Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

La fonctionnaire s’estimant lésée a travaillé comme conceptrice / illustratrice classifiée DD-04 – elle a renvoyé sept griefs à l’arbitrage, alléguant que les efforts de l’employeur pour prendre des mesures d’adaptation à l’égard de son trouble de sensibilité environnementale étaient insuffisants – elle a également présenté une plainte en vertu du CCT, alléguant que le défendeur avait pris des mesures disciplinaires contre elle après avoir refusé un travail dangereux alors qu’elle ne pouvait pas utiliser en toute sécurité une salle de bain en raison de produits parfumés – dans son premier grief, elle a allégué que la ligne directrice volontaire sans parfum était inefficace, puisque les membres du personnel ne s’y conformaient pas – la Commission a conclu que, bien que les mesures d’adaptation n’étaient pas parfaites, elles étaient raisonnables, compte tenu des circonstances – l’employeur a suivi les recommandations d’un médecin pour relocaliser le poste de travail de la fonctionnaire s’estimant lésée et pour mettre en œuvre une ligne directrice sans odeur – dans son deuxième grief, elle a allégué que l’employeur n’avait pas pris de mesure d’adaptation à son égard en permettant aux visiteurs portant des produits parfumés d’entrer sur le lieu de travail – la Commission a conclu que l’employeur avait pris des mesures d’adaptation à l’égard de son incapacité en gérant son risque d’exposition des visiteurs et en ordonnant aux employés de rappeler aux visiteurs la politique sans odeur – dans son troisième grief, elle a allégué que l’employeur avait fait preuve de discrimination à son endroit lorsqu’il l’avait retirée du lieu de travail – après avoir réagi négativement aux produits parfumés dans la salle de bain, elle a commencé à rentrer chez elle en voiture pour aller aux toilettes – elle a été victime d'un accident de la route alors qu’elle se rendait à des toilettes situées à l’extérieur du site – un mois plus tard, l’employeur l’a retirée de son lieu de travail – la Commission a conclu que la décision de l’employeur de la retirer du lieu de travail et de la mettre en congé payé constituait une mesure d’adaptation raisonnable – elle l’empêchait d’être exposée à des substances potentiellement nocives pendant que l’employeur déterminait la meilleure façon de prendre des mesures d’adaptation à son égard, à l’avenir – la fonctionnaire s’estimant lésée a également présenté une plainte en vertu du CCT, alléguant que l’employeur avait pris des mesures disciplinaires contre elle lorsqu’il l’avait congédiée de son poste DD-04 – elle a allégué qu’elle avait été retirée du lieu de travail en guise de représailles pour son refus de travailler parce que les toilettes ne pouvaient pas être un environnement sûr – la Commission a conclu qu’elle n’avait pas été congédiée lorsqu’elle a été retirée du lieu de travail – l’employeur n'a pas pris de mesures interdites par l’art. 147 du CCT – plus tard, il lui a offert un poste AS-01 qu’elle pouvait occuper à partir de la maison – elle a accepté l’offre mais a déposé quatre autres griefs, alléguant de la discrimination – la Commission a rejeté les deux griefs en vertu de l’alinéa 209(1)b) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (L.C. 2003, ch. 22, art. 2; la Loi) – elle a conclu qu’il n’y avait aucun argument ou preuve que l’offre constituait une mesure disciplinaire – la Commission a rejeté les deux griefs en vertu de l’alinéa 209(1)a) de la Loi – elle a conclu que l’offre d’un AS-01 constituait une mesure d’adaptation convenable – contrairement à son poste DD-04, la nouvelle offre lui permettait de travailler à distance et constituait donc une mesure d’adaptation raisonnable.

Griefs rejetés.
Plainte rejetée.

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