Date: 20220929
Dossier: 485-LP-45132
Référence: 2022 CRTESPF 80
Loi sur les relations de travail au
Parlement et Loi sur la
Commission des relations de
travail et de l’emploi dans le
secteur public fédéral
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AFFAIRE CONCERNANT
LA LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL AU PARLEMENT
et un différend entre
l’Alliance de la Fonction publique du Canada, l’agent négociateur,
et la Bibliothèque du Parlement, l’employeur,
relativement à l’unité de négociation du sous-groupe de Techniciens de bibliothèque du groupe des Services de recherche et de bibliothéconomie et tous les employés des Services généraux de bureau
Répertorié
Alliance de la Fonction publique du Canada c. Bibliothèque du Parlement
MANDAT
Devant : Edith Bramwell, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
À : Marie-Claire Perrault, Joe Herbert et Kathryn Butler Malette, réputés composer la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
Pour l’agent négociateur : Morgan Gay, Alliance de la Fonction publique du Canada
Pour l’employeur : Carole Piette et Jean-M. Richardson, avocats
Décision rendue sur la base d’arguments écrits
déposés les 7, 20 et 26 juillet 2022.
(Traduction de la CRTESPF)
MANDAT
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(TRADUCTION DE LA CRTESPF)
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[1] Dans une lettre du 7 juillet 2022, l’Alliance de la Fonction publique du Canada (l’« agent négociateur ») a demandé l’arbitrage en vertu de l’article 50 de la Loi sur les relations de travail au Parlement (L.R.C. (1985), ch. 33 (2e suppl.)) (la « Loi »), à l’égard de l’unité de négociation de « tous les employés de l’Employeur du sous-groupe des techniciens de bibliothèque faisant partie du groupe des services de recherche et de bibliothéconomie et tous les employés des Services généraux de bureau », telle qu’elle a été définie dans Alliance de la Fonction publique du Canada c. Bibliothèque du Parlement, dossiers de la CRTFP 442-LP-9 (19870508, 19870618 et 19871014) et modifiée par Alliance de la Fonction publique du Canada c. Bibliothèque du Parlement, 2015 CRTEFP 92.
[2] Parallèlement à sa demande, l’agent négociateur a fourni la liste des conditions d’emploi qu’il souhaitait renvoyer à l’arbitrage. Ces conditions d’emploi et les pièces justificatives sont jointes à la présente, à titre d’annexe 1.
[3] Dans une lettre du 20 juillet 2022, la Bibliothèque du Parlement (l’« employeur ») a fourni sa position sur les conditions d’emploi que l’agent négociateur souhaitait renvoyer à l’arbitrage, et s’est opposée à certaines de ces conditions. L’employeur a également fourni une liste de conditions d’emploi supplémentaires qu’il souhaitait renvoyer à l’arbitrage. Cette lettre et les documents justificatifs sont joints à la présent, à titre d’annexe 2.
[4] Dans un courriel du 26 juillet 2022, l’agent négociateur a fourni sa position à l’égard des questions supplémentaires renvoyées à l’arbitrage par l’employeur et des objections soulevées par l’employeur. Ce courriel est joint à la présente, à titre d’annexe 3.
[5] Par conséquent, en vertu de l’article 52 de la Loi, les questions en litige à l’égard desquelles la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral doit rendre une décision arbitrale sont celles mentionnées aux annexes 1 à 3 inclusivement, qui sont jointes au présent mandat.
Le 29 septembre 2022.
Traduction de la CRTESPF
Edith Bramwell,
une formation de la Commission
des relations de travail et de l’emploi
dans le secteur public fédéral