Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Deux agents des services frontaliers ont chacun déposé un grief à l’encontre de la décision de leur employeur selon laquelle leur réinstallation avait été effectuée à leur demande et que le montant de l’indemnisation était donc limité à 5 000,00 $ – dans une décision antérieure (2020 CRTESPF 65), la Commission avait déterminé que les réinstallations avaient été effectuées à la demande de l’employeur et avait ordonné à l’employeur de rembourser tous les frais admissibles afférents aux réinstallations des fonctionnaires s’estimant lésés étant donné qu’il s’agissait de réinstallations à la demande de l’employeur – la présente décision traite des questions relatives au remboursement des frais demandés par les fonctionnaires s’estimant lésés – la Directive sur la réinstallation (la « Directive ») du Conseil national mixte établit le cadre de la réinstallation des fonctionnaires fédéraux – les frais litigieux de l’un des fonctionnaires s’estimant lésés s’élevaient à 25 126,67 $ et correspondaient notamment au remboursement d’un voyage à la recherche d’un logement, de frais d’inspection de la structure de la maison, d’une commission de courtage immobilier, de frais de transport, d’une différence de taux d’intérêt sur un prêt immobilier et à de frais d’expédition d’articles ménagers – en se fondant sur la Directive, la Commission a refusé la plupart des remboursements, car le fonctionnaire s’estimant lésé avait dépassé le plafond fixé dans la Directive ou n’avait pas établi son droit à percevoir les montants demandés – toutefois, le remboursement des frais d’expédition des articles ménagers a été autorisé parce qu’il était conforme aux paramètres de ce qui aurait été couvert s’il s’était agi d’une réinstallation à la demande de l’employeur – les frais litigieux de l’autre fonctionnaire s’estimant lésé s’élevaient à 14 564,22 $ et correspondaient notamment au remboursement d’un voyage à la recherche d’un logement, d’une évaluation hypothécaire, de frais d’expédition d’articles ménagers, de frais d’inscription sur une liste privée, de frais juridiques, de débours et de frais d’inspection de la structure de la maison – la Commission a refusé tous les remboursements parce que les estimations reposaient sur des facteurs incertains, qu’il n’y avait pas eu d’évaluation certifiée comme l’exige la Directive, que le plafond fixé par la Directive avait été dépassé et parce qu’aucune preuve des dépenses n’a été fournie.

Caviardage d’une pièce ordonné.
Versement d’un paiement à titre de mesure corrective à l’un des deux fonctionnaires s’estimant lésés ordonné.
Aucun paiement à titre de mesure corrective à l’autre fonctionnaire s’estimant lésé ordonné.

Contenu de la décision

Date: 20230419

Dossiers: 566‑02‑13424 et 13425

 

Référence: 2023 CRTESPF 41

Loi sur la Commission

des relations de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral et

Loi sur les relations de travail

dans le secteur public fédéral

Armoiries

Devant une formation de la

Commission des relations

de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral

entre

 

thomas Adam Gresley‑Jones et David Grootjes

fonctionnaires s’estimant lésés

 

et

 

Conseil du Trésor

(Agence des services frontaliers du Canada)

 

employeur

Répertorié

Gresley‑Jones c. Conseil du Trésor (Agence des services frontaliers du Canada)

Affaire concernant des griefs individuels renvoyés à l’arbitrage

Devant : John Jaworski, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

Pour les fonctionnaires s’estimant lésés : Morgan Rowe, avocat

Pour l’employeur : Amanda Bergmann, avocate

Affaire entendue par vidéoconférence
les 13 et 14 mai 2021.
(Traduction de la CRTESPF)

 

.


MOTIFS DE DÉCISION

(TRADUCTION DE LA CRTESPF)

I. Griefs individuels renvoyés à l’arbitrage

[1] Thomas Adam Gresley‑Jones et David Grootjes, les fonctionnaires s’estimant lésés (les « fonctionnaires »), sont tous les deux employés par le Conseil du Trésor (l’« employeur ») et travaillent à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) en tant qu’agents des services frontaliers (ASF) classifiés au groupe et au niveau FB‑03, en Colombie‑Britannique dans le district d’Okanagan et de Kootenay de la région Pacifique de l’ASFC.

[2] Le 22 décembre 2013, M. Grootjes a déposé un grief à l’encontre de la décision de l’employeur de l’indemniser jusqu’à concurrence de seulement 5 000 $ pour sa réinstallation de son port d’entrée (PE) de Cascade, en Colombie‑Britannique (C.‑B.) à son PE de l’aéroport international de Kelowna (le « PE de Kelowna ») à Kelowna, en C.‑B.

[3] Le 11 janvier 2015, M. Gresley‑Jones a déposé un grief à l’encontre de la décision de l’employeur de l’indemniser jusqu’à concurrence de seulement 5 000 $ pour sa réinstallation de son PE de Victoria, en C.‑B., à son PE de Waneta, en C.‑B. (le « PE de Waneta »).

[4] Le 1er novembre 2014, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2013, ch. 40, art. 365; la LCRTEFP) est entrée en vigueur (TR/2014-84), créant ainsi la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (CRTEFP) pour remplacer l’ancienne Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP) ainsi que l’ancien Tribunal de la dotation de la fonction publique. Le même jour, les modifications corrélatives et transitoires contenues dans les articles 366 à 466 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40; la « Loi no 2 sur le PAE ») sont aussi entrées en vigueur (TR/2014‑84). Conformément à l’article 393 de la Loi n2 sur le PAE, une instance engagée au titre de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 2; la LRTFP) avant le 1er novembre 2014 se poursuit sans autres formalités en conformité avec la LRTFP, dans sa forme modifiée par les articles 365 à 470 de la Loi no 2 sur le PAE.

[5] Le 19 juin 2017, la Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et d’autres lois et comportant d’autres mesures (L.C. 2017, ch. 9) a reçu la sanction royale et a modifié le nom de la CRTEFP et le titre de la LCRTEFP et de la LRTFP pour qu’ils deviennent respectivement la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission »), la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (la « Loi »).

[6] Les conditions d’emploi des fonctionnaires sont régies, en partie, par la convention collective conclue entre l’employeur et l’Alliance de la Fonction publique du Canada (le « syndicat ») pour tous les employés du groupe Services frontaliers. Toutefois, les conventions collectives en vigueur au moment des griefs étaient différentes. Au moment du dépôt du grief de M. Grootjes, la convention en vigueur avait été signée le 29 janvier 2009 et est venue à échéance le 20 juin 2011 et au moment du dépôt du grief de M. Gresley‑Jones, la convention en vigueur avait été signée le 17 mars 2014 et est venue à échéance le 20 juin 2014. L’article en litige dans les conventions collectives est identique dans les deux cas et, pour simplifier, je ne mentionnerai que « la convention collective » au singulier.

[7] Les griefs ont d’abord été entendus le 28 mai 2019 à Kelowna. Les parties ont présenté un exposé conjoint des faits (« ECF no 1 ») et j’ai entendu des témoignages limités quant à savoir si la réinstallation de chaque fonctionnaire était à la demande de l’employeur ou à la demande du fonctionnaire, conformément à la définition prévue dans la convention collective et, à son tour, par la Directive sur la réinstallation (la « Directive ») du Conseil national mixte (CNM), qui fait partie de la convention collective. Je n’ai entendu aucun témoignage sur les détails de la réinstallation de chaque fonctionnaire. Cette audience a donné lieu à ma décision dans 2020 CRTESPF 65.

[8] Aux paragraphes 83 à 88 de cette décision, j’ai déclaré ce qui suit :

[83] Étant donné qu’une période importante s’est écoulée entre la date à laquelle les fonctionnaires ont déposé leurs griefs et leur audition et, comme une réinstallation à la demande de l’employeur aurait conféré à l’employeur un certain contrôle relativement aux dispositions portant sur les coûts prévues dans la directive en ce qui concerne certaines options ou certains avantages à la disposition des fonctionnaires, je demeurerai saisi de l’affaire pendant une période de 120 jours afin d’aider les parties relativement à toute question qui survient de la détermination du montant approprié de la réparation à laquelle chacun des fonctionnaires a droit.

[…]

[85] Il est fait droit au grief dans le dossier portant le numéro 5660213424. La réinstallation de Thomas Adam GresleyJones à un poste de la division Okanagan et Kootenay à compter du 1er décembre 2014 est considérée comme une réinstallation à la demande de l’employeur au sens de l’article 2.6 de la Directive sur la réinstallation intégrée du CNM.

[86] Il est fait droit au grief dans le dossier portant le numéro 5660213425. La réinstallation de David Grootjes à un poste au PE de Kelowna à compter du 4 novembre 2013 est considérée comme une réinstallation à la demande de l’employeur au sens de l’article 2.6 de la Directive sur la réinstallation intégrée du CNM.

[87] L’employeur remboursera aux fonctionnaires tous les frais admissibles des réinstallations à la demande de l’employeur des fonctionnaires, conformément à la Directive sur la réinstallation intégrée du CNM.

[88] Je demeurerai saisi de la présente affaire pendant une période de 120 jours pour répondre à toute question liée à la mise en œuvre de la présente décision.

 

[9] L‘audience du présent cas a porté sur des questions soulevées relativement à la mise en œuvre de la décision 2020 CRTESPF 65, plus particulièrement en ce qui concerne le remboursement des dépenses réclamées par les fonctionnaires.

[10] Les parties m’ont fourni un deuxième exposé conjoint des faits (« ECF no 2 ») et un recueil conjoint de documents (RCD), tant sur support électronique que papier. L’employeur a fourni un autre recueil de documents qui a été déposé plus tard sur consentement. Les deux fonctionnaires ont témoigné et l’employeur a appelé un témoin à témoigner. La version papier de l’ECF no 2 et du RCD sont les versions les plus récentes et les plus exactes des documents présentés et elles sont conformes avec les témoignages et les arguments présentés par les parties.

[11] L’un des documents déposés en preuve était une liste de toutes les adresses domiciliaires de M. Grootjes, conformément à ce qui est indiqué dans les dossiers de l’employeur. Les parties ont demandé qu’elle soit mise sous scellés, étant donné les renseignements personnels qu’elle contient.

II. Résumé de la preuve

[12] Au paragraphe 5 de l’ECF no 2, les parties ont déclaré qu’en juillet 2020, les fonctionnaires ont fourni des propositions et des documents à l’appui de leur réinstallation respective, dans le cadre de la mise en œuvre de la décision 2020 CRTESPF 65. L’employeur a créé des feuilles de calcul pour chaque fonctionnaire qui contiennent les détails relatifs aux dépenses et, en fin de compte, les dépenses que l’employeur ne contestait pas et celles qu’il contestait. Les montants totaux contestés et non contestés sont indiqués dans l’ECF no 2.

[13] « SCD » est l’acronyme du Service central de déménagement et est défini dans la Directive comme le fournisseur de services de réinstallation (FSR). Un FSR est une entreprise privée chargée à contrat par le gouvernement fédéral d’administrer les services de réinstallation des fonctionnaires conformément à la Directive. Services globaux de relogement Brookfìeld, Lté. (« Brookfield »), anciennement connu simplement sous le nom Brookfield, était le FSR désigné.

[14] Au moment de l’audience et des faits qui ont donné lieu aux griefs, Jeanette Jones était la gestionnaire de l’expérience client chez Brookfield. À la date de l’audience, elle travaillait pour Brookfield depuis environ 10 ans.

[15] Elle a indiqué que les neuf pages de documents intitulées « Bloc‑notes » concernant les deux fonctionnaires constituaient un système de communication électronique que Brookfield utilisait pour communiquer avec les employés qui avaient des dossiers de réinstallation (le « système Brookfield »). Tant les employés de Brookfield que les employés du gouvernement fédéral en cours de réinstallation avaient accès au Bloc‑notes, qui était propre au dossier de réinstallation de chaque employé. Les employés qui se réinstallaient ouvraient une session au moyen d’un portail. Par conséquent, les fonctionnaires avaient des dossiers électroniques distincts dans Bloc‑notes, dont des entrées ont été faites pour chacun. Les fonctionnaires n’ont pas contesté le fait que les documents de Bloc‑notes de chacun d’eux étaient des documents d’affaires. Toutefois, ils n’ont pas accepté que les renseignements contenus dans ces entrées du Bloc‑notes étaient nécessairement exacts.

[16] Dans la présente décision, les entrées dans le Bloc‑notes pour M. Gresley‑Jones seront désignées comme « les notes Gresley‑Jones ».

[17] Mme Jones a confirmé qu’elle n’avait pas participé activement aux réinstallations des fonctionnaires. Toutefois, elle a indiqué plusieurs noms associés à des notes spécifiques comme étant ceux d’employés de Brookfield.

III. La Directive

[18] La Directive précise que le Programme sur la réinstallation intégrée (PRI) est le cadre qui régit la réinstallation des fonctionnaires de tous les ministères fédéraux, des Forces canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada. Il décrit les dispositions et les avantages applicables aux employés représentés qui sont réinstallés. La Directive compte environ 92 pages (selon la taille de la police) et comporte, en plus d’une section d’introduction énonçant ses principes et certaines définitions générales, 13 autres parties numérotées, dont chacune comporte plusieurs paragraphes et alinéas. Le paragraphe 1.2.2 énonce que le PRI offre une approche personnalisée pour chaque fonctionnaire réinstallé en fonction de ses besoins, en précisant qu’il existe deux volets :

[…]

• une formule alliant le remboursement direct des dépenses sur lesquelles le fonctionnaire exerce peu de contrôle à une approche individualisée offrant au fonctionnaire la possibilité de choisir les avantages les mieux adaptés (dans les limites d’une composante de financement donnée) à sa situation ou à celle de sa famille ou à des circonstances uniques;

un contrat conclu avec un FSR, qui offrira au fonctionnaire une aide professionnelle lors de chaque étape de sa réinstallation, de façon que ce dernier puisse profiter de toutes les occasions raisonnables de maximiser les avantages à sa disposition. Le fonctionnaire pourra ainsi bénéficier de services de planification de la réinstallation, de services d’aide à la vente, de services liés à la destination, ainsi que plusieurs autres services améliorés en matière de réinstallation.

[…]

 

[19] La Directive prévoit que les dépenses de réinstallation doivent être directement liées à la réinstallation du fonctionnaire et doivent être raisonnables et justifiables. Les remboursements ne doivent pas améliorer la situation financière du fonctionnaire et doivent être étayés par des reçus, et ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles qu’une dépense peut être étayée par une attestation du fonctionnaire selon laquelle un reçu a été perdu, détruit par accident ou ne peut être obtenu. Les dépenses raisonnables sont définies comme le montant que l’employeur juge raisonnable et justifiable en se fondant sur les frais engagés par le passé dans des occasions semblables et sur les limites imposées par la Directive. Les dépenses découlant d’une erreur d’interprétation ou d’une autre forme d’erreur ne seront pas nécessairement remboursées.

[20] La Directive énonce que l’employeur doit informer le fonctionnaire qui sera réinstallé de ne pas prendre de mesures relatives à sa réinstallation avant la première consultation avec le FSR et que, dès qu’il délivre l’autorisation de procéder à la réinstallation, l’employeur doit référer le fonctionnaire au FSR. Les gestionnaires ministériels qui autorisent les réinstallations doivent collaborer étroitement avec les responsables ministériels chargés de la réinstallation pour veiller à ce qu’aucun fonctionnaire n’entame le processus de réinstallation sans avoir reçu du FSR les services de prestation de conseils prévus au contrat. La Directive énonce également que le fonctionnaire doit lire la Directive et consulter le FSR avant d’entreprendre toute activité de réinstallation. Elle prévoit en outre qu’un fonctionnaire doit obtenir, conformément au cadre de délégation applicable, une autorisation écrite avant d’engager quelque dépense de réinstallation que ce soit. Le fonctionnaire qui conclut des opérations liées à la réinstallation avant d’obtenir une telle autorisation ou qui engage des dépenses excédant les seuils prévus dans la Directive doit assumer personnellement ces dépenses.

[21] La Directive établit trois composantes distinctes, qui sont désignées comme la composante de base, la composante sur mesure et la composante personnalisée. Personne n’a témoigné quant à la façon dont les différentes composantes fonctionnent et les seuls renseignements sur celles-ci, soit ce qu’elles visent et la manière dont elles sont calculées, sont énoncés dans la Directive.

[22] La composante de base principale est décrite comme contenant les avantages de base offerts aux fonctionnaires, y compris les dispositions fondamentales visant le remboursement des dépenses admissibles qui sont remboursées par l’employeur par l’intermédiaire du FSR. Voici les avantages offerts (et pertinents à la présente décision) dans le cadre de cette composante :

frais d’évaluation – vente de la maison;

inspection de la structure ou du bâtiment (à l’achat);

frais de voyage à la recherche d’un logement (VRL);

frais juridiques ‑ achat d’une résidence;

frais juridiques – déboursement;

frais juridiques – vente d’une résidence;

frais juridiques – acquisition d’un bail;

entreposage de longue durée;

aide à la vente privée;

commission immobilière (vente);

expédition des effets mobiliers (EM) 20 000 livres/9 071,94 kg.

 

[23] La Directive précise en outre que bien que l’utilisation des éléments de la composante de base principale ne soit pas obligatoire, les éléments non utilisés ne peuvent en aucun cas être échangés ou se voir attribuer une valeur pécuniaire qui pourrait être ajoutée à la composante de base sur mesure prévue à la Directive. En décidant de ne pas se prévaloir des avantages de la composante de base, le fonctionnaire y renonce tout simplement. Selon l’exemple donné, un fonctionnaire qui choisit de ne pas se prévaloir du VRL renonce à cet avantage et n’aura droit à aucun montant au titre de cette mesure.

[24] La composante de base sur mesure est décrite comme comprenant des éléments qui peuvent donner droit à un remboursement, à concurrence de la valeur de montants calculés au préalable, des avantages prévus à la composante. La Directive énonce que la composante est fournie pour permettre au fonctionnaire de réclamer d’autres dépenses relatives au déménagement qui ne sont pas prévues par la composante de base principale et qu’il est ainsi possible de choisir les éléments correspondant le mieux aux besoins de réinstallation du fonctionnaire. Le montant dont dispose le fonctionnaire dans sa composante de base sur mesure est calculé au moyen d’une formule de financement et varie en fonction de la situation de chaque fonctionnaire. Cette composante n’a d’autre but que de faciliter le déménagement, et les sommes inutilisées doivent être retournées à l’employeur et ne sont pas conservées par le fonctionnaire. Les dépenses considérées comme une amélioration au déménagement seront imputées à la composante sur mesure, sauf interdiction expresse dans la Directive, et toute dépense supérieure au montant de la composante sur mesure sera payée à même la composante personnalisée. Les fonds affectés à la composante de base sur mesure ne peuvent pas servir à bonifier les avantages associés à la composante personnalisée. Voici des exemples de dépenses couvertes par la composante sur mesure :

ajustement/modification des meubles;

frais d’évaluation additionnels;

assurance supplémentaire (en ce qui concerne le transport d’EM);

pension d’animaux de compagnie;

financement provisoire – intérêts seulement;

garde des personnes à charge;

personnes à charge – frais de déplacement;

VRL – frais ou jours additionnels;

rénovations (famille dont un membre est handicapé);

transport d’œuvres d’art ou d’antiquités;

transport de bateaux;

transport de véhicules récréatifs (VR);

transport de remorques;

transport de véhicules automobiles personnels additionnels.

 

[25] La composante personnalisée est décrite comme les sommes d’argent qui proviennent des économies/mesures incitatives et des indemnités décrites au paragraphe 3.4.2 de la Directive; toutefois, le paragraphe 3.4 est celui qui est désigné comme « Composante sur mesure et composante personnalisée – Calcul des fonds » et qui indique les formules de financement pour les deux composantes. Je n’ai entendu aucun témoignage quant à la façon dont ces montants doivent être calculés ou quant aux montants qui auraient été ou auraient pu être pour l’un ou l’autre des fonctionnaires. Les éléments de preuve dont je disposais, en plus de la Directive, était les quatre tableaux, deux pour chaque fonctionnaire, qui ont été présentés dans le RCD aux onglets 3 et 4 et qui indiquaient les montants, d’une part, qui ont été réclamés et qui sont en litige et, d’autre part, qui semblaient avoir été réclamés, et le montant accepté par l’employeur comme étant valide. Les tableaux indiquaient les montants sous une rubrique identifiée comme étant liée soit à la composante de base d’une part, soit aux composantes sur mesure et personnalisée d’autre part; toutefois, personne ne m’a expliqué le fondement des montants figurant dans les colonnes liées aux composantes sur mesure et personnalisée.

[26] La partie IV de la Directive porte sur les VRL. Elle compte 7,5 pages comprenant 20 paragraphes. Cette partie décrit en détail ce qui est visé et la façon dont les coûts sont calculés; toutefois, étant donné la position de l’employeur à l’égard des réclamations respectives des fonctionnaires, je n’ai pas besoin d’en préciser davantage à ce sujet, si ce n’est que la Directive énonce qu’un fonctionnaire doit avoir l’autorisation de son gestionnaire pour procéder à un VRL.

[27] La partie VIII de la Directive énonce les détails de ce qui est visé en ce qui concerne la vente d’une maison existante, tandis que la partie IX traite des détails de ce qui est visé en ce qui concerne l’achat d’une nouvelle maison. Ces parties, comme la partie IV, décrivent en beaucoup de détails ce qui est visé et la façon dont les montants à couvrir ou à rembourser sont calculés.

[28] En ce qui concerne les frais et les commissions de courtage, la partie VIII de la Directive énonce que « [l]e fonctionnaire a droit au remboursement de la commission immobilière à même la composante de base, pourvu qu’elle n’excède pas les tarifs établis avec le FSR ». La partie VIII prévoit également un remboursement aux employés qui vendent eux‑mêmes leur résidence principale. Au lieu des frais de courtage, ils seront remboursés à même la composante de base les frais réels et raisonnables engagés pour faire évaluer la maison, l’annoncer, poser les écriteaux portant la mention « À vendre », ainsi que les autres dépenses semblables associées à la vente, dont la valeur totale ne doit pas excéder les frais de courtage qui auraient été payables par ailleurs si la résidence avait été vendue par un courtier immobilier agréé.

[29] En ce qui concerne les frais juridiques, dans les parties VIII et IX, la Directive énonce que les employés doivent être remboursés les dépenses engagées pour la vente d’une propriété, comme les frais juridiques et les débours, et elle énonce en détail les types de frais et de débours visés. L’article 9.4 contient un tableau qui indique les avantages et la composante à partir de laquelle ils sont financés. Les frais juridiques et les débours constituent le premier élément énoncé dans le tableau et il indique qu’ils sont financés à partir de la composante de base principale. Dans la case « Composante de base principale » figure un « X », un « ‑ », puis « tarifs du PRI ».

[30] La partie VIII de la Directive prévoit le remboursement d’une évaluation professionnelle à un taux ne dépassant pas ceux négociés au préalable dans le cadre du PRI et d’une deuxième évaluation, si le fonctionnaire y tient, dans le cadre de la composante sur mesure ou de la composante personnalisée.

[31] La partie VIII de la Directive comporte une section intitulée « Aide à la vente de la résidence (10 %) ». Elle prévoit ce qui suit :

[…]

Le fonctionnaire peut avoir droit au remboursement de la différence entre la valeur estimative de sa résidence principale au lieu d’origine et le prix de vente obtenu dans les faits si ce dernier est moins élevé.

Composante de base

· Les fonctionnaires peuvent réduire le prix de vente d’un montant représentant jusqu’à 10 % de la valeur estimative.

· Un fonctionnaire peut accepter un prix de vente moins élevé et se faire rembourser la différence entre le prix de vente et la valeur estimative jusqu’à 10 % de la valeur estimative.

· La limite applicable est de 15 000 $.

[…]

Remarques :

1. La valeur estimative est établie au moyen d’une évaluation certifiée, conformément aux dispositions du PRI.

2. Si le fonctionnaire souhaite accepter une offre d’achat de sa résidence principale au lieu d’origine pour une somme inférieure à 95 % de sa valeur marchande, il doit obtenir l’approbation préalable du coordonnateur ministériel national. Le FSR soumet tous ces cas pour approbation directement au coordonnateur ministériel national.

Exemple :

Une résidence est évaluée 100 000 $ et le prix demandé est de 105 000 $. L’autorisation préalable du coordonnateur ministériel national sera nécessaire si le prix de vente est réduit à 90 000 $ en vertu de l’option de réduction de 10 %, ce qui est inférieur à 95 % de la valeur marchande établie.

[Les passages en évidence le sont dans l’original]

 

[32] La partie IX prévoit le remboursement des frais facturés par un inspecteur en bâtiment certifié pour une inspection du bâtiment ou de la structure avant l’achat de la nouvelle résidence principale. Cette somme doit être financée à partir de la composante de base et à un taux ne dépassant pas ceux établis dans le PRI.

[33] Dans la section de la partie IX de la Directive qui porte sur les frais juridiques et les débours, il est également prévu que « [l]es frais d’évaluation nécessaires engagés à la demande du prêteur pour obtenir une première ou une deuxième hypothèque lorsque les évaluations remboursées sous la composante de base ne sont pas acceptées par le prêteur. » Je n’ai pas trouvé dans la partie IX une référence à une évaluation remboursée à partir de la composante de base.

[34] Des copies des « ententes avec des tiers fournisseurs de services » conclues entre Brookfield et des courtiers immobiliers, des évaluateurs, des inspecteurs en bâtiment et des fournisseurs de services juridiques ont été déposées en preuve. Voici les plafonds imposés sur les frais qu’ils peuvent facturer et que l’employeur peut leur verser dans le cadre de ce processus (en C.‑B.) :

Courtiers immobiliers; commission immobilière : 3,4 pour cent (%)

Évaluateurs : 375 $

Inspection résidentielle : 400 $

Frais juridiques (vente d’une résidence) : 375 $

Frais juridiques (achat d’une résidence) : 650 $

 

[35] La partie IX de la Directive comporte un article 9.18 intitulé « Autres dispositions relatives à l’hypothèque », qui comporte à son tour un alinéa (9.18.c.) intitulé « Emprunt à la réinstallation bonifié » et énonçant ce qui suit :

Le fonctionnaire peut contracter un emprunt hypothécaire de second rang relatif à l’acquisition d’une résidence principale au nouveau lieu de travail et se prévaloir d’une bonification au titre des intérêts, sous réserve des fonds disponibles, conformément à ce qui suit :

Composante sur mesure ou composante personnalisée

· Frais d’intérêt sur un emprunt hypothécaire bonifié.

Pour que le fonctionnaire ait droit au remboursement, les conditions suivantes doivent être réunies :

· les limites prescrites par l’ARC doivent être respectées;

· l’emprunt bonifié ne doit pas dépasser 25 000 $;

· la nouvelle résidence doit être plus rapprochée du nouveau lieu de travail d’au moins 40 km;

· le fonctionnaire achète la résidence afin d’y emménager.

 

A. Faits concernant M. Gresley‑Jones

[36] Comme il a été énoncé dans 2020 CRTESPF 65, le 30 août 2013, M. Gresley‑Jones, qui vivait à l’époque sur l’île de Vancouver, en C.‑B., et travaillait au PE de Victoria, a demandé une réinstallation aux PE du district d’Okanagan et Kootenay de l’ASFC. Le 22 septembre 2014, la réinstallation a été certifiée en tant que mutation à la demande du fonctionnaire, et le 16 octobre 2014, on lui a offert une mutation à temps plein au PE de Waneta à compter du 1er décembre 2014.

[37] Il a d’abord conservé sa maison dans la région de Victoria (la « maison à Victoria »), puis a déménagé dans la région de Trail, en C.‑B., y achetant une maison (la « maison à Trail »). Il a déposé son grief le 11 janvier 2015. Ce dépôt nécessitait le consentement de son syndicat, qui y a consenti.

[38] Comme il est indiqué dans le RCD à l’onglet 4, les éléments qui ne sont pas en litige à l’égard de M. Gresley‑Jones sont les suivants :

le transport d’EM : 5 794,31 $;

la vente de la maison à Victoria : 12 000 $;

l’achat de la maison à Trail : 1 093,58 $;

l’achat de la maison à Trail : 123,51 $;

l’achat de la maison à Trail : 179 $;

l’achat de la maison à Trail : 420 $;

le voyage vers la maison à Trail : 77,89 $;

l’indemnité de transfert : 2 721,44 $.

Total : 22 409,73 $

 

[39] Voici les éléments qui semblent toujours être en litige :

VRL : 4 076,82 $

Réduction par chambres d’hôtel/de motel : 450 $

En déplacement (remboursement du salaire pour neuf jours de VRL) : 2 424,60 $

Achat d’une maison (frais d’inspection de la structure) : 498,75 $

Transport d’EM : 5 794,31 $

Commission immobilière : 5 250 $

Transport de la famille : 573,80 $

Transport d’EM : 1 973,58 $

• Différence du taux d’intérêt sur les prêts immobiliers : 4 084,81 $

Total : 25 126,67 $

 

[40] Il y a une incompatibilité dans les documents présentés en ce sens que l’onglet 3 du RCD et le paragraphe 11 de l’ECF no 2 indiquent tous deux les montants de 5 794,31 $ et de 1 973,58 $ au titre du transport, de l’expédition ou du déplacement d’EM. La différence entre les deux montants sera clarifiée plus tard dans la présente décision.

[41] Un courriel daté du 28 juillet 2020 (le « courriel du 28 juillet ») de M. Gresley‑Jones, dans lequel celui‑ci indique à l’employeur la raison pour laquelle il devrait se faire rembourser certaines dépenses liées à sa réinstallation, a été déposé en preuve sous l’onglet 8A du RCD.

[42] M. Gresley‑Jones a témoigné qu’entre le 24 août et le 4 septembre 2014, lui, sa conjointe et ses enfants ont voyagé en voiture jusqu’à proximité de Trail. Pendant cette période, ils ont séjourné chez des membres de leur famille, ont visité, ont assisté à un mariage et ont cherché une maison. Il a dit qu’à ce moment‑là, on lui avait dit qu’il serait réinstallé du PE de Victoria au PE de Waneta. Il a dit qu’il avait eu des discussions avec le surintendant du PE de Waneta, qui avait un poste qui devait être pourvu pour le 1er novembre 2014 et qui souhaitait qu’il s’engage à y déménager. Il a dit qu’il avait embauché un courtier immobilier, car il lui semblait prudent de commencer une recherche de domicile.

[43] Il a confirmé qu’il n’avait pas demandé l’autorisation d’effectuer un VRL. À la question de savoir pourquoi, il a affirmé qu’il n’avait pas encore reçu sa lettre d’offre. Il a dit que pendant cette période, sa conjointe et lui avaient visité cinq propriétés et que celle qu’ils ont finalement achetée avait été visité le 2 septembre 2014. Il a confirmé en outre qu’il avait utilisé des jours de congé annuel au lieu de ce qui aurait été des jours de travail pour le voyage.

[44] Une chaîne de courriels datée du 14 août 2014, qui a été échangée entre M. Gresley‑Jones et Kevin Kearney, a été déposée en preuve lors de la première audience en mai 2019. M. Kearney était le surintendant du PE de Nelway à Salmo, en C.‑B., qui se situe dans le district d’Okanagan et de Kootenay de l’ASFC. C’est avec lui que M. Gresley‑Jones avait discuté de sa mutation à ce district. Les courriels indiquent ce qui suit :

[Traduction]

[De M. Kearney à M. Gresley‑Jones, à 18 h 47 :]

[…]

Brad m’a envoyé vos commentaires et m’a fait savoir que vous êtes toujours intéressé à venir à West Kootenay.

Je sais que vous préférez Paterson, mais je ne pense pas qu’une possibilité se présentera dans un avenir rapproché. Vous pouvez en discuter davantage avec Brad si vous le souhaitez.

Entre‑temps, j’ai un poste vacant. Mon besoin le plus immédiat est à Nelway, mais je pourrais peut‑être faire un autre placement à Waneta.

Si vous êtes intéressé par l’un des postes à Nelway ou à Waneta, faites‑le moi savoir dès que possible. Je présenterai au chef quelques options relatives au plan de dotation au début de la semaine prochaine.

[…]

[De M. Gresley‑Jones à M. Kearney, à 19 h 14 :]

[…]

Je souhaite vraiment venir à West Kootenays. J’aimerais avoir l’occasion de travailler à Waneta. Je suis de retour à Trail du 24 août au 5 septembre, si vous souhaitez me rencontrer pour en discuter davantage. Si vous trouvez un moyen de faire en sorte que la situation fonctionne et que je puisse travailler à Waneta, je vous en serais très reconnaissant. Veuillez me faire savoir si vous avez besoin que je vous fournisse d’autres renseignements et si vous connaissez le calendrier prévu de la dotation de ce poste. Merci d’avoir communiqué avec moi. J’attends de vos nouvelles avec impatience.

[…]

 

[45] En contre‑interrogatoire, M. Gresley‑Jones a déclaré que lorsqu’il a voyagé entre le 25 août et le 5 septembre 2014, il a séjourné chez des membres de la famille de sa conjointe et de sa famille. En ce qui concerne le mariage auquel ils ont assisté pendant cette période, il a confirmé qu’ils y auraient assisté, qu’ils se soient réinstallés ou non.

[46] Une autre chaîne de courriels datée du 1er et du 8 octobre 2014, qui a été échangée entre M. Gresley‑Jones et M. Kearney, a également été déposée en preuve lors de la première audience en mai 2019 et énonce ce qui suit :

[Traduction]

[De M. Kearney à M. Gresley‑Jones, le 1er octobre à 13 h 15 :]

[…]

Je viens d’être informé que vous devriez recevoir votre lettre d’offre d’ici le 6 octobre.

Je crois comprendre que vous serez affecté à notre centre de coûts à compter du 1er novembre.

Je sais qu’il s’agit d’un court délai pour organiser un déménagement important. Veuillez, dans les plus brefs délais, m’informer de vos plans réels concernant le déménagement, y compris les dates auxquelles vous prévoyez d’arriver dans la région et serez disponible à travailler. J’espère que je serai en mesure d’accepter les dates que vous préférez.

[…]

[De M. Gresley‑Jones à M. Kearney, le 8 octobre à 9 h 47 :]

[…]

J’ai inclus Lorne dans le présent courriel dans l’espoir de communiquer avec quiconque est au bureau.

Je n’ai pas encore reçu la lettre. Avez‑vous des renseignements quant à son état?

Nous avons fait une offre sur une maison à Trail et plusieurs des conditions de la vente dépendent du fait que je possède une lettre d’emploi à Waneta. Les conditions de la vente doivent être retirées de l’offre d’ici le 15 octobre. Je commence à ressentir le stress lié à ce déménagement.

Je travaille aujourd’hui et je pars en vacances demain. Je serai absent du bureau jusqu’au 14 octobre. Vous pouvez communiquer avec moi au bureau par courriel ou au [numéro de téléphone caviardé] ou sur mon cellulaire au [numéro de téléphone caviardé]. Veuillez communiquer avec moi si vous avez une mise à jour quant à la date à laquelle je recevrai la lettre d’offre.

J’estime que la date de début du 1er novembre à Waneta était raisonnable lorsque la mutation a été soulevée en août et même en septembre. Étant donné qu’il reste un peu plus de trois semaines avant le 1er novembre, la date ne semble plus très réaliste aujourd’hui. Sans une lettre d’offre signée, il a été difficile pour moi de prendre des mesures importantes concernant le déménagement. De mon point de vue, il serait préférable de débuter au nouvel horaire de décembre (le 8 décembre). Cela donnerait à ma famille le temps nécessaire pour achever ce déménagement. Cela me permettrait également de prévoir un aménagement d’horaires de postes variables (AHPV) ici à Victoria avant de commencer à Waneta. Ce délai aurait l’avantage supplémentaire d’avoir une date de début prévue proposée à la fin de l’horaire précédent, réduisant ainsi au minimum la nécessité d’équilibrer les heures du personnel à Waneta. Je comprends qu’il y a des répercussions négatives découlant du fait que je commence après cette date. À l’heure actuelle, sans l’offre signée, j’estime que ma famille éprouverait des difficultés à faire le déménagement pour cette date.

[…]

 

[47] En contre‑interrogatoire, M. Gresley‑Jones a été interrogé au sujet de cette chaîne de courriels et plus particulièrement de son courriel du 8 octobre 2014 et de sa référence au fait que sa famille [traduction] « éprouverait des difficultés ». Il était d’accord avec cette caractérisation relativement à la date de début du 1er novembre. Il a ensuite été interrogé au sujet du paragraphe 8 de l’ECF no 1, qui énonce ce qui suit :

[Traduction]

8. Le 11 septembre 2014, le fonctionnaire [M. Gresley‑Jones] a discuté avec un surintendant du port de Waneta, qui a indiqué qu’il y avait un poste vacant au port de Waneta et qu’une mutation serait considérée comme « à la demande du fonctionnaire » en vertu de la Directive du CNM.

 

[48] M. Gresley‑Jones a confirmé qu’il savait que la lettre d’offre, qui était datée du 16 octobre 2014, confirmait la réinstallation.

[49] Les notes Gresley‑Jones indiquent qu’il a ouvert une session dans le système de Brookfield en tant qu’auto‑inscrit le 23 octobre 2014, que son enregistrement a été confirmé le lendemain et qu’une séance de planification a été prévue. Les notes Gresley‑Jones révèlent une entrée du 24 octobre 2014 dans laquelle un employé de Brookfield a indiqué à 15 h 30 que M. Gresley‑Jones souhaitait avoir des renseignements concernant ses EM. Elle indiquent en outre qu’un formulaire lui avait été acheminé afin qu’il le remplisse et qu’il avait indiqué à Brookfield qu’il prenait provisoirement possession de la maison à Trail le 29 novembre 2014.

[50] M. Gresley‑Jones a affirmé qu’il avait reçu plusieurs devis de Brookfield concernant son déménagement de Victoria à Trail, l’un se situant entre 4 000 $ et 6 000 $, un autre d’un montant d’environ 9 500 $, et un troisième se situait, selon lui, entre
11 000 $ et 12 000 $. En fin de compte M. Gresley-Jones (ou sa femme) a payé 5 638,38 $ par carte de crédit pour déménager leurs EM à leur nouvelle maison à Trail. Les notes Gresley‑Jones révèlent qu’il y a une entrée datée du 27 octobre 2014, à 15 h 45, qui indique que M. Gresley‑Jones a été informé qu’une estimation pour déménager les EM se situait entre 4 470,74 $ et 6 000 $. Les notes indiquent également qu’à ce moment‑là, Brookfield lui a demandé s’il utiliserait ses services pour le déménagement. Les notes Gresley‑Jones révèlent qu’il y a une entrée datée du 6 novembre 2014 indiquant que Brookfield avait été informée que M. Gresley‑Jones ne recourrait pas aux services du FSR pour transporter les EM.

[51] Une copie d’un connaissement d’Atlas Canada indiquant une date de livraison du 2 décembre 2014 et d’un poids net de 9 568 lb a été déposée en preuve. À la question de savoir pourquoi il n’avait pas utilisé les services de déménagement fournis par Brookfield (FSR), il a dit qu’ils étaient prohibitif sur le plan des coûts, étant donné le plafond de 5 000 $ qu’il croyait être imposé. Il a dit que le déménagement devait avoir lieu les 28 et 29 novembre 2014; toutefois, en raison d’un certain nombre de problèmes, il a été retardé de quelques jours jusqu’en décembre.

[52] M. Gresley‑Jones a également fourni un contrat de location d’entreposage daté du 3 novembre 2014 pour la location d’une unité d’entreposage temporaire dans son allée, dans laquelle il a pu entreposer les EM en attendant l’arrivée du camion de déménagement. Le coût de l’unité UPAK indiqué à l’origine était de 155,51 $. Le montant de 5 638,80 $ qui a été payé à Atlas Canada, plus le montant de 155,51 $ réclamé pour UPAK, totalisent 5 794,31 $, soit la somme qui, je crois, doit être indiquée dans l’ECF no 2, qui indique à tort 5 793,41 $

[53] M. Gresley‑Jones a déclaré que, puisque le déménagement a été désigné comme demandé par le fonctionnaire et que ses dépenses étaient plafonnées à 5 000 $, sa conjointe et lui avaient décidé qu’il n’était pas financièrement prudent pour eux de vendre leur maison sur l’île de Vancouver, car les coûts l’emportaient sur tout avantage. Par conséquent, il était plus logique pour eux de conserver cette propriété, de la louer et d’acheter une nouvelle maison à Trail, ce qu’ils ont fait.

[54] M. Gresley‑Jones a dit qu’il devait obtenir une évaluation de la maison à Trail pour obtenir un emprunt hypothécaire à son égard et que le coût de l’évaluation s’élevait à 498,75 $, taxe sur les produits et services (TPS) incluse. Une copie de la facture de Kootenay Home Inspections a été incluse dans le RCD. Il a témoigné que lui‑même ou sa conjointe avait payé le montant dans son intégralité.

[55] M. Gresley‑Jones a réclamé 5 250 $, en l’indiquant dans l’ECF no 2 comme une « commission immobilière ». Il n’a pas témoigné à ce sujet dans son témoignage. Le RCD ne comporte aucun reçu pour cette dépense. Dans la Directive, à la partie III, « Réinstallation – Avantages offerts », le sous‑paragraphe 3.4.1 décrit la composante sur mesure. Le sous‑paragraphe 3.4.1.1 décrits les cinq [traduction] « Éléments du tableau » utilisés dans le calcul de la composante sur mesure et de la composante personnalisée. Le premier élément du tableau concerne un calcul fondé sur le montant le plus élevé entre 1 000 $ ou 35 % de la commission immobilière sur la valeur estimative de la propriété (dont est propriétaire le cessionnaire et où ce dernier réside), jusqu’à concurrence de 5 250 $. M. Gresley‑Jones a affirmé dans le courriel du 28 juillet que la maison à Victoria avait été évaluée à 488 000 $. La commission immobilière était de 3,5 %, ce qui correspondrait à 17 080 $ et 35 % de 17 080 $ équivaut à 5 978 $.

[56] Dans l’ECF no 2, M. Gresley‑Jones a réclamé un montant indéterminé pour la [traduction] « Différence du taux d’intérêt sur les prêts immobiliers » (ou « Emprunt à la réinstallation » selon la mention dans l’ECF no 2). Cette réclamation relève de l’alinéa 9.18.c de la Directive. J’ai été informé à l’audience que le montant réclamé à cet égard s’élevait à 4 025,61 $.

[57] Dans le courriel du 28 juillet, M. Gresley‑Jones a dit ceci au sujet de l’achat d’une nouvelle maison, faisant allusion à la [traduction] « Différence du taux d’intérêt sur les prêts immobiliers (objet : Emprunt à la réinstallation) » :

[Traduction]

Achat d’une maison

[…]

En plus des dépenses susmentionnées pour l’achat de la maison, si cette question ne peut être réglée et doit être renvoyée à l’arbitre de grief afin qu’il rende une décision corrective, je demanderai le remboursement des frais d’intérêt engagés sur mes frais hypothécaires plus élevés pour ne pas avoir eu accès à l’emprunt à la réinstallation de 25 000 $. Toutefois, afin de régler le présent grief plus rapidement, je suis prêt à renoncer, sous toutes réserves, à ces dépenses pour accélérer la prise d’une décision.

[…]

[Le passage en évidence l’est dans l’original]

 

[58] À l’onglet 7 du RCD figure une chaîne de courriels, dont une partie porte sur la réclamation de M. Gresley‑Jones concernant la « Différence du taux d’intérêt sur les prêts immobiliers » ou l’« Emprunt à la réinstallation ». M. Gresley‑Jones a fait une demande par courriel le 16 juillet 2020, à 11 h 51, pour obtenir de l’aide au sujet du taux d’intérêt pour l’Emprunt à la réinstallation en vertu de l’alinéa 9.18.c de la Directive. À la suite d’une série de courriels internes qui ont transmis cette demande, la réponse qui a été envoyée à M. Gresley‑Jones le 28 juillet 2020, à 15 h 54, a indiqué qu’il devait d’abord aller à la banque pour obtenir le contrat de prêt archivé et la documentation finale sur la vente de la maison et que l’employeur effectuerait ensuite un suivi.

[59] Une copie d’une partie d’une demande présentée en vertu de la Land Title Act ([RSBC 1996], ch. 250) de la C.‑B. qui, je suppose, visait à enregistrer le titre de propriété de la maison à Trail, ainsi que l’hypothèque sur celle-ci, a été déposée en preuve à l’onglet 8B du RCD; on y trouve une hypothèque consentie en faveur de la Computershare Trust Company of Canada qui indique un taux hypothécaire de 2,94 % par année en date de novembre 2014.

[60] L’ECF no 2, sous la rubrique « Différence du taux d’intérêt sur les prêts immobiliers », énonce ce qui suit :

[Traduction]

Le fonctionnaire réclame la différence du taux d’intérêt entre le taux d’intérêt qu’il a engagé sur l’emprunt hypothécaire qu’il a obtenu pour l’achat de sa nouvelle résidence et le taux d’intérêt qu’il aurait engagé s’il avait eu accès à l’Emprunt à la réinstallation dans le cadre du programme de réinstallation de l’employeur (RCD – Onglet 8A).

Le 29 décembre 2020, le fonctionnaire a présenté des documents indiquant qu’il avait obtenu un emprunt hypothécaire de 85 000,00 $ le 18 novembre 2014 pour l’achat de sa nouvelle maison. L’hypothèque avait un taux d’intérêt fixe de 2,94 % (RCD – Onglet 11).

[Les passages en évidence le sont dans l’original]

 

B. Faits concernant M. Grootjes

[61] Mr. Grootjes s’est réinstallé du PE de Cascade, en C.‑B. au PE de Kelowna. Il a vendu sa maison dans la région de Grand Forks, en C.‑B. (la « maison à Grand Forks »), a déménagé dans la région de Kelowna et y a finalement acheté une nouvelle maison (la « maison à Kelowna »). Avant d’acheter la maison à Kelowna, lui et sa famille vivaient dans un bien locatif de deux chambres (le « bien locatif à Kelowna ») pendant une certaine période qui sera décrite plus précisément plus loin dans les présents motifs.

[62] M. Grootjes a présenté sa demande de mutation à Kelowna depuis Grand Forks le 2 juillet 2013. Le 24 septembre 2013, elle a été certifiée comme étant à la demande du fonctionnaire. Il a déposé son grief le 23 décembre 2013. Son grief nécessitait le consentement de son syndicat et celui‑ci y a consenti.

[63] Comme il est indiqué dans les éléments de preuve, les éléments qui ne sont pas en litige sont les suivants :

vente de la maison à Grand Forks : honoraires d’un courtier immobilier de l’acheteur : 7 500 $;

vente de la maison à Grand Forks : 579,05 $;

vente de la maison à Grand Forks : 2 486,04 $;

vente de la maison à Grand Forks : 375 $;

achat de la maison à Kelowna : 1 144 $;

achat de la maison à Kelowna : 7 514,52 $;

indemnités de transfert : 201,79 $.

Total : 19 800,40 $

 

[64] Voici les éléments qui semblent toujours être en litige, comme ils ont été énoncés dans l’ECF no 2 et dans le témoignage devant moi :

Transport d’EM : 6 691,26 $

Vente de la maison à Grand Forks (aide à la vente de la résidence) : 3 000 $

Vente de la maison à Grand Forks (frais de mise en vente privée) : 2 255,40 $

Achat de la maison à Kelowna (frais juridiques et débours) : 110,88 $

Achat de la maison à Kelowna (frais d’inspection de la structure) : 48 $

Achat de la maison à Kelowna (évaluation aux fins de l’hypothèque) : 400 $

VRL : 2 058,68 $

Total : 14 564,22 $

 

[65] Comme il a été énoncé dans 2020 CRTESPF 65, le 2 juillet 2013, M. Grootjes, qui vivait à l’époque à Grand Forks, a demandé une réinstallation au PE de Kelowna car sa conjointe, une enseignante, y avait obtenu un poste d’enseignante. A l’époque, ils avaient trois jeunes enfants. Il a témoigné que sa conjointe avait commencé à travailler à Kelowna en août 2013. Il a dit qu’ils ont trouvé un logement temporaire (le bien locatif à Kelowna) et qu’en août 2013, elle et leurs trois enfants y ont déménagé, même s’ils possédaient encore la maison à Grand Forks et que M. Grootjes travaillait encore au PE de Carson à Grand Forks et au PE de Cascade.

[66] Aucun élément de preuve n’a été présenté au sujet de la date à laquelle la conjointe de M. Grootjes a accepté son emploi à Kelowna, de la date exacte à laquelle elle a commencé à y travailler, de la date à laquelle elle et lui ont obtenu un logement locatif ou de la date à laquelle elle et les enfants y ont déménagé. Aucune copie d’un bail, d’un contrat de location ou de reçus concernant le paiement du loyer n’a été déposée en preuve relativement à la location à Kelowna.

[67] M. Grootjes a témoigné qu’il avait commencé à chercher un logement en août 2013. Il n’a pas précisé la date exacte ni si cette date était avant ou après que sa conjointe et lui avaient obtenu le bien locatif à Kelowna. Il a dit qu’il avait commencé à chercher un logement à ce moment‑là parce qu’il comprenait qu’il serait libéré pour se rendre à Kelowna. Il a dit qu’il a commencé à travailler le 4 novembre 2013 au PE de Kelowna et que, par conséquent, il y était déménagé les 2 et 3 novembre 2013.

[68] Deux courriels, provenant tous les deux de M. Grootjes, ont été déposés en preuve dans le RCD. Ils concernent la fourniture de renseignements sur sa réinstallation après la publication de 2020 CRTESPF 65, dont le premier est daté du 26 juillet 2020 (le « courriel du 26 juillet ») et le deuxième du 26 août 2020. Au cours de son interrogatoire principal, M. Grootjes a été interrogé au sujet de ces deux courriels et on lui a demandé s’il les avait rédigés, s’ils étaient exacts et s’il souhaitait faire part d’éclaircissements à leur égard. Il a confirmé qu’il les avait rédigés, qu’il avait eu l’occasion de les examiner, qu’ils étaient exacts et qu’il ne souhaitait apporter que deux éclaircissements, le premier concernant la personne‑ressource à Brookfield et le deuxième concernant la recherche d’un reçu pour l’inspection de la structure du domicile.

[69] En contre‑interrogatoire, M. Grootjes a été interrogé au sujet du courriel du 26 juillet, dans lequel il a fait la déclaration suivante :

[Traduction]

[…]

[…] Nous avions fait de nombreux voyages à la recherche d’un logement et/ou d’un logement temporaire. Même après avoir trouvé une résidence temporaire pour ma conjointe et mes enfants, nous avons continué de chercher une maison à acheter.

Nous avons passé mes jours de repos en juillet et la première moitié d’août à voyager à Kelowna pour chercher un logement. Nous (moi, ma femme et nos trois enfants) nous rendions à Kelowna et passions la nuit chez la tante et l’oncle de ma femme. Nous payions des frais de garde d’enfants pour les enfants à l’un des voisins de la tante, car la tante et l’oncle travaillaient tous les deux à temps plein. En juillet et en août, nous avons passé environ neuf jours à la recherche d’un logement avant de trouver un logement provisoire.

Entre septembre et novembre, je faisais également des allers-retours pendant mes jours de congé afin que nous puissions poursuivre notre recherche de logement et trouver une maison à acheter. (10 jours et plus)

[…]

 

[70] Après avoir examiné le courriel du 26 juillet, il a confirmé que c’était bien ce qu’il avait dit et que cela différait de ce qu’il avait dit dans son interrogatoire principal, soit qu’il avait commencé la recherche d’un logement en août. En contre‑interrogatoire, il a confirmé en outre que lorsqu’il avait commencé à chercher un endroit où vivre à Kelowna, il n’avait reçu aucune offre écrite et n’avait ni demander ni reçu d’autorisation écrite pour faire un VRL. Il a confirmé en outre qu’après le début d’octobre 2013, il avait passé toutes les fins de semaine à Kelowna s’il ne travaillait pas.

[71] Un relevé de compte daté du 9 juillet 2013, d’une somme de 2 255,40 $ (taxes applicables comprises), de PropertyGuys.com, qui est, selon le témoignage du fonctionnaire, une entreprise qui aide les personnes à vendre leur maison sans avoir à recourir aux services d’un courtier immobilier (ou d’une agence) et qui facture des honoraires forfaitaires fixes, a été déposé en preuve en tant que partie du RCD. Ce service comprenait l’inscription de la maison sur plusieurs listes de mises en vente.

[72] M. Grootjes a témoigné qu’au moment où il vendait la maison à Grand Forks, il avait obtenu une évaluation de celle-ci, révélant une valeur de 350 000 $, et qu’il avait fourni l’évaluation à son avocat. L’évaluation n’a pas été fournie à l’employeur dans le cadre de sa réclamation. Il a dit qu’en 2018, il y avait eu une inondation et que le bureau de l’avocat avait subi des dommages causés par l’inondation. L’évaluation n’a pas pu être trouvée et il a été estimé qu’elle avait été perdue dans l’inondation. M. Grootjes a également dit qu’il n’avait pas conservé une copie de l’évaluation et qu’il n’avait pas tenté d’en obtenir une de son ancien avocat entre 2013 et 2018. Je n’ai entendu aucun témoignage selon lequel il a tenté d’obtenir une copie auprès de l’évaluateur.

[73] En contre‑interrogatoire, il a été dit à M. Grootjes qu’en décembre 2013, il avait déposé son grief et qu’il avait commencé à rassembler des documents aux fins du grief. Voici sa réponse : [traduction] « C’est exact, c’est la raison pour laquelle je l’ai présenté (l’évaluation de la maison à Grand Forks) à l’avocat ». Lorsqu’on lui a dit qu’il n’avait pas présenté tous les documents à son avocat en ce qui concerne le grief, il a dit qu’il en avait quelques-uns. À la question de savoir s’il avait présenté tous les documents à son avocat relativement au grief, il a répondu [traduction] « non ». À la question de savoir s’il avait conservé les documents aux fins du grief lui‑même, M. Grootjes a répondu qu’il en avait regroupé autant qu’il pouvait. À la question de savoir s’il avait conservé les documents de 2013, il a répondu qu’il conservait les documents dans un dossier, mais qu’il ne savait pas quels documents il devait conserver.

[74] M. Grootjes a confirmé qu’il avait été représenté par le syndicat lorsqu’il a déposé son grief et qu’il savait qu’il pouvait communiquer avec lui et discuter de la convention collective. À la question de savoir si un avocat l’avait aidé à préparer le grief, il a répondu par la négative et a affirmé qu’un représentant syndical l’avait aidé.

[75] La maison à Grand Forks a été vendue pour 332 000 $. Le contrat d’achat et de vente, daté du 27 octobre 2013 et inclus dans le RCD, indiquait que l’offre initiale et le prix d’acceptation étaient de 335 000 $, sous réserve de certaines conditions. L’une de ces conditions était que l’acheteur obtienne et approuve une inspection de construction avant le 8 novembre 2013. Toutefois, un addenda au contrat d’achat et de vente, daté du 1er novembre 2013, indiquant que le prix avait été réduit à 332 000 $, a également été déposé en preuve. L’addenda, qui a été signé par le fonctionnaire, comportait la mention suivante :

[Traduction]

[…]

Les vendeurs et l’acheteur conviennent que le prix d’achat sera réduit de 3 000 $ (trois mille dollars) pour faciliter le remplacement [sic] du toit du bien en question à la discrétion de l’acheteur. Le prix d’achat passe donc de 335 000 $ à 332 000 $.

[…]

 

[76] M. Grootjes a témoigné qu’il n’y avait pas de problème avec le toit; toutefois, il a accepté la réduction de prix, affirmant qu’il l’avait fait pour faciliter la vente, qui a été achevée le 27 novembre 2013.

[77] M. Grootjes a fourni à l’employeur (et a déposé en preuve dans le cadre du RCD) une copie d’une évaluation de la maison à Grand Forks datant de 2021, indiquant que sa valeur en juillet 2020 s’élevait à 451 200,00 $. De plus, l’évaluation a révélé qu’après la vente par M. Grootjes de la maison à Grand Forks, elle a été vendue de nouveau en août 2018 pour 457 000 et en novembre 2020 pour 498 000 $.

[78] En contre‑interrogatoire, M. Grootjes a admis qu’il avait déposé son grief en décembre 2013 et qu’à ce moment‑là, il avait accès à la Directive ainsi qu’à une représentation syndicale. En réponse à une question que lui a posée l’avocat de l’employeur au sujet de la collecte de documents en décembre 2013 à l’appui de son grief, il a dit l’avoir fait et qu’il s’agissait de la raison pour laquelle il avait déposé auprès de son avocat l’original de l’évaluation aux fins de la vente de sa maison. Il a également admis qu’il n’avait pas déposé auprès de son avocat tous les documents relatifs à son grief. Lorsqu’on a insisté sur la conservation des documents relatifs au grief, M. Grootjes a dit qu’il avait conservé des documents en 2013, en indiquant qu’ils étaient dans un dossier. Toutefois, il a nuancé sa réponse en disant qu’il ne savait pas quels documents il devait conserver. Dans le même souffle, il a admis qu’il aurait pu contacter le syndicat et qu’il avait préparé son grief avec l’aide d’un représentant syndical.

[79] À une date qui n’a pas été précisée, M. Grootjes a rejoint sa conjointe et leurs enfants à temps plein au bien locatif à Kelowna. Il a dit qu’il avait loué un camion et qu’avec l’aide d’amis, il avait emballé le contenu de la maison à Grand Forks et l’avait transporté à Kelowna. En contre‑interrogatoire, il a confirmé que lui et ses amis avaient tout déménagé sur une période de deux jours et qu’il avait conduit le camion loué sur une distance d’environ 200 km entre les résidences. Il a confirmé en outre que le carburant du camion lui avait été remboursé et qu’il n’avait pris aucune des mesures suivantes :

présenter un reçu de la location du camion en vue de demander un remboursement;

identifier la société de location;

produire une copie d’un bail ou d’un contrat de location ou un reçu de la location du camion;

déposer une déclaration de coûts manquants pour la location du camion.

 

[80] Aucun relevé de carte de crédit n’a été produit à l’audience indiquant la location du camion.

[81] M. Grootjes a confirmé en contre‑interrogatoire qu’il n’avait pas produit de reçus pour la nourriture et les boissons fournies à ses amis; il n’a pas non plus présenté une déclaration de coûts manquants à leur égard.

[82] Il a également témoigné que lorsqu’il vivait au bien locatif à Kelowna, ses vêtements et ceux de sa famille étaient en grande partie toujours dans des valises et qu’ils avaient quelques jouets pour les enfants. Il a dit que le reste de leurs effets personnels avait été entreposé. En contre‑interrogatoire, il a identifié l’entreprise de location d’unités de stockage comme étant Space Centre Storage et a dit qu’elle exerçait toujours ses activités. Toutefois, il n’avait pas de copie d’un contrat de location ni de reçu pour la location de l’unité de stockage et il a déclaré qu’il n’avait pas tenté d’obtenir de reçus. Il n’a pas non plus produit une copie des prix de l’entreprise pour l’unité de stockage qu’il a louée. Après avoir été interrogé par l’avocate de l’employeur au sujet de la société de location et sur la question de savoir si elle existait toujours, elle lui a ensuite dit [traduction] « jusqu’à aujourd’hui, vous n’avez obtenu aucun reçu », ce à quoi il a répondu qu’il ne savait pas qu’il était admissible. Lorsqu’elle lui a dit qu’il n’avait pas tenté d’obtenir des reçus pour l’unité de stockage, il a répondu [traduction] « c’est exact ».

[83] M. Grootjes a produit une copie d’une estimation de déménagement d’une entreprise de déménagement de Kamloops, en C.‑B., datée du 18 juin 2020. L’estimation comportait la ventilation suivante fondée sur une estimation de biens d’un poids de 9 600 lb : emballage, 2 576,64 $; transport, 3 337,11 $; déballage, 458,88 $; et TPS, 318,63 $, pour un total de 6 691,26 $. Une note électronique du Bloc‑notes, destinée à M. Grootjes et datée du 21 novembre 2013, qui semble être un message d’un employé de Brookfield informant M. Grootjes du prix du FSR pour transférer tous ses biens de Grand Forks à Kelowna, soit 7 868,12 $, a également été déposée en preuve.

[84] Les éléments de preuve ont révélé que M. Grootjes et sa conjointe ont acheté la maison à Kelowna par voie de forclusion en date du 20 janvier 2014 et comportant une date d’achèvement prévue du 18 février 2014. Je n’ai entendu aucun témoignage quant à la date à laquelle la maison à Kelowna a été trouvée. Les documents fournis révèlent qu’il a payé 1 254,88 $ en frais juridiques et débours à un avocat pour effectuer l’achat. Une copie de l’ordonnance rendue le 20 janvier 2014 par la Cour suprême de la Colombie‑Britannique dans le cadre de l’action en forclusion approuvant la vente de la maison à Kelowna à M. Grootjes et à sa conjointe, ainsi que le relevé de compte de l’avocat, ont été déposés en preuve. Les frais juridiques se sont élevés à 749,00 $, plus 89,88 $ de TPS et de TVP, pour un total de 838,88 $. Les débours s’élevaient à 406 $.

[85] L’ECF no 2 indique que l’entente conclue entre l’employeur et Brookfield limite les frais du FSR au titre de frais juridiques pour l’achat d’une résidence à 650 $ plus les taxes. Le montant demandé correspond à la différence entre le montant payé et le plafond de service, soit 110,88 $.

[86] M. Grootjes a dit qu’il avait dû obtenir une évaluation de la maison à Kelowna pour obtenir un emprunt hypothécaire à son égard, laquelle a coûté 400 $. Il n’avait aucun reçu et a dit que l’évaluateur n’exerçait plus ses activités. Il a déposé une déclaration de reçus de coûts manquants, qu’il a signée le 26 août 2020. Il a témoigné en outre que, par hasard, il a vu la courtière en hypothèques à l’aéroport de Kelowna. Il croyait qu’elle travaillait à l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA), qui est l’organisation qui assure le contrôle de sécurité des aéroports au Canada. Il a dit qu’il n’avait pas été en mesure de la retrouver par la suite pour se renseigner au sujet de l’évaluation.

[87] L’ECF no 2 indique que M. Grootjes a d’abord réclamé 625 $ pour les frais d’inspection de la structure. Dans le courriel du 26 juillet, il a affirmé que l’inspection du domicile avait été effectuée par Pillar to Post Home Inspections (« Pillar to Post ») et qu’il n’avait pas pu trouver le reçu. Il a ajouté qu’il avait communiqué avec Pillar to Post en vue d’obtenir une copie du reçu. L’entreprise lui a dit que le coût de l’inspection du domicile à l’époque était de 625 $. Il a ensuite affirmé qu’il avait trouvé des documents concernant l’inspection de la structure qui avaient été fournis à l’employeur. Une copie de ce qui semble être la première page d’une entente conclue entre Pillar to Post et M. Grootjes, datée du 17 janvier 2014, pour l’inspection de la maison à Kelowna a été déposée en preuve. Le prix du contrat était de 440 $, plus la TPS, pour un total de 462 $. L’entente indiquait que M. Grootjes avait payé le compte au moyen d’une carte de crédit MasterCard.

[88] L’ECF no 2 indique que l’entente conclue entre l’employeur et Brookfield limite les frais du fournisseur de services au titre de frais pour les services d’inspection de la structure à 400 $ plus les taxes. Le montant demandé correspond à la différence entre le montant payé et le plafond de service, soit 48 $.

IV. Résumé de l’argumentation

[89] Les fonctionnaires m’ont renvoyé à Brown et Beatty, Canadian Labour Arbitration, 4e éd., au chapitre 2:1505, à Nitschmann c. Conseil du Trésor (Travaux publics et Services gouvernementaux Canada), 2007 CRTFP 25, à Horner c. Conseil du Trésor (ministère de la Défense nationale), 2012 CRTFP 33, et à Brown c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada), 2021 CRTESPF 50.

[90] Selon les fonctionnaires, la violation de la convention collective par l’employeur signifie qu’une grande partie de ce qui se serait produit habituellement en vertu de la Directive n’a pas eu lieu dans le présent cas. Il ne pouvait pas y avoir d’autorisation préalable pour les dépenses avant qu’elles ne soient engagées parce que le droit à la portée intégrale de la Directive a été refusé. Les fonctionnaires font valoir qu’ils ont fourni tous les documents demandés par l’employeur qui existent encore et qui peuvent être obtenus par des efforts raisonnables. Dans les circonstances de la présente affaire, où la Directive a été enfreinte, les fonctionnaires ne devraient pas avoir à assumer le coût de cette violation.

[91] L’employeur m’a renvoyé à la Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. (1985), ch. C‑5, art. 30), à Chafe c. Conseil du Trésor (ministère des Pêches et des Océans), 2010 CRTFP 112, à Murphy c. Conseil du Trésor (ministère des Pêches et des Océans), 2013 CRTFP 116, à Nowlan c. Conseil du Trésor (ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement), 2021 CRTESPF 34, à Outingdyke c. Conseil du Trésor (Solliciteur général Canada ‑ Service correctionnel), 2003 CRTFP 51, à Wamboldt c. Agence du revenu du Canada, 2013 CRTFP 55, à Gresley‑Jones c. Conseil du Trésor (Agence des services frontaliers du Canada), 2020 CRTESPF 65, et à Hanna c. Conseil du Trésor (ministère de l’Environnement), 2021 CRTESPF 44.

[92] L’employeur fait valoir qu’il a remboursé toutes les dépenses réclamées liées aux réinstallations des fonctionnaires qui sont conformes à la Directive. Les autres réclamations des fonctionnaires ne sont pas des droits remboursables à proprement parler. Elles découlent soit d’un malentendu de ce qui constitue des droits au remboursement en vertu de la Directive; elles ne sont pas suffisamment étayées par les éléments de preuve nécessaires; ou découlent de circonstances n’ayant aucun lien avec les réinstallations des fonctionnaires.

V. Motifs

[93] Lorsque j’ai été saisi de la présente affaire pour la première fois, la seule question que les parties m’ont demandé de trancher à l’origine était celle de savoir si les réinstallations des fonctionnaires avaient été correctement classées comme des réinstallations à la demande des fonctionnaires ou si elles auraient dû être à la demande de l’employeur. Les témoignages que j’ai entendus portaient uniquement sur cette question, tout comme les arguments respectifs des parties. C’était tout à fait logique. Si je parvenais à la conclusion que l’employeur avait raison d’estimer que les réinstallations étaient à la demande des fonctionnaires, l’affaire était close (sous réserve d’un éventuel contrôle judiciaire). Si j’estimais que l’employeur avait tort, j’aurais donc à entendre d’autres témoignages et essayer de déterminer ce à quoi chaque employé aurait droit pour les réinstallations qui ont eu lieu cinq et six ans plus tôt.

[94] Avant de rendre la décision 2020 CRTESPF 65, je n’avais rien entendu au sujet des véritables mesures prises par les fonctionnaires et leurs familles au sujet de leurs véritables déménagements respectifs. Ma seule conclusion était que l’employeur avait commis une erreur lorsqu’il avait classé les deux réinstallations comme étant à la demande des fonctionnaires. Le libellé de mon ordonnance est très clair. Il stipule que ce qui aurait dû se produire, c’est que dès que les réinstallations individuelles des fonctionnaires ont été approuvées et qu’ils se sont vu offrir des mutations à leur nouveau PE qu’ils ont ensuite acceptées, leurs réinstallations auraient dû être effectuées de la même façon que toute autre réinstallation à la demande de l’employeur.

[95] Le respect de ces parties de la Directive par les fonctionnaires et l’employeur est quelque peu difficile et comporterait des limites puisque 2020 CRTESPF 65 a été rendue près de six ans après la réinstallation de M. Gresley‑Jones et près de sept ans après celle de M. Grootjes. Autrement dit, aucune des parties ne peut rétroactivement faire des choses qu’elle aurait fait à l’époque où elle croyait ne pas pouvoir les faire ou annuler des choses qu’elle a faites; par exemple, si elles n’ont pas fait appel à une entreprise de déménagement (comme M. Grootjes), ces coûts particuliers n’ont pas été engagés et n’existent pas. Ils ont déjà déménagé et il n’est pas possible de revenir en arrière.

[96] Toutefois, il s’agit toujours d’un cas de violation alléguée de la convention collective. Par conséquent, la réparation doit provenir d’une violation et les fonctionnaires doivent l’établir selon la prépondérance des probabilités. Il est clair pour moi que certaines des réclamations présentées auraient été antérieures à la détermination de l’état de la réinstallation visée par la Directive et, dans ce cas, les coûts engagés par les fonctionnaires, même s’ils étaient peut‑être liés au déménagement, ne peuvent pas être considérés comme découlant de l’acte de l’employeur que j’ai conclu être une violation de la convention collective dans 2020 CRTESPF 65.

[97] J’ai entendu les témoignages et j’ai examiné les éléments de preuve. Selon ces renseignements, je fais les évaluations suivantes pour chaque fonctionnaire.

A. M. Gresley‑Jones

1. Voyage à la recherche d’un logement : la somme réclamée s’élève à 4 076,82 $

[98] La demande de remboursement du VRL est rejetée.

[99] M. Gresley‑Jones a réclamé des dépenses liées à un voyage qu’il a effectué en voiture entre le 24 août et le 4 septembre 2014, avec sa conjointe et ses deux enfants, de Victoria à la région qui comprend Trail, où il s’est finalement réinstallé.

[100] La raison invoquée pour justifier la demande de réinstallation, présentée le 30 août 2013, était d’être plus proche de la famille; sa famille et celle de sa conjointe vivaient dans la région qui englobe les PE du district d’Okanagan et de Kootenay de l’ASFC, le long de la frontière terrestre entre les États‑Unis et le Canada. Il a témoigné que lui et sa conjointe faisaient deux voyages par année de Victoria à cette région.

[101] Dans son témoignage devant moi, M. Gresley‑Jones a dit qu’il avait cherché un logement pendant ces vacances. En interrogatoire principal, à la question de savoir pourquoi il avait pris ses vacances entre le 24 août et le 4 septembre 2014, il a répondu que le PE de Nelway et le PE de Paterson à Rossland, en C.‑B., avaient communiqué avec lui et qu’il était probable qu’une réinstallation soit organisée au PE de Waneta, qui avait besoin qu’une personne commence à y travailler en novembre et souhaitait qu’il s’engage à s’y réinstaller. Il a dit qu’il semblait prudent de commencer la recherche d’un logement.

[102] Cette affirmation ne semble toutefois pas véridique par rapport à ce que la preuve documentaire a révélé. La preuve montre que le 14 août 2014, il a poursuivi certaines discussions préliminaires avec M. Kearney, un surintendant du district d’Okanagan et de Kootenay de l’ASFC. C’est ce qui ressort de l’échange de courriels entre les deux, dans lequel M. Kearney confirme que la direction locale avait examiné ses évaluations du rendement, l’informe que l’endroit qu’il semblait préférer ne lui offrirait probablement pas une possibilité, mais que M. Kearney avait actuellement un poste vacant au PE de Nelway et qu’il pourrait peut‑être être en mesure d’effectuer un placement au PE de Waneta. Il a ensuite demandé à M. Gresley‑Jones s’il souhaitait se réinstaller au PE de Nelway ou au PE de Waneta, car il devait présenter à son superviseur quelques options de dotation la semaine suivante.

[103] M. Gresley‑Jones a répondu à M. Kearney le même jour (le 14 août 2014), en lui disant qu’il souhaitait toujours déménager dans le district de M. Kearney et en précisant qu’il aimerait avoir l’occasion de travailler au PE de Waneta. Il a ensuite confirmé à M. Kearney qu’il serait à Trail (qui se trouve dans le district d’Okanagan et de Kootenay de l’ASFC) entre le 24 août et le 4 septembre 2014, et qu’il serait disponible pour discuter davantage de la question si M. Kearney le souhaitait.

[104] De toute évidence, un déménagement n’était pas coulé dans le ciment; en fait, c’était loin d’être le cas. Même si M. Gresley‑Jones était plus près de réaliser son souhait de se réinstaller dans le district d’Okanagan et de Kootenay de l’ASFC, plusieurs mesures devaient être prises avant qu’il ne reçoive une offre de mutation. Il en était conscient, parce que dans son courriel du 8 octobre 2014, il a confirmé qu’il ressentait le stress de la situation, car aucune offre de mutation ne lui avait été faite et que lui et sa conjointe avaient fait une offre conditionnelle à l’égard d’une maison à Trail; l’une des conditions était qu’une offre de mutation devait lui être faite. En contre‑interrogatoire, il a confirmé qu’il savait que les surintendants avaient un pouvoir limité en ce qui a trait aux réinstallations et que, lors de l’audience devant moi en mai 2019, il avait déclaré qu’en octobre 2014, il n’avait pris aucune mesure en ce qui a trait à la réinstallation, sauf communiquer avec les ressources humaines de l’ASFC.

[105] Je n’ai aucun doute que le voyage à Trail entre le 24 août et le 4 septembre 2014 n’ait pas été prévu en tant que VRL, mais en tant que vacances. Il est ressorti clairement de son témoignage que lui et sa conjointe s’y sont rendus pour assister à un mariage. Il a également témoigné que lui et sa conjointe effectuaient habituellement deux voyages par année dans la région de Trail. En quoi ce voyage a‑t‑il été différent du voyage précédent ou des voyages effectués depuis août 2013? Il souhaitait toujours déménager de Victoria, et à ce moment‑là, même s’il semblait qu’il y avait peut‑être un poste vacant, aucune offre n’avait été présentée.

[106] Le grief de M. Gresley‑Jones est fondé sur une allégation de violation de la convention collective. La Directive fait partie de la convention collective. Lorsque M. Gresley‑Jones a voyagé en août et au début de septembre 2014 pour rendre visite à sa famille, assister à un mariage et chercher un logement, il n’y a eu aucune violation de la convention collective. La décision n’avait pas été prise de le muter au district d’Okanagan et de Kootenay de l’ASFC; aucune décision n’avait été prise quant à savoir si sa mutation, qui devait encore être approuvée, serait considérée comme à la demande de l’employeur ou du fonctionnaire. Par conséquent, il ne pouvait certainement pas affirmer à l’audience que le refus de l’employeur de le rembourser pour les mesures qu’il a prises à l’égard d’un VRL était fondé sur la violation de la convention collective par l’employeur.

2. Réduction du nombre de chambres d’hôtel ou de motel : la somme réclamée s’élève à 450 $

[107] Pour les mêmes motifs que ceux exposés dans la section précédente, cette réclamation est refusée. Le grief de M. Gresley‑Jones est fondé sur une allégation de violation de la convention collective. La Directive fait partie de la convention collective. Lorsque M. Gresley‑Jones a voyagé en août et au début de septembre 2014 pour rendre visite à sa famille et assister à un mariage, période au cours de laquelle il a cherché un logement, il n’y a eu aucune violation de la convention collective. Par conséquent, il n’a pas droit à une réduction du nombre de chambres d’hôtel ou de motel.

3. En déplacement (remboursement du salaire de neuf jours pour VRL) : la somme réclamée s’élève à 2 424,60 $

[108] Pour les mêmes motifs que ceux exposés dans les deux sections précédentes, cette réclamation est refusée. Le grief de M. Gresley‑Jones est fondé sur une allégation de violation de la convention collective. La Directive fait partie de la convention collective. Lorsque M. Gresley‑Jones a voyagé en août et au début de septembre 2014 pour rendre visite à sa famille et assister à un mariage, période au cours de laquelle il a cherché un logement, il n’y a eu aucune violation de la convention collective. Par conséquent, il n’a pas le droit au remboursement de ses congés annuels et de se faire plutôt rémunérer comme s’il avait été au travail.

4. Achat de la résidence (frais d’inspection de la structure) : la somme réclamée s’élève à 498,75 $

[109] M. Gresley‑Jones a dépensé la somme de 498,75 $ pour une inspection de la structure de la maison à Trail. Les documents ont été fournis dans le RCD. L’employeur ne conteste pas que le montant réclamé ait été dépensé; il conteste le montant supérieur au plafond énoncé dans la Directive, soit 400 $ plus la TPS (5 %, ou 20 $ sur les 400 $).

[110] Le fait que le déménagement n’ait pas été considéré à l’origine comme une réinstallation à la demande de l’employeur n’a pas invalidé d’une certaine manière la convention collective et la Directive. Même si M. Gresley‑Jones a le droit de se faire rembourser les coûts d’une inspection de la structure, le montant est plafonné par la Directive. Par conséquent, il n’a pas droit à un montant supérieur à ce qui est indiqué dans la convention, et la réclamation qui dépasse 420 $ (78,75 $) est refusée.

5. Transport des EM : la somme réclamée s’élève à 5 794,31 $

[111] Pour les motifs suivants, cette réclamation est accueillie.

[112] M. Gresley‑Jones a fait appel aux services d’une entreprise de déménagement et a produit des reçus dont la validité n’est pas remise en question. Ils indiquent que le montant payé à Atlas Canada s’élevait à 5 638,80 $. Ce montant correspondait à l’estimation fournie par Brookfield, et le poids des EM correspondait également au poids admissible visé par la Directive.

[113] M. Gresley‑Jones a déclaré qu’il n’avait pas utilisé les services du FSR, car le montant qui lui avait été indiqué par l’employeur pour ce qui avait été qualifié à tort comme une réinstallation à la demande du fonctionnaire était plafonné à 5000 $. Le véritable déménagement a été effectué après que la demande de réinstallation a été approuvée et qu’une offre de mutation a été faite. Si l’employeur n’avait pas enfreint la convention collective, le coût des déménageurs aurait été entièrement financé par la composante de base, et M. Gresley‑Jones n’aurait pas été tenu d’engager des frais. Le montant des dépenses réclamées correspond directement aux paramètres de ce qui aurait probablement été couvert s’il s’était agi d’une réinstallation à la demande de l’employeur. Par conséquent, je ne vois aucune raison de ne pas lui rembourser les montants versés à Atlas Canada et à UPAK. Dans la mesure où ces montants n’ont pas été remboursés par l’employeur, ils le seront.

6. Commission immobilière : la somme réclamée s’élève à 5 250 $

[114] M. Gresley‑Jones a réclamé 5 250 $, en l’indiquant dans l’ECF no 2 comme « Commission immobilière ». Il n’a pas témoigné à ce sujet au cours de son témoignage et aucun reçu pour cette dépense ne figure dans le RCD. Il s’agit d’un montant théorique qui est versé à la composante sur mesure. Le montant (5 250 $) est calculé selon une formule énoncée dans la Directive, à l’article 3.4 de la partie III, « Réinstallation – Avantages offerts », et elle décrit au paragraphe 3.4.1 les cinq [traduction] « Éléments du tableau » qui sont utilisés dans le calcul de la composante sur mesure et de la composante personnalisée. Cette somme est obtenue au moyen de la formule de calcul indiquée dans la partie de l'alinéa 3.4.1.1 qui utilise comme base une valeur liée à une commission immobilière qui pourrait être payable à la vente de la maison du fonctionnaire qui se réinstalle.

[115] La Directive énonce que les sommes théoriques versées à la composante sur mesure doivent être dépensées par le fonctionnaire qui se réinstalle pour les éléments qui ne sont pas visés par la composante de base, mais qui sont décrits dans cette partie de la Directive comme des éléments de la composante sur mesure. Elle précise également que les fonds qui ne sont pas utilisés pour les articles visés par la composante sur mesure ne sont pas imputés au fonctionnaire qui se réinstalle.

[116] M. Gresley‑Jones est d’avis qu’étant donné la violation de la convention collective par l’employeur, il n’avait pas accès à la composante sur mesure. Par conséquent, il a fait valoir qu’il devrait recevoir les sommes nécessaires pour payer les éléments qui n’étaient pas visés ailleurs. En bref, il estime qu’il devrait recevoir les sommes qui auraient été versées à la composante sur mesure au moment de sa réinstallation.

[117] Je ne suis pas du même avis. Même si la réinstallation de M. Gresley‑Jones aurait dû être désignée comme étant à la demande de l’employeur, cela ne change rien au fait que s’il avait eu accès à la composante sur mesure, il aurait toujours été tenu d’utiliser les montants de cette composante pour les choses appropriées. Il ne s’agissait pas une source d’argent calculée et donnée pour qu’il l’utilise comme bon lui semblait. Il lui incombait de se présenter à l’audience prêt à établir les éléments à l’égard desquels il avait dépensé des fonds qui auraient été visés par la composante sur mesure afin de déterminer s’ils devaient ou non lui être payés. Le simple calcul du montant et la demande de ce montant ne permettent pas d’établir, selon la prépondérance des probabilités, le droit au montant réclamé. Par conséquent, ce montant est refusé.

7. Transport de la famille : la somme réclamée s’élève à 573,80 $

[118] M. Gresley‑Jones a réclamé 573,80 $, en l’indiquant dans l’ECF no 2 comme [traduction] « transport de la famille ». Il n’a pas témoigné à ce sujet au cours de son témoignage et aucun reçu pour cette dépense ne figure dans le RCD. Tout comme le montant de 5 250 $ réclamé sous la rubrique « Commission immobilière », il s’agit d’un autre montant théorique qui est versé à la composante sur mesure. Le montant (573,80 $) est également calculé selon une formule énoncée dans la Directive, à l’article 3.4 de la partie III, « Réinstallation – Avantages offerts », et énoncé au paragraphe 3.4.1 comme l’un des cinq [traduction] « Éléments du tableau » utilisés dans le calcul de la composante sur mesure et de la composante personnalisé. Cette somme est obtenue au moyen de la formule de calcul indiquée dans la partie de l’alinéa 3.4.1.2 qui utilise comme base une valeur calculée en fonction de la distance entre les deux endroits concernés par la réinstallation, la taille de la famille et le taux kilométrique.

[119] Pour les mêmes motifs que ceux exposés dans la section précédente relativement à la réclamation d’une commission immobilière d’une somme de 5 250 $, cette réclamation est refusée. Encore une fois, cette somme de 573,80 $ n’est qu’un montant théorique qui fait partie des sommes disponibles dans la composante sur mesure pour un fonctionnaire qui se réinstalle et qui est utilisée pour les éléments dont le montant est payable à partir de la composante sur mesure. Comme il est indiqué dans la section précédente, il ne s’agit pas d’une source d’argent que le fonctionnaire peut utiliser comme bon lui semble. Les sommes théoriques versées à la composante sur mesure qui ne sont pas utilisées par le fonctionnaire qui se réinstalle pour le transport des articles indiqués dans la Directive en vertu de la disposition qui précise leur caractère approprié à la composante sur mesure reviennent à l’employeur. Cette réclamation est refusée, à l’exception du montant de 77,89 $.

[120] L’ECF no 2 indique que la réclamation de M. Gresley‑Jones de 77,89 $ pour le « transport d’animaux de compagnie », soit un élément visé par la composante sur mesure, a été approuvée par l’employeur. Par conséquent, le montant de 77,89 $ lui sera versé, s’il ne lui a pas déjà été versé.

8. Transport des EM : la somme réclamée s’élève à 1 973,58 $

[121] M. Gresley‑Jones a réclamé 1 973,58 $, en l’indiquant dans l’ECF no 2 comme le transport d’EM. Il n’a pas témoigné à ce sujet au cours de son témoignage et, contrairement aux reçus portant sur son déménagement délivrés par Atlas Canada et UPAK, aucun reçu pour cette dépense ne figure dans le RCD. Tout comme le montant de 5 250 $ réclamé sous la rubrique « Commission immobilière » et le montant de 573,80 $, il s’agit d’un autre montant théorique qui est versé à la composante sur mesure. Le montant (1 973,58 $) est également calculé selon une formule énoncée dans la Directive, à l’article 3.4 de la partie III, « Réinstallation – Avantages offerts », et énoncé au paragraphe 3.4.1 comme l’un des cinq [traduction] « Éléments du tableau » utilisés dans le calcul de la composante sur mesure et de la composante personnalisée. Cette somme est obtenue au moyen de la formule de calcul indiquée dans la partie de l’alinéa 3.4.1.3 qui utilise comme base une valeur calculée en fonction de la quantité et du poids des EM et de la taille de la résidence, utilisant comme base le nombre de pièces.

[122] Pour les mêmes motifs que ceux exposés dans les deux sections précédentes relativement à la réclamation d’une commission immobilière d’un montant de 5 250 $ et la réclamation concernant le transport de la famille d’un montant de 573,80 $, cette réclamation est refusée. Ce montant, tout comme ceux que je viens d’indiquer, n’est qu’un montant théorique qui fait partie des sommes disponibles dans la composante sur mesure pour un fonctionnaire qui se réinstalle et qui est utilisée pour les éléments dont le montant est payable à partir de la composante sur mesure. Comme il est indiqué dans les deux sections précédentes, il ne s’agit pas d’une source d’argent qu’un fonctionnaire peut utiliser comme bon lui semble. Les sommes théoriques versées à la composante sur mesure qui ne sont pas utilisées par le fonctionnaire qui se réinstalle pour le transport des articles indiqués dans la Directive en vertu de la disposition qui précise leur caractère approprié à la composante sur mesure reviennent à l’employeur. Cette réclamation est refusée.

9. Différence du taux d’intérêt sur les prêts immobiliers : la somme réclamée s’élève à 4 084,81 $

[123] Aucun montant pour cette réclamation n’est précisé dans l’ECF no 2. Au cours de l’audience, j’ai été informé que le montant demandé s’élève à 4 084,81 $. Je n’ai entendu aucun témoignage de M. Gresley‑Jones à ce sujet. L’ECF no 2 indique que la réclamation est fondée sur la différence du taux d’intérêt entre le taux d’intérêt qu’il aurait engagé s’il avait eu accès à l’Emprunt à la réinstallation en vertu de la Directive.

[124] L’alinéa 9.18.c de la Directive prévoit qu’un fonctionnaire peut obtenir un deuxième emprunt hypothécaire relatif à l’acquisition d’une résidence principale au nouveau lieu de travail. Il énonce ensuite des critères qui font référence aux limites prescrites par l’Agence du revenu du Canada, à savoir que la subvention est limitée à un maximum de 25 000 $, que la résidence doit être rapprochée du nouveau lieu de travail d’au moins 40 km et que la nouvelle maison est achetée à titre d’habitation personnelle du fonctionnaire. Ces trois derniers critères ont été clairement établis. Toutefois, je n’ai ni entendu aucun témoignage ni vu aucun élément de preuve concernant le premier critère permettant de déterminer si le fonctionnaire a respecté les limites prescrites par l’Agence du revenu du Canada.

[125] Même si le fonctionnaire soutient que le montant de 4 084,81 $ correspond approximativement au total qu’il a payé au titre des intérêts, encore une fois, la façon dont il répond aux limites prescrites par l’Agence du revenu du Canada n’a pas été établie. Il n’y a pas suffisamment de renseignements et je ne suis pas convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que M. Gresley‑Jones y a droit. Elle est donc refusée.

B. M. Grootjes

1. Transport des EM : la somme réclamée s’élève à 6 691,26 $

[126] Pour les motifs suivants, cette réclamation est refusée.

[127] M. Grootjes n’a pas dépensé 6 691,26 $ pour déménager de Grand Forks à Kelowna. Selon les éléments de preuve, il a déménagé ses EM de Grand Forks à Kelowna avec l’aide d’amis. Il a dit qu’il avait loué un camion, l’avait conduit et avait payé les frais accessoires de ses amis. Il n’a pas divulgué le nom de l’entreprise de location et il n’a pas non plus fourni de reçu pour le coût du camion ou de quoi que ce soit d’autre associé au déménagement.

[128] Ce qu’il a présenté est une estimation obtenue d’une entreprise de déménagement datée de juin 2020, pour la somme de 6 691,26 $ qui, à première vue, est fondée sur un poids estimé de 9 600 livres et une date de chargement en juillet 2020. Je n’ai entendu aucun témoignage au sujet du prix de 6 691,26 $; par exemple, le coût en 2020 était‑il le même qu’en 2013? Le poids de 9 600 lb est‑il exact?

[129] Pour rendre les choses plus compliquées, M. Grootjes, selon son témoignage, a déménagé trois fois. À un moment donné, soit en juillet ou en août 2013, lui et sa conjointe ont obtenu le bien locatif à Kelowna, où elle est déménagée immédiatement avec leurs trois enfants, car elle a commencé à travailler à Kelowna en août. Il travaillait toujours à Grand Forks et ils avaient toujours la maison à Grand Forks; en bref, ils avaient deux résidences. Il est resté à Grand Forks seulement jusqu’à ce que la demande de réinstallation soit traitée. À un moment donné, M. Grootjes et ses amis ont déménagé le reste des EM de M. Grootjes et de sa conjointe à Kelowna. Les détails du déménagement sont flous; aucune date ni aucun coût précis n’ont été fournis.

[130] M. Grootjes et sa conjointe ont fini par déménager du bien locatif à Kelowna à la maison à Kelowna. M. Grootjes a dit qu’il avait loué une unité de stockage pour leurs EM qui n’étaient pas avec eux dans le bien locatif à Kelowna. Je soupçonne que ce déménagement a entraîné des coûts. Je n’ai entendu aucun témoignage au sujet de ces coûts.

[131] La Directive énonce que les dépenses de réinstallation doivent être « […] directement liées à la réinstallation du fonctionnaire et doivent être raisonnables et justifiables. Les remboursements ne doivent pas améliorer la situation financière du fonctionnaire et sont étayés de la preuve de débours [comme il est énoncé dans la Directive] ». Il incombait à M. Grootjes, s’il dépensait de l’argent pour des déménageurs ou pour déménager, de conserver une certaine preuve documentaire des factures et des paiements. Il ne l’a pas fait. La somme de 6 691,26 $ n’est rien de plus qu’une simple spéculation et n’indique pas une dépense réelle. Par conséquent, cette réclamation est rejetée.

2. Vente de la maison (aide à la vente de la résidence) : la somme réclamée s’élève à 3 000 $

[132] Pour les motifs suivants, cette réclamation est refusée.

[133] Dans l’ECF no 2, cette somme est identifiée comme représentant la différence entre le prix d’achat offert à l’origine pour la maison à Grand Forks, soit 335 000 $, et le prix de vente final, soit 332 000 $. Il ne s’agit pas de la différence entre un prix évalué et le prix de vente.

[134] Dans son témoignage, M. Grootjes a déclaré qu’il avait obtenu une évaluation de la maison à Grand Forks au prix de 350 000 $. Toutefois, il n’avait pas une copie de cette évaluation. Il a affirmé que la seule copie avait été remise à l’avocat qui s’est occupé de la vente de la maison, qui a été perdue par la suite dans une inondation au bureau de l’avocat.

[135] Il a également présenté une copie d’une évaluation de 2021 de la maison à Grand Forks, indiquant que sa valeur en juillet 2020 s’élevait à 451 200,00 $. Cette évaluation indiquait également que les ventes subséquentes de la maison à Grand Forks ont été supérieures au prix de vente de 332 000 $ reçu pour la maison.

[136] Comme je l’ai déjà mentionné, la Directive énonce que les dépenses de réinstallation doivent être « […] directement liées à la réinstallation du fonctionnaire et doivent être raisonnables et justifiables. Les remboursements ne doivent pas améliorer la situation financière du fonctionnaire et sont étayés de la preuve de débours [comme il est énoncé dans la Directive] ». La partie VIII de la Directive prévoit le paiement au fonctionnaire d’une partie de la différence entre une valeur évaluée telle qu’elle figure dans une évaluation certifiée et le prix de vente réel. La Directive énonce qu’un fonctionnaire peut accepter 10 % de moins que le prix réel évalué et certifié et qu’ensuite un montant est remboursé entre le prix de vente réel et la valeur évaluée, jusqu’à 10 % de la valeur évaluée. Dans le présent cas, la valeur évaluée alléguée est de 350 000 $; 10 % de cette somme serait 35 000 $. Afin d’avoir le droit de présenter cette réclamation, M. Grootjes a besoin d’une évaluation certifiée. Il n’en a pas.

[137] Même si son déménagement a été certifié comme étant à la demande du fonctionnaire, il a eu lieu le 24 septembre 2013. L’offre de se réinstaller à Kelowna a été faite le 3 octobre 2013 et il a commencé à y travailler le 4 novembre 2013. La vente de la maison à Grand Forks a été conclue le 27 novembre 2013 et il a déposé son grief contre la désignation par l’employeur d’une réinstallation à la demande du fonctionnaire le 22 décembre 2013. Il a affirmé qu’il avait bénéficié de l’aide de son syndicat pour traiter le dépôt du grief; en effet, le grief a été déposé en vertu de l’alinéa 209(1)a) de la Loi, qui exigeait que le syndicat accepte de le représenter dans le cadre de la procédure d’arbitrage.

[138] M. Grootjes a déclaré que son avocat avait l’évaluation et qu’elle a été perdue dans une inondation en 2018. Même si cela s’est peut‑être produit, je suis troublé par le fait que ni lui ni, plus important encore, son syndicat n’avaient une copie de cette évaluation. Il était représenté par son syndicat lorsqu’il déposé son grief à la fin de 2013 et lorsque l’évaluation aurait été effectuée. Lui et son syndicat auraient dû avoir examiné la Directive et déterminé ce qui devait être conservé ou obtenu aux fins de la réclamation dans le cadre de la procédure de règlement des griefs. La partie VIII indique clairement que pour obtenir ce remboursement, une évaluation certifiée est nécessaire. Il lui incombait d’être au courant de ce dont il avait besoin, étant donné qu’il savait que l’employeur avait désigné sa réinstallation comme étant à la demande du fonctionnaire plutôt qu’à la demande de l’employeur. Il aurait dû obtenir une évaluation certifiée, et même s’il ne l’a pas fait, il aurait dû conserver une copie de l’évaluation qu’il a affirmé avoir remise à son avocat. Mieux encore, il aurait dû en conserver une copie et en remettre une copie à son syndicat une fois le grief déposé. Il n’a fait ni un ni l’autre. En fait, il a dit qu’il n’a cherché à en obtenir une qu’en 2018, lorsqu’il a pris connaissance de l’inondation au bureau de son avocat.

[139] De plus, le montant réclamé (3 000 $) est le même que la différence entre le prix de vente et le prix de vente offert à l’origine à l’acheteur, qui a été attribuée à un problème relatif au toit, ce que M. Grootjes a nié, mais accepté pour faciliter la vente. En fait, dans le formulaire de réclamation qu’il a déposé auprès de l’employeur, il s’agit de la justification énoncée à l’égard de la différence de prix. Une réclamation présentée de cette façon ne relève pas de la partie VIII et ne correspond pas à la valeur évaluée de la maison.

3. Vente de la maison (frais de mise en vente privée) : la somme réclamée s’élève à 2 255,40 $

[140] La demande de remboursement des frais de vente de la maison à Grand Forks est refusée.

[141] La facture de 2 255,40 $ de PropertyGuys, entreprise que M. Grootjes a indiqué avoir utilisée pour l’aider, lui et sa conjointe, à vendre la maison à Grand Forks, est datée du 9 juillet 2013. Même s’il a présenté sa demande de réinstallation environ une semaine plus tôt, une décision n’avait pas encore été prise quant à la façon dont sa réinstallation éventuelle serait traitée. Même si l’employeur a finalement certifié qu’elle était à la demande du fonctionnaire, j’ai conclu que cette désignation était erronée dans 2020 CRTESPF 65.

[142] Avant que toute décision ne soit prise, M. Grootjes a retenu les services de PropertyGuys pour l’aider à vendre sa maison. Des organisations comme PropertyGuys font beaucoup de choses qu’un courtier immobilier ferait autrement pour aider un vendeur ou un acheteur, mais à un prix fixe. Je ne doute pas que si le fonctionnaire avait retenu les services d’un courtier immobilier, il aurait dû lui payer des honoraires.

[143] La Directive, à la partie VIII, permet le recouvrement des coûts lorsqu’un fonctionnaire vend sa maison de manière privée. Elle prévoit qu’au lieu des frais de courtage, il sera remboursé à même la composante de base les frais réels et raisonnables engagés pour faire évaluer la maison, l’annoncer, poser les écriteaux portant la mention « À vendre », ainsi que les autres dépenses semblables associées à la vente. Elle énonce en outre que la valeur totale des dépenses ne doit pas excéder les frais de courtage qui auraient été payables par ailleurs si la résidence avait été vendue par un courtier immobilier agréé. En bref, les courtiers immobiliers ne vendent pas réellement les biens immobiliers, ce sont les propriétaires qui les vendent, et la Directive prévoit le remboursement des coûts associés à la vente, qu’elle ait été effectée par un courtier immobilier ou autre. C’est ce que PropertyGuys fait, pour un coût fixe.

[144] L’employeur m’a renvoyé à Outingdyke, où l’arbitre de grief a énoncé ce qui suit au paragraphe 49 :

[49] Au moment où Mme Outingdyke a vendu sa maison, ni elle ni la direction de l’établissement Bath n’avaient en tête une réinstallation donnée. En mars 1998, lorsqu’elle a mis sa maison en vente, la promesse d’une réinstallation était vague, bien que bien intentionnée. Elle était encore vague lorsque la fonctionnaire s’estimant lésée a vendu sa maison en mai 1998. Mme Outingdyke a été pour la première fois informée de la possibilité qu’elle soit réinstallée dès le mois de novembre 1998. Compte tenu des témoignages entendus à l’audience, il est difficile de cerner la date exacte à laquelle elle a reçu « avis de la réinstallation ». Cela aurait pu être dès le mois de novembre 1998, selon les garanties que M. Beatty lui a offertes au sujet de sa réinstallation; c’était certainement au plus tard au mois de février 1999, lorsqu’elle a été informée de l’affectation qui devait prendre effet le 3 mars 1999. Il est clair cependant qu’elle n’avait reçu aucun avis de sa réinstallation soit au moment où elle a mis sa maison en vente, soit au moment où elle l’a vendue. Par conséquent, cette partie du grief est rejetée.

 

[145] L’essentiel de l’argument de l’employeur est que le fonctionnaire a retenu les services de PropertyGuys et les a payés avant d’avoir obtenu l’approbation de la réinstallation, qu’elle soit à la demande du fonctionnaire ou de l’employeur. Il a mis sa maison sur le marché à titre préventif, sans que la réinstallation n’ait encore été approuvée. Afin qu’il ait droit au remboursement de ces coûts, il aurait dû prendre ses mesures à un moment donné après l’approbation de la réinstallation, que ce soit à la demande de l’employeur ou du fonctionnaire. En ayant pris des mesures avant l’obtention de cette approbation, je conclus qu’il a engagé des coûts qui n’auraient pas pu découler de la violation de la convention collective par l’employeur et, par conséquent, ils ne sont pas admissibles au remboursement.

4. Achat de la résidence (frais juridiques et débours) : la somme réclamée s’élève à 110,88 $

[146] Comme il est indiqué dans la liste figurant à la feuille de calcul des dépenses contestées de M. Grootjes dans le RCD sous cette rubrique, la raison du refus de ce montant est que le montant de 110,88 $ représente la partie du montant total des frais juridiques présentés (838,88 $) qui est supérieure au montant admissible en vertu du plafond de 728,00 $ prévu dans la Directive.

[147] La partie IX de la Directive énonce que le fonctionnaire a droit au remboursement des débours et frais juridiques, y compris les taxes y afférentes, qu’il a engagés pour l’achat de sa propriété. Elle énonce également qu’il a aussi droit au remboursement des autres dépenses de nature juridique nécessaires à l’établissement d’un titre de propriété franc de toute charge et énonce d’autres débours qui pourraient être visés. La partie IX précise clairement qu’il y a un plafond imposé au montant des frais juridiques qui seront remboursés.

[148] Tout ce qui est associé à la réinstallation d’un fonctionnaire n’est pas nécessairement visé, remboursé ou remboursé pour la totalité des coûts associés. La Directive est une extension de la convention collective. La Directive établit un plafond. Dans le cas d’un déménagement à la demande de l’employeur, ce dernier est censé faire appel au FSR. Des plafonds de dépenses sont en place et le FSR joue un rôle actif afin que les coûts soient contrôlés. Il s’agit de l’avantage d’avoir un FSR. La Directive énonce également que l’employeur a la responsabilité d’autoriser une réinstallation et de veiller à ce que toutes les dispositions de réinstallation soient conformes aux dispositions de la Directive. Dans le cadre de cette clause, il est précisé que l’autorisation doit être donnée au préalable et par écrit et que l’employeur doit autoriser le FSR par écrit à fournir au fonctionnaire les services de réinstallation sous contrat dans le cadre du PRI. Elle déclare en outre que le FSR ne peut rembourser aucune dépense non visée par la Directive ni aucune dépense en sus des taux prévus au contrat aux termes de la Directive.

[149] M. Grootjes était représenté par son syndicat, et au moment où il a acheté la maison à Kelowna, il avait déjà déposé son grief. Conformément à ce que prévoit la Directive, les fonctionnaires ont la responsabilité d’examiner la Directive et de comprendre sa signification. Ils ont un syndicat pour les aider. Même s’il est vrai que l’employeur ait peut‑être désigné par erreur le déménagement de M. Grootjes comme étant à la demande du fonctionnaire, cela ne l’a pas libéré de ses responsabilités ni modifié d’une manière ou d’une autre les dispositions de la convention collective et de la Directive. Le montant restant dû et réclamé sous cette rubrique est un montant auquel il n’aurait pas eu droit même si la réinstallation avait été à la demande de l’employeur. Par conséquent, cette réclamation est rejetée.

5. Achat de la résidence (frais d’inspection de la structure) : la somme réclamée s’élève à 48 $

[150] À l’origine, M. Grootjes a dit qu’il ne pouvait pas trouver le reçu pour les frais d’inspection de la structure et a soutenu qu’ils s’élevaient à 625 $. Il s’est fondé sur ce qui lui a été dit par l’entreprise qui a effectué l’inspection et qui estimait que ce montant avait été facturé à l’époque. Il a ensuite été en mesure d’obtenir, auprès de la même entreprise, une copie de la véritable entente conclue avec elle et le montant réel était de 440 $, plus la TPS, pour un total de 462 $. Selon la position de l’employeur, il n’est responsable que d’un montant maximal de 400 $ plus la taxe, soit 420 $. La différence réelle est de 42 $ et non 48 $, qui est le montant indiqué dans les documents.

[151] Comme je l’ai indiqué précédemment, le fait que le déménagement n’ait pas été considéré à l’origine comme une réinstallation à la demande de l’employeur n’a pas invalidé d’une certaine manière la convention collective et la Directive. Même si M. Grootjes a le droit de se faire rembourser les coûts d’une inspection de la structure, le montant est plafonné par la Directive. Par conséquent, il n’a pas droit à un montant supérieur à celui qui est indiqué dans la convention. Par conséquent, la réclamation de 48 $ est refusée.

6. Achat de la résidence (évaluation aux fins de l’emprunt hypothécaire) : la somme réclamée s’élève à 400 $

[152] M. Grootjes a réclamé la somme de 400 $ pour une évaluation de la maison à Kelowna. Dans son témoignage, il a dit qu’il devait faire évaluer la maison avant qu’il ne puisse obtenir un emprunt hypothécaire. Il a affirmé que le courtier en hypothèques lui avait dit qu’elle était nécessaire et que celui‑ci avait choisi l’évaluateur. Il n’y a aucun reçu ni aucune autre preuve de paiement à l’évaluateur. Lorsqu’il a été interrogé au sujet des reçus, il a dit qu’il ne pouvait pas les retrouver. Il a dit que le courtier en hypothèques n’exerçait plus ses activités.

[153] La partie IX de la Directive prévoit qu’en ce qui concerne les frais juridiques et les débours pour l’achat d’une nouvelle résidence, en plus des frais juridiques, le fonctionnaire sera remboursé les frais d’évaluation nécessairement engagés à la demande du prêteur pour obtenir une première ou une deuxième hypothèque, mais seulement lorsque l’évaluation effectuée dans le cadre de la composante de base n’est pas acceptée par le prêteur.

[154] Même si le fonctionnaire a affirmé qu’il ne pouvait pas trouver les reçus et que le courtier en hypothèques n’exerce plus ses activités, le RCD contient des copies des documents de l’avocat de M. et Mme Grootjes concernant l’achat de la propriété, qui indiquent que l’emprunt hypothécaire qu’ils ont obtenu pour la propriété était en faveur de la Computershare Trust Company of Canada. Les banques et les sociétés de fiducie conservent habituellement les dossiers concernant les sommes qu’elles prêtent et les hypothèques qu’elles détiennent. M. Grootjes n’a pas mentionné avoir discuté avec sa société de crédit hypothécaire ni d’avoir obtenu auprès d’elle des renseignements à ce sujet. Si la société de crédit hypothécaire avait exigé une évaluation, celle-ci aurait dû figurer dans ses documents, qu’il aurait dû conserver ou que son avocat aurait peut-être conservé; il est presque certain que la société de crédit hypothécaire l’aurait conservée.

[155] Je ne suis pas convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l’évaluation était nécessaire. Par conséquent, je ne suis pas prêt à accueillir cette réclamation.

7. VRL : la somme réclamée s’élève à 2 058,68 $

[156] M. Grootjes a présenté sa demande de réinstallation au PE de Kelowna le 2 juillet 2013.

[157] Selon son témoignage à l’audience de mai 2019, M. Grootjes a fait cette demande parce que sa femme s’était vue offrir un poste d’enseignante à Kelowna. Lorsqu’il a témoigné devant moi en mai 2021, il a indiqué qu’il avait commencé à chercher un logement en août 2013. Lors de son interrogatoire principal, à la question de savoir pourquoi il l’avait fait à ce moment‑là, il a répondu qu’il avait dit à l’employeur que sa conjointe acceptait un nouvel emploi à Kelowna et que la direction lui avait indiqué que son déménagement à cet endroit ne constituerait pas un problème. Il a déclaré qu’on lui avait dit que sa réinstallation était approuvée, mais que la direction ne souhaitait pas l’indiquer par écrit.

[158] Dans son témoignage en mai 2019, il a également dit que sa conjointe et leurs enfants y ont déménagé en août 2013 et qu’elle avait commencé à y travailler à ce moment‑là. Au paragraphe 16 de l’ECF no 1, il est énoncé ce qui suit : [traduction] « Le 2 juillet 2013, le fonctionnaire a présenté une demande de mutation du port de Cascade à l’aéroport de Kelowna. Il a demandé cette mutation parce que sa femme avait été réinstallée dans le cadre de sa carrière et il souhaitait garder son unité familiale ensemble […] ».

[159] Il y a une légère différence dans la façon dont les éléments de preuve concernant l’emploi de la conjointe de M. Grootjes m’ont été présentés. Dans son témoignage en mai 2019, il a laissé entendre qu’il avait présenté une demande de réinstallation parce que sa conjointe [traduction] « s’était vu offrir un emploi à Kelowna », tandis que le paragraphe 16 de l’ECF no 1 énonce qu’elle [traduction] « […] avait été réinstallée dans le cadre de sa carrière […] ». Même si cette légère différence n’a pas nécessairement de pertinence significative compte tenu des faits limités présentés lors de l’audience de mai 2019 et de la question restreinte que j’ai dû trancher à ce moment‑là, elle est maintenant pertinente parce qu’il semble que la conjointe de M. Grootjes avait déjà accepté son emploi avant qu’il ne présente sa demande de réinstallation, sans parler de la prise d’une décision concernant sa réinstallation.

[160] Comme je l’ai indiqué à l’égard de M. Gresley‑Jones, le grief de M. Grootjes est également fondé sur la présumée violation de la convention collective par l’employeur. La violation alléguée est le fait que sa réinstallation avait été certifiée par l’employeur comme étant à la demande du fonctionnaire et non à la demande de l’employeur. Le 24 septembre 2013, la demande de mutation et de réinstallation au PE de Kelowna de M. Grootjes a été certifiée comme une réinstallation à la demande du fonctionnaire et le 30 septembre 2013, un courriel a été envoyé indiquant sa date de mutation au 4 novembre 2013. L’offre de mutation a été faite à M. Grootjes le 3 octobre 2013.

[161] Le courriel du 26 juillet a été déposé en preuve dans le cadre de l’ECF no 2 et des documents déposés en preuve sur consentement. Ce courriel indique que lui (et sa conjointe) ont fait la déclaration suivante concernant son VRL:

[Traduction]

[…]

[…] Nous avions fait de nombreux voyages à la recherche d’un logement et/ou d’un logement temporaire. […]

Nous avons passé mes jours de repos en juillet et la première moitié d’août à voyager à Kelowna pour rechercher un logement. Nous (moi, ma femme et nos trois enfants) nous rendions à Kelowna et passions la nuit chez la tante et l’oncle de ma femme. Nous payions des frais de garde d’enfants pour les enfants à l’un des voisins de la tante, car la tante et l’oncle travaillaient tous les deux à temps plein). En juillet et en août, nous avons passé environ neuf jours à la recherche d’un logement avant de trouver un logement provisoire.

Entre septembre et novembre, je faisais également des allers-retours pendant mes jours de congé afin que nous puissions poursuivre notre recherche de logement et trouver une maison à acheter. (10 jours et plus)

[…]

 

[162] Dans son témoignage en 2021, son avocat l’a interrogé sur les documents qu’il avait soumis dans le cadre de sa réclamation, en particulier le courriel du 26 juillet, et lui a demandé s’il en était l’auteur, s’ils étaient exacts, et s’il y avait quelque chose qu’il voulait modifier ou clarifier. Il a confirmé qu’il les avait rédigés, qu’ils étaient exacts et qu’il n’y avait rien qu’il souhaitait modifier ou clarifier. Au cours de son interrogatoire principal, il a témoigné qu’il avait commencé ses VRL en août, mais que sa femme et ses enfants avaient déjà emménagé dans le bien locatif à Kelowna à la mi‑août, car sa femme avait commencé son nouvel emploi d’enseignante à ce moment‑là. En contre‑interrogatoire, il a confirmé qu’il n’avait reçu ni une offre écrite ni l’autorisation d’effectuer un VRL à ce moment‑là. Il a également confirmé qu’à compter d’octobre 2013, il avait passé toutes les fins de semaine à Kelowna s’il ne travaillait pas.

[163] Selon les éléments de preuve limités dont je dispose, il est possible qu’au moment où M. Grootjes a présenté sa demande de réinstallation le 2 juillet 2013, sa conjointe avait non seulement déjà reçu son offre d’emploi à Kelowna, étant donné qu’elle a commencé à y travailler en août et qu’elle et les trois enfants y avaient déménagé et y vivaient en août, mais elle avait déjà accepté son emploi à Kelowna, compte tenu du libellé du paragraphe 16 de l’ECF no 1, qui indique qu’il avait demandé la mutation ce jour‑là parce que sa conjointe avait été réinstallée. Compte tenu de ces faits, je ne doute pas que M. Grootjes et sa femme auraient fait des VRL avant de trouver le bien locatif à Kelowna.

[164] Si M. Grootjes a conservé les documents ou les reçus de ces voyages en juillet ou au début d’août, ils n’ont pas été produits. En août 2013, il avait deux résidences, car il vivait encore à Grand Forks, et le reste de sa famille était à Kelowna. Je ne doute pas qu’il ait voyagé de Grand Forks à Kelowna en juillet et peut‑être en août 2013 et qu’il l’ait fait parce que malgré ce qui aurait pu se produire relativement à son déménagement, sa femme avait accepté un emploi à Kelowna, et un déménagement devait avoir lieu.

[165] Comme je l’ai déjà indiqué, le fardeau de la preuve dans les cas de violation d’une convention collective incombe à l’agent négociateur et au fonctionnaire s’estimant lésé et repose sur la prépondérance des probabilités. Les éléments de preuve présentés dans le présent cas n’étaient pas suffisants pour me permettre de déterminer ce qui est dû à M. Grootjes, le cas échéant. Par conséquent, cette réclamation est refusée.

VI. Mise sous scellés d’un document

[166] Dans Basic c. Association canadienne des employés professionnels, 2012 CRTFP 120, aux paragraphes 9 à 11, la CRTFP s’est prononcée en ces termes :

[9] La mise sous scellés de documents ou de dossiers déposés en vue d’une audience judiciaire ou quasi judiciaire va à l’encontre du principe fondamental consacré dans notre système de justice selon lequel les audiences sont publiques et accessibles. La Cour suprême du Canada a statué que l’accès du public aux pièces et aux autres documents déposés dans le cadre d’une procédure judiciaire était un droit protégé par la Constitution en vertu des dispositions sur la « liberté d’expression » de la Charte canadienne des droits et libertés; voir Société Radio‑Canada c. Nouveau‑Brunswick (Procureur général), [1996] 3 R.C.S. 480; Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835; R. c. Mentuck, 2001 CSC 76, Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances), 2002 CSC 41 (CanLII).

[10] Cependant, la liberté d’expression et le principe de transparence et d’accessibilité publique des audiences judiciaires et quasi judiciaires doivent parfois être soupesés en fonction d’autres droits importants, dont le droit à une audience équitable. Bien que les cours de justice et les tribunaux administratifs aient le pouvoir discrétionnaire d’accorder des demandes d’ordonnance de confidentialité, de nonpublication et de mise sous scellés de pièces, ce pouvoir discrétionnaire est limité par l’exigence de soupeser ces droits et intérêts concurrents. Dans Dagenais et Mentuck, la Cour suprême du Canada a énuméré les facteurs à prendre en considération pour déterminer s’il convient d’accepter une demande de restriction de l’accès aux procédures judiciaires ou aux documents déposés dans le cadre de ces procédures. Ces décisions ont mené à ce que nous connaissons aujourd’hui comme étant le critère Dagenais/Mentuck.

[11] Le critère Dagenais/Mentuck a été établi dans le cadre de demandes d’ordonnance de nonpublication dans des instances criminelles. Dans Sierra Club of Canada, la Cour suprême du Canada a précisé le critère en réponse à une demande d’ordonnance de confidentialité dans le cadre d’une procédure civile. Le critère adapté est le suivant :

[…]

1. elle est nécessaire pour écarter un risque sérieux pour un intérêt important, y compris un intérêt commercial, dans le contexte d’un litige, en l’absence d’autres options raisonnables pour écarter le risque.

2. ses effets bénéfiques, y compris ses effets sur le droit des justiciables civils à un procès équitable, l’emportent sur ses effets préjudiciables, y compris ses effets sur la liberté d’expression qui, dans ce contexte, comprend l’intérêt du public dans la publicité des débats judiciaires.

[…]

 

[167] La Cour suprême du Canada a reformulé l’analyse juridique applicable dans Sherman (Succession) c. Donovan, 2021 CSC 25, au paragraphe 38, de manière à exiger que la partie qui demande une ordonnance de confidentialité établisse que 1) la publicité des débats judiciaires pose un risque sérieux pour un intérêt public important; 2) l’ordonnance sollicitée est nécessaire pour écarter ce risque sérieux pour l’intérêt mis en évidence, car d’autres mesures raisonnables ne permettront pas d’écarter ce risque; et (3) du point de vue de la proportionnalité, les avantages de l’ordonnance l’emportent sur ses effets négatifs.

[168] Une liste des différentes adresses domiciliaires de M. Grootjes pendant son emploi à l’ASFC, consignée par l’employeur, a été déposée en preuve. La page est indiquée être la page 10 de la pièce E‑2. Étant donné que cette liste contient des renseignements personnels et privés qui le concernent et qui concernent sa famille, je crois qu’une ordonnance est nécessaire pour empêcher que ces aspects de la vie du fonctionnaire ne deviennent publics. En fin de compte, ces renseignements n’ont eu aucune incidence sur l’audience et satisfont au critère énoncé dans Basic et Sherman (Succession). Même si les parties ont demandé que ces renseignements soient mis sous scellés, je crois qu’il suffit d’ordonner le caviardage de la page 10 de la pièce E‑2 afin de supprimer les adresses domiciliaires de M. Grootjes.

[169] Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

(L’ordonnance apparaît à la page suivante)

VII. Ordonnance

[170] Il est ordonné que la page 10 de la pièce E‑2 soit caviardée afin de supprimer les adresses domiciliaires de M. Grootjes.

[171] M. Gresley‑Jones a le droit d’être payé la somme de 5 872,20 $, conformément à ce qui est indiqué dans les présents motifs, pour les coûts associés à Atlas Canada (5 638,80 $), à UPAK (155,51 $) et au transport des animaux de compagnie (77,89 $).

[172] M. Grootjes n’a pas droit au paiement des autres montants qu’il a réclamés.

Le 19 avril 2023.

 

Traduction de la CRTESPF

 

John Jaworski,

une formation de la Commission des

relations de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.