Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le fonctionnaire s’estimant lésé, un employé de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), a été suspendu de son travail pendant 2,5 heures pour avoir porté un bracelet syndical à sa montre plutôt qu’autour de son poignet – l’ASFC a d’abord prétendu que la suspension était de nature administrative, mais à l’audience, elle a concédé le grief – la suspension a été annulée, et l’ASFC a reçu l’ordre d’indemniser le fonctionnaire s’estimant lésé pour la perte de salaire et d’avantages, avec intérêts.

Grief accueilli.

Contenu de la décision

Date : 20230214

Dossier : 566-02-10752

 

Référence : 2023 CRTESPF 15

Loi sur la Commission

des relations de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral et

Loi sur les relations de travail

dans le secteur public fédéral

Armoiries

Devant une formation de la

Commission des relations

de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral

Entre

 

Pedro Sousa-Dias

fonctionnaire s’estimant lésé

 

et

 

Administrateur général

(Agence des services frontaliers du Canada)

 

défendeur

Répertorié

Sousa-Dias c. Administrateur général (Agence des services frontaliers du Canada)

Affaire concernant un grief individuel renvoyé à l’arbitrage

Devant : Nancy Rosenberg, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

Pour le fonctionnaire s’estimant lésé : Sibel Ataogul et Lian Francis, avocats

Pour le défendeur : Marc Séguin, avocat

Affaire entendue par vidéoconférence
le 25 janvier 2023.

(Traduction de la CRTESPF)


MOTIFS DE DÉCISION

(TRADUCTION DE LA CRTESPF)

I. Grief individuel devant la Commission

[1] Pedro Sousa-Dias, le fonctionnaire s’estimant lésé (le « fonctionnaire ») a été suspendu de son travail pendant 2,5 heures le 21 novembre 2012 pour avoir porté un bracelet syndical suspendu à sa montre et pour ne pas s’être conformé à une directive selon laquelle il ne pouvait le porter qu’autour de son poignet.

[2] L’administrateur général de l’Agence des services frontaliers du Canada (le « défendeur ») a estimé que la mesure imposée au fonctionnaire était une mesure administrative et non disciplinaire. Toutefois, à l’audience, il a concédé le grief et a accepté que la demande du fonctionnaire d’être indemnisé pour les heures perdues, ainsi qu’une indemnité d’intérêt, constituaient des réparations appropriées dans les circonstances.

[3] Après avoir examiné les arguments des parties, la Commission rend l’ordonnance qui suit.

(L’ordonnance apparaît à la page suivante)


II. Ordonnance

[4] Le grief est accueilli et la suspension est annulée.

[5] Le défendeur indemnisera le fonctionnaire pour toute rémunération ou tout avantage perdu en raison de sa suspension de 2,5 heures.

[6] Le défendeur paiera au fonctionnaire des intérêts sur le montant dû, calculé au taux d’intérêt directeur fixé par la Banque du Canada, pour chaque année à compter de la date de la suspension jusqu’à la date du paiement.

Le 14 février 2023

(Traduction de la CRTESPF)

Nancy Rosenberg,

une formation de la Commission des

relations de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral

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