Décisions de la CRTESPF
Informations sur la décision
Le plaignant a été renvoyé en cours de stage, ce qu’il a contesté – il a été représenté par la défenderesse aux audiences de premier, deuxième et troisième paliers de la procédure de règlement des griefs – le grief a été rejeté à tous les niveaux, et la défenderesse a refusé de renvoyer le grief à l’arbitrage devant la Commission, ce qui a amené le plaignant à alléguer que la défenderesse avait manqué à son devoir de représentation équitable – la Commission a conclu que la défenderesse n’avait pas agi de façon discriminatoire, arbitraire ou de mauvaise foi lorsqu’elle a décidé de ne pas renvoyer le grief à l’arbitrage – la Commission a conclu que la défenderesse avait fondé sa décision sur des préoccupations de compétence et de législation, agissant ainsi dans le respect de ses droits et de son pouvoir discrétionnaire.
Plainte rejetée.
Contenu de la décision
Date : 20220728
Référence : 2022 CRTESPF 62
Loi sur la Commission des
relations de travail et de l’emploi
dans le secteur public fédéral et
Loi sur les relations de travail
dans le secteur public fédéral
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Devant une formation de la
Commission des relations
de travail et de l’emploi
dans le secteur public fédéral
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ENTRE
plaignant
et
Alliance DE LA FONCTION PUBLIQUE DU Canada
défenderesse
Répertorié
Abdi c. Alliance de la Fonction publique du Canada
Devant : Joanne B. Archibald, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
Pour le plaignant : Lui-même
Pour la défenderesse : Sandra Gaballa
Décision rendue sur la base d’arguments écrits
déposés les 8, 27 et 28 avril 2022.
(Traduction de la CRTESPF)
MOTIFS DE DÉCISION
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(TRADUCTION DE LA CRTESPF)
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I.
Plainte devant la Commission
[1]
Sam Abdi (le « plaignant ») a présenté une plainte devant la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission ») contre son agent négociateur, l’Alliance de la Fonction publique du Canada (la « défenderesse » ou l’AFPC). Le plaignant, auparavant un employé de Service Canada (l’« employeur »), a allégué que la défenderesse avait manqué à son devoir de représentation équitable en agissant de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire.
[2] La plainte a été présentée en vertu de l’alinéa 190(1)g) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (L.C. 2003, ch. 22, art. 2; la « Loi »), qui exige que la Commission instruise toute plainte selon laquelle une organisation syndicale s’est livrée à une pratique de travail déloyale. La pratique de travail déloyale visée par la présente plainte est définie en ces termes à l’article 187 de la Loi :
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II.
Les faits
[6]
Les faits exposés dans la présente décision proviennent des arguments présentés par les parties. Les arguments du plaignant contiennent de nombreux éléments décrivant sa relation avec l’employeur. Je ne les ai reproduits que dans la mesure où ils se rapportent au fond de l’affaire dont je suis saisie.
[12]
Le grief a été porté au deuxième palier.
[13]
La représentante nationale du SEIC, Kathy Sand (« la représentante nationale »), a alors assuré la représentation du plaignant.
[15]
Le grief a été porté au troisième palier.
[18]
L’analyste principal des griefs et de l’arbitrage de l’AFPC (l’« analyste de l’AFPC ») a été consulté et a approuvé l’évaluation de la représentante nationale. Le directeur de la représentation et des relations de travail du SEIC (le « directeur du SEIC ») a abondé dans le même sens et a indiqué au plaignant que le grief ne relevait pas de la compétence de la Commission. Il a ajouté que si le plaignant voulait porter le grief à l’arbitrage sans passer par le SEIC, la date limite pour en saisir la Commission était le 12 avril 2022.
III.
Résumé de l’argumentation
A.
Pour le plaignant
B.
Pour la défenderesse
IV.
Motifs
[29] Dans une plainte déposée aux termes de l’article 187 de la Loi, le fardeau de la preuve incombe au plaignant, lequel doit présenter des preuves suffisantes pour établir que le défendeur a manqué à son devoir de représentation équitable en se conduisant de manière arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi. Comme il est indiqué dans Manella c. Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, 2010 CRTFP 128, « [l]a barre pour faire la preuve d’une conduite arbitraire – ou discriminatoire ou de mauvaise foi – est placée très haut à dessein ».
[30] La Commission examinera la manière dont la défenderesse a traité le grief du plaignant et les questions connexes, afin de déterminer si elle a été « [...] juste, réelle et non pas seulement apparente, faite avec intégrité et compétence, sans négligence grave ou majeure, et sans hostilité envers le salarié » (Guilde de la marine marchande du Canada c. Gagnon, [1984] 1 R.C.S. 509, à la page 527).
[35] Lorsque le plaignant a demandé à la défenderesse de soutenir une action en justice contre l’employeur devant la Cour fédérale, celui-ci n’a pas reçu de réponse directe. Cependant, la défenderesse a fourni son raisonnement dans ses arguments présentés à la Commission. Elle a appuyé sa décision en se référant à l’article 236 de la Loi, qui prévoit expressément que « [...] tout différend lié [aux] conditions d’emploi [du fonctionnaire] remplace ses droits d’action en justice relativement aux faits – actions ou omissions – à l’origine du différend ».
[36] Je ne considère pas que la question de savoir si ce grief relève de l’article 236 soit déterminante pour trancher la question dont je suis saisie. En effet, comme il s’agit d’un renvoi en cours de stage, le grief est régi par l’alinéa 211a) de la Loi, qui prévoit qu’un licenciement qui relève de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13; la « LEFP ») ne peut pas être renvoyé à l’arbitrage. Si l’on considère que les faits présentés par les parties sont avérés, les circonstances du renvoi en cours de stage du plaignant relèvent de l’article 62 de la LEFP. À ce titre, le grief ne pouvait pas être renvoyé à l’arbitrage.
[41] Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :
(L’ordonnance apparaît à la page suivante)
V.
Ordonnance
[42] La plainte est rejetée.
Traduction de la CRTESPF
une formation de la Commission des
relations de travail et de l’emploi
dans le secteur public fédéral