Décisions de la CRTESPF
Informations sur la décision
La plaignante a déposé une plainte en vertu de l’art. 190(1)g) de la Loi, alléguant que la défenderesse avait commis une pratique déloyale de travail au sens de l’art. 187 – la Commission a conclu qu’une grande partie de la plainte était hors délai parce qu’elle portait sur des événements qui ne s’étaient pas produits dans le délai prescrit de 90 jours – pour la partie de la plainte respectant le délai, la plaignante a soutenu que la défenderesse avait manqué à son devoir de représentation équitable lorsqu’elle ne l’a pas aidée à répondre à ses besoins en matière de mesures d’adaptation et a omis de déposer les griefs qu’elle souhaitait déposer contre certains représentants de l’agent négociateur – elle a également soutenu que la défenderesse avait fait preuve de discrimination à son égard parce que d’autres plaintes ou griefs avaient été traités plus rapidement que les siens – la Commission a estimé qu’il n’y avait pas eu d’acte arbitraire parce que la défenderesse s’était renseignée sur ses besoins en matière de mesures d’adaptation, afin de l’aider – la plaignante avait la responsabilité de coopérer et de répondre à ces requêtes, ce qu’elle n’a jamais fait clairement – la Commission a conclu que la défenderesse n’avait pas manqué à son devoir de représentation équitable parce que les griefs non déposés ne portaient pas sur des questions entre la plaignante et l’employeur – la Commission a conclu que la plaignante n’avait pas été victime de discrimination; le retard a résulté du manque de clarté dans la communication, ce qui a ralenti les processus – la Commission n’a pas constaté de mauvaise foi en examinant objectivement le comportement de la défenderesse – la Commission a noté que le devoir de représentation équitable ne s’étend pas à la correspondance des personnalités.
Plainte rejetée.