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Date : 20220525

Dossier : 566-02-14742

 

Référence : 2022 CRTESPF 43

 

Loi sur la Commission des

relations de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral et

Loi sur les relations de travail

dans le secteur public fédéral

Coat of Arms

Devant une formation de la

Commission des relations

de travail et de l’emploi dans le

secteur public fédéral

enTRE

 

Patricia Yott

fonctionnaire s’estimant lésée

 

et

 

CONSEIL DU TRÉSOR

(Service correctionnel du Canada)

 

employeur

Répertorié

Yott c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada)

Affaire concernant un grief individuel renvoyé à l’arbitrage

Devant : Bryan R. Gray, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

Pour la fonctionnaire s’estimant lésée : Personne

Pour l’employeur : Pierre Marc Champagne, avocat

Décision rendue sur la base des documents au dossier.

(Traduction de la CRTESPF)


MOTIFS DE DÉCISION

(TRADUCTION DE LA CRTESPF)

I. Grief individuel renvoyé à l’arbitrage

[1] Patricia Yott, la fonctionnaire s’estimant lésée (la « fonctionnaire »), a déposé un grief contre son licenciement de son poste classifié CR-04 au Service correctionnel du Canada, pour rendement insatisfaisant, le 15 juin 2017. Le grief a été renvoyé à l’arbitrage devant la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission ») le 23 janvier 2018. À cette même date, l’agent négociateur de la fonctionnaire a avisé la Commission canadienne des droits de la personne de l’allégation selon laquelle le licenciement mettait en cause une violation alléguée des droits de la personne de la fonctionnaire en raison de sa situation de famille, ce qui constituait une violation alléguée de la clause de non‑discrimination de la convention collective pertinente.

[2] L’audience des griefs pour licenciement et discrimination devant la Commission devait avoir lieu du 24 au 28 juin 2019. Cependant, l’agent négociateur de la fonctionnaire a retiré sa représentation, ce qui a entraîné le retrait du grief pour discrimination, étant donné qu’en vertu de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, (L.C. 2003, ch. 22, art. 2), la représentation de l’agent négociateur devant la Commission est requise en cas de violation alléguée de la convention collective.

[3] L’audience du grief pour licenciement a ensuite été reportée afin de permettre à la fonctionnaire d’examiner les possibilités qui s’offraient à elle, à savoir de retenir les services d’un avocat ou, éventuellement, de se représenter elle‑même à une date d’audience ultérieure. À la suite d’un délai malheureux lié à la pandémie, le 30 novembre 2021, un avis de la mise au rôle d’une audience du 22 au 25 mars 2022 a été envoyé à la fonctionnaire.

[4] Le commissaire affecté au dossier a alors cherché à communiquer avec les parties à la fin de janvier 2022, par l’intermédiaire du greffe de la Commission, pour déterminer une date qui conviendrait aux deux parties afin de convoquer une conférence de gestion de cas, par téléphone ou par vidéo, et d’aider ainsi les parties à se préparer à l’audience.

[5] Le greffe n’a reçu aucune réponse de la fonctionnaire. La Commission a chargé son greffe d’entrer en contact avec la fonctionnaire par tous les moyens possibles, en utilisant les renseignements que celle‑ci avait fournis dans ses communications antérieures avec la Commission. Les dates d’audience fixées en mars 2022 ont été reportées par souci de prudence, alors que le greffe cherchait à obtenir les coordonnées éventuellement mises à jour de la fonctionnaire auprès des bureaux de son ancien agent négociateur et de l’employeur.

[6] Le 23 mars 2022, le greffe a envoyé la lettre qui suit à la fonctionnaire, à plusieurs adresses, par courrier recommandé. Selon ce mode d’envoi, la fonctionnaire devait signer pour recevoir la lettre. Subsidiairement, Postes Canada devait retourner la lettre si sa livraison était impossible.

[Traduction]

Madame Yott,

L’audience de votre grief portant le numéro 566-02-14742 et concernant votre licenciement devait avoir lieu du 22 au 25 mars 2022.

Comme nous n’avons reçu aucune réponse de votre part à l’avis d’audience, ni à la demande de participation à la conférence téléphonique préparatoire à l’audience, la Commission a reporté votre date d’audience afin de poursuivre les efforts visant à vous localiser.

Toutefois, si nous ne recevons aucune communication de votre part d’ici le 15 avril 2022, la Commission peut décider de sa propre initiative de fermer le dossier d’arbitrage de votre grief sans autre préavis.

Si votre dossier est fermé, vous ne pourrez plus le poursuivre ultérieurement et vous perdrez la possibilité que l’arbitrage de votre grief soit instruit par la Commission.

Veuillez communiquer avec moi dès que vous aurez reçu la présente lettre.

[…]

[Les passages en évidence le sont dans l’original]

 

[7] La Commission a reçu la confirmation de la livraison de la lettre à la fonctionnaire, y compris sa signature de l’accusé de réception, le 31 mars 2022 à 13 h 34, comme l’a confirmé Postes Canada.

[8] La Commission souligne qu’il incombe à la fonctionnaire de maintenir la communication avec elle et de l’aviser de ses nouvelles adresses.

[9] La Commission souligne aussi le message clairement communiqué à la fonctionnaire, en langage courant, qui indiquait que si elle ne répondait pas d’une manière ou d’une autre afin de signaler son intention de poursuivre son grief devant la Commission, le dossier serait fermé et elle perdrait la possibilité que son grief soit entendu par la Commission.

[10] Depuis lors, la Commission n’a reçu aucune communication de la fonctionnaire.

[11] La Commission a déjà examiné de pareils cas, et je souligne le passage qui suit, extrait de Brennan c. Administrateur général (Statistique Canada), 2016 CRTEFP 104 :

[…]

29 Dans Cooper, l’ancienne Commission a conclu qu’il y a un intérêt public général qu’une administration efficace de la justice favorise le règlement de différends, évite des retards inutiles et soit respectée par les parties. Ces principes s’appliquent également au présent cas.

[…]

 

[12] Pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans Brennan, je conclus qu’il n’est pas utile de mobiliser les ressources limitées de la Commission pour mettre à nouveau au rôle une audience à laquelle la fonctionnaire n’assistera fort probablement pas, pour les motifs mentionnés dans la présente décision.

[13] Compte tenu de l’avis clair présenté à la fonctionnaire et de l’absence de réponse de sa part, malgré la période de plus d’un mois qui lui a été accordée pour communiquer avec la Commission par téléphone, par télécopieur, par courriel ou par la poste, et compte tenu du mutisme de la fonctionnaire, la Commission déclare de sa propre initiative que le dossier est réputé abandonné, et elle ordonne le rejet du grief.

  • [14] Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

(L’ordonnance apparaît à la page suivante)


II. Ordonnance

[15] J’ordonne le rejet du grief figurant au dossier 566-02-14742.

Le 25 mai 2022.

Traduction de la CRTESPF

Bryan R. Gray,

une formation de la Commission des relations de

travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

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