Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le plaignant a présenté une plainte contre l’intimé en vertu des alinéas 77(1)a) et b) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13; LEFP), alléguant un abus de pouvoir dans l’application du principe du mérite et dans le choix du processus – en application de l’article 20 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (L.C. 2013, ch. 40, art. 365; LCRTESPF), la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission ») a avisé par écrit les parties qu’elles seraient tenues de participer à une conférence de règlement – le plaignant n’a pas participé à la conférence et n’a pas prévenu la Commission de son absence – lorsque la Commission a communiqué avec lui, le plaignant a déclaré que la date ne lui convenait pas et qu’il ne participerait à aucune réunion, étant donné que les éléments contenus dans son dossier étaient, selon lui, suffisamment éloquents – la Commission a envoyé au plaignant plusieurs lettres de relance, mais celui-ci a omis d’y répondre et de participer au processus de plainte – le plaignant savait pertinemment que son défaut de répondre pouvait conduire la Commission à considérer la plainte comme ayant été abandonnée et rejeter celle-ci sans avis supplémentaire – la Commission a estimé que l’omission du plaignant de participer au processus et de répondre aux lettres envoyées démontrait sa volonté de ne pas participer au processus – de plus, le fardeau de la preuve incombait au plaignant, lequel ne peut s’en acquitter en se fondant uniquement sur des allégations – le plaignant était tenu d’apporter des éléments de preuve dans le cadre du processus d’audience afin de s’acquitter du fardeau de la preuve – la Commission a estimé que la poursuite du processus serait contraire à l’intérêt public et constituerait une administration de la justice inefficace en raison du fait que, malgré les lettres répétées envoyées par la Commission, le plaignant n’a pas démontré la volonté de poursuivre le processus ou de présenter des arguments à l’appui de sa plainte – conformément à l’article 22 de la LCRTESPF, la tenue d’une audience pour trancher l’affaire aurait constitué une administration inefficace de la justice, compte tenu du refus du plaignant de participer au processus.

Plainte rejetée.

Contenu de la décision

Date : 20230315

Dossier : 771‑02‑42180

 

Référence : 2023 CRTESPF 26

Loi sur la Commission des

relations de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral et

Loi sur l’emploi dans la

fonction publique

Armoiries

Devant une formation de la

Commission des relations

de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral

entre

 

Serge Stewart

plaignant

 

et

 

Administrateur général

(Gendarmerie royale du Canada)

 

intimé

et

AUTRES PARTIES

Répertorié

Stewart c. Administrateur général (Gendarmerie royale du Canada)

Affaire concernant une plainte d’abus de pouvoir déposée en vertu des alinéas 77(1)a) et b) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique

Devant : Edith Bramwell, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

Pour le plaignant : Personne

Pour l’intimé : Daysi Amaya‑Maragoni

Pour la Commission de la fonction publique : Louise Bard


MOTIFS DE DÉCISION

(TRADUCTION DE LA CRTESPF)

I. Introduction

[1] Serge Stewart (le « plaignant ») a déposé une plainte auprès de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission ») en vertu des alinéas 77(1)a) et b) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13; LEFP). Il a allégué un abus de pouvoir de la part de l’intimé, soit l’administrateur général de la Gendarmerie royale du Canada, dans l’application du principe du mérite et dans le choix du processus de nomination 20‑RCM‑ACIN‑N‑NCR‑SPS/TO‑91152 (le « processus de nomination ») pour le poste de coordonnateur des données opérationnelles, classifié aux groupes et aux niveaux AS‑05 - ADM‑05.

[2] L’intimé a nié qu’un abus de pouvoir avait eu lieu dans le cadre du processus de nomination.

[3] La Commission de la fonction publique a répondu à l’allégation, mais n’a adopté aucune position relative au bien‑fondé de la plainte.

[4] Pour les motifs qui suivent, la plainte est rejetée. Le plaignant a déclaré à la Commission qu’il n’avait pas l’intention de participer au processus d’audience ni de présenter des éléments de preuve pour s’acquitter du fardeau d’établir qu’il y avait eu abus de pouvoir. La Commission estime que la plainte a été abandonnée.

II. Résumé de la preuve

[5] Le 21 octobre 2020, le plaignant a déposé la plainte. Il a présenté des allégations à la Commission à une date ultérieure.

[6] L’intimé a répondu aux allégations, en fournissant sa justification de la nomination.

[7] Le 6 juin 2022, la Commission a donné un avis écrit aux parties les informant de la tenue d’une conférence de règlement. L’avis de conférence de règlement indiquait expressément que les parties devaient y participer. Des vidéoconférences préalables au règlement devaient avoir lieu le 3 août 2022, avec chaque partie. La conférence de règlement à laquelle devaient participer toutes les parties était prévue pour le 10 août 2022.

[8] L’avis précisait également que chaque partie devait préparer et présenter un mémoire de règlement d’ici le 13 juillet 2022.

[9] Le 29 juin 2022, l’intimé a présenté son mémoire de règlement. À aucun moment le plaignant n’a fourni de mémoire de règlement.

[10] Le 22 juillet 2022, la Commission a communiqué aux parties les modalités de participation aux vidéoconférences préalable au règlement et de règlement.

[11] Le plaignant n’a pas assisté à la vidéoconférence préalable au règlement prévue. Lorsque la Commission a communiqué avec lui, il a répondu le 4 août 2022 qu’il n’entendait pas y assister et que la date et l’heure ne lui convenaient pas. Il a déclaré qu’il n’assisterait à aucune réunion. Il a ajouté que son cas était évident et qu’il [traduction] « […] faisait confiance à la Commission pour recueillir les éléments de preuve corroborants restants détenus par la GRC pour parvenir à une décision claire et impartiale ».

[12] La conférence de règlement prévue le 10 août 2022 a été annulée au motif du refus déclaré du plaignant d’y assister.

[13] La Commission a envoyé un courriel au plaignant le 18 août 2022 afin de clarifier son intention de procéder au processus de plainte, comme suit :

[Traduction]

[…]

À la suite de votre courriel du 4 août 2022, la Commission souhaite obtenir les renseignements suivants.

La Commission prend note de votre omission de participer à la conférence de règlement, tel qu’il a été demandé, et de votre argument subséquent selon lequel votre cas est évident. Il n’est toujours pas clair si vous avez l’intention de participer davantage au processus de plainte.

Veuillez noter que lors d’une audience devant la Commission, le fardeau de la preuve incombe au plaignant. Une affaire n’est pas tranchée sur la base du document de plainte ou des allégations. Ce ne sont pas des éléments de preuve. Elle est tranchée sur la base des éléments de preuve présentés lors de l’audience.

Les éléments de preuve sont habituellement présentés dans le cadre de l’interrogatoire des parties et du contre‑interrogatoire des témoins et à l’aide des documents qui sont présentés. Sous réserve de considérations juridiques, comme la pertinence et le poids, la Commission peut admettre ces éléments de preuve.

Le plaignant et l’intimé auront la même occasion de présenter des éléments de preuve pour aborder le cas. Il incombe à chaque partie d’organiser ses témoins et sa preuve documentaires aux fins de l’audience. La Commission ne procède pas à sa propre enquête ou vérification des questions en litige. Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le processus d’audience, veuillez consulter le site Web de la Commission à l’adresse suivante : https://www.fpslreb‑crtespf.gc.ca/fr/ressources/guides/guide‑de‑procedures.html.

Comme indiqué ci‑dessus, votre courriel n’indique pas clairement si vous avez l’intention de participer davantage au processus d’audience. Par le présent courriel, la Commission vous demande de répondre d’ici le 1er septembre 2022 afin d’indiquer votre intention.

Si vous indiquez que vous souhaitez procéder à l’audience de votre plainte, celle-ci conservera sa priorité à la Liste des dossiers de dotation publiée par la Commission à l’adresse suivante : https://www.fpslreb‑crtespf.gc.ca/fr/audiences/liste‑dossiers‑dotation.html

Veuillez noter que si vous répondez pour indiquer que vous n’avez pas l’intention de participer ou de donner suite à votre plainte, la Commission peut rejeter la plainte ou fermer le dossier sans autre préavis. Si vous ne répondez pas, la Commission peut estimer que vous avez abandonné la plainte et de même la rejeter sans autre préavis.

Merci de votre collaboration.

[…]

[Le passage en évidence l’est dans l’original]

[14] Le plaignant n’a pas répondu au courriel.

[15] Le 6 septembre 2022, la Commission a envoyé le même message au plaignant par courrier recommandé, exigeant une réponse au plus tard le 21 septembre 2022. Encore une fois, il n’y a pas répondu.

[16] Le 10 janvier 2023, le plaignant a fourni une adresse postale actualisée par courriel, en réponse à une demande de renseignements envoyée par courriel par la Commission. Le plaignant n’a présenté aucun commentaire sur les communications antérieures de la Commission qui avaient été envoyées à la même adresse électronique.

[17] Le 11 janvier 2023, la Commission a envoyé une lettre au plaignant par courrier recommandé, répétant les renseignements et les directives figurant dans le courriel du 18 août 2022 et demandant que le plaignant réponde au plus tard le 31 janvier 2023. Encore une fois, le plaignant a été informé que s’il ne répondait pas, la Commission pourrait estimer qu’il avait abandonné la plainte et pourrait la rejeter sans autre préavis. Aucune réponse à la lettre recommandée n’a jamais été reçue.

III. Motifs

[18] L’article 20 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (L.C. 2013, ch. 40, art. 365; LCRTESPF) habilite la Commission à « ordonner la tenue de procédures préparatoires, notamment de conférences préparatoires à huis clos, et en fixer les date, heure et lieu; […] ».

[19] Conformément au pouvoir conféré à la Commission, les parties ont reçu un avis leur demandant d’assister aux conférences préalable au règlement et de règlement prévues. Tel que cela a été mentionné, le plaignant ne s’est pas conformé à l’avis.

[20] À la suite de l’heure prévue pour la conférence préalable au règlement, le plaignant a déclaré qu’il n’assisterait à aucune autre réunion et que son cas était évident. Même s’il a indiqué que la date et l’heure de la conférence de règlement ne lui convenaient pas, il n’a, à aucun moment entre le 6 juin 2022, date à laquelle l’avis a été donné, et le 3 août 2022, date à laquelle la conférence préalable au règlement devait avoir lieu, informé la Commission ou demandé un report.

[21] Lorsque la Commission a demandé à maintes reprises au plaignant de préciser s’il avait l’intention de participer davantage au processus de plainte qui comprend l’audience, en l’informant de sa responsabilité de présenter des éléments de preuve et des conséquences de ne pas répondre à la demande de renseignements de la Commission, il n’a pas répondu.

[22] J’accepte que l’omission du plaignant de participer et de répondre aux directives de la Commission à plusieurs reprises après le 4 août 2022 indique que le plaignant n’a pas l’intention de participer davantage au processus de la Commission, y compris l’audience et la présentation d’éléments de preuve à l’appui de sa plainte.

[23] Je fais remarquer en outre que le fardeau de la preuve incombe au plaignant lors de l’audience d’une plainte en matière de dotation devant la Commission (voir Tibbs c. Sous‑ministre de la Défense nationale, 2006 TDFP 8, au par. 50). En l’absence d’éléments de preuve, le plaignant ne s’acquitterait pas de son fardeau de la preuve.

[24] Les allégations ne sont pas des éléments de preuve. La participation au processus d’audience et la présentation d’éléments de preuve et d’arguments à l’appui des allégations sont la façon d’établir la cause d’un plaignant (voir Portree c. Administrateur général de Service Canada, 2006 TDFP 14, au par. 49).

[25] Comme l’ancien Tribunal de la dotation de la fonction publique a conclu dans Broughton c. Sous‑ministre de Travaux publics et Services gouvernementaux, 2007 TDFP 20, au par. 50 : « Il ne suffit pas à un plaignant de lancer des affirmations générales et d’avancer des allégations d’abus de pouvoir sans les appuyer par des témoignages, des faits et/ou des documents. »

[26] À cet égard, il convient de répéter que ni le plaignant ni personne en son nom n’a participé de manière significative avec la Commission sous la forme d’une réponse aux directives de la Commission depuis le 4 août 2022, malgré trois lettres envoyées par courriel et par courrier recommandé, visant à communiquer la nécessité d’une réponse et le risque de rejet de la plainte en l’absence d’une réponse.

[27] J’adopte le raisonnement de la Commission dans Patwell c. Sous‑ministre de l’Emploi et du Développement social, 2018 CRTESPF 37, au paragraphe 31, et Dubord c. Syndicat des employé‑e‑s de la sécurité et de la justice, 2018 CRTESPF 92, au paragraphe 69, où la Commission a estimé, entre autres conclusions, que l’intérêt public et une administration de la justice efficace sont des facteurs à prendre en considération pour déterminer si une plainte a été abandonnée.

[28] Compte tenu de la chronologie des événements, de l’absence de réponse du plaignant et conformément aux conclusions de la Commission dans Patwell et Dubord, je conclus que le plaignant a abandonné sa plainte.

[29] Conformément à l’article 22 de la LCRTESPF, la Commission « […] peut trancher toute affaire ou question dont elle est saisie sans tenir d’audience ». Selon la déclaration écrite du plaignant et en raison de son omission subséquente de répondre à la lettre de la Commission, même lorsqu’il a été informé du risque que sa plainte soit considérée comme avoir été abandonnée, j’ai décidé de rejeter la présente plainte sans tenir d’audience. La poursuite du processus serait contraire à l’intérêt public et constituerait une administration de la justice inefficace. Malgré les communications répétées de la Commission, le plaignant n’a indiqué aucune intention de procéder ou de présenter des arguments à l’appui de sa plainte.

[30] Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

(L’ordonnance apparaît à la page suivante)


IV. Ordonnance

[31] La plainte est rejetée.

Le 15 mars 2023.

Traduction de la CRTESPF

Edith Bramwell,

une formation de la Commission des

relations de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral

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