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Date: 20231116

Dossiers: 561-02-43197 et 44316

 

Référence: 2023 CRTESPF 106

Loi sur la Commission

des relations de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral et

Loi sur les relations de travail

dans le secteur public fédéral

Armoiries

Devant une formation de la

Commission des relations

de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral

ENTRE

 

Robert Beaulieu

plaignant

 

et

 

Fédération DE LA POLICE nationale

 

défenderesse

Répertorié

Beaulieu c. Fédération de la police nationale

Affaire concernant des plaintes visées à l’article 190 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Devant : Pierre Marc Champagne, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

Pour le plaignant : Lui-même

Pour la défenderesse : Denise Deschênes, avocate

 


MOTIFS DE DÉCISION

Plaintes devant la Commission

[1] Robert Beaulieu (le « plaignant ») est un employé de la Gendarmerie royale du Canada (l’« employeur »). La Fédération de la police nationale (l’« agent négociateur » ou la « défenderesse ») agit à titre de représentant syndical pour les employés du groupe et niveau dont fait partie le plaignant. La Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission ») a reçu, en 2021 et en 2022 respectivement, deux plaintes formulées par le plaignant contre son agent négociateur en vertu de l’article 190 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (L.C. 2003, ch. 22, art. 2; la « Loi »).

[2] J’ai été désigné à titre de formation de la Commission pour entendre ces deux plaintes. L’article 22 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (L.C. 2013, ch. 40, art. 365) permet à la Commission de rendre une décision sur toute affaire dont elle est saisie sans tenir d’audience. Pour les raisons qui suivent, j’ai décidé de rendre une telle décision car je suis convaincu que les plaintes du plaignant doivent être considérées comme étant abandonnées.

Résumé du contexte

[3] Le 29 juin 2021, le plaignant a déposé auprès de la Commission une première plainte alléguant que l’agent négociateur avait manqué à son devoir de représentation équitable découlant de l’article 187 de la Loi. Tel que le veut la procédure habituelle, l’agent négociateur a été invité à présenter une réponse à la plainte formulée contre lui, ce qu’il a fait le 22 juillet 2021. Dans sa réponse, l’agent négociateur a nié tout manquement à son devoir de représentation équitable et a invité la Commission à procéder sur la base d’arguments écrits puisque, selon lui, la plainte portait uniquement sur des questions de droit pouvant être résolues sans preuve supplémentaire.

[4] Le plaignant n’a pas fourni de réplique à la réponse de la défenderesse, mais a plutôt transmis à la Commission, le 3 août 2021, une copie d’un long courriel adressé au haut commandement de l’employeur, lequel relatait ses divers problèmes de relations de travail. Puisque les parties avaient montré une ouverture à la médiation, le dossier a été renvoyé aux Services de médiation et de règlement des différends (SMRD) de la Commission en juillet 2021. Il a ultimement été retourné au greffe de la Commission en juillet 2022 en raison de l’absence de suivi par le plaignant sur son dossier.

[5] En février 2022, la Commission a reçu une deuxième plainte du plaignant contre la défenderesse, laquelle portait également sur des allégations de manquement par la défenderesse à son devoir de représentation équitable. Bien que les deux plaintes semblent à première vue interreliées, elles font l’objet de deux dossiers distincts auprès de la Commission. En mars 2022, la défenderesse a fait parvenir à la Commission sa réponse à la nouvelle plainte du plaignant dans laquelle elle nie le bien-fondé de la plainte tout en estimant que plusieurs éléments de cette dernière sont prescrits.

[6] En avril 2022, cette deuxième plainte a elle aussi été transmise aux SMRD de la Commission afin d’être traitée simultanément avec la première plainte, qui avait déjà été envoyée aux SMRD. En juillet 2022, cette deuxième plainte a elle aussi été retournée au greffe de la Commission à la suite du défaut du plaignant d’assurer un suivi adéquat à ce processus de médiation.

[7] Le dossier portant sur la deuxième plainte a été mis au rôle d’audience de la Commission pour être entendu du 26 au 28 septembre 2023 et les parties en ont été avisées par courriel le 30 mars 2023. Le 4 avril 2023, à la suite de la réception de l’avis d’audience, le plaignant a communiqué une dernière fois avec le greffe de la Commission. Ce courriel se lit comme suit :

Attendez!

Vous allez trop vite.

Le 31 mars 2023, mon employeur m’a avisé qu’il allait poursuivre ses accusations (malsaines et malicieuses) qui remontent au 31 mars 2021.

Il m’a suspendu de mes fonctions avec rémunération.

Il m’a réclamé tout ! Uniforme, plaque, carte d’accès etc… (Humiliant)

Je suis ordonné d’aller au QG divisionnaire signer une feuille de présence les jours de la semaine.

Il y a d’autres restrictions abusives et humiliantes.

L’employeur veut me renvoyer.

J’avais 14 jours ( maintenant 10 jours) pour porter l’affaire en appel.

Je veux porter cette affaire en appel.

 

MAIS l’agent négociateur désigné (FPN) fait l’objet d’une kyrielle de mes plaintes pour refus de service pour diverses raisons. Celle qui me fait le plus mal est le non-respect de la loi sur les langues officielles par M. Sauvé, le président.

Il y a d’autres motivations illicites qui le pousse à me refuser leurs conseils, leurs assistance bureautique et la représentation légale.

 

Cette même journée, j’ai demandé à une tierce personne/entité avec laquelle j’entretien une relation contractuelle afin qu’elle m’aide (conseils, bureautique et représentation) afin de forcer la FPN à m’aider.

J’ai lui ai donné un délai limite de 10 jours à me répondre à savoir s’il il/elle me prendra en charge avec mes nombreux dossiers contre la FPN et par extension, la GRC.

 

Je vous reviendrai avec une mise à jour dans approximativement 14 jours soit le 16 avril 2023.

 

C’est extrêmement stressant maintenant.

Je n’ai pas du tout dormi les trois dernières nuits.

 

Très respectueusement,

Gendarme Beaulieu […].

[Sic pour l’ensemble de la citation]

 

[8] La Commission n’a rien reçu de la part du plaignant le 16 avril 2023, ni à aucun autre moment depuis. Entre-temps, le dossier portant sur la première plainte du plaignant a également été mise au rôle d’audience de la Commission afin d’être entendu du 5 au 7 juillet 2023 et les parties en ont été avisées le 17 avril 2023 par le biais d’un autre courriel du greffe de la Commission. Ce dernier courriel demandait par ailleurs aux parties de fournir leurs disponibilités pour la tenue d’une conférence de gestion des cas concernant les deux dossiers du plaignant. La défenderesse a fait parvenir une réponse à la Commission le 18 avril 2023, mais le plaignant n’y a jamais donné suite.

[9] Le 1er mai 2023, un rappel a été envoyé par courriel au plaignant lui demandant de nouveau de transmettre ses disponibilités pour la conférence de gestion des cas. Le 5 mai 2023, l’agente du greffe de la Commission affectée au présent cas (l’« agente ») a tenté de communiquer par téléphone avec le plaignant au numéro figurant au dossier pour le rejoindre. Cet appel s’est avéré infructueux et l’agente n’a pas pu laisser un message.

[10] Le 9 mai 2023, la Commission a envoyé un nouvel avis au plaignant par courriel et par la poste, sous forme de courrier recommandé à sa dernière adresse connue. Cet avis se lisait comme suit :

Monsieur Beaulieu,

Vous avez présentement deux dossiers prévus pour audition devant la Commission, plus précisément le dossier 561-02-43197 à l’horaire du 5 au 7 juillet 2023 et le dossier 561-02-44316 à l’horaire du 26 au 28 septembre 2023. Après l’envoi le 20 mars dernier par la Commission de l’avis d’audience pour le dossier 561-02-43197, vous nous avez fait parvenir un courriel le 3 avril faisant état de circonstances particulières avec lesquelles vous deviez composer et vous proposiez de fournir à la Commission une mise à jour au plus tard le 16 avril 2023. N’ayant rien reçu de votre part, la Commission vous a fait parvenir le 17 avril une demande visant à établir vos disponibilités pour la tenue d’une conférence de gestion de l’instance afin de discuter de la suite des choses pour vos deux dossiers. Vous n’avez toujours pas répondu à cette demande en dépit de deux rappels de la part de la Commission le 24 avril et le 1er mai.

La formation de la Commission chargée d’entendre vos dossiers est disposée à discuter de la planification entourant le déroulement de vos deux dossiers et des auditions qui y sont rattachées. Pour ce faire, vous devez cependant donner suite à nos demandes. C’est pourquoi, la présente a pour but de vous demander, à nouveau, de bien vouloir confirmer vos disponibilités pour la tenue d’une conférence de gestion de l’instance, laquelle pourrait se tenir dans la semaine du 23 mai, la semaine du 29 mai ou encore la semaine du 12 juin prochain. Vous êtes également prié de nous faire connaître la façon dont vous souhaitez être contacté à l’avenir par la Commission et les informations nécessaires pour nous permettre de le faire efficacement. Votre réponse est attendue au plus tard le 19 mai 2023. Pour l’instant, dans le but d’optimiser les chances de vous rejoindre, la présente demande vous est transmise par courriel pour lequel nous vous demandons d’accuser réception et une copie vous a également été acheminée par voie de courrier enregistré à votre dernière adresse connue figurant dans nos dossiers.

Cordialement,

[…]

[Le passage en évidence l’est dans l’original]

 

[11] La lettre envoyée sous forme de courrier recommandé n’a pas été réclamée et elle a été retournée à la Commission le 31 mai 2023. Cette même journée, l’agente a tenté de nouveau d’appeler le plaignant, mais sans succès.

[12] En l’absence de réponse du plaignant à environ un mois de l’audience de son premier dossier, j’ai décidé d’annuler l’audience prévue du 5 au 7 juillet 2023 par souci d’équité envers la défenderesse et pour lui éviter une préparation présumément inutile à ce stade. J’ai toutefois ordonné la jonction des deux dossiers et avisé les parties que les deux dossiers seraient entendus conjointement aux dates déjà prévues pour le deuxième dossier, soit du 26 au 28 septembre 2023.

[13] Un avis a été envoyé en ce sens aux parties le 1er juin 2023. Cet avis contenait également une mise en garde pour le plaignant à savoir que l’absence continue de réponse de sa part aux directives de la Commission pouvait être ultimement considérée comme un dessaisissement de ses plaintes. Bien que les parties étaient priées de confirmer la réception de cet avis d’annulation d’audience, le plaignant n’y a jamais donné suite.

[14] Toujours en l’absence de toute forme de communication de la part du plaignant, j’ai également décidé d’annuler l’audience prévue du 26 au 28 septembre 2023. Un avis a été envoyé par courriel aux parties le 21 juillet 2023 les avisant de l’annulation de l’audience et du fait que la Commission communiquerait avec elles ultérieurement pour la suite des choses. Le même jour, la Commission a reçu un avis du serveur électronique l’avisant que l’adresse courriel du plaignant était désactivée.

[15] Le 28 juillet 2023, l’agente a de nouveau tenté de communiquer avec le plaignant par téléphone, mais toujours sans succès. Une copie de l’avis d’annulation d’audience a alors été envoyée au plaignant le 31 juillet 2023 par courrier ordinaire et par courrier recommandé. La lettre envoyée par courrier recommandé n’a jamais été réclamée et elle a été retournée à la Commission le 23 août 2023. Pendant ce temps, l’agente avait de nouveau tenté, sans succès, de joindre le plaignant par téléphone.

[16] Le 4 octobre 2023, l’agente a envoyé au plaignant, à ma demande, un avis final se lisant comme suit :

[…]

En juin 2021 et en février 2022, le plaignant, Robert Beaulieu, a déposé deux plaintes contre l’intimée en vertu de l’article 190(1)(g) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral. Le printemps dernier, ces deux dossiers ont été portés au rôle d’audience de la Commission, l’un devant procéder au mois de juillet et l’autre à la fin septembre. La dernière communication reçue du plaignant remonte au 4 avril 2023 et faisait état de difficultés rencontrées par ce dernier en prévision de certaines dates d’audience retenues. Le plaignant mentionnait alors qu’il fournirait d’autres détails vers la mi-avril. N’ayant rien reçu, la commission a tenté à de multiples reprises de contacter le plaignant par courriel, par téléphone et par courrier recommandé. Toutes ces tentatives se sont avérées infructueuses. Les audiences prévues ont par conséquent été annulées et dans sa correspondance du 21 juillet 2023, la Commission a avisé les parties que l’absence de réponse du plaignant pourrait être considérée comme un dessaisissement de ses plaintes.

Par conséquent, ceci constitue un avis final au plaignant le sommant de contacter la Commission avant le 30 octobre 2023 pour l’informer de ses intentions quant aux deux plaintes mentionnées ci-dessus. Soyez avisés que la Commission considérera, le cas échéant, l’absence de réponse du plaignant dans le délai imparti comme étant un abandon de ses plaintes. Une décision sera alors rendue en ce sens et les dossiers seront fermés.

[…]

[Les passages en évidence le sont dans l’original]

 

[17] À la suite de cet envoi par courrier recommandé, la Commission a reçu une enveloppe de la part du plaignant. À l’intérieur, il y avait l’enveloppe originale utilisée par la Commission pour lui transmettre l’avis final. Le plaignant n’a pas ouvert l’enveloppe de la Commission et a plutôt choisi de la lui retourner en y inscrivant à la main ce qui suit :

Je vous communiquerai lorsque je prendrai ma retraite. J’ai besoin d’aide professionnel laquelle est gravement déficitaire.

Vos lettres me remaient en état d’anxiété. Attendez dont.

Robert Beaulieu

[Sic pour l’ensemble de la citation]

 

[18] Finalement, une recherche sur Internet à partir du nom de domaine figurant dans l’adresse courriel du plaignant a mené à un site Web d’une compagnie dont le plaignant semble être le dirigeant principal. L’agente a par conséquent tenté de le rejoindre au numéro de téléphone y apparaissant, mais n’a reçu aucune réponse. L’agente n’a d’ailleurs pas pu laisser un message à ce numéro.

[19] N’ayant eu aucun autre contact avec le plaignant à l’expiration du délai prévu dans l’avis final, j’ai décidé de rendre la présente décision concernant ses deux dossiers auprès de la Commission.

Motifs

[20] La Commission a déjà noté à quelques reprises par le passé qu’elle était consciente et soucieuse de l’intérêt du public à l’égard d’une administration efficiente de la justice. Aujourd’hui, plus que jamais, une telle approche devrait avoir pour objectif de limiter le plus possible les délais indus afin de permettre aux personnes de trouver, en temps opportun, une façon de régler leurs différends (voir Howitt c. Agence canadienne d’inspection des aliments, 2013 CRTFP 51, au par. 16; Cooper c. Administrateur général (Service correctionnel du Canada), 2013 CRTFP 119, au par. 15; Brennan c. Administrateur général (Statistique Canada), 2016 CRTEFP 104, au par. 28). Les parties se doivent de démontrer un minimum de respect envers les institutions qui essaient, au meilleur de leurs capacités, de fournir un moyen efficace pour ceux et celles qui s’estiment lésés d’être entendus, et aux parties visées par des allégations de se défendre.

[21] Afin de donner suite à ces principes, la Commission a appliqué de temps à autre la notion d’abandon des recours. Cette notion a plus souvent été appliquée dans le cadre de griefs, mais a aussi été appliquée dans le cadre d’une plainte comme celles devant moi (voir Marshall c. Union of Canadian Correctional Officers – Syndicat des agents correctionnels du Canada – CSN, 2016 CRTEFP 81).

[22] La très grande majorité des décisions de la Commission portant sur la notion d’abandon implique ultimement le défaut d’une partie de se présenter à une audience préalablement mise au rôle d’audience. Ce n’est pas le cas ici. J’estime néanmoins qu’il est déraisonnable, dans certaines circonstances, d’exiger de la Commission qu’elle mette en place une audience coûteuse dont le seul but utile serait de constater le défaut de la partie concernée. Il en va de soi dans une logique de maximisation de l’utilisation des ressources matérielles, humaines et financières de la Commission, laquelle s’inscrit dans la même philosophie que celle applicable à une administration efficiente de la justice.

[23] Il est de la responsabilité des parties dans une affaire de faire preuve de diligence afin d’assurer le bon déroulement de leur dossier. Une des obligations minimales est de répondre aux demandes de la Commission et de tenir celle-ci informée de ses coordonnées actuelles afin d’assurer une façon de communiquer par courriel, par téléphone ou par la poste. L’entête du formulaire 16 de la Commission utilisé par le plaignant pour déposer sa plainte rappelle d’ailleurs spécifiquement qu’il incombe au plaignant ou à la plaignante d’informer la Commission de tout changement à ses adresses postale et électronique et à ses numéros de téléphone. Le défaut d’une partie à satisfaire de façon continue à cette obligation de base démontre au mieux de la négligence, au pire un désintéressement complet de son dossier (voir McKinnon c. Administrateur général (ministère de la Défense nationale), 2016 CRTEFP 32, aux paragraphes 77 et 78 et Cooper, au par. 15).

[24] Les documents qui figurent aux présents dossiers, jumelés aux nombreuses tentatives par la Commission de rejoindre le plaignant sans succès, me poussent à conclure que le plaignant n’a simplement plus à cœur la poursuite de ses intérêts dans la présente affaire. Le plaignant s’est contenté de répondre à une seule reprise à la Commission en lui suggérant simplement de ne plus l’importuner et en lui laissant savoir qu’il lui donnerait signe de vie lorsqu’il le jugerait opportun.

[25] Cette réponse du plaignant montre non seulement sa capacité à recevoir et à répondre aux avis de la Commission, mais également son choix délibéré de les ignorer ou de ne pas y donner suite. Le plaignant ne peut tout simplement pas disparaître sans raison des radars de la Commission pendant plus de six mois et espérer que ses dossiers l’attendront à son retour.

[26] Il est possible que le plaignant soit aux prises avec des contraintes telles qu’elles l’empêchent d’entrer efficacement en communication avec la Commission. Cependant, quelles que soient ces contraintes, psychologiques, médicales, financières ou autres, je n’ai aucune information me permettant de constater leur existence quelles qu’elles soient (voir McKinnon, au par. 80 et Howitt, au par. 15).

[27] La Commission était disposée pendant tout ce temps à recevoir de telles informations, mais elles ne sont jamais venues. Il aurait été fort simple pour le plaignant de téléphoner à la Commission ou de lui envoyer un courriel ou une lettre, mais il ne l’a jamais fait.

[28] Pour ces raisons, je conclus que le plaignant a manifestement abandonné la poursuite des présentes plaintes, et celles-ci doivent par conséquent être rejetées.

[29] Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

(L’ordonnance apparaît à la page suivante)


Ordonnance

[30] Les plaintes sont rejetées et les dossiers sont fermés.

Le 16 novembre 2023.

Pierre Marc Champagne,

une formation de la Commission

des relations de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral

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