses activités, mais aussi en entraînant sa sœur et le médecin de sa mère, soit sciemment dans le cas de sa sœur, soit involontairement dans le cas du médecin, dans cette fraude.

2. La mesure disciplinaire était-elle excessive dans les circonstances?

[96] Étant donné que l’employeur a prouvé les allégations, je me penche maintenant sur la question de savoir si la sanction, le licenciement, était excessive. Pour les motifs qui suivent, je suis convaincu qu’elle n’était pas excessive et je refuse de l’annuler.

[97] La pertinence de la sanction dans les affaires disciplinaires au sein du secteur public fédéral a été établie aux paragraphes 179 et 180 de Brazeau, où le prédécesseur de la Commission s’est exprimé comme suit :

179 Dans la quatrième édition de Canadian Labour Arbitration, Brown et Beatty discutent du rôle de l’arbitre de grief lorsqu’il est appelé à évaluer le caractère équitable d’une sanction particulière :

[Traduction]

[…]

L’objet de leur examen est de confirmer personnellement qu’une sanction est juste et raisonnable compte tenu de toutes les circonstances – à savoir que la sanction est à la mesure de la faute […] (page 7-129)

[…]

Il est désormais reconnu que l’évaluation du caractère raisonnable d’une sanction disciplinaire passe par un examen étendu de nombreuses circonstances concernant l’employé, l’employeur et l’incident même. (page 7-144)

[…]

Sont invariablement pris en compte la nature de l’inconduite, les circonstances personnelles de l’employé, la façon dont l’employeur a géré la situation, ou un ensemble des trois. De plus, le contexte de l’emploi et la situation professionnelle de l’employé sont souvent des facteurs d’importance.

Pour qu’employeurs et employés comprennent mieux leur cadre analytique, les arbitres leur ont fourni des aide mémoire qui énumèrent les facteurs les plus importants qui déterminent le plus souvent la structure de leurs délibérations. Dans une ancienne décision fréquemment citée, un arbitre a résumé comme il suit les facteurs susceptibles de compenser la gravité de l’inconduite, toutes choses étant égales par ailleurs :

D’aucuns ont soutenu, toutefois, que, là où un conseil d’arbitrage est habilité à atténuer la sanction imposée au fonctionnaire s’estimant lésé, il doit prendre en considération les facteurs suivants pour rendre une décision :

1. le dossier du fonctionnaire s’estimant lésé;

2. les longs états de service du fonctionnaire s’estimant lésé;

3. la question de savoir si l’infraction était un cas isolé dans les antécédents de travail du fonctionnaire s’estimant lésé;

4. la provocation;

5. la question de savoir si l’infraction a été commise spontanément et représente un écart de conduite ponctuelle, si elle est due à de fortes impulsions émotives ou si elle était préméditée;

6. la possibilité que la sanction ait causé des difficultés financières particulières au fonctionnaire s’estimant lésé, compte tenu de ses circonstances;

7. des indices qui montrent que les règles de l’organisation n’ont pas été appliquées uniformément, ce qui constitue une forme de discrimination;

8. des circonstances montrant que le fonctionnaire n’avait pas d’intention coupable, par exemple la probabilité qu’il a mal compris la nature ou l’intention d’une directive, ce qui l’a porté à l’enfreindre;

9. la gravité de l’infraction en regard de la politique de l’entreprise et de ses obligations;

10. toutes autres circonstances que le conseil devrait prendre en considération (page 7-153)

[…]

180 Brown et Beatty traitent comme suit du potentiel de réadaptation et de la méthode corrective :

[Traduction]

La question capitale que doivent se poser les arbitres qui recourent à une approche corrective est celle de la capacité du fonctionnaire s’estimant lésé de se conformer à des normes de comportement acceptables à l’avenir. Pour pouvoir répondre à la question, il faut évaluer la capacité et la volonté du fonctionnaire s’estimant lésé de s’amender et de se réadapter pour qu’il soit possible de rétablir une relation d’emploi satisfaisante. En un mot, il incombe à l’arbitre de décider si la personne est « récupérable ». À ce propos, comme l’a signalé un arbitre, l’aide mémoire des facteurs atténuants « ne représente que les circonstances générales de considérations également générales qui déterminent le potentiel qu’a l’employé d’avoir un comportement acceptable à l’avenir », ce qui est le fond même de l’ensemble de l’approche corrective de la discipline.

Lorsqu’ils évaluent la possibilité qu’une relation d’emploi durable soit rétablie, les arbitres accordent énormément de poids aux excuses sincères que l’employé aurait offertes ou à l’authentique remords qu’il aurait exprimé. Lorsqu’ils évaluent la possibilité qu’une relation d’emploi durable soit rétablie, les arbitres accordent énormément de poids aux excuses sincères que l’employé aurait offertes ou à l’authentique remords qu’il aurait exprimé.

[…]

 

[98] Les agissements de la fonctionnaire qui a imprimé un document qui n’était pas lié au travail et qui a transmis un document, très ancien et protégé, bien qu’il s’agisse d’une inconduite, ne justifieraient pas, en se fondant sur un examen de la jurisprudence, une mesure disciplinaire qui équivaudrait à une cessation d’emploi et qui mériterait probablement qu’une mesure disciplinaire mineure.

[99] Je suis également enclin à dire que sa recherche et son extraction mal avisées de renseignements à une occasion de renseignements sur les contribuables, bien qu’il s’agisse d’un incident d’inconduite beaucoup plus grave, auraient probablement mérité au mieux une suspension d’une certaine durée.

[100] Ce qui est extrêmement troublant, c’est le mépris flagrant de la fonctionnaire à l’égard des règles relatives à la grave question des conflits d’intérêts et ses actions frauduleuses en vue d’obtenir un congé. Les activités extérieures de la fonctionnaire liées au conseil scolaire et ses actions frauduleuses en vue d’obtenir un congé sont inextricablement liées. La fonctionnaire a été informée de façon précise et claire des règles relatives à ses activités extérieures. Il n’y avait absolument aucun mystère. Le libellé de la lettre du 28 octobre de Mme Sukich était simple. Il indiquait clairement qu’elle ne pouvait pas mener ces activités dans les locaux de l’ARC ou en utilisant les ressources de l’ARC. La fonctionnaire a clairement enfreint cette condition.

[101] Ce qui rend cela encore plus troublant, c’est que dans son témoignage devant moi, elle a suggéré que la lettre du 28 octobre était d’une certaine façon peu claire ou peut-être équivoque. Pourtant, au cours de l’entrevue du 20 mai avec Mme Zinck, telle qu’elle est consignée dans les notes du 20 mai, elle a déclaré qu’elle comprenait la lettre. Après avoir laissé entendre dans son interrogatoire principal qu’elle n’était pas certaines des restrictions figurant dans la lettre du 28 octobre ou qu’elle ne les comprenait pas, le libellé précis a été montré à la fonctionnaire et cette dernière a été interrogée sur ce qui était équivoque ou imprécis. Sa réponse a été : [traduction] « C’est clair. C’est maintenant plus clair. » Sa réponse n’avait aucun sens. Lorsque l’avocate de l’employeur lui a laissé entendre qu’en fait elle faisait ces commentaires pour justifier ses agissements, elle a admis que la lettre était claire.

[102] Ce n’est là qu’un exemple du problème plus grave concernant la fonctionnaire. Elle semblait connaître et comprendre les règles et a choisi de ne pas les suivre. Elle a non seulement choisi de ne pas les suivre, mais aussi de se livrer à une série de mensonges pour les couvrir. Les mensonges n’ont guère été faits sur l’impulsion du moment; ils ont été prémédités et réalisés par elle non seulement pour induire en erreur, mais aussi pour échapper aux conséquences de ses actes. Ces mensonges n’ont été aussi répandus qu’en ce qui concerne ses agissements dans le cas de l’obtention frauduleuse d’un congé à cinq reprises. Elle a obtenu l’autorisation frauduleusement dans les cinq premiers cas. Elle a ensuite aggravé la fraude en mentant à son sujet à l’enquêtrice. Cette situation a été aggravée par la fraude commise contre le médecin de sa mère afin d’obtenir, par des prétextes, la lettre du médecin du 26 mai. Enfin, elle a sciemment fourni à Mme Zinck d’autres faux renseignements au sujet du congé dans la note du 30 mai et elle a appuyé ce mensonge en lui fournissant la lettre du médecin du 26 mai.

[103] Ce qui est aussi très révélateur du comportement et des agissements de la fonctionnaire à cet égard, c’est la déclaration qu’elle a faite dans son témoignage lorsqu’elle a dit : [traduction] « On m’a dit de fournir la vérité; je ne savais pas comment le faire. J’étais en pleine tourmente. » Une personne ne dit certainement pas la vérité en inventant des mensonges flagrants et en ajoutant des mensonges.

[104] La fonctionnaire a témoigné au sujet des problèmes personnels et des facteurs de stress qui existaient à l’époque : des ennuis dans son mariage, et ses parents malades. Elle a aussi dit qu’elle souffrait de dépression, pour laquelle elle prenait des médicaments, et elle a aussi dit qu’elle arrêtait souvent de les prendre. À cet égard, la fonctionnaire a fourni une liste de médicaments. Sans l’aide de professionnels de la santé, il est difficile de donner un poids quelconque à cette preuve. Il n’y a aucune preuve que le fait que la fonctionnaire ait souffert d’une dépression ou qu’elle ait cessé de prendre des médicaments l’a amenée à agir comme elle l’a fait – prendre frauduleusement un congé, puis le couvrir comme elle l’a fait.

[105] Dans Horne c. Agence Parcs Canada, 2014 CRTFP 30, au par. 204, le prédécesseur de la Commission a déclaré que la malhonnêteté pendant le déroulement d’une enquête est une faute professionnelle grave. La malhonnêteté dont a fait preuve la fonctionnaire dans cette affaire est extrême en ce sens qu’il y a des couches de malhonnêteté.

[106] Dans D’Cunha, aux paragraphes 276 et 277, j’ai déclaré ce qui suit :

[276] Même si le poste qu’occupait Mme de Laat incluait peu de contacts avec les détenus, si ce n’est aucun, à de nombreux égards son comportement a été plus flagrant que celui de M. D’Cunha. Non seulement a-t-elle acheté de la drogue à 19 reprises, mais à six de ces reprises, elle était ASP et touchait néanmoins son salaire. Il s’agissait d’un vol de temps, ce qui constitue de la fraude. Il s’agissait d’un vol de temps, ce qui constitue de la fraude. Comme je l’ai déclaré dans Murdoch, cela va droit au cœur des relations de travail, qui consistent en l’échange d’un travail contre une rémunération.

[277] Dans Pinto c. Conseil du Trésor (Revenu Canada – Douanes et Accise), dossier de la CRTFP no 166-02-16802 (19880411), [1988] C.R.T.F.P.C. no 95 (QL), au paragraphe 18, on mentionne ce qui suit :

J’adopte le raisonnement de mon collègue, Me J.-M. Cantin, viceprésident, dans sa décision Bristow (supra), où il a décidé que :

La fraude, on le sait, est une faute professionnelle grave. Elle doit être assimilée au vol, qui est, selon Brown et Beatty, « l’une des fautes les plus graves, sinon la plus grave, dont on puisse être accusé dans la relation d’emploi » (voir Canadian Labour Arbitration, éd. No 1, no 7:3310, page 387). En tant que telle, la fraude entraîne habituellement le congédiement, à moins de circonstances atténuantes. (p. 34)

[Le passage en évidence l’est dans l’original]

[…]

 

[107] Bien que la fonctionnaire n’ait pas fait l’objet de mesure disciplinaire antérieure dans son dossier et qu’elle était une employée de longue date, ayant 30 ans de service au moment où elle a été licenciée de son poste, et ce sont les deux facteurs en sa faveur, la nature de la conduite de la fonctionnaire est si flagrante que les facteurs atténuants ne l’emportent pas sur la gravité de son comportement. Lorsque son inconduite a été découverte, plutôt que d’agir honnêtement et avec remords, elle s’est engagée dans une nouvelle voie de tromperie préméditée, pour continuer à induire son employeur en erreur.

[108] L’inconduite de la fonctionnaire justifiait la sanction imposée, et je conclus qu’il n’y a pas de raison pour modifier la décision de l’employeur.

3. Ordonnance de mise sous scellés

[109] Au début de l’audience, les parties ont demandé que le nom du contribuable dont le compte a été consulté, ainsi que le nom de la mère de la fonctionnaire, soient anonymisés. Cette demande a été accueillie. Les parties ont également demandé que les documents soient caviardés en supprimant les noms de ces personnes, s’ils apparaissaient. Les parties doivent examiner les documents soumis et, dans les 30 jours suivant la date de la présente décision, fournir des copies de remplacement et caviardées des pièces qui portent le nom de la personne A ou le nom de la mère de la fonctionnaire. De plus, les documents qui peuvent contenir l’adresse de domicile de la fonctionnaire doivent également être remplacés par des copies caviardées dont l’adresse de la fonctionnaire a été retirée.

[110] La fonctionnaire a également soumis des copies de ses feuillets T4 pour les années d’imposition 2015 à 2020 (pièce G-1, onglet 7) et une copie d’un talon de paye pour 2021 en ce qui a trait à son emploi dans son église (pièce G-1, onglet 8). De plus, comme il a été indiqué plus tôt dans la présente décision, elle a fourni une liste de ses ordonnances qui couvraient une certaine période (pièce G-1, onglet 9).

[111] J’estime que tous ces documents (pièce G-1, onglets 7, 8 et 9) ne devraient pas être du domaine public et qu’ils doivent être mis sous scellés, puisqu’ils satisfont au critère énoncé dans Basic c. Association canadienne des employés professionnels, 2012 CRTFP 120, aux paragraphes 9 à 11, où la Commission des relations de travail dans la fonction publique a déclaré ce qui suit :

9 La mise sous scellés de documents ou de dossiers déposés en vue d’une audience judiciaire ou quasi judiciaire va à l’encontre du principe fondamental consacré dans notre système de justice selon lequel les audiences sont publiques et accessibles. La Cour suprême du Canada a statué que l’accès du public aux pièces et aux autres documents déposés dans le cadre d’une procédure judiciaire était un droit protégé par la Constitution en vertu des dispositions sur la « liberté d’expression » de la Charte canadienne des droits et libertés; voir Société Radio-Canada c. Nouveau-Brunswick (Procureur général), [1996] 3 R.C.S. 480; Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835; R. c. Mentuck, 2001 CSC 76, Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances), 2002 CSC 41 (CanLII).

10 Cependant, la liberté d’expression et le principe de transparence et d’accessibilité publique des audiences judiciaires et quasi judiciaires doivent parfois être soupesés en fonction d’autres droits importants, dont le droit à une audience équitable. Bien que les cours de justice et les tribunaux administratifs aient le pouvoir discrétionnaire d’accorder des demandes d’ordonnance de confidentialité, de nonpublication et de mise sous scellés de pièces, ce pouvoir discrétionnaire est limité par lexigence de soupeser ces droits et intérêts concurrents. Dans Dagenais et Mentuck, la Cour suprême du Canada a énuméré les facteurs à prendre en considération pour déterminer s’il convient d’accepter une demande de restriction de l’accès aux procédures judiciaires ou aux documents déposés dans le cadre de ces procédures. Ces décisions ont mené à ce que nous connaissons aujourd’hui comme étant le critère Dagenais/Mentuck.

11 Le critère Dagenais/Mentuck a été établi dans le cadre de demandes d’ordonnance de nonpublication dans des instances criminelles. Dans Sierra Club of Canada, la Cour suprême du Canada a précisé le critère en réponse à une demande d’ordonnance de confidentialité dans le cadre d’une procédure civile. Le critère adapté est le suivant :

[…]

1. elle est nécessaire pour écarter un risque sérieux pour un intérêt important, y compris un intérêt commercial, dans le contexte d’un litige, en l’absence d’autres options raisonnables pour écarter le risque.

2. ses effets bénéfiques, y compris ses effets sur le droit des justiciables civils à un procès équitable, l’emportent sur ses effets préjudiciables, y compris ses effets sur la liberté d’expression qui, dans ce contexte, comprend l’intérêt du public dans la publicité des débats judiciaires.

[…]

 

[112] Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

(L’ordonnance apparaît à la page suivante)


V. Ordonnance

[113] Le grief est rejeté.

[114] J’ordonne que les onglets 7, 8 et 9 du recueil des documents qui composent la pièce G-1 soient retirés du recueil des documents et mis sous scellés.

[115] J’ordonne que les pièces E-1 et G-1 soient mises sous scellés pendant 30 jours à compter de la date de la présente décision afin de permettre aux parties de fournir le caviardage nécessaire au besoin relativement aux documents portant le nom de la mère de la fonctionnaire, la personne A, et l’adresse du domicile de la fonctionnaire.

Le 31 mars 2022.

 

Traduction de la CRTESPF

John G. Jaworski,

une formation de la Commission des relations de

travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

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