Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Les six plaignants étaient des membres civils (MC) de la Gendarmerie royale du Canada – dans les décisions 2020 CRTESPF 105 à 109, la Commission a déclaré que les MC occupant des postes dans plusieurs sous-groupes professionnels étaient inclus dans l’unité de négociation représentée par l’agent négociateur – les plaignants ont allégué que leur agent négociateur avait manqué à son devoir de représentation équitable en ne communiquant pas efficacement avec les MC – l’agent négociateur a demandé que la plainte soit rejetée pour défaut de compétence – il a soutenu que la plainte portait sur des questions syndicales internes et qu’elle ne portait pas sur des questions soulevées en vertu de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (L.C. 2003, ch. 22, art. 2; la « Loi » ) – la Commission a conclu que la plainte ne relevait pas du devoir de représentation équitable – les plaignants ont déclaré qu’on ne leur avait pas fourni d’informations au sujet de l’appartenance à un syndicat – la Commission a conclu que la communication au sujet des droits d’appartenance à une organisation syndicale ne relève pas de la Loi et que cela ne concernait pas leur relation avec leur employeur – les plaignants ont déclaré que l’agent négociateur avait fourni aux MC le dossier de vote pour la grève de 2023 tardivement et qu’il y avait eu des difficultés à se connecter au site Web pour voter – la Commission a conclu que la conduite du vote de grève était réglementée par l’art. 184 de la Loi, et non par l’art. 187 – les plaignants ont allégué que les MC n’avaient pas été correctement informés de leur participation à la grève et de leur droit à l’indemnité de grève – la Commission a conclu que ces allégations ne portaient pas sur une question soulevée en vertu de la Loi – les plaignants ont allégué que l’agent négociateur ne les avait pas informés qu’il les représentait désormais, ainsi que d’autres MC – la Commission a conclu que le manque de communication n’était pas lié à une question entre un employé et son employeur ou à d’autres questions collectives régies par la Loi – la Commission n’avait pas compétence pour entendre la plainte.

Plainte rejetée.

Contenu de la décision

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