Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

La plaignante a présenté une plainte en vertu de l’article 133 du Code, alléguant que la défenderesse avait contrevenu à l’article 147 lorsqu’elle avait mis fin à son emploi à titre de représailles pour avoir déposé une plainte de violence en milieu de travail – après avoir été absente du milieu de travail pendant deux ans, la défenderesse a cherché à régulariser son congé et sa situation d’emploi en lui envoyant de multiples « lettres d’options » – les deux dernières lettres l’informaient que, si elle ne répondait pas, elle risquait d’être licenciée pour des raisons autres qu’un manquement à la discipline ou une inconduite – la plaignante n’a répondu à aucune des lettres, choisissant plutôt de présenter une plainte de violence en milieu de travail contre la défenderesse et, en fin de compte, une plainte auprès de la Commission – la défenderesse a demandé à la Commission de rejeter la plainte au motif qu’elle était hors délai ou, à titre subsidiaire, qu’il n’y avait pas eu de représailles au sens du Code – la Commission a conclu que la plainte avait été présentée dans les délais, mais l’a rejetée sur le fond – en appliquant le critère dans White, la Commission a conclu que la défenderesse n’avait pas contrevenu à l’article 147 du Code en indiquant l’option d’un congédiement non disciplinaire dans les lettres d’options – lorsque la plaignante a présenté sa plainte, elle n’avait pas été licenciée – la mention dans les lettres d’options de licenciement ou de congédiement pour incapacité n’était ni un licenciement ni une menace de licenciement, mais plutôt une option administrative que la défenderesse pouvait exercer pour remédier à l’absence prolongée d’une employée en raison d’une maladie – le fait d’offrir à une employée des options pour résoudre une situation d’absence en milieu de travail, sans plus, n’est pas punitif, disciplinaire ou de représailles.

Plaintes rejetées.

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