Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

En 2021, la Commission a rendu une décision dans laquelle elle a accueilli une plainte relative à la dotation en partie que la plaignante avait déposée (Turner c. Administrateur général (Gendarmerie royale du Canada), 2021 CRTESPF 52 (« Turner CRTESPF »)) – dans cette décision, la Commission a émis une déclaration d’abus de pouvoir mais elle a refusé d’ordonner la révocation des nominations – la Cour d’appel fédérale a accordé le contrôle judiciaire à l’égard de la décision de la Commission portant uniquement sur la réparation et a renvoyé la question de la mesure corrective à la Commission pour réexamen – cette décision traite de la question de réparation, puisque la Commission est liée par la conclusion précédente d’abus de pouvoir dans l’application des critères de mérite – l’intimé a soulevé une objection, faisant valoir que les questions de réparation étaient devenues sans objet, en partie parce que les personnes nommées n’occupaient plus les postes en question – la Commission a indiqué que les conclusions dans Turner CRTESPF appuyaient une déclaration d’abus de pouvoir dans l’application des critères de mérite, et aucune des parties n’a suggéré qu’une déclaration similaire ne devrait pas être rendue de nouveau – à ce titre, la Commission a déclaré qu’un abus de pouvoir s’était produit dans l’application des critères de mérite dans les nominations des deux personnes nommées – la Commission a indiqué que la révocation d’une nomination est un outil de réparation supplémentaire qui est à sa disposition et qu’elle n’était pas d’accord avec les propos de l’intimé qu’une ordonnance révoquant les nominations serait automatiquement sans objet parce que les deux personnes nommées avaient depuis changé d’emploi – la jurisprudence de la Commission a conclu que dans certaines situations, la personne nommée ne pourrait plus occuper le poste en question, et que la révocation ne serait pas sans objet, mais constituerait une mesure corrective appropriée – après avoir conclu que la révocation des nominations dans le présent cas ne serait pas sans objet, la Commission a examiné si une telle décision constituerait une mesure corrective appropriée dans les circonstances du présent cas – elle a examiné la jurisprudence et a conclu que, de façon générale, la révocation est jugée appropriée lorsque la personne nommée ne satisfait pas aux qualifications essentielles, ainsi que dans d’autres cas, impliquant du favoritisme personnel, une crainte raisonnable de partialité ou une erreur grave dans le processus de nomination – elle a également examiné les cas où la révocation n’a pas été ordonnée – elle a conclu qu’elle devait déterminer si la révocation constituerait une mesure corrective appropriée en fonction des faits à partir du moment où l’abus de pouvoir s’est produit et où la plainte a été déposée, et non des circonstances à l’arbitrage – donc, en fonction de la jurisprudence, des faits du cas, des arguments des parties et des conclusions dans Turner CRTESPF, la Commission a conclu qu’une ordonnance révoquant les nominations devrait être rendue – par conséquent, la Commission a déclaré qu’un abus de pouvoir s’était produit et a ordonné la révocation des nominations.

Ordonnance et déclaration faites.

Contenu de la décision

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