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Date: 20230331

Dossier: 525-34-45881

XR: 525-34-3 et 140-34-17, 18, et 19

 

Référence: 2023 CRTESPF 32

Loi sur la Commission des

relations de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral et

Loi sur les relations de travail

dans le secteur public fédéral

Armoiries

Devant une formation de la

Commission des relations

de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral

Entre

 

Agence du Revenu du Canada et Institut Professionnel de la Fonction publique du Canada

demandeurs

 

et

 

Alliance de la Fonction publique du Canada

 

défenderesse

Répertorié

Agence du revenu du Canada c. Alliance de la Fonction publique du Canada

Affaire concernant une demande d’exercice par la Commission de l’un ou l’autre des pouvoirs prévus à l’article 43 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Devant : Caroline E. Engmann, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

Pour les demandeurs : Nick Gualtieri

Pour la défenderesse : Personne

Décision rendue sur la base d’arguments écrits
déposés le 13 octobre 2022.
(Traduction de la CRTESPF)


MOTIFS DE DÉCISION

(TRADUCTION DE LA CRTESPF)

I. Demande devant la Commission

[1] L’Agence du revenu du Canada (ARC) et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) ont demandé conjointement à la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission ») une modification des ordonnances qui accréditent l’IPFPC en tant qu’agent négociateur du groupe Vérification, finances et sciences (AFS) de l’Agence des douanes et du revenu du Canada, maintenant appelée ARC, et modifiées le 29 juillet 2005.

[2] La présente demande est présentée en vertu du paragraphe 43(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (L.C. 2003, ch. 22, art. 2; la « Loi »), qui prévoit ce qui suit :

43 (1) La Commission peut réexaminer, annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances ou réentendre toute demande avant de rendre une ordonnance à son sujet.

43 (1) Subject to subsection (2), the Board may review, rescind or amend any of its orders or decisions, or may re-hear any application before making an order in respect of the application.

 

II. Contexte

[3] L’ARC est un organisme distinct au sens du paragraphe 11(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. (1985), ch. F-11) et est désignée ainsi à l’annexe V de cette loi. L’ARC compte deux unités de négociation, représentées respectivement par l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) et l’IPFPC.

[4] L’IPFPC est accréditée pour l’unité de négociation du groupe Vérification, finances et sciences de l’ARC, décrite comme suit (voir Agence des douanes et du revenu du Canada et Institut professionnel de la fonction publique du Canada, 2005 CRTFP 79, au par. 7; « Douanes Canada ») :

[7] […] la vérification et du personnel financier et scientifique, comprenant tous les fonctionnaires dont les fonctions sont principalement liées à l’application d’une connaissance approfondie de spécialités telles la comptabilité, la vérification comptable, l’économie, la statistique, la gestion financière, le commerce, l’actuariat, la chimie, le génie, l’enseignement, la bibliothéconomie, les sciences sociales, les sciences informatiques et les sciences physiques […] De façon plus précise, cette unité englobe les fonctionnaires qui, avant la publication dans la Gazette en mars 1999 de la description des groupes susmentionnés, faisaient partie, à l’administration centrale, des groupes professionnels AU, CO, AC, EN, CH, PS, SE, FI, ES, SI, LS, ED et CS.

[Le passage en évidence l’est dans l’original]

 

[5] La demande conjointe explique la raison de la demande comme suit :

[Traduction]

[…]

L’ARC établira le groupe professionnel NU, plus précisément le sous-groupe Évaluateurs médicaux NU-EMA, au sein de l’organisation. Les employés de l’ARC qui exercent les fonctions d’évaluateurs médicaux font actuellement partie du groupe professionnel SP et sont représentés par l’AFPC-Syndicat des employé-e-s de l’impôt (SEI).

La décision d’affecter les postes actuels d’évaluateurs médicaux de l’ARC à la classification du groupe professionnel NU ou du sous-groupe Évaluateurs médicaux NU-EMA, a été prise sur la base d’une analyse, d’études de relativité menées avec l’administration publique centrale (APC) et de la recommandation d’un comité interministériel de classification.

Les principales responsabilités de ces employés sont mieux affectées à la classification du groupe professionnel NU ou du sous-groupe des évaluateurs médicaux NU-EMA, dont la principale responsabilité consiste à déterminer l’admissibilité médicale de demandeurs à un programme gouvernemental et à fournir une expertise en matière d’évaluation médicale. La définition du sous-groupe Évaluateurs médicaux NU-EMA est plus précise et correspond mieux à l’objectif principal des emplois qui ont été examinés […]

Les employés qui exécutent les travaux partagent une communauté d’intérêt en ce qui concerne les compétences, les qualifications, les tâches attribuées au sein du programme et les conditions de travail. Ils doivent maintenir des permis de pratique de soins infirmiers dans leur province ou territoire de résidence afin d’exercer leurs fonctions.

Le commissaire de l’ARC a approuvé l’utilisation de la norme de classification NU actuellement utilisée dans l’APC. […]

[…]

 

[6] À l’heure actuelle, les postes d’évaluateur médical de l’ARC sont classifiés au groupe Services et programmes (« groupe SP »). Ils ont été créés en fonction d’emplois semblables à Emploi et Développement social Canada et ont été classifiés au groupe Administration des programmes (PM) avant la conversion de la classification de l’ARC. Par la suite, ils ont été classifiés au groupe SP de l’unité de négociation à l’égard de laquelle l’AFPC est accréditée en tant qu’agent négociateur.

[7] En 2010, l’administration publique centrale (APC) a présenté un nouveau sous-groupe au groupe Sciences infirmières (« groupe NU », notamment le sous-groupe Sciences infirmières – Santé communautaire (NU-EMA). L’IPFPC est l’agent négociateur accrédité pour le groupe NU de l’APC, dont l’employeur est le Conseil du Trésor.

[8] Voici la définition du groupe NU : [traduction] « Le groupe Sciences infirmières comprend les postes qui sont principalement liés à l’application de la connaissance approfondie des spécialités professionnelles dans les domaines des sciences infirmières jusqu’à la santé physique et mentale des personnes. »

[9] La définition du sous-groupe NU-EMA à adopter pour les postes en question est la suivante : « Les postes chargés de déterminer l’admissibilité médicale de demandeurs à un programme gouvernemental ou de fournir une expertise en matière d’évaluation médicale. »

[10] Les postes qui sont inclus dans ce sous-groupe exigent que les titulaires des postes appliquent des connaissances approfondies en sciences infirmières ainsi qu’une expérience connexe pour a) évaluer des renseignements médicaux dans le but de déterminer l’admissibilité de demandeurs ou b) fournir des conseils spécialisés ou experts en lien avec les tâches susmentionnées ou c) fournir des conseils d’experts en lien avec l’évaluation médicale.

[11] L’ARC a créé deux nouveaux postes, comme suit : 1) évaluateur médical (NU-EMA-01) et 2) évaluateur médical principal (NU-EMA-02). Elle propose que le groupe NU de l’ARC soit représenté par l’IPFPC, ce qui serait conforme à la représentation actuelle du groupe dans l’APC. À l’heure actuelle, il est estimé que six employés de l’ARC faisant partie de l’unité de négociation de l’AFPC seraient touchés par la modification proposée.

[12] Le 14 juin 2022, l’ARC a informé l’AFPC – Syndicat des employé-e-s de l’impôt (SEI) de la présente demande, lui a fourni les documents pertinents et lui a demandé de faire part de sa position.

[13] Le 7 juillet 2022, le SEI a informé l’ARC de ce qui suit :

[Traduction]

[…]

Le SEI a maintenant eu l’occasion de consulter et d’examiner les renseignements fournis relativement à la présente demande avec l’agent négociateur (AFPC), et nous avons conclu que le travail correspond mieux à la définition des groupes représentés par l’IPFPC. Nous ne voyons aucune raison de contester cette demande.

[…]

 

[14] Dès la réception de la demande, la Commission a demandé que l’agent négociateur, soit l’AFPC, confirme sa position, telle qu’elle était déclarée dans la communication du SEI. La Commission n’a reçu aucune réponse de la part de l’AFPC.

III. Résumé de l’argumentation

[15] Les demandeurs invoquent l’article 70 de la Loi et soutiennent que lorsque la Commission révise la structure d’une ou de plusieurs unités de négociation afin de déterminer si le groupe de fonctionnaires constitue une unité habile à négocier collectivement, elle doit tenir compte des exigences de la Loi. Dans le présent cas, ils soutiennent que le groupe NU partage une communauté d’intérêts avec les groupes représentés l’IPFPC et que leur ajout à l’unité serait approprié pour la négociation collective.

IV. Motifs

A. Portée du nouvel examen

[16] Le paragraphe 43(1) confère à la Commission le pouvoir discrétionnaire de réexaminer, d’annuler ou de modifier ses décisions ou ordonnances. Dans le présent cas, les codemandeurs demandent que la Commission « réexamine » et « modifie » l’ordonnance de son prédécesseur rendue le 12 décembre 2001 et modifiée le 29 juillet 2005.

[17] Dans Association des agents financiers de l’Agence canadienne d’inspection des aliments c. Agence canadienne d’inspection des aliments, 2015 CRTEFP 68, un prédécesseur de la Commission a déterminé deux raisons principales pour exercer le pouvoir discrétionnaire en vertu de l’article 43, qui peuvent être décrites comme étant procédurale et de fond. En premier lieu, le pouvoir discrétionnaire peut être exercé pour corriger une erreur procédurale, technique ou d’écriture et, en deuxième lieu, il peut être exercé pour réexaminer le bien-fondé de la décision ou de l’ordonnance. Le prédécesseur a expliqué ces deux raisons comme suit :

[…]

67 […] il y a deux possibilités pour exercer le pouvoir discrétionnaire de la CRTEFP. La première, envisagée pour un examen en vertu de l’article 43 de la LRTFP, peut avoir trait à des erreurs techniques ou administratives dans la décision ou l’ordonnance. Par exemple, le nom d’une partie peut avoir été écrit incorrectement ou des erreurs peuvent devoir être corrigées à la suite d’une inattention, d’une erreur de calcul de chiffre ou de montant ou de l’omission de la CRTEFP ou de l’un de ses prédécesseurs de régler un point accessoire. Dans ces cas, on peut dire que la CRTEFP clarifie le libellé ou précise ses intentions.

68 La seconde raison pour laquelle la CRTEFP examinerait ses décisions ou ordonnances a trait plus au fond de l’affaire qu’à la façon dont la décision est formulée. Dans de tels cas, il faut qu’on fasse voir à la CRTEFP qu’il existe une raison majeure pour qu’elle examine de nouveau ses décisions. Nécessairement, il doit y avoir plus que le simple fait qu’une des parties n’est pas satisfaite de la décision ou de l’ordonnance qui a été rendue puisque chaque fois qu’une décision est rendue, au moins une partie ne sera vraisemblablement pas heureuse du résultat. D’une manière générale, avant que la CRTEFP procède à un nouvel examen de ses décisions ou ordonnances lorsque l’examen demandé porte sur le fond de l’affaire, il incombe à la partie qui demande l’examen de présenter de solides raisons justifiant cet examen.

[…]

[Je mets en évidence]

 

[18] L’imposition du fardeau à la partie qui demande un réexamen de « présenter des raisons majeures » à l’appui de sa demande est conforme à la jurisprudence établie par la Commission sur son pouvoir de réexamen, ce qui constitue une exception limitée au caractère définitif de ses décisions. Dans Chaudhry c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada), 2009 CRTFP 39, un prédécesseur de la Commission a résumé certaines lignes directrices ou critères pour exercer ce pouvoir discrétionnaire exceptionnel de réexaminer les ordonnances et les décisions. Voici les deux critères qui sont les plus pertinents à la présente demande :

· toute nouvelle preuve ou tout nouvel argument doit avoir des conséquences importantes et déterminantes sur le résultat;

· il doit y avoir un motif impérieux justifiant le réexamen.

 

B. Détermination des unités de négociation

[19] L’article 7 de la Loi préserve le pouvoir du Conseil du Trésor ou d’un organisme distinct de déterminer l’organisation de son entreprise, d’attribuer des fonctions aux postes et aux personnes employées dans l’entreprise et de classifier ces postes et ces personnes.

[20] L’article 54 de la Loi autorise les organisations syndicales à demander l’accréditation en tant qu’agents négociateurs à l’égard de groupes de fonctionnaires qu’elle estime habiles à négocier collectivement.

[21] L’article 57 de la Loi autorise la Commission à définir les groupes de fonctionnaires qui constituent les unités habiles à négocier collectivement.

[22] L’article 70 de la Loi autorise la Commission à examiner la structure des unités de négociation établies en vertu de l’article 57. Le principal objectif de réexaminer la structure d’une unité de négociation consiste à déterminer si un groupe de fonctionnaires constitue une unité habile à négocier collectivement. Lorsqu’elle effectue son examen, la Commission doit tenir compte de la classification des postes établis par l’employeur et des personnes qu’il emploie, notamment des groupes et des sous-groupes professionnels qu’il a établis.

[23] La Commission est tenue, en vertu du paragraphe 70(2) de la Loi, de définir des unités de négociation correspondant aux groupes ou sous-groupes professionnels établis par l’employeur. La Commission ne peut s’écarter de cette exigence que si cela permettrait une représentation satisfaisante des fonctionnaires touchés.

C. Bien-fondé de la demande conjointe

[24] Dans Agence des douanes et du revenu du Canada c. Association des gestionnaires financiers de la Fonction publique, 2001 CRTFP 127, un prédécesseur de la Commission, lors de la détermination des droits de succession à la suite de la création de l’ARC, a adopté deux unités de négociations pour l’agence distincte et a justifié sa décision comme suit :

[…]

[542] En résumé, les arguments invoqués par l’employeur et les agents négociateurs pour créer plus de deux unités de négociation se doivent d’être rejetés. La Commission considère que deux grandes unités de négociation, l’une composée du personnel de la catégorie professionnelle et l’autre des employés des autres catégories, constituent des unités viables dans un organisme constitué en employeur distinct qui s’est doté d’une norme générale de classification et qui a l’habitude de traiter avec deux agents négociateurs d’importance. Dans la majorité des cas, les employés continueront d’être représentés par le même agent négociateur; ceux – et ils sont peu nombreux – qui devront changer d’allégeance syndicale seront inclus dans des unités où il existera une communauté d’intérêts. L’employeur disposera pour sa part de la marge de manœuvre voulue pour atteindre les objectifs de son nouveau mandat. Quant aux agents négociateurs, ils seront suffisamment au fait des besoins de leurs membres pour entamer des négociations collectives sans trop de difficultés.

[…]

[Je mets en évidence]

 

[25] L’unité de négociation de l’AFPC a été décrite comme le groupe Exécution des programmes et des services administratifs et l’unité de l’IPFPC a été décrite comme le groupe AFS. L’ancienne Commission a ensuite procédé à l’accréditation de l’IPFPC en tant qu’agent négociateur de l’unité de négociation de l’ARC décrite ci-dessous :

[…]

[544] La seconde unité est celle de la vérification et du personnel financier et scientifique, comprenant tous les fonctionnaires dont les fonctions sont principalement liées à l’application d’une connaissance approfondie de spécialités telles la comptabilité, la vérification comptable, l’économie, la statistique, la gestion financière, le commerce, l’actuariat, la chimie, le génie, l’enseignement, la bibliothéconomie, les sciences sociales et les sciences informatiques. Antérieurement, les membres de ce groupe professionnel faisaient partie, à l’administration centrale, des groupes Vérification, commerce et achat (exception faite du sous-groupe Achats); Sciences appliquées et génie; Services de santé; Recherche; Gestion financière; Économique et services des sciences sociales; Enseignement et bibliothéconomie; et Systèmes d’ordinateurs. De façon plus précise, cette unité englobe les fonctionnaires qui, avant la publication dans la Gazette en mars 1999 de la description des groupes susmentionnés, faisaient partie, à l’administration centrale, des groupes professionnels AU, CO, AC, EN, CH, PS, SE, FI, ES, SI, LS, ED et CS.

[…]

 

[26] Après la création d’une nouvelle classification à l’ARC comprenant le groupe Sciences physiques (« groupe PC »), une demande conjointe a été présentée à la Commission pour modifier l’ordonnance d’accréditation de l’IPFPC en vue d’inclure le groupe PC dans l’unité de négociation de l’IPFPC. Ainsi, le 29 juillet 2005, la Commission a modifié la description de l’unité de négociation AFS à l’ARC de la façon suivante (voir Douanes Canada) :

[7] La seconde unité est celle de la vérification et du personnel financier et scientifique, comprenant tous les fonctionnaires dont les fonctions sont principalement liées à l’application d’une connaissance approfondie de spécialités telles la comptabilité, la vérification comptable, l’économie, la statistique, la gestion financière, le commerce, l’actuariat, la chimie, le génie, l’enseignement, la bibliothéconomie, les sciences sociales, les sciences informatiques et les sciences physiques […] De façon plus précise, cette unité englobe les fonctionnaires qui, avant la publication dans la Gazette en mars 1999 de la description des groupes susmentionnés, faisaient partie, à l’administration centrale, des groupes professionnels AU, CO, AC, EN, CH, PS, SE, FI, ES, SI, LS, ED et CS.

[Le passage en évidence l’est dans l’original]

 

[27] L’AFPC, par l’entremise du SEI, a indiqué qu’elle ne conteste pas la demande.

[28] La Commission est convaincue que les demandeurs ont fourni des motifs impérieux à l’appui de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en vertu de l’article 43 de la Loi.

[29] Une modification à la description de l’unité de négociation AFS à l’ARC pour y inclure le groupe NU satisfait aux exigences de l’article 70 de la Loi.

[30] Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

(L’ordonnance apparaît à la page suivante)

V. Ordonnance

[31] La demande est accueillie.

[32] La description de l’unité de négociation AFS à l’ARC est modifiée comme suit :

La seconde unité est celle de la vérification et du personnel financier et scientifique, comprenant tous les fonctionnaires dont les fonctions sont principalement liées à l’application d’une connaissance approfondie de spécialités telles la comptabilité, la vérification comptable, l’économie, la statistique, la gestion financière, le commerce, l’actuariat, la chimie, le génie, l’enseignement, la bibliothéconomie, les sciences sociales, les sciences informatiques psychologiques, les sciences infirmières et les sciences physiques.

 

[33] Un nouveau certificat sera délivré.

Le 31 mars 2023.

Traduction de la CRTESPF

Caroline E. Engmann,

une formation de la Commission des

relations de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral

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