Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le demandeur a demandé une déclaration à l’effet qu’un vote de grève de l’unité de négociation était invalide parce qu’il n’avait pas eu la possibilité de participer au vote – la défenderesse a invité la Commission à rejeter la demande de façon sommaire parce que l’irrégularité alléguée n’aurait pas modifié le résultat du vote – la Commission a souligné le fait que son rôle est de protéger l’intégrité du processus de vote de grève, en harmonie avec les principes directeurs énoncés dans le préambule de la Loi, les droits protégés par la Charte canadienne des droits et libertés (édictée en tant que partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, elle-même édictée en tant qu’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 121 (R.-U.); la « Charte »), et les valeurs sous-tendant la Charte – la Commission a conclu que la version française de la Loi s’harmonise mieux à l’intention du législateur et au préambule de la Loi pour souligner l’importance du droit de vote et qu’elle respecte les objets de la Loi ainsi que le droit de grève protégé par la Charte – la Commission a conclu que la décision de la défenderesse d’écourter la période de vote de huit jours sans déployer d’efforts visibles pour veiller à ce que ce changement important soit porté à l’attention de tous les employés de l’unité de négociation, ainsi que le défaut de la défenderesse d’offrir suffisamment de places pour les séances d’information qu’elle a rendues obligatoires afin de voter, avaient empêché le demandeur d’exercer son droit de vote et constituaient des irrégularités importantes – toutefois, la Commission a déterminé que ces irrégularités majeures n’auraient pas eu d’incidence sur le résultat du vote dans les circonstances.

Requête en rejet sommaire accordée.
Demande rejetée.

Contenu de la décision

Date : 20230420

Dossier : 584‑02‑47128

 

Référence : 2023 CRTESPF 44

Loi sur la Commission

des relations de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral et

Loi sur les relations de travail

dans le secteur public fédéral

Armoiries

Devant une formation de la

Commission des relations

de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral

ENTRE

 

David Paterson

demandeur

 

et

 

Alliance de la Fonction publique du Canada

 

défenderesse

Répertorié

Paterson c. Alliance de la Fonction publique du Canada

Affaire concernant une demande de déclaration d’invalidité d’un vote de grève prévue au paragraphe 184(2) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Devant : Edith Bramwell, Marie‑Claire Perrault et Amélie Lavictoire, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

Pour le demandeur : Lui‑même

Pour la défenderesse : Andrew Astritis, avocat

Décision rendue sur la base d’observations écrites
déposées les 11, 17, 18 et 19 avril 2023.


MOTIFS DE DÉCISION

I. Demande devant la Commission

[1] Le 11 avril 2023, David Paterson (le « demandeur ») a déposé une demande auprès de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission ») en vertu du par. 184(2) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (L.C. 2003, ch. 22, art. 2; la « Loi ») afin que la Commission déclare invalide le vote de grève tenu par l’Alliance de la Fonction publique du Canada (la « défenderesse », l’AFPC ou l’« agent négociateur »). Il a allégué que l’AFPC l’avait empêché indûment d’exercer son droit de vote.

[2] Le demandeur n’est pas un membre de l’AFPC, même s’il fait partie de l’unité de négociation Services des programmes et de l’administration (PA) pour laquelle l’AFPC est l’agent négociateur. Les fonctionnaires dans une telle situation sont habituellement appelés des « fonctionnaires assujettis à la formule Rand ». Dans sa demande, il a allégué que l’AFPC ne l’avait pas informé que la période de vote avait été modifiée. Il ne savait donc pas que la période de vote avait été écourtée de huit jours. Lorsqu’il a tenté de voter le dernier jour de la période écourtée de vote, il n’a pas pu s’inscrire à une séance d’information obligatoire à laquelle il devait assister pour pouvoir exercer son droit de vote. Il n’a pas été en mesure de voter et il soutient qu’on ne lui a pas fourni une possibilité raisonnable de participer au vote de grève.

[3] Le 17 avril 2023, conformément au par. 184(3) de la Loi, la défenderesse a invité la Commisison à rejeter la demande de façon sommaire. La Commission a alors invité la défenderesse à fournir des renseignements supplémentaires au sujet du vote de grève, y compris les unités de négociation concernées et le nombre de fonctionnaires qui ont exercé leur droit de vote, ainsi que de plus amples renseignements sur ses communications relatives à la période de vote. Le demandeur a eu la possibilité de produire une réplique, ce qu’il a fait.

[4] Bien que la Commission ait d’importantes préoccupations à l’égard des irrégularités entourant la tenue du vote, pour les motifs qui suivent, la demande est rejetée.

II. Contexte factuel, tel qu’il a été décrit par les parties

[5] Le 23 janvier 2023, la défenderesse a annoncé qu’elle tiendrait un vote de grève pour quatre unités de négociations de l’administration publique centrale qui comptent plus de 120 000 fonctionnaires. Une des unités de négociation était le groupe PA, dont le demandeur fait partie; l’unité de négociation compte un peu plus de 100 000 fonctionnaires.

[6] Le vote de grève a été tenu pour l’ensemble des quatre unités de négociation, mais les votes ont été comptés séparément pour chaque unité de négociation parce que la défenderesse devait obtenir un mandat de grève de la part de chacune de ces unités de négociation.

[7] Initialement, la période de vote était prévue du 22 février 2023 au 19 avril 2023. La défenderesse a informé les fonctionnaires faisant partie des unités de négociation de la période de vote et leur a fourni d’autres renseignements importants sur la façon de voter. Elle l’a fait en envoyant un courriel aux fonctionnaires pour lesquels elle avait une adresse électronique et en envoyant une lettre à ceux pour lesquels elle n’avait pas d’adresse électronique. Au total, environ 15 000 fonctionnaires faisant partie des unités de négociation ont reçu les renseignements sur le vote de grève par la poste parce que la défenderesse n’avait pas leur adresse électronique. Dans le groupe PA seulement, 14 188 fonctionnaires ont été informés de la période de vote par la poste. Le demandeur était un de ces fonctionnaires.

[8] Le demandeur a été informé du vote de grève et de la période de vote par lettre de l’AFPC. La lettre indiquait que la période de vote serait du 22 février 2023, à compter de 8 h 30, heure normale de l’Est, jusqu’au 19 avril 2023, à minuit, heure avancée de l’Est. Une copie de cette lettre a été déposée auprès de la Commission. La défenderesse n’a pas contesté la description que le demandeur en a faite.

[9] Le 6 mars 2023, la défenderesse a décidé de réviser la période de vote afin qu’elle prenne fin le 11 avril 2023, plutôt que le 19 avril 2023. Dans sa réponse, l’AFPC a affirmé qu’elle avait écourté la période de vote afin d’assurer que le vote prenne fin avant sa prochaine séance de médiation prévue avec le Conseil du Trésor.

[10] L’AFPC soutient qu’elle a communiqué la modification de la période de vote de nombreuses façons :

·en mettant à jour la page d’accueil de son site Web pour indiquer la nouvelle date de clôture du vote;

·en mettant à jour le site Web VoGo, qui était la plateforme de vote en ligne utilisée pour le vote de grève, pour indiquer la nouvelle période de vote. Cette page Web a été modifiée pour se lire comme suit : [traduction] « Veuillez noter que la date limite pour voter dans le cadre du vote de grève de l’AFPC pour les fonctionnaires dans les groupes PA, TC, EB et SV du Conseil du Trésor est maintenant le 11 avril 2023 à 23 h 59 (minuit) plutôt que le 19 avril »;

·en mettant à jour les messages publiés sur le Web qui faisaient référence à la période de vote afin d’indiquer la date limite révisée pour voter;

·à compter du 6 mars 2023, en modifiant les courriels génériques et ciblés à l’intention des fonctionnaires en vue d’indiquer la période de vote révisée;

·en publiant plusieurs messages sur les médias sociaux contenant des liens vers du contenu incluant la période de vote révisée;

·en incluant, dans le cadre d’une campagne de publicité numérique, des liens à des renseignements incluant la période de vote révisée.

 

[11] La défenderesse soutient également que les rapports et publications médiatiques portant sur le vote de grève et ses négociations avec le Conseil du Trésor décrivaient la période de vote comme se terminant le 11 avril 2023.

[12] La constitution et les règlements de l’AFPC exigent qu’un fonctionnaire assiste à une séance d’information pour pouvoir participer à un vote de grève. Selon la défenderesse, ces séances visent à informer les fonctionnaires des enjeux de négociation en cours et des raisons pour lesquelles un vote de grève est nécessaire selon l’agent négociateur. L’AFPC a tenu environ 100 séances d’information de ce genre au cours de la période de vote. Les séances ont été tenues en personne et en ligne et à différents moments de la journée, afin d’accommoder les différents horaires de travail des fonctionnaires. Selon l’AFPC, entre le 27 février et le 11 avril 2023, 22 séances d’information en ligne et 72 séances d’information en personne ont été tenues. Les séances en personne ont été tenues à la grandeur du pays.

[13] Les fonctionnaires devaient s’inscrire aux séances d’information en ligne. Le nombre de participants était limité à 5 000 par séance en ligne. Dans ses observations, la défenderesse a laissé entendre que les séances d’information étaient courtes, peut‑être aussi courtes que 10 à 15 minutes.

[14] Le 11 avril 2023, le demandeur a tenté de s’inscrire à une séance d’information en ligne. Il n’a pas été en mesure de le faire. En consultant le site Web de l’AFPC, il a appris que la période de vote se terminait le même jour et que le nombre maximal de participants avait été atteint pour la dernière séance d’information offerte ce jour‑là. Puisqu’il n’a pu assister à une séance d’information, on ne lui a pas permis de voter. Peu après, il a déposé la présente demande.

[15] Selon les renseignements fournis par la défenderesse, toutes unités de négociation confondues, 42 421 fonctionnaires ont exercé leur droit de vote. Dans le groupe PA seulement, 38 207 fonctionnaires ont voté. De ceux‑ci, 31 348 ont voté en faveur d’une grève et 6 831 ont voté contre une grève.

[16] Des 14 188 fonctionnaires du groupe PA qui ont été informés de la période de vote au moyen d’une lettre, 2 278 ont voté.

[17] Plus de 80 % des fonctionnaires dans chaque unité de négociation ont voté en faveur d’une grève.

III. Observations écrites des parties

[18] En plus des renseignements figurant dans sa demande qui ont déjà été résumés, le demandeur a présenté une réponse écrite à la requête de la défenderesse de rejeter la demande de façon sommaire.

[19] Le demandeur reconnaît que la défenderesse avait le droit de modifier la période de vote et qu’écourter la période de vote était une décision stratégique légitime de la défenderesse pour la faire correspondre dans le temps à la séance de médiation prévue avec le Conseil du Trésor. Toutefois, il soutient qu’il n’a pas eu une possibilité raisonnable de participer au vote de grève parce qu’il n’a pas été informé que la période de vote avait été écourtée de huit jours. La seule communication qu’il a reçue de la défenderesse était une lettre initiale l’informant que la période de vote aurait lieu du 22 février au 19 avril 2023. Tout comme les quelque 15 000 fonctionnaires avec qui l’AFPC n’a pu communiquer que par la poste, il n’a pas été informé d’une modification importante apportée à la période de vote. Les quelque 15 000 fonctionnaires dans l’unité de négociation qui se sont fondés de bonne foi sur les renseignements fournis par la défenderesse n’ont pas reçu de mise à jour, malgré le fait que la défenderesse savait que sa seule méthode de communication confirmée avec ces fonctionnaires était par la poste.

[20] Bien qu’il reconnaisse le droit de la défenderesse de modifier la période de vote, le demandeur soutient que sa modification sans déployer des efforts précis et délibérés pour en informer tous les fonctionnaires dans l’unité de négociation constituait une procédure inéquitable et ne respectait pas la norme requise d’un agent négociateur au titre du par. 184(1) de la Loi; c’est‑à‑dire, l’obligation de tenir un vote de façon à ce que tous les fonctionnaires aient une possibilité raisonnable de participer à ce vote de grève.

[21] Finalement, le demandeur fait valoir que l’exigence qui lui est imposée, ainsi qu’aux autres fonctionnaires dans l’unité de négociation, d’assister à une séance d’information pour obtenir le droit de voter n’est pas pertinente à la question dont la Commission est saisie; elle ne présentait pas non plus un obstacle à sa participation au vote de grève. C’est la modification que la défenderesse a apportée à la période de vote, plus précisément qu’elle ait été écourtée, qui l’a privé d’une possibilité raisonnable de participer au vote.

[22] La défenderesse soutient que la Commission peut et devrait rejeter sommairement la demande en vertu du par. 184(3) de la Loi. Elle soutient qu’elle a veillé à ce que les fonctionnaires aient une possibilité raisonnable de participer au vote de grève, conformément au par. 184(1) de la Loi.

[23] L’AFPC reconnaît qu’elle a modifié la date de clôture du vote et qu’elle l’a fait après avoir envoyé des lettres aux fonctionnaires pour les informer que la période de vote prendrait fin le 19 avril 2023. Toutefois, elle soutient qu’elle a déployé d’importants efforts pour publier la nouvelle date de clôture de la période de vote au moyen de courriels, de messages sur les médias sociaux, des publications sur le Web et des médias d’information.

[24] La défenderesse ne conteste pas le fait que le demandeur n’a pas appris la nouvelle date de clôture de vote à l’aide des autres moyens de communication utilisés par l’AFPC et qu’il n’a pas pris connaissance de la modification à la date de clôture du vote avant le dernier jour du vote. Toutefois, elle fait valoir que la situation qu’il a décrite ne constitue pas une irrégularité de vote justifiant l’invalidation du vote de grève. La plupart des fonctionnaires dans les unités de négociation ont reçu par courriel des renseignements sur le vote de grève, et l’AFPC a envoyé plusieurs mises à jour par courriel qui contenaient la nouvelle date de clôture du vote. Par conséquent, la plupart des fonctionnaires dans les unités de négociation ont été informés de la nouvelle date de clôture du vote. De plus, le groupe d’environ 15 000 fonctionnaires avec lesquels l’AFPC a communiqué par la poste n’est pas assez nombreux pour avoir eu un impact déterminant sur le résultat du vote. En outre, la Commission n’a devant elle aucun élément de preuve laissant entendre que la plupart de ces 15 000 fonctionnaires n’ont pas pu voter et que, s’ils avaient voté, ils auraient voté contre la grève.

[25] Selon la défenderesse, les agents négociateurs disposent d’une marge de manœuvre considérable quant à l’organisation et la tenue d’un vote de grève. La Loi ne prévoit pas d’exigence ou de méthode précise pour tenir un vote de grève. Lorsqu’il organise et tient un vote de grève, l’agent négociateur a le droit d’imposer des conditions préalables raisonnables pour y participer, y compris la participation à une séance d’information. L’AFPC soutient qu’un éventail d’options entourant la tenue d'un vote de grève permet de donner aux fonctionnaires une possibilité raisonnable de voter et que la méthode choisie pour tenir ce vote de grève s’inscrivait dans cet éventail.

[26] L’AFPC a fourni de nombreuses possibilités pour assister à une séance d’information et pour participer au vote de grève. L’AFPC reconnaît que si les fonctionnaires ont attendu jusqu’au dernier jour de la période de vote pour s’inscrire à une séance d’information, ils n’auraient pas été en mesure de le faire si le nombre maximal de participations était atteint. Toutefois, la défenderesse soutient que cela ne constitue pas un manquement à son obligation de s’assurer que les fonctionnaires aient une possibilité raisonnable de participer au vote de grève. La norme à respecter est celle du caractère raisonnable et non de la perfection. En l’espèce, il serait déraisonnable de supposer qu’un nombre suffisant de fonctionnaires se sont vu refuser l’accès aux renseignements finaux de manière à avoir un impact déterminant sur le résultat du vote.

[27] La défenderesse demande à la Commission de rejeter la demande de manière sommaire parce que le demandeur n’a pas présenté suffisamment de renseignements et d’éléments de preuve pour établir que les irrégularités alléguées, si elles ont eu lieu, auraient eu un impact déterminant sur le résultat du vote. Le résultat n’aurait pas été différent malgré les irrégularités alléguées.

[28] La défenderesse invoque Chatellier et Viau, 2008 CCRI 417, à l’appui de sa requête en rejet sommaire. Dans Chatellier, le Conseil canadien des relations industrielles (le « CCRI ») a rejeté sommairement une demande de contestation d’un vote de grève, même s’il a conclu à des irrégularités dans le vote qui ont fait en sorte que certains employés dans l’unité de négociation n’ont pas reçu les bulletins de vote pour un vote de grève. La défenderesse demande à la Commission d’adopter une analyse axée sur le nombre de votes exprimés et les écarts de vote, comme l’a fait le CCRI dans Chatellier. Étant donné que l’écart de vote dans cette affaire était manifestement plus élevé que le nombre d’employés qui n’ont pas pu voter, le CCRI était convaincu que les irrégularités alléguées n’auraient pu avoir un impact déterminant sur le résultat et a rejeté la demande de façon sommaire. La défenderesse invite la Commission à conclure de la même façon dans le présent cas.

[29] La défenderesse soutient que 38 207 fonctionnaires du groupe PA ont voté pendant la période de vote et que l’écart de vote – c’est‑à‑dire la différence entre ceux qui ont voté pour et contre la grève était de 24 517. Tel qu’il a été souligné antérieurement, 14 188 fonctionnaires ont été informés de la période de vote par lettre. De ce groupe, 2 278 ont voté. Même si tous les autres 11 910 fonctionnaires n’avaient pas eu la possibilité de participer au vote et avaient voté contre la grève, le résultat du vote aurait été le même. Pour modifier le résultat du vote, presque autant de fonctionnaires que ceux qui ont voté au cours de la période précédant le 11 avril 2023, aurait dû se voir refuser l’accès au vote le 11 avril, et tous auraient eu à voter contre la grève. La défenderesse soutient que cela est invraisemblable.

IV. Motifs

[30] Les tribunaux canadiens ont reconnu le droit de grève comme un élément du droit de négociation collective; voir Saskatchewan Federation of Labor c. Saskatchewan, 2015 CSC 4, qui est lui-même une composante de la liberté d’association; voir Health Services and Support ‑ Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie‑Britannique, 2007 CSC 27. La liberté d’association est protégée par l’al. 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés (adoptée en tant que partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, elle‑même adoptée en tant qu’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 121 (Royaume‑Uni); la « Charte »).

[31] La demande dont est saisie la Commission doit être évaluée dans le cadre de ce contexte juridique, puisqu’elle porte sur le droit, protégé par l’art. 184 de la Loi, de tous les fonctionnaires dans l’unité de négociation de participer à un vote de grève. Le rôle de la Commission est de protéger l’intégrité du processus de vote de grève, en harmonie avec les principes directeurs énoncés dans le préambule de la Loi ainsi que les droits protégés par la Charte et les valeurs qui la sous‑tendent.

[32] La Loi prévoit dans sa version anglaise qu’il incombe à l’agent négociateur de s’assurer que tous les fonctionnaires aient une possibilité raisonnable de voter, comme il est indiqué ci‑après au par. 184(1) :

(1) L’organisation syndicale doit, pour obtenir l’approbation de déclarer ou d’autoriser une grève, tenir un vote au scrutin secret auprès de tous les fonctionnaires de l’unité de négociation, de façon que tous les fonctionnaires aient la possibilité d’y participer et d’être informés des résultats.

(1) In order to obtain approval to declare or authorize a strike, an employee organization must hold a vote by secret ballot among all of the employees in the bargaining unit conducted in a manner that ensures that the employees are given a reasonable opportunity to participate in the vote and be informed of the results.

 

[33] La version française du par. 184(1) ne décrit pas l’obligation de l’agent négociateur comme étant de donner aux fonctionnaires une possibilité raisonnable de participer au vote. Elle exige plutôt de l’agent négociateur qu’il donne à tous les fonctionnaires la possibilité de participer au vote, sans autre qualification.

[34] Lorsqu’il est question d’interpréter des lois bilingues, la Commission doit tout d’abord identifier toute divergence entre les versions française et anglaise de la disposition législative en jeu; voir R. c. Daoust, 2004 CSC 6, au par. 27. Tel que mentionné plus haut, une divergence existe entre les versions française et anglaise du par. 184(1). La version française stipule plus largement que tous les fonctionnaires doivent se voir offrir la possibilité de participer au vote de grève.

[35] Ni la version française ni la version anglaise du par. 184(1) n’est ambigüe. La Commission doit alors identifier l’interprétation commune qui est conforme à l’intention du législateur.

[36] La Commission conclut que la version française du par. 184(1) s’harmonise mieux à l’intention du législateur et au préambule de la Loi; voir R. c. Daoust, 2004 CSC 6, au par. 30. La version française souligne l’importance du droit de vote et respecte les objets de la Loi ainsi que le droit de grève protégé par la Charte. Le droit d’un fonctionnaire de participer au vote de grève peut être brimé lorsque des irrégularités l’empêchent de participer au vote.

[37] Comme l’a souligné la défenderesse, un vote de grève pour une unité de négociation pan-nationale est une tâche importante. Certaines erreurs et irrégularités mineures peuvent survenir, et une norme de perfection dans de telles circonstances serait inappropriée (voir Chatellier, aux par. 21 et 22).

[38] Les membres d’une unité de négociation qui allèguent des irrégularités dans le processus de vote peuvent demander à la Commission de déclarer le vote invalide en vertu du par. 184(2), qui est libellé comme suit :

184 (2) Le fonctionnaire de l’unité de négociation visée par un vote de grève qui affirme que le déroulement du scrutin a été entaché d’irrégularités peut, dans les dix jours suivant la date à laquelle les résultats sont annoncés, demander à la Commission de déclarer le vote invalide.

184 (2) An employee who is a member of a bargaining unit for which a vote referred to in subsection (1) was held and who alleges that there were irregularities in the conduct of the vote may, no later than 10 days after the day the results of the vote are announced, make an application to the Board to have the vote declared invalid.

 

[39] La Commission peut décider de rejeter sommairement la demande, malgré les irrégularités, si elle est convaincue que les irrégularités, même avérées, n’auraient eu aucune incidence sur le résultat du vote, comme il est indiqué au par. 184(3) :

184 (3) La Commission peut rejeter de façon sommaire la demande de déclaration d’invalidité du vote si elle est convaincue que les irrégularités soulevées n’auraient eu aucune incidence sur le résultat du vote.

184 (3) The Board may summarily dismiss the application if it is satisfied that, even if the alleged irregularities did occur, the outcome of the vote would not have been different.

 

[40] La défenderesse a invité la Commission à rejeter sommairement la demande. Pour obtenir gain de cause, la défenderesse doit convaincre la Commission que les irrégularités n’auraient pas modifié le résultat final. Ce fardeau incombe clairement à la défenderesse. Le demandeur n’est pas tenu d’établir que le résultat du vote aurait été différent si les irrégularités n’avaient pas eu lieu. Une requête en rejet sommaire sera refusée si la Commission n’est pas certaine de l’impact des irrégularités sur le résultat du vote.

[41] La défenderesse admet que la période de vote a été écourtée et qu’il y a eu plus de demandes d’inscription à la dernière séance d’information du 11 avril 2023 qu’il n’était possible d’accepter. Le demandeur fait valoir qu’il était injuste de priver les personnes informées par la poste d’une notification appropriée du changement de dates. La défenderesse soutient que, même si l’ensemble des 11 910 fonctionnaires qui ont été informés par la poste et n’ont pas voté avaient effectivement voté contre une grève, le nombre n’aurait pas suffi à changer le résultat du vote.

[42] Cet argument présuppose que, lorsqu’elle examine l’incidence des irrégularités liées au vote de grève, la Commission se limite à tenir compte des personnes dont la situation est étroitement similaire à celle du demandeur, ou des personnes auxquelles le demandeur fait référence en l’espèce, soit celles qui ont reçu un avis de grève par la poste. La défenderesse n’explique pas pourquoi l’examen par la Commission de l’incidence des irrégularités devrait être interprété de façon aussi étroite. En effet, l’allégation porte essentiellement sur la communication défectueuse d’un changement de date. Il est clair que l’impact du changement non annoncé de dates et des limites liées à l’inscription aux séances d’information touche considérablement plus de fonctionnaires dans l’unité de négociation que ceux qui ont été informés du vote par la poste, englobant potentiellement tous les fonctionnaires dans l’unité de négociation qui n’ont pas voté. Une fois l’allégation d’irrégularités soulevée, la Commission doit examiner tous les effets possibles de ces irrégularités, conformément au par. 184(1) de la Loi.

[43] Si la Commission était incertaine de l’incidence sur le résultat du vote, elle ne pourrait rejeter la demande de façon sommaire, car elle ne serait plus convaincue que le résultat du vote demeurerait inchangé. Des incertitudes peuvent survenir en l’absence d’une probabilité claire et prononcée que les résultats du vote auraient été différents ou en présence d’éléments de preuve contradictoires, entre autres possibilités. Pour ce motif, il est nécessaire d’examiner la nature des irrégularités alléguées et leur incidence possible sur les résultats du vote de grève.

[44] Dans Chatellier, l’un des rares précédents canadiens abordant la question de la validité d’un vote de grève, le raisonnement du CCRI consistait à savoir si les votes touchés par l’irrégularité auraient pu modifier le résultat du vote, compte tenu de l’écart des votes. Dans Chatellier, l’écart était de 426. Selon les éléments de preuve dont disposait le CCRI, seulement 110 votes étaient touchés par l’irrégularité. Il était numériquement impossible que le résultat du vote change du fait des irrégularités. Compte tenu de l’impact possible considérable des irrégularités de vote alléguées dans la présente demande, il est impossible de parvenir à la même conclusion sur la base des faits présentés à la Commission. L’analyse doit aller au‑delà d’un simple exercice arithmétique pour déterminer si le vote doit être déclaré invalide.

[45] Les irrégularités alléguées dans la présente affaire sont l’écourtement de la période de vote, l’absence de communication de cet écourtement au demandeur et aux autres membres de l’unité de négociation, et la capacité insuffisante d’inscription à la séance d’information, qui a empêché le demandeur d’exercer son droit de vote le jour où il a tenté de le faire. Ces irrégularités sont celles alléguées dans la demande.

[46] L’élimination de huit jours de vote est importante. Les fonctionnaires dans l’unité de négociation auraient pu vouloir attendre la fin de la période de vote pour voter, et ce, afin d’avoir en leur possession les renseignements les plus récents pour prendre leur décision. Sans savoir que les dates de vote avaient changé, il est possible que de nombreux fonctionnaires dans l’unité de négociation aient noté dans leurs calendriers la date limite initiale du 19 avril 2023 pour voter et qu’ils aient ensuite négligé d’autres communications sur le vote de grève, pensant déjà posséder les renseignements pertinents au vote de grève.

[47] À titre d’organisateur du vote, l’agent négociateur peut modifier la période de vote, ce que le demandeur reconnaît. Toutefois, s’il modifie les dates, il doit déployer un effort réel et significatif pour communiquer le changement à tous les fonctionnaires dans l’unité de négociation de manière à veiller à ce que ce changement soit porté à leur attention.

[48] À cet égard, la Commission est très préoccupée par le fait que la défenderesse n’a déployé aucun effort visible pour communiquer l’écourtement de la période de vote. À deux exceptions près, qui seront traitées plus loin, aucun des documents qu’elle a soumis ne contient de déclaration ou de préavis exprès selon lequel la période de vote a été écourtée de huit jours.

[49] Un communiqué de presse daté du 23 janvier 2023 et affiché sur le site Web de la défenderesse mentionne la période de vote initiale du 22 février 2023 au 19 avril 2023. Après l’écourtement de la période de vote le 6 mars 2023, la date de clôture du vote a été modifiée, mais sans modification correspondante de la date du communiqué de presse et sans autre indication que la période de vote citée dans le communiqué de presse avait été écourtée. Quiconque ayant lu le communiqué de presse avant le 6 mars 2023, et connaissant son contenu original, aurait pu raisonnablement supposer qu’il n’était pas nécessaire de relire le communiqué de presse.

[50] De façon similaire, les mises à jour de nouvelles électroniques envoyées par la défenderesse après le 6 mars 2023 (la défenderesse a soutenu qu’il y avait cinq communications de ce genre) n’attiraient pas l’attention du lecteur sur le fait qu’une nouvelle date de clôture des votes était prévue. La nouvelle période de vote était simplement intégrée dans les communications électroniques, lesquelles n’annonçaient pas expressément le fait très significatif que la période de vote avait été écourtée.

[51] Dans ses observations, la défenderesse indique qu’elle [traduction] « a acheté l’équivalent d’une valeur de centaines de milliers de dollars en publicité numérique établissant un lien vers le contenu qui annonçait la nouvelle date de clôture du vote, y compris des annonces sur Facebook, Instagram, YouTube et Google ». Il serait plus exact de dire que le contenu comprenait la nouvelle date de clôture du vote. Rien dans les faits présentés à la Commission n’indique que le changement des dates du vote avait été annoncé sur les médias sociaux ou dans des documents liés aux médias sociaux.

[52] En omettant de communiquer de manière appropriée l’écourtement de la période de vote, la défenderesse n’assume pas sa responsabilité, prévue par la Loi, de veiller à ce que tous les fonctionnaires aient la possibilité de participer au vote de grève. L’identification des dates précises d’un scrutin ne doit pas devenir quelque chose qui ressemble à une chasse au trésor, où seules les personnes suffisamment alertes pour remarquer de petits changements non annoncés et enfouis dans des courriels, disposent des renseignements nécessaires pour assurer leur droit de vote.

[53] La défenderesse soutient que la date limite modifiée pour le vote a également été partagée dans des articles affichés dans les médias d’information. Toutefois, aucun communiqué de presse n’a été publié annonçant que les dates du vote avaient été modifiées. Les fonctionnaires dans l’unité de négociation, croyant qu’ils avaient déjà reçu des renseignements exacts sur le vote de grève de la part de leur agent négociateur, peuvent avoir ignoré les articles des médias d’information dans leur ensemble ou percevoir toute divergence à l’égard des dates qui y figuraient comme une erreur de la part du média. Il serait certes raisonnable pour un fonctionnaire dans l’unité de négociation de supposer que la défenderesse, qui leur avait déjà fourni des renseignements, était la source la plus fiable à l’égard des renseignements portant sur son propre vote de grève.

[54] La défenderesse soutient en outre que le site Web VoGo (qui fournissait la plateforme de vote électronique) indiquait expressément que la période de vote avait été modifiée. Encore une fois, cela ne répond pas convenablement à la préoccupation selon laquelle les fonctionnaires dans l’unité de négociation n’ont pas été suffisamment informés de la modification des dates de vote. Le site VoGo est l’endroit où un fonctionnaire pouvait voter par voie électronique. Puisqu’il n’était pas nécessaire d’aller sur le site VoGo avant qu’un fonctionnaire veuille voter, il ne s’agissait pas d’un endroit approprié pour corriger les renseignements qui avaient déjà été communiqués à l’égard de la période de vote. Un fonctionnaire dans l’unité de négociation qui s’est fié aux renseignements déjà communiqués aurait pu n'apprendre que la période de vote était expirée que lorsqu’il a voulu voter – à ce moment‑là, il aurait été trop tard.

[55] La défenderesse souligne également que les autorisations de vote envoyées par courriel aux fonctionnaires dans l’unité de négociation après le 6 mars 2023 attiraient leur attention sur la modification de la période de vote. La défenderesse n’a cependant pas fourni d’information portant sur le nombre d’autorisations de vote envoyées après cette date. Elle n’a pas non plus confirmé avoir informé de façon expresse les fonctionnaires qui ont reçu leur autorisation de vote avant le 6 mars 2023 de l’écourtement de la période de vote.

[56] La plupart des fonctionnaires dans l’unité de négociation ont reçu un avis de vote de grève au moyen d’un courriel du syndicat à compter du 23 janvier 2023. Le demandeur, ainsi qu’environ 15 000 autres fonctionnaires dans l’unité de négociation pour lesquels la défenderesse n’avait pas d’adresse électronique valide, ont reçu une lettre qu’elle a envoyée par la poste indiquant les dates de vote initiales. La lettre a été envoyée avant la modification des dates de vote qui a eu lieu le 6 mars 2023.

[57] Bien que plusieurs courriels contenant les nouvelles dates de vote aient été envoyés à ceux pour lesquels la défenderesse avait des adresses électroniques, aucune autre mesure de communication n’a été prise à l’égard des personnes pour lesquelles elle ne disposait pas d’une adresse électronique valide. Cela ne satisfait pas l’obligation d’informer les fonctionnaires dans l’unité de négociation de leur droit de vote.

[58] Cela est particulièrement vrai, compte tenu de la relative facilité avec laquelle la défenderesse aurait pu éviter les irrégularités, par exemple en attirant expressément l’attention sur les modifications de dates dans ses courriels, à l’aide d’un communiqué de presse annonçant les dates modifiées, ou au moyen d’un nouvel envoi par la poste à ceux qu’elle avait informés du vote par la poste.

[59] L’autre irrégularité dans la présente affaire est le manque de places pour la séance d’information tenue le dernier jour du vote. Le demandeur a tenté de voter le dernier jour de la période de vote écourtée, soit le 11 avril 2023. Il n’a pas pu voter parce que le nombre maximal de participants à la séance d’information en ligne avait été atteint. La défenderesse avait fixé la participation à cette séance d’information comme condition d’exercice du droit de vote. Il s’agit d’une grave lacune dans le processus de vote.

[60] L’agent négociateur était responsable de l’organisation du vote. Avant l’avènement du vote électronique, des séances d’information en personne étaient organisées pour tous les fonctionnaires dans l’unité de négociation, à l’occasion desquelles ils votaient. Cette fois‑ci, les séances d’information ont eu lieu en ligne et en personne, et le vote a été effectué par voie électronique. Il n’y a rien de mal à tenir un vote électronique précédé de séances d’information en ligne et en personne. Cependant, quelque chose ne va absolument pas si le nombre de places pour les séances d’information en ligne est insuffisant pour que les fonctionnaires dans l’unité de négociation puissent exercer leur droit de vote. Cette irrégularité est aggravée dans une situation où les dates de vote ont été écourtées. Encore une fois, cette situation aurait pu être facilement corrigée en assurant un nombre suffisant de places aux séances d’information.

[61] La Commission ne dispose d’aucune information indiquant que la défenderesse a ajouté des séances d’information supplémentaires pour remplacer les séances qui ont pu être perdues lorsque les huit jours de scrutin ont été annulés. Cela constitue également une préoccupation importante.

[62] Dans le contexte de ces irrégularités majeures, il est nécessaire d’examiner le résultat du vote et l’incidence de ces irrégularités sur ce résultat. Au total, 38 207 fonctionnaires dans l’unité de négociation dont le demandeur fait partie, soit environ 103 000 fonctionnaires, ont exercé leur droit de vote à l’égard de la grève; 31 348 votes étaient en faveur de la grève, soit un peu plus de 80 % des votes exprimés.

[63] Environ 35 % de fonctionnaires dans l’unité de négociation ont voté pendant la période de vote. Il semble improbable que les irrégularités de vote décrites dans la présente décision aient été le seul obstacle à la participation au vote. Le scrutin s’est déroulé sur plusieurs semaines, du 22 février au 11 avril; pendant cette période, environ 65 % des fonctionnaires dans l’unité de négociation n’ont pas voté.

[64] Les irrégularités du scrutin n’expliquent pas pleinement la faible participation. La Commission doit considérer d’une part un faible taux de participation, mais d’autre part un très fort appui à la grève parmi ceux qui ont voté. L’appui à la grève est suffisamment élevé pour faire en sorte que, même si aucune irrégularité n’était survenue, il est très probable que le résultat aurait été en faveur de la grève. Les votes qui n’ont pas pu être exprimés en raison des irrégularités auraient pu soit diluer, soit renforcer le mandat de grève, mais il semble très improbable qu’ils l’auraient inversé. Bien qu’un résultat différent ne soit pas numériquement impossible, la possibilité d’inversement du résultat du vote est suffisamment faible pour que la Commission soit satisfaite que, dans les circonstances devant elle, le résultat du vote aurait été le même, même sans les irrégularités relevées.

[65] Il convient de noter que ces conclusions sont propres aux faits dans la présente affaire. Si la participation au vote ou l’appui à la grève était moindre, la Commission aurait pu décider autrement. Les irrégularités sont très préoccupantes, et avec des chiffres différents, elles auraient pu entraîner l’invalidation du vote de grève.

[66] Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

(L’ordonnance apparaît à la page suivante)

V. Ordonnance

[67] La requête en rejet sommaire est accueillie. La demande est rejetée.

Le 20 avril 2023.

Traduction de la CRTESPF

Edith Bramwell, Marie‑Claire Perrault et Amélie Lavictoire,

une formation de la Commission des

relations de travail et de l’emploi dans

le secteur public fédéral

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