Date: 20241025
Dossiers: 566-33-48569 à 48572
Référence: 2024 CRTESPF 148
relations de travail et de l’emploi
dans le secteur public fédéral et
Loi sur les relations de travail
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Entre
Nathan Surgeson
fonctionnaire s’estimant lésé
et
Agence Parcs Canada
employeur
Surgeson c. Agence Parcs Canada
Affaire concernant des griefs individuels renvoyés à l’arbitrage
Devant : Christopher Rootham, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
Pour le fonctionnaire s’estimant lésé : Chantale Mercier, Alliance de la Fonction publique du Canada
Pour l’employeur : Elizabeth De Guerre, Agence Parcs Canada
Décision rendue sur la base d’arguments écrits
déposés le 15 janvier, les 7 et 27 juin, et les 15 et 20 août 2024.
(Traduction de la CRTESPF)
MOTIFS DE DÉCISION
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(TRADUCTION DE LA CRTESPF)
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I. Aperçu
[1] Nathan Surgeson a été reconnu coupable d’actes criminels en vertu du Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46) et condamné à plus de deux ans de prison. Le paragraphe 750(1) du Code criminel dit que les fonctionnaires quittent leur emploi après avoir été reconnus coupables d’un acte criminel et condamnés à une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans. M. Surgeson n’a pas informé son employeur, l’Agence Parcs Canada (« Parcs Canada »), de sa condamnation et de la peine qui lui avait été imposée. Lorsque Parcs Canada l’a appris, il a suspendu brièvement M. Surgeson pendant qu’il obtenait de plus amples renseignements, puis il a mis fin à son emploi. M. Surgeson a déposé un grief concernant sa suspension et son licenciement et a renvoyé les deux griefs à l’arbitrage à la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission », qui dans le présent cas renvoie à la Commission actuelle et à l’un ou l’autre de ses prédécesseurs).
[2] Parcs Canada s’oppose à la compétence de la Commission d’entendre ces griefs. Je conviens que la Commission n’a pas compétence pour les entendre. L’emploi de M. Surgeson a pris fin par l’opération de la loi à la date de sa condamnation. La Commission n’a pas compétence pour annuler cette conséquence juridique de sa condamnation et de sa peine. Mes raisons suivent.
II. Les faits entourant les griefs
[3] Les faits importants aux fins de la présente objection préliminaire ne sont pas contestés.
[4] Le 9 août 2022, M. Surgeson a été reconnu coupable de cinq chefs d’accusation d’agression sexuelle, en contravention de l’article 271 du Code criminel, et quatre chefs d’accusation de contacts sexuels, en contravention de l’article 151 du Code criminel. Le 6 mars 2023, quatre de ces chefs d’accusation ont été suspendus en vertu de la règle énoncée dans Kienapple c. R., [1975] 1 R.C.S. 729, qui interdit plus d’une condamnation pour le même acte criminel. M. Surgeson a ensuite été condamné à cinq ans d’emprisonnement pour les autres chefs d’accusation, à une peine de deux ans consécutifs, à une peine de trois ans consécutifs, puis à trois autres peines de trois ans simultanés. M. Surgeson a fait appel et a manifestement été libéré dans l’attente de son appel (expliquant comment il pouvait se rendre au travail pendant plus de trois mois après sa condamnation). Son appel n’a pas encore été prévu, mais il devrait avoir lieu fin 2024.
[5] M. Surgeson n’a pas parlé de sa condamnation à Parcs Canada. Parcs Canada a été informé de sa condamnation au cours de la semaine du 4 juin 2023. Il a suspendu sa cote de fiabilité et l’a suspendu de son emploi le 9 juin 2023, a mené une enquête brève, puis a mis fin à son emploi le 14 juin 2023.
III. La Commission n’a pas compétence pour entendre ces griefs
[6] M. Surgeson a déposé un grief concernant sa suspension et son licenciement. Parcs Canada a rejeté les deux griefs et il les a renvoyés à l’arbitrage en vertu des alinéas 209(1)a) et b) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (L.C. 2003, ch. 22, art. 2; la « Loi »). Il déclare que sa suspension et son licenciement étaient disciplinaires (et qu’ils relèvent donc de l’alinéa 209(1)b) de la Loi) et qu’ils ont contrevenu à l’article 15 de la convention collective entre Parcs Canada et l’Alliance de la Fonction publique du Canada (la « convention collective »), qui traite de certaines procédures disciplinaires (et qui, par conséquent, relèvent de l’alinéa 209(1)a) de la Loi).
[7] Parcs Canada s’oppose à la compétence de la Commission d’entendre ces griefs. Parcs Canada soutient que M. Surgeson n’a jamais invoqué l’article 15 de la convention collective pendant la procédure de règlement des griefs et qu’il ne peut donc le faire maintenant en raison du principe énoncé dans l’arrêt Burchill c. Procureur général du Canada, [1981] 1 C.F. 109 (C.A.). Parcs Canada soutient également que la suspension et le licenciement de M. Surgeson n’étaient pas de nature disciplinaire parce que les deux découlaient d’une décision administrative de suspendre puis de retirer sa cote de fiabilité. La décision de la Cour d’appel fédérale dans Canada (Procureur général) c. Heyser, 2017 CAF 113, confirme la proposition selon laquelle la Commission a compétence pour entendre un cas découlant de la suppression d’une cote de fiabilité ou d’une cote de sécurité en vertu du sous-alinéa 209(1)c)(i) de la Loi parce que de telles actions équivalent à une suspension ou à un licenciement, même si elles sont qualifiées d’administratives. Toutefois, l’alinéa 209(1)c) de la Loi ne s’applique pas à Parcs Canada. Par conséquent, Parcs Canada soutient que Heyser ne s’applique pas à lui et que les employés n’ont aucun recours à l’arbitrage lorsque leur cote de fiabilité ou leur cote de sécurité est retirée, même si cela entraîne la suspension ou le licenciement.
[8] Je n’ai pas besoin d’aborder ces deux arguments, car je peux trancher ce cas sur un terrain plus simple avancé par Parcs Canada.
[9] Le paragraphe 750(1) du Code criminel met automatiquement fin à l’emploi d’un fonctionnaire lorsqu’il a été reconnu coupable d’un acte criminel et condamné à une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans. Les dispositions pertinentes de l’article 750 du Code criminel se lisent comme suit :
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[10] Le paragraphe 750(1) du Code criminel s’applique automatiquement et sans qu’un employeur public (comme Parcs Canada) ait à prendre des mesures administratives ou disciplinaires. Autrement dit, le poste de M. Surgeson a été libéré le 6 mars 2023, dès qu’il a été condamné, et « [t]ant qu’elle n’a pas subi la peine qui lui est infligée », il était incapable d’occuper un poste à Parcs Canada en vertu du paragraphe 750(2) du Code criminel. En cachant sa condamnation à Parcs Canada pendant trois mois, il a continué d’occuper ce poste de façon inappropriée et illégale. Cependant, une fois que Parcs Canada a découvert sa condamnation, il a pris les mesures nécessaires pour s’assurer que son poste devienne vacant et qu’il ne travaille plus pour lui.
[11] Dans Foster c. Conseil du Trésor (Défense nationale), [1995] C.R.T.F.P.C. no 48 (QL), (confirmée dans [1996] A.C.F. no 1107 (1re inst.)(QL)), un fonctionnaire fédéral a perdu son emploi après avoir été reconnu coupable d’un acte criminel et condamné à plus de cinq ans d’emprisonnement (qui était le seuil à l’époque, au lieu du seuil actuel de deux ans). Il a déposé un grief et a renvoyé son grief à l’arbitrage. La Commission et la Cour fédérale ont convenu qu’il n’avait pas le droit de le faire parce que sa fin d’emploi était le résultat inévitable de l’application du Code criminel et non pas en raison de mesures prises par l’employeur. Dans un cas ultérieur mettant en cause M. Foster, dans lequel la Commission lui a également refusé des indemnités de départ (Foster c. Conseil du Trésor (Défense nationale), [1996] C.R.T.F.P.C. no 81 (QL)), la Commission a résumé sa décision antérieure en déclarant au paragraphe 16 que « [s]ous le régime de l’article 748 [actuellement l’article 750] du Code criminel, une cessation d’emploi survient automatiquement par l’opération de la loi. L’employeur n’a aucun pouvoir discrétionnaire dans un tel cas. »
[12] Le même résultat s’applique dans le présent cas. L’emploi de M. Surgeson a pris fin le 6 mars 2023 par l’opération de la loi. Parcs Canada n’avait pas le pouvoir discrétionnaire de continuer à employer M. Surgeson, et je n’ai pas non plus compétence pour entendre un grief concernant la fin de son emploi. La décision de Parcs Canada n’était pas disciplinaire, donc je n’ai aucune compétence en vertu de l’alinéa 209(1)b) de la Loi, et sa décision ne peut avoir déclenché l’article 15 de la convention collective parce que cet article porte sur le processus disciplinaire.
[13] M. Surgeson soutient que puisque Parcs Canada a décrit cela comme une mesure administrative dans ses arguments, il a admis que la cessation de son emploi n’était pas simplement l’opération de la loi. Je ne vois pas en quoi cet argument lui est utile, car Parcs Canada n’est pas visé par le sous-alinéa 209(1)c)(i) de la Loi, et par conséquent, le licenciement de M. Surgeson doit être disciplinaire et non administratif pour que la Commission ait compétence à son égard. Quoi qu’il en soit, je ne suis pas lié par le libellé utilisé par l’une ou l’autre partie dans ses arguments. Ce n’est pas parce que l’employeur qualifie une action d’administrative dans ses arguments qu’il en est ainsi.
[14] M. Surgeson soutient que la raison invoquée pour son licenciement manque de crédibilité parce que Parcs Canada l’a suspendu au lieu de le licencier immédiatement, que la décision de suspendre sa cote de fiabilité a été prise par un fonctionnaire sans l’autorisation de le faire, et que tout ce processus était une mesure disciplinaire déguisée. Pour être franc, même si c’est vrai, rien de tout cela n’a d’importance. Le Parlement a décidé que le fait d’être reconnu coupable d’un acte criminel et condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus rend une personne inapte à exercer une fonction publique jusqu’à ce qu’elle purge sa peine. Ni Parcs Canada ni la Commission n’ont le pouvoir de dire le contraire.
[15] J’ai examiné si la Commission a compétence pour entendre un grief à l’encontre de la suspension même si elle n’a pas compétence pour entendre le grief à l’encontre du licenciement. J’ai conclu que non, parce que la suspension a été imposée après la déclaration de culpabilité et la détermination de la peine. L’emploi de M. Surgeson est devenu vacant à la date de sa condamnation. Il ne peut pas prétendre qu’il a lui-même refusé de divulguer ce fait à Parcs Canada, et il ne peut pas prétendre que Parcs Canada l’a traité injustement en le suspendant sans solde pendant cinq jours (dont deux étaient une fin de semaine) alors qu’il s’assurait que les renseignements sur sa condamnation et sa peine étaient exacts.
IV. Pas d’ajournement de l’objection préliminaire
[16] Enfin, M. Surgeson a demandé que cette objection préliminaire soit ajournée jusqu’après son appel en matière criminelle. J’ai conclu que son appel en instance n’est pas pertinent au cas devant moi.
[17] J’en arrive à cette conclusion même si j’ai reconnu que l’employeur dans Foster n’avait licencié M. Foster qu’après la fin de son appel, le plaçant plutôt en congé. Dans ce cas, Parcs Canada n’a pas attendu l’appel. Cependant, il n’avait pas à le faire. Le paragraphe 750(1) du Code criminel dit que l’emploi du fonctionnaire devient vacant « dès », c’est-à-dire immédiatement. On y dit aussi qu’il fonctionne « […] dès que son titulaire a été déclaré coupable […] ». Il ne dit pas que l’emploi devient vacant après qu’un employé a épuisé ses droits d’appel ou qu’il ne s’applique qu’après qu’une personne a été condamnée et que tous les droits d’appel ont été épuisés.
[18] De plus, le paragraphe 750(2) du Code criminel stipule qu’il est interdit à une personne d’occuper une charge publique « [t]ant qu’elle n’a pas subi la peine qui lui est infligée […] ». Cela s’applique particulièrement à des gens comme M. Surgeson qui ont été libérés en attendant leur appel. Les conséquences d’un appel accueilli sont énoncées au paragraphe 750(6) du Code criminel. Si M. Surgeson obtient gain de cause, l’interdiction prévue au paragraphe 750(2) ne s’applique plus à lui. Toutefois, le paragraphe 750(6) ne précise pas que l’incidence du paragraphe 750(1) est annulée ou modifiée de quelque façon que ce soit. Autrement dit, s’il obtient gain de cause en appel, M. Surgeson est libre de poser sa candidature à des postes de la fonction publique, mais cela n’annule pas l’impact du paragraphe 750(1), qui s’est produit « dès » sa déclaration de culpabilité et sa condamnation. Le Parlement s’est penché sur les répercussions d’un appel ou d’un pardon et a décidé que ces événements signifieraient qu’une personne n’était plus incapable d’exercer une charge publique. Il n’a pas dit qu’un appel accueilli ou un pardon réussi annule le paragraphe 750(1). Par conséquent, son appel n’est pas pertinent au cas devant moi et un appel accueilli ne changerait rien.
[19] M. Surgeson se fonde sur McBeath c. Canada (Procureur Général), 2015 CF 830 pour dire que si un appel réduit sa peine, cela aura une incidence sur l’application du paragraphe 750(1) du Code criminel. Cette confiance est mal placée. Dans ce cas, un employé du Service correctionnel du Canada a plaidé coupable à quatre chefs d’accusation au criminel et a été condamné à 38 mois d’emprisonnement. Avec un crédit de 1 pour 1 pour ses 8 mois de détention provisoire, il a été condamné à 30 mois de prison. Par la suite, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a réduit sa peine à 36 mois moins un jour et a porté à 12 mois le crédit pour détention avant procès. M. McBeath a présenté une demande pour récupérer son emploi, soutenant que la peine réduite moins le crédit de détention avant le procès équivalait à 1 jour de moins que 2 ans, et qu’il ne relevait donc pas de la portée du paragraphe 750(1) du Code criminel.
[20] Le Service correctionnel du Canada n’a pas rendu son emploi à M. McBeath. Il a présenté deux arguments expliquant pourquoi il ne l’avait pas fait : que la détention avant le procès comptait pour la peine prévue dans le paragraphe 750(1) du Code criminel, et que la réduction d’une peine en appel n’a pas d’importance parce que le paragraphe 750(6) du Code criminel prévoit l’annulation d’une déclaration de culpabilité, et non la réduction de la peine. La Cour fédérale a accepté le premier argument et n’a pas eu à tenir compte du deuxième.
[21] Aucune de ces deux questions n’est soulevée dans le présent cas. La question devant moi est de savoir si le paragraphe 750(1) du Code criminel prend effet immédiatement. C’est le cas. McBeath concerne ce qui pourrait arriver si la peine de M. Surgeson était réduite en appel et qu’il demandait à reprendre son emploi. Je remarque également que McBeath portait sur un grief qui a fait l’objet d’un contrôle judiciaire. M. McBeath n’a pas tenté de renvoyer ce grief à l’arbitrage. En fait, McBeath appuie la proposition selon laquelle un grief relatif à l’application de l’article 750 du Code criminel ne relève pas de la compétence de la Commission.
[22] Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :
(L’ordonnance apparaît à la page suivante)
V. Ordonnance
[23] Les griefs sont rejetés.
Le 25 octobre 2024.
Traduction de la CRTESPF
Christopher Rootham,
une formation de la Commission
des relations de travail et de l’emploi
dans le secteur public fédéral