Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le demandeur a demandé qu’une copie certifiée conforme de l’ordonnance rendue par la Commission dans une décision concernant son licenciement (2021 CRTESPF 100) soit déposée à la Cour fédérale en vertu de l’art. 234 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (L.C. 2003, ch. 22, art. 2) – la Commission a conclu que sur le fondement des arguments des parties, elle ne pouvait pas conclure qu’il n’y avait ni indication ni probabilité que l’ordonnance n’avait pas été respectée – la Commission n’a pas pris connaissance non plus d’un autre motif pour lequel le dépôt de l’ordonnance ne serait d’aucune utilité.

Demande accueillie.

Contenu de la décision

Date : 20220509

Dossier : 521-02-44373

 

Référence : 2022 CRTESPF 35

 

Loi sur la Commission des

relations de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral et

Loi sur les relations de travail

dans le secteur public fédéral

Coat of Arms

Devant une formation de la

Commission des relations

de travail et de l’emploi dans le

secteur public fédéral

enTRE

 

ADAM WEINSTEIN

 

demandeur

 

et

 

ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL

(Service correctionnel du Canada)

 

défendeur

Répertorié

Weinstein c. Administrateur général (Service correctionnel du Canada)

Affaire concernant une demande présentée en vertu de l’article 234 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Devant : Edith Bramwell, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

Pour le demandeur : Orlagh O’Kelly, avocat

Pour le défendeur : Marc Séguin, avocat

Décision rendue sur la base d’arguments écrits
déposés les 31 mars et 4 avril 2022.


MOTIFS DE DÉCISION

(TRADUCTION DE LA CRTESPF)

I. Demande devant la Commission

[1] Le 14 mars 2022, Adam Weinstein (le « demandeur ») a demandé qu’une copie certifiée conforme de l’ordonnance rendue par la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission ») le 31 août 2021, à l’exclusion de ses motifs, soit déposée à la Cour fédérale. Pour les motifs qui suivent, la demande présentée par le demandeur est accueillie.

II. Historique procédural

[2] Le 31 août 2021, la Commission a rendu une décision dans l’affaire concernant le grief du demandeur contestant son licenciement (Weinstein c. Administrateur général (Service correctionnel du Canada), 2021 CRTESPF 100). L’ordonnance rendue dans cette décision était la suivante :

[…]

[341] Les griefs sont accueillis.

[342] J’ordonne au défendeur de réintégrer le fonctionnaire à son poste, rétroactivement au 13 septembre 2017.

[343] J’ordonne au défendeur de rembourser au fonctionnaire son salaire, y compris les augmentations auxquelles il aurait eu droit, ainsi que tous les avantages sociaux, y compris les droits à pension, sous réserve des retenues et de la comptabilité habituelles liées au revenu d’emploi du fonctionnaire du 13 septembre 2017 au jour de sa réintégration. Ce calcul comprendra une allocation supplémentaire pour les heures supplémentaires, calculée en se reportant au nombre moyen d’heures supplémentaires qu’il a travaillées pendant la période de deux ans précédant le 13 septembre 2017.

[344] Le fonctionnaire a droit à des intérêts à compter du 13 septembre 2017 jusqu’à la date du paiement.

[345] J’ordonne de retirer des dossiers personnels, de mesures disciplinaires, de relations de travail et autres du fonctionnaire tous les documents, outre la présente décision, liés à la suspension sans salaire et à son licenciement.

[346] J’accorde des dommages d’un montant de 20 000,00 $ au fonctionnaire.

[347] J’ordonne la mise sous scellés de la pièce 2, partie 1, onglet 64 du recueil de documents du fonctionnaire.

[348] Je demeure saisie pour 90 jours de toute question relative au calcul des sommes dues en vertu de la présente ordonnance.

[…]

 

[3] Aucune des parties n’a communiqué avec la Commission pendant la période de 90 jours au cours de laquelle la formation de la Commission est demeurée saisie de l’affaire, qui a expiré le 29 novembre 2021.

[4] Le 23 décembre 2021, le demandeur a communiqué avec la Commission afin de lui demander de demeurer saisie de l’affaire pendant 45 jours supplémentaires, rétroactivement au 1er décembre 2021, parce qu’il n’avait pas encore vu les calculs du défendeur, soit l’administrateur général du Service correctionnel du Canada, en réponse à l’ordonnance, et qu’il n’avait pas encore été réintégré à son poste. Le défendeur s’est opposé à la demande.

[5] Au moyen d’une décision‑lettre émise le 18 janvier 2022, la formation de la Commission a indiqué aux parties qu’elle était functus officio et qu’elle outrepasserait son autorité si elle demeurait saisie de cette affaire rétroactivement, comme le demandeur le demandait. Dans cette même lettre, la formation de la Commission a aussi indiqué ce qui suit :

[Traduction]

[…]

[9] Même si la Commission n’est plus saisie de cette affaire, si l’exécution de l’ordonnance de la Commission devait poser problème, l’article 234 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et l’article 35 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral prévoient la possibilité de déposer une ordonnance de la Commission auprès de la Cour fédérale, dans des circonstances précises. Je laisse aux parties le soin d’examiner plus amplement cette question.

[…]

 

III. Résumé de la preuve

[6] Le document introductif du demandeur en date du 4 avril 2022 indique que ni la réintégration ni le paiement de la rémunération rétroactive, des heures supplémentaires et des autres indemnités, comme les précisait l’ordonnance, n’ont eu lieu et que, par conséquent, l’ordonnance n’a pas été exécutée. Le demandeur affirme aussi que le délai lui a causé un préjudice.

[7] Dans sa réplique en date du 31 mars 2022, le défendeur affirme que le demandeur a été réintégré à son poste d’agent correctionnel CX-01. En ce qui concerne son retour physique dans le milieu de travail, le défendeur affirme que le retour du demandeur à l’Établissement d’Edmonton du Service correctionnel du Canada est suspendu en attendant une mise à jour de la Commission des accidents du travail (CAT). Le défendeur indique que les calculs rétroactifs du salaire de base, des heures supplémentaires, de [traduction] « l’indemnité tenant lieu de réintégration à un poste de CX » et des versements au titre des congés annuels ont été communiqués au demandeur, et que les heures supplémentaires et les versements au titre des congés annuels avaient été traités. Le défendeur indique en outre qu’il a été avisé par Services publics et Approvisionnement Canada que la date cible à laquelle le reste des paiements sera réglé est [traduction] « la fin mars ou le début avril ». Selon le défendeur, le demandeur a reçu des dommages non imposables d’un montant de 20 000,00 $, conformément à l’ordonnance.

[8] Dans sa réponse à la réplique du défendeur, en date du 4 avril 2022, le demandeur indique ce qui suit :

aucune rémunération rétroactive n’avait été versée à la date de la lettre;

il y a un différend avec le défendeur sur la question de savoir si le demandeur a droit à une rémunération rétroactive basée sur le salaire de base d’un CX-02 ou celui d’un CX-01;

le défendeur refuse de payer la rémunération et les heures supplémentaires pour la période d’avril 2020 à avril 2022, au cours de laquelle le demandeur a reçu des prestations de la CAT;

les prestations de la CAT étaient connues du défendeur en raison des documents présentés à l’audience relative au grief pour licenciement;

le demandeur affirme qu’il est disposé à déduire les prestations de la CAT de la rémunération versée en vertu de l’ordonnance pour la période d’avril 2020 à avril 2022;

malgré les demandes du demandeur, aucune indemnité rétroactive n’a été offerte, et aucune somme n’a été reçue pour compenser les avantages sociaux perdus;

le demandeur n’a pas été réintégré dans ses droits à pension;

il y a un différend entre les parties en ce qui concerne le retour du demandeur dans le milieu de travail.

 

IV. Résumé de l’argumentation

[9] Le demandeur soutient que [traduction] « […] l’ordonnance n’a pas été exécutée, en tout ou en partie ». Dans sa réponse à la réplique du défendeur, le demandeur souligne ce qui suit : [traduction] « Si l’ordonnance n’est pas déposée à la Cour fédérale, le fonctionnaire s’estimant lésé ne dispose d’aucun autre moyen raisonnable d’assurer le respect de ses modalités ».

[10] Le défendeur soutient que la Commission n’est pas automatiquement tenue, lorsqu’on lui demande, de déposer une ordonnance à la Cour fédérale. Il revient à la Commission de décider si elle doit agir, en fonction des deux critères énoncés dans la loi (voir Veillette c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada, 2009 CRTFP 174, au paragraphe 19; Bremsak c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada, 2009 CRTFP 159, au paragraphe 18).

[11] Le défendeur soutient que la Commission dispose d’une grande flexibilité et d’un pouvoir discrétionnaire pour examiner la question de savoir si un défendeur s’est conformé ou se conformera à l’ordonnance et s’il existe [traduction] « […] un autre motif valable pour lequel le dépôt de l’ordonnance […] ne serait d’aucune utilité », conformément à la loi. La Commission peut refuser de déposer une ordonnance si le différend peut être réglé par d’autres moyens (voir Veillette, au paragraphe 42). L’article 234 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (L.C. 2003, ch. 22, art. 2; LRTSPF) a pour objet d’assurer l’exécution d’une ordonnance si la Commission a des raisons de croire que ladite ordonnance ne sera pas respectée, si la Commission estime qu’il est dans l’intérêt public de déposer l’ordonnance, ou que celleci est d’une autre utilité pour assurer le maintien des relations de travail (voir Herbert c. Administrateur général (Commission des libérations conditionnelles du Canada), 2020 CRTESPF 89, au paragraphe 15).

V. Motifs

[12] L’article 234 de la LRTSPF se trouve à la partie 2 de la Loi et il prévoit la procédure et les conditions applicables au dépôt des ordonnances rendues en vertu de cette partie. Une disposition rédigée de façon similaire, qui se trouve à l’article 35 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (L.C. 2013, ch. 40, art. 365; LCRTESPF), porte sur les ordonnances rendues en vertu des autres domaines de compétence de la Commission (voir paragraphe 234(2) de la LRTSPF). L’article 234 est ainsi rédigé :

Dépôt à la Cour fédérale

234 (1) Sur demande écrite de toute partie à l’affaire qui a donné lieu à l’ordonnance, la Commission dépose à la Cour fédérale une copie certifiée conforme du dispositif de son ordonnance ou de l’ordonnance de l’arbitre de grief, selon le cas, sauf si, à son avis :

a) ou bien rien ne laisse croire que l’ordonnance n’a pas été exécutée ou ne le sera pas;

b) ou bien, pour d’autres motifs valables, le dépôt ne serait d’aucune utilité.

Non-application

(2) L’article 35 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral ne s’applique pas aux ordonnances de la Commission visées au paragraphe (1).

Effet de l’enregistrement

(3) En vue de son exécution, l’ordonnance, dès le dépôt à la Cour fédérale de la copie certifiée conforme, est assimilée à une ordonnance rendue par celle-ci.

Filing of order in Federal Court

234 (1) The Board must, on the request in writing of any person who was a party to the proceedings that resulted in an order of an adjudicator or the Board, as the case may be, file a certified copy of the order, exclusive of the reasons for it, in the Federal Court, unless, in the opinion of the Board,

(a) there is no indication, or likelihood, of failure to comply with the order; or

(b) there is another good reason why the filing of the order in the Federal Court would serve no useful purpose.

Non-application

(2) Section 35 of the Federal Public Sector Labour Relations and Employment Board Act does not apply to an order of the Board referred to in subsection (1).

Effect of filing

(3) An order of an adjudicator or the Board becomes an order of the Federal Court when a certified copy of it is filed in that court, and it may subsequently be enforced as such.

[Les passages en évidence le sont dans l’original]

 

[13] Comme l’affirme correctement le défendeur, la Commission dispose d’un pouvoir discrétionnaire à l’égard du dépôt d’une copie certifiée conforme de l’une de ses ordonnances à la Cour fédérale dans deux circonstances. La première, c’est lorsque rien ne laisse croire ou qu’il est peu probable que l’ordonnance ne soit pas respectée, et la deuxième, c’est lorsqu’il existe un autre motif valable pour lequel le dépôt à la Cour fédérale ne serait d’aucune utilité. Je dois maintenant me pencher sur la question de savoir si l’une de ces circonstances s’applique aux faits en l’espèce.

[14] Dans d’autres contextes factuels que ceux dont la Commission est actuellement saisie, une indication que des sommes d’argent ont déjà été versées, que des calculs sont en cours et que ceux‑ci ont été communiqués à l’autre partie pourrait suffire largement pour signaler l’existence de circonstances de même nature que celles précisées aux alinéas 234(1)a) et b) de la LRTSPF.

[15] Il est clair que certaines des sommes dues en vertu de l’ordonnance, comme le montant de 20 000,00 $ non imposable, ont été payées. Le défendeur indique qu’il traite en ce moment d’autres paiements, dont les calculs ont été communiqués au demandeur. Il n’y a aucune raison d’en douter. Il est tout à fait raisonnable de présumer qu’il y a une indication ou une probabilité que les sommes seront éventuellement versées au demandeur, comme l’a précisé le défendeur.

[16] Ce qui reste flou, c’est la question de savoir si les sommes que le défendeur a calculées et qu’il a l’intention de payer sont celles précisées par l’ordonnance. L’ordonnance est sans ambiguïté en ce qui concerne la rémunération rétroactive, les heures supplémentaires et la rémunération connexe, et elle indique ce qui suit :

[…]

[343] J’ordonne au défendeur de rembourser au fonctionnaire son salaire, y compris les augmentations auxquelles il aurait eu droit, ainsi que tous les avantages sociaux, y compris les droits à pension, sous réserve des retenues et de la comptabilité habituelles liées au revenu d’emploi du fonctionnaire du 13 septembre 2017 au jour de sa réintégration. Ce calcul comprendra une allocation supplémentaire pour les heures supplémentaires, calculée en se reportant au nombre moyen d’heures supplémentaires qu’il a travaillées pendant la période de deux ans précédant le 13 septembre 2017.

[…]

 

[17] L’ordonnance indique que le demandeur doit recevoir le paiement de son salaire et des heures supplémentaires (conformément à une méthode de calcul spécifiée), ainsi que d’autres droits, pour la période allant du 13 septembre 2017 à la date à laquelle il a été réintégré à son poste en vertu de l’ordonnance, soit le 31 août 2021.

[18] Le défendeur soutient que l’ordonnance a été partiellement exécutée et qu’elle le sera entièrement très bientôt. Selon le demandeur, le défendeur n’a pas calculé (et ne prévoit pas payer) la rémunération rétroactive et les heures supplémentaires pour la période d’avril 2020 à avril 2022, au cours de laquelle le demandeur recevait des prestations de la CAT.

[19] Le défendeur a eu la possibilité de retourner devant la Commission dans les 90 jours suivant l’ordonnance rendue le 31 août 2021 et de demander que la Commission clarifie les conditions non ambiguës de l’ordonnance, compte tenu du fait que le demandeur avait révélé antérieurement qu’il avait touché des prestations de la CAT. Si le défendeur s’était prévalu de cette possibilité, la formation de la Commission aurait pu examiner et trancher les questions comme l’application des principes d’atténuation aux prestations de la CAT (que le demandeur semble reconnaître), ou la possibilité que la CAT puisse récupérer les prestations qu’elle avait versées pour des périodes au cours desquelles le demandeur avait reçu des sommes d’argent au titre d’une rémunération.

[20] Le défendeur a choisi de ne pas demander l’aide de la Commission pour clarifier ces questions avant l’expiration du délai de 90 jours pendant lequel la formation de la Commission demeurait saisie de l’affaire, et il s’est opposé à la demande que le demandeur a présentée afin d’obtenir l’aide de la Commission après l’expiration du délai de 90 jours. Le défendeur n’a pas demandé le contrôle judiciaire de l’ordonnance, et une demande de contrôle judiciaire n’aurait pas non plus eu pour effet, en soi, de suspendre l’exécution de l’ordonnance.

[21] Les parties demeurent assujetties au libellé non ambigu de l’ordonnance en ce qui a trait à la rémunération rétroactive et à la rémunération des heures supplémentaires pour la période allant du 13 septembre 2017 à la date de l’ordonnance. Sur le fondement des arguments dont la Commission est maintenant saisie, il est impossible pour moi de conclure que le défendeur a l’intention de se conformer intégralement aux aspects de l’ordonnance. Dans ces circonstances, je ne peux pas conclure qu’il n’y a ni indication ni probabilité que l’ordonnance ne soit pas respectée.

[22] Même dans un cas où l’approche des dommages de la part du défendeur repose sur une évaluation de bonne foi, ou sur une supposition quant à ce que les parties pourraient avoir négocié en dernier ressort (ou ce que la formation de la Commission aurait pu conclure), si les parties étaient retournées devant la Commission pendant que celle‑ci était encore saisie de l’affaire, il n’est pas loisible à un défendeur de substituer ses propres conceptions des dommages à l’ordonnance de la Commission. Ayant choisi de ne pas demander d’éclaircissements au sujet de l’ordonnance, les parties à la présente demande doivent maintenant accepter l’interprétation fondée sur le sens ordinaire du libellé de l’ordonnance, y compris son libellé concernant le salaire rétroactif, les heures supplémentaires et la rémunération connexe.

[23] Il semble, au vu des arguments, que les parties contestent d’autres questions relatives à ce qui constituerait l’exécution intégrale de l’ordonnance, notamment le point de vue selon lequel le demandeur devrait être réintégré à son poste. À la lumière des conclusions auxquelles j’en suis déjà arrivée dans la présente décision, il n’est pas nécessaire que je me penche sur ces questions.

[24] Je ne connais aucun autre moyen permettant de trancher ces différends de façon décisive, et aucune des parties n’en a porté à mon attention. Je n’ai pas pris connaissance non plus d’un autre motif pour lequel le dépôt de l’ordonnance à la Cour fédérale ne serait d’aucune utilité.

[25] Pour ces motifs, je conclus qu’il n’est pas possible d’assimiler les circonstances dont la Commission est saisie à celles auxquelles s’appliquent les exceptions prévues aux alinéas 234(1)a) et b) de la LRTSPF. À ce titre, la Commission doit déposer la copie certifiée conforme de l’ordonnance à la Cour fédérale, comme il a été demandé.

[26] Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

(L’ordonnance apparaît à la page suivante)


VI. Ordonnance

[27] La demande présentée par le demandeur est accueillie. Une copie certifiée conforme de l’ordonnance rendue par la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral le 31 août 2021, à l’exclusion de ses motifs, sera déposée à la Cour fédérale.

[28] Une copie certifiée conforme de l’ordonnance que la Commission a rendue le 31 août 2021 à l’égard du grief pour licenciement du demandeur sera déposée à la Cour fédérale lorsque l’ordonnance en l’espèce sera rendue.

Le 9 mai 2022.

Traduction de la CRTESPF

Edith Bramwell,

présidente, Commission des relations de

travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

 

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