Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date: 20220629

Dossier: 585-24-44403

 

Référence: 2022 CRTESPF 56

Loi sur la Commission des

relations de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral et

Loi sur les relations de travail

dans le secteur public fédéral

Coat of Arms

Devant la présidente de la

Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

 

 

 

AFFAIRE CONCERNANT

la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

et un différend entre

l’Alliance de la Fonction publique du Canada, l’agent négociateur,

et les Opérations des enquêtes statistiques, l’employeur,

relativement à l’unité de négociation composée de tous les fonctionnaires des

Opérations des enquêtes statistiques

 

 

 

Répertorié

Opérations des enquêtes statistiques c. Alliance de la Fonction publique du Canada

 

 

 

MANDAT

 

 

DESTINATAIRES : Morton Mitchnick, président du conseil d’arbitrage;

Joe Herbert et Jean-François Munn, membres du conseil d’arbitrage

Devant : Edith Bramwell, présidente de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

Pour l’agent négociateur : Hassan Husseini, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l’employeur : Marc Thibodeau, Opérations des enquêtes statistiques

Décision rendue sur la base d’arguments écrits
datés des 21, 29 et 30 mars, 7, 26 et 27 avril, et 16 et 25 mai 2022.

(Traduction de la CRTESPF)


MANDAT

(TRADUCTION DE LA CRTESPF)

I. Demande devant la présidente

[1] Dans une lettre datée du 21 mars 2022, les Opérations des enquêtes statistiques (l’« employeur » ou « OES ») ont demandé l’arbitrage à l’égard de tous les fonctionnaires de l’unité de négociation des Opérations des enquêtes statistiques. La Commission a défini l’unité de négociation comme suit dans Alliance de la Fonction publique du Canada c. Opérations des enquêtes statistiques, 2021 CRTESPF 65 :

Tous les fonctionnaires des Opérations des enquêtes statistiques

 

[2] L’employeur a joint à sa demande la liste des conditions d’emploi qu’il souhaitait renvoyer à l’arbitrage. Ces conditions d’emploi et les pièces justificatives sont jointes à la présente à titre d’annexe 1.

[3] L’Alliance de la Fonction publique du Canada (l’« agent négociateur ») a présenté ses propositions, datées des 29 et 30 mars 2022, sur les conditions d’emploi que l’employeur souhaitait renvoyer à l’arbitrage. L’agent négociateur a lui aussi fourni la liste des conditions d’emploi supplémentaires qu’il souhaitait renvoyer à l’arbitrage. Ses propositions et les pièces justificatives sont jointes à la présente à titre d’annexe 2.

[4] Dans une lettre du 7 avril 2022, l’employeur a présenté sa réponse aux conditions d’emploi supplémentaires que l’agent négociateur souhaitait renvoyer à l’arbitrage. Il a également soulevé un certain nombre d’objections. Cette lettre est jointe à la présente à titre d’annexe 3.

[5] Le 27 avril 2022, l’agent négociateur a présenté sa réponse aux objections soulevées par l’employeur. Sa lettre et les pièces justificatives sont jointes à la présente à titre d’annexe 4. Dans ses observations, l’agent négociateur a informé la Commission que certaines des propositions ne faisaient plus l’objet d’un différend. Le 26 avril 2022, l’employeur a répondu aux observations de l’agent négociateur. Sa lettre et les pièces justificatives sont jointes à la présente à titre d’annexe 5.

[6] Le 16 mai 2022, l’agent négociateur a répondu aux observations de l’employeur. Sa lettre et les pièces justificatives sont jointes à la présente à titre d’annexe 6. Dans ses observations, l’agent négociateur a informé la Commission qu’il avait modifié certaines de ses propositions et en avait retiré d’autres. Les propositions retirées sont énumérées comme suit, selon la numérotation de l’agent négociateur :

· article 2 (définition de « mise en disponibilité »)

· clause 20.04 (Sécurité d’emploi)

· clause 20.11 (Sécurité d’emploi)

· clause 23.18 (Heures de travail)

· clause 23.19 (Heures de travail)

· clause 23.21 (Heures de travail)

· Annexe XX (Conversion d’un emploi pour une période déterminée à un emploi pour une période indéterminée)

 

[7] Le 25 mai 2022, l’employeur a répondu aux observations de l’agent négociateur. Cette lettre est jointe à la présente à titre d’annexe 7.

[8] Les parties ont été informées que je rendrais une décision sur les objections à la compétence en fonction des arguments écrits.

[9] Il est à noter que dans l’ensemble du présent mandat, le texte en gras fait référence aux ajouts au libellé existant de la convention collective, tandis que le texte biffé fait référence aux suppressions dans ce libellé.

II. Objections à la compétence

[10] L’employeur a soulevé des objections à l’égard d’un certain nombre de propositions au motif qu’on ne pouvait les renvoyer devant un conseil d’arbitrage en vertu de plusieurs dispositions indiquées à l’article 150 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (L.C. 2003, ch. 22, art. 2; la « Loi »), ainsi qu’aux paragraphes 5(1) et 7(1) et à l’alinéa 4(5)c) de la Loi sur la statistique (L.R.C. (1985), ch. S‑19; la « LS »), qui se lisent comme suit :

150 (1) La décision arbitrale qui régit une unité de négociation qui n’est pas définie à l’article 238.14 ne peut pas avoir pour effet direct ou indirect de modifier, de supprimer ou d’établir une condition d’emploi :

 

150 (1) An arbitral award that applies to a bargaining unit — other than a bargaining unit determined under section 238.14 — must not, directly or indirectly, alter or eliminate any existing term or condition of employment, or establish any new term or condition of employment, if

a) soit de manière à nécessiter ou entraîner l’adoption ou la modification d’une loi fédérale, exception faite des lois affectant les crédits nécessaires à son application;

 

(a) doing so would require the enactment or amendment of any legislation by Parliament, except for the purpose of appropriating money required for the implementation of the term or condition;

b) soit qui a été ou pourrait être établie sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État;

(b) the term or condition is one that has been or may be established under the Public Service Employment Act, the Public Service Superannuation Act or the Government Employees Compensation Act;

c) soit qui porte sur des normes, procédures ou méthodes régissant la nomination, l’évaluation, l’avancement, la mutation, le renvoi en cours de stage ou la mise en disponibilité des fonctionnaires;

(c) the term or condition relates to standards, procedures or processes governing the appointment, appraisal, promotion, deployment, rejection on probation or lay-off of employees;

d) soit, dans le cas d’un organisme distinct, qui porte sur le licenciement, sauf le licenciement imposé pour manquement à la discipline ou inconduite;

 

(d) in the case of a separate agency, the term or condition relates to termination of employment, other than termination of employment for a breach of discipline or misconduct; or

e) soit de manière que cela aurait une incidence sur l’organisation de la fonction publique, l’attribution de fonctions aux postes et aux personnes employées au sein de celle-ci et leur classification.

(e) doing so would affect the organization of the public service or the assignment of duties to, and the classification of, positions and persons employed in the public service.

 

(2) Sont exclues du champ de la décision arbitrale les conditions d’emploi n’ayant pas fait l’objet de négociations entre les parties avant que ne soit demandé l’arbitrage.

(2) The arbitral award may not deal with a term or condition of employment that was not the subject of negotiation between the parties during the period before arbitration was requested.

 

 

[…]

4 (5) Le statisticien en chef, en plus de toute autre fonction qui lui est conférée par toute autre disposition de la présente loi :

4 (5) The Chief Statistician shall, in addition to any other duties imposed on him or her under any other provision of this Act,

[…]

c) dirige les opérations de Statistique Canada et contrôle la gestion de son personnel.

(c) control the operations and staff of Statistics Canada.

5 (1) Le statisticien en chef peut employer, de la manière autorisée par la loi, les commissaires, recenseurs, agents ou autres personnes qui sont nécessaires à la collecte, pour Statistique Canada, des statistiques et des renseignements que le ministre estime utiles et d’intérêt public, concernant les activités commerciales, industrielles, financières, sociales, économiques et autres que ce dernier peut déterminer. Leurs fonctions sont celles que le statisticien en chef prescrit.

 

5 (1) The Chief Statistician may employ, in the manner authorized by law, any commissioners, enumerators, agents or other persons that are necessary to collect for Statistics Canada the statistics and information that the Minister considers useful and in the public interest relating to the commercial, industrial, financial, social, economic and other activities that the Minister may determine. The duties of the commissioners, enumerators, agents or other persons shall be those duties prescribed by the Chief Statistician.

7 (1) Le statisticien en chef peut prescrire les règles, les instructions et, sous réserve du paragraphe 21(1), les demandes de renseignements qu’il juge nécessaires pour les travaux et opérations de Statistique Canada, pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques et autres renseignements et pour tout recensement autorisé par la présente loi.

7 (1) The Chief Statistician may prescribe the rules, instructions and, subject to subsection 21(1), requests for information that he or she considers necessary for conducting the work and business of Statistics Canada, the collecting, compiling and publishing of statistics and other information and the taking of any census authorized by this Act.

 

[11] L’employeur a formulé des observations au sujet de ses objections aux propositions que l’agent négociateur a depuis retirées ou modifiées. Étant donné que certaines des propositions ont été retirées, je me pencherai uniquement sur les objections portant sur les propositions non réglées.

[12] Je mentionne que l’employeur invoque la LS à l’appui de ses objections. Il m’incombe de déterminer si les clauses proposées auxquelles l’employeur s’est opposé, ainsi que la clause à laquelle l’agent négociateur s’est opposé, sont des affaires qui peuvent être renvoyées au conseil d’arbitrage aux termes du paragraphe 144(1) et de l’article 150 de la Loi. Par conséquent, il me suffit de me fier à la Loi afin de trancher les objections à la compétence dans le présent cas.

A. Changement proposé par l’agent négociateur à un titre de poste

[13] Le libellé proposé est le suivant : « Intervieweurs Agentes et agents de collecte de données ».

[14] L’employeur soutient que cette proposition enfreint les limites énoncées à l’alinéa 150(1)e) de la Loi ainsi qu’à l’alinéa 4(5)c) et au paragraphe 7(1) de la LS. Il soutient qu’un titre de poste est un élément essentiel d’un processus d’évaluation d’emploi et un élément obligatoire d’une décision de classification. Par conséquent, il soutient qu’il s’agit d’un élément pris en compte dans la classification des postes.

[15] L’agent négociateur indique que l’affirmation de l’employeur peut être un argument valide dans les milieux de travail où il existe un régime de classification et où un changement au titre d’un poste peut avoir une incidence sur la classification d’un poste dans un système plus vaste. Toutefois, il n’y a qu’un seul groupe de classification (intervieweurs) et un changement de titre n’aura aucune incidence.

[16] Je ne suis pas d’accord avec la position de l’agent négociateur. Le titre d’un poste est un élément essentiel de toute analyse de classification. Même s’il n’y a qu’un seul groupe de classification, la modification proposée modifierait ou éliminerait directement une condition d’emploi existante, ce qui aurait une incidence sur le pouvoir de l’employeur d’organiser son milieu de travail en ce qui a trait à la classification des postes, allant à l’encontre de l’alinéa 150(1)e) de la Loi.

[17] Pour ces motifs, je conclus que cette proposition n’est pas incluse dans le mandat.

B. Modification proposée par l’agent négociateur à l’article 2 – définition de « employé/e » et nouvelle définition de « employé/e nommé pour une période déterminée »

[18] Le libellé proposé pour la clause se lit comme suit :

« employé/e » (employee) désigne toute personne ainsi définie dans la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral qui fait partie de l’unité de négociation visée par cette convention collective et comprend :

i) l’employé/e régulier à temps plein, qui désigne un employé/e nommé pour une période indéterminée et travaillant 37,5 heures par semaine en moyenne;

ii) l’employé/e régulier à temps partiel, qui désigne un employé/e nommé pour une période indéterminée et travaillant moins de 37,5 heures par semaine en moyenne;

 

L’employeur communique chaque trimestre au syndicat, par écrit, des données concernant le nombre d’employés nommés pour une période déterminée à temps plein, à temps partiel et à temps partiel réguliers à son emploi chaque mois, ventilé par région, et le nombre total d’heures de travail exécutées par chacune de ces catégories d’employés chaque mois, ventilées par région.

[…]

« employé/e nommé pour une période déterminée » désigne une personne embauchée pour répondre à des besoins opérationnels à court terme et dont la date de fin d’emploi est prédéterminée (term employee);

 

[19] L’employeur soutient que cette disposition contrevient aux interdictions prévues aux alinéas 150(1)a), b), c), d) et e) de la Loi, ainsi qu’à l’alinéa 4(5)c), et aux paragraphes 5(1) et 7(1) de la LS. Il est d’avis que la proposition de l’agent négociateur vise à établir un régime ayant pour but de restreindre le pouvoir de l’employeur d’attribuer un travail fondé sur la situation d’emploi (à temps partiel et à temps plein) ou d’établir des paramètres relatifs à l’organisation de ses activités. L’employeur soutient que l’utilisation de la situation d’emploi comme facteur de gestion de ses opérations équivaut à l’utilisation de l’ancienneté, car elle limite le pouvoir actuel du statisticien en chef de gérer ses opérations, de prescrire des règles et des instructions et d’employer le personnel nécessaire, au besoin. Par conséquent, l’employeur soutient que cette proposition a trait à la nomination, à l’évaluation, à la promotion et à la mutation des ressources ainsi qu’à l’organisation de la fonction publique ou à l’attribution de fonctions aux fonctionnaires.

[20] L’employeur soutient également que la communication de données, au-delà de la portée des éléments prévus à l’article 11 de la convention collective applicable à l’unité de négociation « Bureau » précédemment certifiée, est essentiellement une nouvelle demande qui n’a pas fait l’objet de négociations. Le paragraphe 150(2) de la Loi exclut de la portée des éléments nouveaux renvoyés au conseil d’arbitrage, comme cette demande.

[21] L’agent négociateur soutient que cette proposition ne porte pas atteinte à la prérogative de l’employeur. Il précise que les définitions ne sont que descriptives. Elles désignent et décrivent certaines catégories d’employés sans restreindre de quelque façon que ce soit le plein pouvoir et le droit de l’employeur de déterminer quelle personne, par suite de l’exercice de sa prérogative, appartiendra à chacune de ces catégories décrites. Les définitions décrivent l’incidence de l’exercice des prérogatives de l’employeur, sans pour autant empiéter sur leur exercice. Les données générées par l’inclusion de ces définitions descriptives seront utiles à l’agent négociateur de plusieurs façons et devraient aider les parties dans leurs relations de travail et leur négociation collective futures.

[22] En ce qui concerne la définition du terme « employé/e pour une période déterminée », l’agent négociateur fait valoir que le libellé proposé est explicatif et qu’il ne fait qu’énoncer une réalité factuelle. Il précise que selon la convention collective ou la décision arbitrale, seulement les « employés nommés pour une période déterminée » qui ne sont pas exclus d’une unité de négociation par l’application de l’alinéa g) de la définition du terme « fonctionnaire » au paragraphe 2(1) de la Loi peuvent être visés par la définition proposée par l’agent négociateur. La définition ne fait pas entrer de façon inadmissible des employés nommés pour une période déterminée exclus dans l’unité de négociation, elle ne modifie pas le droit de l’employeur d’embaucher des employés nommés pour une période déterminée et elle ne restreint pas la liberté de l’employeur de déterminer la durée des engagements d’emploi qu’il choisit de conclure. Par définition, l’emploi pour une période déterminée est d’une durée fixe (prédéterminée) et répond à un besoin à court terme.

[23] Je ne suis pas d’accord avec les arguments avancés par l’agent négociateur à l’appui de sa proposition. La proposition restreindrait et toucherait la prérogative de l’employeur d’attribuer des fonctions aux employés en inscrivant des différences entre les employés à temps plein et à temps partiel dans la convention collective. La proposition aurait également une incidence sur la capacité de l’employeur d’embaucher des employés nommés pour une période déterminée et de leur attribuer du travail pour toute raison et de toute manière permise par la loi.

[24] Quant à la question de la communication de données, il s’agit d’une nouvelle demande qui n’a pas fait l’objet de négociations.

[25] Par conséquent, ces propositions auraient l’incidence prévue à l’alinéa 150(1)e) et au paragraphe 150(2) de la Loi.

[26] Par conséquent, cette proposition n’est pas incluse dans le mandat.

C. Modification proposée par l’agent négociateur à la clause 20.01

[27] Le libellé proposé pour la clause se lit comme suit :

20.01 L’Employeur reconnaît l’importance de retenir les services de ses employés/es qualifiés. Advenant que les heures de travail d’un employé/e à temps partiel nommé pour une période indéterminée soient éliminées, l’Employeur s’efforce d’affecter l’employé/e à d’autres enquêtes « terrain » disponibles pour lesquelles l’employé/e est qualifié, dans une zone géographique déterminée par l’Employeur, de façon à ce que l’employé/e puisse continuer à travailler de sa résidence.

 

[28] L’employeur soutient que la proposition limite le pouvoir du statisticien en chef de gérer ses opérations, de prescrire des règles et des instructions et d’employer le personnel nécessaire au besoin, ce qui va à l’encontre des alinéas 150(1)b), c), d) et e) de la Loi, ainsi qu’à l’alinéa 4(5)c) et aux paragraphes 5(1) et 7(1) de la LS.

[29] L’agent négociateur a répondu à l’objection de l’employeur à l’inclusion du terme « temps partiel » dans cette clause en modifiant sa proposition, comme il est indiqué au paragraphe 27 du présent mandat.

[30] Je conclus que la proposition de l’agent négociateur limiterait le pouvoir de l’employeur de déterminer le type de travail d’enquête à attribuer et de définir la portée de la zone où ce travail pourrait être attribué. Par conséquent, la proposition limiterait le pouvoir de l’employeur d’établir des paramètres dans la façon dont il organise et gère ses opérations, ainsi que dans la façon dont il attribue des fonctions aux employés, ce qui va à l’encontre de l’alinéa 150(1)e) de la Loi.

[31] Par conséquent, cette proposition n’est pas incluse dans le mandat.

D. Modifications proposées par l’agent négociateur aux clauses 20.06, 20.08 et 20.10

[32] Le libellé proposé pour les clauses se lit comme suit :

20.06 Une personne mise en disponibilité conformément à la clause 20.04 a le droit d’être nommée en priorité, sans concours, à un poste aux OES pour lequel l’Employeur juge qu’elle est qualifiée, jugement qui ne peut être exercé de manière déraisonnable. L’employeur envisage de bonne foi d’accorder ces nominations prioritaires aux employés en ordre décroissant de leurs années de service pendant un (1) an après la date de mise en disponibilité.

[…]

20.08 Lorsqu’un employé/e nommé pour une période indéterminée accepte une nomination à un niveau inférieur pour lequel le taux de rémunération maximal est inférieur au taux de rémunération de l’employé/e avant cette nomination, l’employé/e est nommé au taux de rémunération maximal du niveau inférieur. Ces employés/es sont admissibles à une priorité de nomination à un poste du niveau précédent dans leur bureau régional respectif. Ces nominations prioritaires sont faites selon le nombre d’années de service. L’employeur envisage de bonne foi d’accorder ces nominations prioritaires aux employés en ordre décroissant de leurs années de service pendant un (1) an après la date de mise en disponibilité.

[…]

20.10 Rien de ce qui précède ne limite le droit de l’Employeur d’embaucher ou de nommer des personnes pour répondre à des besoins ponctuels à court terme. Toutefois, les employés/es mis en disponibilité conformément au paragraphe 20.04 ont la priorité selon le nombre d’années de service même pour ces emplois de courte durée. L’employeur envisagera de bonne foi d’offrir de tels emplois à court terme aux employés selon le nombre d’années de service.

 

[33] L’employeur affirme que la proposition de l’agent négociateur, si elle était acceptée, l’obligerait à envisager de fournir l’avantage en fonction du nombre d’années de service. Essentiellement, il est d’avis que l’agent négociateur cherche à lui imposer une nouvelle exigence. Par conséquent, l’agent négociateur tente de renvoyer au conseil d’arbitrage des demandes révisées qui établiraient une nouvelle condition d’emploi, ce qui va à l’encontre des alinéas 150(1)a), b), c) et e) de la Loi, ainsi que de l’alinéa 4(5)c) et des paragraphes 5(1) et 7(1) de la LS.

[34] De plus, l’employeur fait valoir qu’à la lumière de l’observation formulée par l’agent négociateur en ce qui concerne le changement proposé au titre du poste d’intervieweur, la structure de classification des OES ne comprend qu’un seul niveau. Par conséquent, il n’y a aucune possibilité de nomination au poste du niveau inférieur. Dans ce contexte, la clause 20.08 n’a aucune application pratique. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de renvoyer cette affaire au conseil d’arbitrage.

[35] L’agent négociateur soutient que cette proposition ne porte pas atteinte à la prérogative de l’employeur. Le libellé modifié permet à l’employeur d’envisager l’ancienneté, mais ne lui impose pas d’en tenir compte.

[36] Je conclus que l’employeur a démontré que les propositions iraient à l’encontre de l’alinéa 150e) de la Loi. Les propositions créent des exigences obligatoires. Par conséquent, elles imposent de nouvelles exigences à l’employeur et établissent de nouvelles conditions d’emploi sur la façon dont l’employeur nomme les employés, organise son milieu de travail et attribue des tâches aux postes et aux personnes employées dans la fonction publique.

[37] Par conséquent, ces propositions ne sont pas incluses dans le mandat.

E. Modification proposée par l’agent négociateur à la clause 23.02 et nouvelle clause 23.22

[38] Le libellé proposé de la clause 23.02 et de la nouvelle clause 23.22 se lit comme suit :

23.02 Aucune clause du présent article la présente convention ne doit être interprétée comme garantissant une durée de travail minimale ou maximale. Cela ne permet aucunement à l’Employeur de réduire en permanence les heures de travail d’un employé/e à temps plein.

[…]

NOUVEAU 23.22 Nonobstant les dispositions sur la durée du travail dans la présente convention collective, les employés/es embauchés initialement comme intervieweuses et intervieweurs des BR (agentes et agents de collecte de données) doivent se porter volontaires pour le travail sur le terrain. Cette pratique devrait aussi s’appliquer aux intervieweurs sur le terrain (agentes et agents de collecte de données) lorsqu’ils doivent effectuer du travail dans les bureaux régionaux.

 

[39] L’employeur soutient que l’agent négociateur cherche à lui imposer de nouvelles exigences pour déterminer les heures de travail en l’obligeant à envisager de bonne foi de ne pas réduire de façon permanente les heures de travail. L’employeur est d’avis qu’à tout le moins, les demandes vont à l’encontre de l’alinéa 150(1)e) de la Loi, ainsi que de l’alinéa 4(5)c) et des paragraphes 5(1) et 7(1) de la LS.

[40] L’agent négociateur affirme que ces propositions ne portent pas atteinte à la prérogative de l’employeur. En ce qui concerne la clause 23.02, il soutient que le libellé offre à l’employeur une option lui permettant d’envisager le maintien des heures de travail des employés, mais ne lui en impose pas l’obligation. Quant à la clause 23.22, il affirme que le libellé exige que l’employeur envisage d’appliquer cette mesure transitoire, mais ne lui en impose pas l’obligation.

[41] Je conclus que les propositions de l’agent négociateur imposeraient de nouvelles exigences à l’employeur en ce qui concerne la façon dont il détermine les heures de travail et la façon dont il attribue le travail à ses employés. Cela aurait une incidence sur la façon dont l’employeur organise son effectif et attribue des fonctions à ses employés, ce qui va à l’encontre de l’alinéa 150(1)e) de la Loi.

[42] Par conséquent, ces propositions ne sont pas incluses dans le mandat.

F. Proposition de l’employeur de supprimer la clause 23.20

[43] L’employeur propose de supprimer la clause 23.20, comme suit :

23.20 Nonobstant la clause 23.18, lorsque les nécessités du service le permettent, l’Employeur s’efforcera d’offrir le travail additionnel disponible à un lieu de travail aux employés/es qualifiés/es qui sont facilement disponibles à ce lieu de travail, indépendamment de la nature de l’enquête, avant d’embaucher du personnel additionnel. Sous réserve de ce qui précède, l’Employeur peut embaucher du personnel additionnel et il ne lui est pas interdit d’embaucher du personnel additionnel avant d’offrir aux employés/es du travail à temps plein.

 

[44] L’agent négociateur soutient que la proposition de l’employeur modifierait ou éliminerait une condition d’emploi existante qui est visée par l’alinéa 150(1)e) de la Loi.

[45] L’employeur soutient que la proposition n’établirait pas une nouvelle exigence pour les parties. Elle éliminerait plutôt une limitation. Il soutient que cette proposition n’entre pas en conflit avec l’alinéa 150(1)e) de la Loi ou la LS.

[46] Je conclus qu’il faut lire l’alinéa 150(1)e) de la Loi conjointement avec l’article 7 de la Loi, qui se lit comme suit :

Maintien du droit de l’employeur

Right of employer preserved

7 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou à l’autorité du Conseil du Trésor ou d’un organisme distinct quant à l’organisation de tout secteur de l’administration publique fédérale à l’égard duquel il représente Sa Majesté du chef du Canada à titre d’employeur, à l’attribution des fonctions aux postes et aux personnes employées dans un tel secteur et à la classification de ces postes et personnes.

7 Nothing in this Act is to be construed as affecting the right or authority of the Treasury Board or a separate agency to determine the organization of those portions of the federal public administration for which it represents Her Majesty in right of Canada as employer or to assign duties to and to classify positions and persons employed in those portions of the federal public administration.

 

[47] Afin de donner effet à l’article 7, la limitation prévue à l’alinéa 150(1)e) ne peut être lue de façon à empêcher un employeur de présenter une proposition qui aurait une incidence sur sa capacité d’organiser la fonction publique, d’attribuer des fonctions ou de classer des postes et des personnes.

[48] La proposition de l’employeur est conforme à son droit d’organiser son effectif et d’attribuer des fonctions.

[49] Pour ces raisons, je conclus que cette proposition peut être incluse dans le mandat.

[50] Pour ces motifs, je rends l’ordonnance qui suit :

(L’ordonnance apparaît à la page suivante)


 

III. Ordonnance

[51] Les questions en litige sur lesquelles le conseil d’arbitrage doit rendre une décision arbitrale sont celles qui sont énumérées aux annexes 1 à 7 inclusivement, qui sont jointes à la présente décision, sous réserve des exceptions suivantes :

· les propositions de l’agent négociateur en ce qui concerne le changement de titre des « intervieweurs » à « agentes et agents de collecte de données » à l’article 2 (définition de « employé/e ») et les clauses 20.01, 20.06, 20.08, 20.10, 23.02 et 23.22, tel qu’il est indiqué aux paragraphes 13 à 42 du présent mandat;

 

· les propositions retirées mentionnées au paragraphe 6 du présent mandat sur les points suivants :

 

o article 2 (définition de « mise en disponibilité »)

o clause 20.04 (Sécurité d’emploi)

o clause 20.11 (Sécurité d’emploi)

o clause 23.18 (Heures de travail)

o clause 23.19 (Heures de travail)

o clause 23.21 (Heures de travail)

o Annexe XX (Conversion d’un emploi pour une période déterminée à un emploi pour une période indéterminée);

 

· toute proposition qui n’est plus en litige.

 

[52] Toute question de compétence soulevée à l’audience quant à l’inclusion d’une question dans le présent mandat doit être soumise sans tarder à la présidente de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral, car seule cette dernière est habilitée à rendre une décision à cet égard en vertu du paragraphe 144(1) de la Loi.

Le 29 juin 2022.

Traduction de la CRTESPF

Edith Bramwell, présidente,

Commission des relations

de travail et de l’emploi dans le secteur

public fédéral

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.