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Date: 20230921

Dossier: 568-02-47593

XR: 566-02-46121

 

Référence: 2023 CRTESPF 87

 

Loi sur la Commission des

relations de travail dans le secteur

public fédéral et

Loi sur les relations de travail dans

le secteur public fédéral

Coat of Arms

Devant une formation de la

Commission des relations de

travail et de l’emploi dans le

secteur public fédéral

ENTRE

 

Benjamin Hannah

demandeur

 

et

 

CONSEIL DU TRÉSOR

(Service correctionnel du Canada)

 

défendeur

Répertorié

Hannah c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada)

Affaire concernant une demande de prorogation du délai en vertu de l’alinéa 61b) du Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Devant : Marie-Claire Perrault, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

Pour le demandeur : Corinne Blanchette, Union of Canadian Correctional Officers - Syndicat des agents correctionnels du Canada - CSN (UCCO-SACC-CSN)

Pour le défendeur : Asira Shukuru, analyste

Décision rendue sur la base d’arguments écrits
déposés le 16 décembre 2022, le 20 janvier, le 6 février et les 18 et 26 avril 2023. (Traduction de la CRTESPF)


MOTIFS DE DÉCISION

(TRADUCTION DE LA CRTESPF)

I. Demande devant la Commission

[1] Le 6 juin 2022, Benjamin Hannah (le « demandeur ») a déposé un grief auprès de son employeur, le Service correctionnel du Canada (le « défendeur »), pour contester une suspension disciplinaire de 30 jours imposée le 19 mai 2022.

[2] Le 18 novembre 2022, le grief a été renvoyé à l’arbitrage devant la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission ») par l’agent négociateur du demandeur, le Union of Canadian Correctional Officers - Syndicat des agents correctionnels du Canada - CSN (l’« agent négociateur »). L’agent négociateur et le Conseil du Trésor ont conclu une convention collective (pour le groupe Services correctionnels (CX), qui a expiré le 31 mai 2022; la « convention collective ») qui régit l’unité de négociation du demandeur. Bien que le Conseil du Trésor soit l’employeur légal, aux fins de la présente décision, le Service correctionnel du Canada est réputé être l’employeur, ainsi que le défendeur, puisque le Conseil du Trésor lui a délégué ses pouvoirs en matière de ressources humaines.

[3] Le 16 décembre 2022, le défendeur a soulevé une objection au renvoi à l’arbitrage en faisant valoir qu’il était hors délai. L’agent négociateur, au nom du demandeur et à titre de réponse, a fourni une explication et présenté une demande de prorogation du délai en application de l’alinéa 61b) du Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (DORS/2005-79; le « Règlement »).

[4] La présente décision ne traite que de l’objection du défendeur et de la demande de prorogation du délai de renvoi du grief à l’arbitrage qui en découle. Si la demande est accueillie, une audience sur le fond du grief sera tenue à une date ultérieure.

II. Contexte

A. Le grief

[5] Le demandeur travaille à titre d’agent correctionnel à l’Établissement de Mission, en Colombie-Britannique. Le défendeur lui a imposé une suspension de 30 jours. Le dossier ne contient aucun renseignement au sujet de l’infraction alléguée ou de la justification de la mesure disciplinaire avancée par le défendeur.

[6] Conformément à l’article 209 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (L.C. 2003, ch. 22, art. 2; la « Loi »), un grief présenté en raison de l’imposition d’une suspension peut être renvoyé à la Commission soit en tant que grief portant sur une disposition d’une convention collective (alinéa 209(1)a)) soit en tant que grief portant sur une mesure disciplinaire telle qu’un licenciement ou une suspension entraînant une sanction pécuniaire (alinéa 209(1)b)).

[7] Bien que le grief porte en apparence sur une mesure disciplinaire, il n’a pas été renvoyé sous le régime de l’alinéa 209(1)b), mais plutôt sous le régime de l’alinéa 209(1)a), à titre de grief portant sur l’application ou l’interprétation de l’article de la convention collective portant sur les mesures disciplinaires. Le défendeur affirme qu’il aurait dû être renvoyé à l’arbitrage sous le régime de l’alinéa 209(1)b); le demandeur ne conteste pas le fait qu’il porte sur une mesure disciplinaire.

[8] Le régime sous lequel un renvoi est effectué est important pour la raison suivante : un renvoi effectué au titre de l’alinéa 209(1)a) exige le soutien et la représentation de l’agent négociateur, alors que le renvoi effectué au titre de l’alinéa 209(1)b) ne l’exige pas. J’aborderai cette question dans l’analyse.

B. L’objection du défendeur

[9] Le défendeur a soulevé une objection au renvoi parce qu’il était hors délai. Il a invoqué l’article 90 du Règlement, qui prévoit qu’un fonctionnaire s’estimant lésé doit renvoyer son grief à l’arbitrage au plus tard 40 jours après avoir reçu une décision au dernier palier de la procédure de règlement des griefs ou, s’il n’y a pas de décision au dernier palier, au plus tard 40 jours après l’expiration du délai au cours duquel la décision devait être rendue.

[10] Le grief a été transmis au dernier palier le 21 juillet 2022. Conformément à la clause 20.14 de la convention collective, le défendeur disposait d’un délai de 30 jours pour répondre; par conséquent, une réponse était attendue au plus tard le 2 septembre 2022. En l’absence de réponse au dernier palier, le demandeur aurait dû renvoyer son grief au plus tard le 12 octobre 2022. Or, il l’a présenté le 18 novembre, soit avec plus d’un mois de retard.

C. La réponse du demandeur

[11] L’agent négociateur a expliqué que le formulaire de transmission au troisième palier n’avait pas été reçu lorsque le grief avait été préparé en vue de son renvoi à l’arbitrage. Lorsque le formulaire a été reçu, le grief a été renvoyé à l’arbitrage, ce qui s’est produit le 25 octobre 2022. Toutefois, une erreur a été commise quant à l’objet du grief. Le 3 novembre 2022, la Commission a envoyé un courriel à l’agent négociateur pour signaler l’erreur. Le 8 novembre 2022, la Commission a demandé que le formulaire soit soumis de nouveau; il l’a été le 18 novembre 2022.

[12] Le demandeur a reconnu que le renvoi était hors délai et a demandé une prorogation du délai de renvoi du grief à l’arbitrage.

III. Résumé de l’argumentation

A. Pour le demandeur

[13] Pour étayer ses arguments, le demandeur se fonde principalement sur la décision Barbe c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada), 2022 CRTESPF 42, qui met en cause le même agent négociateur et le même défendeur, et qui présente une situation factuelle similaire. Dans ce cas, une confusion est survenue lors du renvoi du grief à l’arbitrage, et la Commission a adopté la position selon laquelle M. Barbe ne devrait pas être pénalisé pour les actes de l’agent négociateur, puisqu’il n’aurait pas pu renvoyer le grief lui-même.

[14] Le demandeur applique ensuite les critères énoncés dans la décision Schenkman c. Conseil du Trésor (Travaux publics et Services gouvernementaux Canada), 2004 CRTFP 1, à la situation pour conclure que la prorogation devrait être accordée. Je reviendrai plus en détail sur les critères énoncés dans la décision Schenkman dans l’analyse.

[15] Le demandeur invoque la jurisprudence récente de la Commission pour soutenir l’octroi de la prorogation du délai, pour des raisons d’équité (voir Gee c. Administrateur général (ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2022 CRTESPF 58; D’Alessandro c. Conseil du Trésor (ministère de la Justice), 2019 CRTESPF 79; Lessard‑Gauvin c. Conseil du Trésor (École de la fonction publique du Canada), 2022 CRTESPF 40).

[16] Le demandeur invoque également deux autres décisions à l’appui de son argument : Slusarchuk c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada), 2023 CRTESPF 22, et Lewis c. Administrateur général (Service correctionnel du Canada), 2023 CRTESPF 27. Les cas pertinents seront abordés dans l’analyse.

B. Pour le défendeur

[17] Le défendeur maintient son objection relative au respect du délai. Selon lui, les critères énoncés dans Schenkman n’ont pas été respectés, bien qu’il ne précise pas en quoi. Il se contente d’affirmer que le demandeur n’a pas démontré l’existence de raisons claires, logiques et convaincantes justifiant le retard.

[18] Le défendeur a également fourni une copie d’un courriel montrant que la transmission au troisième palier avait été communiquée à un représentant de l’agent négociateur et au demandeur le 27 juillet 2022, à 10 h 03.

[19] Par conséquent, selon le défendeur, [traduction] « […] il n’aurait pas fallu deux mois à l’agent négociateur pour trouver une copie afin de l’envoyer au bureau régional. Si l’agent négociateur n’était pas en mesure d’obtenir une copie, que ce soit en consultant ses dossiers électroniques ou en obtenant une copie papier, il aurait pu s’adresser au fonctionnaire s’estimant lésé, qui était également en copie de ce courriel ».

[20] Le défendeur invoque Parker c. Administrateur général (Service correctionnel du Canada), 2022 CRTESPF 57, à l’appui de ses arguments. Je reviendrai sur cette décision dans l’analyse.

IV. Analyse

[21] Le grief, rappelons-le, a été renvoyé à l’arbitrage en vertu de l’alinéa 209(1)a) de la Loi. Conformément au paragraphe 209(2), un tel renvoi nécessite l’appui de l’agent négociateur. Le défendeur a déclaré que le grief aurait dû être renvoyé à l’arbitrage en vertu de l’alinéa 209(1)b), c’est-à-dire à titre de grief portant sur une mesure disciplinaire. Le demandeur aurait ainsi pu agir de son propre chef pour renvoyer le grief sans l’appui de l’agent négociateur.

[22] Toutefois, comme l’a déclaré le demandeur, ce n’est pas la pratique de l’agent négociateur. Ce dernier renvoie tous les griefs de l’unité de négociation à la Commission. Par conséquent, le fait que le demandeur s’en remette à l’agent négociateur pour qu’il donne suite à la procédure de règlement des griefs n’était pas inopportun.

[23] L’article 61 du Règlement se lit comme suit :

Malgré les autres dispositions de la présente partie, tout délai, prévu par celle-ci ou par une procédure de grief énoncée dans une convention collective, pour l’accomplissement d’un acte, la présentation d’un grief à un palier de la procédure applicable aux griefs, le renvoi d’un grief à l’arbitrage ou la remise ou le dépôt d’un avis, d’une réponse ou d’un document peut être prorogé avant ou après son expiration :

Despite anything in this Part, the time prescribed by this Part or provided for in a grievance procedure contained in a collective agreement for the doing of any act, the presentation of a grievance at any level of the grievance process, the referral of a grievance to adjudication or the providing or filing of any notice, reply or document may be extended, either before or after the expiry of that time,

a) soit par une entente entre les parties;

a) by agreement between the parties; or

b) soit par la Commission ou l’arbitre de grief, selon le cas, à la demande d’une partie, par souci d’équité.

b) in the interest of fairness, on the application of a party, by the Board or an adjudicator, as the case may be.

 

[24] En matière de prorogation du délai, la Commission doit d’abord déterminer si, par souci d’équité, l’octroi d’une telle prorogation se justifie.

[25] La Commission a régulièrement appliqué les critères énoncés dans Schenkman pour évaluer le bien-fondé des demandes de prorogation du délai. Je vais les reprendre et les appliquer aux circonstances du présent cas.

A. Raisons claires, logiques et convaincantes

[26] Le défendeur soutient qu’il n’existe pas de raison claire, logique et convaincante justifiant le retard, dans la mesure où le formulaire de transmission au troisième palier a été communiqué au demandeur et à son représentant le 27 juillet 2022. Aucune autre explication n’a été donnée à ce sujet, mais, à mon sens, le courriel qui l’accompagne est quelque peu déconcertant. Il est adressé au demandeur et se lit comme suit :

[Traduction]

Bonjour Benjamin,

Je vous informe que nous avons reçu une copie du formulaire de transmission au troisième palier ci-joint pour le grief portant le numéro 67768, et qu’il a été transmis au troisième palier. Conformément à votre demande, le grief est mis en suspens au deuxième palier.

[…]

 

[27] Le courriel n’a pas été envoyé à la personne responsable des renvois à l’arbitrage. Une fois qu’elle en a obtenu copie, elle a procédé au renvoi du grief le 25 octobre 2022. Malheureusement, des erreurs ont été commises et après quelques corrections, la bonne version a enfin été envoyée le 18 novembre 2022.

[28] Selon la jurisprudence de la Commission, un fonctionnaire s’estimant lésé ne devrait pas être pénalisé pour les erreurs de l’agent négociateur qui le représente (voir, par exemple, la décision D’Alessandro). Toutefois, il faut tenir compte des circonstances de chaque cas pour déterminer ce que le souci d’équité commande, et la raison du retard doit également être évaluée par rapport aux autres critères énoncés dans la décision Schenkman.

B. La durée du retard

[29] Selon le défendeur, le renvoi aurait dû être communiqué au plus tard le 12 octobre 2022. Si l’on considère le 25 octobre 2022 comme la première date à laquelle l’agent négociateur a tenté de renvoyer le grief à l’arbitrage, le retard n’est pas très important. Certes, le renvoi en bonne et due forme n’a été effectué que le 18 novembre 2022, mais même ainsi, compte tenu du fait qu’il n’y a jamais eu de réponse définitive, le retard ne semble pas conséquent.

C. La diligence raisonnable du demandeur

[30] Le demandeur a déposé son grief dans les délais et a suivi les étapes indiquées par l’agent négociateur. Sa diligence n’est pas en cause. Ce sont plutôt les conséquences des erreurs administratives de l’agent négociateur qui le sont.

D. L’équilibre entre l’injustice subie par le demandeur et le préjudice subi par le défendeur

[31] Ce critère favorise nettement le demandeur. Ce dernier a présenté un grief concernant une lourde sanction financière et n’a pas d’autre recours pour demander une mesure corrective. Le défendeur n’a pas indiqué en quoi l’octroi de la prorogation lui causerait un préjudice. Il a déjà commencé à se pencher sur le grief et la nature de la procédure n’a pas été modifiée par le retard d’un mois du renvoi.

E. Les chances de succès du grief

[32] Comme la Commission l’a souvent déclaré, ce dernier critère justifierait le refus d’une prorogation si le grief était dépourvu de tout bien-fondé. Ce n’est pas le cas dans la présente affaire. Il n’existe aucun élément d’information concernant les faits qui sous-tendent la sanction disciplinaire et, par conséquent, le bien-fondé est inconnu, mais il n’est pas futile pour un fonctionnaire s’estimant lésé de contester une lourde sanction pécuniaire.

[33] La jurisprudence que je considère comme pertinente dans le présent cas ne concerne que des demandes de prorogation du délai présentées en vertu du paragraphe 61b) du Règlement.

[34] Dans la décision Parker, le demandeur a fait valoir que le retard de deux mois dans le renvoi du grief à l’arbitrage était imputable aux circonstances de travail pendant la pandémie de COVID-19; le travail de bureau était alors effectué à distance. Le défendeur a souligné que, n’eût été la pandémie, les messages en question auraient quand même été échangés par voir électronique, puisque les personnes concernées se trouvaient dans des lieux différents. Par conséquent, la pandémie n’était pas une explication valable.

[35] Dans son analyse, la Commission a insisté sur l’importance du respect des délais. Elle a également insisté sur le fait que, dans le cadre de l’analyse, il convient de commencer par déterminer s’il existe des raisons logiques expliquant le retard. Selon la Commission, le demandeur, dans la décision Parker, n’a pas fourni de raisons claires, logiques et convaincantes pour expliquer le retard. Le demandeur a allégué des [traduction] « difficultés de communication », mais les renseignements nécessaires au renvoi étaient facilement accessibles, et la communication s’est, par nécessité, faite par courriel, puisque le demandeur et son représentant se trouvaient respectivement à Saskatoon, en Saskatchewan, et à Edmonton, en Alberta. En fin de compte, la Commission a accueilli l’objection fondée sur le non-respect des délais et a rejeté la demande de prorogation du délai.

[36] Dans la décision Slusarchuk, la transmission au dernier palier de la procédure de règlement des griefs n’avait pas été effectuée dans les délais. La date limite avait été dépassée de six jours ouvrables. L’agent négociateur a déclaré qu’il était entièrement responsable du retard parce que son représentant avait été débordé et en grande partie absent du travail. La Commission a jugé cette raison plutôt faible; l’agent négociateur aurait dû mettre en place des mesures de précaution pour faire face à ce type de situation. Elle a néanmoins accordé la prorogation du délai parce que les quatre autres critères énoncés dans la décision Schenkman permettaient de conclure à l’existence de raisons convaincantes. Le retard était bref, le demandeur avait fait preuve de diligence et il aurait subi un bien plus grand préjudice en se voyant refuser son droit de recours que le défendeur qui devait traiter un grief connu et déjà tranché sur le fond au deuxième palier de la procédure de règlement des griefs. Enfin, le grief soulevait une question valable à résoudre à l’arbitrage. Il ne pouvait être qualifié de futile.

[37] La décision dans Slusarchuk est intéressante, en ce sens qu’elle donne du poids aux autres critères énoncés dans la décision Schenkman, malgré le fait que les raisons du retard ont été jugées légères. En d’autres termes, il convient d’analyser une situation dans son ensemble.

[38] Dans la décision Barbe, la Commission a rappelé avec insistance que l’équité est le principe directeur qui doit présider à l’application de l’alinéa 61b) du Règlement, comme son libellé tend à l’indiquer. En résumé, dans ce cas, la Commission a considéré qu’il aurait été injuste de priver les demandeurs de leur recours en raison de l’erreur administrative de l’agent négociateur. Dans ce cas, le retard était beaucoup plus important, soit près de 20 mois.

[39] Le défendeur a invoqué la décision Parker pour démontrer qu’en l’absence d’une raison clairement formulée pour expliquer le retard, la Commission ne devrait pas être tentée d’accorder une prorogation.

[40] Dans la décision Parker, aucune explication réelle n’a été fournie; il a simplement été fait mention de la pandémie et du travail à distance, ce qui, en fait, n’expliquait rien puisque toutes les communications se faisaient, par nécessité, par voie électronique.

[41] Dans le présent cas, le retard a été expliqué. J’estime que, comme dans la décision Slusarchuk, l’ensemble des critères énoncés dans la décision Schenkman favorisent le demandeur. Par conséquent, j’accorderai la prorogation du délai. Ce n’est pas que, comme dans la décision Parker, l’inaction reste inexpliquée. Des documents ont été oubliés et des erreurs ont été commises. Tout comme dans la décision Barbe, un demandeur ne devrait pas être pénalisé pour des erreurs qu’il n’a pas commises.

[42] Je dois faire remarquer que les erreurs administratives d’un agent négociateur ne seront pas toujours accueillies avec indulgence. Dans ses arguments, le demandeur a souligné que l’agent négociateur est responsable des griefs, qu’ils soient présentés au titre de la convention collective ou qu’ils soient de nature disciplinaire. Si tel est le cas, l’agent négociateur doit s’assurer de la surveillance et du respect des délais.

[43] Toutefois, le défendeur a aussi sa part de responsabilité. Il a envoyé un message ambigu au demandeur (confirmant dans le courriel de transmission au troisième palier que le grief avait été mis en suspens au deuxième palier) et, après avoir laissé passer la date limite convenue pour donner une réponse définitive, il a décidé d’attendre que le demandeur dépasse à son tour la date limite fixée pour le renvoi. Comme indiqué dans la décision Barbe, il est quelque peu troublant d’appliquer au détriment d’un demandeur une disposition censée protéger ses intérêts (la possibilité de renvoi en l’absence de réponse définitive), et surtout, comme dans le présent cas, lorsque le retard n’est pas considérable.

[44] Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

(L’ordonnance apparaît à la page suivante)


V. Ordonnance

[45] La demande de prorogation du délai de renvoi du grief portant le numéro de dossier de la Commission 566-02-46121 à l’arbitrage est accueillie.

[46] Le grief sera mis au rôle d’audiences de la Commission en temps opportun.

Le 21 septembre 2023.

Traduction de la CRTESPF

Marie-Claire Perrault,

une formation de la Commission des

relations de travail et de l’emploi dans le

secteur public fédéral

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