Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le fonctionnaire s'estimant lésé était un agent des services frontaliers qui travaillait à Calgary, en Alberta – il était également le président de la succursale d’Alberta du Syndicat des Douanes et de l’Immigration, un élément de l’Alliance de la Fonction publique du Canada (l’« Alliance ») – le fonctionnaire s'estimant lésé a déposé un grief alléguant que l’employeur lui avait refusé un congé payé pour deux jours de déplacement afin d’assister à une audience de la Commission de l’intérêt public (CIP) et à une réunion préalable à la CIP à Ottawa, en Ontario – l’article 14 de la convention collective était silencieux en ce qui concerne les déplacements aux fins des affaires de l’Alliance – la Commission a examiné le sens clair et ordinaire du libellé de la convention collective et la convention dans son ensemble – la Commission a fait remarquer que l’agent négociateur et l’employeur avaient expressément prévu plusieurs types de congés qui pouvaient être demandés et accordés, étant donné qu’environ le tiers de la convention portait sur les différents types de congés – à l’article 14, ils ont expressément prévu les modalités d’octroi des congés et les conditions pour les employés qui participaient aux affaires de l’Alliance – lorsqu’ils ont souhaité traiter des questions relatives aux déplacements et à leur rémunération, ils l’ont fait spécifiquement à l’article 32, en vertu duquel le temps de déplacement était indemnisé uniquement dans les circonstances et dans les limites prévues par cet article – une interprétation selon le sens clair et ordinaire du libellé de la convention collective a amené la Commission à conclure que les parties à la convention n’avaient pas prévu le paiement d’un congé payé pour les déplacements aux fins des affaires de l’Alliance – en outre, un congé payé comporte un coût financier pour l’employeur et doit être clairement et expressément accordé – la convention collective ne prévoyait aucun congé payé pour les déplacements aux fins des affaires de l’Alliance – étant donné que la clause 32.03 précisait expressément que le temps de déplacement n’était rémunéré que dans les circonstances et dans les limites prévues par cet article, et ne prévoyait aucun congé payé pour le temps de déplacement aux fins des affaires de l’Alliance, cet avantage n’était prévu ni clairement ni expressément.

Grief rejeté.

Contenu de la décision

Date : 20221128

Dossier : 566‑02‑12655

 

Référence : 2022 CRTESPF 98

Loi sur la Commission des

relations de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral et

Loi sur les relations de travail

dans le secteur public fédéral

Armoiries

Devant une formation de la

Commission des relations

de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral

ENTRE

 

Steve Pellerin‑Fowlie

fonctionnaire s’estimant lésé

 

et

 

conseil du trésor

(Agence des services frontaliers du Canada)

 

employeur

Répertorié

Pellerin‑Fowlie c. Conseil du Trésor (Agence des services frontaliers du Canada)

Affaire concernant un grief individuel renvoyé à l’arbitrage

Devant : John G. Jaworski, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

Pour le fonctionnaire s’estimant lésé : Pamela Sihota, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l’employeur : Larissa Volinets Schieven, avocate

Décision rendue sur la base d’arguments écrits
déposés le 26 juillet et le 22 août 2022.
(Traduction de la CRTESPF)


MOTIFS DE DÉCISION

(TRADUCTION DE LA CRTESPF)

I. Grief individuel renvoyé à l’arbitrage

[1] Steve Pellerin‑Fowlie, le fonctionnaire s’estimant lésé (le « fonctionnaire »), était, pendant toute la période pertinente aux faits de la présente décision, employé par le Conseil du Trésor (CT ou l’« employeur ») et travaillait pour l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) en tant qu’agent des services frontaliers (ASF) du groupe Techniciens divers, classifié au groupe et au niveau FB‑03. Pendant la période pertinente, son poste était à Calgary, en Alberta. En plus de son poste d’ASF, il était également le président de la succursale de l’Alberta du Syndicat des Douanes et de l’Immigration (SDI).

[2] Le SDI est un élément syndical qui fait partie de l’Alliance de la Fonction publique du Canada (l’« Alliance »).

[3] À l’époque pertinente, les conditions d’emploi du fonctionnaire étaient régies, en partie, par une convention collective conclue entre le CT et l’Alliance visant tous les employés du groupe Services frontaliers, qui a été signée le 29 janvier 2009 et qui est venue à échéance le 20 juin 2011 (la « convention collective »).

[4] Le 21 décembre 2012, le fonctionnaire a déposé un grief alléguant que l’employeur lui avait refusé un congé payé pour les 6 et 11 décembre 2012, à titre de jours de déplacement pour qu’il participe à une médiation contractuelle le 7 décembre 2012 (incorrectement indiqué comme étant le 8 décembre 2012 sur le formulaire de grief) et à une audience de la Commission de l’intérêt public (CIP) le 10 décembre 2012. En guise de réparation, le fonctionnaire a demandé que l’Alliance soit remboursée directement pour les deux jours (les 6 et 11 décembre 2012) et qu’il soit indemnisé intégralement.

[5] L’employeur a rejeté le grief au dernier palier de la procédure de règlement des griefs et le fonctionnaire l’a renvoyé à l’arbitrage devant l’ancienne Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP) en vertu de l’alinéa 209(1)a) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 2; la « LRTFP »).

[6] Le 1er novembre 2014, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2013, ch. 40, art. 365; la « LCRTEFP ») a été proclamée en vigueur (TR/2014‑84) et a créé la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (la « CRTEFP »), remplaçant l’ancienne CRTFP ainsi que l’ancien Tribunal de la dotation de la fonction publique. Le même jour, les modifications corrélatives et transitoires édictées par les articles 366 à 466 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40) sont aussi entrées en vigueur (TR/2014 84). En vertu de l’article 393 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013, une procédure engagée au titre de la LRTFP avant le 1er novembre 2014 se poursuit sans autres formalités en conformité avec la LRTFP, dans sa forme modifiée par les articles 365 à 470 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013.

[7] Le 19 juin 2017, la Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et d’autres lois et comportant d’autres mesures (L.C. 2017, ch. 9) a reçu la sanction royale et a modifié le nom de la CRTEFP et le titre de la LCRTEFP et de la LRTFP pour qu’ils deviennent respectivement la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission »), la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (la « Loi »).

II. Résumé de la preuve

[8] Les parties ont présenté un exposé conjoint des faits et un recueil conjoint de documents.

[9] À l’époque pertinente, la convention collective était expirée et l’Alliance et l’employeur avaient entamé le processus d’audience de la CIP. Le fonctionnaire était membre de l’équipe de négociation de l’Alliance.

[10] Dans un courriel envoyé le 26 octobre 2012 à 14 h 59, heure locale, le fonctionnaire a informé Celine Bourgoin, qui était la chef intérimaire des opérations commerciales du district du Centre de l’Alberta de l’ASFC, que la médiation qui était prévue le 23 novembre 2012 avait été annulée et que le congé qu’il avait demandé antérieurement devrait être annulé et transféré aux 6, 7, 10 et 11 décembre 2012. Il a ajouté qu’ils étaient tous les deux visés par la clause 14.04 de la convention collective.

[11] Le 27 novembre 2012, Mme Bourgoin a informé le fonctionnaire qu’un congé payé avait été accordé pour le vendredi 7 décembre et le lundi 10 décembre 2012, en vertu de la clause 14.04 de la convention collective, et qu’un congé non payé en vertu de la clause 14.10 avait été accordé pour les jours de déplacement du jeudi 6 décembre et du mardi 11 décembre 2012.

[12] Dans un courriel envoyé le 4 décembre 2012 à 14 h 49, Scott Hazlitt, un conseiller principal en relations de travail, a acheminé un courriel de l’administration centrale de l’ASFC à Kevin Hewson et à Mike Shoobert au sujet du congé pour l’audience de la CIP prévue à Ottawa, en Ontario, le 10 décembre 2012. Le poste de M. Hewson et la pertinence de celui‑ci à l’égard du grief ne m’ont pas été communiqués. M. Shoobert a été identifié en tant que directeur intérimaire pour le district de Calgary de l’ASFC. Le courriel indiquait ce qui suit :

[Traduction]

[...]

Ce qui suit fait suite à des discussions récentes avec les directeurs régionaux des ressources humaines au sujet du Congé payé ou non payé pour les affaires de l’Alliance (article 14 de la convention collective des Services frontaliers) et vise à préciser le type de congé qui peut être accordé aux membres de l’équipe de négociation pour participer au processus de la Commission de l’intérêt public (CIP) à Ottawa.

Comme vous le savez, une audience de médiation de la CIP pour le groupe FB est prévue les 8 et 9 décembre 2012. Au besoin, une audience de la CIP est également prévue le 10 décembre 2012.

Un congé pour les affaires de l’Alliance en vue de participer au processus de la CIP est accordé, lorsque les nécessités du service le permettent, uniquement aux membres de l’équipe de négociation.

Un congé payé, conformément à la clause 14.04, peut être accordé pour la période du 8 au 10 décembre 2012.

Nous avons reçu des questions concernant les demandes de congé lorsqu’un déplacement est nécessaire pour assister à la CIP. Un congé non payé, conformément à la clause 14.09, peut être accordé pour les déplacements à destination et en provenance d’Ottawa.

Si les membres demandent un congé pour assister aux réunions préparatoires de négociations contractuelles (habituellement la veille, par exemple), un congé non payé en vertu de la clause 14.10 peut être accordé.

[...]

 

[13] Dans un courriel envoyé le 5 décembre 2012 à 15 h 13, Mme Bourgoin a informé le fonctionnaire que ses congés payés et non payés qui avaient été approuvés étaient modifiés en changeant le congé payé du 7 décembre 2012 en congé non payé, accordant ainsi au fonctionnaire trois jours de congé non payé, soit les 6, 7 et 11 décembre, et un jour de congé payé, soit le 10 décembre 2012. Dans un courriel de retour envoyé le même jour à 16 h 14, le fonctionnaire a réitéré sa demande de congé payé pour les 6, 10 et 11 décembre 2012 et de congé non payé pour le 7 décembre 2012.

[14] Les documents indiquaient de manière variée ce qui se passait le 7 décembre 2012, soit une médiation liée à l’audience de la CIP, des négociations contractuelles et une réunion de préparation de l’Alliance à l’audience de la CIP. Étant donné que le caractère exact de ce dont il s’agissait n’est pas déterminant, dorénavant, je l’appellerai simplement la réunion « préalable à la CIP ».

[15] Dans un courriel envoyé le 7 décembre 2012 à 12 h 48 et provenant de Mme Bourgoin, M. Shoobert a informé le fonctionnaire que le congé que Mme Bourgoin avait approuvé le 5 décembre 2012, soit un congé non payé de trois jours et un congé payé d’un jour, serait accordé.

[16] La convention collective contient sept « chapitres » et est composée de 64 « articles » et de neuf « annexes ». Sans compter les annexes, elle compte 97 pages, dont deux sont les pages de signature. L’un des chapitres, soit le chapitre IV, est intitulé « Congés » et comporte 20 articles distincts, totalisant 30 pages, qui décrivent les différents types de congés envisagés, dont plusieurs sont ensuite ventilés dans chacune des dispositions. En plus de ces dispositions relatives aux congés, un article distinct est consacré aux congés payés ou non payés pour les affaires de l’Alliance, soit l’article 14, qui comporte trois pages et est rédigé comme suit :

Article 14

Congé payé ou non payé pour les affaires de l’Alliance

ARTICLE 14

LEAVE WITH OR WITHOUT

PAY FOR ALLIANCE BUSINESS

Plaintes déposées devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique en application du paragraphe 190(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Complaints Made to the Public Service Labour Relations Board Pursuant to Section 190(1) of the Public Service Labour Relations Act

**

**

14.01 Sous réserve des nécessités du service, lorsqu’une plainte est déposée devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique en application du paragraphe 190(1) de la LRTFP alléguant une violation de l’article 157, de l’alinéa 186(1)a) ou 186(1)b), du sous‑alinéa 186(2)a)(i), de l’alinéa 186(2)b), de l’article 187, de l’alinéa 188a) ou du paragraphe 189(1) de la LRTFP, l’Employeur accorde un congé payé :

14.01 When operational requirements permit, in cases of complaints made to the Public Service Labour Relations Board pursuant to section 190(1) of the PSLRA alleging a breach of sections 157, 186(1)(a), 186(1)(b), 186(2)(a)(i), 186(2)(b), 187, 188(a) or 189(1) of the PSLRA, the Employer will grant leave with pay:

a) à l’employé‑e qui dépose une plainte en son propre nom devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique;

et

(a) to an employee who makes a complaint on his or her own behalf before the Public Service Labour Relations Board;

and

b) à l’employé‑e qui intervient au nom d’un employé‑e ou de l’Alliance qui dépose une plainte.

(b) to an employee who acts on behalf of an employee making a complaint or who acts on behalf of the Alliance making a complaint.

Demandes d’accréditation, de comparutions et d’interventions concernant les demandes d’accréditation

Applications for Certification and Representations and Interventions With Respect to Applications for Certification

14.02 Lorsque les nécessités du service le permettent, l’Employeur accorde un congé non payé :

14.02 When operational requirements permit, the Employer will grant leave without pay:

a) à l’employé‑e qui représente l’Alliance dans une demande d’accréditation ou dans une intervention;

et

(a) to an employee who represents the Alliance in an application for certification or in an intervention;

and

b) à l’employé‑e qui fait des démarches personnelles au sujet d’une accréditation.

(b) to an employee who makes personal representations with respect to a certification.

14.03 L’Employeur accorde un congé payé :

14.03 The Employer will grant leave with pay:

a) à l’employé‑e cité comme témoin par la Commission des relations de travail dans la fonction publique;

et

(a) to an employee called as a witness by the Public Service Labour Relations Board;

and

b) lorsque les nécessités du service le permettent, à l’employé‑e cité comme témoin par un autre employé‑e ou par l’Alliance.

(b) when operational requirements permit, to an employee called as a witness by an employee or the Alliance.

Séances d’une commission d’arbitrage, d’une commission de l’intérêt public et lors d’un mode substitutif de règlement des différends

Arbitration Board Hearings, Public Interest Commission Hearings and Alternative Dispute Resolution Process

14.04 Lorsque les nécessités du service le permettent, l’Employeur accorde un congé payé à un nombre raisonnable d’employé‑e‑s qui représentent l’Alliance devant une commission d’arbitrage, une commission de l’intérêt public ou lors d’un mode substitutif de règlement des différends.

14.04 When operational requirements permit, the Employer will grant leave with pay to a reasonable number of employees representing the Alliance before an Arbitration Board, Public Interest Commission or in an Alternate Dispute Resolution Process.

14.05 L’Employeur accorde un congé payé à l’employé‑e cité comme témoin par une commission d’arbitrage, par une commission de l’intérêt public ou lors d’un mode substitutif de règlement des différends et, lorsque les nécessités du service le permettent, un congé payé à l’employé‑e cité comme témoin par l’Alliance.

14.05 The Employer will grant leave with pay to an employee called as a witness by an Arbitration Board, Public Interest Commission or in an Alternate Dispute Resolution Process and, when operational requirements permit, to an employee called as a witness by the Alliance.

Arbitrage des griefs

Adjudication

14.06 Lorsque les nécessités du service le permettent, l’Employeur accorde un congé payé à l’employé‑e qui est :

14.06 When operational requirements permit, the Employer will grant leave with pay to an employee who is:

a) partie à l’arbitrage;

(a) a party to an adjudication;

b) le représentant d’un employé‑e qui s’est constitué partie à l’arbitrage;

et

(b) the representative of an employee who is a party to an adjudication;

or

c) un témoin convoqué par un employé‑e qui s’est constitué partie à l’arbitrage.

(c) a witness called by an employee who is a party to adjudication.

Réunions se tenant au cours de la procédure de règlement des griefs

Meetings During the Grievance Process

14.07 Lorsqu’un représentant d’employé‑e désire discuter d’un grief avec un employé‑e qui a demandé à l’Alliance de le ou la représenter ou qui est obligé de l’être pour présenter un grief, l’Employeur leur accordera, lorsque les nécessités du service le permettent, une période raisonnable de congé payé à cette fin si la discussion a lieu dans leur zone d’affectation et une période raisonnable de congé non payé si elle se tient à l’extérieur de leur zone d’affectation.

14.07 Where an employee representative wishes to discuss a grievance with an employee who has asked or is obliged to be represented by the Alliance in relation to the presentation of his or her grievance, the Employer will, where operational requirements permit, give them reasonable leave with pay for this purpose when the discussion takes place in their headquarters area and reasonable leave without pay when it takes place outside their headquarters area.

14.08 Sous réserve des nécessités du service,

14.08 Subject to operational requirements.

a) lorsque l’Employeur convoque à une réunion un employé‑e qui a présenté un grief, il ou elle bénéficie d’un congé payé si la réunion se tient dans sa zone d’affectation, et du statut de « présent au travail » si la réunion se tient à l’extérieur de sa zone d’affectation;

(a) when the Employer originates a meeting with a grievor in his headquarters area, he or she will be granted leave with pay and “on duty” status when the meeting is held outside the grievor’s headquarters area;

b) lorsque l’employé‑e qui a présenté un grief cherche à obtenir un rendez‑vous avec l’Employeur, il ou elle bénéficie d’un congé payé si la réunion se tient dans sa zone d’affectation et d’un congé non payé si la réunion se tient à l’extérieur de sa zone d’affectation;

(b) when a grievor seeks to meet with the Employer, he or she will be granted leave with pay when the meeting is held in his or her headquarters area and leave without pay when the meeting is held outside his or her headquarters area;

c) lorsqu’un représentant d’employé‑e assiste à une réunion dont il est question dans le présent paragraphe, il ou elle bénéficie d’un congé payé si la réunion se tient dans sa zone d’affectation et d’un congé non payé si la réunion se tient à l’extérieur de sa zone d’affectation.

(c) when an employee representative attends a meeting referred to in this clause, he or she will be granted leave with pay when the meeting is held in his or her headquarters area and leave without pay when the meeting is held outside his or her headquarters area.

Séances de négociations contractuelles

Contract Negotiation Meetings

14.09 Lorsque les nécessités du service le permettent, l’Employeur accorde un congé non payé à l’employé‑e qui assiste aux séances de négociations contractuelles au nom de l’Alliance.

14.09 When operational requirements permit, the Employer will grant leave without pay to an employee to attend contract negotiation meetings on behalf of the Alliance.

Réunions préparatoires aux négociations contractuelles

Preparatory Contract Negotiation Meetings

14.10 Lorsque les nécessités du service le permettent, l’Employeur accorde un congé non payé à un nombre raisonnable d’employé‑e‑s pour leur permettre d’assister aux réunions préparatoires aux négociations contractuelles.

14.10 When operational requirements permit, the Employer will grant leave without pay to a reasonable number of employees to attend preparatory contract negotiation meetings.

Réunions entre l’Alliance et la direction non prévues dans le présent article

Meetings Between the Alliance and Management Not Otherwise Specified in This Article

14.11 Lorsque les nécessités du service le permettent, l’Employeur accorde un congé payé à un nombre raisonnable d’employé‑e‑s qui participent à une réunion avec la direction au nom de l’Alliance.

14.11 When operational requirements permit, the Employer will grant leave with pay to a reasonable number of employees who are meeting with management on behalf of the Alliance.

Réunions du conseil d’administration, réunions du conseil exécutif et congrès

Board of Directors Meetings, Executive Board Meetings and Conventions

14.12 Sous réserve des nécessités du service, l’Employeur accorde un congé non payé à un nombre raisonnable d’employé‑e‑s pour leur permettre d’assister aux réunions du conseil d’administration de l’Alliance, de l’exécutif national des éléments et du conseil exécutif de l’Alliance ainsi qu’aux congrès de l’Alliance et à ceux des éléments, du Congrès du travail du Canada et des fédérations provinciales et territoriales du travail.

14.12 Subject to operational requirements, the Employer shall grant leave without pay to a reasonable number of employees to attend meetings of the Board of Directors of the Alliance, meetings of the National Executive of the components, Executive Board meetings of the Alliance, and conventions of the Alliance, the components, the Canadian Labour Congress and the territorial and provincial Federations of Labour.

Cours de formation des représentants

Representatives’ Training Courses

14.13 Lorsque les nécessités du service le permettent, l’Employeur accorde un congé non payé aux employé‑e‑s qui exercent l’autorité d’un représentant au nom de l’Alliance pour suivre un cours de formation lié aux fonctions d’un représentant.

14.13 When operational requirements permit, the Employer will grant leave without pay to employees who exercise the authority of a representative on behalf of the Alliance to undertake training related to the duties of a representative.

[...]

 

[17] Le chapitre III de la convention collective est intitulé « Conditions de travail ». L’article 32, qui comporte trois pages, est intitulé « Temps de déplacement » et est rédigé comme suit :

[...]

Dispositions exclues

Excluded Provisions

32.02 La rémunération que prévoit le présent article n’est pas versée pour le temps que met l’employé‑e à se rendre à des cours, à des séances de formation, à des conférences et à des séminaires, sauf s’il est tenu par l’Employeur d’y assister.

32.02 Compensation under this Article shall not be paid for travel time to courses, training sessions, conferences and seminars, unless the employee is required to attend by the Employer.

32.03 Aux fins de la présente convention, le temps de déplacement n’est rémunéré que dans les circonstances et dans les limites prévues par le présent article.

32.03 For the purposes of this Agreement, travelling time is compensated for only in the circumstances and to the extent provided for in this Article.

32.04 Lorsque l’employé‑e est tenu de se rendre à l’extérieur de sa zone d’affectation en service commandé, au sens donné par l’Employeur à ces expressions, l’heure de départ et le mode de transport sont déterminés par l’Employeur, et l’employé‑e est rémunéré pour le temps de déplacement conformément aux paragraphes 32.05 et 32.06. Le temps de déplacement comprend le temps des arrêts en cours de route, à condition que ces arrêts ne dépassent pas trois (3) heures.

32.04 When an employee is required to travel outside his or her headquarters area on government business, as these expressions are defined by the Employer, the time of departure and the means of such travel shall be determined by the Employer and the employee will be compensated for travel time in accordance with clauses 32.05 and 32.06. Travelling time shall include time necessarily spent at each stopover en route, provided such stopover is not longer than three (3) hours.

32.05 Aux fins des paragraphes 32.04 et 32.06, le temps de déplacement pour lequel l’employé‑e est rémunéré est le suivant :

32.05 For the purposes of clauses 32.04 and 32.06, the travelling time for which an employee shall be compensated is as follows:

a) si l’employé‑e utilise les transports en commun, le temps compris entre l’heure prévue de départ et l’heure d’arrivée à destination, y compris le temps de déplacement normal jusqu’au point de départ, déterminé par l’Employeur;

(a) for travel by public transportation, the time between the scheduled time of departure and the time of arrival at a destination, including the normal travel time to the point of departure as determined by the Employer;

b) si l’employé‑e utilise un moyen de transport privé, le temps normal, déterminé par l’Employeur, qu’il lui faut pour se rendre de son domicile ou de son lieu de travail, selon le cas, directement à sa destination et, au retour, directement à son domicile ou à son lieu de travail;

(b) for travel by private means of transportation, the normal time as determined by the Employer to proceed from the employee’s place of residence or workplace, as applicable, directly to the employee’s destination and, upon the employee’s return, directly back to the employee’s residence or workplace.

c) si l’employé‑e demande de partir à une heure différente ou d’utiliser un autre moyen de transport, l’Employeur peut acquiescer à sa demande, à condition que la rémunération du temps de déplacement ne dépasse pas celle qu’il ou elle aurait touchée selon les instructions initiales de l’Employeur.

(c) In the event that an alternative time of departure and/or means of travel is requested by the employee, the Employer may authorize such alternative arrangements, in which case compensation for travelling time shall not exceed that which would have been payable under the Employer’s original determination.

32.06 Lorsque l’employé‑e est tenu de voyager ainsi qu’il est stipulé aux paragraphes 32.04 et 32.05 :

32.06 If an employee is required to travel as set forth in clauses 32.04 and 32.05:

a) un jour de travail normal pendant lequel l’employé‑e voyage mais ne travaille pas, l’employé‑e touche sa rémunération journalière normale;

(a) on a normal working day on which the employee travels but does not work, the employee shall receive his or her regular pay for the day;

b) un jour de travail normal pendant lequel l’employé‑e voyage et travaille, l’employé‑e touche :

(b) on a normal working day on which the employee travels and works, the employee shall be paid:

(i) sa rémunération journalière normale pour une période mixte de déplacement et de travail ne dépassant pas les heures de travail normales prévues à son horaire;

et

(i) his regular pay for the day for a combined period of travel and work not exceeding his or her regular scheduled working hours;

and

(ii) le tarif des heures supplémentaires applicable pour tout temps de déplacement additionnel qui dépasse les heures normales de travail et de déplacement prévues à son horaire, le paiement maximal versé pour ce temps de déplacement additionnel ne devant pas dépasser douze (12) heures de rémunération au tarif normal;

(ii) at the applicable overtime rate for additional travel time in excess of his or her regularly scheduled hours of work and travel, with a maximum payment for such additional travel time not to exceed twelve (12) hours’ pay at the straight‑time rate of pay;

c) un jour de repos ou un jour férié payé, il ou elle est rémunéré au tarif des heures supplémentaires applicable pour le temps de déplacement, jusqu’à concurrence de douze (12) heures de rémunération au tarif normal.

(c) on a day of rest or on a designated paid holiday, the employee shall be paid at the applicable overtime rate for hours travelled, to a maximum of twelve (12) hours’ pay at the straight‑time rate of pay.

[...]

32.08 Congé pour l’employé‑e en déplacement

32.08 Travel‑Status Leave

a) L’employé‑e tenu de se rendre à l’extérieur de sa zone d’affectation en service commandé, au sens donné par l’Employeur à ces expressions, et qui est absent de sa résidence principale pour quarante (40) nuits dans une année financière a droit à sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé. De plus, l’employé‑e a droit à sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé supplémentaire pour chaque vingt (20) nuits additionnelles passées à l’extérieur de sa résidence principale jusqu’à un maximum de quatre‑vingts (80) nuits additionnelles.

(a) An employee who is required to travel outside his or her headquarters area on government business, as these expressions are defined by the Employer, and is away from his permanent residence for forty (40) nights during a fiscal year shall be granted seven decimal five (7.5) hours of time off with pay. The employee shall be credited seven decimal five (7.5) hours of additional time off with pay for each additional twenty (20) nights that the employee is away from his or her permanent residence, to a maximum of eighty (80) additional nights.

b) Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être acquis en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas cinq (5) jours au cours d’une année financière, et est acquis à titre de congé compensateur.

(b) The maximum number of days off earned under this clause shall not exceed five (5) days in a fiscal year and shall accumulate as compensatory leave with pay.

c) Ce congé payé est assimilé à un congé compensateur et est sujet aux alinéas 28.06c) et d).

(c) This leave with pay is deemed to be compensatory leave and is subject to paragraphs 28.06(c) and (d).

d) Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas à l’employé‑e qui voyage pour assister à des cours, à des séances de formation, à des conférences et à des séminaires, sauf s’il est tenu par l’Employeur d’y assister.

(d) The provisions of this clause do not apply when the employee travels in connection with courses, training sessions, professional conferences and seminars, unless the employee is required to attend by the Employer.

 

[18] La convention collective fait également référence aux déplacements à l’article 25, intitulé « Durée du travail », plus précisément à la clause 25.27, qui est rédigée comme suit :

[...]

25.27 Champ d’application particulier de la présente convention

25.27 Specific Application of This Agreement

Pour plus de certitude, les dispositions suivantes de la présente convention sont appliquées comme suit :

For greater certainty, the following provisions of this Agreement shall be administered as provided for herein.

[...]

f) Déplacements

(f) Travel

La rémunération des heures supplémentaires dont il est question au paragraphe 32.06 ne s’applique qu’aux heures qui dépassent le nombre d’heures prévues à l’horaire de travail journalier de l’employé‑e au cours d’une journée de travail.

Overtime compensation referred to in clause 32.06 shall only be applicable on a workday for hours in excess of the employee’s daily scheduled hours of work.

[...]

 

[19] L’Alliance a remboursé le fonctionnaire pour ses jours de déplacement. L’employeur n’avait aucune connaissance de ce remboursement.

III. Résumé de l’argumentation

A. Pour le fonctionnaire s’estimant lésé

[20] Le fonctionnaire a soutenu que l’article 14 de la convention collective démontre sans ambiguïté l’intention des parties d’accorder un congé payé ou un congé non payé afin de permettre aux membres de l’agent négociateur d’assister à certaines affaires syndicales et d’y participer. Même si le fonctionnaire a également assisté à la réunion préparatoire avec l’agent négociateur le 7 décembre 2012, pour laquelle il a obtenu un congé non payé en vertu de la clause 14.10, il a tout de même dû entreprendre deux jours de déplacement à destination et en provenance de la CIP, ce qui signifie que la clause 14.04 devrait être appliquée en vue d’inclure les deux jours de déplacement du fonctionnaire. Le fonctionnaire a fait valoir qu’en refusant un congé payé pour le temps de déplacement vers la CIP, l’employeur ajoute des mots à la disposition initiale qui ne fait aucune distinction entre le fait de comparaître devant le CIP et le fait de se déplacer pour comparaître devant elle.

[21] En examinant la convention collective dans son ensemble, l’article 32 de la convention collective porte sur le temps de déplacement et sur la façon dont les employés seront rémunérés lorsqu’ils se déplacent pour leur emploi et le moment où ils recevront la rémunération pour ce déplacement. Le libellé de l’article 32 prévoit des limites et des paramètres concernant le moment où un employé sera rémunéré ou indemnisé pour un déplacement lié au travail. Aucune limitation de ce genre ni aucun paramètre de ce genre ne sont prévus à l’article 14 qui porte sur l’octroi de congés payés et non payés pour les affaires de l’Alliance. Par conséquent, en l’absence d’une disposition expresse énonçant que le déplacement n’est pas inclus, le fonctionnaire a soutenu qu’un congé payé aurait dû lui être accordé en vertu de la clause 14.04 de la convention collective pour deux jours de déplacement.

[22] Le fonctionnaire a demandé à la Commission de déclarer que l’employeur a contrevenu à la convention collective. Il a également demandé à être indemnisé intégralement et bénéficier de toute autre mesure corrective que la Commission estime appropriée.

[23] Le fonctionnaire m’a renvoyé à l’ouvrage Canadian Labour Arbitration, 5e édition, de Donald J. M. Brown et David M. Beatty, au chapitre 4, « The Collective Agreement » [La convention collective], paragraphe 4:2100, à « The Object of Construction: Intention of the Parties » [L’objet de la rédaction : Intention des parties], à Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor, 2019 CRTESPF 108 (« IPFPC c. CT »), et à Fields c. Conseil du Trésor (ministère des Transports), 2016 CRTEFP 78.

B. Pour l’employeur

[24] L’employeur a soutenu que lorsqu’un avantage comporte un coût financier pour l’employeur, il doit être clairement et expressément stipulé dans la convention collective. Il incombe donc au fonctionnaire de prouver clairement et sans équivoque que les avantages pécuniaires demandés constituaient le résultat voulu.

[25] L’article 14 est un code complet en ce qui concerne les congés disponibles pour les affaires syndicales, tant payés que non payés. Il ne prévoit pas de congé payé pour les déplacements à destination et en provenance des audiences de la CIP. Il existe manifestement une distinction entre le fait de « représente[r] » l’agent négociateur, comme le prévoit la clause 14.04, et le déplacement à cette fin, à l’égard duquel la convention collective est muette. Le silence sur une question ne soulève pas d’ambiguïté et ne donne pas lieu à droit pécuniaire. Il indique plutôt que les parties ne se sont pas penchées sur cette question. Étant donné le silence de la convention collective sur la question du congé pour les déplacements à destination et en provenance des audiences de la CIP, et compte tenu du fait que l’octroi du congé non payé pour un tel déplacement par l’employeur n’est pas incompatible avec le libellé explicite de la convention collective, l’employeur peut exercer ses droits résiduels de gestion pour déterminer le type de congé disponible, le cas échéant, pour ce type de déplacement. Le fait d’interpréter un tel droit pécuniaire face au silence sur la question équivaudrait à une révision de la convention collective, en violation de l’article 229 de la LRTSPF. Même si l’agent négociateur et l’employeur ont négocié divers congés payés et non payés pour permettre aux employés d’assister aux affaires de l’agent négociateur, ils n’ont manifestement pas négocié des congés payés pour les déplacements pour se rendre à ces affaires.

[26] Comme l’a fait remarquer le fonctionnaire, aucune limite ni aucun paramètre concernant le temps de déplacement ne sont prévus à l’article 14, contrairement à l’article 32, qui régit les déplacements exigés par l’employeur lorsqu’ils sont en service commandé. Cela s’explique par le fait qu’aucun temps de déplacement n’est prévu à l’article 14, de sorte qu’aucune limite ni aucun paramètre de ce type n’est nécessaire. De toute évidence, l’agent négociateur et l’employeur ont négocié que les employés soient payés lorsqu’ils se déplacent pour le compte du gouvernement, à la demande de l’employeur. Toutefois, ils n’ont pas négocié un congé payé pour les déplacements liés aux affaires au nom de l’agent négociateur.

[27] Le fonctionnaire ne s’est pas acquitté de son fardeau d’établir que la clause 14.04 prévoit un congé payé pour les déplacements à destination et en provenance d’une audience de la CIP.

[28] L’employeur a demandé que la Commission rejette le grief.

[29] En plus de la Loi, l’employeur m’a également renvoyé à IPFPC c. CT et à Cruceru c. Conseil du Trésor (ministère de la Justice), 2021 CRTESPF 30, à Nowlan c. Canada (Procureur général), 2022 CAF 83, à Chafe c. Conseil du Trésor (ministère des Pêches et des Océans), 2010 CRTFP 112, à Wamboldt c. Agence du revenu du Canada, 2013 CRTFP 55 (« Wamboldt c. ARC »), à Denboer c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada), 2016 CRTEFP 58, à Bédard c. Conseil du Trésor (Commission canadienne des grains), 2019 CRTESPF 76, à Arsenault c. Agence Parcs Canada, 2008 CRTFP 17, à Forbes c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada), 2021 CRTESPF 110, à Fraternité internationale des ouvriers en électricité, section locale 2228 c. Conseil du Trésor (ministère de la Défense nationale), 2020 CRTESPF 117 (une demande de contrôle judiciaire a été rejetée dans 2022 FCA 69), à Association des juristes de Justice c. Conseil du Trésor, 2016 CRTEFP 48 (« AJJ c. Conseil du Trésor »), à King c. Administrateur général (Agence des services frontaliers du Canada), 2010 CRTFP 125 (une demande de contrôle judiciaire a été rejetée dans 2012 CF 488, l’appel a été rejeté dans 2013 CAF 131, et la demande d’autorisation d’appel auprès de la Cour suprême du Canada a été rejetée, 2014 CanLII 3503), à Forster c. Agence du revenu du Canada, 2006 CRTFP 72, à Brain c. Agence du revenu du Canada, 2006 CRTFP 74 et à Cloutier c. Conseil du Trésor (ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CRTFP 53.

C. Réponse du fonctionnaire

[30] Le fonctionnaire n’a fourni aucune réponse aux arguments de l’employeur.

IV. Motifs

[31] Comme l’indique Arsenault, dans des griefs comme celui‑ci, lorsqu’il est allégué qu’il y a eu violation de la convention collective, le fardeau de la preuve incombe au fonctionnaire s’estimant lésé et à l’agent négociateur qui le soutient, et ils doivent établir que la violation alléguée a eu lieu, selon la prépondérance des probabilités.

[32] Le présent grief porte sur la question très étroite de savoir si le fonctionnaire avait droit à un congé payé pour deux jours de congé lorsqu’il s’est déplacé pour se rendre à une audience d’une journée de la CIP et à une réunion préalable à la CIP à Ottawa. Le fonctionnaire habitait et travaillait à Calgary, nécessitant donc un déplacement le 6 décembre 2012, soit la veille de la réunion préalable à la CIP, et le 11 décembre, soit le lendemain de l’audience de la CIP. L’employeur lui a accordé un congé pour le déplacement, mais non payé.

[33] Toutefois, les jours en litige n’étaient pas des jours d’audience de la CIP ou de réunion préalable à la CIP, mais simplement des jours de déplacement. L’article 14 est muet en ce qui concerne les déplacements pour les affaires de l’Alliance. Toutefois, la jurisprudence dans ce domaine est bien établie. Elle indique que les arbitres de grief, les arbitres de différends et les tribunaux doivent examiner non seulement le sens clair et ordinaire du libellé de la convention collective, mais également la convention dans son ensemble.

[34] Le droit dans ce domaine est bien établi. Il est résumé comme suit dans Canadian Labour Arbitration, au paragraphe 4:2100 : [traduction] « [...] pour établir l’intention des parties [à une convention collective], la présomption cruciale est que les parties [à une convention collective] sont réputées vouloir dire ce qu’elles ont dit et que le sens d’une disposition de la convention collective doit être cherché dans ses dispositions expresses. »

[35] Au paragraphe 84 de Cruceru, la Commission a déclaré ce qui suit :

[84] Comme le soulignent des sources faisant autorité telles que Brown et Beatty, au paragraphe 4:2100, et comme le reconnaît la jurisprudence de la Commission, des canons d’interprétation tels que les suivants guident cette analyse : 1) les parties sont réputées vouloir dire ce qu’elles ont dit; 2) le sens d’une disposition de la convention collective doit être cherché dans ses dispositions expresses; 3) libellé de la convention collective doit être interprété selon son sens grammatical et ordinaire; 4) le libellé doit être interprété dans son contexte intégral, en conformité avec l’économie de la convention collective; 5) lorsque les mêmes mots réapparaissent, il faut leur donner la même interprétation.

 

[36] Au paragraphe 109 d’AJJ c. Conseil du Trésor, la Commission a déclaré ce qui suit :

109 Un certain nombre de règles d’interprétation sont à mon avis utiles pour établir l’intention des parties dans l’interprétation du libellé utilisé dans la convention collective. D’abord, il faut donner aux mots d’une convention collective leur sens ordinaire normal. Ensuite, une convention collective doit être interprétée dans son ensemble, et les modalités identiques ou semblables utilisées dans différentes parties de la convention collective doivent se voir accorder un sens identique ou semblable. Troisièmement, la règle expressio unius alterius prévoit que la mention explicite d’un élément sous‑entend l’exclusion d’un autre; voir Collective Agreement Arbitration in Canada, aux pages 27 à 32.

 

[37] Lorsqu’il s’agit d’interpréter une convention collective, l’article 229 de la Loi prévoit que la décision de l’arbitre de grief ou de la Commission ne peut pas avoir pour effet d’exiger la modification d’une convention collective ou d’une décision arbitrale.

[38] Au paragraphe 67 de Forbes, la Commission a déclaré ce qui suit :

[67] La Commission devrait être extrêmement prudente pour ne pas ajouter d’avantages aux conventions que les parties à ces conventions n’ont pas négociés. Le législateur a adopté une telle restriction à l’égard de la défense créative par les parties à l’article 229 de la LRTSPF, qui interdit aux arbitres de grief de rendre des décisions qui modifieraient les modalités d’une convention collective.

 

[39] Lors de la négociation de la convention collective, l’Alliance et l’employeur ont expressément prévu plusieurs types de congés qui peuvent être demandés et accordés, et ceux-ci sont contenus dans 21 articles distincts englobant plus de 33 pages, soit environ le tiers de l’ensemble de la convention collective, à l’exclusion des annexes. En résumé, l’Alliance et l’employeur ont manifestement examiné de manière approfondie les dispositions relatives aux congés, étant donné qu’environ le tiers de la convention porte sur les différents types et les différentes options concernant les congés.

[40] En effet, lors de la négociation de la convention collective, l’Alliance et l’employeur ont expressément prévu à l’article 14, qui est intitulé « Congé payé ou non payé pour les affaires de l’Alliance », les modalités d’octroi des congés et le motif sur lequel ils sont accordés pour les employés qui participent à certaines activités. En fait, il y a 13 situations différentes listées concernant un congé pour un employé qui participe aux affaires de l’Alliance. Ces situations sont subdivisées davantage, en fonction du rôle que joue l’employé dans la situation.

[41] L’Alliance et l’employeur, lorsqu’ils ont voulu aborder les questions relatives aux déplacements et à leur rémunération, l’ont fait expressément. L’article 32 de la convention collective est intitulé « Temps de déplacement ». La clause 32.03 précise particulièrement que « [...] le temps de déplacement n’est rémunéré que dans les circonstances et dans les limites prévues par le présent article. » Son libellé est clair et non ambigu.

[42] Une interprétation selon le sens clair et ordinaire des mots de la convention collective m’amène à conclure que les parties à la convention n’ont pas prévu le paiement d’un congé payé pour les déplacements effectués pour le compte de l’Alliance et, par conséquent, le fonctionnaire n’a pas établi, selon la prépondérance des probabilités, que la convention collective accorde cet avantage. Par conséquent, il n’a pas établi que l’employeur a contrevenu à la convention collective.

[43] De plus, comme l’indique Wamboldt c. ARC, la Commission a déclaré que « [...] un avantage qui comporte un coût financier pour l’employeur, doit avoir été clairement et expressément stipulé dans la convention collective [...] ». Étant donné qu’un congé payé comporte un coût financier pour l’employeur, il doit avoir été clairement et expressément stipulé. Étant donné que la convention collective ne prévoit nulle part un congé payé pour les déplacements concernant les affaires de l’Alliance, et puisque la clause 32.03 précise expressément que « [...] le temps de déplacement n’est rémunéré que dans les circonstances et dans les limites prévues par le présent article » et ne prévoit aucun temps de déplacement pour les affaires de l’Alliance, cet avantage n’est prévu ni clairement ni expressément et le grief doit être rejeté pour ce motif également.

[44] Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

(L’ordonnance apparaît à la page suivante)


V. Ordonnance

[45] Le grief est rejeté.

Le 28 novembre 2022.

Traduction de la CRTESPF

John G. Jaworski,

une formation de la Commission des

relations de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral

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