Décisions de la CRTESPF
Informations sur la décision
La plaignante a présenté des plaintes en vertu des alinéas 77(1)a) et b) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13), alléguant un abus de pouvoir dans deux processus de nomination interne non annoncés, l’un pour une nomination intérimaire à un poste d’agent principal de développement des programmes, classifié FB-04, et l’autre pour une nomination intérimaire à un poste de chef d’équipe, classifié PM-03 – la plaignante a allégué que l’intimé avait agi de mauvaise foi et qu’il avait fait preuve de favoritisme personnel – l’intimé a nié avoir abusé de son pouvoir – une audience était prévue, et elle s’est tenue à l’heure prévue – au début de l’audience, l’intimé a avisé la Commission que la plaignante lui avait envoyé un courriel à 0 h 36 ce jour-là, indiquant qu'elle n'assisterait pas à l'audience et demandant qu'elle se déroule comme prévu sans elle, sur la base de ses allégations et arguments écrits – l’intimé a présenté une motion de non-lieu et a demandé à la Commission de rejeter les plaintes – le reste de l’audience a été annulé – la Commission a accueilli la motion et rejeté les plaintes – la plaignante ne pouvait pas simplement se fier aux déclarations contenues dans ses plaintes et allégations pour établir l’abus de pouvoir – en ne soumettant aucune preuve à l’appui de ses allégations et arguments, la plaignante n’a pas satisfait à son fardeau de la preuve.
Plaintes rejetées.
Contenu de la décision
Date: 20240625
Dossiers: 771-02-41726 et 41751
XR: 771-02-41733 et 41750
Référence: 2024 CRTESPF 85
relations de travail et de l’emploi
dans le secteur public fédéral et
fonction publique
|
Entre
Manjit Sangha
plaignante
et
ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL
(ministère de l’Emploi et du Développement social)
intimé
AUTRES PARTIES
Sangha c. Administrateur général (ministère de l’Emploi et du Développement social)
Affaire concernant des plaintes d’abus de pouvoir déposées en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Devant : Nancy Rosenberg, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
Pour la plaignante : Elle-même
Pour l’intimé: Adam Feldman, avocat
Pour la Commission de la fonction publique : Maude Bissonnette Trudeau, analyste principale
Affaire entendue par vidéoconférence
le 3 octobre 2023.
(Traduction de la CRTESPF)
MOTIFS DE DÉCISION |
(TRADUCTION DE LA CRTESPF) |
I. Plaintes devant la Commission
[1] Le 20 avril 2020, Manjit Sangha (la « plaignante ») a déposé une plainte auprès de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission »; dossier 771-02-41726 de la Commission) en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13; LEFP). Le 5 mai 2020, elle a déposé une autre plainte de ce genre (dossier 771-02-41751 de la Commission) en vertu de l’article 77. Les deux plaintes alléguaient que l’administrateur général du ministère de l’Emploi et du Développement social (l’« intimé ») avait abusé de son pouvoir dans l’application du principe du mérite et dans le choix du processus.
[2] Le 22 avril 2020, Joseph Yan a déposé une plainte semblable en vertu du paragraphe 77(1) de la LEFP (dossier 771-02-41733 de la Commission). Le 5 mai 2020, il a déposé une autre plainte en vertu de l’article 77 de la LEFP (dossier 771-02-41750 de la Commission).
[3] Le 20 août 2020, la plainte de Mme Sangha (dossier 771-02-41726 de la Commission) a été regroupée avec celle de M. Yan (dossier 771-02-41733 de la Commission), car les deux plaintes concernaient la même nomination intérimaire non annoncée pour un poste d’agent principal de développement de programme PM-04 (processus de dotation portant le numéro 2020-CSD-ACIN-WT-0043103). Le dossier principal était le dossier 771-02-41726.
[4] Le 20 août 2020 également, la plainte de Mme Sangha (dossier 771-02-41751 de la Commission) a été regroupée avec la plainte de M. Yan (dossier 771-02-41750 de la Commission), car les deux plaintes concernaient la même nomination intérimaire non annoncée pour un poste de chef d’équipe PM-03 (processus de dotation portant le numéro 2020-CSD-ACIN-WT-0046978). Le dossier principal était le dossier 771-02-41750.
[5] Le 29 mars 2023, la Commission a fixé l’audience du dossier regroupé 771-02-41726 de la Commission aux 27 et 28 juillet 2023. Le 3 avril 2023, Mme Sangha a demandé que l’audience soit reportée puisqu’elle devait être en congé annuel à ce moment-là. Le 25 juillet 2023, la Commission l’a reportée aux 3 et 4 octobre 2023.
[6] Le 23 juin 2023, la Commission a fixé l’audience du dossier regroupé 771-02-41750 de la Commission du 19 au 21 octobre 2023. Le 15 septembre 2023, elle a avisé les parties que le dossier regroupé 771-02-41750 de la Commission serait entendu avec le dossier regroupé 771-02-41726 de la Commission les 3 et 4 octobre 2023.
[7] Le 18 septembre 2023, en réponse à une demande de l’intimé, la Commission a demandé aux parties leur disponibilité pour une conférence préalable à l’audience.
[8] Le 25 septembre 2023, l’intimé a demandé à la Commission de rejeter les deux plaintes regroupées au motif que la Commission n’avait pas compétence pour ordonner les mesures correctives demandées. Le 27 septembre 2023, la Commission a rejeté la demande de l’intimé et a prévu une vidéoconférence préalable à l’audience pour le 29 septembre 2023.
[9] Le 29 septembre, la conférence préalable à l’audience a été annulée parce que la formation de la Commission n’a pas pu s’y joindre. La Commission a avisé les parties que toute question à discuter serait abordée le 3 octobre, soit le premier jour de l’audience. Les parties ont décidé d’utiliser le temps prévu pour la conférence préalable à l’audience du 29 septembre pour entamer des discussions informelles sur les plaintes et l’audience à venir.
[10] Le même jour, soit le 29 septembre 2023, la Commission a envoyé par courriel aux parties le lien de vidéoconférence pour l’audience.
[11] Le 3 octobre 2023, la Commission a convoqué l’audience prévue. Aucun des plaignants n’y a assisté. La présente décision ne porte que sur les plaintes déposées par Mme Sangha (dossiers 771-02-41726 et 41751 de la Commission).
[12] Au début de l’audience, l’avocat de l’intimé a informé la Commission que Mme Sangha avait envoyé une lettre à la Commission et à l’intimé à 12 h 36 (HAE) ce matin-là. La partie pertinente de la lettre de la plaignante se lit comme suit :
[Traduction]
[...]
Le vendredi 29 septembre, alors que j’attendais le début de l’audience préliminaire, j’ai reçu un courriel de l’employeur et de son avocat me proposant une réunion informelle.
Au cours de cette réunion, j’ai constaté que l’employeur maintenait fermement sa position selon laquelle Mme Ma n’avait pas abusé de son pouvoir délégué. J’ai demandé une lettre de l’employeur reconnaissant que Mme Ma avait abusé de son pouvoir délégué en ne tenant pas compte des candidats qualifiés pour les postes de chef d’équipe et d’agent principal de développement.
Au cours de cette conversation informelle, je me suis rendu compte que ma santé mentale était plus importante pour moi. Je demande à la Commission d’examiner ma demande d’acceptation de cet argument écrit.
Mon représentant syndical, Dave Saba, a exposé dans son argumentation à la Commission les allégations contenues dans ces plaintes et a fourni la jurisprudence (les deux sont jointes au courriel). J’aurais utilisé ce document pendant ma présentation des preuves verbales.
Cependant, je suis en déplacement du mardi 2 octobre au jeudi 4 octobre, et je ne suis pas disponible aux heures d’audience.
Veuillez également prendre note que l’audience est prévue à 6 h 30, heure du Pacifique. Il n’a pas été reconnu que les deux plaignants se trouvaient dans le fuseau horaire du Pacifique.
[...]
[13] La lettre de la plaignante exposait ensuite brièvement ses arguments à la Commission et demandait à cette dernière de les examiner en même temps que ses allégations antérieures, lesquelles étaient jointes au courriel.
[14] L’intimé s’est opposé à la demande écrite de la plaignante, a présenté une motion de non-lieu et a demandé à la Commission de rejeter les plaintes.
[15] Il a également soutenu que le fait que la plaignante ne se soit pas présentée sans préavis a été une évolution coûteuse des événements et qu’il en a résulté un gaspillage important de ressources pour l’intimé. Il a renvoyé la Commission à Vani c. Le statisticien en chef du Canada, 2008 TDFP 29, une décision de l’ancien Tribunal de la dotation de la fonction publique (TDFP) dans laquelle un plaignant avait informé le TDFP à la fin de la journée précédant son audience de dotation qu’il ne serait pas présent. Le TDFP a noté ceci au paragraphe 55 :
55 [...] Des ressources importantes sont consacrées à la prise des dispositions relatives à l’audience, le cas échéant. Il revient aux parties d’informer le Tribunal en temps opportun de leur décision de ne pas se prévaloir de leur droit d’être entendues après la réception d’un avis d'audience.
II. Motifs de décision
[16] La lettre de la plaignante faisait état de plusieurs facteurs différents qui ont pu l’aider à décider de ne pas assister à l’audience, notamment le fait qu’elle s’était rendu compte, au cours de la discussion informelle entre les parties, que l’intimé maintenait fermement sa position selon laquelle il n’y avait pas eu d’abus de pouvoir, que sa santé mentale était plus importante et que l’audience avait été fixée à un moment qui ne convenait pas.
[17] La plaignante a demandé à la Commission d’examiner les allégations écrites préparées par son représentant syndical, qui avaient été déposées précédemment auprès de la Commission, au lieu de se présenter à l’audience. Elle a déclaré ce qui suit : [traduction] « J’aurais utilisé ce document pendant ma présentation des preuves verbales. Cependant, je suis en déplacement du mardi 2 octobre au jeudi 4 octobre, et je ne suis pas disponible aux heures d’audience.
»
[18] Il s’agit de la seule déclaration claire qui explique pourquoi la plaignante n’a pas assisté à l’audience. Elle a déclaré qu’elle n’était pas disponible puisqu’elle était en déplacement du 2 octobre (la veille de l’audience prévue) au 4 octobre 2023.
[19] Le 25 juillet 2023, la plaignante a été informée que le dossier regroupé 771-02-41726 de la Commission serait entendu les 3 et 4 octobre 2023. Elle n’a pas indiqué qu’elle serait en déplacement ou n’a soulevé aucune autre question d’indisponibilité pour l’audience.
[20] Le 15 septembre 2023, elle a été informée que le dossier regroupé 771-02-41750 de la Commission serait entendu en même temps que le dossier regroupé 771-02-41726 de la Commission les 3 et 4 octobre 2023, au lieu des 19 et 20 octobre 2023. Elle n’a pas indiqué qu’elle serait en déplacement ou n’a soulevé aucune autre question d’indisponibilité pour l’audience.
[21] Chaque fois que les parties ont été informées que des dates d’audience avaient été fixées, elles ont également été dirigées vers la Politique sur les remises d’audiences de la Commission. Cette politique indique notamment que si une remise n’est pas accordée, il est attendu que les parties soient présentes à la date de l’audience. À aucun moment la plaignante n’a informé la Commission qu’elle demandait une remise des dates des 3 et 4 octobre.
[22] Le 29 septembre 2023, soit trois jours avant l’audience, la Commission a envoyé à la plaignante le lien de vidéoconférence pour l’audience. Elle n’a pas répondu qu’elle serait en déplacement ou n’a soulevé aucune autre question d’indisponibilité pour l’audience.
[23] Le 29 septembre également, la plaignante a rencontré l’intimé et a eu des discussions informelles au sujet de l’audience à venir. Elle n’a pas informé l’intimé ni la Commission à ce moment-là qu’elle serait en déplacement dans deux jours ou n’a soulevé aucune autre question d’indisponibilité pour l’audience.
[24] Bien que la plaignante n’ait peut-être pas su le 25 juillet, ni même le 15 septembre, qu’elle serait en déplacement du 2 au 4 octobre, elle devait certainement le savoir le 29 septembre.
[25] L’article 29 du Règlement concernant les plaintes relatives à la dotation dans la fonction publique (DORS/2006-6) stipule ce qui suit, à la date où ces plaintes ont été déposées :
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[26] La décision Huot c. Le président de l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, 2011 TDFP 29, est une décision du TDFP qui traitait d’une situation de fait très similaire. Bien qu’il ait été avisé de l’audience, le plaignant dans ce cas n’a rien dit au sujet de sa disponibilité jusqu’à la veille de l’audience, lorsqu’il a informé le TDFP qu’il était en congé sabbatique à l’étranger et qu’il n’y assisterait pas. Il a implicitement demandé au TDFP de prendre une décision fondée sur les « documents, contexte et déclarations » fournis antérieurement, comme il est indiqué au paragraphe 8 de la décision :
8 Le 21 septembre 2011, un jour avant le début de l’audience, le plaignant avise les parties par courriel qu’il est maintenant en année sabbatique et à l’extérieur du pays. Quant à l’audience prévue pour le lendemain, le plaignant ajoute : « Je ne pourrai malheureusement pas être présent aux audiences et je m’en remets au jugement impartial du Tribunal, fondé sur les documents, contexte et déclarations que j’ai déjà fournis au moment de ma plainte et qui sont complets. »
[27] La décision se poursuit comme suit aux paragraphes 11 à 14 :
11 Le Tribunal est maître de ses propres procédures en sa qualité de tribunal administratif. Selon l’article 99(1)d) de la LEFP, le Tribunal peut « accepter des éléments de preuve, qu’ils soient admissibles ou non en justice ». De plus, l’article 29 du Règlement du Tribunal de la dotation de la fonction publique, DORS/2006-6, modifié par DORS/2011-116, stipule que si une partie omet de comparaître à l’audience, le Tribunal peut, s’il est convaincu que l’avis d’audition a bien été donné, tenir l’audience et statuer sur la plainte sans autre avis.
12 Dans le cas présent, il n’y a aucun doute que le plaignant a été avisé de la date, de l’heure et du lieu de l’audience.
13 Tel que reconnu par le Tribunal dans Tibbs c. Sous-ministre de la Défense nationale, 2006 TDFP 0008, aux paras. 49, 50 et 55, c’est le plaignant qui a le fardeau de preuve en ce qui a trait aux plaintes d’abus de pouvoir déposées auprès du Tribunal. Il s’ensuit qu’il appartient au plaignant de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, le bien-fondé de ses allégations d’abus de pouvoir. Afin de s’acquitter de ce fardeau, une preuve doit être présentée à l’appui des allégations. Dans Broughton c. Sous-ministre de Travaux publics et Services gouvernementaux, 2007 TDFP 0020, le Tribunal a précisé que :
[50] Il ne suffit pas à un plaignant de lancer des affirmations générales et d’avancer des allégations d’abus de pouvoir sans les appuyer par des témoignages, des faits et/ou des documents. Le fait que le plaignant n’est pas d’accord avec la décision du comité d’évaluation selon laquelle il ne possède pas l’expérience requise dans deux domaines n’est pas synonyme d’abus de pouvoir et est clairement insuffisant pour accueillir la plainte.
14 Dans le cas présent, le Tribunal estime que le plaignant n’a présenté aucune preuve à l’appui de ses allégations. Les documents déposés avec sa plainte, dont il fait référence dans sa lettre du 21 septembre 2011, à leur face même, n’appuient en aucune façon ses allégations. Étant donné que le plaignant n’a pas présenté de preuve à l’appui de ses allégations, il n’a pas établi le bien-fondé de sa plainte et celle-ci est rejetée.
[28] La décision Schmid c. Le commissaire du Service correctionnel du Canada, 2012 TDFP 30, a également traité d’une situation dans laquelle les plaignants ne se sont pas présentés à l’audience relative à leurs plaintes en matière de dotation et n’ont pas avisé qu’ils ne se présenteraient pas. Le TDFP a conclu ce qui suit aux paragraphes 13 à 15 :
13 Dans la décision Tibbs c. Sous‐ministre de la Défense nationale, 2006 TDFP 0008, le Tribunal a déterminé que c’est au plaignant qu’incombe le fardeau de la preuve dans les procédures intentées auprès du Tribunal (voir paras. 49, 50 et 55). Pour s’acquitter de ce fardeau, le plaignant doit présenter une preuve suffisante pour permettre au Tribunal de déterminer, selon la prépondérance des probabilités, s’il y a lieu de conclure à un abus de pouvoir.
14 Au paragraphe 50 de la décision Broughton, le Tribunal a déterminé qu’« (i)l ne suffit pas à un plaignant de lancer des affirmations générales et d’avancer des allégations d’abus de pouvoir sans les appuyer par des témoignages, des faits et/ou des documents ».
15 En l’espèce, les plaignants ont soumis des allégations mais n’ont présenté aucune preuve à l’appui de celles‐ci. Le Tribunal conclut donc que les plaignants ne se sont pas acquittés du fardeau qui leur incombait, à savoir de prouver qu’il y avait eu abus de pouvoir dans le choix d’un processus de nomination non annoncé ou dans l’application du mérite.
[29] La Commission a également abordé cette question plus récemment dans Watson c. Sous-ministre de Travaux publics et Services gouvernementaux, 2021 CRTESPF 122, dans laquelle deux plaignants ne se sont pas présentés à leur audience :
[...]
[20] Dans une plainte en matière de dotation devant la Commission, il incombe au plaignant de s’acquitter du fardeau de la preuve. (Voir Tibbs c. Sous-ministre de la Défense nationale, 2006 TDFP 8, au par. 50.) La norme de preuve est celle de la prépondérance des probabilités.
[21] es allégations ne sont pas des éléments de preuve. La participation au processus d’audience et la présentation d’éléments de preuve et d’arguments convaincants à l’appui des allégations sont la façon d’établir la position d’un plaignant. (Voir Portree c. Administrateur général de Service Canada, 2006 TDFP 14, au par. 49).
[22] Comme l’ancien Tribunal de la dotation de la fonction publique l’a conclu dans Broughton c. Sous-ministre de Travaux publics et Services gouvernementaux, 2007 TDFP 20, au par. 50 :
Il ne suffit pas à un plaignant de lancer des affirmations générales et d’avancer des allégations d’abus de pouvoir sans les appuyer par des témoignages, des faits et/ou des documents. [...]
[23] Dans le présent cas, aucune preuve n’a été présentée à la Commission par les plaignants ou en leur nom. En l’absence de preuve à l’appui des allégations, je conclus que les plaignants ne se sont pas acquittés du fardeau de la preuve.
[24] En outre, j’adopte le raisonnement de la Commission dans Patwell c. sous‐ministre de l’Emploi et du Développement social, 2018 CRTESPF 37, au par. 31, et Dubord c. Syndicat des employé-e-s de la sécurité et de la justice, 2018 CRTESPF 92, au par. 69, où la Commission a conclu, entre autres choses, que l’intérêt public et une administration de la justice efficace sont des facteurs à prendre en considération pour déterminer si une plainte a été abandonnée.
[...]
[30] Dans le présent cas, la plaignante a décidé de ne pas assister à l’audience et en a informé la Commission à 12 h 36 (HAE) le premier jour de l’audience. Son affirmation selon laquelle elle était en déplacement était incompatible avec sa conduite jusqu’au vendredi après-midi précédant l’audience, lorsqu’elle a reçu le lien de vidéoconférence de la Commission et qu’elle a eu des discussions informelles avec l’intimé. Elle n’a pas mentionné à la Commission ni à l’intimé qu’elle serait en déplacement et qu’elle ne serait pas disponible pour l’audience. Si le déplacement a eu lieu à la dernière minute et qu’il était urgent, elle ne l’a pas indiqué dans sa lettre.
[31] La plaignante savait quoi faire si son audience était prévue à un moment où elle ne serait pas disponible. Le 29 mars 2023, la Commission a prévu une audience pour les 27 et 28 juillet 2023. Quelques jours plus tard, soit le 4 avril 2023, la plaignante a demandé que l’audience soit reportée puisqu’elle devait être en congé annuel à ce moment-là, et la Commission l’a reportée aux 3 et 4 octobre 2023.
[32] Cette fois-ci, la plaignante a décidé de ne pas se présenter et a demandé à la Commission de simplement examiner ses allégations et ses arguments écrits. La Commission les a examinés, mais les allégations ne constituent pas des preuves. La Commission ne peut trancher des questions que sur la base de preuves, surtout lorsque les plaintes allèguent que l’intimé a fait preuve de mauvaise foi et de favoritisme personnel.
[33] La plaignante avait le fardeau de la preuve. Il ne pouvait être satisfait que par la présentation de preuves à l’appui des allégations et d’arguments. Comme aucun n’a été présenté, elle n’a pas réussi à assumer son fardeau.
[34] Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :
(L’ordonnance apparaît à la page suivante)
III. Ordonnance
[35] Les plaintes (dossiers 771-02-41726 et 41751 de la Commission) sont rejetées.
Le 25 juin 2024.
Traduction de la CRTESPF
Nancy Rosenberg,
une formation de la Commission des relations de
travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral