Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

La Commission avait accrédité le Syndicat canadien de la fonction publique à titre d’agent négociateur pour l’unité de négociation composée de « [t]ous les fonctionnaires des sous-groupes professionnels Monitorage des interceptions et Opérations des télécommunications faisant partie du groupe professionnel Soutien aux opérations policières, définis dans la Partie I de la Gazette du Canada du 9 mars 2019 »; voir Syndicat canadien de la fonction publique c. Conseil du Trésor (Gendarmerie royale du Canada), 2018 CRTESPF 17, modifiée par Conseil du Trésor c. Syndicat canadien de la fonction publique, 2019 CRTESPF 96 – le Syndicat canadien de la fonction publique a transféré au Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 104, sa compétence sur l’unité de négociation et a demandé à la Commission de modifier sa décision antérieure pour reconnaître le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 104, comme agent négociateur successeur de l’unité de négociation – la Commission a conclu que le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 104, était une organisation syndicale en vertu de la Loi, qu’il était l’agent négociateur successeur de l’unité de négociation et qu’il avait acquis tous les droits, privilèges et devoirs du Syndicat canadien de la fonction publique à tout égard relativement à l’unité de négociation.

Demandes accueillies.
Accréditation modifiée.

Contenu de la décision

Date: 20220615

Dossiers: 525-02-44975 et 536-02-44573

XR: 525-02-40355, 542-02-8, 9 et 11 et 572-02-11

 

Référence: 2022 CRTESPF 50

Loi sur la Commission

des relations de travail et de

l’emploi dans le secteur public

fédéral et Loi sur les relations de

travail dans le secteur public

fédéral

Coat of Arms

Devant une formation de la

Commission des relations

de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral

 

ENTRE

 

SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

et

 

SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, Section Locale 104

 

demandeurs

 

et

 

Conseil du Trésor

 

défendeur

Répertorié

Syndicat canadien de la fonction publique c. Conseil du Trésor

Affaire concernant une demande d’exercice par la Commission de l’un ou l’autre de ses pouvoirs prévus à l’article 43 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, et une demande, en vertu du paragraphe 79(2), de déterminer les droits, privilèges et obligations d’une organisation syndicale

Devant : Marie-Claire Perrault, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

Pour les demandeurs : Amy Kishek, avocate

Pour le défendeur : Richard Fader, avocat

Décision rendue sur la base d’arguments écrits
déposés le 21 avril et les 11 et 19 mai 2022.

(Traduction de la CRTESPF)


MOTIFS DE DÉCISION

(TRADUCTION DE LA CRTESPF)

I. Affaire devant la Commission

[1] Le 21 avril 2022, le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) et le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 104 (« SCFP, section locale 104 ») (les « demandeurs »), ont présenté une demande à la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission ») pour obtenir une modification de la décision Syndicat canadien de la fonction publique c. Conseil du Trésor (Gendarmerie royale du Canada), 2018 CRTESPF 17, elle-même modifiée par Conseil du Trésor c. Syndicat canadien de la fonction publique, 2019 CRTESPF 96, et par laquelle la Commission a accrédité le SCFP à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation composée de « [t]ous les fonctionnaires des sous-groupes professionnels Monitorage des interceptions et Opérations des télécommunications faisant partie du groupe professionnel Soutien aux opérations policières, définis dans la Partie I de la Gazette du Canada du 9 mars 2019 » (l’« unité de négociation »).

[2] Les demandeurs demandent également une déclaration selon laquelle le SCFP, section locale 104 est le successeur du SCFP, acquérant ainsi tous ses droits, privilèges et obligations à l’égard de l’unité de négociation ou d’un fonctionnaire en faisant partie.

[3] Les fonctionnaires de l’unité de négociation travaillent à la Gendarmerie royale du Canada (GRC). L’employeur légal est le Conseil du Trésor du Canada (l’« employeur »).

[4] L’employeur a donné son consentement aux deux demandes.

II. Contexte

[5] En 2016 et 2017, le SCFP a déposé trois demandes d’accréditation à titre d’agent négociateur pour trois unités de négociation de fonctionnaires travaillant à la GRC dans quatre sous-groupes professionnels : le sous-groupe professionnel Soutien responsable de l’application de la loi Exploitations des télécommunications (« LES-TO »), le sous-groupe professionnel Soutien aux opérations policières Opérations des télécommunications (« PO-TCO »), le sous-groupe professionnel Préposés à l’écoute (LES-IM) et le sous-groupe professionnel Soutien aux opérations policières Monitorage et analyse des interceptions (« PO-IMA »).

[6] Dans Syndicat canadien de la fonction publique c. Conseil du Trésor (Gendarmerie royale du Canada), 2017 CRTESPF 36, la Commission a déterminé qu’une seule unité de négociation était appropriée pour la négociation collective. Un vote a été tenu, et la majorité des fonctionnaires dans l’unité de négociation ont voté pour être représentés par le SCFP en tant qu’agent négociateur. Cela a été consigné dans la décision 2018 CRTESPF 17, modifiée par la décision 2019 CRTESPF 96, et la Commission a accrédité le SCFP comme agent négociateur de l’unité de négociation.

[7] Le 9 mai 2018, le SCFP a donné un avis de négociation collective à l’employeur à l’égard de l’unité de négociation. Les parties se sont rencontrées pour la première fois pour négocier collectivement le 26 juillet 2021. Elles se sont rencontrées à 19 reprises, mais aucune convention collective n’a encore été conclue.

[8] Au cours de la négociation collective, il est devenu nécessaire de clarifier les rôles respectifs du SCFP et du SCFP, section locale 104. Comme l’indique la correspondance de Mark Hancock, président national du SCFP, à l’employeur :

[Traduction]

Lorsque le SCFP est accrédité pour représenter une unité de négociation déterminée, il crée une section locale et lui attribue les droits de négociation associés à cette accréditation en lui émettant une charte. Sous réserve de la constitution nationale, la section locale a sa propre structure de gouvernance et ses propres règlements administratifs et est responsable de la négociation et de l’administration de la convention collective pour son unité de négociation.

[…]

 

[9] Par conséquent, il est clair que l’employeur négocie collectivement avec le SCFP, section locale 104, en vue de conclure une convention collective pour l’unité de négociation. L’employeur a déclaré qu’il ne s’opposerait pas à une modification de la décision 2018 CRTESPF 17, modifiée par la décision 2019 CRTESPF 96, pour tenir compte de ce fait.

[10] Selon sa pratique, le SCFP a choisi de transférer sa compétence à l’égard de l’unité de négociation et d’un employé de l’unité de négociation au SCFP, section locale 104. Le SCFP, section locale 104 a été formé le jour de la délivrance du certificat, le 12 mars 2018. Il a ses propres représentants élus et exerce les fonctions d’un agent négociateur. Il dirige l’équipe de négociation collective. Il a voté ses propres règlements administratifs. Il répond à la définition d’une organisation syndicale au par. 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (L.C. 2003, ch. 22, art. 2; la « Loi »), qui se lit comme suit à tout moment pertinent :

[…]

a) S’agissant de fonctionnaires qui ne sont pas des membres de la GRC ni des réservistes, organisation qui les regroupe en vue, notamment, de réglementer les relations entre eux et leur employeur pour l’application des parties 1 et 2;

[…]

(a) in respect of employees who are not RCMP members or reservists, an organization of employees that has as one of its purposes the regulation of relations between the employer and its employees for the purposes of Parts 1 and 2 ….

 

III. Décision

[11] Conformément à l’art. 43 de la Loi, la Commission peut modifier ses ordonnances et décisions.

[12] Conformément au par. 79(1) de la Loi, l’organisation syndicale qui, par suite d’un transfert de compétence, succède à une autre organisation syndicale qui est un agent négociateur, est réputée avoir acquis les droits, privilèges et obligations de son prédécesseur à l’égard de l’unité de négociation et d’un fonctionnaire en faisant partie.

[13] Les demandeurs ont démontré à la satisfaction de la Commission que le SCFP, section locale 104 est une organisation syndicale à laquelle la compétence a été transférée du prédécesseur SCFP en ce qui concerne l’unité de négociation et un fonctionnaire en faisant partie, et que la décision 2018 CRTESPF 17, modifiée par la décision 2019 CRTESPF 96, devrait être modifiée davantage pour refléter le transfert de compétence. La Commission note que l’employeur consent à cette modification.

[14] Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

(L’ordonnance apparaît à la page suivante)


IV. Ordonnance

[15] La Commission déclare que le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 104, succède au Syndicat canadien de la fonction publique en tant qu’agent négociateur de l’unité de négociation suivante :

Tous les fonctionnaires des sous-groupes professionnels Monitorage des interceptions et Opérations des télécommunications faisant partie du groupe professionnel Soutien aux opérations policières, définis dans la Partie I de la Gazette du Canada du 9 mars 2019.

All employees in the Intercept Monitoring and Telecommunications Operations sub-groups of the Law Enforcement Support Group and in the Police Operations Support Group defined in Part I of the Canada Gazette of March 9, 2019.

 

[16] La Commission déclare que le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 104 a acquis tous les droits, privilèges et obligations du Syndicat canadien de la fonction publique, que ce soit en vertu de la partie 1 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral ou d’une convention collective, d’une décision arbitrale, d’une entente sur les services essentiels, ou autre, à tous égards en ce qui concerne l’unité de négociation mentionnée au paragraphe 15 de la présente décision et un fonctionnaire en faisant partie.

[17] La décision Syndicat canadien de la fonction publique c. Conseil du Trésor (Gendarmerie royale du Canada), 2018 CRTESPF 17, modifiée par la décision Conseil du Trésor c. Syndicat canadien de la fonction publique, 2019 CRTESPF 96, est de nouveau modifiée afin que le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 104 remplace le Syndicat canadien de la fonction publique à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation mentionnée au paragraphe 15.

[18] Un nouveau certificat sera délivré.

Le 15 juin 2022.

Traduction de la CRTESPF

Marie-Claire Perrault,

une formation de la Commission des

relations de travail et de l’emploi dans le

secteur public fédéral

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